GE.2000.0057
TA - GE.2000.0057 - 2004-09-15 - Communes d'Ormont-Dessous et de Leysin/Service des routes
15 septembre 2004Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2000.0057
Autorité:, Date décision:
TA, 15.09.2004
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Communes d'Ormont-Dessous et de Leysin/Service des routes
ROUTE
SIGNALISATION ROUTIÈRE
VITESSE MAXIMALE
LCR-3-4 (01.02.1991)
OSR-108-2-a
OSR-108-2-b
Résumé contenant:
Confirmation du refus de modifier une limitation de vitesse à 40km/h dans une zone de glissement où le risque d'une dégradation subite de la chaussée ne peut pas être exclu, en raison des brusques mouvements géologiques, tant verticaux qu'horizontaux, auxquels est soumis le tronçon concerné.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 15 septembre 2004
sur le recours interjeté par les Communes
d'Ormont-Dessous et de Leysin
contre
la décision rendue par le Service des
routes le 30 mars 2000 maintenant la limitation de la vitesse à 40 km/h sur
la RC 705a, dans le secteur de "La Frasse", à Ormont-Dessous.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Pedro De Aragao et M. Panagiotis Tzieropoulos,
assesseurs. Greffière: Mme Christiane Schaffer.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La route cantonale 705a
est une route principale de 1ère classe à accès limités qui relie
Aigle à Château d'Oex (ci-après : "la 705a"). Elle fait partie du
tronçon Vionnaz – Aigle – Le Sépey – Col des Mosses – Château d'Oex – Saanen –
Zweisimmen – Spiez – Interlaken – Innetkirchen – col du Susten – Wassen inscrit
sur la liste des routes principales au chiffre 11 de l'annexe 2 à l'ordonnance
concernant les routes de grand transit du 18 décembre 1991 (RS 741.272). En
outre, elle permet notamment l'accès des véhicules aux sites touristiques de
Leysin, des Diablerets et de Gstaad.
B. Le
16 mars 1987, le Service des routes a décidé de limiter la vitesse à 40 km/h
sur la partie de la 705a qui traverse le glissement de terrain de La Frasse,
sur le territoire de la commune d'Ormont-Dessous, en aval du Sépey. Il a
indiqué comme motif :
"Le glissement provoque des déformations de la chaussée qui peuvent
mettre en danger les usagers de la route en cas de vitesse supérieure à 40
km/h."
Il en a informé la
Municipalité de la commune d'Ormont-Dessous (ci-après : la municipalité) qui
n'a pas fait opposition à la mesure de signalisation routière prise, publiée
dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud le 24 mars 1987.
C. Le 27 décembre 1999,
suite aux nombreuses dénonciations pour non-respect de la limitation de vitesse
sur le secteur de La Frasse durant le mois d'octobre, les municipalités
d'Ormont-Dessous, d'Ormont-Dessus et de Leysin ont écrit au Service des routes,
lui proposant notamment de prendre les mesures suivantes :
"· Amélioration de la qualité du tracé et de son
revêtement par des interventions régulières, dignes de ce nom et dont
l'efficacité soit effective. On se permettra d'insister à ce sujet du moment
que ladite route dessert trois communes avec un flux de pendulaires non
négligeable et dont l'essentiel, sur le plan économique, repose sur l'offre en
matière de tourisme et qui, enfin, demeure un axe national stratégique.
· Relèvement de la vitesse autorisée à 60
km/h ce qui, d'une part correspond à la vitesse généralement appliquée par
l'ensemble des automobilistes interrogés à ce sujet et qui, d'autre part, ne
constituerait plus une limitation vraiment exceptionnelle. Elle serait,
également, mieux comprise et mieux respectée par les usagers si on se réfère
aux normes généralement admises en-dehors des localités (80 km/h), voire même à
l'intérieur de celles-ci (50 ou 60 km/h)."
D. En réponse à cette
demande, le commandant de la gendarmerie a indiqué le 20 janvier 2000 que le pourcentage
de véhicules en infraction lors des trois contrôles de la vitesse, était
respectivement de 5,78 %, 26,5 % et 53 %. Il a ajouté que la gendarmerie avait
procédé au constat d'une dizaine d'accidents de la circulation sur le tronçon
en question, d'une longueur de 800 m, en 1998 et durant les neuf premiers mois
de l'année 1999.
Le Service des routes
a pour sa part répondu le 24 janvier 2000 que le secteur en question était
caractérisé par des glissements de terrain fréquents, entraînant des déformations
de la route. En raison de leur caractère imprévisible et de l'importance des
dommages à la chaussée, la vitesse autorisée était réduite à 40 km/h pour des
raisons de sécurité, les services d'entretien ne pouvant pas assurer une
permanence sur les lieux. Il a précisé que l'amélioration de la qualité du
tracé et du revêtement était en cours. Il a ajouté que les contrôles de vitesse
avaient été effectués suite à une recrudescence du nombre des accidents dus à
une vitesse excessive et qu'une modification de la limitation instaurée n'était
pas envisagée.
E. La municipalité a
maintenu, le 28 janvier 2000, sa demande tendant au relèvement de la vitesse
maximale autorisée à 60 km/h, estimant qu'elle correspondrait davantage aux
possibilités réelles de la route. Selon elle en effet, les accidents auraient
été provoqués par l'état de la route et, depuis sa réfection, il n'y en aurait
plus eu. La question a été soumise à la Commission consultative de circulation,
qui a recueilli les avis de la Gendarmerie vaudoise et du voyer
d'arrondissement à Aigle.
Par décision du 30
mars 2000, le Service des routes a maintenu la mesure adoptée, à savoir la
limitation de la vitesse à 40 km/h, en raison de la configuration des lieux, de
la zone de glissements de terrain permanents et du préavis négatif de la
Commission consultative de circulation. Ses arguments seront repris ci-après
dans la mesure utile.
La municipalité
d'Ormont-Dessous, en son nom et pour celle de Leysin, a recouru le 20 avril
2000 contre la décision du Service des routes du 30 mars 2000, concluant
implicitement au relèvement de la vitesse autorisée à 60 km/h sur le tronçon
actuellement limité à 40 km/h. Ses arguments seront repris ci-après.
Le Service des routes
s'est déterminé le 14 juin 2000, concluant au maintien de la décision
contestée. Dans le dossier remis au tribunal figurent des photographies du
tronçon en question prises le 10 février 2000.
Dans le cadre de
l'instruction du recours, la Police cantonale a produit la liste des
infractions constatées dans le secteur litigieux lors des contrôles de vitesse
effectués les 25 septembre, 10 octobre et 16 octobre 1999. Le commandant de la
gendarmerie a transmis au tribunal, le 26 juin 2000, les copies de cinq
constats d'accidents de la circulation, survenus sur le tronçon en question
entre le 17 août 1999 et le 27 septembre 1999; invité à se déterminer, il a
précisé qu'on pouvait légitimement craindre qu'un relèvement de la limitation
de vitesse actuelle engendrerait une augmentation du nombre d'accidents, voire
de leur gravité.
Le
tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
L'autorité intimée s'en
remet au tribunal s'agissant de la qualité pour recourir des communes, en
particulier de la commune de Leysin, au nom de laquelle agit celle
d'Ormont-Dessous. La municipalité de la première a bien donné procuration à la
municipalité de la seconde pour la représenter. Ce point étant réglé, il
convient néanmoins de revoir la question sous l'angle général de la qualité
pour recourir des communes en matière de réglementation du trafic.
L'art. 3 al. 4 in fine
de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (RS 741.01;
ci-après : LCR), entré en vigueur le 1er janvier 2003, dont la
teneur n'a pas changé par rapport à la modification qui était entrée en vigueur
le 1er février 1991, prévoit que "les communes ont qualité
pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur
leur territoire". Le Tribunal administratif a rappelé qu'en instituant
expressément une voie de recours pour les communes, le législateur de 1991
avait voulu tenir compte des conséquences que l'augmentation du trafic pouvait
avoir sur une localité et, partant, sur des groupes entiers de la population;
il avait également tenu à donner aux communes la possibilité d'intervenir sur
des mesures susceptibles d'influer sur leurs objectifs de planification locale
(v. arrêt GE 2003/0054 du 6 novembre 2003). Dans d'autres arrêts, le tribunal a
admis expressément (v. arrêt GE 1996/0079 du 5 septembre 1997) ou implicitement
(v. arrêts GE 1998/0172 du 30 juin 1997 et GE 1998/0166 du 30 mars 1999) la
qualité pour agir de la commune sur le territoire de laquelle la mesure était
prise. Le recours interjeté par la Municipalité d'Ormont-Dessous contre la décision
de l'autorité cantonale, dans le délai de 20 jours, est par conséquent
recevable, car la signalisation querellée se trouve sur son territoire.
Le tribunal devant
ainsi entrer en matière sur le recours, on peut se dispenser d'examiner si la
Commune de Leysin a elle aussi qualité pour recourir.
2.
L'autorité a pris la
décision querellée en se fondant sur l'art. 108 de l'ordonnance du 5 septembre
1979.
sur la signalisation routière (OSR) qui prévoit que les limitations
générales de vitesse peuvent notamment être abaissées lorsque :
"a. un danger n'est perceptible que difficilement
ou n'est pas perceptible à temps et ne peut pas être écarté autrement;
b. certains usagers de la
route ont besoin d'une protection spéciale qui ne peut être obtenue d'une autre
manière".
L'autorité, avant de
se prononcer sur la question, a demandé l'avis de la Commission consultative de
circulation, de la gendarmerie vaudoise et du voyer d'arrondissement d'Aigle,
qui se sont ralliés à son point de vue, c'est-à-dire le maintien de la
limitation à 40 km/h. Ses arguments tiennent à la sécurité des usagers de la
route. En effet, en raison de la configuration des lieux, c'est-à-dire une
route principale, avec une succession de virages très rapprochés, qui traverse
une zone géologiquement très instable, où se produisent fréquemment des
glissements de terrain, occasionnant notamment des cassures en déclivité, et
une visibilité trompeuse, le tronçon peut présenter des dangers pour les
nombreux usagers, dont certains empruntent cette route pour la première fois
(touristes).
Les recourantes
souhaitent quant à elles un relèvement de cette limite à 60 km/h. Elles fondent
leur recours principalement sur le fait que le nombre de dénonciations suite au
contrôle de la vitesse démontrerait que la vitesse habituelle, qu'elles jugent
adaptée au tronçon litigieux, serait plus élevée que les 40 km/h autorisés. Les
accidents survenus en 1999 auraient été causés par le mauvais état de la route
et non par une vitesse inadaptée, la preuve étant apportée par le fait qu'ils
auraient fortement diminué une fois la route remise en état. Elles craignent
que cette limitation, excessivement sévère, ne devienne, grâce aux contrôles
radar, une importante source de revenus pour le canton. D'autres secteurs dans
la région connaîtraient également des glissements de terrain, sans toutefois
être soumis à une limitation aussi drastique. Il ne faudrait en outre pas
exagérer l'amplitude du phénomène qui, s'il devait se produire, donnerait lieu
à des mesures appropriées. Enfin, les recourantes estiment qu'en ayant la
possibilité de rouler à 60 km/h les automobilistes n'auraient pas l'impression
de perdre leur temps et seraient davantage enclins à respecter la limitation de
vitesse.
3.
a) La décision de
l'autorité intimée repose exclusivement sur des motifs de sécurité. Le secteur
concerné est situé dans une zone de glissement qui, selon le Service des
routes, constitue l'un des plus forts mouvements géologiques actuellement en
cours en Europe. La limitation de vitesse a été décidée en mars 1987 jusqu'à ce
que ce glissement soit stabilisé, ce qui n'est toujours pas le cas. Même si des
travaux d'entretien réguliers permettent de corriger les déformations de la
chaussée, rien n'indique qu'ils aient permis d'améliorer durablement la situation,
ni qu'une surveillance accrue et des travaux plus fréquents permettraient de
pallier le risque d'une dégradation subite, qui ne peut pas être exclue en
raison des brusques mouvements tant verticaux qu'horizontaux auxquels est
soumise la RC 705a dans le secteur de "La Frasse". La limitation de
vitesse est ainsi de nature à protéger les nombreux usagers de cette route, en
particulier les touristes étrangers à la région, en les avertissant d'un danger
potentiel et en les obligeant à adapter leur vitesse en fonction de ce danger.
b) Selon les
recourantes, les nombreuses dénonciations auxquelles ont donné lieu les
contrôles opérés par la police démontreraient que la limitation à 40 km/h est
excessivement basse. Il est vrai que sur les trois contrôles dont les
procès-verbaux ont été versés au dossier, les deux qui ont été effectués par
temps sec révèlent une proportion très importante d'infractions (près de 27% le
dimanche 10 octobre 1999 entre 15h25 et 16h35 et pas loin de 54% le samedi 16
octobre 1999 entre 13h50 et 14h50). On peut toutefois penser que la plupart de
ces infractions sont le fait de conducteurs familiers des lieux, dont la
vigilance particulière compense le risque d'une vitesse trop élevée, mais que
leur connaissance de l'état de la chaussée ne met pas à l'abri d'une
déformation imprévue. Ce comportement ne suffit donc pas à convaincre le
tribunal que la limitation à 40 km/h est inadaptée et qu'une vitesse supérieure
n'entraînerait pas une aggravation du risque d'accidents. A cet égard, on
constate que les rapports d'accident qui figurent au dossier sont tous
consécutifs à des pertes de maîtrise, survenues certes sur route mouillée, mais
à des vitesses inférieures à 60 km/h (tout au moins aux dires des conducteurs
impliqués). Le tribunal partage ainsi l'avis du commandant de la gendarmerie
qui, compte tenu de ces constats, estime qu'on peut légitimement craindre qu'un
relèvement de la limitation de vitesse actuelle engendrerait une augmentation
des accidents comme de leur gravité. Il n'est en effet pas à démontrer que le
danger grandit au fur et à mesure que la vitesse augmente (v. ATF 108 Ib 67;
118.
IV 188).
c) En raison du grand
nombre d'infractions constatées lors des contrôles de la gendarmerie, les
recourantes redoutent que la mesure ne soit détournée de son but à des fins
fiscales. Cette crainte n'est pas totalement illusoire, puisque, parmi les
nombreuses mesures d'assainissement des finances cantonales, le Conseil d'Etat
prévoit une augmentation des revenus procurés par les radars routiers
(v. Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil du 30 juin 2004, ch. 2.2,
p. 9). Toutefois, si l'on admet que la limitation en cause est justifiée
pour des motifs de sécurité, il apparaît logique et légitime que son respect
fasse l'objet de contrôles occasionnels et que les infractions constatées
soient réprimées.
d) On observera enfin
que, du point de vue de la fluidité du trafic, la contrainte qu'impose
l'actuelle limitation de vitesse à 40 km/h est relativement minime. Sur un
tronçon long de 800 m, elle implique un allongement du temps de parcours
de 24 secondes par rapport à ce que permettrait une vitesse de 60 km/h.
Dans ces conditions, le Service des routes n'a manifestement pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en accordant la priorité à la sécurité du trafic.
4.
Constatant que la
limitation querellée est justifiée, le tribunal se dispensera d'examiner
pourquoi deux autres tronçons, dont la situation géologique serait, selon les
recourantes, identique à celle de "La Frasse", ne sont pas soumis à
cette même limitation de la vitesse à 40 km/h.
5.
Conformément aux
art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge des recourantes.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue par le Service des routes le 30 mars 2000 est confirmée.
III. Un émolument
de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des communes d'Ormont-Dessous et de
Leysin, solidairement.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 15 septembre 2004/gz
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).