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Décision

GE.2000.0065

TA - GE.2000.0065 - 2000-11-13 - CAPUTO Noël et consorts c/Municipalité d'Epalinges

13 novembre 2000Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Sis sur la commune

d'Epalinges, le chemin de Sylvana, en pente, débouche en amont sur le chemin de

Mont-Repos et en aval sur le chemin Marcel-Regamey, lequel dessert notamment,

d'un côté le collège de la Croix-Blanche et de l'autre un immeuble locatif

comprenant une garderie.

Par décisions publiées

dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO) du 28 avril 2000,

ceci au chapitre des prescriptions et restrictions spéciales concernant le

trafic routier, la Municipalité d'Epalinges (ci-après: la municipalité) a

instauré, le long de ce chemin de Sylvana, d'une part un parcage avec disque de

stationnement, signal OSR 4.18 avec plaque complémentaire "Max. 8 h -

libre le dimanche", ceci sur les dix places sises en amont (auparavant

soumises au régime de la zone rouge), et d'autre part un parcage avec disque de

stationnement, signal OSR 4.18 avec plaque complémentaire "Max. 30 minutes

- libre le dimanche", ceci sur les huit places sises en aval (en lieu et

place de la signalisation "Réservé aux parents d'élèves pour prise en

charge - Libre de 17h00 à 07h00 - samedi - dimanche et jours fériés").

B. Par acte adressé le 16

mai 2000 au Tribunal de céans, treize locataires des parcelles exploitées en

jardins familiaux en bordure du chemin de Sylvana ont recouru contre ces deux

décisions, tenues pour "disproportionnées et abusives par rapport au but à

atteindre". Concluant à leur annulation et à leur renvoi à l'autorité pour

nouvelles décisions dans le sens de l'accord intervenu en séance de la

municipalité du 8 mai 2000, les recourants exposèrent que l'autorité s'était

alors montrée disposée, mais sans vouloir le confirmer par écrit, à tolérer le

stationnement des jardiners-riverains sur le tronçon inférieur du chemin - ceci

de 17h00 à 07h00 en semaine ainsi que les samedis, dimanches et vacances

scolaires. Ils firent en substance valoir que l'intérêt public à assurer la

sécurité du trafic et des élèves ne justifiait pas de leur dénier la

possibilité d'un stationnement prolongé, dès lors que la nécessité de celui-ci

comme le caractère "d'uniques et vrais riverains du chemin" leur

avaient été reconnus depuis plus de 22 ans.

C. Dans sa réponse au

recours du 6 juin 2000, la municipalité, arguant de la nécessité de prévoir des

places de stationnement propres à assurer la sécurité des élèves lors de leur

dépose et d'éviter le désordre sur le domaine public par un parcage sauvage ou

l'encombrement des voies de circulation, fit valoir que la mesure attaquée

apparaissait seule à même d'éviter que les habitants du quartier ne

monopolisent les places de stationnement au détriment des parents d'élèves.

Relevant la possibilité pour les recourants de s'adresser au propriétaire des

parcelles cultivées afin d'y aménager des places de stationnement privé,

l'autorité réitéra la proposition déjà faite de tolérer, à bien plaire et sur

la base d'une liste de plaques minéralogiques, la présence des jardiniers sur

les huit places litigieuses, dès la fin de l'après-midi ainsi que le samedi, le

dimanche et durant les vacances scolaires d'été.

D. Par réplique du 21 juin

2000, les recourants déclinèrent l'offre de la municipalité de ne tolérer leur

stationnement qu'à bien plaire; exigeant une garantie formelle, ils déposèrent

à cette fin un projet de convention à l'attention de l'autorité.

Par duplique du 28

juin 2000, la municipalité, toujours disposée à ne pas verbaliser les

jardiniers-riverains, refusa de donner forme à cette concession, se réservant

de pouvoir cas échéant redéfinir unilatéralement un tel usage accru du domaine

public.

Par acte du 20 juillet

2000, les recourants ont maintenu leurs recours, faisant en substance valoir

que la réglementation entreprise revenait paradoxalement à réserver la zone de

stationnement litigieuse à l'usage exclusif des parents d'élèves, qu'un grand

nombre de parents continuait de toute manière à déposer leurs enfants à

proximité directe du collège sans faire usage des places litigieuses, qu'une

profusion de places dans le secteur en cause rendait sans objet la crainte d'un

parcage prolongé au chemin de Sylvana et que certaines incohérences dans

l'offre de parcage à d'autres endroits proches du collège heurtaient le

principe de l'égalité de traitement. Restant ouverts à la passation d'une

convention, ils précisèrent n'agir qu'afin de garantir aux "vrais

riverains" du chemin de pouvoir y stationner pendant les heures durant

lesquelles pouvaient s'exercer leurs activités de jardinage.

Invitée à déposer ses

ultimes observations, l'autorité intimée fit valoir, par lettre du 9 août 2000,

qu'il n'était nullement question de réserver une zone à l'usage exclusif des

parents d'élèves. En substance, tout en confirmant qu'elle restait disposée à

tolérer le stationnement des véhicules des jardiniers, elle réaffirma le

caractère proportionné de sa réglementation compte tenu de la nécessité d'éviter

des problèmes de circulation sur une artère tenue pour très fréquentée,

précisant que la mesure litigieuse ne concernait qu'une petite partie des

places balisées dans le quartier et qu'il suffisait donc aux recourants de

faire quelques mètres supplémentaires à pied ou de solliciter du propriétaire

des parcelles l'aménagement de quelques places sur son domaine privé.

E. L'audience tenue le 25

septembre 2000 au lieu du chemin litigieux a permis au Tribunal d'entendre les

parties dans leurs explications, tout en procédant à une vision locale.

Les recourants,

représentés par Noël Caputo, Bernard Vogel et Roland Chablais, résumèrent les

arguments contenus dans leurs écritures et déposèrent deux pièces, l'une

établissant les heures d'ouverture de la déchetterie du Giziaux desservie par

le chemin Marcel-Regamey, l'autre rendant compte du comptage des véhicules

qu'ils avaient effectué aux chemins Marcel-Regamey et de Sylvana les 1er, 5 et

6 septembre 2000. Ils précisèrent que si les deux décisions modifiant la durée

de stationnement sur le chemin de Sylvana avaient été entreprises, seule la

zone limitée à trente minutes de parcage, à proximité directe de l'entrée des

parcelles, avait une réelle incidence sur l'exercice de leurs activités de

jardinage, pratiqué de fin mars à fin octobre environ.

Pour l'autorité, au

bénéfice d'une délégation de compétence du canton, le municipal René

Vuilleumier et le chef de la police municipale, Yves Glayre, ont admis qu'aucun

comptage officiel du trafic n'avait été effectué. Justifiant le bien-fondé de

la mesure litigieuse, ils ont notamment précisé la crainte de voir les

habitants des nouveaux immeubles avoisinants ou les pendulaires prendre

l'habitude d'occuper des places de stationnement dont les parents d'élèves

devaient pouvoir disposer aux heures voulues. A la question de savoir pourquoi

une limitation uniforme à huit heures n'avait pas été adoptée sur tout le

chemin, il fut répondu, outre qu'il convenait d'éviter des problèmes de

déblaiement en hiver, que la municipalité avait fait le choix d'éviter de

devoir se rendre systématiquement sur place pour y verbaliser les

contrevenants.

Considérants

1.

a) Les deux décisions

dont sont recours se fondent sur les art. 3 et 5 de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR), qui règlent notamment les

compétences cantonale et communale en matière de circulation routière et la

pose de signaux et de marques. Aux termes de l'art. 3 al. 2 LCR, les cantons

sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur

certaines routes, compétence que l'art. 4 la loi vaudoise sur la circulation

routière (LVCR) reconnaît en principe au Département des infrastructures, sauf

délégation de ce dernier aux municipalités. Tel étant le cas pour la commune d'Epalinges,

la réglementation litigieuse a été adoptée par l'autorité communale compétente

dont la décision peut être entreprise, comme elle le fut, devant le Tribunal de

céans dans le délai légal vingt jours à compter de sa publication (art. 4 et 31

LJPA).

b) Examinant d'office

et avec plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis

(art. 53 LJPA; ATF 117 Ia II considérant 1), le Tribunal administratif constate

que les recourants, locataires de parcelles situées en bordure immédiate du

segment de route concerné par la mesure de restriction contestée, sont atteints

par celle-ci et ont un intérêt digne de protection - celui de pouvoir

stationner à proximité de l'entrée de leurs jardins, notamment pour faciliter

le transport de matériel divers - à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, ce qui

suffit à leur conférer la qualité pour recourir (Tribunal administratif, arrêt

GE 96/98 du 9 juin 1997, consid. 2 et les références citées).

c) La question du

pouvoir d'examen de l'autorité de recours n'étant pas réglée par la LCR et

l'art. 49 PA, qui énumère les motifs de recours que les intéressés peuvent

faire valoir devant le Conseil fédéral, n'obligeant pas l'autorité de recours

cantonale à étendre son examen à l'opportunité de la décision attaquée, le

Tribunal administratif, faute de disposition légale particulière l'autorisant à

statuer en opportunité, doit restreindre son examen à la violation du droit, y

compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA; TA,

arrêt GE 96/0080 du 14 février 1997 et les références citées).

2.

a) La pose d'un signal

OSR 4.18 - parcage avec disque de stationnement et plaque complémentaire - dans

le but tel qu'invoqué en l'espèce d'assurer la sécurité du trafic et d'enfants

à proximité de bâtiments scolaires et d'une garderie, respectivement d'éviter

le parcage des véhicules "ventouses", constitue une réglementation du

trafic au sens de l'art. 3 al. 4 LCR, aux termes duquel d'autres limitations ou

prescriptions (que l'interdiction complète ou la restriction de la circulation

des véhicules sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand trafic, au sens

de l'al. 3 de cet article) peuvent être édictées par l'autorité cantonale ou

communale lorsqu'elles sont nécessaires pour notamment assurer la sécurité,

faciliter ou régler la circulation, ou pour satisfaire à d'autres exigences

imposées par les conditions locales.

Ces mesures d'intérêt

public visent en fait toute la réglementation locale de la circulation; elles

comprennent par exemple les interdictions partielles de circuler (pour

certaines catégories de véhicules), les limitations de vitesse ou les autres

mesures destinées à diminuer ou à tranquilliser le trafic (JAAC 1990/54 no 8 p.

41). Les interdictions de parquer comme les autorisations de parcage limitées

entrent aussi dans la catégorie des prescriptions de l'art. 3 al. 4 LCR. Elles

peuvent en effet être adoptées pour des raisons relevant de la police de la

circulation (sécurité des piétons, modération du trafic), de la construction

(protection de la structure de la route) ou d'autres exigences imposées par les

conditions locales. Cette dernière formulation laisse aux cantons et aux

communes une grande marge d'appréciation qui leur permet de prendre en

considération les objectifs de la planification.

b) Selon l'art. 101

al. 3 de l'Ordonnance du Conseil fédéral sur la signalisation routière du 5

septembre 1979 (OSR), les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés

et placés sans nécessité, ni faire défaut là où ils sont indispensables. S'il

est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, l'art. 107 al. 5

OSR précise que l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint son but en

restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui

ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette

réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité

intimée.

c) Pour le Tribunal

fédéral (ATF 98 IV 269), comme pour le Conseil fédéral (JAAC 59/39, et les

références citées), l'art. 3 al. 4 LCR doit s'interpréter restrictivement

compte tenu de l'augmentation du trafic. Ainsi, des places de stationnement

privilégiées pourront être réservées aux seuls véhicules qui bénéficient d'un

statut prioritaire en vertu des art. 27 LCR et 16 OCR (services de police, de

santé ou du feu), dès lors qu'ils doivent être toujours prêts à l'intervention

et que la rapidité de celle-ci prévaut sur les droits des participants

ordinaires du trafic (ATF 106 IV 201; ATF 98 IV 263; ZBl 70/1960 p. 473 ss.).

Toutefois, si la réservation de places de stationnement à un cercle déterminé

de personnes, à l'exclusion des autres usagers, a été jugée contraire à la loi

lorsqu'elle ne s'avère pas nécessaire pour assurer la sécurité ou la fluidité

du trafic ou pour en faciliter la régulation, ces notions sont interprétées

assez largement, eu égard aux exigences imposées par les conditions locales.

Des restrictions de circulation satisfont donc aux conditions de l'art. 3 al. 4

LCR lorsqu'elles tendent à sauvegarder, dans des circonstances locales

particulières (telles qu'une rue étroite, une visibilité masquée, un quartier

d'habitation, une école ou un hôpital), d'autres biens ou d'autres intérêts

dont l'importance est supérieure à celle de la circulation en tant que telle, sous

réserve toutefois du respect du principe de la proportionnalité (ATF 106 IV

201, consid. 3; ATF 98 IV 264, consid. 5).

d) Pour illustrer ce

qui précède, on relèvera que la Haute Cour a envisagé la possibilité de

réserver un parking aux exposants de la foire aux échantillons de Bâle, mais

pour autant qu'il soit de dimension restreinte, respectivement que cette mesure

reste conforme au principe de la proportionnalité en maintenant des

possibilités de parcage suffisantes pour les visiteurs de l'exposition, mais

aussi pour les habitants de l'endroit (ATF 98 IV 272). La licéité de places

réservées aux livreurs a également été expressément reconnue lorsque le volume,

la fréquence et la nécessité des livraisons à un endroit donné (en l'espèce, la

rue du Rhône à Genève) l'imposent, respectivement lorsque cette exigence ne

pourrait être satisfaite que dans des conditions rendant la circulation plus

difficile, par exemple par des arrêts en double file ou par l'utilisation des

trottoirs (ATF 100 IV 66). De même, il a été jugé non seulement licite, mais

judicieux, de prévoir des emplacements réservés à certains types de véhicules

selon qu'ils sont encombrants, légers ou à deux roues, de manière à utiliser le

plus rationnellement possible et d'une façon équitable la place à disposition

(ATF 99 IV 231, confirmant la réservation aux poids lourds d'un côté de la rue

de Sébeillon, à Lausanne, à proximité d'entrepôts). Par contre, le fait qu'une

route ouverte au trafic public desserve des bâtiments administratifs ne justifie

pas en soi la réservation de places à des fonctionnaires (en l'occurrence six

places en faveur de la police, à Lucerne), dès lors que le besoin en

stationnement de ceux-ci ne trouve aucune justification dans l'exécution de

tâches administratives (du moins pas dans cette proportion) et ne diffère donc

pas du même besoin des employés du secteur privé (ATF 98 IV 260). De même, la

réservation de places de parc à des conseillers d'Etat, par souci de leur

éviter les pertes de temps inhérentes à la recherche d'une place de

stationnement particulièrement difficile à trouver à Genève, ne satisfait pas

aux conditions de l'art. 3 al. 4 LCR (ATF 106 IV 201).

3.

En l'espèce, se pose

d'entrée de cause la question de savoir si la proposition faite par l'autorité

aux recourants de leur concéder un régime de stationnement privilégié -

consistant à renoncer à les verbaliser durant certaines périodes convenues -

rend le recours sans objet, question à laquelle il faut répondre par la

négative.

Même si cette

proposition offre aux recourants une solution que ceux-ci tiennent pour

matériellement satisfaisante, le fait de refuser d'y adhérer au motif qu'elle

n'est accordée qu'à bien plaire, sans garantie formelle, s'avère légitime. En

effet, contrairement à ce qui est de règle pour la modification d'actes

normatifs, le droit protège l'attente que les administrés peuvent placer dans

la sécurité des rapports de droit qu'assure une décision formelle (P. Moor,

Droit administratif, vol. II, ch. 2341). De toute manière, l'octroi d'une telle

faveur ne répond, ni aux strictes conditions de fond de ce qui serait

assimilable à une réservation de places à un cercle déterminé de personnes -

soumise, comme vu plus haut, à la nécessité d'assurer la sécurité, la fluidité

ou la régulation du trafic (ATF 99 IV 262), à l'exclusion de l'octroi de

simples commodités (ATF 98 IV 264) -, ni aux conditions de forme qui doivent

présider à la prise d'une telle décision, savoir l'exigence d'une publication

tendant à la pose d'une plaque complémentaire explicite, qui avise tous les

usagers de l'exception faite aux prescriptions de stationnement, comme le

prévoient les articles 107 et 17 al. 1er OSR.

3.

On constate que les

deux décisions dont sont recours n'ont pas été motivées de la même manière par

l'autorité, ni n'ont fait l'objet des mêmes griefs de la part des recourants.

Il convient donc d'examiner successivement le bien-fondé de chacune d'elles.

a) L'intérêt public

invoqué à l'appui de la décision limitant à trente minutes le stationnement sur

les huit places en bas du chemin de Sylvana n'est pas remis en cause par les

recourants. A juste titre, dès lors que la dépose et la prise en charge

d'enfants au sortir ou à proximité directe d'une école ou d'une garderie

relèvent de circonstances locales justifiant la prise de mesures propres à

assurer la sécurité du trafic et des personnes.

b) Les restrictions

engendrées par la décision entreprise apparaissent cependant disproportionnées

par rapport au but recherché, limité dans le temps de manière prévisible. En

effet, le principe de la mesure nécessaire - déduit du principe de la

proportionnalité tel que formulé à l'art. 107 al. 5 OSR - commande d'opter pour

une réglementation qui n'occasionne que le minimum de restrictions pour les

autres usagers du domaine public, dont les jardiniers recourants, mais

également les habitants des immeubles sis à proximité, les uns comme les autres

ayant un intérêt, non pas juridiquement protégé, mais de pur fait, à disposer

du domaine public (ATF 98 IV 264; Tribunal administratif, arrêts GE 96/098 du 9

juin 1997, 94/089 du 23 janvier 1995).

Or, l'on constate

qu'une réglementation limitant le stationnement à huit heures, telle que prévue

du reste pour les dix places situées en amont du chemin, permet déjà

d'atteindre le but recherché, à savoir garantir des places de parc libres pour

la dépose et la prise en charge d'enfants. L'argumentation contraire de

l'autorité intimée ne résiste en effet pas à l'examen.

La crainte d'un

dépassement de la durée du stationnement autorisé, soit par des pendulaires qui

stationneraient dès le matin pour toute la journée, soit par les habitants des

immeubles voisins qui s'y placeraient le soir sans pouvoir déplacer leur

véhicule suffisamment tôt le matin, se fonde sur des habitudes qui peuvent être

rapidement brisées par la verbalisation des contrevenants. Dès lors qu'il

incombe aux autorités de faire respecter une réglementation en vigueur, la

réticence alléguée par la municipalité à sanctionner de tels comportements par

crainte d'impopularité ou par gain de temps ne saurait se justifier.

c) Seul subsiste donc

le conflit possible entre les parents qui viennent chercher leurs enfants vers

17.

heures et les recourants qui vaqueraient déjà à leurs occupations de

jardinage, problème qui semble ne pouvoir être résolu que par l'octroi de

places réservées aux parents. En effet, à défaut de celles-ci, le but d'intérêt

public ne saurait être satisfait que dans des conditions rendant plus difficile

la circulation, par exemple par des arrêts en double file ou par l'utilisation

de trottoirs. Conforme au droit en tant qu'elle est comparable à la réservation

de places aux livreurs (ATF 100 IV 66, consid. 2c, cité au consid. 2d

ci-dessus), la mesure réservant de manière exclusive huit places à quelques

parents intéressés apparaît toutefois disproportionnée. Une zone de dépose

restreinte, limitée à deux ou trois places au bas du chemin de Sylvana,

apparaît en effet suffisante.

d) Enfin, comme en a

du reste convenu l'autorité dans le cadre des pourparlers engagés avec les recourants,

l'intérêt public en cause ne justifie pas que les places réservées aux parents

le soient durant le week-end et les vacances scolaires, ni en semaine après

17h00, contrairement au régime qui prévalait au demeurant avant l'adoption de

la réglementation litigieuse. La réservation d'une zone de dépose restreinte

devrait donc être assortie de ces allégements. Tout au plus faudrait-il tenir

compte le cas échéant d'un conflit possible en semaine jusqu'à 19h00 ainsi que

le samedi entre les jardiniers et les usagers de la garderie sise sur le chemin

Marcel Regamey : mais il devrait pouvoir être résolu le samedi par l'octroi à

ces usagers d'un accès à certaines places de parc réservées aux enseignants au

droit du collège, et en semaine en portant jusqu'à 19h00 la durée du parcage

sur les places réservées aux parents en aval du chemin de Sylvana.

4.

La réglementation du

stationnement sur les dix places sises en amont du chemin de Sylvana a été

modifiée pour être rendue conforme aux nouvelles dispositions du droit fédéral

exigeant la disparition des zones rouges pour fin 2002 (art. 48 et 79 OSR, dans

leur nouvelle teneur au 1er avril 1998; RO 1998, p. 1447, ch. IV). La durée du

parc limitée à huit heures sauf le dimanche n'a suscité aucun grief concret de

la part des recourants, qui ont même reconnu s'en accommoder dans le cadre du

projet de convention déposé le 21 juin 2000 à l'attention de l'autorité. On

constate au surplus que cette restriction dans le temps permet d'éviter le

stationnement des véhicules "ventouses" et offre donc aux jardiniers

davantage de possibilités de parcage. L'autorité n'ayant pas abusé de son

pouvoir d'appréciation sur ce point, sa nouvelle réglementation doit être

confirmée et le recours rejeté en conséquence.

5.

a) En conclusion, seule

la décision limitant le stationnement à trente minutes sur les huit places

sises au bas du chemin de Sylvana doit être annulée. La cause est en

conséquence renvoyée à l'autorité pour nouvelle décision instaurant, au

débouché du chemin Marcel-Regamey, deux ou trois places réservées aux parents

d'élèves de 07h00 à 17h00, - respectivement jusqu'à 19h00 si l'accès à la

garderie ne peut être assuré d'une autre manière - à l'exception du dimanche,

des jours fériés et des vacances scolaires ainsi que du samedi si l'accès à la

garderie peut être assuré d'une autre manière ce jour-là. Pour les cinq à six

places restantes, il ressort des considérants qui précèdent qu'il ne se

justifie pas de les soumettre à un autre régime que celui qui prévaut en amont

du chemin, savoir un parcage avec disque de stationnement et plaque

complémentaire "Max. 8 h - libre le dimanche".

b) Les recourants

obtiennent gain de cause sur le principe, même s'il n'est pas entièrement fait

droit à leurs conclusions. C'est pourquoi il ne se justifie pas de mettre un

émolument à leur charge. N'ayant pas eu recours aux services d'un mandataire

professionnel, ils n'ont pas droit à des dépens. L'autorité intimée qui

succombe partiellement supportera quant à elle un émolument réduit à 500 fr.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

formé par Noël Caputo et consorts contre la décision de la Municipalité

d'Epalinges du 28 avril 2000 adoptant au chemin de Sylvana, sur dix places, un

parcage limité à "Max. 8 h - libre le dimanche", est rejeté, dite

décision étant confirmée.

II. Le recours

formé par Noël Caputo et consorts contre la décision de la Municipalité

d'Epalinges du 28 avril 2000 adoptant au chemin de Sylvana, sur huit places, un

parcage limité à "Max. 30 minutes - libre le dimanche", est admis.

IV. La décision de

la Municipalité d'Epalinges du 28 avril 2000 adoptant au chemin de Sylvana, sur

huit places, un parcage limité à "Max. 30 minutes - libre le

dimanche" est annulée et la cause est renvoyée à dite autorité pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

V. Un émolument de

justice réduit à 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune

d'Epalinges.

VI. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 13 novembre 2000

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours administratif au Conseil

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).