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Décision

GE.2000.0040

TA - GE.2000.0040 - 2000-07-06 - BOVAY Olivier c/SIT

6 juillet 2000Français4 min

Source vd.ch

Faits

considérant qu'à forme

de l'art. 44 LJPA le juge instructeur doit recueillir les déterminations de la

partie intimée et des autorités,

- qu'en l'espèce on ne

connaît pas la position du Service de l'information sur le territoire, qui n'a

pas procédé ni produit son dossier dans les délais qui lui ont été impartis,

- que la passivité de

l'administration dans une procédure de recours ne saurait déboucher sur

l'absence de jugement, sauf déni de justice,

- que force est donc de

juger la cause en l'état du dossier,

que le recourant

conteste un point de la facture du 16 mars 2000, soit le montant de 150 fr.

correspondant à la matérialisation des points limites, et fait valoir que ces

derniers sont parfaitement visibles et n'ont été ni déplacés ni modifiés, la

facture ne correspondant donc pas à un travail effectif,

que la loi met ces

frais à la charge du propriétaire (art. 39 al. 1 in fine LRF),

qu'encore faut-il

qu'ils aient été effectivement engagés, ce que l'autorité intimée n'a pas

établi,

que le principe de

l'instruction d'office (art. 53 LJPA) trouve ses limites dans le devoir de

participation des parties (ATF 107 V 263) et n'oblige pas un tribunal à

instruire d'office lorsqu'une partie renonce à présenter sa version des faits

et à faire ses preuves (SJ 1998 p. 645),

que l'argumentation du

recourant, qui n'a pas été contredite, peut dès lors être accueillie,

qu'il convient de réformer

la décision attaquée en réduisant de 150 fr. le montant de la facture du 16

mars 2000, la TVA étant également ajustée,

que les frais doivent

être laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA),

Le Tribunal administratif :

I. Admet le

recours;

Considérants

II. Réforme la

décision attaquée en ce sens que le montant de la facture du 16 mars 2000 mis à

la charge d'Olivier Bovay pour les frais relatifs à la

nouvelle

mensuration cadastrale sur sa parcelle No 967 d'Ecublens est ramené à 208. 55

fr., TVA comprise;

III. Dit qu'il

n'est pas perçu d'émolument judiciaire, l'avance de frais effectuée par le

recourant lui étant restituée.

Lausanne, le 6 juillet 2000/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.