Lexipedia

Décision

GE.2000.0057

TA - GE.2000.0057 - 2004-09-15 - Communes d'Ormont-Dessous et de Leysin/Service des routes

15 septembre 2004Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La route cantonale 705a

est une route principale de 1ère classe à accès limités qui relie

Aigle à Château d'Oex (ci-après : "la 705a"). Elle fait partie du

tronçon Vionnaz – Aigle – Le Sépey – Col des Mosses – Château d'Oex – Saanen –

Zweisimmen – Spiez – Interlaken – Innetkirchen – col du Susten – Wassen inscrit

sur la liste des routes principales au chiffre 11 de l'annexe 2 à l'ordonnance

concernant les routes de grand transit du 18 décembre 1991 (RS 741.272). En

outre, elle permet notamment l'accès des véhicules aux sites touristiques de

Leysin, des Diablerets et de Gstaad.

B. Le

16 mars 1987, le Service des routes a décidé de limiter la vitesse à 40 km/h

sur la partie de la 705a qui traverse le glissement de terrain de La Frasse,

sur le territoire de la commune d'Ormont-Dessous, en aval du Sépey. Il a

indiqué comme motif :

"Le glissement provoque des déformations de la chaussée qui peuvent

mettre en danger les usagers de la route en cas de vitesse supérieure à 40

km/h."

Il en a informé la

Municipalité de la commune d'Ormont-Dessous (ci-après : la municipalité) qui

n'a pas fait opposition à la mesure de signalisation routière prise, publiée

dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud le 24 mars 1987.

C. Le 27 décembre 1999,

suite aux nombreuses dénonciations pour non-respect de la limitation de vitesse

sur le secteur de La Frasse durant le mois d'octobre, les municipalités

d'Ormont-Dessous, d'Ormont-Dessus et de Leysin ont écrit au Service des routes,

lui proposant notamment de prendre les mesures suivantes :

"· Amélioration de la qualité du tracé et de son

revêtement par des interventions régulières, dignes de ce nom et dont

l'efficacité soit effective. On se permettra d'insister à ce sujet du moment

que ladite route dessert trois communes avec un flux de pendulaires non

négligeable et dont l'essentiel, sur le plan économique, repose sur l'offre en

matière de tourisme et qui, enfin, demeure un axe national stratégique.

· Relèvement de la vitesse autorisée à 60

km/h ce qui, d'une part correspond à la vitesse généralement appliquée par

l'ensemble des automobilistes interrogés à ce sujet et qui, d'autre part, ne

constituerait plus une limitation vraiment exceptionnelle. Elle serait,

également, mieux comprise et mieux respectée par les usagers si on se réfère

aux normes généralement admises en-dehors des localités (80 km/h), voire même à

l'intérieur de celles-ci (50 ou 60 km/h)."

D. En réponse à cette

demande, le commandant de la gendarmerie a indiqué le 20 janvier 2000 que le pourcentage

de véhicules en infraction lors des trois contrôles de la vitesse, était

respectivement de 5,78 %, 26,5 % et 53 %. Il a ajouté que la gendarmerie avait

procédé au constat d'une dizaine d'accidents de la circulation sur le tronçon

en question, d'une longueur de 800 m, en 1998 et durant les neuf premiers mois

de l'année 1999.

Le Service des routes

a pour sa part répondu le 24 janvier 2000 que le secteur en question était

caractérisé par des glissements de terrain fréquents, entraînant des déformations

de la route. En raison de leur caractère imprévisible et de l'importance des

dommages à la chaussée, la vitesse autorisée était réduite à 40 km/h pour des

raisons de sécurité, les services d'entretien ne pouvant pas assurer une

permanence sur les lieux. Il a précisé que l'amélioration de la qualité du

tracé et du revêtement était en cours. Il a ajouté que les contrôles de vitesse

avaient été effectués suite à une recrudescence du nombre des accidents dus à

une vitesse excessive et qu'une modification de la limitation instaurée n'était

pas envisagée.

E. La municipalité a

maintenu, le 28 janvier 2000, sa demande tendant au relèvement de la vitesse

maximale autorisée à 60 km/h, estimant qu'elle correspondrait davantage aux

possibilités réelles de la route. Selon elle en effet, les accidents auraient

été provoqués par l'état de la route et, depuis sa réfection, il n'y en aurait

plus eu. La question a été soumise à la Commission consultative de circulation,

qui a recueilli les avis de la Gendarmerie vaudoise et du voyer

d'arrondissement à Aigle.

Par décision du 30

mars 2000, le Service des routes a maintenu la mesure adoptée, à savoir la

limitation de la vitesse à 40 km/h, en raison de la configuration des lieux, de

la zone de glissements de terrain permanents et du préavis négatif de la

Commission consultative de circulation. Ses arguments seront repris ci-après

dans la mesure utile.

La municipalité

d'Ormont-Dessous, en son nom et pour celle de Leysin, a recouru le 20 avril

2000 contre la décision du Service des routes du 30 mars 2000, concluant

implicitement au relèvement de la vitesse autorisée à 60 km/h sur le tronçon

actuellement limité à 40 km/h. Ses arguments seront repris ci-après.

Le Service des routes

s'est déterminé le 14 juin 2000, concluant au maintien de la décision

contestée. Dans le dossier remis au tribunal figurent des photographies du

tronçon en question prises le 10 février 2000.

Dans le cadre de

l'instruction du recours, la Police cantonale a produit la liste des

infractions constatées dans le secteur litigieux lors des contrôles de vitesse

effectués les 25 septembre, 10 octobre et 16 octobre 1999. Le commandant de la

gendarmerie a transmis au tribunal, le 26 juin 2000, les copies de cinq

constats d'accidents de la circulation, survenus sur le tronçon en question

entre le 17 août 1999 et le 27 septembre 1999; invité à se déterminer, il a

précisé qu'on pouvait légitimement craindre qu'un relèvement de la limitation

de vitesse actuelle engendrerait une augmentation du nombre d'accidents, voire

de leur gravité.

Le

tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

L'autorité intimée s'en

remet au tribunal s'agissant de la qualité pour recourir des communes, en

particulier de la commune de Leysin, au nom de laquelle agit celle

d'Ormont-Dessous. La municipalité de la première a bien donné procuration à la

municipalité de la seconde pour la représenter. Ce point étant réglé, il

convient néanmoins de revoir la question sous l'angle général de la qualité

pour recourir des communes en matière de réglementation du trafic.

L'art. 3 al. 4 in fine

de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (RS 741.01;

ci-après : LCR), entré en vigueur le 1er janvier 2003, dont la

teneur n'a pas changé par rapport à la modification qui était entrée en vigueur

le 1er février 1991, prévoit que "les communes ont qualité

pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur

leur territoire". Le Tribunal administratif a rappelé qu'en instituant

expressément une voie de recours pour les communes, le législateur de 1991

avait voulu tenir compte des conséquences que l'augmentation du trafic pouvait

avoir sur une localité et, partant, sur des groupes entiers de la population;

il avait également tenu à donner aux communes la possibilité d'intervenir sur

des mesures susceptibles d'influer sur leurs objectifs de planification locale

(v. arrêt GE 2003/0054 du 6 novembre 2003). Dans d'autres arrêts, le tribunal a

admis expressément (v. arrêt GE 1996/0079 du 5 septembre 1997) ou implicitement

(v. arrêts GE 1998/0172 du 30 juin 1997 et GE 1998/0166 du 30 mars 1999) la

qualité pour agir de la commune sur le territoire de laquelle la mesure était

prise. Le recours interjeté par la Municipalité d'Ormont-Dessous contre la décision

de l'autorité cantonale, dans le délai de 20 jours, est par conséquent

recevable, car la signalisation querellée se trouve sur son territoire.

Le tribunal devant

ainsi entrer en matière sur le recours, on peut se dispenser d'examiner si la

Commune de Leysin a elle aussi qualité pour recourir.

2.

L'autorité a pris la

décision querellée en se fondant sur l'art. 108 de l'ordonnance du 5 septembre

1979.

sur la signalisation routière (OSR) qui prévoit que les limitations

générales de vitesse peuvent notamment être abaissées lorsque :

"a. un danger n'est perceptible que difficilement

ou n'est pas perceptible à temps et ne peut pas être écarté autrement;

b. certains usagers de la

route ont besoin d'une protection spéciale qui ne peut être obtenue d'une autre

manière".

L'autorité, avant de

se prononcer sur la question, a demandé l'avis de la Commission consultative de

circulation, de la gendarmerie vaudoise et du voyer d'arrondissement d'Aigle,

qui se sont ralliés à son point de vue, c'est-à-dire le maintien de la

limitation à 40 km/h. Ses arguments tiennent à la sécurité des usagers de la

route. En effet, en raison de la configuration des lieux, c'est-à-dire une

route principale, avec une succession de virages très rapprochés, qui traverse

une zone géologiquement très instable, où se produisent fréquemment des

glissements de terrain, occasionnant notamment des cassures en déclivité, et

une visibilité trompeuse, le tronçon peut présenter des dangers pour les

nombreux usagers, dont certains empruntent cette route pour la première fois

(touristes).

Les recourantes

souhaitent quant à elles un relèvement de cette limite à 60 km/h. Elles fondent

leur recours principalement sur le fait que le nombre de dénonciations suite au

contrôle de la vitesse démontrerait que la vitesse habituelle, qu'elles jugent

adaptée au tronçon litigieux, serait plus élevée que les 40 km/h autorisés. Les

accidents survenus en 1999 auraient été causés par le mauvais état de la route

et non par une vitesse inadaptée, la preuve étant apportée par le fait qu'ils

auraient fortement diminué une fois la route remise en état. Elles craignent

que cette limitation, excessivement sévère, ne devienne, grâce aux contrôles

radar, une importante source de revenus pour le canton. D'autres secteurs dans

la région connaîtraient également des glissements de terrain, sans toutefois

être soumis à une limitation aussi drastique. Il ne faudrait en outre pas

exagérer l'amplitude du phénomène qui, s'il devait se produire, donnerait lieu

à des mesures appropriées. Enfin, les recourantes estiment qu'en ayant la

possibilité de rouler à 60 km/h les automobilistes n'auraient pas l'impression

de perdre leur temps et seraient davantage enclins à respecter la limitation de

vitesse.

3.

a) La décision de

l'autorité intimée repose exclusivement sur des motifs de sécurité. Le secteur

concerné est situé dans une zone de glissement qui, selon le Service des

routes, constitue l'un des plus forts mouvements géologiques actuellement en

cours en Europe. La limitation de vitesse a été décidée en mars 1987 jusqu'à ce

que ce glissement soit stabilisé, ce qui n'est toujours pas le cas. Même si des

travaux d'entretien réguliers permettent de corriger les déformations de la

chaussée, rien n'indique qu'ils aient permis d'améliorer durablement la situation,

ni qu'une surveillance accrue et des travaux plus fréquents permettraient de

pallier le risque d'une dégradation subite, qui ne peut pas être exclue en

raison des brusques mouvements tant verticaux qu'horizontaux auxquels est

soumise la RC 705a dans le secteur de "La Frasse". La limitation de

vitesse est ainsi de nature à protéger les nombreux usagers de cette route, en

particulier les touristes étrangers à la région, en les avertissant d'un danger

potentiel et en les obligeant à adapter leur vitesse en fonction de ce danger.

b) Selon les

recourantes, les nombreuses dénonciations auxquelles ont donné lieu les

contrôles opérés par la police démontreraient que la limitation à 40 km/h est

excessivement basse. Il est vrai que sur les trois contrôles dont les

procès-verbaux ont été versés au dossier, les deux qui ont été effectués par

temps sec révèlent une proportion très importante d'infractions (près de 27% le

dimanche 10 octobre 1999 entre 15h25 et 16h35 et pas loin de 54% le samedi 16

octobre 1999 entre 13h50 et 14h50). On peut toutefois penser que la plupart de

ces infractions sont le fait de conducteurs familiers des lieux, dont la

vigilance particulière compense le risque d'une vitesse trop élevée, mais que

leur connaissance de l'état de la chaussée ne met pas à l'abri d'une

déformation imprévue. Ce comportement ne suffit donc pas à convaincre le

tribunal que la limitation à 40 km/h est inadaptée et qu'une vitesse supérieure

n'entraînerait pas une aggravation du risque d'accidents. A cet égard, on

constate que les rapports d'accident qui figurent au dossier sont tous

consécutifs à des pertes de maîtrise, survenues certes sur route mouillée, mais

à des vitesses inférieures à 60 km/h (tout au moins aux dires des conducteurs

impliqués). Le tribunal partage ainsi l'avis du commandant de la gendarmerie

qui, compte tenu de ces constats, estime qu'on peut légitimement craindre qu'un

relèvement de la limitation de vitesse actuelle engendrerait une augmentation

des accidents comme de leur gravité. Il n'est en effet pas à démontrer que le

danger grandit au fur et à mesure que la vitesse augmente (v. ATF 108 Ib 67;

118.

IV 188).

c) En raison du grand

nombre d'infractions constatées lors des contrôles de la gendarmerie, les

recourantes redoutent que la mesure ne soit détournée de son but à des fins

fiscales. Cette crainte n'est pas totalement illusoire, puisque, parmi les

nombreuses mesures d'assainissement des finances cantonales, le Conseil d'Etat

prévoit une augmentation des revenus procurés par les radars routiers

(v. Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil du 30 juin 2004, ch. 2.2,

p. 9). Toutefois, si l'on admet que la limitation en cause est justifiée

pour des motifs de sécurité, il apparaît logique et légitime que son respect

fasse l'objet de contrôles occasionnels et que les infractions constatées

soient réprimées.

d) On observera enfin

que, du point de vue de la fluidité du trafic, la contrainte qu'impose

l'actuelle limitation de vitesse à 40 km/h est relativement minime. Sur un

tronçon long de 800 m, elle implique un allongement du temps de parcours

de 24 secondes par rapport à ce que permettrait une vitesse de 60 km/h.

Dans ces conditions, le Service des routes n'a manifestement pas abusé de son

pouvoir d'appréciation en accordant la priorité à la sécurité du trafic.

4.

Constatant que la

limitation querellée est justifiée, le tribunal se dispensera d'examiner

pourquoi deux autres tronçons, dont la situation géologique serait, selon les

recourantes, identique à celle de "La Frasse", ne sont pas soumis à

cette même limitation de la vitesse à 40 km/h.

5.

Conformément aux

art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge des recourantes.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue par le Service des routes le 30 mars 2000 est confirmée.

III. Un émolument

de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des communes d'Ormont-Dessous et de

Leysin, solidairement.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 15 septembre 2004/gz

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).