GE.2000.0085
TA - GE.2000.0085 - 2004-12-17 - FPI et ADR-FPI/Département des institutions et des relations extérieures
17 décembre 2004Français28 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2000.0085
Autorité:, Date décision:
TA, 17.12.2004
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FPI et ADR-FPI/Département des institutions et des relations extérieures
CC-84
Résumé contenant:
Surveillance des fondations. Proportionnalité des mesures que peut prendre l'autorité cantonale de surveillance. Critère du but statutaire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 décembre 2004
sur les recours interjetés par Fondation
pour la promotion des inventions (FPI-Suisse) et Association de défense et de
restructuration de la Fondation pour la promotion des inventions (ADR-FPI),
représentées par Maître Claire Charton, avocate à 1002 Lausanne,
contre
les décisions du 3 juillet 2000 du Département
des institutions et des relations extérieures de l'Etat de Vaud, Service de
justice, de l'intérieur et des cultes (décision I : mise sous séquestre et
blocage des comptes de la FPI ; décision II : modification de la décision du 8
mai 2000, suspension provisoire du conseil de Fondation et mise en oeuvre d'un
expert pour procéder à l'inspection et au contrôle de la FPI).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Patrice Girardet et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par acte authentique du
19 janvier 1989, la Fondation pour la promotion des inventions (FPI-Suisse;
ci-après : FPI) a été constituée, le siège de celle-ci étant à Lausanne. La
création de cette fondation a été officiellement entérinée par une décision du
30 janvier 1989 du Département de l'intérieur et de la santé publique
(désormais Département des institutions et des relations extérieures; ci-après
: département ou DIRE).
La FPI est par
ailleurs la fondatrice et l'un des membres de la Fédération mondiale des
fondations pour la promotion des inventions, des arts et des technologies
nouvelles (FMFPI), créée le 3 octobre 1988 à Casablanca, regroupant des FPI
soeurs dans divers pays.
B. Le 10 août 1995, le
département a ratifié une modification du but de la FPI, selon l'art. 1 ch. 2
des statuts de cette dernière, qui est de promouvoir les inventions, notamment
par l'octroi de bourse à des inventeurs dont les inventions auront le plus de
chance d'avoir rapidement un avenir économique valable, en particulier dans les
domaines liés à la diminution de la consommation d'énergie, à l'utilisation et
à la mise en valeur des énergies renouvelables, à la protection de
l'environnement et à la lutte contre la pollution.
Selon le titre 3 des
statuts, le conseil de Fondation, unique organe de celle-ci, est composé de
cinq à treize membres, dont les fonctions sont honorifiques et non rétribuées,
élus pour deux ans et rééligibles, la première fois par nomination des
fondateurs, puis par cooptation (art. 3.2). Les attributions du conseil sont en
particulier d'assurer l'administration de la Fondation et la gestion de ses biens,
d'adopter le règlement, de désigner les personnes engageant la Fondation à
l'égard des tiers et de fixer le mode de signature, de désigner l'organe de
contrôle, et d'approuver le budget, le bilan et les comptes annuel, de même que
de proposer à l'autorité de surveillance la modification des statuts (art.
3.3). Selon l'art. 3.6 des statuts, le conseil de la Fondation peut valablement
statuer si la majorité de ses membres sont présents et, sauf dispositions
contraires à la loi ou des statuts, il prend ses décisions et procède aux
élections à la majorité simple des membres présents, la voix du président étant
prépondérante en cas de partage des voix.
C. En 1997, la Fondation a
dû faire face à une importante restructuration qui a conduit à l'exclusion du
président de son conseil, M. Paul Girardet, remplacé par M. Daniel Hubert.
A cette époque
également, l'autorité de surveillance a communiqué au conseil de Fondation et à
l'ancien président, par le biais de copie de ses correspondances, des
indications sur le caractère désintéressé de l'activité des membres au sein du
conseil de Fondation. Le versement de débours ne saurait ainsi s'ajouter à
celui d'indemnités forfaitaires.
Les comptes établis au
31 décembre 1995 ont montré un poste de salaire de 14'000 fr., de sorte que si
cette attribution n'a pas donné lieu à une remarque de l'organe de contrôle, à
savoir la fiduciaire Vidor SA, à Lausanne, cette dernière a été priée de se
déterminer à ce sujet. Les indications fournies par la fiduciaire à l'autorité
de surveillance ont montré que la rémunération du président de l'époque, M.
Paul Girardet, avait bien été prévue pour l'année 1995 et pour l'année 1996. Il
a alors été précisé que l'approbation par le conseil de Fondation des comptes
ne saurait déroger aux principes du désintéressement applicables en droit des
fondations de manière générale et rappelé, in casu, par l'art. 3 des statuts.
L'autorité de surveillance a alors demandé à être renseignée sur la prise de
position du conseil de Fondation pour les années de rétribution 1995, 1996 et
1997 ainsi que sur les démarches entreprises en vue de régler l'ensemble de
cette problématique. Aucune information concrète n'est parvenue à l'autorité de
surveillance sur cette question.
L'autorité de
surveillance a en outre rappelé à plusieurs reprises les rôles respectifs du
conseil de Fondation, de l'organe de contrôle ainsi que de l'autorité de
surveillance, cette dernière se devant d'intervenir en cas d'omissions
flagrantes du conseil de Fondation.
D. Le 5 avril 2000, MM. Gilbert
Peytrignet, membre du conseil de Fondation et président ad intérim, ainsi que
M. Georges Bruchez, ancien membre, ont fourni des informations au Service de
justice, de l'intérieur et des cultes (ci-après : SJIC).
E. Par décision du 8 mai
2000, l'autorité de surveillance agissant, sur délégation, par l'intermédiaire
du chef du SJIC, a nommé MM. Gilbert Peytrignet, Georges Bruchez et Philippe
Bron, en qualité de membres du conseil de la Fondation, afin d'entamer les
démarches nécessaires en vue de la sauvegarde des intérêts de la fondation,
notamment par la réorganisation comptable et administrative de l'établissement,
en particulier afin d'établir les comptes de la Fondation pour les exercices
1997 à 1999, de clarifier la gestion de la Fondation et les relations qu'elle
entretient avec d'autres établissements suisses et internationaux ayant une
activité proche et de recomposer par la suite le conseil de Fondation. Les
anciens membres du conseil de Fondation ont été par ailleurs invités à fournir
tous les éléments d'information utiles à la pleine réalisation du mandat
précité, sous menace des peines prévues par l'art. 292 du Code pénal. Les
autres membres du conseil de Fondation sont pour le surplus les mêmes que ceux
inscrits au Registre du commerce, à savoir M. Jean-Luc Barras et Roger Métry,
d'Albinen. Quant à MM. Daniel Hubert et Rolf Spillmann, ils ont été exclus et
leurs signatures radiées en conséquence, le préposé du Registre du commerce
étant invité à inscrire les nouveaux membres susmentionnés ainsi que leurs
signatures collectives et à radier les signatures des autres membres inscrits
jusqu'ici. Cette décision a par ailleurs invité les membres du conseil de
Fondation à renseigner l'autorité de surveillance sur l'avancement de son
travail aussi souvent que cela est nécessaire, mais au moins tous les deux
mois. De plus, les nouveaux membres du conseil ont été invités à présenter une
motivation formelle de la volonté des membres du conseil de Fondation de
dissoudre l'établissement, tel que la décision en a été prise le 13 mars 2000,
ainsi que sur la nécessité réelle d'entamer une telle procédure.
F. Le 24 mai 2000, Mme
Gisèle Gaudard, membre du conseil de Fondation qui s'était opposée à la
décision de dissolution, ainsi que Mme Laurence Pidoux et MM. Daniel
Hubert, Claude Girardet et Martial Chevalley, anciens membres ou participants à
l'activité passée de la Fondation, ont été entendus par l'autorité de
surveillance. La partialité des membres désignés par l'autorité de surveillance
a été soulevée, ainsi que le fait que Mme Gisèle Gaudard précitée n'avait pas
été associée à la décision du 8 mai 2000. La décision prise par le conseil de
Fondation de dissoudre l'établissement a été fortement critiquée par cette
dernière, tant quant à la forme qu'au fond.
G. Par mémoire de recours
du 19 mai 2000, Daniel Hubert s'est pourvu contre la décision précitée.
Toutefois, ce dernier n'ayant pas donné suite à l'avis du 23 mai 2000 du juge
instructeur dans le délai imparti pour justifier sa qualité pour agir, motiver
son recours, prendre des conclusions et pour effectuer une avance de frais de
1'500 fr., le juge instructeur a rendu une décision d'irrecevabilité, la cause
étant rayée du rôle sans frais, le 27 juin 2000 (GE 00/0068).
H. Le 3 juillet 2000,
l'autorité de surveillance a rendu deux décisions, la première ordonnant la
mise sous séquestre et le blocage des comptes de la Fondation (décision I) et
la seconde réformant et modifiant la décision du 8 mai 2000 (décision II),
l'autorité de surveillance ayant décidé de nommer la société ATAG Ernst &
Young SA, à Lausanne, plus particulièrement M. Florian Magnollay, en qualité de
répondant direct en vue d'exercer une inspection et un contrôle de la FPI, au
sens de l'art. 11 ch. 2 du règlement du 25 janvier 1991 sur la surveillance des
fondations et d'entamer les démarches nécessaires en vue de la sauvegarde des
intérêts de celle-ci, notamment par la réorganisation comptable et
administrative de l'établissement. Cette inspection a notamment pour objet de
vérifier le compte de pertes et profits ainsi que les actifs et passifs de la
Fondation, de clarifier la gestion de celle-ci et de déterminer l'origine des
causes de dysfonctionnement. Dans cette décision, qui comporte une douzaine de
rubriques, l'autorité de surveillance a en particulier décidé de suspendre
momentanément le conseil de la Fondation en dérogation à la décision
susmentionnée du 8 mai 2000.
I. Par
mémoires de recours du 12 juillet 2000 interjetés au nom de la FPI et de
l'ADR-FPI, Georges-Emile Bruchez, d'une part en qualité de président de
l'ADR-FPI et d'autre part en qualité de membre du conseil de la FPI a interjeté
deux recours contre les décisions I et II précitées, écritures qui ont été
complétées, suite à l'avis du 13 juillet 2000 du juge instructeur, par un
mémoire du 4 août 2000 dans lequel les recourants Gilbert Peytrignet, président
ad intérim du conseil de Fondation, Georges-Emile Bruchez et Philippe Bron,
membres du conseil de la FPI ont conclu à l'annulation des décisions rendues le
3 juillet 2000 et à la confirmation de la décision du 8 mai 2000 rendue par le
DIRE. A l'appui de leur mémoire, les recourantes, à savoir la FPI et l'ADR-FPI
ont fait état de dysfonctionnements, durant les années 1999 et 2000, en
particulier lors de la sortie du président Daniel Hubert, lequel n'avait pas
présenté les pièces comptables avant les vacances d'été 1999, pas plus qu'il
n'avait réglé les différents problèmes comptables, d'où la démission de la
présidence de son successeur G. Peytrignet avec effet rétroactif au 1er juin
1999, ce dernier n'étant disposé à continuer son mandat qu'en tant que
président ad intérim du conseil de fondation, jusqu'à ce que le président
sortant rende les comptes 1999 et ait réglé tous les antécédents. Les
recourantes précisent qu'à leur sens, cette situation a mis en danger l'avenir
de la fondation, de sorte que la question de sa refonte globale - impliquant le
retrait du conseil de Fondation -, a été considérée comme indispensable au
redressement administratif et juridique de celle-ci, au redressement
fonctionnel et au rétablissement sans délai de l'accès aux comptes et du
paiement des factures en souffrance. Lors de l'assemblée générale
extraordinaire du conseil de la Fondation du 13 mars 2000, il a en outre été
mentionné que tout contrôle fiduciaire s'est avéré impossible depuis le 1er
janvier 1999. La question de la dissolution de la FPI a été abordée puis votée
et acceptée à la majorité de 4 voix contre 1, savoir celle de Gisèle Gaudard.
C'est à la suite de cette décision que MM. Peytrignet, Bruchez et Bron ont
requis l'intervention du l'autorité de surveillance, qui a rendu la décision le
8 mai 2000 les nommant tous trois pour réorganiser la FPI, décision à la suite
de laquelle ils se sont immédiatement mis au travail. D'un autre point de vue,
ils allèguent que de graves dissensions sont apparues au sein de la FMFPI, dont
le comité comprend MM. Girardet, Hubert et Bruchez, respectivement président,
membre et responsable des relations publiques et politiques. Des irrégularités
diverses, notamment formelles, ont été dénoncées par MM. Bruchez et Spillmann
(pièces littérales nos 22 à 25) et des différents les ont personnellement
opposés à MM. Girardet et Hubert. M. Bruchez estime en particulier avoir été
manipulé par ces derniers, lorsqu'ils lui ont demandé de démissionner du
conseil de Fondation de la FPI, pour avoir carte blanche dans le FMFPI,
conformément à un "marché", ce qu'il a fait, contraint et forcé,
avant que MM. Girardet et Hubert lui demandent encore de démissionner de son
poste auprès de la FMFPI, renonçant eux-mêmes à démissionner du conseil de la
FPI.
Georges-Emile Bruchez
a effectué en temps utile l'avance de frais de 1'500 francs.
J. Par décision
présidentielle du 18 août 2000, le juge instructeur a confirmé les mesures
préprovisionnelles ordonnées le 7 août 2000, en ce sens qu'il a refusé
d'octroyer l'effet suspensif au recours dirigé contre la décision I relative au
blocage et au séquestre des comptes de la FPI, mais qu'il a en revanche octroyé
l'effet suspensif au recours dirigé contre la décision II ordonnant la
suspension momentanée du conseil de fondation et la mise en oeuvre d'une
expertise. Cette décision a en outre écarté la requête d'assistance judiciaire.
K. Le 28 septembre 2000,
l'autorité de surveillance des fondations a déposé sa réponse au recours
concluant au maintien des décisions attaquées. Selon elle, la Fondation doit
faire face à des questions inextricables et compliquées. Les responsabilités de
chacun ne sont pas en cause et leur bonne foi et bonne volonté, en l'état du
dossier, ne le sont pas également. De son point de vue, les mesures prévues
dans les décisions du 3 juillet 2000 sont nécessaires en vue de préserver les
intérêts de la FPI, l'intensité des tensions et le fait que les allégations
émanent de part et d'autre l'ayant convaincue que le conseil de fondation, tel
que nommé le 8 mai 2000, ne disposant pas de l'unanimité, il ne pourrait pas
aboutir à des résultats permettant la stabilisation et le renouveau de la
fondation.
L. Dans leur réplique du
19 octobre 2000, les recourantes ont partiellement modifié leurs conclusions,
admettant désormais qu'une expertise comptable soit mise en oeuvre et confiée à
la fiduciaire ATAG Ernst & Young SA, tout en maintenant, pour le surplus,
les conclusions de leur recours du 4 août 2000.
Dans sa duplique du 10
novembre 2000, l'autorité de surveillance a pris acte de l'acceptation, par les
recourantes, de la mise en oeuvre d'un expert, de même qu'elle a confirmé ses
motifs et ses conclusions.
Les moyens développés
par les parties seront repris, ci-dessous, dans la mesure utile.
M. Suite à un courrier du
20 novembre 2000 des recourantes, dont le conseil s'est opposé à la présence de
témoignages écrits au dossier, le juge instructeur a informé les parties, par
avis du 21 novembre 2000, que les divers courriers adressés au Tribunal
administratif et transmis en copie aux parties pour information ont été classés
dans le dossier. Il s'agit des courriers de M. Girardet des 29 septembre, 9
novembre et 16 novembre 2000 et des lignes de M. Hubert du 10 novembre 2000.
Il reste à mentionner
copies de divers courriers de M. Bruchez du 19 octobre, 5 et 7 novembre 2000 et
2 et 12 février 2001, de même que copie du procès-verbal de la séance du
conseil de la FPI du 16 janvier 2001 adressée directement au tribunal par ce
dernier. Il en ressort que M. Bruchez a été élu en qualité de président, M.
Spillmann en qualité de vice-président et M. Bron, en qualité de secrétaire
caissier.
N. Le Tribunal
administratif a statué à huis clos.
Considérants
1.
Selon
les recourantes, les décisions attaquées doivent être annulées dès lors
qu'elles sont dénuées de tout fondement, ne reposant que sur des accusations de
partialité proférées par des personnes gravement en désaccord avec les membres du
conseil désigné le 8 mai 2000, ce qui leur permet également de douter de leur
objectivité.
2.
En
vertu de l'art. 36 LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de
la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (litt.
a). Le grief d'inopportunité ne peut être soulevé devant lui que si la loi
spéciale le prévoit (litt. c), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il y a abus
du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui
sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore
lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif,
tels que le droit d'être entendu, l'interdiction d'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 122 I 272 c. 3b; cf aussi
Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, p. 188, ch. 20.43 et les
renvois).
2.1
Selon l'art. 84 al. 1
CC, les fondations (à l'exception de celles de famille et ecclésiastiques, voir
l'art. 87 al. 1 CC) sont placées sous la surveillance de la corporation
publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but (al.
1). La loi attribue à l'autorité de surveillance un vaste pouvoir d'examen :
elle prend les mesures nécessaires, lorsque les indications de l'acte de
fondation relatives aux organes et au mode d'administration (ce dernier
comprenant la désignation, la composition, l'activité, la gestion et les
compétences des organes de la fondation) sont insuffisantes (art. 83 al. 1 et 2
CC); elle pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés
conformément à leur destination (art. 84 al. 2); il lui appartient également de
proposer à l'autorité cantonale ou fédérale compétente la modification de
l'organisation ou du but d'une fondation (art. 85 et 86 CCS) ou de provoquer la
dissolution de celle-ci (art. 89 al. 1 CC). Dans le cadre de son pouvoir de
surveillance, l'autorité peut ordonner des mesures provisoires ou définitives,
telles que la destitution d'organes et leur remplacement par d'autres et, d'une
manière générale, suspendre l'exécution de décisions des organes de la
fondation. La doctrine et la jurisprudence admettent, en particulier, que les
problèmes d'organisation (et notamment de destitution d'organes ou de
participation à ceux-ci) relèvent de la compétence de l'autorité de
surveillance, à l'exclusion du juge civil, dont la compétence juridictionnelle
n'est reconnue qu'en présence d'un droit subjectif à des prestations
déterminées (ATF 112 II 97, consid. 3). La jurisprudence a précisé que
l'intervention de l'autorité de surveillance n'est justifiée, lorsqu'il est
question de la destitution ou de la révocation de membres des organes d'une
fondation, que dans l'hypothèse où l'utilisation des biens conformément au but
est entravée ou menacée et que d'autres mesures moins radicales seraient
inefficaces (ATF 112 II 471, in JdT 1988 I 540; ATF 124 III 99, JdT 1998 I
259). Il n'est en revanche pas nécessaire que les organes de la fondation aient
commis une faute (ATF 105 II 321, JdT 1981 I 99, consid. 5). Le Tribunal
fédéral a en particulier confirmé la compétence de l'autorité de surveillance
pour se prononcer sur une exclusion dans un cas où les dissensions entre les
membres du conseil pouvaient entraver le fonctionnement de la fondation (ATF
112.
II 99).
2.2
L'art. 12 bis de la loi
vaudoise d'introduction au Code civil du 30 novembre 1910 (LVCC) attribue la
compétence de surveiller les fondations, selon l'art. 84 CCS, au Département de
l'intérieur et de la santé publique (DISP), désormais Département de
l'instruction et des relations extérieures (DIRE), lequel a délégué cette
compétence au Service de justice, de l'intérieur et des cultes (SJIC), en
application de l'art. 67 de la loi vaudoise sur l'organisation du Conseil
d'Etat (LOCE). L'art. 33 LVCC attribue la compétence au Conseil d'Etat
d'édicter les prescriptions pour organiser la surveillance des fondations, sans
préjudice de l'art. 13 de la loi (à noter que l'art. 13 LVCC qui réservait,
dans diverses hypothèses, la voie du recours administratif auprès du Conseil
d'Etat a été abrogé par la loi du 8 novembre 1999 modifiant la LVCC). Basé sur
l'art. 33 de la loi précitée, le Règlement du 25 janvier 1991 sur la surveillance
des fondations a été édicté, dont l'art. 11 prévoit que l'autorité de
surveillance s'assure que les fondations sont administrées conformément à la
loi et aux statuts, en vue de réaliser leur but (al. 1). Elle prend, à cet
effet, toutes mesures utiles, d'office ou sur plainte (al. 2), ces mesures
comportant notamment, d'une part, le contrôle occasionnel de la gestion des
fondations par des inspections, des expertises comptables, des enquêtes ou par
toute autre mesure d'information et, d'autre part, l'intervention, d'office ou
sur réquisition, sous forme de directions et d'ordres aux administrateurs, de
destitution d'organes défaillants et de nominations de nouveaux
administrateurs, de dénonciation, s'il y a lieu, aux autorités de la justice
pénale, de mise sous séquestre de valeurs, etc. (art. 11 al. 3 ch. 2 et 3).
2.3
En l'espèce, les
décisions attaquées sont fondées sur l'art. 11 al. 1 et 3 ch. 2 et 3 du
règlement, de sorte que la question se pose de savoir si l'autorité de
surveillance est compétente pour entrer en matière sur la composition du
conseil de fondation, en nommer ou en exclure un membre, ce qui présuppose que
les dissensions entre les membres du conseil qui ont été rapportées de parts et
d'autres sont de nature à entraver le fonctionnement de la fondation ou, dans
la négative, si une mesure moins incisive peut suffire à garantir le but de la
fondation. Les recourantes soutiennent que les décisions attaquées ne reposent
que sur des allégations non pertinentes de personnes qui ont exprimé un avis de
partialité à l'égard du conseil de fondation nommé par la décision du 8 mai
2000.
Le tribunal de céans ne peut pas adhérer à une telle argumentation. Il
résulte en effet clairement du dossier que des conflits personnels se sont
ancrés au sein du conseil de fondation et de la FMFPI avant même que ne soit
prise la décision du 8 mai 2000. Cette dernière, non contestée, est entrée en
force et ne saurait être remise en cause. Ainsi seules les décisions attaquées
du 3 juillet 2000 doivent être examinées dans la présente espèce, spécialement
celle qui a rapporté la première précitée en mettant en oeuvre un expert
neutre. C'est dès lors à tort que les recourantes invoquent, implicitement, un
abus du pouvoir d'appréciation en soutenant que l'autorité de surveillance se
serait laissée guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au
but des dispositions applicables. Le tribunal de céans relève qu'il résulte au
contraire du dossier que selon les propres allégations des recourantes, un
important dysfonctionnement perdure, tant au niveau de la comptabilité que des
relations conflictuelles entre divers membres. Selon les recourantes, ces
tensions ont été susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la FPI et de
compromettre le prompt rétablissement du fonctionnement de la Fondation. Du
reste les recourantes ont en particulier admis qu'à leur sens, la situation
prévalant en 1999 et 2000 a mis en danger l'avenir de la fondation, de sorte
que la question de sa refonte globale - impliquant le retrait du conseil de
fondation -, a été considérée comme indispensable au redressement administratif
et juridique de la Fondation, au redressement fonctionnel et au rétablissement
sans délai de l'accès aux comptes et du paiement des factures en souffrance.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du conseil de la Fondation du 13
mars 2000, il a même été mentionné que tout contrôle fiduciaire s'est avéré
impossible depuis le 1er janvier 1999.
2.4
Le Tribunal
administratif constate que deux des hypothèses énoncées par la jurisprudence
pour justifier l'intervention de l'autorité de surveillance sont réalisées. En
effet, indépendamment de la question - pour l'heure irrelevante - de la
commission ou non d'une faute par l'un ou l'autre membre du conseil de la
Fondation, il apparaît tout d'abord que l'utilisation des biens conformément au
but a été entravée, menacée, voire interrompue, à diverses périodes. Ainsi,
lors de la restructuration de 1997, l'autorité de surveillance a été informée
de l'existence d'une rétribution pour le président du conseil, à la suite de
quoi elle a rappelé - à réitérées reprises mais en vain - le principe général
de désintéressement applicable aux membres des organes de fondations, ce
principe étant spécialement prévu à l'art. 3 des statuts de la FPI. Ensuite, en
1999, certains membres du conseil de Fondation ont reproché à leur président de
ne pas rendre les comptes 1999, ce qui provoqua une nouvelle crise,
l'aggravation de divers conflits interpersonnels, de même que la démission du
successeur à la présidence. Le flou prévalant dans la gestion de la Fondation a
même été dénoncé de parts et d'autres, ces problèmes de gestion ont permis la
réalisation de la seconde hypothèse évoquée dans la jurisprudence précitée, à
savoir que les dissensions entre les membres du conseil ont entravé le
fonctionnement de la Fondation, dont la dissolution a même été votée lors de
l'assemblée générale du 13 mars 2000. Force est de constater que l'intervention
de l'autorité de surveillance pour rendre sa décision du 8 mai 2000 était
justifiée, mais insuffisante pour préserver les intérêts de la Fondation, les
conflits entre les personnes demeurant toujours aussi aigus, comme cela ressort
de l'audition des anciens membres du conseil par le SJIC le 24 mai 2000.
L'intervention du 3 juillet 2000 apparaît ainsi également justifiée dans son
principe, au vu de l'ampleur et de la complexité du dysfonctionnement. On ne
saurait reprocher à l'autorité de surveillance, qui est restée dans le cadre
d'application de l'art. 11 du règlement, d'avoir remis en cause l'efficacité du
travail de redressement ordonné le 8 mai 2000 par un conseil ne disposant pas
de l'unanimité et d'avoir opté pour la mise en oeuvre d'un expert neutre et en
prenant toutes mesures liées à la sauvegarde des intérêts de la Fondation, dont
le but est mis en danger par une gestion "à peu près" et peut-être
même irrégulière. Partant, l'intervention du 3 juillet 2000 du SJIC se situe
bel et bien dans la sphère de compétence de l'autorité de surveillance et elle
ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation.
3.
Selon les recourantes,
les décisions attaquées sont par ailleurs totalement disproportionnées, non
seulement parce que le moyen choisi n'est ni approprié ni nécessaire au
rétablissement de la situation de la FPI, mais également parce que ces
décisions vont générer des honoraires incompatibles avec les ressources de la
fondation. De plus, selon elles, ces nouvelles décisions sont également
critiquables car l'autorité de surveillance n'a laissé aucune chance aux trois
membres désignés par ses soins dans la décision du 8 mai 2000 et qui se sont
pourtant immédiatement mis au travail - alors qu'il lui était loisible, si leur
rapport s'avérait par la suite insuffisant, de désigner alors une entreprise
extérieure. L'autorité intimée réfute le bien fondé de cet argumentation,
considérant au contraire que les mesures ordonnées le 3 juillet 2000 s'imposent
bel et bien, vu la gravité du dysfonctionnement, pour que le contrôle et
l'inspection par un expert neutre soient efficaces et permettent de définir ne
serait-ce que la viabilité de la FPI.
3.1
En vertu du principe de
la proportionnalité, l'autorité ne doit se servir que de moyens adaptés aux
buts d'intérêt public visés et elle doit ménager le plus possible la liberté du
citoyen et n'intervenir que dans la mesure où il existe un rapport raisonnable
entre le résultat prévu et la mesure envisagée (voir notamment RDAF 1984 p.
39). C'est au regard de cette double exigence du rapport raisonnable entre le
but de la mesure et les intérêts compromis (ATF 117 Ia 446; ATF 113 Ia 134) et
de l'adaptation d'une mesure à son but (Tauglichkeit, ATF 112 Ia 70 consid. 5c)
que les mesures ordonnées doivent être examinées.
Il sied ici de se
demander s'il est véritablement nécessaire d'imposer à la FPI les trois mesures
litigieuses, à savoir le blocage des comptes, la surveillance et le contrôle
par un expert neutre et enfin la suspension du conseil de fondation. Le
Tribunal administratif ne saurait à cet égard substituer sa propre appréciation
à celle de l'autorité de surveillance, beaucoup mieux à même que lui
d'apprécier la gravité et l'urgence de la situation, ainsi que la nature et
l'importance des mesures à prendre.
3.2
S'agissant du blocage et
du séquestre des avoirs de la FPI ordonné dans la décision I, il sied de
rechercher si cette mesure est nécessaire à la bonne conduite de l'expertise et
à la protection des intérêts patrimoniaux de la Fondation. Le tribunal de céans
considère qu'il y lieu de répondre par l'affirmative à cette question, dès lors
que la source des conflits provient de prélèvements peut-être injustifiés de
certains, que la restructuration de la Fondation a engendré une suite de
démissions à la présidence du conseil, qu'aux problèmes comptables se sont
ajoutés de graves dissensions qui ont finalement abouti à la décision votée
lors de l'assemblée du 13 mars 2000 de dissoudre la Fondation, puis à la
décision du 8 mai 2000. La mésentente des membres du conseil demeurant vive,
postérieurement à la décision précitée, c'est à bon droit que l'autorité de
surveillance a ordonné le blocage et le séquestre des avoirs de la FPI, ces
mesures paraissant justifiées pour mener à bien l'expertise comptable, non
seulement parce qu'il fige momentanément la situation comptable le temps de faire
toute la lumière sur l'aspect comptable de la gestion, mais également, le cas
échéant, parce que cette mesure permet d'empêcher d'autres prélèvements et
pourrait amener l'autorité de surveillance à prendre d'autres mesures prévues
par le règlement. Vu ce qui précède, la décision I doit être confirmée.
3.3
S’agissant de la
suspension du conseil, une telle mesure relève d’une certaine cohérence,
puisqu’elle est en rapport avec le séquestre des actifs, la fondation étant de
toute manière paralysée tant qu’elle ne peut pas disposer de ses biens. En
revanche, la mise en œuvre d’une expertise paraît disproportionnée, ne
serait-ce déjà qu’au regard de son coût, susceptible de constituer une charge
largement excessive pour les biens de la fondation dont la fortune est très
limitée. On peut au surplus très largement douter que l’expert puisse compter
sur la collaboration des membres de la fondation dans l’accomplissement de son
mandat. Il convient dans ces conditions d’annuler la décision II en tant
qu’elle va au-delà de la suspension provisoire du conseil de fondation nommé
peu auparavant. Il appartiendra à l’autorité intimée de réexaminer la situation
dans sa globalité, de vérifier si le but statutaire est toujours réalisable, et
en fonction du résultat de cet examen, de choisir entre la solution de la
dissolution (qui a été décidée par le précédent conseil en mars 2000) et la
poursuite de ses activités, qui s’opposerait alors que la gestion soit confiée
à des personnes impliquées dans le domaine de l’invention, qu’il faudra
chercher hors du cercle des personnes actuellement chargées de cette tâche,
dont l’impossibilité de collaborer est démontrée.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission partielle des recours en ce qui concerne la
décision II, le dossier étant retourné à l’autorité intimée pour nouvelle
décision au sens des considérants. Les frais d’instruction peuvent être laissés
à la charge de l’Etat. Les recourantes, qui n’obtiennent que très partiellement
gain de cause et qui avaient par ailleurs acquiescé à la mise en œuvre d’une
expertise, n’ont pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
sont partiellement admis, dans la mesure où ils sont recevables.
II. La décision I
du 3 juillet 2000 du Département des institutions et des relations extérieures
de l'Etat de Vaud, Service de justice, de l'intérieur et des cultes ordonnant
la mise sous séquestre et le blocage des comptes de la FPI est confirmée.
III. La décision
II du 3 juillet 2000 du Département des institutions et des relations
extérieures de l'Etat de Vaud, Service de justice, de l'intérieur et des cultes
est confirmée, en tant qu'elle ordonne la suspension provisoire du conseil de
fondation, et annulée pour le surplus.
IV. Le dossier est
retourné à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
V. Il n’est pas
perçu d’émolument judiciaire ni alloué de dépens.
do/Lausanne, le 17 décembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).