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Décision

GE.2000.0074

TA - GE.2000.0074 - 2002-01-04 - c/ Municipalité de Crissier

4 janvier 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Titulaire, dès le 1er

octobre 1998, d'une patente l'habilitant à exploiter le café-restaurant

Y.________, X.________ a été autorisé par la Municipalité de A.________ à

ouvrir cet établissement du lundi au jeudi de 11h30 à 24h00, ainsi que le

vendredi et le samedi de 11h30 à 02h00. En cas d'ouverture du lundi au jeudi

entre 24h00 et 02h00, les heures supplémentaires étaient sujettes à une taxe de

prolongation à raison de fr. 10.- la première et de fr. 15.- les suivantes et

devaient être impérativement inscrites avant chaque prolongation dans le "carnet

de contrôle" remis au tenancier.

B. A la suite de plusieurs

incidents survenus dans le cadre de l'organisation de certaines soirées ou

manifestations spéciales, la Municipalité de A.________ signifia notamment à

X.________, par lettre du 2 mars 2000, que si l'horaire d'ouverture tel que

déjà autorisé restait inchangé, le contrôle de celui-ci au moyen du carnet

était supprimé pour être remplacé par un forfait annuel de fr. 2'000.-, facturé

en début d'exercice.

C. S'en suivit un échange

de vues entre l'autorité et le tenancier. Par courriers des 7 et 30 mars 2000 à

l'attention du municipal concerné, X.________, précisant avoir déjà demandé des

horaires de fermeture plus larges compte tenu du "flou quant au carnet de

fermetures", proposa qu'il lui soit permis d'ouvrir, en sus des heures

déjà autorisées, le dimanche de 11h30 à 01h00, se déclarant dans ce cas disposé

à payer un forfait plus élevé. Ces demandes furent écartées par la

municipalité, respectivement par lettres des 23 mars et 13 avril 2000; déclarant

s'en tenir à sa décision du 2 mars 2000, l'autorité précisa que si l'exploitant

entendait obtenir des horaires élargis de manière durable et régulière, il

convenait de solliciter une patente de night-club.

D. Par écrit du 17 avril

2000, X.________ informa la commune qu'il refusait formellement le forfait

annuel "proposé" le 2 mars 2000 et entendait remplir le carnet de

fermeture comme par le passé. Dans sa réponse du 4 mai suivant, l'autorité

refusa toute entrée en matière sur ces revendications et rendit l'intéressé

attentif aux éventuelles dénonciations en cas d'infraction.

E. Par acte du 9 juin 2000,

X.________, sous la plume de son conseil Oscar Zumsteg, avocat à Neuchâtel,

s'éleva formellement contre la décision prise par la municipalité le 2 mars précédent;

il en demanda le réexamen, à défaut qu'elle lui soit notifiée "avec

indication des voies, délai et moyens de recours".

F. Par lettre du 22 juin

2000, la municipalité notifia sa décision, au contenu identique à celle du 2

mars 2000, mais comportant cette fois l'indication de la voie de recours auprès

du Tribunal administratif.

G. Celui-ci fut saisi par

acte de X.________ du 10 juillet 2000. Agissant pour la municipalité, l'avocat

Benoît Bovay déposa sa réponse au recours le 30 avril 2000. X.________ fit

valoir de plus amples observations par courrier du 8 septembre 2000; la

municipalité y répondit par acte du 13 octobre suivant.

H. Par écrit du 5 décembre

2000, le juge instructeur a rendu les parties attentives au fait que la taxe de

prolongation d'ouverture litigieuse paraissait être une taxe spéciale et que

toute décision prise en cette matière devait faire l'objet d'un recours

préalable devant la Commission communale de recours en matière d'impôt (CCRI).

Il appela en conséquence dite commission à la procédure en qualité d'autorité

intéressée et l'invita, à l'instar des autres parties, à se déterminer sur le

transfert de la cause à l'autorité ainsi tenue pour compétente en qualité de

première instance de recours.

La Municipalité de

A.________ et la CCRI ont manifesté leur accord pour le transfert de la cause à

cette dernière autorité, respectivement par courriers des 11 et 13 décembre

2000. Le recourant s'y est opposé, par lettre du 8 décembre 2000, puis, suite à

une seconde interpellation du juge instructeur, par lettre du 20 décembre 2000.

Les moyens des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) La taxe de

prolongation d'ouverture des établissements publics après l'heure de fermeture

réglementaire dont il est question en l'espèce, telle que prévue à l'art. 129

du règlement de police de la Commune de A.________ (ci-après: le règlement),

est une taxe spéciale communale au sens de l'art. 4 de la loi du 5 décembre

1956.

sur les impôts communaux (LIC), disposition qui autorise les communes à

percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages

déterminés ou de dépenses particulières (al. 1).

L'art. 45 al. 2 LIC

dispose que les commissions communales de recours - que chaque commune est

tenue d'instituer conformément à l'al. 1er de cette disposition - sont

compétentes pour connaître des recours contre toute décision prise en matière

de taxes spéciales communales notamment (RDAF 1980 p. 190). Les décisions

rendues par ces commissions, ceci en qualité d'instances de recours

intermédiaires (E. Poltier, La juridiction administrative vaudoise deux ans

après l'entrée en fonction du Tribunal administratif, in RDAF 1994 p. 247),

sont à leur tour susceptibles d'un pourvoi devant le Tribunal administratif, conformément

à l'art. 4 al. 1 LJPA.

b) Pareil cas

d'application du principe dit de la double instance a pour corollaire la règle

de l'épuisement des voies de droit préalables à l'autorité de recours

supérieure - principe qui se déduit, sinon d'une règle explicite, du caractère

impératif des règles de compétence - dont la violation se trouve sanctionnée

par l'irrecevabilité du recours à l'instance supérieure (B. Bovay, Procédure

administrative, p. 322 ss).

2.

En l'espèce, pour

s'opposer au transfert de la cause à la CCRI comme objet de sa compétence de

première instance de recours en matière de taxe spéciale communale, le

recourant fait valoir qu'il ne remet en cause, ni le principe de la taxe de

prolongation, ni celui de la tarification horaire, ni le tarif adopté par la

municipalité le 18 mars 1991, ni même la pratique, fut-elle non écrite,

consistant à contrôler les ouvertures tardives au moyen d'un carnet, mais qu'il

se plaint seulement d'une inégalité de traitement, question qui échapperait au

pouvoir d'examen de la CCRI.

En réalité,

circonscrit au mode de calcul de la taxe en tant qu'elle est arrêtée

forfaitairement à fr. 2'000.- par année au cas particulier du recourant, par

simple décision de la municipalité, le litige se limite à la question de savoir

si, pour avoir arrêté un mode de calcul de la taxe fondé sur une tarification

horaire applicable à tous les établissements publics sis sur son territoire,

l'autorité intimée pouvait déroger à cette règle pour imposer au seul recourant

une tarification de type forfaitaire. Cette décision soulevant la question du

bien-fondé d'une taxe spéciale communale particulière, elle fonde donc, à

teneur de l'art. 45 al. 2 LIC, la compétence de la CCRI de statuer en qualité

de première instance de recours, la décision de cette autorité n'étant

qu'ensuite susceptible d'être le cas échéant portée devant le Tribunal de

céans.

3.

De ce qui précède, il

résulte que, conformément à l'art. 6 LJPA, le Tribunal administratif doit

décliner sa compétence et transmettre la cause à la Commission communale de

recours de la Commune de A.________, en dépit des conclusions prises en sens

contraire par le recourant. Celui-ci, préalablement avisé de l'irrecevabilité

de son pourvoi devant le Tribunal de céans et des conséquences de son refus d'accepter

le transfert de la cause à l'autorité compétente, supportera un émolument

judiciaire, arrêté à 500.- francs (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif:

I. Décline sa

compétence.

II. Transmet la

cause en l'état à la Commission communale de recours en matière d'impôts de la

Commune de A.________, compétente pour connaître en première instance de

recours du pourvoi formé par X.________ contre la décision rendue le 22 juin

2000 par la Municipalité de la Commune de A.________.

III. Met à la

charge de X.________ un émolument de 500 (cinq cents) francs.

gz/Lausanne, le 4 janvier 2002/jfn

Le pr¿ident: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.