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Décision

GE.2000.0082

TA - GE.2000.0082 - 2000-10-12 - c/Municipalité de Blonay

12 octobre 2000Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né en 1943,

jardinier de formation, est entré au service de la municipalité le 1er

septembre 1993, en qualité de concierge responsable du B.________. La lettre

d'engagement du 9 août 1993 stipule entre autre que "...le loyer de

l'appartement de service a été fixé à Fr. 1'000.-- par mois. M. C.________,

boursier communal, vous adressera prochainement un bail à loyer."

A.________ a été nommé à titre définitif à ce poste le 23 juin 1994.

Le 1er octobre 1993,

Considérants

la Commune de Blonay et A.________ ont conclu un bail à loyer pour un

appartement de 4,5 pièces situé au chemin de ********, bail renouvelable

d'année en année. Sous la rubrique "Dispositions complémentaires",

les parties ont convenu que le loyer mensuel serait retenu chaque fin de mois

sur le salaire de A.________.

B. Le 1er février 2000, la

municipalité a résilié les rapports de service la liant à A.________ pour le 31

mai suivant sur la base de l'art. 19 du statut du personnel communal (renvoi

pour motifs justifiés).

Cette décision a fait

l'objet d'un recours déposé le 21 février 2000 devant le Tribunal administratif

(ci-après : le tribunal). Alors que la procédure de recours était pendante et

Dispositif

que le tribunal avait tenu audience le 16 mai 2000, la municipalité a décidé le

23 mai 2000 d'ordonner "la mise à pied avec effet immédiat" de

A.________ (avec versement du traitement jusqu'à fin août 2000 au vu des

certificats médicaux) pour manque de conscience professionnelle et de

motivation dans l'exécution de ses tâches, ainsi que des absences régulières de

sa place de travail, sans justification particulière.

La lettre du 23 mai

2000 a été apposée sur le tableau d'affichage du corps enseignant du collège de

********. Le 26 mai 2000, la municipalité a précisé que ni elle-même ni la

Direction des Ecoles n'avait donné l'ordre d'afficher cette décision.

Puis, le 30 mai 2000,

la municipalité a résilié les rapports de travail entre l'intéressé et

elle-même au 31 août 2000, sur la base de l'art. 20 du statut du personnel

communal, pour le motif en bref qu'aucune amélioration de la situation n'avait

été constatée au regard des divers manquements précédemment signifiés et que la

situation s'était même dégradée. Cette décision a été remise en mains propres à

l'intéressé. Le même jour, la municipalité a résilié par lettre recommandée le

bail à loyer du "logement de service" pour sa prochaine échéance,

soit pour le 30 septembre 2000.

C. Le 8 juin 2000, le

Tribunal a communiqué aux parties le dispositif de son arrêt admettant le

recours formé par A.________ contre la décision dirigée contre la décision de

la municipalité du 1er février 200 et annulant celle-ci.

D. Le 20 juin 2000,

A.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre les

décisions de licenciement et de résiliation du contrat de bail rendues le 30

mai 2000 par la municipalité.

Il conclut avec dépens

principalement à la nullité des deux décisions précitées, subsidiairement à

leur annulation et à la réintégration de A.________ à son poste (voire à son

reclassement dans une autre fonction) et à la constatation qu'il reste

locataire de son appartement, plus subsidiairement au paiement par la Commune

de Blonay de la somme de 135'722,40 francs, valeur échue avec intérêts à 5 %

dès le 1er février 2000.

E. Le 29 juin 2000, ayant

reçu dans l'intervalle au moyen de la formule officielle une notification de

résiliation de bail datée du 7 juin 2000, A.________ a saisi la Commission de

conciliation en matière de bail à loyer de la préfecture de Vevey. Il conclut

devant cette autorité principalement à la constatation de nullité des

résiliations de son bail à loyer signifiées les 30 mai et 7 juin 2000,

subsidiairement à l'annulation de la résiliation signifiée le 7 juin 2000, plus

subsidiairement à l'octroi d'une prolongation de son bail de quatre ans, à

partir du 1er octobre 2000.

Le même jour,

A.________ a modifié les conclusions prises dans le cadre de son pourvoi déposé

devant le Tribunal administratif, en y incluant la décision d'avis de

résiliation de bail du 7 juin 2000, ses conclusions demeurant inchangées pour

le reste et tendant, comme précédemment mentionné principalement, à la nullité

des décisions de la municipalité.

F. Le 3 août 2000, les

considérants de l'arrêt fondant le dispositif du 8 juin 2000 ont été

communiqués aux parties.

Il résulte de cet

arrêt que la décision du 1er février 2000 de la municipalité viole en résumé

les exigences de forme du règlement communal sur le statut du personnel faute

d'opérations d'enquête, que les garanties découlant du droit d'être entendu

n'ont pas été respectées (refus de transmettre une pièce) et que la décision de

licenciement aurait dû être précédée d'un avertissement. Sur le fond, le

tribunal a considéré qu'on ne pouvait reprocher au recourant de ne pas

s'acquitter correctement de certaines tâches (les questions budgétaires

notamment) en rappelant d'une part que celui-ci était jardinier de profession

et que ces tâches avaient été confiées depuis 1997 à du personnel plus

qualifié. Il a mis en doute le fait qu'un manque de disponibilité puisse être

reproché à A.________ compte tenu des qualités de serviabilité relevées par son

supérieur direct. Enfin, le tribunal a constaté qu'en l'état, le dossier ne

permettait pas de se prononcer faute d'éléments suffisants si le motif tiré de

l'art. 19 al. 2 du statut du personnel communal était réalisé.

G. Dans sa réponse au

recours du 27 juillet 2000, la municipalité conclut avec dépens au rejet du

recours formé par A.________.

H. Le 4 août 2000, le juge

instructeur a accordé l'effet suspensif au recours de sorte que A.________ a

été maintenu dans ses fonctions de concierge et a conservé la jouissance de son

appartement pendant la durée de la procédure cantonale de recours.

I. Le recourant n'a pas

déposé de mémoire complémentaire et le tribunal a statué sans organiser de

débats dans la même composition que celle qui a rendu l'arrêt du 3 août 2000.

1. Les parties sont

divisées sur la compétence du tribunal de céans pour ce qui concerne la

résiliation du bail à loyer de l'appartement du Chemin de ********.

a) Le recourant

soutient que le contrat de travail et celui de bail à loyer pour habitation

constituent des contrats composés et que leur interdépendance résulte de leur

date de conclusion et du lieu de situation de l'appartement. Il se prévaut

notamment de la teneur d'une lettre que la municipalité lui a adressé le 5

octobre 1999 et selon laquelle l'appartement de service est "lié à la

charge de concierge titulaire du B.________,...". Selon lui, il s'agit

non seulement d'un contrat complexe, mais il est indéniable que le contrat de

travail est prédominant, l'intérêt des parties étant principalement que la

tâche de conciergerie soit exécutée. Le recourant en conclut que le tribunal,

dont la compétence n'est pas contestée en matière de contentieux des

fonctionnaires communaux, est habilité à trancher le litige le divisant d'avec

la municipalité pour ce qui concerne le bail à loyer.

En revanche, la

municipalité exclut la compétence du tribunal pour trancher le litige portant

sur le bail pour le motif que ce contrat n'est pas lié avec celui du travail.

Elle expose que la jurisprudence citée par le recourant se réfère à un contrat

de bail portant sur des locaux commerciaux et dans lesquels le locataire

exerçait par ailleurs son activité lucrative, soit une hypothèse différente de

celle du recourant. Elle relève aussi que les parties n'ont pas adopté dans le

contrat de travail une clause stipulant expressément que la fin de ce contrat

mettrait un terme au bail, hypothèse dans laquelle il est admis que les règles

du contrat de travail l'emportent sur celles du bail. La municipalité relève

que le recourant a été engagé le 9 août 1993, qu'il a été nommé à titre

définitif le 23 juin 1994 et que le bail à loyer, quant à lui a pris effet à

compter du 1er octobre 1993. Elle en déduit que les deux contrats ne sont pas

liés. Elle rappelle au surplus que le recourant lui-même a saisi la Commission

de conciliation en matière de baux à loyer et qu'elle-même a fait usage de la

formule officielle pour résilier le bail.

b) Selon l'art. 4 al.

1 de la Loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre

1989 (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale

de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou

communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour

en connaître.

La Loi vaudoise du 13

décembre 1981 sur le Tribunal des baux prévoit, quant à elle, ce qui suit :

"Article

premier.- Le Tribunal des baux (ci-après : le tribunal) connaît, à

l'exclusion des autres tribunaux, de tout litige entre bailleurs et locataires

ou leurs ayants-droit relatif aux baux à loyer portant sur des choses

immobilières, quelle que soit la valeur litigieuse.

Il est

également compétent en matière de baux à ferme non agricoles.

Le Tribunal

n'est en revanche pas compétent en matière :

- de

procédures d'expulsion dans le cas où le bail est résilié en raison d'un retard

dans le paiement du loyer;

- de

procédures qui relèvent des autorités chargées de l'application dans le canton

de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite notamment

des mainlevées d'opposition.

Les

commissions de conciliation et commissions paritaires instituées ou reconnues

par le droit fédéral ou cantonal conservent toutes les compétences qui leur

sont conférées.

Toute

juridiction autre que le tribunal doit décliner d'office sa compétence dans les

contestations relevant des alinéas 1 et 2."

La

compétence du tribunal de céans est subordonnée au droit matériel applicable.

Vu les rapports de travail et le contrat de bail liant les parties, elle dépend

en l'espèce de la question de savoir si l'on est en présence de deux actes

indépendants l'un de l'autre, régi chacun par les dispositions légales qui le

concernent, y compris leur résiliation, ou au contraire sont des actes

juridiques liés, couplés ou composés, auquel cas les règles du contrat qui

présente un aspect prépondérant doivent être appliquées seules (David Lachat,

Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 58 et 59; ATF 118 II 157 et ss; SJ 1998

p.320).

c) En l'occurrence,

très clairement les parties n'ont pas dissocié les rapports de travail de leurs

relations contractuelles de bail à loyer, bien au contraire. En effet, au

moment de l'engagement du recourant, la municipalité a fait référence

expressément à la prochaine conclusion du bail à loyer pour l'appartement situé

dans le collège de ******** (lettre du 9 août 1993). Le contrat de bail conclu

un mois après l'entrée en service du recourant prévoit en outre une modalité

d'exécution en rapport directement avec les relations de travail (paiement du

loyer par retenue sur le traitement du recourant). La municipalité a encore

qualifié elle-même à plusieurs reprises l'appartement de "logement de

service" (notamment dans ses lettres du 26 août 1999 et du 5 octobre

1999). Enfin, la municipalité a signifié de surcroît le même jour d'une part le

licenciement du recourant et d'autre part le congé pour l'appartement.

Le fait que le

recourant ait saisi une autorité de conciliation en matière de bail n'y change

rien. En effet, il apparaît qu'il a agi ainsi pour préserver ses intérêts

légitimes. Il invoque dans le cadre de cette législation deux motifs pertinents

de nullité du congé, dans l'attente au demeurant de l'issue de la présente

procédure à laquelle il est fait référence et où se pose la question de la

qualification des contrats passés par les parties. Il s'agissait dans ces

circonstances d'une utile précaution et répondait ainsi à une exigence requise

selon une partie de la doctrine (minoritaire) en matière de contrat de

conciergerie (David Lachat, op. cit. , p. 59).

En résumé, le tribunal

de céans tient pour donnée sa compétence en l'espèce. Les circonstances

rappelées ci-dessus démontrent en effet que le contrat de bail à loyer a

découlé des rapports de travail, lesquels ont revêtu pour les parties une

importance prépondérante.

Cela étant, la

question de la validité du congé donné pour le logement de service dépend de

celle de savoir si la nouvelle décision de licenciement de la municipalité

était fondée.

2. Le tribunal se

dispensera de trancher le point de savoir si le renvoi, qui n'a pas été notifié

par lettre recommandée conformément à l'art. 20 du statut du personnel

communal, est entaché d'un vice dès lors que cette décision doit déjà être

annulée en tous cas pour d'autres motifs.

En effet, sur la

forme, la municipalité n'établit pas plus que dans la précédente procédure

qu'elle aurait introduit un processus, pouvant être assimilé à une enquête,

ayant établi des faits de nature à motiver le licenciement et sur lesquels le

recourant aurait pu se déterminer A cet égard, c'est manifestement en vain que

la municipalité se prévaut des entretiens qu'elle a eus avec le recourant et

des reproches qui ont été formulés au cours de l'année 1999 pour justifier sa

nouvelle décision. Comme le tribunal l'a déjà constaté, les griefs avancés à

cette occasion ne l'ont pas été de manière conforme aux garanties de procédures

protégeant le justiciable. Cette considération est également valable pour les

nouveaux reproches formulés par la municipalité (si tant est qu'ils soient

nouveaux) et qui sont contestés. Au surplus, et comme l'a déjà constaté le

tribunal, la lettre de la municipalité du 26 août 1999 ne peut être considérée

comme un avertissement dès lors qu'il s'agissait d'une menace de déplacement de

fonction.

Sur le fond, même si

l'audience du 16 mai 2000 a établi certains manquements de la part du recourant

(en particulier en ce qui concerne les feuilles d'heure), ceux-ci n'étaient pas

suffisants pour justifier un renvoi, en l'absence d'avertissement.

Les considérations qui

précèdent conduisent à l'annulation des décisions rendues le 30 mai et 7 juin

2000 par la municipalité.

3. Le recours étant admis,

les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Le recourant,

qui a procédé avec l'aide d'un mandataire professionnel, a droit à l'allocation

de dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. Les décisions

rendues les 30 mai et le 7 juin 2000 par la Municipalité de Blonay, licenciant

A.________ et résiliant le bail de son appartement de service, sont annulées.

II. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire.

IV. Une somme de

1'000 (mille) francs est allouée à A.________ à titre de dépens à la charge de

la Commune de Blonay.

Lausanne, le 12 octobre 2000/gz

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.