GE.2000.0064
TA - GE.2000.0064 - 2001-04-18 - RIZZELLO Vittorio c/ Municipalité de La Tour-de-Peilz
18 avril 2001Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2000.0064
Autorité:, Date décision:
TA, 18.04.2001
Juge:
DH
Greffier:
FFG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
RIZZELLO Vittorio c/ Municipalité de La Tour-de-Peilz
USAGE COMMUN ACCRU
Cst-27
LC-42
LC-43
LPCo-59
LPCo-63
LPCo-85
LPCo-86
LPCo-87
Résumé contenant:
Interdiction municipale d'installer des tables et chaises aux abords d'un kiosque à glaces jugée conforme aux prescriptions légales applicables. Une telle décision ne viole pas le principe de la liberté économique, elle repose sur une base légale suffisante, repose sur un intérêt public prépondérant et est proportionnelle. RR.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 avril 2001
sur le recours interjeté par Vittorio
RIZZELLO, représenté par Maître Sophie Hornung, avocate à 1002 Lausanne,
contre
la décision du 19 avril 2000 de la Municipalité
de La Tour-de-Peilz, représentée par Maître Jacqueline de Quattro, avocate
à 1002 Lausanne (enlèvement de tables et de chaises devant un kiosque à glaces
sur le quai Roussy).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Luc Colombini et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffière : Mme Françoise Ferrari Gaud.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Depuis quelques années,
les époux Vittorio et Caterina Rizzello, domiciliés rue de l'Hôtel-de-Ville 2 à
1800 Vevey exploitent un kiosque à glaces sis sur le quai Roussy à La
Tour-de-Peilz, au bénéfice d'une autorisation municipale annuelle, octroyée en
dernier lieu le 15 mars 2000 au nom de l'époux, valable d'avril à septembre,
renouvelable tacitement, d'année en année, moyennant paiement d'une taxe mensuelle
de 25 francs. Cette décision réserve les droits de tiers, les prescriptions en
matière d'hygiène et de salubrité et rappelle à l'intéressé que par rapport à
la patente d'étalage, il n'est pas autorisé à installer des tables et des
chaises aux abords du kiosque.
Le quai Roussy est une
voie rectiligne d'environ 300 m de long, au bord du lac, et qui conduit du
château de La Tour-de-Peilz jusqu'au début du quai Perdonnet (Commune de Vevey)
au nord-ouest. Selon le plan de zone communal (approuvé par le Conseil d'Etat
le 5 juillet 1972) ce quai se trouve tout entier en zone 6 (zone de verdure)
destinée à la sauvegarde des sites et à la création d'îlots de verdure, et
caractérisée par l'interdiction de bâtir (art. 46 RPE). Le quai est occupé sur
la majeure partie de sa longueur par une rangée d'arbres ainsi que par des
bancs publics, d'autres bancs ayant en outre été aménagé dans le parc attenant.
Une patente à demi
tarif d'étalagiste a en outre été délivrée le 14 mars 2000 au nom de l'épouse,
par la préfecture du district de Vevey, selon laquelle l'exploitation du
kiosque à glaces consiste en la mise en vente de boissons sans alcool, denrées
alimentaires, glaces et sucreries, thés et cafés.
V. Rizzello exploite
un autre kiosque sur les quais de Vevey.
B. Par courrier du 10 avril
2000, V. Rizzello a demandé à la municipalité de reconsidérer sa position, pour
le motif que s'il s'était permis d'installer trois tables et des chaises aux
abords de son kiosque, c'était en raison d'un accord intervenu avec un employé
du service de police communale, et du fait qu'une autorisation semblable lui
avait été délivrée par la municipalité de Vevey, concernant le kiosque qu'il
exploitait dans cette localité au Quai Perdonnet. Selon ledit courrier,
l'autorisation a été annexée en copie.
C. Par décision du 19 avril
2000, la municipalité a maintenu sa position, précisant que lors de l'entretien
que M. Rizzello a eu dans le courant du mois de mars avec l'employé du service
de police communale, il a été clairement défini que la patente d'étalage ne
l'autorise pas à installer des tables et des chaises aux abords de son
commerce, en vertu des art. 1 et suivants (art. 10 et 11 et 99 par analogie) de
la LADB. Dans cette décision, la municipalité a invité l'intéressé à s'adresser
pour tout renseignement complémentaire à l'Office cantonal de la police du
commerce, organe compétent en la matière. La municipalité a enfin fixé un
ultime délai au 30 avril 2000 pour enlever tout le mobilier qui se trouve aux
abords du kiosque (tables, chaises et autres installations). Au pied de cette
décision figure enfin l'indication des voies de recours auprès du Tribunal
administratif.
D. Par mémoire de recours
du 15 mai 2000, M. Rizzello s'est pourvu contre la décision précitée concluant,
avec suite de frais et dépens, à l'annulation de dite décision et à l'octroi de
l'autorisation de placer trois tables et des chaises devant son kiosque. Le
recourant invoque une interprétation arbitraire de la loi et l'absence de base
légale de la décision attaquée. Il reproche également à la municipalité de ne
pas avoir procédé à une pesée correcte des intérêts en présence, de même qu'il
se prévaut d'une violation du principe de la bonne foi de la part de l'autorité
intimée.
E. La municipalité a déposé
sa réponse au recours le 12 juillet 2000 concluant avec suite de frais et
dépens au rejet de celui-ci. Un second échange d'écriture a eu lieu,
respectivement les 10 août (observations du recourant) et 31 août 2000
(observations de la municipalité). L'argumentation présentée dans ces deux
écritures sera reprise dans la mesure utile dans les considérants ci-dessous.
F. Conformément aux avis
des 13 juillet et 11 août 2000 du juge instructeur, le Tribunal administratif a
délibéré à huis clos, sans procéder à d'autres mesures d'instruction, les faits
déterminant pour le jugement de la cause résultant du dossier.
Considérants
1.
La mise à disposition
de forains ou d'étalagistes d'emplacements sur le domaine public aux fins
d'exercer leurs commerces constitue un usage accru, qui peut être soumis à
autorisation même sans base légale expresse (ATF 105 Ia 15 = JT 1981 I 72,
considérant 4). En délivrant cette autorisation, les autorités chargées de
réglementer l'usage accru du domaine public doivent respecter les grands
principes de l'activité administrative (l'égalité de traitement,
proportionnalité, intérêt public, bonne foi). Elles doivent agir selon des
critères objectifs, sans se fonder sur des pures considérations de politique
économique (ATF 101 Ia 481). Conformément à la jurisprudence, relèvent de la
politique économique et sont par conséquent exclues les mesures qui
interviennent dans la libre concurrence pour favoriser certains concurrents ou
certaines formes d'entreprises, et qui tendent à diriger l'activité économique
selon un plan déterminé (ATF 111 Ia 184 = JT 1987 I 37, considérant 2b, et les
références citées). En revanche, des motifs de police tels que la nécessité de
ne pas entraver exagérément la circulation, ou le manque de places, peuvent
être pris en compte au moment de statuer sur les demandes d'autorisation.
2.
Le recourant se plaint
en premier lieu de ce que la décision attaquée ne repose sur aucune base légale
et qu'elle est arbitraire. Selon lui, c'est à tort que la municipalité a fait
application de la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de
boissons (LADB), en particulier des art. 10 et 11, selon lui inapplicables au
cas d'espèce, de même que de l'art. 99 LADB relatif aux boissons alcoolisées,
qui ne sont pas vendues dans son kiosque, ou encore des dispositions de la LPC
ou enfin de celles, selon lui étrangères à la présente espèce, tirées des
Prescriptions municipales relatives aux autorisations et taxes concernant les
établissements publics, les professions artistiques, les forains et les marchés
(ci-après : Prescriptions municipales). Le recourant invoque par là-même une
atteinte à la liberté économique.
La liberté du commerce
et de l'industrie prévue à l'art. 31 aCst. protège toute activité privée
exercée à titre professionnel, tendant à l'obtention d'un gain ou d'un revenu.
L'art. 31 aCst. réserve, à l'alinéa 2, les prescriptions cantonales sur
l'exercice du commerce et de l'industrie, en particulier les mesures de police
édictées dans l'intérêt de la protection de l'ordre public, de la santé, de la
moralité, et de la sécurité ou de la bonne foi dans les affaires. Les
limitations à la liberté du commerce et de l'industrie exigent au surplus une
base légale, doivent être justifiées par un intérêt public prépondérant et
doivent respecter les principes de la proportionnalité et de l'égalité (Arrêt
du 4 juin 1999 du Tribunal fédéral, traduit in SJ 2000 p. 49, spéc. consid. 3 a
p. 53 et les références citées). La liberté du commerce et de l'industrie est
désormais garantie sous la dénomination de "liberté économique", à
l'art. 27 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, entrée en vigueur le
1er janvier 2000, selon lequel la liberté économique est garantie (al. 1); elle
comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une
activité économique lucrative et son libre exercice (al. 2). L'art. 36 Cst
dispose que toute restriction d'un droit fondamental - dont la liberté
économique fait partie - n'est admissible qu'aux conditions cumulatives de
l'existence d'une base légale, d'un intérêt public ou du droit fondamental
d'autrui et du respect du principe de la proportionnalité (al. 1 à 3).
3.
Diverses dispositions
du droit cantonal vaudois, entrant en ligne de compte dans la présente affaire.
La loi du 28 février
1956.
sur les communes (LC) énumère les attributions de la municipalité (art. 41
à 46 LC), au nombre desquelles figurent en particulier les tâches attribuées
par la législation cantonale ou encore l'administration du domaine public, la
police du commerce, la municipalité devant en particulier vérifier les
activités commerciales temporaires (voir les art. 42 al. 1 ch. 2 et 4, 43 al. 1
ch. 6, spéc. litt. a LC).
La LADB ne prévoit pas
de patente de kiosque que ce soit avec ou sans consommation sur place. L'art. 2
LADB prévoit que les patentes pour établissements publics ou débits de boissons
alcooliques à l'emporter notamment sont délivrées par le Département de
l'économie (anciennement : département de la justice, de la police et des
affaires militaires). Les permis temporaires sont de la compétence des préfets
ou du département selon les manifestations pour lesquelles ils sont demandés
(art. 4 LADB) et la "police des établissements publics et analogues"
est exercée par les municipalités, sous la surveillance des préfets et du
département (art. 57 LADB).
Selon les art. 7, 10
et 11 LADB, les patentes de café-restaurant, tea-room ou de bar à café
permettent de servir des mets et des boissons à consommer sur place ou
accessoirement à l'emporter. Ainsi, comme l'a déjà relevé le Tribunal
administratif (arrêt GE 98/0102 du 7 juin 2000), l'exigence ou non d'une
patente régie par la LADB est liée à la définition des mets, au sens des art. 7
ss de la loi, que l'art. 2 du règlement du 31 juillet 1985 d'exécution de la
LADB (RLADB), définit comme les aliments qui constituent un repas ou un élément
de celui-ci et qui sont prêts à être servis immédiatement aux consommateurs, à
l'exception des articles de boulangerie (y compris les hot-dogs et
croque-monsieur, la pâtisserie, la confiserie et les glaces).
La loi sur la Police
du commerce (LPC) du 18 novembre 1935 régit les patentes des commerces
temporaires ou ambulants aux art. 59 ss LPC. Ainsi, à moins d'une dispense du
département (art. 60) ou d'une exception légale (art. 61), l'art. 59 de la loi
prévoit que toute personne qui veut exercer, à titre temporaire ou ambulant, un
commerce ou une industrie dans le canton, doit se pourvoir d'une patente.
L'art. 63 LPC prévoit cinq sortes de patentes, dont la patente de déballage
(sur un fonds privé) ou d'étalage (sur la voie publique) (voir les art. 63 al.
1.
ch.1 renvoyant aux art. 7, 8 et 10 LPC et 60 du règlement du 31 mars 1967 de
la LPC; ci-après : RLPC), qui sont accordées par les préfets (art. 64). Leur
utilisation présuppose l'apposition d'un visa communal journalier selon l'art.
76, qui prévoit toutefois des possibilités de dispense. Cette loi ne prévoit
pas l'installation de tables et de chaises aux abords d'un débit temporaire de
marchandises sur la voie publique, mais contient des dispositions spéciales
concernant le déballage et d'étalage en vertu desquelles l'autorité communale
peut percevoir des droits, ne peut accorder aucune permission sans la
production de la patente cantonale et ne peut interdire le déballage et
d'étalage les jours de foire et de marché, mais est en revanche habilitée à
subordonner les permissions des conditions spéciales de police et de contrôle
(art. 85 à 87 LPC).
4.
Il ressort du dossier
que le recourant, ou plus précisément son épouse, est au bénéfice d'une patente
d'étalage délivrée le 14 mars 2000 par la préfecture, fondée sur les art. 10 et
63.
al. 1 ch. 1 LPC, portant sur la mise en vente de boissons sans alcool,
denrées alimentaires, glaces et sucreries, thés et cafés. Le recourant ne vend
pas de boissons alcoolisées, pas plus que des mets au sens précité, de sorte
que la LADB ne saurait, comme il le soutient à juste titre, constituer une base
légale ni pour interdire ni du reste pour autoriser l'exploitation d'un kiosque
avec ou sans consommation sur place. Ainsi, bien que la décision attaquée se
réfère à tort à la LADB "par analogie", elle n'en est pas pour autant
dépourvue de base légale, la LC, la LPC et les Prescriptions municipales y
relatives, basées sur le règlement communal de police, permettant, pour autant
que de besoin, de fonder la compétence décisionnelle de la municipalité dans le
présent litige.
D'un autre point de
vue, une collectivité publique peut, de façon générale et même sans base
légale, soumettre à autorisation tout usage du domaine public qui dépasse en
intensité l'usage commun, qui n'est pas conforme à la destination ordinaire de
la chose, ou qui entrave l'usage commun par les tiers (v. Knapp, Précis de
droit administratif, 4ème édition, Bâle et Francfort s/Main 1991, no 3021,
références citées; arrêt GE 97/00122 du 27 novembre 1997). Le Tribunal fédéral
a considéré, a fortiori, que l'administration est fondée à déterminer des
critères de décision, même sans base légale formelle, quand la loi prévoit
elle-même une procédure d'autorisation. Il est certes souhaitable que la loi
contienne ces critères, afin d'assurer l'égalité de traitement et la
prévisibilité des décisions, mais le défaut de base légale ne rend pas pour
autant anticonstitutionnel le refus d'une autorisation. Ainsi, une base légale
contenue dans la loi cantonale sur les communes a été jugée suffisante, dès
lors qu'elle contient une clause de délégation de compétence en faveur de la
commune, dont cette dernière a fait usage dans le règlement communal de police
pour délivrer les autorisations pour installer un cirque sur une place réservée
à ce genre de représentation (ATF 121 I 279, spéc. p. 283, JdT 1997 I 264,
spéc. p. 266).
5.
En l'espèce, force est
de constater que la décision attaquée est fondée sur une base légale suffisante,
à savoir d'une part les art. 43 ch. 6 LC et 118 du Règlement de police de la
Commune de La Tour-de-Peilz du 18 mars 1988, et d'autre part les art. 7 ss LPC
relatifs au commerce temporaire, dont fait partie l'étalage, placé de par la
LPC sous le contrôle de l'autorité communale. De ce point de vue, les
Prescriptions municipales apportent des précisions concernant les taxes et
posent des conditions subordonnant les autorisations municipales délivrées
(voir en particulier l'art. 10 astreignant le titulaire de l'autorisation à
faire usage de la place attribuée sans en dépasser les limites). Dès lors que
la municipalité est compétente en la matière sur la base de la LC, le grief du
recourant lié au défaut de base légale est de toute manière mal fondé, même à défaut
d'une base légale spéciale, la municipalité apparaissant dans cette alternative
comme l'administratrice du domaine public.
6.
Le recourant invoque en
second lieu une atteinte au principe de la bonne foi, en ce sens que la
municipalité n'aurait jamais contesté la présence depuis 1999 des tables et
chaises aux abords de son kiosque. Outre le fait que ces installations sont
autorisées à Vevey, il relève qu'un employé de la police communale de La
Tour-de-Peilz lui aurait également assuré lors d'une discussion qu'il était
habilité à procéder à de tels aménagement dans cette dernière commune. La
municipalité conteste le bien-fondé de ces allégations.
Le principe de la
bonne foi, énoncé par le législateur à l'art. 2 al. 1 CC, s'applique également
en droit public et spécialement en droit administratif. Découlant directement
de l'art. 9 Cst.féd. (anciennement art. 4 al. 1 aCst) et valant pour l'ensemble
de l'activité étatique, ce principe donne au citoyen le droit d'être protégé
dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités.
Il le protège donc lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des
déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. La jurisprudence
soumet cependant à certaines conditions cumulatives le recours à cette
protection. Il faut notamment que l'autorité soit intervenue dans une situation
concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée
avoir agi dans les limites de sa compétence et que l'administré ait eu de sérieuses
raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a réglé sa conduite
(ATF 108 Ib 385 consid. b). Il faut en outre que sur la base des indications
erronées qui lui ont été données, l'administré ait pris des dispositions
irréversibles.
Le principe de la
bonne foi repose avant tout sur l'existence d'une promesse reçue d'une
autorité. Contrairement à ce que soutient le recourant, dont l'argumentation
reste vague sur ce point, ni la tolérance de la municipalité durant la Fête des
Vignerons quant à l'installation des tables et chaises, ni même la discussion
qu'il aurait eue avec un employé communal, - au demeurant incompétent pour
octroyer une telle autorisation -, ne peut être assimilée à une promesse
effective, dès lors qu'il n'a donné aucune assurance quant à une autorisation
future. La protection de la bonne foi est dès lors exclue pour cette raison
déjà. On ne voit au surplus pas très bien quelles sont les dispositions
irréversibles prises par le recourant.
7.
S'agissant de la
violation du principe de l'égalité de traitement, elle serait réalisée selon
le recourant, parce que seulement quelques 250 mètres plus loin, sur les rives
du lac à Vevey, la consommation sur place aux abords des kiosques est
autorisée, ce qui engendrerait par ailleurs une concurrence déloyale. Selon
lui, la municipalité a effectué une pesée des intérêts de manière arbitraire.
La municipalité a
exposé - outre les raisons de la tolérance des tables et chaises litigieuses
dont elle a fait preuve durant la Fête des Vignerons 1999 - le caractère
exceptionnel de pratique de la Commune de Vevey, en contradiction avec la LADB
et les indications y relatives données par l'Office cantonal de la police du
Commerce (OCPC) à certaines municipalités (voir la circulaire du 30 juin 1998 de
l'OCPC à diverses municipalités dont il est question dans l'arrêt GE 98/0102 du
7.
juin 2000). La municipalité s'est en outre référée en procédure à une lettre
par laquelle elle a avisé les intéressés - en particulier les exploitants de
kiosques - du caractère provisoire de cette tolérance et du permis temporaire
concédé pour cette période à la Confrérie des vignerons, pour la vente de
boissons alcoolisées. Selon elle, on ne saurait dès lors entrevoir une
violation du principe de l'égalité de traitement.
La protection de la
liberté économique de l'art. 31 aCst. garantit aussi l'égalité de traitement
entre concurrents directs, à savoir entre personnes appartenant à une même
branche économique, qui s'adressent au même public avec des offres identiques
et pour satisfaire les mêmes besoins (ATF 125 II 129; ATF 121 I 129) et offre à
cet égard une protection plus étendue que l'art. 4 aCst. (ATF 123 I 279; ATF
121.
I 279, JdT 1997 I 264; ATF 119 Ia 445, JdT 1995 I 313; ATF 106 Ia 274ss et
la jurisprudence citée). L'égalité de traitement entre concurrents directs
n'est cependant pas absolue et autorise des différences, à condition que
celles-ci reposent sur une base légale, qu'elles répondent à des critères
objectifs et résultent du système lui-même et que les inégalités ainsi
instaurées soient réduites au minimum pour atteindre le but d'intérêt public
poursuivi (voir, en matière de fréquence d'autorisation de représentation de
cirques, un cas d'inégalité entre concurrents jugé admissible dans l'ATF 121 I
279; JdT 1997 I 264 et un autre cas jugé inadmissible dans ATF 119 Ia 445, JdT
1995.
I 313). En outre, selon le Tribunal fédéral, il n'existe pas de droit à
l'égalité dans l'illégalité, de sorte que nul ne peut revendiquer un traitement
qui ne correspond pas aux exigences légales, alors que l'autorité compétente a
décidé de régulariser la situation (arrêt non publié du Tribunal fédéral
2P.314/1998 du 18 mai 1999 rendu suite à l'arrêt GE 97/0120 du 16 juillet 1998;
ATF 124 IV 44; ATF 123 II 248).
En l'espèce,
l'argument tiré de la violation de l'égalité de traitement ne résiste pas à
l'examen. L'administration des preuves a certes permis d'établir que les
exploitants de kiosques des quais de Vevey ont fait l'objet d'un traitement
plus favorable, non pas en raison d'une autorisation expresse autorisant
l'installation de tables et chaises - que le recourant n'a d'ailleurs jamais
produite -, mais plutôt en raison de l'acquisition pour un franc symbolique par
la municipalité de Vevey de toutes les installations (tables et chaises) des
exploitants de kiosques, dans le but d'extraire ce matériel d'une intervention
cantonale (voir la lettre circulaire du 13 juin 2000 de la municipalité de
Vevey aux tenanciers des kiosques autorisés sur les quais). Or, en l'espèce,
conformément à la jurisprudence précitée, le principe constitutionnel de la
primauté de la légalité sur celui de l'égalité exclut précisément que le
recourant puisse valablement prétendre à un traitement semblable dans la
Commune de La Tour-de-Peilz à celui qui lui a été réservé dans la Commune de
Vevey, la pratique de cette dernière étant contraire à la loi et aux
instructions données par l'OCPC, dont la volonté est de régulariser la
situation. Partant, le tribunal de céans considère que cet argument, mal fondé,
doit également être écarté.
8.
Il reste à voir le
refus de la municipalité d'autoriser le recourant à installer quelques tables
et chaises sur le domaine public devant son kiosque est une mesure
proportionnée aux intérêts en jeu. Le recourant soutient à cet égard que tel
n'est pas le cas, dans la mesure où le mobilier litigieux n'entraverait pas la
circulation et serait au contraire de nature à favoriser l'utilisation du quai
par les promeneurs en leur permettant de consommer ses produits dans des
meilleures conditions de confort. De son côté, la municipalité, fait valoir que
les piétons ont besoin de place pour circuler sans danger.
Dans la mesure où la
nécessité de ne pas entraver la circulation des usagers du domaine public peut
être prise en considération pour statuer sur une demande d'autorisation d'usage
accru (Moor, Droit administratif, vol. 3 p. 305 et les réf. citées), la
solution adoptée par l'autorité municipale relève d'une pesée correcte ou en
tout cas soutenable des intérêts en présence. Il est certain en effet que
l'installation de chaises et de tables est de nature à compliquer et à
embarrasser la circulation des promeneurs sur le quai devant le stand du
recourant compte tenu de l'utilisation fréquente dans ce genre d'activité
d'engins tels que poussettes, vélos pour enfants ou trottinettes). Dans la
mesure d'autre part où les clients de celui-ci ont la possibilité d'utiliser, à
proximité immédiate des bancs publics permettant de consommer assis les
marchandises achetées à son kiosque, il ne peut par faire valoir un intérêt
prépondérant à ce que la possibilité lui soit laissée d'installer du mobilier
sur le quai, ce qui est de toute manière un usage anormal du domaine public.
Dans ces circonstances, la décision communale ne relève pas d'un abus du pouvoir
d'appréciation de la municipalité, le Tribunal administratif devant de toute
manière user de retenue dans le contrôle de ce pouvoir, l'issue du litige
dépendant de circonstances locales que l'autorité communale est mieux à même
d'apprécier que le tribunal.
9.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur, débouté, qui
versera en outre une indemnité de dépens de 800 francs à la Commune de La
Tour-de-Peilz, qui a obtenu gain de cause avec l'assistance d'une avocate (art.
55.
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
19 avril 2000 de la Municipalité de La Tour-de-Peilz à Vittorio Rizzello
refusant d'autoriser l'utilisation de tables et de chaises et donnant l'ordre
d'enlever des tables et des chaises devant le kiosque à glaces sur le quai
Roussy, est confirmée, un nouveau délai d'exécution étant fixé d'ici au 30
avril 2001.
III. L'émolument
de procédure de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Vittorio
Rizzello.
IV. Vittorio
Rizzello versera une indemnité de dépens de 800 (huit cents) francs à la
Commune de La Tour-de-Peilz.
Lausanne, le 18 avril 2001.
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint