GE.2000.0043
TA - GE.2000.0043 - 2001-01-09 - c/ DJF
9 janvier 2001Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2000.0043
Autorité:, Date décision:
TA, 09.01.2001
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ DJF
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
RECONNAISSANCE D'UN DIPLÔME
LS-74
Résumé contenant:
Viole le droit d'être entendu l'autorité qui refuse une équivalence de titre à un enseignant sur la base d'un rapport d'évaluation qui n'a pas été communiqué à l'intéressé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 9 janvier 2001
sur le recours interjeté par X.________,
********
contre
la décision rendue par le Département de la
formation et de la jeunesse le 28 mars 2000 (équivalence de titres).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Edmond C. de Braun et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1951,
ressortissant tunisien, a suivi une formation d'enseignant secondaire dans son
pays, où il a travaillé en cette qualité durant quelques années. De 1989 à
1992, il a enseigné dans des écoles privées en Suisse, notamment certaines
branches scientifiques.
Au début de l'année
1993, il a présenté au Département de l'instruction publique et des cultes
(devenu entre-temps Département de la formation et de la jeunesse; ci-après :
le département) sa candidature pour un poste d'enseignant secondaire dans les
branches scientifiques. Il s'est alors vu répondre qu'à défaut d'être titulaire
d'une licence ès sciences de l'Université de Lausanne, requise pour être admis
à enseigner, il avait la faculté de présenter une demande d'équivalence de
titres. Cette démarche s'est avérée difficile, puisqu'il n'était pas en
possession du titre tunisien qu'il invoquait, à savoir un "certificat
d'aptitude de professorat de l'enseignement secondaire". Par lettre du
24 mai 1995, le département lui a toutefois déclaré qu'il reconnaissait "à
titre provisoire" sa formation et l'autorisait à s'inscrire pour
occuper des postes de maître temporaire.
Par lettre du 11 juin
1996, le département lui a encore déclaré qu'après une année d'engagement en
qualité de maître temporaire, à un taux d'au moins 50%, il pourrait solliciter
une attestation d'équivalence, auquel cas un groupe d'évaluation serait
constitué.
B. Dès le mois de septembre
1996, X.________ a effectué divers remplacements d'enseignants dans les
collèges du canton. A compter du 1er août 1999, il a travaillé en qualité
d'instituteur temporaire aux établissements primaire et secondaire de
A.________.
Par lettre du 19
octobre 1999, le département lui a déclaré qu'un groupe d'évaluation allait
être constitué, qui pourrait proposer "l'octroi d'une attestation
définitive d'équivalence à un brevet délivré par une école normale du canton de
Vaud pour l'enseignement dans les classes primaires".
Le groupe précité a
été composé de Pierre-André Glauser, conseiller pédagogique, Jean-Pierre
Carrard, doyen de l'Ecole normale d'Yverdon, et B.________, directeur de
l'établissement secondaire de A.________. Le 29 novembre 1999, il a assisté à
deux périodes d'enseignement dans une classe tenue par X.________. Dans un
rapport au département du 6 décembre 1999, Pierre-André Glauser a exposé
notamment ce qui suit :
"(...)
Le groupe a dû se rendre à l'évidence que ce
maître, par sa manière d'enseigner et par son manque de maîtrise méthodologique
des matières enseignées, ne répond actuellement pas aux critères permettant une
reconnaissance des titres pour faire valider une équivalence.
Le groupe unanime émet de sérieuses réserves
quant à cette demande et propose, pour remédier à une situation risquant de se
détériorer rapidement en provoquant des réactions de parents mécontents, qu'un
encadrement de ce maître soit mis en place par MM. Jean Bayard, conseiller
pédagogique du français et Yves Giroud, conseiller pédagogique de
mathématiques, ceci en collaboration avec la direction de l'établissement
scolaire de A.________.
Une deuxième visite sera organisée dans le
courant du mois de mai 2000, qui permettra au groupe de se prononcer
définitivement.
Par ailleurs, nous tenons à porter à votre
connaissance le fait que M. X.________ a rencontré de sérieux problème lors de
ses remplacements (voir liste ci-jointe) en particulier dans les établissements
scolaires du Mont-sur-Lausanne, de Coppet et d'Yvonand."
Par lettre du 9
décembre 1999, le département a déclaré ce qui suit à Pierre-André Glauser :
"J'accuse réception de votre note du 6
décembre courant et vous remercie du travail accompli.
Votre préavis est clair : M. X.________ ne
remplit actuellement pas les conditions qui permettraient l'octroi d'une
attestation définitive d'équivalence de titres. Vous estimez toutefois qu'il
est judicieux de proposer à ce maître un encadrement spécifique, avant une ou
plusieurs nouvelles visites, qui vous permettront de nous proposer une décision
définitive. J'en prends acte et pars du principe que la procédure suivra son
cours ainsi. Si la situation devait malheureusement se détériorer, il
appartiendrait évidemment toutefois au directeur de l'établissement secondaire
de A.________ de soumettre à notre département la question de la suite même de
l'engagement de M. X.________, une éventuelle interruption signifiant
évidemment parallèlement un refus définitif d'équivalence.
Je vous serais en outre reconnaissant de bien
vouloir m'indiquer si vous avez informé par écrit M. X.________ de la procédure
ainsi proposée et si vous lui avez fait part des observations et critiques que
son enseignement implique. Si vous avez tenu à ne pas l'informer avant de nous
avoir soumis votre note, il conviendrait que vous le fassiez maintenant. Il
s'agit en effet d'une compétence reconnue à un groupe d'évaluation. Notre
service est toutefois prêt à informer lui-même M. X.________ de la situation si
vous estimez que cela est plus judicieux.
De même, je pars du principe que c'est vous qui
demandez au SENEPS la concrétisation des mesures d'encadrement proposées, avec
intervention des conseillers pédagogiques du français et des mathématiques.
(...)".
Le 12 décembre 1999,
ayant appris que l'un de ses collègues maître de gymnastique allait
démissionner, X.________ a sollicité de son directeur qu'il lui attribue des
heures de gymnastique pour compléter son emploi à mi-temps. Cela lui a
cependant été refusé.
Par lettre du 13
décembre 1999, B.________ a déclaré ce qui suit à X.________ :
"Suite aux diverses visites que j'ai
effectuées dans votre classe (9DT1) et aux entretiens qui ont suivi, je
souhaite, par souci de clarté, vous notifier les remarques émises et préciser
les axes de progrès sur lesquels vous devez travailler.
Votre enseignement doit être amélioré sur le
double aspect méthodologique et relationnel :
Aspect méthodologique :
Vous devez
impérativement privilégier l'activité de l'élève en proposant des leçons basées
sur l'implication directe de l'apprenant par le biais d'exercices, de
recherche, de découvertes, etc... l'amenant progressivement à maîtriser
l'objectif fixé. Vous devez renoncer à un enseignement de type frontal dans
lequel la part d'implication des élèves est quasi nulle et qui génère une
relation difficile, voire conflictuelle, avec le groupe classe.
Aspect
relationnel :
Le fait de trop monopoliser le temps et l'espace
dans vos leçons induit un double manque d'écoute :
- manque d'écoute de votre part quand un élève
essaye de proposer une remarque ou une réponse car vous restez concentré sur
votre démarche.
- manque d'écoute de la part des élèves qui ne
se sentent pas impliqués dans le processus d'apprentissage induit par votre
approche méthodologique.
De cela découle une relation maître-élève qui
pourrait devenir ingérable.
Je reste bien entendu à votre disposition et
vous remercie de tout mettre en oeuvre pour que la situation se régularise.
(...)".
Par lettre du 14
décembre 1999, X.________ a déclaré ce qui suit au directeur B.________ :
"Monsieur
Me référant à nos plusieurs entrevues au cours
desquelles j'ai tenté de bien vous sensibiliser à l'insuffisance du taux de mon
activité dans votre établissement, et demander de votre bienveillance, de bien
vouloir m'accorder un complément d'heures dans l'un des établissements de
l'arrondissement que vous présidez.
En effet, des occasions s'étaient présentées
pour augmenter ce taux, soit en remplaçant des collègues absents pour une
longue durée, soit reprendre des heures que personne n'en veut, soit enfin
adapter mon emploi du temps en fonction de ce qu'on me propose dans les autres
établissements du canton. Certainement, monsieur le Directeur, vous avez vos
propres raisons de vous opposer à ces différentes possibilités et je ne peux
que les respecter.
En attendant, ma situation ne cesse de
s'empirer et le seuil est bien franchi. D'où il m'est devenu inconcevable de
continuer dans cette dérive en ayant un gain de 50% jusqu'à la fin de la saison
scolaire.
Malheureusement, et faute d'une éventuelle
solution, je suis contraint de vous annoncer la cessation de mon activité dans
votre établissement dès le 10.01.2000.
Je suis très désolé de cette douloureuse
décision dont vous comprenez les raisons profondes."
Par lettre du 23
décembre 1999, l'Office du personnel enseignant du département a déclaré à
X.________ que sa démission mettait "fin ipso facto à la procédure
entamée en vue de l'octroi d'une équivalence", tout en indiquant que
celle-ci pourrait être reprise ultérieurement s'il obtenait un nouvel
engagement de longue durée.
Du 19 janvier 1999 au
25 février 2000, X.________ a effectué un remplacement à l'établissement
secondaire de La Planta, à Chavannes.
C. Par lettre du 23 février
2000, le chef du Service de l'enseignement secondaire supérieur et de la
formation du département a déclaré à X.________ notamment ce qui suit au sujet
des constatations du groupe d'évaluation :
"(...)
Ce groupe a dû se rendre à l'évidence que, par
votre manière d'enseigner et par votre manque de maîtrise méthodologique des
matières enseignées, vous ne répondiez pas aux critères permettant l'octroi
d'une équivalence de titres. Afin de vous aider, ce groupe a proposé qu'un
encadrement spécifique soit mis en place par les conseillers pédagogiques du
français et des mathématiques, en collaboration avec la direction de
l'établissement scolaire de A.________, de telle sorte qu'une 2ème visite puisse
être organisée dans le courant du mois de mai 2000, permettant au groupe de
donner un préavis définitif.
(...)".
A la fin de cette correspondance, ledit chef
de service a encore déclaré qu'au vu de la démission intervenue, il devait
"prononcer (...) un refus d'octroi d'une équivalence de titres",
tout en ajoutant ce qui suit :
"Je ne puis que vous conseiller de
chercher dès maintenant une activité ailleurs que dans l'enseignement officiel
de notre canton, puisque vous ne pouvez plus, en l'état, assurer un remplacement
ou un enseignement temporaire."
Par lettre du 1er mars
2000, sous la rubrique "Recours", X.________ a déclaré au chef
de service précité qu'il contestait sa décision concernant un refus
d'équivalence et une privation de la faculté d'enseigner. Il faisait valoir en
particulier qu'il n'avait pas eu connaissance d'un rapport du groupe
d'évaluation et que celui-ci ne lui avait pas donné d'avis défavorable.
Par lettre du 28 mars
2000, la Cheffe du département a déclaré à X.________ qu'elle considérait son
acte du 1er mars précédent comme une demande de réexamen et qu'elle y
répondait. Reprenant les faits, elle a confirmé "la décision prise",
tout en indiquant que son prononcé pouvait faire l'objet d'un recours au
Tribunal administratif.
D. X.________ a saisi le
Tribunal administratif par lettre du 7 avril 2000. Reprenant les arguments
qu'il avait invoqués devant la Cheffe du département, il a contesté tant le
refus d'octroi d'une équivalence de titres que la suppression de la faculté
d'être employé comme maître remplaçant ou temporaire.
Dans ses
déterminations du 18 mai 2000, la Cheffe du département a confirmé sa décision,
en relevant que la démission du recourant avait interrompu la procédure
d'équivalence et que la reprise de celle-ci était exclue : d'une part il était
pratiquement impossible à l'intéressé de retrouver un poste d'enseignant,
d'autre part la probabilité d'une amélioration de son enseignement était
extrêmement faible. Elle a produit diverses correspondances au sujet des
aptitudes du recourant, émanant notamment de Pierre-André Glauser et
B.________, datées respectivement des 15 et 9 mai 2000.
Considérants
1.
L'art. 74 de la loi
scolaire du 12 juin 1984 (RSV 4.2/A; ci-après LS) prévoit que le département
décide des équivalences de titres nécessaires pour enseigner dans les écoles
vaudoises. En l'espèce, le recourant s'est vu refuser une telle équivalence une
première fois par lettre du Chef du service de l'enseignement supérieur et de
la formation du 23 février 2000. On peut se poser sans la résoudre la question
de savoir si ce chef de service était compétent pour statuer. En effet, alors
même que la décision qu'il avait rendue était attaquée par un recours, la
Cheffe du département en a fait abstraction et a statué à son tour sur la question
de l'équivalence de titres. Qu'on retienne qu'elle ait alors réexaminé la
décision d'un chef de service délégataire ou pris valablement pour la première
fois la décision de l'art. 74 LS importe peu : dans les deux cas son prononcé
pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif comme le prévoit
l'art. 123 al. 1er LS. Dans les deux cas également, ce prononcé s'est substitué
à ce qu'avait décidé antérieurement le chef de service précité : comme il n'est
plus question dans ledit prononcé d'une privation de la faculté d'effectuer des
remplacements ou d'être engagé comme maître temporaire, il faut admettre que
cette privation est devenue caduque et que l'objet du litige en est réduit
d'autant.
2.
a) Pour refuser au
recourant une équivalence de titres, l'autorité intimée s'est fondée d'une part
sur la mauvaise qualité de son enseignement, telle qu'elle aurait été constatée
par le rapport établi par Pierre-André Glauser le 6 décembre 1999, d'autre part
sur le fait que sa démission aurait exclu tant une amélioration de ses
prestations qu'une nouvelle évaluation.
b) On peut se demander
si la démission susmentionnée est d'une portée quelconque pour l'octroi ou le
refus d'une équivalence de titre. Que le recourant fasse usage de sa liberté
contractuelle ne devrait en effet pas modifier la valeur intrinsèque de sa
formation. Tout au plus cette démission paraît-elle apte à entraîner un retard
dans l'évaluation de l'intéressé. On ne voit pas en tous les cas que celui-ci
s'en trouve privé pour l'avenir de la faculté de solliciter une équivalence.
Mais la question précitée peut de toute manière demeurer indécise pour les
motifs qui suivent.
c) Pour retenir
l'incompétence professionnelle du recourant, l'autorité intimée s'est fondée
essentiellement sur le rapport Glauser, qu'elle a cru bon de faire étayer après
coup en procédure par des correspondances émanant de son auteur ainsi que du
directeur B.________, autre membre de la commission d'évaluation. Or elle n'a
soumis aucun de ces documents au recourant, violant ainsi son droit d'être
entendu. Celui-ci comprend en effet la faculté de se déterminer au sujet des
moyens invoqués par l'autorité avant qu'elle ne statue.
Certes, à l'injonction
du département, le directeur B.________ a-t-il fait des remarques au recourant
par lettre du 13 décembre 1999. Mais loin de lui communiquer alors le rapport
établi par Pierre-André Glauser le 6 décembre précédent et de lui signifier les
constatations du groupe d'évaluation que celui-ci présidait, il s'est borné à
se référer à diverses visites qu'il avait effectuées lui-même dans sa classe en
qualité de directeur pour lui prodiguer certains conseils en vue d'une
amélioration de son enseignement. Le recourant n'a ainsi pas su que ledit
groupe le tenait pour incompétent, entendait se prononcer définitivement après
une nouvelle visite en mai 2000 et prenait en considération des rapports faits
au sujet de ses remplacements dans divers collèges. Il n'a donc pu se
déterminer à aucun moment sur les griefs formulés à son encontre avant qu'une
décision ne soit rendue. Preuve en soit d'ailleurs que ce n'est qu'au moment de
refuser une équivalence de titres le 23 février 2000 que le Chef du service de
l'enseignement secondaire supérieur et de la formation a fait état dans la même
correspondance de la position du groupe d'évaluation. Par la suite n'ayant pas
en mains le rapport de celui-ci et ne sachant pas exactement ce qui lui était
reproché, le recourant n'a pas pu exercer valablement son droit d'être entendu
dans son acte de recours du 1er mars 2000, traité comme une demande de
réexamen.
Comme le pouvoir
d'examen du Tribunal administratif est plus étroit que celui de l'autorité
intimée, une guérison en instance de recours est exclue (ATF 118 Ib 120). Vu la
nature formelle du droit d'être entendu, il s'impose d'annuler la décision
attaquée, quels que puissent être sur le fond ses mérites ou ceux des moyens du
recourant (ATF 122 II 464).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 28 mars 2000 par le Département de la formation et de la jeunesse est
annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau.
III. Les frais du
présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 9 janvier 2001/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.