GE.2000.0065
TA - GE.2000.0065 - 2000-11-13 - CAPUTO Noël et consorts c/Municipalité d'Epalinges
13 novembre 2000Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2000.0065
Autorité:, Date décision:
TA, 13.11.2000
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CAPUTO Noël et consorts c/Municipalité d'Epalinges
PROPORTIONNALITÉ
VOISIN
PLACE DE PARC
LCR-3-4 (01.02.1991)
OSR-107-5
Résumé contenant:
Limitation disproportionnée du stationnement au détriment de certains riverains (jardins familiaux) pour assurer, à proximité directe d'une école, la dépose et la reprise en charge d'élèves.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 13 novembre 2000
sur le recours interjeté par Noël CAPUTO
et consorts,
contre
la décision de la Municipalité d'Epalinges
publiée dans la Feuille des avis officiels du 28 avril 2000 (restrictions de
stationnement au chemin de Sylvana).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; Mme Lydia Bonanomi et M. Jean Meyer, assesseurs.
Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Sis sur la commune
d'Epalinges, le chemin de Sylvana, en pente, débouche en amont sur le chemin de
Mont-Repos et en aval sur le chemin Marcel-Regamey, lequel dessert notamment,
d'un côté le collège de la Croix-Blanche et de l'autre un immeuble locatif
comprenant une garderie.
Par décisions publiées
dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO) du 28 avril 2000,
ceci au chapitre des prescriptions et restrictions spéciales concernant le
trafic routier, la Municipalité d'Epalinges (ci-après: la municipalité) a
instauré, le long de ce chemin de Sylvana, d'une part un parcage avec disque de
stationnement, signal OSR 4.18 avec plaque complémentaire "Max. 8 h -
libre le dimanche", ceci sur les dix places sises en amont (auparavant
soumises au régime de la zone rouge), et d'autre part un parcage avec disque de
stationnement, signal OSR 4.18 avec plaque complémentaire "Max. 30 minutes
- libre le dimanche", ceci sur les huit places sises en aval (en lieu et
place de la signalisation "Réservé aux parents d'élèves pour prise en
charge - Libre de 17h00 à 07h00 - samedi - dimanche et jours fériés").
B. Par acte adressé le 16
mai 2000 au Tribunal de céans, treize locataires des parcelles exploitées en
jardins familiaux en bordure du chemin de Sylvana ont recouru contre ces deux
décisions, tenues pour "disproportionnées et abusives par rapport au but à
atteindre". Concluant à leur annulation et à leur renvoi à l'autorité pour
nouvelles décisions dans le sens de l'accord intervenu en séance de la
municipalité du 8 mai 2000, les recourants exposèrent que l'autorité s'était
alors montrée disposée, mais sans vouloir le confirmer par écrit, à tolérer le
stationnement des jardiners-riverains sur le tronçon inférieur du chemin - ceci
de 17h00 à 07h00 en semaine ainsi que les samedis, dimanches et vacances
scolaires. Ils firent en substance valoir que l'intérêt public à assurer la
sécurité du trafic et des élèves ne justifiait pas de leur dénier la
possibilité d'un stationnement prolongé, dès lors que la nécessité de celui-ci
comme le caractère "d'uniques et vrais riverains du chemin" leur
avaient été reconnus depuis plus de 22 ans.
C. Dans sa réponse au
recours du 6 juin 2000, la municipalité, arguant de la nécessité de prévoir des
places de stationnement propres à assurer la sécurité des élèves lors de leur
dépose et d'éviter le désordre sur le domaine public par un parcage sauvage ou
l'encombrement des voies de circulation, fit valoir que la mesure attaquée
apparaissait seule à même d'éviter que les habitants du quartier ne
monopolisent les places de stationnement au détriment des parents d'élèves.
Relevant la possibilité pour les recourants de s'adresser au propriétaire des
parcelles cultivées afin d'y aménager des places de stationnement privé,
l'autorité réitéra la proposition déjà faite de tolérer, à bien plaire et sur
la base d'une liste de plaques minéralogiques, la présence des jardiniers sur
les huit places litigieuses, dès la fin de l'après-midi ainsi que le samedi, le
dimanche et durant les vacances scolaires d'été.
D. Par réplique du 21 juin
2000, les recourants déclinèrent l'offre de la municipalité de ne tolérer leur
stationnement qu'à bien plaire; exigeant une garantie formelle, ils déposèrent
à cette fin un projet de convention à l'attention de l'autorité.
Par duplique du 28
juin 2000, la municipalité, toujours disposée à ne pas verbaliser les
jardiniers-riverains, refusa de donner forme à cette concession, se réservant
de pouvoir cas échéant redéfinir unilatéralement un tel usage accru du domaine
public.
Par acte du 20 juillet
2000, les recourants ont maintenu leurs recours, faisant en substance valoir
que la réglementation entreprise revenait paradoxalement à réserver la zone de
stationnement litigieuse à l'usage exclusif des parents d'élèves, qu'un grand
nombre de parents continuait de toute manière à déposer leurs enfants à
proximité directe du collège sans faire usage des places litigieuses, qu'une
profusion de places dans le secteur en cause rendait sans objet la crainte d'un
parcage prolongé au chemin de Sylvana et que certaines incohérences dans
l'offre de parcage à d'autres endroits proches du collège heurtaient le
principe de l'égalité de traitement. Restant ouverts à la passation d'une
convention, ils précisèrent n'agir qu'afin de garantir aux "vrais
riverains" du chemin de pouvoir y stationner pendant les heures durant
lesquelles pouvaient s'exercer leurs activités de jardinage.
Invitée à déposer ses
ultimes observations, l'autorité intimée fit valoir, par lettre du 9 août 2000,
qu'il n'était nullement question de réserver une zone à l'usage exclusif des
parents d'élèves. En substance, tout en confirmant qu'elle restait disposée à
tolérer le stationnement des véhicules des jardiniers, elle réaffirma le
caractère proportionné de sa réglementation compte tenu de la nécessité d'éviter
des problèmes de circulation sur une artère tenue pour très fréquentée,
précisant que la mesure litigieuse ne concernait qu'une petite partie des
places balisées dans le quartier et qu'il suffisait donc aux recourants de
faire quelques mètres supplémentaires à pied ou de solliciter du propriétaire
des parcelles l'aménagement de quelques places sur son domaine privé.
E. L'audience tenue le 25
septembre 2000 au lieu du chemin litigieux a permis au Tribunal d'entendre les
parties dans leurs explications, tout en procédant à une vision locale.
Les recourants,
représentés par Noël Caputo, Bernard Vogel et Roland Chablais, résumèrent les
arguments contenus dans leurs écritures et déposèrent deux pièces, l'une
établissant les heures d'ouverture de la déchetterie du Giziaux desservie par
le chemin Marcel-Regamey, l'autre rendant compte du comptage des véhicules
qu'ils avaient effectué aux chemins Marcel-Regamey et de Sylvana les 1er, 5 et
6 septembre 2000. Ils précisèrent que si les deux décisions modifiant la durée
de stationnement sur le chemin de Sylvana avaient été entreprises, seule la
zone limitée à trente minutes de parcage, à proximité directe de l'entrée des
parcelles, avait une réelle incidence sur l'exercice de leurs activités de
jardinage, pratiqué de fin mars à fin octobre environ.
Pour l'autorité, au
bénéfice d'une délégation de compétence du canton, le municipal René
Vuilleumier et le chef de la police municipale, Yves Glayre, ont admis qu'aucun
comptage officiel du trafic n'avait été effectué. Justifiant le bien-fondé de
la mesure litigieuse, ils ont notamment précisé la crainte de voir les
habitants des nouveaux immeubles avoisinants ou les pendulaires prendre
l'habitude d'occuper des places de stationnement dont les parents d'élèves
devaient pouvoir disposer aux heures voulues. A la question de savoir pourquoi
une limitation uniforme à huit heures n'avait pas été adoptée sur tout le
chemin, il fut répondu, outre qu'il convenait d'éviter des problèmes de
déblaiement en hiver, que la municipalité avait fait le choix d'éviter de
devoir se rendre systématiquement sur place pour y verbaliser les
contrevenants.
Considérants
1.
a) Les deux décisions
dont sont recours se fondent sur les art. 3 et 5 de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR), qui règlent notamment les
compétences cantonale et communale en matière de circulation routière et la
pose de signaux et de marques. Aux termes de l'art. 3 al. 2 LCR, les cantons
sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur
certaines routes, compétence que l'art. 4 la loi vaudoise sur la circulation
routière (LVCR) reconnaît en principe au Département des infrastructures, sauf
délégation de ce dernier aux municipalités. Tel étant le cas pour la commune d'Epalinges,
la réglementation litigieuse a été adoptée par l'autorité communale compétente
dont la décision peut être entreprise, comme elle le fut, devant le Tribunal de
céans dans le délai légal vingt jours à compter de sa publication (art. 4 et 31
LJPA).
b) Examinant d'office
et avec plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis
(art. 53 LJPA; ATF 117 Ia II considérant 1), le Tribunal administratif constate
que les recourants, locataires de parcelles situées en bordure immédiate du
segment de route concerné par la mesure de restriction contestée, sont atteints
par celle-ci et ont un intérêt digne de protection - celui de pouvoir
stationner à proximité de l'entrée de leurs jardins, notamment pour faciliter
le transport de matériel divers - à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, ce qui
suffit à leur conférer la qualité pour recourir (Tribunal administratif, arrêt
GE 96/98 du 9 juin 1997, consid. 2 et les références citées).
c) La question du
pouvoir d'examen de l'autorité de recours n'étant pas réglée par la LCR et
l'art. 49 PA, qui énumère les motifs de recours que les intéressés peuvent
faire valoir devant le Conseil fédéral, n'obligeant pas l'autorité de recours
cantonale à étendre son examen à l'opportunité de la décision attaquée, le
Tribunal administratif, faute de disposition légale particulière l'autorisant à
statuer en opportunité, doit restreindre son examen à la violation du droit, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA; TA,
arrêt GE 96/0080 du 14 février 1997 et les références citées).
2.
a) La pose d'un signal
OSR 4.18 - parcage avec disque de stationnement et plaque complémentaire - dans
le but tel qu'invoqué en l'espèce d'assurer la sécurité du trafic et d'enfants
à proximité de bâtiments scolaires et d'une garderie, respectivement d'éviter
le parcage des véhicules "ventouses", constitue une réglementation du
trafic au sens de l'art. 3 al. 4 LCR, aux termes duquel d'autres limitations ou
prescriptions (que l'interdiction complète ou la restriction de la circulation
des véhicules sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand trafic, au sens
de l'al. 3 de cet article) peuvent être édictées par l'autorité cantonale ou
communale lorsqu'elles sont nécessaires pour notamment assurer la sécurité,
faciliter ou régler la circulation, ou pour satisfaire à d'autres exigences
imposées par les conditions locales.
Ces mesures d'intérêt
public visent en fait toute la réglementation locale de la circulation; elles
comprennent par exemple les interdictions partielles de circuler (pour
certaines catégories de véhicules), les limitations de vitesse ou les autres
mesures destinées à diminuer ou à tranquilliser le trafic (JAAC 1990/54 no 8 p.
41). Les interdictions de parquer comme les autorisations de parcage limitées
entrent aussi dans la catégorie des prescriptions de l'art. 3 al. 4 LCR. Elles
peuvent en effet être adoptées pour des raisons relevant de la police de la
circulation (sécurité des piétons, modération du trafic), de la construction
(protection de la structure de la route) ou d'autres exigences imposées par les
conditions locales. Cette dernière formulation laisse aux cantons et aux
communes une grande marge d'appréciation qui leur permet de prendre en
considération les objectifs de la planification.
b) Selon l'art. 101
al. 3 de l'Ordonnance du Conseil fédéral sur la signalisation routière du 5
septembre 1979 (OSR), les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés
et placés sans nécessité, ni faire défaut là où ils sont indispensables. S'il
est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, l'art. 107 al. 5
OSR précise que l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint son but en
restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui
ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette
réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité
intimée.
c) Pour le Tribunal
fédéral (ATF 98 IV 269), comme pour le Conseil fédéral (JAAC 59/39, et les
références citées), l'art. 3 al. 4 LCR doit s'interpréter restrictivement
compte tenu de l'augmentation du trafic. Ainsi, des places de stationnement
privilégiées pourront être réservées aux seuls véhicules qui bénéficient d'un
statut prioritaire en vertu des art. 27 LCR et 16 OCR (services de police, de
santé ou du feu), dès lors qu'ils doivent être toujours prêts à l'intervention
et que la rapidité de celle-ci prévaut sur les droits des participants
ordinaires du trafic (ATF 106 IV 201; ATF 98 IV 263; ZBl 70/1960 p. 473 ss.).
Toutefois, si la réservation de places de stationnement à un cercle déterminé
de personnes, à l'exclusion des autres usagers, a été jugée contraire à la loi
lorsqu'elle ne s'avère pas nécessaire pour assurer la sécurité ou la fluidité
du trafic ou pour en faciliter la régulation, ces notions sont interprétées
assez largement, eu égard aux exigences imposées par les conditions locales.
Des restrictions de circulation satisfont donc aux conditions de l'art. 3 al. 4
LCR lorsqu'elles tendent à sauvegarder, dans des circonstances locales
particulières (telles qu'une rue étroite, une visibilité masquée, un quartier
d'habitation, une école ou un hôpital), d'autres biens ou d'autres intérêts
dont l'importance est supérieure à celle de la circulation en tant que telle, sous
réserve toutefois du respect du principe de la proportionnalité (ATF 106 IV
201, consid. 3; ATF 98 IV 264, consid. 5).
d) Pour illustrer ce
qui précède, on relèvera que la Haute Cour a envisagé la possibilité de
réserver un parking aux exposants de la foire aux échantillons de Bâle, mais
pour autant qu'il soit de dimension restreinte, respectivement que cette mesure
reste conforme au principe de la proportionnalité en maintenant des
possibilités de parcage suffisantes pour les visiteurs de l'exposition, mais
aussi pour les habitants de l'endroit (ATF 98 IV 272). La licéité de places
réservées aux livreurs a également été expressément reconnue lorsque le volume,
la fréquence et la nécessité des livraisons à un endroit donné (en l'espèce, la
rue du Rhône à Genève) l'imposent, respectivement lorsque cette exigence ne
pourrait être satisfaite que dans des conditions rendant la circulation plus
difficile, par exemple par des arrêts en double file ou par l'utilisation des
trottoirs (ATF 100 IV 66). De même, il a été jugé non seulement licite, mais
judicieux, de prévoir des emplacements réservés à certains types de véhicules
selon qu'ils sont encombrants, légers ou à deux roues, de manière à utiliser le
plus rationnellement possible et d'une façon équitable la place à disposition
(ATF 99 IV 231, confirmant la réservation aux poids lourds d'un côté de la rue
de Sébeillon, à Lausanne, à proximité d'entrepôts). Par contre, le fait qu'une
route ouverte au trafic public desserve des bâtiments administratifs ne justifie
pas en soi la réservation de places à des fonctionnaires (en l'occurrence six
places en faveur de la police, à Lucerne), dès lors que le besoin en
stationnement de ceux-ci ne trouve aucune justification dans l'exécution de
tâches administratives (du moins pas dans cette proportion) et ne diffère donc
pas du même besoin des employés du secteur privé (ATF 98 IV 260). De même, la
réservation de places de parc à des conseillers d'Etat, par souci de leur
éviter les pertes de temps inhérentes à la recherche d'une place de
stationnement particulièrement difficile à trouver à Genève, ne satisfait pas
aux conditions de l'art. 3 al. 4 LCR (ATF 106 IV 201).
3.
En l'espèce, se pose
d'entrée de cause la question de savoir si la proposition faite par l'autorité
aux recourants de leur concéder un régime de stationnement privilégié -
consistant à renoncer à les verbaliser durant certaines périodes convenues -
rend le recours sans objet, question à laquelle il faut répondre par la
négative.
Même si cette
proposition offre aux recourants une solution que ceux-ci tiennent pour
matériellement satisfaisante, le fait de refuser d'y adhérer au motif qu'elle
n'est accordée qu'à bien plaire, sans garantie formelle, s'avère légitime. En
effet, contrairement à ce qui est de règle pour la modification d'actes
normatifs, le droit protège l'attente que les administrés peuvent placer dans
la sécurité des rapports de droit qu'assure une décision formelle (P. Moor,
Droit administratif, vol. II, ch. 2341). De toute manière, l'octroi d'une telle
faveur ne répond, ni aux strictes conditions de fond de ce qui serait
assimilable à une réservation de places à un cercle déterminé de personnes -
soumise, comme vu plus haut, à la nécessité d'assurer la sécurité, la fluidité
ou la régulation du trafic (ATF 99 IV 262), à l'exclusion de l'octroi de
simples commodités (ATF 98 IV 264) -, ni aux conditions de forme qui doivent
présider à la prise d'une telle décision, savoir l'exigence d'une publication
tendant à la pose d'une plaque complémentaire explicite, qui avise tous les
usagers de l'exception faite aux prescriptions de stationnement, comme le
prévoient les articles 107 et 17 al. 1er OSR.
3.
On constate que les
deux décisions dont sont recours n'ont pas été motivées de la même manière par
l'autorité, ni n'ont fait l'objet des mêmes griefs de la part des recourants.
Il convient donc d'examiner successivement le bien-fondé de chacune d'elles.
a) L'intérêt public
invoqué à l'appui de la décision limitant à trente minutes le stationnement sur
les huit places en bas du chemin de Sylvana n'est pas remis en cause par les
recourants. A juste titre, dès lors que la dépose et la prise en charge
d'enfants au sortir ou à proximité directe d'une école ou d'une garderie
relèvent de circonstances locales justifiant la prise de mesures propres à
assurer la sécurité du trafic et des personnes.
b) Les restrictions
engendrées par la décision entreprise apparaissent cependant disproportionnées
par rapport au but recherché, limité dans le temps de manière prévisible. En
effet, le principe de la mesure nécessaire - déduit du principe de la
proportionnalité tel que formulé à l'art. 107 al. 5 OSR - commande d'opter pour
une réglementation qui n'occasionne que le minimum de restrictions pour les
autres usagers du domaine public, dont les jardiniers recourants, mais
également les habitants des immeubles sis à proximité, les uns comme les autres
ayant un intérêt, non pas juridiquement protégé, mais de pur fait, à disposer
du domaine public (ATF 98 IV 264; Tribunal administratif, arrêts GE 96/098 du 9
juin 1997, 94/089 du 23 janvier 1995).
Or, l'on constate
qu'une réglementation limitant le stationnement à huit heures, telle que prévue
du reste pour les dix places situées en amont du chemin, permet déjà
d'atteindre le but recherché, à savoir garantir des places de parc libres pour
la dépose et la prise en charge d'enfants. L'argumentation contraire de
l'autorité intimée ne résiste en effet pas à l'examen.
La crainte d'un
dépassement de la durée du stationnement autorisé, soit par des pendulaires qui
stationneraient dès le matin pour toute la journée, soit par les habitants des
immeubles voisins qui s'y placeraient le soir sans pouvoir déplacer leur
véhicule suffisamment tôt le matin, se fonde sur des habitudes qui peuvent être
rapidement brisées par la verbalisation des contrevenants. Dès lors qu'il
incombe aux autorités de faire respecter une réglementation en vigueur, la
réticence alléguée par la municipalité à sanctionner de tels comportements par
crainte d'impopularité ou par gain de temps ne saurait se justifier.
c) Seul subsiste donc
le conflit possible entre les parents qui viennent chercher leurs enfants vers
17.
heures et les recourants qui vaqueraient déjà à leurs occupations de
jardinage, problème qui semble ne pouvoir être résolu que par l'octroi de
places réservées aux parents. En effet, à défaut de celles-ci, le but d'intérêt
public ne saurait être satisfait que dans des conditions rendant plus difficile
la circulation, par exemple par des arrêts en double file ou par l'utilisation
de trottoirs. Conforme au droit en tant qu'elle est comparable à la réservation
de places aux livreurs (ATF 100 IV 66, consid. 2c, cité au consid. 2d
ci-dessus), la mesure réservant de manière exclusive huit places à quelques
parents intéressés apparaît toutefois disproportionnée. Une zone de dépose
restreinte, limitée à deux ou trois places au bas du chemin de Sylvana,
apparaît en effet suffisante.
d) Enfin, comme en a
du reste convenu l'autorité dans le cadre des pourparlers engagés avec les recourants,
l'intérêt public en cause ne justifie pas que les places réservées aux parents
le soient durant le week-end et les vacances scolaires, ni en semaine après
17h00, contrairement au régime qui prévalait au demeurant avant l'adoption de
la réglementation litigieuse. La réservation d'une zone de dépose restreinte
devrait donc être assortie de ces allégements. Tout au plus faudrait-il tenir
compte le cas échéant d'un conflit possible en semaine jusqu'à 19h00 ainsi que
le samedi entre les jardiniers et les usagers de la garderie sise sur le chemin
Marcel Regamey : mais il devrait pouvoir être résolu le samedi par l'octroi à
ces usagers d'un accès à certaines places de parc réservées aux enseignants au
droit du collège, et en semaine en portant jusqu'à 19h00 la durée du parcage
sur les places réservées aux parents en aval du chemin de Sylvana.
4.
La réglementation du
stationnement sur les dix places sises en amont du chemin de Sylvana a été
modifiée pour être rendue conforme aux nouvelles dispositions du droit fédéral
exigeant la disparition des zones rouges pour fin 2002 (art. 48 et 79 OSR, dans
leur nouvelle teneur au 1er avril 1998; RO 1998, p. 1447, ch. IV). La durée du
parc limitée à huit heures sauf le dimanche n'a suscité aucun grief concret de
la part des recourants, qui ont même reconnu s'en accommoder dans le cadre du
projet de convention déposé le 21 juin 2000 à l'attention de l'autorité. On
constate au surplus que cette restriction dans le temps permet d'éviter le
stationnement des véhicules "ventouses" et offre donc aux jardiniers
davantage de possibilités de parcage. L'autorité n'ayant pas abusé de son
pouvoir d'appréciation sur ce point, sa nouvelle réglementation doit être
confirmée et le recours rejeté en conséquence.
5.
a) En conclusion, seule
la décision limitant le stationnement à trente minutes sur les huit places
sises au bas du chemin de Sylvana doit être annulée. La cause est en
conséquence renvoyée à l'autorité pour nouvelle décision instaurant, au
débouché du chemin Marcel-Regamey, deux ou trois places réservées aux parents
d'élèves de 07h00 à 17h00, - respectivement jusqu'à 19h00 si l'accès à la
garderie ne peut être assuré d'une autre manière - à l'exception du dimanche,
des jours fériés et des vacances scolaires ainsi que du samedi si l'accès à la
garderie peut être assuré d'une autre manière ce jour-là. Pour les cinq à six
places restantes, il ressort des considérants qui précèdent qu'il ne se
justifie pas de les soumettre à un autre régime que celui qui prévaut en amont
du chemin, savoir un parcage avec disque de stationnement et plaque
complémentaire "Max. 8 h - libre le dimanche".
b) Les recourants
obtiennent gain de cause sur le principe, même s'il n'est pas entièrement fait
droit à leurs conclusions. C'est pourquoi il ne se justifie pas de mettre un
émolument à leur charge. N'ayant pas eu recours aux services d'un mandataire
professionnel, ils n'ont pas droit à des dépens. L'autorité intimée qui
succombe partiellement supportera quant à elle un émolument réduit à 500 fr.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
formé par Noël Caputo et consorts contre la décision de la Municipalité
d'Epalinges du 28 avril 2000 adoptant au chemin de Sylvana, sur dix places, un
parcage limité à "Max. 8 h - libre le dimanche", est rejeté, dite
décision étant confirmée.
II. Le recours
formé par Noël Caputo et consorts contre la décision de la Municipalité
d'Epalinges du 28 avril 2000 adoptant au chemin de Sylvana, sur huit places, un
parcage limité à "Max. 30 minutes - libre le dimanche", est admis.
IV. La décision de
la Municipalité d'Epalinges du 28 avril 2000 adoptant au chemin de Sylvana, sur
huit places, un parcage limité à "Max. 30 minutes - libre le
dimanche" est annulée et la cause est renvoyée à dite autorité pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
V. Un émolument de
justice réduit à 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune
d'Epalinges.
VI. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 13 novembre 2000
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours administratif au Conseil
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).