GE.2000.0076
TA - GE.2000.0076 - 2000-09-04 - c/OCPC
4 septembre 2000Français8 min
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N° affaire:
GE.2000.0076
Autorité:, Date décision:
TA, 04.09.2000
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCPC
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE
LOCE-67
Résumé contenant:
En l'absence d'une délégation expresse approuvée par le CE, une décision que la loi place dans la copmpétence d'un département ne peut pas être valablement rendue par un chef de service ou un chef d'office.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 4 septembre 2000
sur le recours interjeté par A.________,
B.________, C.________, D.________ et E.________, tous
représentés par Me Nicolas Mattenberger, à Vevey,
contre
les décisions de l'Office cantonal de la
Police du commerce du 24 mai 2000 les engageant à renoncer à installer des
tables et des chaises devant leurs kiosques.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; Mme Dominique Anne Thalmann et M. Jean-Claude Maire,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, B.________,
C.________, D.________ et E.________ exploitent chacun un kiosque sur les quais
de Y.________, au bénéfice d'une autorisation municipale d'utilisation du
domaine public communal. La municipalité les a également autorisés à installer
devant leurs kiosques trois tables et douze chaises à l'intention de leurs
clients. Cette mesure a suscité l'intervention de l'Office cantonal de la
police du commerce, qui, par lettre du 24 mai 2000, a invité chacun des
prénommés "à renoncer immédiatement à installer tables et chaises
devant [son] kiosque". Qualifiées expressément de décisions,
ces lettres exposaient, en substance, que l'installation de tables et de
chaises permettant de consommer sur place les mets et boissons vendus dans les
kiosques contrevenait à la loi sur les auberges et les débits de boissons.
B. Par l'intermédiaire de
l'avocat Mattenberger, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________
ont recouru contre ces décisions le 13 juin 2000.
L'effet suspensif a
été accordé au recours par décision incidente du 3 juillet 2000.
Expressément invitée à
produire une copie de la délégation de compétence l'habilitant à rendre les
décisions attaquées, la chef de l'Office cantonal de la police du commerce a,
dans un premier temps, produit une note du secrétaire général du Département de
l'économie faisant l'inventaire, en novembre 1998, des compétences qui avaient
été précédemment déléguées par les anciens départements de l'administration à
des chefs de service ou à des fonctionnaires supérieurs relevant désormais du
nouveau Département de l'économie. Elle a ensuite sollicité à deux reprises la
prolongation du délai qui lui a été derechef imparti pour justifier sa
compétence, expliquant que "l'autorisation du Conseil d'Etat ratifiant
la délégation de compétence des chefs de service ou chef de l'Office cantonal
de la police du commerce" ne pourrait être produite au mois d'août
2000, "compte tenu des délais du Conseil d'Etat et de la période de
vacances".
La Municipalité de
Y.________ s'est brièvement déterminée sur le recours le 17 août 2000. Elle
conclut à ce qu'il soit déclaré sans objet, subsidiairement à son admission.
Considérants
1.
Selon l'art. 2 de la
loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de boissons (LADB) et
l'art. 71 ch. 7 de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil
d'Etat (LOCE) dans sa teneur antérieure au 30 mars 1998, l'application de la
LADB était du ressort du Département de la justice, de la police et des
affaires militaires. Suite à la réorganisation de l'administration résultant de
la loi du 17 juin 1997 modifiant la LOCE, cette compétence appartient désormais
au Département de l'économie (art. 9 du règlement du 12 novembre 1997 sur les
départements de l'administration). La LADB n'a toutefois pas été modifiée en
conséquence, contrairement à ce que prévoyait l'art. 85 de la loi du 17 juin
1997.
2.
Aux termes de l'art. 67
LOCE, un chef de département peut, avec l'approbation du Conseil d'Etat,
déléguer à un fonctionnaire supérieur certaines compétences dans des domaines
déterminés. La Chancellerie d'Etat tient un registre de ces délégations de
compétences.
a) Avant la
réorganisation de l'administration, le chef du Département de la justice, de la
police et des affaires militaires avait délégué au chef du Service de la police
administrative un certain nombre de compétences relevant de l'application de la
LADB (v. décisions du Conseil d'Etat du 14 novembre 1986, du 19 juin 1992 et du
21.
juin 1995). La fonction occupée aujourd'hui par la chef de l'Office cantonal
de la police du commerce était alors exercée par un adjoint du chef du Service
de la police administrative, qui ne disposait lui-même d'aucune compétence décisionnelle
déléguée. Après la création du Service de la population et des migrations, puis
le départ, fin novembre 1996, du chef du Service de la police administrative,
ledit service a disparu de l'organigramme, pour faire place à l'Office cantonal
de la police du commerce, rattaché administrativement et budgétairement au
Service des affaires militaires, mais dépendant directement du chef du DJPAM
(cf. rapport de la Commission de gestion pour 1996, BGC, septembre 1997, p.
2569).
b) Depuis la
réorganisation, l'Office de la police du commerce fait partie du Département de
l'économie; il constitue une subdivision du Service de l'économie et du
tourisme (v. art. 5 de l'arrêté du 11 mars 1998 sur la composition des
départements et les noms des services de l'administration; Annuaire officiel,
p. 144 et 145). Le registre des délégations de compétence ne contient aucune
décision conférant soit au chef dudit service, soit à la chef de l'Office
cantonal de la police du commerce, une quelconque compétence décisionnelle en
matière d'application de la LADB.
Le 22 avril 1998, sur
proposition du collège (élargi) des secrétaires généraux, le Conseil d'Etat a
adopté une décision de portée générale destinée à régler le problème posé par
la réorganisation de l'administration dans le domaine des délégations de
compétences. Sa teneur était la suivante : "Le Conseil d'Etat confirme
expressément toutes les délégations à forme de l'art. 67 LOCE dont sont
actuellement investis les chefs de service et les cadres de l'administration,
qui peuvent ainsi les exercer au nom des chefs des nouveaux départements".
Cette décision ne règle cependant pas le cas de l'Office cantonal de la police
du commerce, dont il apparaît que la chef n'a jamais été formellement mise au
bénéfice d'une délégation de compétence approuvée par le Conseil d'Etat, que ce
soit avant ou après la réorganisation de l'administration.
3.
Expressément invitée à
produire une copie de la délégation de compétence l'habilitant à rendre les
décisions attaquées, la chef de l'Office cantonal de la police du commerce a
communiqué au tribunal une note du secrétaire général du Département de
l'économie faisant l'inventaire, en novembre 1998, des compétences qui avaient
été précédemment déléguées par les anciens départements de l'administration à
des chefs de service ou des fonctionnaires supérieurs relevant désormais du
nouveau Département de l'économie. Cette liste récapitulative est un document
de travail, et non une décision de délégation de compétence approuvée par le
Conseil d'Etat en application de l'art. 67 LOCE. Elle n'a d'ailleurs pas été
portée par la Chancellerie dans le registre ad hoc. En outre, dans sa lettre du
16.
août 2000 sollicitant un nouveau délai pour "produire l'autorisation
du Conseil d'Etat ratifiant la délégation de compétence des chefs de service ou
chef de l'Office cantonale de la police du commerce", la chef dudit
office laisse clairement comprendre que cette autorisation n'a pas encore été
délivrée.
La question de savoir
si une délégation de compétence peut déployer des effets rétroactifs et valider
ainsi ultérieurement une décision rendue par un fonctionnaire incompétent, n'a
pas à être tranchée. Il suffit de constater qu'en l'état actuel du dossier la
chef de l'Office cantonal de la police du commerce n'est pas habilitée à rendre
des décisions en application de la LADB. Compte tenu du caractère impératif des
règles attributives de compétence (v. RDAF 1993 p. 463) et de la teneur de
l'art. 67 LOCE, une telle délégation ne saurait être tacite. Les décisions attaquées
doivent en conséquence être annulées.
4.
Les recourants, qui on
procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtiennent gain de cause, ont droit
à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. Les décisions
de l'Office cantonal de la police du commerce du 24 mai 2000 invitant
A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ à renoncer à installer
des tables et des chaises devant les kiosques qu'ils exploitent à Y.________,
sont annulées.
III. Il n'est pas perçu
d'émolument de justice.
IV. L'Etat de Vaud,
par son Office cantonal de la police du commerce, versera à A.________,
B.________, C.________, D.________ et E.________, solidairement créanciers, une
indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 4 septembre 2000/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.