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Décision

GE.2000.0043

TA - GE.2000.0043 - 2001-01-09 - c/ DJF

9 janvier 2001Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1951,

ressortissant tunisien, a suivi une formation d'enseignant secondaire dans son

pays, où il a travaillé en cette qualité durant quelques années. De 1989 à

1992, il a enseigné dans des écoles privées en Suisse, notamment certaines

branches scientifiques.

Au début de l'année

1993, il a présenté au Département de l'instruction publique et des cultes

(devenu entre-temps Département de la formation et de la jeunesse; ci-après :

le département) sa candidature pour un poste d'enseignant secondaire dans les

branches scientifiques. Il s'est alors vu répondre qu'à défaut d'être titulaire

d'une licence ès sciences de l'Université de Lausanne, requise pour être admis

à enseigner, il avait la faculté de présenter une demande d'équivalence de

titres. Cette démarche s'est avérée difficile, puisqu'il n'était pas en

possession du titre tunisien qu'il invoquait, à savoir un "certificat

d'aptitude de professorat de l'enseignement secondaire". Par lettre du

24 mai 1995, le département lui a toutefois déclaré qu'il reconnaissait "à

titre provisoire" sa formation et l'autorisait à s'inscrire pour

occuper des postes de maître temporaire.

Par lettre du 11 juin

1996, le département lui a encore déclaré qu'après une année d'engagement en

qualité de maître temporaire, à un taux d'au moins 50%, il pourrait solliciter

une attestation d'équivalence, auquel cas un groupe d'évaluation serait

constitué.

B. Dès le mois de septembre

1996, X.________ a effectué divers remplacements d'enseignants dans les

collèges du canton. A compter du 1er août 1999, il a travaillé en qualité

d'instituteur temporaire aux établissements primaire et secondaire de

A.________.

Par lettre du 19

octobre 1999, le département lui a déclaré qu'un groupe d'évaluation allait

être constitué, qui pourrait proposer "l'octroi d'une attestation

définitive d'équivalence à un brevet délivré par une école normale du canton de

Vaud pour l'enseignement dans les classes primaires".

Le groupe précité a

été composé de Pierre-André Glauser, conseiller pédagogique, Jean-Pierre

Carrard, doyen de l'Ecole normale d'Yverdon, et B.________, directeur de

l'établissement secondaire de A.________. Le 29 novembre 1999, il a assisté à

deux périodes d'enseignement dans une classe tenue par X.________. Dans un

rapport au département du 6 décembre 1999, Pierre-André Glauser a exposé

notamment ce qui suit :

"(...)

Le groupe a dû se rendre à l'évidence que ce

maître, par sa manière d'enseigner et par son manque de maîtrise méthodologique

des matières enseignées, ne répond actuellement pas aux critères permettant une

reconnaissance des titres pour faire valider une équivalence.

Le groupe unanime émet de sérieuses réserves

quant à cette demande et propose, pour remédier à une situation risquant de se

détériorer rapidement en provoquant des réactions de parents mécontents, qu'un

encadrement de ce maître soit mis en place par MM. Jean Bayard, conseiller

pédagogique du français et Yves Giroud, conseiller pédagogique de

mathématiques, ceci en collaboration avec la direction de l'établissement

scolaire de A.________.

Une deuxième visite sera organisée dans le

courant du mois de mai 2000, qui permettra au groupe de se prononcer

définitivement.

Par ailleurs, nous tenons à porter à votre

connaissance le fait que M. X.________ a rencontré de sérieux problème lors de

ses remplacements (voir liste ci-jointe) en particulier dans les établissements

scolaires du Mont-sur-Lausanne, de Coppet et d'Yvonand."

Par lettre du 9

décembre 1999, le département a déclaré ce qui suit à Pierre-André Glauser :

"J'accuse réception de votre note du 6

décembre courant et vous remercie du travail accompli.

Votre préavis est clair : M. X.________ ne

remplit actuellement pas les conditions qui permettraient l'octroi d'une

attestation définitive d'équivalence de titres. Vous estimez toutefois qu'il

est judicieux de proposer à ce maître un encadrement spécifique, avant une ou

plusieurs nouvelles visites, qui vous permettront de nous proposer une décision

définitive. J'en prends acte et pars du principe que la procédure suivra son

cours ainsi. Si la situation devait malheureusement se détériorer, il

appartiendrait évidemment toutefois au directeur de l'établissement secondaire

de A.________ de soumettre à notre département la question de la suite même de

l'engagement de M. X.________, une éventuelle interruption signifiant

évidemment parallèlement un refus définitif d'équivalence.

Je vous serais en outre reconnaissant de bien

vouloir m'indiquer si vous avez informé par écrit M. X.________ de la procédure

ainsi proposée et si vous lui avez fait part des observations et critiques que

son enseignement implique. Si vous avez tenu à ne pas l'informer avant de nous

avoir soumis votre note, il conviendrait que vous le fassiez maintenant. Il

s'agit en effet d'une compétence reconnue à un groupe d'évaluation. Notre

service est toutefois prêt à informer lui-même M. X.________ de la situation si

vous estimez que cela est plus judicieux.

De même, je pars du principe que c'est vous qui

demandez au SENEPS la concrétisation des mesures d'encadrement proposées, avec

intervention des conseillers pédagogiques du français et des mathématiques.

(...)".

Le 12 décembre 1999,

ayant appris que l'un de ses collègues maître de gymnastique allait

démissionner, X.________ a sollicité de son directeur qu'il lui attribue des

heures de gymnastique pour compléter son emploi à mi-temps. Cela lui a

cependant été refusé.

Par lettre du 13

décembre 1999, B.________ a déclaré ce qui suit à X.________ :

"Suite aux diverses visites que j'ai

effectuées dans votre classe (9DT1) et aux entretiens qui ont suivi, je

souhaite, par souci de clarté, vous notifier les remarques émises et préciser

les axes de progrès sur lesquels vous devez travailler.

Votre enseignement doit être amélioré sur le

double aspect méthodologique et relationnel :

Aspect méthodologique :

Vous devez

impérativement privilégier l'activité de l'élève en proposant des leçons basées

sur l'implication directe de l'apprenant par le biais d'exercices, de

recherche, de découvertes, etc... l'amenant progressivement à maîtriser

l'objectif fixé. Vous devez renoncer à un enseignement de type frontal dans

lequel la part d'implication des élèves est quasi nulle et qui génère une

relation difficile, voire conflictuelle, avec le groupe classe.

Aspect

relationnel :

Le fait de trop monopoliser le temps et l'espace

dans vos leçons induit un double manque d'écoute :

- manque d'écoute de votre part quand un élève

essaye de proposer une remarque ou une réponse car vous restez concentré sur

votre démarche.

- manque d'écoute de la part des élèves qui ne

se sentent pas impliqués dans le processus d'apprentissage induit par votre

approche méthodologique.

De cela découle une relation maître-élève qui

pourrait devenir ingérable.

Je reste bien entendu à votre disposition et

vous remercie de tout mettre en oeuvre pour que la situation se régularise.

(...)".

Par lettre du 14

décembre 1999, X.________ a déclaré ce qui suit au directeur B.________ :

"Monsieur

Me référant à nos plusieurs entrevues au cours

desquelles j'ai tenté de bien vous sensibiliser à l'insuffisance du taux de mon

activité dans votre établissement, et demander de votre bienveillance, de bien

vouloir m'accorder un complément d'heures dans l'un des établissements de

l'arrondissement que vous présidez.

En effet, des occasions s'étaient présentées

pour augmenter ce taux, soit en remplaçant des collègues absents pour une

longue durée, soit reprendre des heures que personne n'en veut, soit enfin

adapter mon emploi du temps en fonction de ce qu'on me propose dans les autres

établissements du canton. Certainement, monsieur le Directeur, vous avez vos

propres raisons de vous opposer à ces différentes possibilités et je ne peux

que les respecter.

En attendant, ma situation ne cesse de

s'empirer et le seuil est bien franchi. D'où il m'est devenu inconcevable de

continuer dans cette dérive en ayant un gain de 50% jusqu'à la fin de la saison

scolaire.

Malheureusement, et faute d'une éventuelle

solution, je suis contraint de vous annoncer la cessation de mon activité dans

votre établissement dès le 10.01.2000.

Je suis très désolé de cette douloureuse

décision dont vous comprenez les raisons profondes."

Par lettre du 23

décembre 1999, l'Office du personnel enseignant du département a déclaré à

X.________ que sa démission mettait "fin ipso facto à la procédure

entamée en vue de l'octroi d'une équivalence", tout en indiquant que

celle-ci pourrait être reprise ultérieurement s'il obtenait un nouvel

engagement de longue durée.

Du 19 janvier 1999 au

25 février 2000, X.________ a effectué un remplacement à l'établissement

secondaire de La Planta, à Chavannes.

C. Par lettre du 23 février

2000, le chef du Service de l'enseignement secondaire supérieur et de la

formation du département a déclaré à X.________ notamment ce qui suit au sujet

des constatations du groupe d'évaluation :

"(...)

Ce groupe a dû se rendre à l'évidence que, par

votre manière d'enseigner et par votre manque de maîtrise méthodologique des

matières enseignées, vous ne répondiez pas aux critères permettant l'octroi

d'une équivalence de titres. Afin de vous aider, ce groupe a proposé qu'un

encadrement spécifique soit mis en place par les conseillers pédagogiques du

français et des mathématiques, en collaboration avec la direction de

l'établissement scolaire de A.________, de telle sorte qu'une 2ème visite puisse

être organisée dans le courant du mois de mai 2000, permettant au groupe de

donner un préavis définitif.

(...)".

A la fin de cette correspondance, ledit chef

de service a encore déclaré qu'au vu de la démission intervenue, il devait

"prononcer (...) un refus d'octroi d'une équivalence de titres",

tout en ajoutant ce qui suit :

"Je ne puis que vous conseiller de

chercher dès maintenant une activité ailleurs que dans l'enseignement officiel

de notre canton, puisque vous ne pouvez plus, en l'état, assurer un remplacement

ou un enseignement temporaire."

Par lettre du 1er mars

2000, sous la rubrique "Recours", X.________ a déclaré au chef

de service précité qu'il contestait sa décision concernant un refus

d'équivalence et une privation de la faculté d'enseigner. Il faisait valoir en

particulier qu'il n'avait pas eu connaissance d'un rapport du groupe

d'évaluation et que celui-ci ne lui avait pas donné d'avis défavorable.

Par lettre du 28 mars

2000, la Cheffe du département a déclaré à X.________ qu'elle considérait son

acte du 1er mars précédent comme une demande de réexamen et qu'elle y

répondait. Reprenant les faits, elle a confirmé "la décision prise",

tout en indiquant que son prononcé pouvait faire l'objet d'un recours au

Tribunal administratif.

D. X.________ a saisi le

Tribunal administratif par lettre du 7 avril 2000. Reprenant les arguments

qu'il avait invoqués devant la Cheffe du département, il a contesté tant le

refus d'octroi d'une équivalence de titres que la suppression de la faculté

d'être employé comme maître remplaçant ou temporaire.

Dans ses

déterminations du 18 mai 2000, la Cheffe du département a confirmé sa décision,

en relevant que la démission du recourant avait interrompu la procédure

d'équivalence et que la reprise de celle-ci était exclue : d'une part il était

pratiquement impossible à l'intéressé de retrouver un poste d'enseignant,

d'autre part la probabilité d'une amélioration de son enseignement était

extrêmement faible. Elle a produit diverses correspondances au sujet des

aptitudes du recourant, émanant notamment de Pierre-André Glauser et

B.________, datées respectivement des 15 et 9 mai 2000.

Considérants

1.

L'art. 74 de la loi

scolaire du 12 juin 1984 (RSV 4.2/A; ci-après LS) prévoit que le département

décide des équivalences de titres nécessaires pour enseigner dans les écoles

vaudoises. En l'espèce, le recourant s'est vu refuser une telle équivalence une

première fois par lettre du Chef du service de l'enseignement supérieur et de

la formation du 23 février 2000. On peut se poser sans la résoudre la question

de savoir si ce chef de service était compétent pour statuer. En effet, alors

même que la décision qu'il avait rendue était attaquée par un recours, la

Cheffe du département en a fait abstraction et a statué à son tour sur la question

de l'équivalence de titres. Qu'on retienne qu'elle ait alors réexaminé la

décision d'un chef de service délégataire ou pris valablement pour la première

fois la décision de l'art. 74 LS importe peu : dans les deux cas son prononcé

pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif comme le prévoit

l'art. 123 al. 1er LS. Dans les deux cas également, ce prononcé s'est substitué

à ce qu'avait décidé antérieurement le chef de service précité : comme il n'est

plus question dans ledit prononcé d'une privation de la faculté d'effectuer des

remplacements ou d'être engagé comme maître temporaire, il faut admettre que

cette privation est devenue caduque et que l'objet du litige en est réduit

d'autant.

2.

a) Pour refuser au

recourant une équivalence de titres, l'autorité intimée s'est fondée d'une part

sur la mauvaise qualité de son enseignement, telle qu'elle aurait été constatée

par le rapport établi par Pierre-André Glauser le 6 décembre 1999, d'autre part

sur le fait que sa démission aurait exclu tant une amélioration de ses

prestations qu'une nouvelle évaluation.

b) On peut se demander

si la démission susmentionnée est d'une portée quelconque pour l'octroi ou le

refus d'une équivalence de titre. Que le recourant fasse usage de sa liberté

contractuelle ne devrait en effet pas modifier la valeur intrinsèque de sa

formation. Tout au plus cette démission paraît-elle apte à entraîner un retard

dans l'évaluation de l'intéressé. On ne voit pas en tous les cas que celui-ci

s'en trouve privé pour l'avenir de la faculté de solliciter une équivalence.

Mais la question précitée peut de toute manière demeurer indécise pour les

motifs qui suivent.

c) Pour retenir

l'incompétence professionnelle du recourant, l'autorité intimée s'est fondée

essentiellement sur le rapport Glauser, qu'elle a cru bon de faire étayer après

coup en procédure par des correspondances émanant de son auteur ainsi que du

directeur B.________, autre membre de la commission d'évaluation. Or elle n'a

soumis aucun de ces documents au recourant, violant ainsi son droit d'être

entendu. Celui-ci comprend en effet la faculté de se déterminer au sujet des

moyens invoqués par l'autorité avant qu'elle ne statue.

Certes, à l'injonction

du département, le directeur B.________ a-t-il fait des remarques au recourant

par lettre du 13 décembre 1999. Mais loin de lui communiquer alors le rapport

établi par Pierre-André Glauser le 6 décembre précédent et de lui signifier les

constatations du groupe d'évaluation que celui-ci présidait, il s'est borné à

se référer à diverses visites qu'il avait effectuées lui-même dans sa classe en

qualité de directeur pour lui prodiguer certains conseils en vue d'une

amélioration de son enseignement. Le recourant n'a ainsi pas su que ledit

groupe le tenait pour incompétent, entendait se prononcer définitivement après

une nouvelle visite en mai 2000 et prenait en considération des rapports faits

au sujet de ses remplacements dans divers collèges. Il n'a donc pu se

déterminer à aucun moment sur les griefs formulés à son encontre avant qu'une

décision ne soit rendue. Preuve en soit d'ailleurs que ce n'est qu'au moment de

refuser une équivalence de titres le 23 février 2000 que le Chef du service de

l'enseignement secondaire supérieur et de la formation a fait état dans la même

correspondance de la position du groupe d'évaluation. Par la suite n'ayant pas

en mains le rapport de celui-ci et ne sachant pas exactement ce qui lui était

reproché, le recourant n'a pas pu exercer valablement son droit d'être entendu

dans son acte de recours du 1er mars 2000, traité comme une demande de

réexamen.

Comme le pouvoir

d'examen du Tribunal administratif est plus étroit que celui de l'autorité

intimée, une guérison en instance de recours est exclue (ATF 118 Ib 120). Vu la

nature formelle du droit d'être entendu, il s'impose d'annuler la décision

attaquée, quels que puissent être sur le fond ses mérites ou ceux des moyens du

recourant (ATF 122 II 464).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 28 mars 2000 par le Département de la formation et de la jeunesse est

annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau.

III. Les frais du

présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 9 janvier 2001/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.