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Décision

GE.2000.0066

TA - GE.2000.0066 - 2001-05-31 - c/Service de l'emploi

31 mai 2001Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Sur papier à lettre de

la Société A.________ SA, B.________ a déposé auprès du Service de l'emploi une

demande d'autorisation de pratiquer le placement privé après avoir reçu de ce

service le 15 décembre 1999 les formulaires nécessaires avec la liste des

différentes pièces à annexer à la demande. En date du 11 janvier 2000, le

Service de l'emploi demandait encore à B.________ de nouvelles pièces et

attirait son attention sur le fait qu'une nouvelle ordonnance entrée en vigueur

le 1er décembre 1999, posait des exigences complémentaires concernant la

personne du requérant, qui devait disposer d'une formation reconnue de placeur

ou de bailleur de services ou d'une expérience professionnelle de plusieurs

années dans les domaines du placement, de la location de services, de conseiller

en personnel ou dans la gestion de personnel. B.________ a répondu par

l'intermédiaire de son avocat le 17 février 2000 en précisant qu'elle avait

pratiqué à X.________ de 1996 à 1999 le placement privé et qu'elle connaissait

tout particulièrement le placement fixe pour le personnel de maison hautement

qualifié, souvent difficile à trouver. Son travail à X.________ avait consisté

à mettre en relation des professionnels de la maison et des personnes

fortunées, parfois sans expérience du service de maison. Elle organisait son

travail de la manière suivante. Le demandeur de services contactait la maison

de placement et formulait sa demande; dans les cas où la maison ne possédait

pas le personnel désiré, elle faisait publier une annonce ou procédait à d'autres

recherches; aucune commission d'inscription n'était prélevée et les honoraires

se calculaient en fonction de la difficulté de la recherche, entre 9 à 15 % du

salaire annuel total brut de l'employé. La recherche du personnel comprenait la

sélection avec une proposition au client. Le dossier était alors envoyé à

l'employeur et si la personne possédait le profil désiré, un rendez-vous était

organisé. Lorsque l'engagement se concrétisait, la maison de placement

n'intervenait plus et se bornait à envoyer sa note d'honoraires. B.________

n'entendait pas seulement pratiquer le placement privé mais souhaitait

également organiser des cours dans le canton de Vaud à l'attention des

personnes désireuses de se former dans des fonctions spécifiques du service de maison;

elle s'était en effet rendue compte que de telles écoles manquaient

actuellement.

B. Le Service de l'emploi

s'adressait le 17 février 2000 au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) en

précisant qu'il avait obtenu des renseignements de la part des autorités

genevoises selon lesquels B.________ avait travaillé au sein de la société

C.________ SA à X.________ (ci-après : C.________) et que son autorisation de

pratiquer la location de services avait été retirée. D'autre part, le fils de

B.________, D.________, qui était titulaire d'une autorisation de pratiquer le

placement privé et la location de services en tant que responsable de la

société E.________ SA à X.________, venait d'être condamné par le Tribunal de

police de X.________ pour son activité de placeur auprès C.________. Mais les

autorités genevoises ne souhaitaient pas communiquer au canton de Vaud les

pièces du dossier; le Service de l'emploi demandait à l'autorité fédérale

d'intervenir afin qu'il puisse avoir connaissance des éléments du dossier

concernant à la fois B.________ et D.________.

Dans l'intervalle, le

conseil de B.________ s'est encore adressé le 30 mars 2000 au Service de

l'emploi pour préciser que B.________ n'avait jamais connu de problème en

pratiquant le placement privé à X.________ de 1996 à 1999. Elle ne s'était vue

infliger aucune sanction administrative ou pénale et son travail n'avait

entraîné aucune procédure au tribunal des Prud'hommes. Elle n'avait pas

pratiqué la location de services et les déboires connus par son fils D.________

dans le cadre de sa dernière activité lui étaient étrangers.

A la suite de

l'intervention de l'autorité fédérale les autorités genevoises ont transmis le

dossier de C.________ au Service de l'emploi, lequel s'est adressé à nouveau au

SECO en date du 4 avril 2000; il signalait que B.________ avait tout d'abord

été désignée comme seule responsable dans les autorisations délivrées à

C.________ et que son fils était apparu ultérieurement comme second responsable

de l'autorisation. Selon le Service de l'emploi, des amendes auraient été

prononcées contre B.________ et les autorités genevoises lui avaient reproché

d'avoir obtenu pour C.________ l'autorisation relative à la location de service

au moyen de déclarations inexactes. Le Service de l'emploi souhaitait obtenir

un préavis du SECO avant de prendre une décision sur la demande présentée

B.________ pour exercer le placement privé dans le canton de Vaud. Le SECO

répondait le 19 avril 2000 dans les termes suivants :

"Une autorisation de placement et/ou de

location de services peut certes être délivrée au nom de plusieurs

responsables. Mais tous doivent être en mesure de garantir une activité

conforme aux prescriptions légales. Si l'un d'entre eux les enfreint, les

autres doivent assumer la responsabilité de ses manquements. Les infractions

commises par la société C.________ ont été si graves qu'elles ont entraîné des

poursuites pénales. La preuve est donc faite que Madame B.________, en sa

qualité de première responsable, n'a pas été en mesure d'assurer une activité

de placement et de location de services conforme aux règles de la profession.

Qu'il s'agisse d'une autorisation de placement

ou de location de services, les exigences à l'égard de la personne responsable

sont identiques; dès lors qu'elle ne remplit plus ces exigences, les

autorisations doivent être retirées à l'entreprise. En conséquence, Madame

B.________ ne peut arguer que le retrait de l'autorisation dans le canton de

Genève ne concernait que la location de services.

Sur la base de ces considérations, nous

appuyons votre intention d'interdire à Madame B.________ de diriger une agence

de placement et/ou de location de services pendant deux ans à dater de la

décision de retrait de l'autorisation prononcée par les autorités genevoises le

7 octobre 1999".

C. Par décision du 1er mai

2000, le Service de l'emploi a refusé la demande de pratiquer le placement à

B.________ en raison de sa fonction de responsable des autorisations délivrées

à C.________.

B.________ a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 19 mai 2000. Elle

conclut à l'admission du recours et elle demande à ce qu'une autorisation

d'exploiter un bureau de placement privé au sein de la société A.________ SA

lui soit délivrée. Le Service de l'emploi s'est déterminé le 23 juin 2000 sur

le recours en concluant à son rejet. B.________ a déposé une écriture

complémentaire le 27 juillet 2000.

Le tribunal a tenu une

audience le 16 janvier 2001. A cette occasion B.________ a précisé qu'elle

avait été amenée en 1991 à reprendre le département du placement privé au sein

de la société C.________. Elle avait exécuté cette tâche sans travailler pour

le département de location de services, qui était du ressort de son mari puis

de son fils. En 1996, elle a donné une nouvelle orientation à son travail en se

concentrant sur le personnel de maison. En ce qui concerne la location de

services, elle avait examiné quelques dossiers par sondage et constaté que le

personnel employé bénéficiait de titres de séjour valables les autorisant en

principe à travailler. Elle n'avait pas compris pourquoi les autorités

genevoises avaient refusé les autorisations de travail qui avaient été requises

par son fils.

Le mari de la

recourante, M. B.________, a également été entendu par le tribunal; il a précisé

que la décision genevoise de retrait de l'autorisation de pratiquer la location

de services n'avait pas fait l'objet d'un recours au Tribunal administratif du

canton de X.________. C.________ était une société de famille dont il détenait

le capital action. Le représentant du Service de l'emploi a indiqué que

D.________ est titulaire dans le canton de Vaud d'une autorisation pour le

placement privé et la location de services délivrée en 1999 à la société

E.________ SA à X.________. Il apparaît comme responsable dans l'autorisation

Le Service de l'emploi était prêt à délivrer une autorisation pour le placement

privé à B.________ dès l'écoulement du délai de 2 ans mentionné dans la

décision genevoise du 7 octobre 1999 retirant à C.________ l'autorisation

relative à la location de service. La recourante a cependant demandé au

tribunal de statuer sur le recours sans attendre cette échéance Elle a précisé

qu'elle voulait se consacrer à nouveau à son activité dans le placement du

personnel de maison et qu'elle entendait réaliser son projet de mettre en place

une formation pour ce type d'activité.

D. A la suite de

l'audience, le Service de l'emploi a produit au tribunal le dossier de la

société E.________ SA. Il en résulte que le Service de l'emploi a délivré à la

société E.________ SA une autorisation de pratiquer le placement privé et la

location de services le 4 mai 1999. Le responsable de l'autorisation est

désigné en la personne de D.________. Par une lettre du 30 mars 2000, le

Service de l'emploi avisait D.________ qu'il avait eu connaissance des amendes

prononcées à son encontre par le Service genevois de la main-d'oeuvre

étrangère, du retrait de l'autorisation de pratiquer la location de service

ordonné par les autorités genevoises le 7 octobre 1999 et de la condamnation

par le Tribunal de police à une amende de 15'000 fr. pour infractions à la

législation sur le séjour et l'établissement des étrangers ainsi qu'à la loi

sur le Service de l'emploi et la location de services dans le cadre de son

activité au sein de C.________. D.________ était rendu attentif qu'en raison de

ces mesures administratives et de la condamnation pénale qui était entrée en

force, le Service de l'emploi était en droit de lui retirer les autorisations

de pratiquer le placement privé et la location de services, délivrées au mois

de mai 1999. Il était décidé toutefois de ne pas retirer pour le moment ces

autorisations, D.________ étant avisé que toute infraction à la législation sur

le travail, sur les étrangers, ainsi que sur la main-d'oeuvre étrangère,

entraînerait un retrait immédiat des autorisations délivrées dans le canton de

Vaud. Par la suite, D.________ a annoncé au Service de l'emploi qu'il avait

décidé de renoncer à pratiquer l'activité de location de services dans le cadre

de la société E.________ SA.

Considérants

1.

a) La loi fédérale sur

le Service de l'emploi et la location de services du 6 octobre 1989 (LSE) a

pour objet de régir le placement privé de personnel et la location de services

ainsi que de protéger les travailleurs qui recourent au placement privé ou au

service public de l'emploi ou à la location de services (art. 1 let. a LSE).

Selon l'art. 2 LSE, quiconque entend exercer en Suisse régulièrement et contre

rémunération une activité de placeur, qui consiste à mettre employeurs et

demandeurs d'emploi en contact afin qu'ils puissent conclure des contrats de

travail, doit avoir obtenu une autorisation de l'Office cantonal du travail.

L'art. 3 LSE précise que l'autorisation est accordée lorsque l'entreprise est

inscrite au registre suisse de commerce (al. 1 let. a), dispose d'un local

commercial approprié (al. 1 let. b) et n'exerce pas d'autres activités

professionnelles pouvant nuire aux intérêts des demandeurs d'emploi ou des

employeurs (al. 1 let. c). En outre, les personnes responsables de la gestion

doivent être de nationalité suisse ou posséder un permis d'établissement (al. 2

let. a), assurer un service de placement satisfaisant aux règles de la

profession (al. 2 let. b) et jouir d'une bonne réputation (al. 2 let. c).

L'autorisation est délivrée à l'entreprise, qui peut être une personne morale

ou physique. Le législateur a estimé inopportun d'exiger l'établissement d'une

autorisation supplémentaire, personnelle, en faveur des collaborateurs de

l'entreprise chargés du placement; il s'agissait d'éviter que dans les cas

d'une activité non conforme aux règles de la profession, la responsabilité soit

rejetée sur le personnel subalterne, titulaire de l'autorisation personnelle,

alors même qu'il agissait selon les instructions de la direction responsable.

Or, la menace d'un retrait de l'autorisation délivrée à l'entreprise permettait

mieux d'atteindre le but visé par la loi; cette solution évitait aussi que

chaque changement de personnel dans les entreprises de placement déclenche une

nouvelle procédure de demande d'autorisation (Message du Conseil fédéral

concernant la révision de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la

location de services du 27 novembre 1985, in FF 1985 III 524 ss, p. 572).

b) Selon l'art. 5 al.

1.

LSE l'autorisation de pratiquer le placement privé est retirée à l'entreprise

: lorsque le placeur l'a obtenue en donnant des indications inexactes ou

fallacieuses ou en taisant des éléments essentiels (let. a); s'il enfreint de

manière répétée ou grave la loi ou les dispositions d'exécution ou, en

particulier, les dispositions fédérales et cantonales relatives à l'admission

des étrangers (let. b ), ou s'il ne remplit plus les conditions requises pour

l'octroi de l'autorisation (let. c), l'autorisation pouvant être retirée pour

une période limitée ou de manière durable. La notion de placeur, volontairement

générique, comprend toutes les catégories des personnes chargées du placement;

elle embrasse ainsi non seulement les personnes responsables de la gestion,

mais aussi le personnel auxiliaire. L'art. 5 LSE fixe de cette manière

clairement la responsabilité du propriétaire de l'entreprise quant à l'activité

des auxiliaires. Le message du Conseil fédéral insiste sur le fait que les

personnes responsables de la gestion ne doivent pas pouvoir invoquer le fait

qu'elles n'étaient pas au courant du comportement illicite d'un collaborateur

pour s'opposer au retrait de l'autorisation, mais le retrait d'une autorisation

ne doit pas entraîner le retrait des autres autorisations dont bénéficie

l'entreprise; seule l'autorisation touchée par la commission d'actes illicites

ou pour laquelle les conditions dont dépend l'octroi de l'autorisation ne sont

plus remplies peut être retirée (message précité, FF 1985 III p. 574).

c) L'autorité intimée

a refusé l'autorisation sollicitée par la recourante en raison de la décision

des autorités genevoises de retirer à la société C.________ SA l'autorisation

de pratiquer la location de service. Il convient donc d'examiner si les

circonstances qui ont conduit au retrait de cette autorisation permettent de

refuser à la recourante l'autorisation de pratiquer le placement privé dans le

canton de Vaud.

aa) La décision de

retrait de l'autorisation de pratiquer la location de service, prise par le

Conseil d'Etat du canton de X.________ le 7 octobre 1999, s'applique non pas à

la recourante, mais à la société C.________ SA, en raison des agissements de

D.________ et de M. B.________ dans leur activité de placeur. Les amendes

fixées par les autorités genevoise ont d'ailleurs été prononcées à l'encontre

de la société C.________ SA, de D.________ et de M. B.________; il ne ressort

pas du dossier produit par les autorités genevoise qu'une amende ait été

prononcée contre la recourante personnellement. Le retrait de l'autorisation

résulte pour l'essentiel de l'activité de placeur exercée par D.________ en

pratiquant la location de service avec du personnel étranger bénéficiant d'un

titre de séjour en suisse (permis F et N), mais auquel les autorités genevoises

refusaient systématiquement les permis de travail. Aucun des faits reprochés à

D.________ n'est imputable à la recourante ni ne concerne l'activité qu'elle a

exercé dans le placement privé. Mais C.________ ne pouvait s'opposer au retrait

de l'autorisation pour le seul motif que la recourante ne pratiquait pas la

location de service ou n'était pas au courant des activités de D.________, car

ce dernier engageait la responsabilité de l'entreprise par son activité de

placeur (message précité, FF 1985 III p. 574).

bb) Par ailleurs, la

décision du Conseil d'Etat genevois du 7 octobre 1999 a pour seul effet de

retirer à C.________ l'autorisation relative à l'activité de location de

service. Cette décision ne concernait donc pas l'autorisation délivrée à

C.________ pour le placement privé, qui a été maintenue avec la recourante

comme personne responsable. Cette manière de procéder est conforme à la volonté

du législateur selon laquelle seule l'autorisation concernée par la commission

d'actes illicites peut être retirée en vertu de l'art. 5 LSE, les autres

autorisations de l'entreprise pouvant être maintenues (message précité, FF 1985

III p. 574). L'autorisation délivrée à la société C.________ SA pour pratiquer

le placement privé a finalement été annulée uniquement parce que la recourante

l'a demandé en renonçant expressément à cette autorisation.

cc) Il convient encore

de déterminer si le seul fait que la recourante ait été désignée comme

responsable de l'autorisation délivrée à C.________ pour la location de

services alors qu'elle n'exerçait pas cette activité, constitue une

circonstance qui ne permet plus de remplir les conditions de l'art. 3 al. 2

LSE, notamment celle relative à la bonne réputation. Il ressort des

déclarations de la recourante faites à l'audience qu'elle avait accepté de

donner son nom en qualité de responsable de l'autorisation relative à la

location de services comme une simple formalité ou un service que lui demandait

son mari M. B.________. Elle n'avait cependant jamais participé aux activités

concernant la location de services et elle s'était limitée à faire quelques

contrôles par sondage lors desquels elle avait constaté que les travailleurs

bénéficiaient de permis de séjour N ou F qui les autorisaient à exercer une

activité lucrative en Suisse. Mais en laissant le placeur agir sans exercer un

contrôle effectif sur son activité de location de services, la recourante a

laissé s'établir une situation contraire au droit alors que sa qualité de

responsable devait donner les garanties d'une activité conforme aux règles de

la profession.

dd) La sanction prévue

par l'art. 5 LSE pour le défaut du contrôle de la personne désignée comme

responsable dans l'autorisation est le retrait de cette autorisation délivrée à

l'entreprise, soit en l'espèce l'autorisation de pratiquer la location de

service délivrée à C.________. Il semble donc disproportionné d'étendre la

sanction aux activités de placement que la recourante souhaite exercer dans le

canton de Vaud, ce d'autant plus que les autorités genevoises avaient maintenu

en connaissance de cause l'autorisation de la société C.________ relative au

placement privé avec la recourante désignée comme personne responsable. En

outre, les activités qui ont donné lieu au retrait de l'autorisation et à la

plainte pénale ne concernaient pas le travail de la recourante dans le

placement privé et aucun des faits dénoncés par la plainte pénale et retenus

dans le jugement du tribunal de police ne sont imputables à la recourante. Son

activité concernant le placement privé était totalement indépendante de celle

exercée par M. B.________ et D.________ pour la location de services et elle

n'a jamais donné lieu a des critiques des autorités genevoises, qui avaient

pour ce motif maintenu l'autorisation de C.________ pour le placement privé. Le

seul fait que la recourante ait accepté de figurer comme responsable de

l'autorisation concernant la location de service en 1993, qui était alors

exercée par M. B.________, puis D.________ ne constitue en définitive pas un motif

de refus de l'autorisation au sens de l'art. 3 al. 2 LSE dès lors que la

recourante présente l'expérience et les qualités requises pour pratiquer le

placement privé spécialisé dans le domaine du personnel de maison et qu'elle

remplit la condition relative à la bonne réputation, qui est en principe

satisfaite par la production d'un certificat de bonne vie et moeurs ainsi qu'un

extrait du casier judiciaire (message précité in FF 1985 III p. 573).

ee) Il ne serait enfin

pas conforme au principe d'égalité de traitement de refuser à B.________

l'autorisation de pratiquer le placement privé et de maintenir une telle

autorisation en faveur de la société E.________ SA, avec D.________ comme

responsable, alors qu'il est le principal auteur des infractions ayant conduit

au retrait de l'autorisation de pratiquer la location de services par les

autorités genevoise.

2.

Il résulte des

explications qui précèdent que le recours doit être admis et la décision

attaquée annulée; le dossier est retourné à l'autorité intimée afin qu'elle

délivre à la société A.________ SA l'autorisation de pratiquer le placement

privé avec B.________ en qualité de personne responsable dans la mesure ou

toutes les autres conditions requises sont réunies. Au vu de ce résultat, les

frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat. Il n'y a en outre pas lieu

d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

1er mai 2000 est annulée et le dossier retourné au Service de l'emploi afin

qu'il statue à nouveau sur la demande d'autorisation de pratiquer le placement

privé présentée par la recourante dans le sens des considérants du présent

arrêt.

III. Il n'est pas

perçu de frais ni alloué de dépens.

pe/Lausanne, le 31 mai 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 97 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).