GE.2000.0074
TA - GE.2000.0074 - 2002-01-04 - c/ Municipalité de Crissier
4 janvier 2002Français8 min
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N° affaire:
GE.2000.0074
Autorité:, Date décision:
TA, 04.01.2002
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Municipalité de Crissier
ÉMOLUMENT
HÔTEL
LICom-45-2
Résumé contenant:
La commission communale de recours en matière d'impôts est compétente en matière de taxe communale sur la prolongation des heures d'ouverture des établissements publics.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 4 janvier 2002
sur le recours interjeté par X.________,
"Y.________", ********, à A.________
contre
la décision rendue le 22 juin 2000 par la Municipalité
de A.________ (taxe de prolongation d'ouverture de l'Y.________).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; Mme Lydia Masmejan et M. André Donzé, assesseurs.
Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Titulaire, dès le 1er
octobre 1998, d'une patente l'habilitant à exploiter le café-restaurant
Y.________, X.________ a été autorisé par la Municipalité de A.________ à
ouvrir cet établissement du lundi au jeudi de 11h30 à 24h00, ainsi que le
vendredi et le samedi de 11h30 à 02h00. En cas d'ouverture du lundi au jeudi
entre 24h00 et 02h00, les heures supplémentaires étaient sujettes à une taxe de
prolongation à raison de fr. 10.- la première et de fr. 15.- les suivantes et
devaient être impérativement inscrites avant chaque prolongation dans le "carnet
de contrôle" remis au tenancier.
B. A la suite de plusieurs
incidents survenus dans le cadre de l'organisation de certaines soirées ou
manifestations spéciales, la Municipalité de A.________ signifia notamment à
X.________, par lettre du 2 mars 2000, que si l'horaire d'ouverture tel que
déjà autorisé restait inchangé, le contrôle de celui-ci au moyen du carnet
était supprimé pour être remplacé par un forfait annuel de fr. 2'000.-, facturé
en début d'exercice.
C. S'en suivit un échange
de vues entre l'autorité et le tenancier. Par courriers des 7 et 30 mars 2000 à
l'attention du municipal concerné, X.________, précisant avoir déjà demandé des
horaires de fermeture plus larges compte tenu du "flou quant au carnet de
fermetures", proposa qu'il lui soit permis d'ouvrir, en sus des heures
déjà autorisées, le dimanche de 11h30 à 01h00, se déclarant dans ce cas disposé
à payer un forfait plus élevé. Ces demandes furent écartées par la
municipalité, respectivement par lettres des 23 mars et 13 avril 2000; déclarant
s'en tenir à sa décision du 2 mars 2000, l'autorité précisa que si l'exploitant
entendait obtenir des horaires élargis de manière durable et régulière, il
convenait de solliciter une patente de night-club.
D. Par écrit du 17 avril
2000, X.________ informa la commune qu'il refusait formellement le forfait
annuel "proposé" le 2 mars 2000 et entendait remplir le carnet de
fermeture comme par le passé. Dans sa réponse du 4 mai suivant, l'autorité
refusa toute entrée en matière sur ces revendications et rendit l'intéressé
attentif aux éventuelles dénonciations en cas d'infraction.
E. Par acte du 9 juin 2000,
X.________, sous la plume de son conseil Oscar Zumsteg, avocat à Neuchâtel,
s'éleva formellement contre la décision prise par la municipalité le 2 mars précédent;
il en demanda le réexamen, à défaut qu'elle lui soit notifiée "avec
indication des voies, délai et moyens de recours".
F. Par lettre du 22 juin
2000, la municipalité notifia sa décision, au contenu identique à celle du 2
mars 2000, mais comportant cette fois l'indication de la voie de recours auprès
du Tribunal administratif.
G. Celui-ci fut saisi par
acte de X.________ du 10 juillet 2000. Agissant pour la municipalité, l'avocat
Benoît Bovay déposa sa réponse au recours le 30 avril 2000. X.________ fit
valoir de plus amples observations par courrier du 8 septembre 2000; la
municipalité y répondit par acte du 13 octobre suivant.
H. Par écrit du 5 décembre
2000, le juge instructeur a rendu les parties attentives au fait que la taxe de
prolongation d'ouverture litigieuse paraissait être une taxe spéciale et que
toute décision prise en cette matière devait faire l'objet d'un recours
préalable devant la Commission communale de recours en matière d'impôt (CCRI).
Il appela en conséquence dite commission à la procédure en qualité d'autorité
intéressée et l'invita, à l'instar des autres parties, à se déterminer sur le
transfert de la cause à l'autorité ainsi tenue pour compétente en qualité de
première instance de recours.
La Municipalité de
A.________ et la CCRI ont manifesté leur accord pour le transfert de la cause à
cette dernière autorité, respectivement par courriers des 11 et 13 décembre
2000. Le recourant s'y est opposé, par lettre du 8 décembre 2000, puis, suite à
une seconde interpellation du juge instructeur, par lettre du 20 décembre 2000.
Les moyens des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) La taxe de
prolongation d'ouverture des établissements publics après l'heure de fermeture
réglementaire dont il est question en l'espèce, telle que prévue à l'art. 129
du règlement de police de la Commune de A.________ (ci-après: le règlement),
est une taxe spéciale communale au sens de l'art. 4 de la loi du 5 décembre
1956.
sur les impôts communaux (LIC), disposition qui autorise les communes à
percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages
déterminés ou de dépenses particulières (al. 1).
L'art. 45 al. 2 LIC
dispose que les commissions communales de recours - que chaque commune est
tenue d'instituer conformément à l'al. 1er de cette disposition - sont
compétentes pour connaître des recours contre toute décision prise en matière
de taxes spéciales communales notamment (RDAF 1980 p. 190). Les décisions
rendues par ces commissions, ceci en qualité d'instances de recours
intermédiaires (E. Poltier, La juridiction administrative vaudoise deux ans
après l'entrée en fonction du Tribunal administratif, in RDAF 1994 p. 247),
sont à leur tour susceptibles d'un pourvoi devant le Tribunal administratif, conformément
à l'art. 4 al. 1 LJPA.
b) Pareil cas
d'application du principe dit de la double instance a pour corollaire la règle
de l'épuisement des voies de droit préalables à l'autorité de recours
supérieure - principe qui se déduit, sinon d'une règle explicite, du caractère
impératif des règles de compétence - dont la violation se trouve sanctionnée
par l'irrecevabilité du recours à l'instance supérieure (B. Bovay, Procédure
administrative, p. 322 ss).
2.
En l'espèce, pour
s'opposer au transfert de la cause à la CCRI comme objet de sa compétence de
première instance de recours en matière de taxe spéciale communale, le
recourant fait valoir qu'il ne remet en cause, ni le principe de la taxe de
prolongation, ni celui de la tarification horaire, ni le tarif adopté par la
municipalité le 18 mars 1991, ni même la pratique, fut-elle non écrite,
consistant à contrôler les ouvertures tardives au moyen d'un carnet, mais qu'il
se plaint seulement d'une inégalité de traitement, question qui échapperait au
pouvoir d'examen de la CCRI.
En réalité,
circonscrit au mode de calcul de la taxe en tant qu'elle est arrêtée
forfaitairement à fr. 2'000.- par année au cas particulier du recourant, par
simple décision de la municipalité, le litige se limite à la question de savoir
si, pour avoir arrêté un mode de calcul de la taxe fondé sur une tarification
horaire applicable à tous les établissements publics sis sur son territoire,
l'autorité intimée pouvait déroger à cette règle pour imposer au seul recourant
une tarification de type forfaitaire. Cette décision soulevant la question du
bien-fondé d'une taxe spéciale communale particulière, elle fonde donc, à
teneur de l'art. 45 al. 2 LIC, la compétence de la CCRI de statuer en qualité
de première instance de recours, la décision de cette autorité n'étant
qu'ensuite susceptible d'être le cas échéant portée devant le Tribunal de
céans.
3.
De ce qui précède, il
résulte que, conformément à l'art. 6 LJPA, le Tribunal administratif doit
décliner sa compétence et transmettre la cause à la Commission communale de
recours de la Commune de A.________, en dépit des conclusions prises en sens
contraire par le recourant. Celui-ci, préalablement avisé de l'irrecevabilité
de son pourvoi devant le Tribunal de céans et des conséquences de son refus d'accepter
le transfert de la cause à l'autorité compétente, supportera un émolument
judiciaire, arrêté à 500.- francs (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif:
I. Décline sa
compétence.
II. Transmet la
cause en l'état à la Commission communale de recours en matière d'impôts de la
Commune de A.________, compétente pour connaître en première instance de
recours du pourvoi formé par X.________ contre la décision rendue le 22 juin
2000 par la Municipalité de la Commune de A.________.
III. Met à la
charge de X.________ un émolument de 500 (cinq cents) francs.
gz/Lausanne, le 4 janvier 2002/jfn
Le pr¿ident: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.