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Décision

GE.2000.0041

TA - GE.2000.0041 - 2004-11-26 - Bettex/Municipalité de Vevey, Service des routes

26 novembre 2004Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Yves Bettex exerce la profession de

moniteur de conduite dans l’agglomération de Vevey-Montreux. Il a adressé à la

Municipalité de Vevey le 3 février 2000 une requête tendant à la suppression de

neuf catadioptres lumineux, installés sur les bordures de trottoirs à deux

emplacements distincts, à savoir six pièces placées en amont de l’arrêt du bus

« Gilamont », ainsi que trois pièces installées à proximité du

giratoire se trouvant devant le bâtiment de Nestlé. A l’appui de sa requête, il

expose qu’il a été surpris par les feux clignotants placés en bordure du

trottoir, qui attirent le regard des usagers de la route. Afin de déterminer si

une telle signalisation était admissible, il s’est adressé le 9 décembre 1999 à

l’Office fédéral des routes. Dans sa réponse du 21 janvier 2000, l’Office

fédéral des routes a estimé que la signalisation en cause était illicite en raison

des dangers qu’elle pouvait créer pour les usagers. Il demandait à la

municipalité de retirer les catadioptres lumineux en cause et de poser les

éléments de balisage conformes aux normes de l’Union suisse des professionnels

de la route.

B.

Par décision du 23 février 2000, la

Municipalité de Vevey (ci-après : la municipalité) a estimé que les

balisages étaient conformes aux dispositions de la législation fédérale sur la

circulation routière et que ces éléments étaient nécessaires pour garantir une

sécurité accrue, le but étant de sécuriser les usagers dans les deux endroits

particuliers où, en dépit de la présence du marquage légal, plusieurs accidents

s’étaient produits. Depuis l’installation des catadioptres, la municipalité

estimait que la sécurité des usagers s’était améliorée.

C.

a) Yves Bettex a recouru contre la

décision municipale le 3 mars 2000. Le recours, adressé à la municipalité, a

été transmis au Tribunal administratif le 7 avril 2000. La municipalité s’est

déterminée sur le recours le 26 mai 2000, en concluant implicitement au rejet

du recours. Le Service des routes s’est déterminé sur le recours le 31 août

2000; il estime que les signaux litigieux ne sont pas conformes au principe de

l’unification de la signalisation routière et qu’ils devraient être enlevés.

Yves Bettex a déposé un mémoire complémentaire le 23 septembre 2000.

b) Le tribunal a tenu une

audience à Vevey le 25 septembre 2000. A cette occasion, le représentant de la

municipalité explique que les catadioptres lumineux en cause sont alimentés par

des panneaux solaires qui fournissent le courant nécessaire aux éclairs. Ainsi,

de nuit, lorsque le signal est illuminé par les phares du véhicule, le

catadioptre émet des flashs qui se répètent à intervalle régulier attirant

ainsi l’attention du regard des automobilistes. Il précisie que devant le

bâtiment Nestlé, un îlot sépare le flot de circulation pour permettre l’accès

au parking du bâtiment Nestlé. Certains automobilistes n’apercevraient pas à

temps la présence de l’îlot et heurteraient l’objet. Les catadioptres

permettaient de percevoir l’obstacle à distance. En ce qui concerne l’accès au

parking de l’avenue de Gilamont, la voie de droite permettant d’accéder au

parking était également séparée par un îlot destiné à aménager les accès et la

sortie du parking sur la route principale. Certains automobilistes

n’apercevaient pas à temps l’îlot qu’ils heurtaient. La présence des

catadioptres placés à cet endroit aurait permis d’éviter les accidents depuis

lors. Le représentant des Services des routes a précisé qu’il n’avait pas

connaissance de ce type de balisage qui n’était pas prévu par l’ordonnance sur

la signalisation routière.

c) Le tribunal procède

ensuite à la visite des lieux et il se déplace à l’avenue Gilamont ; le

représentant de la Municipalité explique le but et les fonctions des

catadioptres sur l’îlot destiné à séparer la voie donnant accès au parking

souterrain depuis la route. Il précise que sur cet îlot, la commune doit

assurer le passage de deux convois exceptionnels par mois, de 5,5 mètres de

large, qui empiètent sur l’îlot, ce qui limiterait les possibilités de signaler

l’obstacle par une autre mesure de balisage. Le recourant estime que les

marquages sur la route peuvent induire l’automobiliste à prendre la présélection

de droite réservée à l’accès au parking souterrain privé. Le tribunal a

constaté à cet égard qu’une flèche de présélection de droite est marquée sur la

voie d’accès au parking privé; celle-ci subsiste probablement des marquages de

la route précédent la réalisation de l’aménagement litigieux. Par ailleurs, la

ligne du bord de chaussée est interrompue par des espaces comparables à une

ligne de direction séparant normalement des voies de circulation ou de

présélection. Quant aux catadioptres, ils emmettent des flashs qui attirent

l’attention de l’automobiliste. Le tribunal constate que les catadiportes sont

aussi installés sur un rétrécissement de la route aménagé après l’arrêt de bus,

destiné à guider le trafic sur la voie de gauche.

Le tribunal se déplace ensuite

au rond point situé devant le bâtiment de Nestlé. Le recourant estime que les

flashs détournent l’attention de l’automobiliste devant se concentrer sur

l’accès au giratoire, alors que le représentant de la municipalité soutient que

les catadioptres permettent au contraire à l’automobiliste d’éviter de heurter

l’îlot séparant la voie d’accès au parking de la route principale.

d) A la suite de la

démission de l’assesseur Lydia Bonanomi, les parties ont ensuite donné

leur accord à ce que le tribunal statue dans la même composition que celle qui

a procédé à l’inspection locale.

Considérants

1.

a) Selon

l’art. 106 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979

(RS 741.21, OSR), les signalisations et les marques qui ne sont pas conformes

aux prescriptions peuvent faire l’objet d’une requête, notamment lorsque des

signaux ou des marques non prévu(e)s sont utilisé(e)s, ou parce que des signaux

ou des marques ont été placées alors qu’ils n’étaient pas nécessaires ou encore

lorsqu’ils font défaut à un endroit où ils sont nécessaires. Il en va de même

en ce qui concerne les signaux lumineux qui, font l’objet ni d’une décision ni

d’une publication, selon l’art. 107 al. 3 let. m OSR.

b) Le recourant critique

précisément la mise en place de signaux lumineux à même le sol et qui émettent

des flashs afin de signaler la présence d’un danger. Il estime que ces signaux

ne sont pas conformes aux prescriptions applicables aux balisages de sorte que

la requête est recevable.

2.

Il convient encore de

déterminer si le recourant a un intérêt digne de protection à contester la

décision de l’autorité intimée mais rejetant sa requête au sens de l’art. 37 de

la loi sur la juridication et la procédure administrative (LJPA).

a) La notion d'intérêt

digne de protection a été précisée par la jurisprudence du Tribunal fédéral

relative à l'art. 103 let. a OJ et par celle du Conseil fédéral concernant

l'art. 48 let. a PA. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'intérêt

digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de

faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature

matérielle, économique, idéale ou autres par la décision contestée. Le

recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public

qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision

contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire

veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus

grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être dans un

rapport spécial et digne d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du

litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b;

120.

Ib 51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a;

113.

Ib 228 consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib

159-160 consid. 1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib 100 et ss. consid. 1; 108 Ib 93

et ss. consid. 3b; 107 Ib 45-46 consid. 1c ainsi que l'arrêt de principe

104.

Ib 248 et ss. consid. 5 à 7).

b) En matière de

signalisation, la jurisprudence du Conseil fédéral admet l'existence d'un

intérêt digne de protection lorsque la restriction attaquée entraîne des

inconvénients pour le recourant qui utilise régulièrement la rue en cause comme

pendulaire ou comme riverain. En revanche, lorsque le trajet n'est effectué que

de manière occasionnelle, l'intérêt du recourant à contester la mesure n'est

plus considéré comme suffisant pour lui accorder le droit de recourir. (JAAC 50.49, consid. 1d, p. 329-330; 55.32, consid. 4b, p. 303-304;

53.26

consid. 6c, p. 174). Le recourant doit aussi

invoquer un intérêt propre à contester la décision litigieuse, car la

sauvegarde d'intérêts publics ou de tiers ne suffit pas (JAAC 59.41, 56.10,

55.

). L'existence d'un rapport spécial et direct avec la signalisation

contestée doit en outre être établie par le recourant. La seule affirmation

selon laquelle il serait touché par la mesure ne suffit pas. La gêne, et par

conséquent l'intérêt digne de protection, doit apparaître vraisemblable sur la

base des circonstances concrètes du cas d'espèce (JAAC 61.22, consid. 1c).

c) Le Tribunal administratif

a refusé au recourant le droit de recourir contre des aménagements de

modération du trafic car il invoquait uniquement des intérêts publics et la

mesure ne le touchait pas directement (arrêt GE 97/011 du 16 avril 1998). Il a

aussi refusé au recourant le droit de contester une restriction de la

circulation sur la rue de la Madeleine à Vevey parce qu'il n'avait pas démontré

qu'il utilisait plus ou moins régulièrement cette route (arrêt GE 96/086 du 16

avril 1998). En revanche, le Conseil fédéral a reconnu au recourant la qualité

pour attaquer une restriction de la circulation mise en place à la route du

Pavement et au chemin de Maillefer à Lausanne; il était en effet appelé à

utiliser fréquemment le tronçon de route en question dans le cadre de

l'exercice de sa profession de moniteur d'auto-école (JAAC 57.8, consid. 2, p.

112).

d) Le Tribunal administratif

a aussi admis la qualité pour recourir du recourant pour contester la mise en

place d’une signalisation lumineuse à l’avenue des Crosets à Vevey en raison du

fait qu’il utilisait régulièrement cet accès comme pendulaire pour se rendre à

son domicile en sa qualité de moniteur d’auto-école (voir arrêt GE 97/0150 du

28.

juin 1999). En l’espèce, la situation est comparable. Le recourant est

appelé à suivre les itinéraires des grands axes routiers à Vevey où il donne

ses cours de conduite et il a donc, comme usager régulier, un intérêt digne de

protection à contester la décision attaquée.

3.

a) L’ordonnance sur la

signalisation routière définit les principes applicables au marquage (art. 72

ss OSR) ainsi que les règles à respecter lors du balisage (article 82 OSR).

Selon l’art. 76 OSR, les lignes de bordure, continues et de couleur blanches,

marquent le bord de la chaussée (al. 1) ; les lignes de guidage,

discontinues et de couleur blanche, servent au guidage optique du trafic dans

les cas suivants (al. 2) : elles délimitent la chaussée en prolongement

des lignes d’arrêt et des lignes d’attente dans les larges débouchés (let.

a) ; elles indiquent aussi le tracé de la route principale, qui change de

direction dans une intersection (let. b) ; elles constituent aussi une

délimitation entre la chaussée et les aires contigues de circulation qui ne

font pas une intersection avec la chaussée let. c).

b) En ce qui concerne les

dispositifs de balisage, l’art. 82 OSR précise qu’ils doivent faire ressortir

clairement le tracé de la route en signalant les obstacles permanents situés à

moins de un mètre du bord de la chaussée. Mais lorsqu’il est facilement

reconnaissable, le tracé de la route n’a pas besoin d’être signalé latéralement

(al. 1). Selon l’art. 82 al. 2 OSR, les dispositifs de balisage doivent se

présenter de la manière suivante : les surfaces frontales des obstacles

doivent être marquées de bandes noires et blanches dirigées obliquement vers la

chaussée (lit. e) ; les surfaces frontales des obstacles tels que murs

latéraux, bordures de trottoirs ou parois de tunnel, doivent être marqués de

bandes verticales noires et blanches ou d’une bande horizontale à champs

alternés. La pointe des flèches de guidage doit être blanche sur fond noir.

Aussi, les poteaux, les mâts, les arbres doivent être munis de bandes horizontales

noires et blanche. Selon l’art. 82 al. 3 OSR, lorsque les bords de la chaussée

sont signalés sur toute leur longueur par des catadioptres, la balise de droite

portera un catadioptre blanc, de forme rectangulaire, monté verticalement, et

la balise de gauche, de catadioptres ronds de couleur blanches placés l’un

au-dessus de l’autre. Enfin, les bornes des îlots doivent être munis de bandes

horizontales ou verticales blanches et noires ou jaunes et noires (art, 82 al.

4.

OSR).

c) En l’espèce, le tribunal

constate que les catadioptres litigieux qui ont été installés pour signaler

d’une part, le premier rétrécissement de la chaussée après l’arrêt du bus et

d’autre part l'îlot qui sépare le trafic de l’accès au parking de celui de la

sortie du parking risquent de distraire l'automobiliste. Le premier

rétrécissement et l’ilot devraient normalement faire l’objet d’un balisage par

des balises de guidage blanches et noires (voir chiffre 9 fig. 15 de la norme

VSS 640 822) pour signaler les obstacles, au sens de l’art. 82 al. 2 OSR, la

bordure de l’ilot et du rétrécisement pouvant par ailleurs être marquée de

bandes verticales alternées noires et blanches (art. 82 al. 2 let. b OSR). Par

ailleurs, le tribunal a constaté que le marquage sur la route qui donne accès

au parking privé du bâtiment de Nestlé et au parking souterrain des bâtiments

de Gilamont prête à confusion. En effet, la séparation entre la voie d'accès au

parking privé et la route principale est marquée par une ligne de direction (ou

plutôt un reste de ligne de direction subsistant du précédent marquage) plutôt

que par une ligne de guidage. De plus, une flèche de présélection dirigée vers

la droite (probablement aussi une survivance d'avant la modification, lorsqu'il

y avait deux voies de circulation) est marquée sur la voie d'accès au parking

privé. Ces deux marquages induisent les automobilistes en erreur, en leur

faisant croire que la voie d'accès au garage privé est une voie de circulation

régulière; ils constituent ainsi une source de danger importante. Ainsi, les

objectifs recherchés par la municipalité peuvent faire l’objet d’une

signalisation ou d’un balisage adéquat au sens de l’art. 82 al. 2 OSR par le

marquage de balises noires et blanches, qui indiquent clairement la présence de

l’îlot.

Il est vrai

que l’art. 72 OSR n’exclut pas l’utilisation de catadioptres pour les marques

appliquées ou encastrées sur la chaussée. Mais les dispositifs de balisage qui

s’appliquent notamment pour les bordures de trottoirs et les obstacles, les

rétrécissement et les îlots ne prévoient pas cette possibilité. Ainsi, il

apparaît, dans les deux cas particuliers, que l’utilisation deu

catadioptres lumineux ne s’intègre pas dans le

système de réglementation prévue par l’art. 82 OSR et qu’il ne peut être admis.

Il appartient à la municipalité d’étudier les autres possibilités qu’elle a à

disposition pour attirer l’attention de l’automobiliste assez tôt sur la

présélection donnant accès à un garage privé ainsi que sur la

présence du rétrécissement et de l’îlot, notamment

par le marquage de balises noires et blanches des bords de ces

obstacles et par des l'installation

de poteaux amovibles sur lesquels des panneaux plus larges signés

enmunis de bandes noires et blanches

peuvent être placés et par le marquage du bord du

trottoir. Le marquage de la voie d’accès au parking peut doit également

être amélioré pour montrer clairement qu’il s’agit d’une présélection destinée

à un accès privé, d’une part en supprimant la flèche de présélection qui

subsiste et d’autre part par le marquage d’une ligne de bordure interrompue par

une courte ligne de guidage délimitant clairement la chaussée des aires

contiguës de circulation, (en l’espèce l’accès privé au parking), conformément

à l’art .76 al. 2 let. c OSR (fig. 6.16, 6.16. 1 à 3 de l’annexe 2 à l’OSR).

4.

Il résulte des considérants

qui précèdent que le recours doit être admis et la décision municipale écartant

la requête du recourant annulée. Le dossier est retourné à la municipalité pour

qu’elle instruise la requête en examinant notamment les autres possibilités de

signaler les dangers que l’utilisation des catadioptres lumineux mise en cause.

Compte tenu des circonstances particulières de la cause, le tribunal estime

pouvoir faire application de l’art. 55 al. 3 LJPAR

et de

laisser les frais de justice à la charge de l’étatl’Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de

Vevey du 23 février 2000 est annulée et le dossier est retourné à cette

autorité pour qu’elle complète l’instruction de la requête dans le sens des

considérants du présent arrêt et statue à nouveau.

III.

Il n’est pas perçu de frais de

justice ni alloué de dépens.

Lausanne,

le 26

novembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).