GE.2000.0040
TA - GE.2000.0040 - 2000-07-06 - BOVAY Olivier c/SIT
6 juillet 2000Français4 min
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N° affaire:
GE.2000.0040
Autorité:, Date décision:
TA, 06.07.2000
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BOVAY Olivier c/SIT
LJPA-53
Résumé contenant:
Le principe de l'instruction d'office trouve ses limites dans le devoir de collaboration des parties. In casu, passivité de l'administration qui ne produit ni dossier ni réponse. Recours admis sur la base des fautes alléguées par le recourant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 6 juillet 2000
sur le recours interjeté par Olivier BOVAY, Sentier du Plânoz 6, à 1024
Ecublens
contre
la décision du Service de l'information sur
le territoire du 15 avril 2000 (mise à charge des frais de mensuration
cadastrale).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; Mme Dominique Anne Thalmann et M. Jean-Luc Colombini,
assesseurs.
Constatant en fait et en droit :
vu le recours déposé
le 2 avril 2000 par Olivier Bovay, à Ecublens, contre une décision du Service
de l'information sur le territoire mettant à sa charge un montant de 344 fr.,
TVA comprise, pour les travaux exécutés sur sa parcelle No 967 d'Ecublens
ensuite de la nouvelle mensuration cadastrale,
vu l'avis du juge
instructeur du 10 avril 2000 fixant à l'autorité intimée un délai de réponse au
19 mai 2000,
vu l'avis du juge
instructeur du 24 mai 2000 constatant que ni la réponse ni le dossier de
l'autorité n'avaient été produits, et les réclamant par retour du courrier,
vu la lettre du 29 mai
2000 du Service de l'information sur le territoire indiquant que le délai
n'avait pas été observé à la suite d'une omission et demandant une prolongation
de celui-ci au 15 juin 2000,
vu l'avis du juge
instructeur du 30 mai 2000 restituant et prolongeant au 15 juin 2000 le délai
de réponse, délai demeuré sans suite également,
Faits
considérant qu'à forme
de l'art. 44 LJPA le juge instructeur doit recueillir les déterminations de la
partie intimée et des autorités,
- qu'en l'espèce on ne
connaît pas la position du Service de l'information sur le territoire, qui n'a
pas procédé ni produit son dossier dans les délais qui lui ont été impartis,
- que la passivité de
l'administration dans une procédure de recours ne saurait déboucher sur
l'absence de jugement, sauf déni de justice,
- que force est donc de
juger la cause en l'état du dossier,
que le recourant
conteste un point de la facture du 16 mars 2000, soit le montant de 150 fr.
correspondant à la matérialisation des points limites, et fait valoir que ces
derniers sont parfaitement visibles et n'ont été ni déplacés ni modifiés, la
facture ne correspondant donc pas à un travail effectif,
que la loi met ces
frais à la charge du propriétaire (art. 39 al. 1 in fine LRF),
qu'encore faut-il
qu'ils aient été effectivement engagés, ce que l'autorité intimée n'a pas
établi,
que le principe de
l'instruction d'office (art. 53 LJPA) trouve ses limites dans le devoir de
participation des parties (ATF 107 V 263) et n'oblige pas un tribunal à
instruire d'office lorsqu'une partie renonce à présenter sa version des faits
et à faire ses preuves (SJ 1998 p. 645),
que l'argumentation du
recourant, qui n'a pas été contredite, peut dès lors être accueillie,
qu'il convient de réformer
la décision attaquée en réduisant de 150 fr. le montant de la facture du 16
mars 2000, la TVA étant également ajustée,
que les frais doivent
être laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA),
Le Tribunal administratif :
I. Admet le
recours;
Considérants
II. Réforme la
décision attaquée en ce sens que le montant de la facture du 16 mars 2000 mis à
la charge d'Olivier Bovay pour les frais relatifs à la
nouvelle
mensuration cadastrale sur sa parcelle No 967 d'Ecublens est ramené à 208. 55
fr., TVA comprise;
III. Dit qu'il
n'est pas perçu d'émolument judiciaire, l'avance de frais effectuée par le
recourant lui étant restituée.
Lausanne, le 6 juillet 2000/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.