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Décision

GE.2000.0077

TA - GE.2000.0077 - 2000-12-18 - c/DIRE

18 décembre 2000Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. D.________, né le 24

janvier 1910, a épousé le 1er juillet 1932 à Bâle E.________, née le 6 avril

1912. Les conjoints ont conclu le 8 janvier 1940 un contrat de mariage par

lequel ils ont opté pour le régime matrimonial de la communauté des biens. Ils

ont adopté deux enfants, en 1956 B.________, née le 21 juillet 1940, et en 1972

A.________, née le 24 juin 1960.

B. D.________ a entretenu

une relation extra-conjugale avec F.________, dont est issue C.________ le 3

mai 1950 à ********.

C. Le 30 octobre 1975,

D.________ a écrit de sa main une déclaration, dans laquelle il énonce que

C.________ le 3 mai 1950, est issue de la relation qu'il a entretenu hors mariage

avec F.________. Dans ce document, il précise que l'avocat Georg Bollag à Bâle

a établi après la naissance de cet enfant et sous l'égide du Juge de paix de

Montreux une convention par laquelle il a reconnu cet enfant et pourvu à

l'entretien de celui-ci par le paiement d'une somme de 20'000 francs.

D.________ ajoute encore que de Dr G.________, qui a été nommé curateur de

l'enfant, connaît ces faits.

D. Le 10 octobre 1985, les

époux D.________ ont conclu un pacte successoral complétant leur contrat de mariage

du 8 janvier 1940, dans lequel ils ont constaté qu'ils n'avaient pas

d'héritiers réservataires. A cette occasion, ils ont rappelé qu'au moment de

l'adoption, ils avaient exclu tout droit successoral en faveur de leurs deux

filles adoptives sur la base de l'ancienne teneur du code civil. Ils ont

précisé que la fille née hors mariage de D.________, C.________, n'avait jamais

été reconnue et que par conséquent, elle n'avait pas non plus d'espérance

successorale. Pour le surplus, ils ont réglé la dévolution de leur succession,

en prévoyant notamment que le conjoint survivant hériterait de l'ensemble de

leurs biens.

E. E.________ est décédée

le 10 novembre 1996. Par testament authentique du 12 mars 1997, D.________ a

révoqué toutes ses dispositions antérieures de dernière volonté. Après avoir

constaté qu'il n'avait pas d'héritier réservataire, il a institué héritières

ses deux filles adoptives.

F. D.________ est décédé

Considérants

le 22 août 1999. Dans le cadre de la liquidation de sa succession, le

département de la justice, de la police et des affaires militaires (DJPAM) de

Bâle-Campagne a transmis le 6 octobre 1999 à l'état civil cantonal vaudois une

copie de la déclaration du 30 octobre 1975 de D.________ et une copie du

registre des familles de Bâle concernant le défunt, en invitant l'autorité

vaudoise à examiner si cette déclaration devait être considérée comme une

reconnaissance testamentaire de C.________ et si, le cas échéant, il devait

être procédé à l'annotation correspondante dans le registre des naissances.

Le 23 novembre 1999,

l'état civil cantonal a invité l'office d'état civil de Vevey à procéder à

l'inscription de la reconnaissance testamentaire du 22 août 1999 (date du

décès) de C.________ par D.________. Le 10 février 2000, une communication de

naissance établissant la filiation paternelle de C.________ a été délivrée.

Le 23 février 2000, le

DJPAM de Bâle-Campagne est intervenu auprès de l'état civil cantonal en mettant

en doute le fait qu'il s'agisse d'une reconnaissance testamentaire et en

sollicitant la reconsidération de sa décision.

Par

décision du 9 mai 2000, l'état civil cantonal, par son inspecteur cantonal, a

confirmé l'inscription de la reconnaissance opérée dans les registres de l'état

civil de Vevey, selon communication du 23 novembre 1999.

G. Le 13 juin 2000,

A.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la

décision du 9 mai 2000 précitée. Le 31 mai 2000, B.________ a saisi le Conseil

d'Etat d'un pourvoi dirigé contre la même décision et qui a été transmis le 14

juin 2000 au tribunal de céans comme objet de sa compétence. Les recours ont

été joints pour l'instruction et le jugement.

Les recourantes, qui

admettent la compétence du tribunal de céans, concluent toutes deux avec dépens

à la radiation de l'inscription de reconnaissance de C.________ par D.________.

Elles se sont acquittées d'une avance de frais de mille francs chacune. Le

DJPAM de Bâle-Campagne a adopté la même position (déterminations des 22 juin et

30.

août 2000).

L'autorité intimée

conclut à l'irrecevabilité des recours déposés par A.________ et de B.________

et s'oppose aux conclusions des recourantes tendant dans cette hypothèse à lui

faire supporter les frais de la cause et le paiement de dépens aux recourantes

(déterminations des 7 août et 20 octobre 2000)

C.________ a sollicité

la tenue d'une audience comportant l'audition de témoins et conclu dans son

mémoire d'intimée du 24 juillet 2000 au rejet des recours formés par A.________

et de B.________. Le 29 septembre 2000, elle s'est ralliée au point de vue de

l'autorité intimée, qui conclut à ce que les recourantes soient renvoyées à

agir devant le juge civil. Elle s'oppose en revanche à la suggestion tendant à

la transmission d'office de la cause au juge civil.

A l'issue de l'échange

Dispositif

des écritures, le tribunal a statué sans organiser de débats et décidé de

rendre le présent arrêt.

1. Selon

l'art. 9 du code civil suisse (CCS), les registres publics et les titres

authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est

pas prouvée (al. 1). La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à

aucune forme particulière.

Les art. 42 et 43

nouveaux CCS, entrés en vigueur le 1er janvier 2000, ont la teneur la suivante

:

"IV. Modification

1. Par le juge

Art. 42 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut

demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation

de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de

surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.

Les autorités

cantonales de surveillance ont également qualité pour agir.

2. Par les autorités de l'état civil

Art. 43 Les autorités de l'état civil rectifient d'office les inexactitudes

résultant d'une inadvertance ou d'une erreur manifestes."

L'art.

51 al. 1 de l'Ordonnance sur l'état civil du 1er juin 1953 (OEC) précise que la

radiation d'une inscription a lieu sur ordre du juge ou de l'autorité de

surveillance. Selon l'alinéa 2 de cette même disposition, l'autorité de

surveillance ordonne la radiation d'une inscription dans les cas prévus par la

présente ordonnance (art. 73, 85 et 107), ainsi que lorsque l'inscription est

de façon manifeste complètement fausse, non valable en droit ou superflue.

L'art.

20 OEC, dans sa teneur que lui a donné la novelle du 18 août 1999, entrée en

vigueur le 1er janvier 2000, prévoit ce qui suit :

"Art. 20

1 Les décisions de l'officier de l'état civil peuvent faire l'objet d'un

recours à l'autorité cantonale de surveillance.

2 Les décisions de l'autorité cantonale de surveillance peuvent être

attaquées auprès d'une ou plusieurs autorités cantonales et faire l'objet en

dernier ressort d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral; il en

va de même des décisions de l'autorité cantonale de surveillance rendues sur

recours.

3 Les décisions des autorités fédérales ou cantonales de dernières

instances peuvent être contestées conformément aux dispositions générales de

l'organisation judiciaire fédérale; il en va de même des décisions sur recours

rendues par ces autorités.

4 L'Office fédéral de la justice peut recourir contre les décisions

prises dans le domaine de l'état civil devant les instances de recours

cantonales et saisir le Tribunal fédéral d'un recours de droit administratif

contres les décisions rendues en dernière instance cantonale.

5 Lorsqu'elles ont une portée de principe, les décisions cantonales

rendues sur recours ainsi que les décisions d'officiers de l'état civil ou

d'autorités cantonales de surveillance rendue en première instance doivent être

communiquées à l'Office fédéral de l'état civil à l'intention de l'Office

fédéral de la justice. D'autres décisions doivent également être communiquées à

ces autorités si elles en font la demande."

La

Loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur l'état civil (LEC), modifiée par la loi du

8 novembre 1999 entrée en vigueur le 1er janvier 2000 (RSV 3.2), prévoit à son

art. 7 que le Département des institutions et des relations extérieures

(ci-après : DIRE) est l'autorité cantonale de surveillance au sens de l'art. 45

du Code civil et exerce son action par l'intermédiaire de l'inspectorat (al.

1). Le DIRE exerce les attributions que le Code civil et l'ordonnance fédérale

sur l'état civil réservent à cette autorité (al. 2). Selon l'art. 31 al. 4 de

cette même loi vaudoise, la loi sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA) s'applique aux décisions de l'autorité cantonale de

surveillance rendues initialement ou sur recours. L'art. 16 LEC précise qu'est

compétent pour ordonner la modification d'une inscription, ainsi que

l'inscription de tout fait survenu à l'étranger non établi par un acte d'état

civil, le président du tribunal du district où se trouve le registre à

modifier, à défaut celui du domicile de l'intéressé (al. 1). S'il y a plus d'un

registre à modifier et que ces registres se trouvent dans des districts

différents, le for est laissé au choix du demandeur.

2. En

l'espèce, la reconnaissance litigieuse a été transcrite dans le registre des

naissances à la suite de l'invitation du DIRE du 23 novembre 1999, comme le

démontre la communication de naissance délivrée le 10 février 2000 mentionnant

la filiation paternelle de C.________. Dès lors qu'il a été procédé à cette

inscription, seule sa radiation éventuelle entre en ligne de compte et cette

question doit être examinée au stade de la recevabilité du recours au regard

des compétences attribuées respectivement à l'autorité judiciaire (art. 42 CCS)

et à l'autorité administrative (art. 43 CCS).

3. L'art.

51 OEC prévoit expressément que l'autorité de surveillance puisse ordonner de

procéder à une radiation d'une inscription, en particulier lorsque

l'inscription l'a été de façon manifeste complètement fausse, non valable en

droit ou superflue.

Dans

la mesure où la décision attaquée a la portée d'un refus d'ordonner la

radiation de l'inscription de la reconnaissance et où elle émane du DIRE,

autorité de surveillance désignée pour en connaître (selon les art. 7 LEC et 51

OEC), cette décision est susceptible de recours devant le Tribunal

administratif (art. 31 al. 4 LEC et art. 4 al. 1 LJPA), qui est dès lors

compétent pour en connaître.

4. Sur

le fond, les conclusions des recourantes tendent à la radiation de

l'inscription de reconnaissance. La question à juger est donc de savoir si

l'inscription en cause a été opérée de façon manifeste complètement fausse, non

valable en droit ou superflue et si par conséquent, l'autorité intimée aurait

dû ordonner de procéder à sa radiation. La solution de cette question dépend de

savoir si dans la présente affaire l'inscription est entachée d'un vice très

sérieux ou viole de manière évident l'ordre juridique, c'est-à-dire si elle est

affectée d'une irrégularité telle que sa nullité doit être constatée.

5. Un

cas de nullité suppose la réunion de trois conditions : le vice doit être grave,

le vice doit être patent, manifeste et enfin l'admission ne doit pas

léser gravement la sécurité du droit (Pierre Moor, droit

administratif, 1991, vol II : les actes administratifs et leur contrôle, ch.

2.3.1.4 p. 205 et ss).

En

l'espèce, le seul document soumis à l'autorité intimée avant l'ordre de

transcription a été la déclaration du 30 octobre 1975. Cet acte, dont la valeur

est discutée en procédure, respecte en tous cas (sous réserve de sa

qualification) les exigences minimales de forme d'un testament olographe (art.

505 CCS), qui permettait même avant 1976 (selon l'ancien art. 303 CCS) de

procéder à la reconnaissance d'un enfant. Au surplus, cet acte, bien qu'il s'y

réfère, est distinct d'une convention d'entretien n'emportant pas formellement

reconnaissance (Cyril Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la

famille (art. 328-359 CCS), 4ème édition, 1998, p. 39). Enfin, l'autorité

intimée ignorait que ce document, daté du 30 octobre 1975, concernait l'enfant

né d'un commerce adultérin, et par conséquent ne pouvant faire l'objet d'une

reconnaissance sous l'emprise de l'ancien art. 304 CCS.

Dans

ces conditions et à la lueur des seuls éléments dont l'autorité intimée

disposait, celle-ci ne pouvait pas sans autre écarter le document en question,

ni une fois l'inscription annotée, ordonner de procéder à la radiation de

l'inscription, les conditions de l'art. 51 al 2 OEC n'étant clairement pas

réunies.

Par

surabondance de droit, le Tribunal fédéral a jugé que l'inscription d'une

reconnaissance prohibée par l'ancien art. 304 CCS ne peut en principe être

rectifiée que sur l'ordre du juge (ATF 89 I 316 - JT 1964 265).

Quant

au tribunal de céans, qui certes dispose d'éléments éclairant la situation sous

un jour différent au regard des actes authentiques des 10 octobre 1985 et 12

mars 1997, il ne peut néanmoins pas annuler la décision attaquée ou la

réformer. En effet, les différentes positions exprimées déjà sur la compétence

du tribunal de céans, puis sur la solution au fond, démontrent à l'évidence que

la contestation n'entre pas dans les prévisions de l'art. 51 al. 2 OEC. Tant la

valeur de la déclaration du 30 octobre 1975 que l'interprétation des actes

postérieurs passés par le défunt sont discutées par les parties et

l'intéressée. Ces questions, qui exigent un examen de la validité matérielle

des actes en cause, relèvent de la juridiction civile, selon l'art. 42 CCS. Les

parties disposent de la faculté d'agir sur ce plan-là, l'action prévue par

l'art. 260c CCS n'étant pas périmée.

6. Les

conclusions des recourantes tendant à la transmission par le tribunal du

dossier au juge civil doivent également être rejetées. En effet, l'art. 6 LJPA

n'impose une transmission d'office à l'autorité compétente que dans l'hypothèse

où la cause qui lui échappe relève de la compétence d'une autorité

administrative, à l'exclusion du juge civil (RDAF 1995 p. 479). Enfin,

l'autorité intimée, qui dispose certes de la qualité pour agir sur le plan

civil (art. 42 al. 1 CCS), n'est pas contrainte de le faire. Elle n'a pas de

véritable intérêt à ouvrir action. En effet, la présomption d'exactitude

qu'emporte la transcription actuelle dans le registre n'est pas contraire aux

faits résultant du dossier. Personne ne conteste que C.________ est issue de la

relation extra-conjugale qu'a entretenue D.________ avec F.________.

7. Les

considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des

recourantes qui succombent et qui, vu l'issue de leur pourvoi, n'ont pas droit

à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA). C.________ s'est ralliée à la

position de l'autorité intimée en tant que cette dernière concluait à ce que

les recourantes soient renvoyées à agir devant le juge civil, s'opposant en

revanche à une transmission d'office de la cause au juge civil. Dès lors

qu'elle obtient gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens, à

charge des recourantes déboutées (RDAF 1994 p. 324).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

formé par A.________ et B.________ est rejeté.

II. La décision du

9 mai 2000 du Département des institutions et des relations extérieures, par

son inspecteur cantonal de l'état civil, en tant qu'elle refuse de procéder à

la radiation de la reconnaissance de C.________, née le 3 mai 1950 à ********

par D.________, né le 24 janvier 1910, originaire de Bâle, décédé le 22 août

1999, domicilié en dernier lieu à ******** (BL), est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 1'000 fr. (mille francs) est mis à la charge de chacune des

recourantes.

IV. Les recourantes

A.________ et B.________ sont débitrices solidaires d'une indemnité de 1'000

fr. (mille francs) à titre de dépens à verser à C.________.

gz/Lausanne, le 18 décembre 2000

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint et à l'Office fédéral de la justice qui a

qualité pour recourir (art. 20 al. 4 OEC).

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).