GE.2000.0066
TA - GE.2000.0066 - 2001-05-31 - c/Service de l'emploi
31 mai 2001Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2000.0066
Autorité:, Date décision:
TA, 31.05.2001
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
LSE-3
LSE-5
Résumé contenant:
Il est disproportionné de refuser à la recourante l'autorisation d'exercer le placement privé dans le canton de Vaud, en raison des infractions commises par son fils dans une activité de location de services à Genève.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 31 mai 2001
sur le recours interjeté par la société
A.________ SA, à
Y.________, et par B.________, à X.________
contre
la décision rendue le 1er mai 2000 par le
Service de l'emploi refusant une demande d'autorisation de pratiquer le
placement privé.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Dominique Thalmann et M. Jean-Luc Colombini, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Sur papier à lettre de
la Société A.________ SA, B.________ a déposé auprès du Service de l'emploi une
demande d'autorisation de pratiquer le placement privé après avoir reçu de ce
service le 15 décembre 1999 les formulaires nécessaires avec la liste des
différentes pièces à annexer à la demande. En date du 11 janvier 2000, le
Service de l'emploi demandait encore à B.________ de nouvelles pièces et
attirait son attention sur le fait qu'une nouvelle ordonnance entrée en vigueur
le 1er décembre 1999, posait des exigences complémentaires concernant la
personne du requérant, qui devait disposer d'une formation reconnue de placeur
ou de bailleur de services ou d'une expérience professionnelle de plusieurs
années dans les domaines du placement, de la location de services, de conseiller
en personnel ou dans la gestion de personnel. B.________ a répondu par
l'intermédiaire de son avocat le 17 février 2000 en précisant qu'elle avait
pratiqué à X.________ de 1996 à 1999 le placement privé et qu'elle connaissait
tout particulièrement le placement fixe pour le personnel de maison hautement
qualifié, souvent difficile à trouver. Son travail à X.________ avait consisté
à mettre en relation des professionnels de la maison et des personnes
fortunées, parfois sans expérience du service de maison. Elle organisait son
travail de la manière suivante. Le demandeur de services contactait la maison
de placement et formulait sa demande; dans les cas où la maison ne possédait
pas le personnel désiré, elle faisait publier une annonce ou procédait à d'autres
recherches; aucune commission d'inscription n'était prélevée et les honoraires
se calculaient en fonction de la difficulté de la recherche, entre 9 à 15 % du
salaire annuel total brut de l'employé. La recherche du personnel comprenait la
sélection avec une proposition au client. Le dossier était alors envoyé à
l'employeur et si la personne possédait le profil désiré, un rendez-vous était
organisé. Lorsque l'engagement se concrétisait, la maison de placement
n'intervenait plus et se bornait à envoyer sa note d'honoraires. B.________
n'entendait pas seulement pratiquer le placement privé mais souhaitait
également organiser des cours dans le canton de Vaud à l'attention des
personnes désireuses de se former dans des fonctions spécifiques du service de maison;
elle s'était en effet rendue compte que de telles écoles manquaient
actuellement.
B. Le Service de l'emploi
s'adressait le 17 février 2000 au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) en
précisant qu'il avait obtenu des renseignements de la part des autorités
genevoises selon lesquels B.________ avait travaillé au sein de la société
C.________ SA à X.________ (ci-après : C.________) et que son autorisation de
pratiquer la location de services avait été retirée. D'autre part, le fils de
B.________, D.________, qui était titulaire d'une autorisation de pratiquer le
placement privé et la location de services en tant que responsable de la
société E.________ SA à X.________, venait d'être condamné par le Tribunal de
police de X.________ pour son activité de placeur auprès C.________. Mais les
autorités genevoises ne souhaitaient pas communiquer au canton de Vaud les
pièces du dossier; le Service de l'emploi demandait à l'autorité fédérale
d'intervenir afin qu'il puisse avoir connaissance des éléments du dossier
concernant à la fois B.________ et D.________.
Dans l'intervalle, le
conseil de B.________ s'est encore adressé le 30 mars 2000 au Service de
l'emploi pour préciser que B.________ n'avait jamais connu de problème en
pratiquant le placement privé à X.________ de 1996 à 1999. Elle ne s'était vue
infliger aucune sanction administrative ou pénale et son travail n'avait
entraîné aucune procédure au tribunal des Prud'hommes. Elle n'avait pas
pratiqué la location de services et les déboires connus par son fils D.________
dans le cadre de sa dernière activité lui étaient étrangers.
A la suite de
l'intervention de l'autorité fédérale les autorités genevoises ont transmis le
dossier de C.________ au Service de l'emploi, lequel s'est adressé à nouveau au
SECO en date du 4 avril 2000; il signalait que B.________ avait tout d'abord
été désignée comme seule responsable dans les autorisations délivrées à
C.________ et que son fils était apparu ultérieurement comme second responsable
de l'autorisation. Selon le Service de l'emploi, des amendes auraient été
prononcées contre B.________ et les autorités genevoises lui avaient reproché
d'avoir obtenu pour C.________ l'autorisation relative à la location de service
au moyen de déclarations inexactes. Le Service de l'emploi souhaitait obtenir
un préavis du SECO avant de prendre une décision sur la demande présentée
B.________ pour exercer le placement privé dans le canton de Vaud. Le SECO
répondait le 19 avril 2000 dans les termes suivants :
"Une autorisation de placement et/ou de
location de services peut certes être délivrée au nom de plusieurs
responsables. Mais tous doivent être en mesure de garantir une activité
conforme aux prescriptions légales. Si l'un d'entre eux les enfreint, les
autres doivent assumer la responsabilité de ses manquements. Les infractions
commises par la société C.________ ont été si graves qu'elles ont entraîné des
poursuites pénales. La preuve est donc faite que Madame B.________, en sa
qualité de première responsable, n'a pas été en mesure d'assurer une activité
de placement et de location de services conforme aux règles de la profession.
Qu'il s'agisse d'une autorisation de placement
ou de location de services, les exigences à l'égard de la personne responsable
sont identiques; dès lors qu'elle ne remplit plus ces exigences, les
autorisations doivent être retirées à l'entreprise. En conséquence, Madame
B.________ ne peut arguer que le retrait de l'autorisation dans le canton de
Genève ne concernait que la location de services.
Sur la base de ces considérations, nous
appuyons votre intention d'interdire à Madame B.________ de diriger une agence
de placement et/ou de location de services pendant deux ans à dater de la
décision de retrait de l'autorisation prononcée par les autorités genevoises le
7 octobre 1999".
C. Par décision du 1er mai
2000, le Service de l'emploi a refusé la demande de pratiquer le placement à
B.________ en raison de sa fonction de responsable des autorisations délivrées
à C.________.
B.________ a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 19 mai 2000. Elle
conclut à l'admission du recours et elle demande à ce qu'une autorisation
d'exploiter un bureau de placement privé au sein de la société A.________ SA
lui soit délivrée. Le Service de l'emploi s'est déterminé le 23 juin 2000 sur
le recours en concluant à son rejet. B.________ a déposé une écriture
complémentaire le 27 juillet 2000.
Le tribunal a tenu une
audience le 16 janvier 2001. A cette occasion B.________ a précisé qu'elle
avait été amenée en 1991 à reprendre le département du placement privé au sein
de la société C.________. Elle avait exécuté cette tâche sans travailler pour
le département de location de services, qui était du ressort de son mari puis
de son fils. En 1996, elle a donné une nouvelle orientation à son travail en se
concentrant sur le personnel de maison. En ce qui concerne la location de
services, elle avait examiné quelques dossiers par sondage et constaté que le
personnel employé bénéficiait de titres de séjour valables les autorisant en
principe à travailler. Elle n'avait pas compris pourquoi les autorités
genevoises avaient refusé les autorisations de travail qui avaient été requises
par son fils.
Le mari de la
recourante, M. B.________, a également été entendu par le tribunal; il a précisé
que la décision genevoise de retrait de l'autorisation de pratiquer la location
de services n'avait pas fait l'objet d'un recours au Tribunal administratif du
canton de X.________. C.________ était une société de famille dont il détenait
le capital action. Le représentant du Service de l'emploi a indiqué que
D.________ est titulaire dans le canton de Vaud d'une autorisation pour le
placement privé et la location de services délivrée en 1999 à la société
E.________ SA à X.________. Il apparaît comme responsable dans l'autorisation
Le Service de l'emploi était prêt à délivrer une autorisation pour le placement
privé à B.________ dès l'écoulement du délai de 2 ans mentionné dans la
décision genevoise du 7 octobre 1999 retirant à C.________ l'autorisation
relative à la location de service. La recourante a cependant demandé au
tribunal de statuer sur le recours sans attendre cette échéance Elle a précisé
qu'elle voulait se consacrer à nouveau à son activité dans le placement du
personnel de maison et qu'elle entendait réaliser son projet de mettre en place
une formation pour ce type d'activité.
D. A la suite de
l'audience, le Service de l'emploi a produit au tribunal le dossier de la
société E.________ SA. Il en résulte que le Service de l'emploi a délivré à la
société E.________ SA une autorisation de pratiquer le placement privé et la
location de services le 4 mai 1999. Le responsable de l'autorisation est
désigné en la personne de D.________. Par une lettre du 30 mars 2000, le
Service de l'emploi avisait D.________ qu'il avait eu connaissance des amendes
prononcées à son encontre par le Service genevois de la main-d'oeuvre
étrangère, du retrait de l'autorisation de pratiquer la location de service
ordonné par les autorités genevoises le 7 octobre 1999 et de la condamnation
par le Tribunal de police à une amende de 15'000 fr. pour infractions à la
législation sur le séjour et l'établissement des étrangers ainsi qu'à la loi
sur le Service de l'emploi et la location de services dans le cadre de son
activité au sein de C.________. D.________ était rendu attentif qu'en raison de
ces mesures administratives et de la condamnation pénale qui était entrée en
force, le Service de l'emploi était en droit de lui retirer les autorisations
de pratiquer le placement privé et la location de services, délivrées au mois
de mai 1999. Il était décidé toutefois de ne pas retirer pour le moment ces
autorisations, D.________ étant avisé que toute infraction à la législation sur
le travail, sur les étrangers, ainsi que sur la main-d'oeuvre étrangère,
entraînerait un retrait immédiat des autorisations délivrées dans le canton de
Vaud. Par la suite, D.________ a annoncé au Service de l'emploi qu'il avait
décidé de renoncer à pratiquer l'activité de location de services dans le cadre
de la société E.________ SA.
Considérants
1.
a) La loi fédérale sur
le Service de l'emploi et la location de services du 6 octobre 1989 (LSE) a
pour objet de régir le placement privé de personnel et la location de services
ainsi que de protéger les travailleurs qui recourent au placement privé ou au
service public de l'emploi ou à la location de services (art. 1 let. a LSE).
Selon l'art. 2 LSE, quiconque entend exercer en Suisse régulièrement et contre
rémunération une activité de placeur, qui consiste à mettre employeurs et
demandeurs d'emploi en contact afin qu'ils puissent conclure des contrats de
travail, doit avoir obtenu une autorisation de l'Office cantonal du travail.
L'art. 3 LSE précise que l'autorisation est accordée lorsque l'entreprise est
inscrite au registre suisse de commerce (al. 1 let. a), dispose d'un local
commercial approprié (al. 1 let. b) et n'exerce pas d'autres activités
professionnelles pouvant nuire aux intérêts des demandeurs d'emploi ou des
employeurs (al. 1 let. c). En outre, les personnes responsables de la gestion
doivent être de nationalité suisse ou posséder un permis d'établissement (al. 2
let. a), assurer un service de placement satisfaisant aux règles de la
profession (al. 2 let. b) et jouir d'une bonne réputation (al. 2 let. c).
L'autorisation est délivrée à l'entreprise, qui peut être une personne morale
ou physique. Le législateur a estimé inopportun d'exiger l'établissement d'une
autorisation supplémentaire, personnelle, en faveur des collaborateurs de
l'entreprise chargés du placement; il s'agissait d'éviter que dans les cas
d'une activité non conforme aux règles de la profession, la responsabilité soit
rejetée sur le personnel subalterne, titulaire de l'autorisation personnelle,
alors même qu'il agissait selon les instructions de la direction responsable.
Or, la menace d'un retrait de l'autorisation délivrée à l'entreprise permettait
mieux d'atteindre le but visé par la loi; cette solution évitait aussi que
chaque changement de personnel dans les entreprises de placement déclenche une
nouvelle procédure de demande d'autorisation (Message du Conseil fédéral
concernant la révision de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la
location de services du 27 novembre 1985, in FF 1985 III 524 ss, p. 572).
b) Selon l'art. 5 al.
1.
LSE l'autorisation de pratiquer le placement privé est retirée à l'entreprise
: lorsque le placeur l'a obtenue en donnant des indications inexactes ou
fallacieuses ou en taisant des éléments essentiels (let. a); s'il enfreint de
manière répétée ou grave la loi ou les dispositions d'exécution ou, en
particulier, les dispositions fédérales et cantonales relatives à l'admission
des étrangers (let. b ), ou s'il ne remplit plus les conditions requises pour
l'octroi de l'autorisation (let. c), l'autorisation pouvant être retirée pour
une période limitée ou de manière durable. La notion de placeur, volontairement
générique, comprend toutes les catégories des personnes chargées du placement;
elle embrasse ainsi non seulement les personnes responsables de la gestion,
mais aussi le personnel auxiliaire. L'art. 5 LSE fixe de cette manière
clairement la responsabilité du propriétaire de l'entreprise quant à l'activité
des auxiliaires. Le message du Conseil fédéral insiste sur le fait que les
personnes responsables de la gestion ne doivent pas pouvoir invoquer le fait
qu'elles n'étaient pas au courant du comportement illicite d'un collaborateur
pour s'opposer au retrait de l'autorisation, mais le retrait d'une autorisation
ne doit pas entraîner le retrait des autres autorisations dont bénéficie
l'entreprise; seule l'autorisation touchée par la commission d'actes illicites
ou pour laquelle les conditions dont dépend l'octroi de l'autorisation ne sont
plus remplies peut être retirée (message précité, FF 1985 III p. 574).
c) L'autorité intimée
a refusé l'autorisation sollicitée par la recourante en raison de la décision
des autorités genevoises de retirer à la société C.________ SA l'autorisation
de pratiquer la location de service. Il convient donc d'examiner si les
circonstances qui ont conduit au retrait de cette autorisation permettent de
refuser à la recourante l'autorisation de pratiquer le placement privé dans le
canton de Vaud.
aa) La décision de
retrait de l'autorisation de pratiquer la location de service, prise par le
Conseil d'Etat du canton de X.________ le 7 octobre 1999, s'applique non pas à
la recourante, mais à la société C.________ SA, en raison des agissements de
D.________ et de M. B.________ dans leur activité de placeur. Les amendes
fixées par les autorités genevoise ont d'ailleurs été prononcées à l'encontre
de la société C.________ SA, de D.________ et de M. B.________; il ne ressort
pas du dossier produit par les autorités genevoise qu'une amende ait été
prononcée contre la recourante personnellement. Le retrait de l'autorisation
résulte pour l'essentiel de l'activité de placeur exercée par D.________ en
pratiquant la location de service avec du personnel étranger bénéficiant d'un
titre de séjour en suisse (permis F et N), mais auquel les autorités genevoises
refusaient systématiquement les permis de travail. Aucun des faits reprochés à
D.________ n'est imputable à la recourante ni ne concerne l'activité qu'elle a
exercé dans le placement privé. Mais C.________ ne pouvait s'opposer au retrait
de l'autorisation pour le seul motif que la recourante ne pratiquait pas la
location de service ou n'était pas au courant des activités de D.________, car
ce dernier engageait la responsabilité de l'entreprise par son activité de
placeur (message précité, FF 1985 III p. 574).
bb) Par ailleurs, la
décision du Conseil d'Etat genevois du 7 octobre 1999 a pour seul effet de
retirer à C.________ l'autorisation relative à l'activité de location de
service. Cette décision ne concernait donc pas l'autorisation délivrée à
C.________ pour le placement privé, qui a été maintenue avec la recourante
comme personne responsable. Cette manière de procéder est conforme à la volonté
du législateur selon laquelle seule l'autorisation concernée par la commission
d'actes illicites peut être retirée en vertu de l'art. 5 LSE, les autres
autorisations de l'entreprise pouvant être maintenues (message précité, FF 1985
III p. 574). L'autorisation délivrée à la société C.________ SA pour pratiquer
le placement privé a finalement été annulée uniquement parce que la recourante
l'a demandé en renonçant expressément à cette autorisation.
cc) Il convient encore
de déterminer si le seul fait que la recourante ait été désignée comme
responsable de l'autorisation délivrée à C.________ pour la location de
services alors qu'elle n'exerçait pas cette activité, constitue une
circonstance qui ne permet plus de remplir les conditions de l'art. 3 al. 2
LSE, notamment celle relative à la bonne réputation. Il ressort des
déclarations de la recourante faites à l'audience qu'elle avait accepté de
donner son nom en qualité de responsable de l'autorisation relative à la
location de services comme une simple formalité ou un service que lui demandait
son mari M. B.________. Elle n'avait cependant jamais participé aux activités
concernant la location de services et elle s'était limitée à faire quelques
contrôles par sondage lors desquels elle avait constaté que les travailleurs
bénéficiaient de permis de séjour N ou F qui les autorisaient à exercer une
activité lucrative en Suisse. Mais en laissant le placeur agir sans exercer un
contrôle effectif sur son activité de location de services, la recourante a
laissé s'établir une situation contraire au droit alors que sa qualité de
responsable devait donner les garanties d'une activité conforme aux règles de
la profession.
dd) La sanction prévue
par l'art. 5 LSE pour le défaut du contrôle de la personne désignée comme
responsable dans l'autorisation est le retrait de cette autorisation délivrée à
l'entreprise, soit en l'espèce l'autorisation de pratiquer la location de
service délivrée à C.________. Il semble donc disproportionné d'étendre la
sanction aux activités de placement que la recourante souhaite exercer dans le
canton de Vaud, ce d'autant plus que les autorités genevoises avaient maintenu
en connaissance de cause l'autorisation de la société C.________ relative au
placement privé avec la recourante désignée comme personne responsable. En
outre, les activités qui ont donné lieu au retrait de l'autorisation et à la
plainte pénale ne concernaient pas le travail de la recourante dans le
placement privé et aucun des faits dénoncés par la plainte pénale et retenus
dans le jugement du tribunal de police ne sont imputables à la recourante. Son
activité concernant le placement privé était totalement indépendante de celle
exercée par M. B.________ et D.________ pour la location de services et elle
n'a jamais donné lieu a des critiques des autorités genevoises, qui avaient
pour ce motif maintenu l'autorisation de C.________ pour le placement privé. Le
seul fait que la recourante ait accepté de figurer comme responsable de
l'autorisation concernant la location de service en 1993, qui était alors
exercée par M. B.________, puis D.________ ne constitue en définitive pas un motif
de refus de l'autorisation au sens de l'art. 3 al. 2 LSE dès lors que la
recourante présente l'expérience et les qualités requises pour pratiquer le
placement privé spécialisé dans le domaine du personnel de maison et qu'elle
remplit la condition relative à la bonne réputation, qui est en principe
satisfaite par la production d'un certificat de bonne vie et moeurs ainsi qu'un
extrait du casier judiciaire (message précité in FF 1985 III p. 573).
ee) Il ne serait enfin
pas conforme au principe d'égalité de traitement de refuser à B.________
l'autorisation de pratiquer le placement privé et de maintenir une telle
autorisation en faveur de la société E.________ SA, avec D.________ comme
responsable, alors qu'il est le principal auteur des infractions ayant conduit
au retrait de l'autorisation de pratiquer la location de services par les
autorités genevoise.
2.
Il résulte des
explications qui précèdent que le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée; le dossier est retourné à l'autorité intimée afin qu'elle
délivre à la société A.________ SA l'autorisation de pratiquer le placement
privé avec B.________ en qualité de personne responsable dans la mesure ou
toutes les autres conditions requises sont réunies. Au vu de ce résultat, les
frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat. Il n'y a en outre pas lieu
d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
1er mai 2000 est annulée et le dossier retourné au Service de l'emploi afin
qu'il statue à nouveau sur la demande d'autorisation de pratiquer le placement
privé présentée par la recourante dans le sens des considérants du présent
arrêt.
III. Il n'est pas
perçu de frais ni alloué de dépens.
pe/Lausanne, le 31 mai 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 97 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).