Lexipedia

Décision

GE.2000.0076

TA - GE.2000.0076 - 2000-09-04 - c/OCPC

4 septembre 2000Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, B.________,

C.________, D.________ et E.________ exploitent chacun un kiosque sur les quais

de Y.________, au bénéfice d'une autorisation municipale d'utilisation du

domaine public communal. La municipalité les a également autorisés à installer

devant leurs kiosques trois tables et douze chaises à l'intention de leurs

clients. Cette mesure a suscité l'intervention de l'Office cantonal de la

police du commerce, qui, par lettre du 24 mai 2000, a invité chacun des

prénommés "à renoncer immédiatement à installer tables et chaises

devant [son] kiosque". Qualifiées expressément de décisions,

ces lettres exposaient, en substance, que l'installation de tables et de

chaises permettant de consommer sur place les mets et boissons vendus dans les

kiosques contrevenait à la loi sur les auberges et les débits de boissons.

B. Par l'intermédiaire de

l'avocat Mattenberger, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________

ont recouru contre ces décisions le 13 juin 2000.

L'effet suspensif a

été accordé au recours par décision incidente du 3 juillet 2000.

Expressément invitée à

produire une copie de la délégation de compétence l'habilitant à rendre les

décisions attaquées, la chef de l'Office cantonal de la police du commerce a,

dans un premier temps, produit une note du secrétaire général du Département de

l'économie faisant l'inventaire, en novembre 1998, des compétences qui avaient

été précédemment déléguées par les anciens départements de l'administration à

des chefs de service ou à des fonctionnaires supérieurs relevant désormais du

nouveau Département de l'économie. Elle a ensuite sollicité à deux reprises la

prolongation du délai qui lui a été derechef imparti pour justifier sa

compétence, expliquant que "l'autorisation du Conseil d'Etat ratifiant

la délégation de compétence des chefs de service ou chef de l'Office cantonal

de la police du commerce" ne pourrait être produite au mois d'août

2000, "compte tenu des délais du Conseil d'Etat et de la période de

vacances".

La Municipalité de

Y.________ s'est brièvement déterminée sur le recours le 17 août 2000. Elle

conclut à ce qu'il soit déclaré sans objet, subsidiairement à son admission.

Considérants

1.

Selon l'art. 2 de la

loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de boissons (LADB) et

l'art. 71 ch. 7 de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil

d'Etat (LOCE) dans sa teneur antérieure au 30 mars 1998, l'application de la

LADB était du ressort du Département de la justice, de la police et des

affaires militaires. Suite à la réorganisation de l'administration résultant de

la loi du 17 juin 1997 modifiant la LOCE, cette compétence appartient désormais

au Département de l'économie (art. 9 du règlement du 12 novembre 1997 sur les

départements de l'administration). La LADB n'a toutefois pas été modifiée en

conséquence, contrairement à ce que prévoyait l'art. 85 de la loi du 17 juin

1997.

2.

Aux termes de l'art. 67

LOCE, un chef de département peut, avec l'approbation du Conseil d'Etat,

déléguer à un fonctionnaire supérieur certaines compétences dans des domaines

déterminés. La Chancellerie d'Etat tient un registre de ces délégations de

compétences.

a) Avant la

réorganisation de l'administration, le chef du Département de la justice, de la

police et des affaires militaires avait délégué au chef du Service de la police

administrative un certain nombre de compétences relevant de l'application de la

LADB (v. décisions du Conseil d'Etat du 14 novembre 1986, du 19 juin 1992 et du

21.

juin 1995). La fonction occupée aujourd'hui par la chef de l'Office cantonal

de la police du commerce était alors exercée par un adjoint du chef du Service

de la police administrative, qui ne disposait lui-même d'aucune compétence décisionnelle

déléguée. Après la création du Service de la population et des migrations, puis

le départ, fin novembre 1996, du chef du Service de la police administrative,

ledit service a disparu de l'organigramme, pour faire place à l'Office cantonal

de la police du commerce, rattaché administrativement et budgétairement au

Service des affaires militaires, mais dépendant directement du chef du DJPAM

(cf. rapport de la Commission de gestion pour 1996, BGC, septembre 1997, p.

2569).

b) Depuis la

réorganisation, l'Office de la police du commerce fait partie du Département de

l'économie; il constitue une subdivision du Service de l'économie et du

tourisme (v. art. 5 de l'arrêté du 11 mars 1998 sur la composition des

départements et les noms des services de l'administration; Annuaire officiel,

p. 144 et 145). Le registre des délégations de compétence ne contient aucune

décision conférant soit au chef dudit service, soit à la chef de l'Office

cantonal de la police du commerce, une quelconque compétence décisionnelle en

matière d'application de la LADB.

Le 22 avril 1998, sur

proposition du collège (élargi) des secrétaires généraux, le Conseil d'Etat a

adopté une décision de portée générale destinée à régler le problème posé par

la réorganisation de l'administration dans le domaine des délégations de

compétences. Sa teneur était la suivante : "Le Conseil d'Etat confirme

expressément toutes les délégations à forme de l'art. 67 LOCE dont sont

actuellement investis les chefs de service et les cadres de l'administration,

qui peuvent ainsi les exercer au nom des chefs des nouveaux départements".

Cette décision ne règle cependant pas le cas de l'Office cantonal de la police

du commerce, dont il apparaît que la chef n'a jamais été formellement mise au

bénéfice d'une délégation de compétence approuvée par le Conseil d'Etat, que ce

soit avant ou après la réorganisation de l'administration.

3.

Expressément invitée à

produire une copie de la délégation de compétence l'habilitant à rendre les

décisions attaquées, la chef de l'Office cantonal de la police du commerce a

communiqué au tribunal une note du secrétaire général du Département de

l'économie faisant l'inventaire, en novembre 1998, des compétences qui avaient

été précédemment déléguées par les anciens départements de l'administration à

des chefs de service ou des fonctionnaires supérieurs relevant désormais du

nouveau Département de l'économie. Cette liste récapitulative est un document

de travail, et non une décision de délégation de compétence approuvée par le

Conseil d'Etat en application de l'art. 67 LOCE. Elle n'a d'ailleurs pas été

portée par la Chancellerie dans le registre ad hoc. En outre, dans sa lettre du

16.

août 2000 sollicitant un nouveau délai pour "produire l'autorisation

du Conseil d'Etat ratifiant la délégation de compétence des chefs de service ou

chef de l'Office cantonale de la police du commerce", la chef dudit

office laisse clairement comprendre que cette autorisation n'a pas encore été

délivrée.

La question de savoir

si une délégation de compétence peut déployer des effets rétroactifs et valider

ainsi ultérieurement une décision rendue par un fonctionnaire incompétent, n'a

pas à être tranchée. Il suffit de constater qu'en l'état actuel du dossier la

chef de l'Office cantonal de la police du commerce n'est pas habilitée à rendre

des décisions en application de la LADB. Compte tenu du caractère impératif des

règles attributives de compétence (v. RDAF 1993 p. 463) et de la teneur de

l'art. 67 LOCE, une telle délégation ne saurait être tacite. Les décisions attaquées

doivent en conséquence être annulées.

4.

Les recourants, qui on

procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtiennent gain de cause, ont droit

à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. Les décisions

de l'Office cantonal de la police du commerce du 24 mai 2000 invitant

A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ à renoncer à installer

des tables et des chaises devant les kiosques qu'ils exploitent à Y.________,

sont annulées.

III. Il n'est pas perçu

d'émolument de justice.

IV. L'Etat de Vaud,

par son Office cantonal de la police du commerce, versera à A.________,

B.________, C.________, D.________ et E.________, solidairement créanciers, une

indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 4 septembre 2000/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.