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Décision

GE.2000.0080

TA - GE.2000.0080 - 2000-12-15 - JAQUEMET Alain et consorts c/Municipalité d'Aigle

15 décembre 2000Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le pont du Châtelard

enjambe la voie CFF à l'est de la gare d'Aigle. Construit en 1906 en structure

métallique, il mesure environ 38 mètres de longueur et 6 mètres de largeur. Il

ne comprend pas de trottoir et le croisement y est malaisé. Il est notamment

utilisé par des poids lourds pour accéder au centre commercial Migros, séparé

de la gare par la voie CFF, ainsi qu'à l'hôpital et à quelques entreprises à

proximité de celui-ci. Un projet de reconstruction dudit pont a été élaboré

tant pour permettre le passage de trains à deux étages que pour améliorer la

circulation dans le quartier Sous-Gare.

Par lettre du 14 mai

1998, la Direction des travaux du 1er arrondissement des CFF (ci-après : les

CFF) a informé la Municipalité d'Aigle (ci-après : la municipalité) que le pont

susmentionné allait être contrôlé, tout comme d'autres ouvrages anciens.

L'ingénieur EPFL

Jean-Paul Droz, qui était alors employé par le bureau d'ingénieurs-conseils

Blanc SA, à Montreux, a été mis par celui-ci à disposition des CFF, selon

contrat du 22 juillet 1998. Sa tâche a consisté à effectuer des contrôles de

portance de nombreux ouvrages routiers construits au début du siècle, cela en

fonction des normes de sécurité actuelles. Dans un rapport technique du 29

janvier 2000, il a exposé qu'il avait examiné la résistance du pont du

Châtelard eu égard aux "Modèles de charge actualisés pour l'évaluation de

la sécurité structurale des ponts - routes existants". Etablis en 1995 par

l'EPFL, les dits modèles ont actualisé les normes SIA 160 "Actions sur les

structures porteuses" et 161 "Constructions métalliques"

édictées en 1989 et 1990. Selon le rapport précité, les poutres principales du

pont, à savoir celles qui sont disposées en longueur, sont aptes à recevoir un

trafic de véhicules pesant 28 tonnes, pour autant que ceux-ci respectent une

interdiction de croiser et un distancement de 20 mètres. En revanche, les

entretoises, à savoir les éléments placés dans le sens de la largeur du pont,

eu égard à la résistance de l'une d'entre elles portant le numéro 2, impliquent

de limiter le trafic à 18 tonnes, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette

limitation d'autres restrictions de trafic.

B. Par lettre du 1er

février 2000, les CFF ont déclaré à la municipalité d'Aigle qu'au vu des

calculs effectués, des mesures devaient être prises rapidement, par exemple une

limitation de charge à 18 tonnes. Par lettre du 30 mars 2000, la municipalité a

annoncé à la Société coopérative Migros Vaud (ci-après : la Migros) que le pont

du Châtelard serait prochainement fermé à la circulation pour les véhicules

d'un poids supérieur à 18 tonnes; elle l'invitait à examiner avec les CFF la

possibilité de transiter par le quai militaire situé à proximité. Auparavant,

le 22 mars 2000, le secrétaire municipal Tauxe avait pris contact avec le siège

de la Migros à Ecublens et avait obtenu des informations qu'il avait transmises

comme il suit au municipal Roulin :

"Le tonnage des camions est le suivant :

camion solo, 18 t. au minimum

camion et remorque, 28 t.

semi, 28 t.

Prière d'aviser, assez tôt, le Service des

transports Migros de la date de l'entrée en vigueur de la limitation à 18

tonnes."

Par lettre du 12 avril

2000, la Migros a déclaré à la municipalité que, si les CFF étaient d'accord de

mettre à disposition ce quai, son utilisation était malcommode et dangereuse;

elle suggérait d'autoriser les poids lourds à accéder au centre commercial par

le chemin des Pommiers pour en repartir par le chemin des Dents-du-Midi,

"moyennant quelques déplacements de bacs à fleurs" disposés sur ces

chemins. Par lettre du 19 avril 2000, la municipalité a déclaré à la Migros

qu'elle adhérait à sa proposition.

La municipalité a fait

publier dans la FAO du 30 mai 2000 sa décision d'adopter au pont du Châtelard

une limitation de poids à 18 tonnes maximum, indiquée par un signal OSR 2.16

"Poids maximal".

C. Deux cent douze

personnes habitant en bordure des chemins des Pommiers, du Châtelard et des

Dents-du-Midi ont signé une formule d'acte de recours datée du 14 juin 2000

qu'ils ont fait parvenir en plusieurs exemplaires au Tribunal administratif le

20 juin 2000. Elles y déclarent s'opposer à la décision susmentionnée en raison

des nuisances qu'un détournement du trafic des poids lourds impliquerait. Elles

y désignent parmi elles des représentants, à savoir MM. Alain Jaquemet et

Marcel Bacca, et indiquent qu'elles forment le "Groupement pour la

tranquillité de la zone ch. des Pommiers-Châtelard-et ch. des

Dents-du-Midi". Ces chemins sont compris dans des zones d'habitation selon

le plan partiel d'affectation "Sous-Gare" approuvé par le Conseil

communal en 1992.

Par décision de

mesures provisionnelles du 27 juillet 2000, le juge instructeur du Tribunal

administratif a autorisé la municipalité à poser immédiatement le signal

litigieux.

D. Dans la FAO du 29 août

2000, la municipalité a fait publier sa décision de placer au chemin des

Pommiers un signal OSR 2.07 "Circulation interdite aux camions" avec

une plaque complémentaire "Livraisons Migros et riverains autorisés".

Cette décision a elle

aussi été attaquée par un recours daté du 14 septembre 200 et signé par Alain

Jaquemet et Marcel Bacca. Ceux-ci y déclarent que le groupement mentionné plus

haut, respectivement les recourants s'opposent à la signalisation en cause,

"ceci dans le prolongement logique du recours du 14 juin 2000".

E. Une jonction des deux

causes a été décidée le 20 septembre 2000.

La Municipalité

d'Aigle a conclu à l'irrecevabilité, respectivement au rejet des recours dans

ses déterminations des 19 septembre et 12 octobre 2000.

Par lettres des 23

octobre et 13 novembre 2000, le Service de l'environnement et de l'énergie

(SEVEN) a déclaré que le trafic des poids lourds en cause respecterait les

exigences de l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit.

Le Tribunal administratif

a tenu une audience à l'Hôtel de ville d'Aigle le 15 novembre 2000. Il a

entendu Alain Jaquemet et Marcel Bacca d'une part, le municipal Pierre-Yves

Roulin et le conseil de la municipalité Jean Anex d'autre part. L'ingénieur

Jean-Paul Droz a également été entendu et a répondu aux questions des parties.

L'audience s'est terminée par une inspection locale.

Les moyens des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) La limitation du

poids admissible sur le pont du Châtelard et l'ouverture du chemin des Pommiers

au trafic des poids lourds décidées par la municipalité constituent des mesures

de réglementation locale du trafic, régies par les art. 3 al. 4 de la loi

fédérale sur la circulation routière (ci-après LCR) et 107 de l'ordonnance sur

la signalisation routière (ci-après OSR). La décision cantonale de dernière

instance concernant une telle mesure peut être portée devant le Conseil fédéral

par la voie du recours (art. 3 al. 4, 3ème phrase LCR), la qualité pour recourir

devant être accordée par les autorités cantonales au moins dans les mêmes

limites que celles définies par le recours de droit administratif (art. 103

lit. a OJF) ou par l'art. 48 lit. a PA (JAAC 1986 p. 325).

b) Selon l'art. 37

LJPA, "le droit de recours appartient à toute personne physique ou

morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".

Le critère retenu par

le législateur cantonal, à savoir celui de l'intérêt digne de protection,

coïncide avec celui choisi aux art. 103 lit. a OJF et 48 lit a LPA.; dans ces

conditions, il convient de se référer, pour l'interpréter et en cerner la

portée, aux solutions dégagées tant par le Tribunal fédéral que par le Conseil

fédéral, lorsque ce dernier statue en tant que dernière instance.

c) En procédure

administrative fédérale, la qualité pour recourir est soumise aux mêmes

conditions, qu'il s'agisse du recours de droit administratif au Tribunal

fédéral (art. 103 lit. a OJF) ou du recours administratif à une autorité

fédérale de recours (art. 48 lit. a LPA) (ATF 104 Ib 307 consid. 3 et les

référence citées). A qualité pour recourir quiconque est atteint par la

décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée

ou modifiée. Selon la jurisprudence (voir par exemple une décision du Conseil

fédéral qui se réfère tant à la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'à celle du

gouvernement, JAAC 1997 no 22 p. 195), le recourant doit être touché dans une

mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et

l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement

protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet

de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en

considération. L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose ainsi

que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par le

sort de la cause. Ces exigences tendent à exclure l'action populaire. L'intérêt

digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du

recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter

un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision

attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit faire valoir un intérêt propre à

l'annulation de la décision; le recours formé dans l'intérêt de la loi ou d'un

tiers est en revanche irrecevable. C'est au recourant qu'il appartient de

démontrer l'existence d'un rapport étroit avec la contestation.

d) En matière de

signalisation routière, où les restrictions de circulation touchent un nombre

indéterminé de personnes, la jurisprudence, si elle n'exige plus que

l'intéressé utilise "particulièrement fréquemment" un tracé pour des

motifs professionnels ou parce qu'il y habite, subordonne néanmoins la

reconnaissance de la qualité pour recourir à la condition que l'intéressé

utilise "plus ou moins régulièrement" la route concernée (voir le

changement de pratique intervenu dans JAAC 1986 no 49 p. 325). Mais on

rappellera aussi la jurisprudence plus récente rendue en matière de voie de

communications et de transports, selon laquelle les riverains d'une voie de

chemin de fer où des déchets radioactifs sont transportés plusieurs fois par

année ne jouissent pas de la qualité pour agir du seul fait de leur proximité

géographique et de la situation menaçante qui y est liée (ATF 121 II 176). On

ajoutera que le fait d'être bordier d'une rue ne confère pas sans autre la

qualité pour recourir et qu'il faut avoir un intérêt juridique ou pratique à

faire modifier la signalisation, ce qui est le cas par exemple si l'accès en

est rendu plus difficile (par un sens interdit), si la vitesse est limitée ou

si des places de parc qu'on utilise plus ou moins régulièrement sont supprimées

ou encore si des nuisances supplémentaires sont à craindre (JAAC 1997 no 23 p.

199.

précité, où le recours de propriétaires bordiers a été déclaré irrecevable

parce que précisément, la signalisation litigieuse ne s'appliquait pas aux

bordiers).

2.

a) Les recourants s'en

prennent tout d'abord à la limitation de poids sur le pont du Châtelard. Pour

l'autorité intimée, il est manifeste qu'un intérêt direct à attaquer cette

première mesure fait ici défaut : que des poids lourds passent ou non sur ledit

pont ne toucherait en effet pas les recourants.

b) Il semble à

première vue qu'il n'y a pas à dissocier, d'un point de vue de la qualité pour

recourir, cette mesure de limitation de poids d'avec celle qui a trait à l'ouverture

au trafic lourd des chemins dont les recourants sont bordiers, même si elles

ont été publiées à quelques mois d'intervalle. En effet, les deux

réglementations sont intimement liées, la seconde étant induite par la

première. C'est ainsi dès avant la publication de la limitation de poids sur le

pont du Châtelard que la municipalité avait décidé de dévier le trafic poids

lourds par le chemin des Pommiers ainsi que cela ressort de sa lettre à la

Migros du 19 avril 2000. L'autorité intimée n'a d'ailleurs pas été en mesure

d'expliquer en audience pourquoi deux publications avaient été effectuées et

non pas une seule.

Cependant, à y

regarder de plus près, l'autorité intimée aurait pu se borner à restreindre le

trafic à dix-huit tonnes sur le pont du Châtelard, sans chercher à résoudre les

difficultés qui en résultent pour les utilisateurs de véhicules lourds. Les

recourants n'auraient alors subi aucune atteinte, les rues qu'ils habitent

étant fermées au trafic des poids lourds. Il s'avère ainsi qu'en elle-même la

mesure de limitation du poids sur le pont du Châtelard ne touche pas

directement les recourants. Certes cette mesure les concerne-t-elle

indirectement puisque son adoption les expose à l'éventualité d'un ordre de

détournement du trafic. Mais ils ne subissent pas eux-mêmes le désavantage

invoqué pour contester la décision en cause (Kölz/Bossahrt/Röhl, Kommentar zum

Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2ème éd., n. 24 ad art. 21),

à savoir ici la limitation du trafic lourd. A défaut de lien direct avec

l'objet du litige, les recourants doivent par conséquent se voir dénier la

qualité pour agir s'agissant de cette première mesure.

c) De toute manière,

on relèvera que, même si un intérêt digne de protection avait dû leur être

reconnu, les recourants auraient été déboutés sur le fond. En effet, confrontée

au danger que représente la solidité insuffisante d'un pont, l'autorité intimée

ne pouvait faire autre chose qu'obtempérer à la mesure préconisée à dire

d'expert, à savoir une limitation de poids. La loi elle-même l'y autorisait à

l'art. 3 al. 4 LCR, selon lequel des limitations peuvent être édictées

lorsqu'elles sont nécessaires pour assurer la sécurité. Quant aux critiques

formulées par les recourants à l'égard du rapport établi à l'invitation des

CFF, elles ne résistent pas à l'examen. Rien ne permet ainsi de mettre en doute

la compétence de l'auteur dudit rapport, qui est ingénieur EPFL et rompu à

l'exercice en cause. On ne voit pas non plus en quoi sa qualité d'employé ou de

mandataire des CFF aurait pu le conduire à orienter le résultat de ses travaux

et les recourants n'ont pas pu l'expliquer à l'audience. Enfin, les arguments

des recourants en matière technique ne sont étayés pas aucun avis autorisé et

relèvent de l'amateurisme. Ainsi, lorsqu'ils prétendent que l'admission du

croisement de deux camions de dix-huit tonnes devrait permettre le passage d'un

seul camion de trente-six tonnes sur le pont litigieux, les recourants font

tout simplement abstraction des règles de répartition des charges sur une

structure métallique, exposées et appliquées par l'expert au cas particulier en

page 11a du document du 10 juin 1998 annexé à son rapport et intitulé

"Contrôle statique du P.S. d'Aigle". On ne saurait au surplus

reprocher à l'expert Droz d'avoir exagéré la marge de sécurité en matière de

résistance puisqu'il a précisément appliqué des normes qui ont été actualisées

en 1995 par l'EPFL dans le sens d'une tolérance accrue par rapport aux normes

SIA applicables. Cela étant, les griefs des recourants s'avèrent entièrement

mal fondés.

3.

Les recourants s'en

prennent ensuite à l'ouverture du chemin des Pommiers au trafic lourd, qui

permettrait aux véhicules interdits de passage au pont du Châtelard d'accéder

au centre commercial avant d'en repartir par les chemins du Châtelard et des

Dents-du-Midi. Habitant au bord de ces chemins, leur situation de fait subirait

à n'en pas douter une modification sensible en raison de ce trafic nouveau. En

effet, les voies précitées ne font que desservir un quartier d'habitations pour

la plupart individuelles et ne sont pas conçues pour un trafic lourd. Elles

sont étroites, sans trottoirs, pourvues à certains endroits de gendarmes

couchés et précédemment de bacs à fleurs destinés à modérer la vitesse : la

circulation de camions avec remorque y créerait un danger notamment pour les

piétons et cyclistes et provoquerait un bruit accru. Il faut dès lors admettre

que les recourants sont touchés plus que quiconque par la réglementation

litigieuse et ont un intérêt digne de protection à recourir. Qu'ils aient cru

bon de se désigner collectivement par l'appellation "Groupement pour la

sécurité et la tranquillité de la zone Ch. des Pommiers-Châtelard-Ch. des

Dents-du-Midi" ne permet pas de considérer qu'ils ont entendu attribuer à cette

entité la qualité de recourante. En effet, ils ont signé individuellement un

acte de recours manifestant leur opposition dans lequel il est question des

"recourants" et leurs deux représentants ont été élus spécialement

pour la procédure de sorte qu'ils ne sont pas les organes d'une personne

morale. Cela étant, il n'y a pas à se demander si, en tant que tel, le

groupement précité est habilité ou non à agir, les recours individuels étant

recevables.

4.

a) Selon l'art. 3 al. 4

de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, des

limitations ou prescriptions qui ne sont pas des interdictions complètes ou

temporaires de circuler, mais des limitations fonctionnelles du trafic, doivent

être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou

d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la

pollution de l'air, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la

circulation, pour préserver la structure de la route ou satisfaire à d'autres

exigences imposées par les conditions locales. S'il est nécessaire d'ordonner

une telle réglementation locale du trafic, l'autorité, conformément à l'art.

107.

al. 5 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière,

optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la

circulation (cf. un exemple d'une application de ces dispositions in JAAC 1998,

p. 192).

b) En l'espèce,

l'autorité intimée a adopté une telle mesure afin de pallier la limitation

d'accès au pont du Châtelard aux véhicules ne dépassant pas 18 tonnes : il

s'est agi pour elle d'assurer la desserte d'un centre commercial, de l'hôpital

et de quelques entreprises par des trains routiers de 28 tonnes. Elle a opté

pour l'admission de ce trafic lourd dans un quartier d'habitation, par les

chemins du Pommier, du Châtelard et des Dents-du-Midi, alors que celui-ci en

avait été à dessein préservé auparavant, compte tenu de ses particularités, à

savoir une vocation résidentielle, la présence d'une école, l'étroitesse des

chemins et le défaut de trottoirs. Ce faisant, elle a contredit délibérément la

situation existante, ce qu'a révélé clairement l'enlèvement de bacs à plantes

destinés à modérer la vitesse. Elle a ainsi provoqué une cohabitation

dangereuse entre des poids lourds et d'autres usagers tels les piétons et les

cyclistes tout en induisant un bruit accru pour les riverains. La question est

de savoir si de telles atteintes se justifiaient pour atteindre le but visé,

cela conformément au principe de la proportionnalité, ou si d'autres mesures ne

seraient pas préférables.

c) Face au problème de

l'accès des poids lourds au quartier Sous-Gare, une première solution pourrait

être de demeurer passif, en ne laissant circuler par le pont du Châtelard que

les camions ne dépassant pas 18 tonnes. Si elle paraît bien avoir obtenu de la

Migros l'information selon laquelle ce poids correspondrait à un camion sans

remorque, l'autorité intimée n'a pas poursuivi ses investigations. On ignore

ainsi si un approvisionnement par camions de 18 tonnes pourrait être pratiqué

par la Migros. On ignore également si l'hôpital et d'autres entreprises

seraient seulement touchées par une limitation du tonnage. Compte tenu de ce

qu'un tel régime ne devrait valoir que pour un temps limité, à savoir jusqu'à la

construction d'un nouveau pont à proximité actuellement en projet, il n'est a

priori pas exclu d'imposer à ces usagers de l'ancien pont une mobilité réduite.

A tout le moins une comparaison des intérêts des dits usagers et de ceux des

recourants aurait-elle dû pouvoir être opérée. Mais cette opération n'est

évidemment pas possible à défaut non seulement des résultats des investigations

évoquées ci-dessus mais de données concernant l'ampleur du trafic craint par

les recourants.

d) Une autre solution

pourrait consister à consolider le pont du Châtelard de façon à rendre sans

objet la limitation de poids litigieuse. Selon les explications fournies en

audience, cette possibilité a été écartée par la municipalité au motif que le

coût d'une telle opération ne se justifierait pas au regard du court délai dans

lequel un nouveau pont devrait être réalisé. Mais aucun avis d'expert n'a été

recueilli au sujet des mesures de consolidation envisageables. On n'a ainsi pas

déterminé si celles des entretoises qui sont placées aux extrémités du pont et

qui, selon l'expert Droz, sont la cause de la faiblesse de celui-ci ne

pourraient pas être renforcées ou doublées à moindre coût. Que ce pont dans son

état actuel ne satisfasse pas aux normes systématiquement appliquées par les CFF

ne signifiait cependant pas que tout aménagement soi exclu. En particulier le

caractère aléatoire du calendrier annoncé pour la réalisation d'un nouveau pont

ne permettait pas d'exclure d'emblée la voie d'une consolidation.

e) Une autre solution

a encore été imaginée par l'autorité intimée, qui l'a d'ailleurs d'emblée

proposée à la Migros. Il s'agirait de faire passer les camions lourds par un

quai propriété des CFF, ceux-ci ayant donné leur accord, selon une lettre de la

Migros du 12 avril 2000. On ne voit guère d'obstacle majeur à un tel projet.

Certes ce quai est-il utilisé comme parc à voitures par des pendulaires et,

quelques jours par année, par l'armée; mais sa largeur est telle que

l'aménagement d'une zone de transit libre serait possible pour autant qu'un

accord soit recherché à ce sujet avec les intéressés. Certes encore deux

resserrements du chemin se présentent-ils aux deux extrémités dudit quai, où

une cohabitation des piétons avec des poids lourds paraît peu adéquate; mais

ces inconvénients n'ont rien d'insurmontable et paraissent en tous les cas bien

moindres que ceux invoqués par les recourants sur le tracé décidé par la

municipalité. Certes enfin la Migros a-t-elle fait état des manoeuvres que

devraient effectuer les chauffeurs de ses camions pour quitter le centre

commercial en empruntant le quai militaire; mais un tel désavantage, pour

autant qu'il soit établi ce que le dossier n'indique pas, ne devrait pas à lui

seul condamner la solution décrite ci-dessus, sauf à vouloir d'emblée sauvegarder

l'intérêt de la Migros.

f) Au vu de ce qui

précède, il s'avère que l'autorité intimée a adhéré à la proposition formulée

par la Migros d'un itinéraire empruntant le chemin des Pommiers sans avoir

déterminé si une autre mesure n'était pas plus adéquate, ce qui paraît

vraisemblable. Violant le principe de la proportionnalité, sa décision sera

annulée; la cause lui sera renvoyée afin qu'elle procède aux investigations

nécessaires afin de pouvoir choisir une solution adéquate.

5.

Obtenant gain de cause sur

le principe de leur intervention, les recourants n'ont pas à supporter

d'émolument de justice. Succombant partiellement, la Commune d'Aigle supportera

quant à elle un émolument réduit, sans avoir droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

dirigé par Alain Jaquemet et consorts contre la décision de la Municipalité

d'Aigle publiée dans la Feuille des avis officiels du 30 mai 2000 est déclaré

irrecevable.

II. Le recours

interjeté par Alain Jaquemet et consorts contre la décision de la Municipalité

d'Aigle publiée dans la Feuille des avis officiels du 29 août 2000 est admis,

ladite décision étant annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour

statuer à nouveau dans le sens des considérants.

III. Un émolument

de justice réduit est mis à la charge de la Commune d'Aigle, par 1'000 (mille)

francs.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 15 décembre 2000/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un

recours administratif au Conseil fédéral dans les trente jours suivant sa

notification (art. 3 al. 4 LCR). Le recours s'exerce conformément aux art. 72

ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021).