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Décision

GE.2000.0085

TA - GE.2000.0085 - 2004-12-17 - FPI et ADR-FPI/Département des institutions et des relations extérieures

17 décembre 2004Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par acte authentique du

19 janvier 1989, la Fondation pour la promotion des inventions (FPI-Suisse;

ci-après : FPI) a été constituée, le siège de celle-ci étant à Lausanne. La

création de cette fondation a été officiellement entérinée par une décision du

30 janvier 1989 du Département de l'intérieur et de la santé publique

(désormais Département des institutions et des relations extérieures; ci-après

: département ou DIRE).

La FPI est par

ailleurs la fondatrice et l'un des membres de la Fédération mondiale des

fondations pour la promotion des inventions, des arts et des technologies

nouvelles (FMFPI), créée le 3 octobre 1988 à Casablanca, regroupant des FPI

soeurs dans divers pays.

B. Le 10 août 1995, le

département a ratifié une modification du but de la FPI, selon l'art. 1 ch. 2

des statuts de cette dernière, qui est de promouvoir les inventions, notamment

par l'octroi de bourse à des inventeurs dont les inventions auront le plus de

chance d'avoir rapidement un avenir économique valable, en particulier dans les

domaines liés à la diminution de la consommation d'énergie, à l'utilisation et

à la mise en valeur des énergies renouvelables, à la protection de

l'environnement et à la lutte contre la pollution.

Selon le titre 3 des

statuts, le conseil de Fondation, unique organe de celle-ci, est composé de

cinq à treize membres, dont les fonctions sont honorifiques et non rétribuées,

élus pour deux ans et rééligibles, la première fois par nomination des

fondateurs, puis par cooptation (art. 3.2). Les attributions du conseil sont en

particulier d'assurer l'administration de la Fondation et la gestion de ses biens,

d'adopter le règlement, de désigner les personnes engageant la Fondation à

l'égard des tiers et de fixer le mode de signature, de désigner l'organe de

contrôle, et d'approuver le budget, le bilan et les comptes annuel, de même que

de proposer à l'autorité de surveillance la modification des statuts (art.

3.3). Selon l'art. 3.6 des statuts, le conseil de la Fondation peut valablement

statuer si la majorité de ses membres sont présents et, sauf dispositions

contraires à la loi ou des statuts, il prend ses décisions et procède aux

élections à la majorité simple des membres présents, la voix du président étant

prépondérante en cas de partage des voix.

C. En 1997, la Fondation a

dû faire face à une importante restructuration qui a conduit à l'exclusion du

président de son conseil, M. Paul Girardet, remplacé par M. Daniel Hubert.

A cette époque

également, l'autorité de surveillance a communiqué au conseil de Fondation et à

l'ancien président, par le biais de copie de ses correspondances, des

indications sur le caractère désintéressé de l'activité des membres au sein du

conseil de Fondation. Le versement de débours ne saurait ainsi s'ajouter à

celui d'indemnités forfaitaires.

Les comptes établis au

31 décembre 1995 ont montré un poste de salaire de 14'000 fr., de sorte que si

cette attribution n'a pas donné lieu à une remarque de l'organe de contrôle, à

savoir la fiduciaire Vidor SA, à Lausanne, cette dernière a été priée de se

déterminer à ce sujet. Les indications fournies par la fiduciaire à l'autorité

de surveillance ont montré que la rémunération du président de l'époque, M.

Paul Girardet, avait bien été prévue pour l'année 1995 et pour l'année 1996. Il

a alors été précisé que l'approbation par le conseil de Fondation des comptes

ne saurait déroger aux principes du désintéressement applicables en droit des

fondations de manière générale et rappelé, in casu, par l'art. 3 des statuts.

L'autorité de surveillance a alors demandé à être renseignée sur la prise de

position du conseil de Fondation pour les années de rétribution 1995, 1996 et

1997 ainsi que sur les démarches entreprises en vue de régler l'ensemble de

cette problématique. Aucune information concrète n'est parvenue à l'autorité de

surveillance sur cette question.

L'autorité de

surveillance a en outre rappelé à plusieurs reprises les rôles respectifs du

conseil de Fondation, de l'organe de contrôle ainsi que de l'autorité de

surveillance, cette dernière se devant d'intervenir en cas d'omissions

flagrantes du conseil de Fondation.

D. Le 5 avril 2000, MM. Gilbert

Peytrignet, membre du conseil de Fondation et président ad intérim, ainsi que

M. Georges Bruchez, ancien membre, ont fourni des informations au Service de

justice, de l'intérieur et des cultes (ci-après : SJIC).

E. Par décision du 8 mai

2000, l'autorité de surveillance agissant, sur délégation, par l'intermédiaire

du chef du SJIC, a nommé MM. Gilbert Peytrignet, Georges Bruchez et Philippe

Bron, en qualité de membres du conseil de la Fondation, afin d'entamer les

démarches nécessaires en vue de la sauvegarde des intérêts de la fondation,

notamment par la réorganisation comptable et administrative de l'établissement,

en particulier afin d'établir les comptes de la Fondation pour les exercices

1997 à 1999, de clarifier la gestion de la Fondation et les relations qu'elle

entretient avec d'autres établissements suisses et internationaux ayant une

activité proche et de recomposer par la suite le conseil de Fondation. Les

anciens membres du conseil de Fondation ont été par ailleurs invités à fournir

tous les éléments d'information utiles à la pleine réalisation du mandat

précité, sous menace des peines prévues par l'art. 292 du Code pénal. Les

autres membres du conseil de Fondation sont pour le surplus les mêmes que ceux

inscrits au Registre du commerce, à savoir M. Jean-Luc Barras et Roger Métry,

d'Albinen. Quant à MM. Daniel Hubert et Rolf Spillmann, ils ont été exclus et

leurs signatures radiées en conséquence, le préposé du Registre du commerce

étant invité à inscrire les nouveaux membres susmentionnés ainsi que leurs

signatures collectives et à radier les signatures des autres membres inscrits

jusqu'ici. Cette décision a par ailleurs invité les membres du conseil de

Fondation à renseigner l'autorité de surveillance sur l'avancement de son

travail aussi souvent que cela est nécessaire, mais au moins tous les deux

mois. De plus, les nouveaux membres du conseil ont été invités à présenter une

motivation formelle de la volonté des membres du conseil de Fondation de

dissoudre l'établissement, tel que la décision en a été prise le 13 mars 2000,

ainsi que sur la nécessité réelle d'entamer une telle procédure.

F. Le 24 mai 2000, Mme

Gisèle Gaudard, membre du conseil de Fondation qui s'était opposée à la

décision de dissolution, ainsi que Mme Laurence Pidoux et MM. Daniel

Hubert, Claude Girardet et Martial Chevalley, anciens membres ou participants à

l'activité passée de la Fondation, ont été entendus par l'autorité de

surveillance. La partialité des membres désignés par l'autorité de surveillance

a été soulevée, ainsi que le fait que Mme Gisèle Gaudard précitée n'avait pas

été associée à la décision du 8 mai 2000. La décision prise par le conseil de

Fondation de dissoudre l'établissement a été fortement critiquée par cette

dernière, tant quant à la forme qu'au fond.

G. Par mémoire de recours

du 19 mai 2000, Daniel Hubert s'est pourvu contre la décision précitée.

Toutefois, ce dernier n'ayant pas donné suite à l'avis du 23 mai 2000 du juge

instructeur dans le délai imparti pour justifier sa qualité pour agir, motiver

son recours, prendre des conclusions et pour effectuer une avance de frais de

1'500 fr., le juge instructeur a rendu une décision d'irrecevabilité, la cause

étant rayée du rôle sans frais, le 27 juin 2000 (GE 00/0068).

H. Le 3 juillet 2000,

l'autorité de surveillance a rendu deux décisions, la première ordonnant la

mise sous séquestre et le blocage des comptes de la Fondation (décision I) et

la seconde réformant et modifiant la décision du 8 mai 2000 (décision II),

l'autorité de surveillance ayant décidé de nommer la société ATAG Ernst &

Young SA, à Lausanne, plus particulièrement M. Florian Magnollay, en qualité de

répondant direct en vue d'exercer une inspection et un contrôle de la FPI, au

sens de l'art. 11 ch. 2 du règlement du 25 janvier 1991 sur la surveillance des

fondations et d'entamer les démarches nécessaires en vue de la sauvegarde des

intérêts de celle-ci, notamment par la réorganisation comptable et

administrative de l'établissement. Cette inspection a notamment pour objet de

vérifier le compte de pertes et profits ainsi que les actifs et passifs de la

Fondation, de clarifier la gestion de celle-ci et de déterminer l'origine des

causes de dysfonctionnement. Dans cette décision, qui comporte une douzaine de

rubriques, l'autorité de surveillance a en particulier décidé de suspendre

momentanément le conseil de la Fondation en dérogation à la décision

susmentionnée du 8 mai 2000.

I. Par

mémoires de recours du 12 juillet 2000 interjetés au nom de la FPI et de

l'ADR-FPI, Georges-Emile Bruchez, d'une part en qualité de président de

l'ADR-FPI et d'autre part en qualité de membre du conseil de la FPI a interjeté

deux recours contre les décisions I et II précitées, écritures qui ont été

complétées, suite à l'avis du 13 juillet 2000 du juge instructeur, par un

mémoire du 4 août 2000 dans lequel les recourants Gilbert Peytrignet, président

ad intérim du conseil de Fondation, Georges-Emile Bruchez et Philippe Bron,

membres du conseil de la FPI ont conclu à l'annulation des décisions rendues le

3 juillet 2000 et à la confirmation de la décision du 8 mai 2000 rendue par le

DIRE. A l'appui de leur mémoire, les recourantes, à savoir la FPI et l'ADR-FPI

ont fait état de dysfonctionnements, durant les années 1999 et 2000, en

particulier lors de la sortie du président Daniel Hubert, lequel n'avait pas

présenté les pièces comptables avant les vacances d'été 1999, pas plus qu'il

n'avait réglé les différents problèmes comptables, d'où la démission de la

présidence de son successeur G. Peytrignet avec effet rétroactif au 1er juin

1999, ce dernier n'étant disposé à continuer son mandat qu'en tant que

président ad intérim du conseil de fondation, jusqu'à ce que le président

sortant rende les comptes 1999 et ait réglé tous les antécédents. Les

recourantes précisent qu'à leur sens, cette situation a mis en danger l'avenir

de la fondation, de sorte que la question de sa refonte globale - impliquant le

retrait du conseil de Fondation -, a été considérée comme indispensable au

redressement administratif et juridique de celle-ci, au redressement

fonctionnel et au rétablissement sans délai de l'accès aux comptes et du

paiement des factures en souffrance. Lors de l'assemblée générale

extraordinaire du conseil de la Fondation du 13 mars 2000, il a en outre été

mentionné que tout contrôle fiduciaire s'est avéré impossible depuis le 1er

janvier 1999. La question de la dissolution de la FPI a été abordée puis votée

et acceptée à la majorité de 4 voix contre 1, savoir celle de Gisèle Gaudard.

C'est à la suite de cette décision que MM. Peytrignet, Bruchez et Bron ont

requis l'intervention du l'autorité de surveillance, qui a rendu la décision le

8 mai 2000 les nommant tous trois pour réorganiser la FPI, décision à la suite

de laquelle ils se sont immédiatement mis au travail. D'un autre point de vue,

ils allèguent que de graves dissensions sont apparues au sein de la FMFPI, dont

le comité comprend MM. Girardet, Hubert et Bruchez, respectivement président,

membre et responsable des relations publiques et politiques. Des irrégularités

diverses, notamment formelles, ont été dénoncées par MM. Bruchez et Spillmann

(pièces littérales nos 22 à 25) et des différents les ont personnellement

opposés à MM. Girardet et Hubert. M. Bruchez estime en particulier avoir été

manipulé par ces derniers, lorsqu'ils lui ont demandé de démissionner du

conseil de Fondation de la FPI, pour avoir carte blanche dans le FMFPI,

conformément à un "marché", ce qu'il a fait, contraint et forcé,

avant que MM. Girardet et Hubert lui demandent encore de démissionner de son

poste auprès de la FMFPI, renonçant eux-mêmes à démissionner du conseil de la

FPI.

Georges-Emile Bruchez

a effectué en temps utile l'avance de frais de 1'500 francs.

J. Par décision

présidentielle du 18 août 2000, le juge instructeur a confirmé les mesures

préprovisionnelles ordonnées le 7 août 2000, en ce sens qu'il a refusé

d'octroyer l'effet suspensif au recours dirigé contre la décision I relative au

blocage et au séquestre des comptes de la FPI, mais qu'il a en revanche octroyé

l'effet suspensif au recours dirigé contre la décision II ordonnant la

suspension momentanée du conseil de fondation et la mise en oeuvre d'une

expertise. Cette décision a en outre écarté la requête d'assistance judiciaire.

K. Le 28 septembre 2000,

l'autorité de surveillance des fondations a déposé sa réponse au recours

concluant au maintien des décisions attaquées. Selon elle, la Fondation doit

faire face à des questions inextricables et compliquées. Les responsabilités de

chacun ne sont pas en cause et leur bonne foi et bonne volonté, en l'état du

dossier, ne le sont pas également. De son point de vue, les mesures prévues

dans les décisions du 3 juillet 2000 sont nécessaires en vue de préserver les

intérêts de la FPI, l'intensité des tensions et le fait que les allégations

émanent de part et d'autre l'ayant convaincue que le conseil de fondation, tel

que nommé le 8 mai 2000, ne disposant pas de l'unanimité, il ne pourrait pas

aboutir à des résultats permettant la stabilisation et le renouveau de la

fondation.

L. Dans leur réplique du

19 octobre 2000, les recourantes ont partiellement modifié leurs conclusions,

admettant désormais qu'une expertise comptable soit mise en oeuvre et confiée à

la fiduciaire ATAG Ernst & Young SA, tout en maintenant, pour le surplus,

les conclusions de leur recours du 4 août 2000.

Dans sa duplique du 10

novembre 2000, l'autorité de surveillance a pris acte de l'acceptation, par les

recourantes, de la mise en oeuvre d'un expert, de même qu'elle a confirmé ses

motifs et ses conclusions.

Les moyens développés

par les parties seront repris, ci-dessous, dans la mesure utile.

M. Suite à un courrier du

20 novembre 2000 des recourantes, dont le conseil s'est opposé à la présence de

témoignages écrits au dossier, le juge instructeur a informé les parties, par

avis du 21 novembre 2000, que les divers courriers adressés au Tribunal

administratif et transmis en copie aux parties pour information ont été classés

dans le dossier. Il s'agit des courriers de M. Girardet des 29 septembre, 9

novembre et 16 novembre 2000 et des lignes de M. Hubert du 10 novembre 2000.

Il reste à mentionner

copies de divers courriers de M. Bruchez du 19 octobre, 5 et 7 novembre 2000 et

2 et 12 février 2001, de même que copie du procès-verbal de la séance du

conseil de la FPI du 16 janvier 2001 adressée directement au tribunal par ce

dernier. Il en ressort que M. Bruchez a été élu en qualité de président, M.

Spillmann en qualité de vice-président et M. Bron, en qualité de secrétaire

caissier.

N. Le Tribunal

administratif a statué à huis clos.

Considérants

1.

Selon

les recourantes, les décisions attaquées doivent être annulées dès lors

qu'elles sont dénuées de tout fondement, ne reposant que sur des accusations de

partialité proférées par des personnes gravement en désaccord avec les membres du

conseil désigné le 8 mai 2000, ce qui leur permet également de douter de leur

objectivité.

2.

En

vertu de l'art. 36 LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de

la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (litt.

a). Le grief d'inopportunité ne peut être soulevé devant lui que si la loi

spéciale le prévoit (litt. c), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il y a abus

du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui

sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore

lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif,

tels que le droit d'être entendu, l'interdiction d'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 122 I 272 c. 3b; cf aussi

Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, p. 188, ch. 20.43 et les

renvois).

2.1

Selon l'art. 84 al. 1

CC, les fondations (à l'exception de celles de famille et ecclésiastiques, voir

l'art. 87 al. 1 CC) sont placées sous la surveillance de la corporation

publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but (al.

1). La loi attribue à l'autorité de surveillance un vaste pouvoir d'examen :

elle prend les mesures nécessaires, lorsque les indications de l'acte de

fondation relatives aux organes et au mode d'administration (ce dernier

comprenant la désignation, la composition, l'activité, la gestion et les

compétences des organes de la fondation) sont insuffisantes (art. 83 al. 1 et 2

CC); elle pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés

conformément à leur destination (art. 84 al. 2); il lui appartient également de

proposer à l'autorité cantonale ou fédérale compétente la modification de

l'organisation ou du but d'une fondation (art. 85 et 86 CCS) ou de provoquer la

dissolution de celle-ci (art. 89 al. 1 CC). Dans le cadre de son pouvoir de

surveillance, l'autorité peut ordonner des mesures provisoires ou définitives,

telles que la destitution d'organes et leur remplacement par d'autres et, d'une

manière générale, suspendre l'exécution de décisions des organes de la

fondation. La doctrine et la jurisprudence admettent, en particulier, que les

problèmes d'organisation (et notamment de destitution d'organes ou de

participation à ceux-ci) relèvent de la compétence de l'autorité de

surveillance, à l'exclusion du juge civil, dont la compétence juridictionnelle

n'est reconnue qu'en présence d'un droit subjectif à des prestations

déterminées (ATF 112 II 97, consid. 3). La jurisprudence a précisé que

l'intervention de l'autorité de surveillance n'est justifiée, lorsqu'il est

question de la destitution ou de la révocation de membres des organes d'une

fondation, que dans l'hypothèse où l'utilisation des biens conformément au but

est entravée ou menacée et que d'autres mesures moins radicales seraient

inefficaces (ATF 112 II 471, in JdT 1988 I 540; ATF 124 III 99, JdT 1998 I

259). Il n'est en revanche pas nécessaire que les organes de la fondation aient

commis une faute (ATF 105 II 321, JdT 1981 I 99, consid. 5). Le Tribunal

fédéral a en particulier confirmé la compétence de l'autorité de surveillance

pour se prononcer sur une exclusion dans un cas où les dissensions entre les

membres du conseil pouvaient entraver le fonctionnement de la fondation (ATF

112.

II 99).

2.2

L'art. 12 bis de la loi

vaudoise d'introduction au Code civil du 30 novembre 1910 (LVCC) attribue la

compétence de surveiller les fondations, selon l'art. 84 CCS, au Département de

l'intérieur et de la santé publique (DISP), désormais Département de

l'instruction et des relations extérieures (DIRE), lequel a délégué cette

compétence au Service de justice, de l'intérieur et des cultes (SJIC), en

application de l'art. 67 de la loi vaudoise sur l'organisation du Conseil

d'Etat (LOCE). L'art. 33 LVCC attribue la compétence au Conseil d'Etat

d'édicter les prescriptions pour organiser la surveillance des fondations, sans

préjudice de l'art. 13 de la loi (à noter que l'art. 13 LVCC qui réservait,

dans diverses hypothèses, la voie du recours administratif auprès du Conseil

d'Etat a été abrogé par la loi du 8 novembre 1999 modifiant la LVCC). Basé sur

l'art. 33 de la loi précitée, le Règlement du 25 janvier 1991 sur la surveillance

des fondations a été édicté, dont l'art. 11 prévoit que l'autorité de

surveillance s'assure que les fondations sont administrées conformément à la

loi et aux statuts, en vue de réaliser leur but (al. 1). Elle prend, à cet

effet, toutes mesures utiles, d'office ou sur plainte (al. 2), ces mesures

comportant notamment, d'une part, le contrôle occasionnel de la gestion des

fondations par des inspections, des expertises comptables, des enquêtes ou par

toute autre mesure d'information et, d'autre part, l'intervention, d'office ou

sur réquisition, sous forme de directions et d'ordres aux administrateurs, de

destitution d'organes défaillants et de nominations de nouveaux

administrateurs, de dénonciation, s'il y a lieu, aux autorités de la justice

pénale, de mise sous séquestre de valeurs, etc. (art. 11 al. 3 ch. 2 et 3).

2.3

En l'espèce, les

décisions attaquées sont fondées sur l'art. 11 al. 1 et 3 ch. 2 et 3 du

règlement, de sorte que la question se pose de savoir si l'autorité de

surveillance est compétente pour entrer en matière sur la composition du

conseil de fondation, en nommer ou en exclure un membre, ce qui présuppose que

les dissensions entre les membres du conseil qui ont été rapportées de parts et

d'autres sont de nature à entraver le fonctionnement de la fondation ou, dans

la négative, si une mesure moins incisive peut suffire à garantir le but de la

fondation. Les recourantes soutiennent que les décisions attaquées ne reposent

que sur des allégations non pertinentes de personnes qui ont exprimé un avis de

partialité à l'égard du conseil de fondation nommé par la décision du 8 mai

2000.

Le tribunal de céans ne peut pas adhérer à une telle argumentation. Il

résulte en effet clairement du dossier que des conflits personnels se sont

ancrés au sein du conseil de fondation et de la FMFPI avant même que ne soit

prise la décision du 8 mai 2000. Cette dernière, non contestée, est entrée en

force et ne saurait être remise en cause. Ainsi seules les décisions attaquées

du 3 juillet 2000 doivent être examinées dans la présente espèce, spécialement

celle qui a rapporté la première précitée en mettant en oeuvre un expert

neutre. C'est dès lors à tort que les recourantes invoquent, implicitement, un

abus du pouvoir d'appréciation en soutenant que l'autorité de surveillance se

serait laissée guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au

but des dispositions applicables. Le tribunal de céans relève qu'il résulte au

contraire du dossier que selon les propres allégations des recourantes, un

important dysfonctionnement perdure, tant au niveau de la comptabilité que des

relations conflictuelles entre divers membres. Selon les recourantes, ces

tensions ont été susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la FPI et de

compromettre le prompt rétablissement du fonctionnement de la Fondation. Du

reste les recourantes ont en particulier admis qu'à leur sens, la situation

prévalant en 1999 et 2000 a mis en danger l'avenir de la fondation, de sorte

que la question de sa refonte globale - impliquant le retrait du conseil de

fondation -, a été considérée comme indispensable au redressement administratif

et juridique de la Fondation, au redressement fonctionnel et au rétablissement

sans délai de l'accès aux comptes et du paiement des factures en souffrance.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du conseil de la Fondation du 13

mars 2000, il a même été mentionné que tout contrôle fiduciaire s'est avéré

impossible depuis le 1er janvier 1999.

2.4

Le Tribunal

administratif constate que deux des hypothèses énoncées par la jurisprudence

pour justifier l'intervention de l'autorité de surveillance sont réalisées. En

effet, indépendamment de la question - pour l'heure irrelevante - de la

commission ou non d'une faute par l'un ou l'autre membre du conseil de la

Fondation, il apparaît tout d'abord que l'utilisation des biens conformément au

but a été entravée, menacée, voire interrompue, à diverses périodes. Ainsi,

lors de la restructuration de 1997, l'autorité de surveillance a été informée

de l'existence d'une rétribution pour le président du conseil, à la suite de

quoi elle a rappelé - à réitérées reprises mais en vain - le principe général

de désintéressement applicable aux membres des organes de fondations, ce

principe étant spécialement prévu à l'art. 3 des statuts de la FPI. Ensuite, en

1999, certains membres du conseil de Fondation ont reproché à leur président de

ne pas rendre les comptes 1999, ce qui provoqua une nouvelle crise,

l'aggravation de divers conflits interpersonnels, de même que la démission du

successeur à la présidence. Le flou prévalant dans la gestion de la Fondation a

même été dénoncé de parts et d'autres, ces problèmes de gestion ont permis la

réalisation de la seconde hypothèse évoquée dans la jurisprudence précitée, à

savoir que les dissensions entre les membres du conseil ont entravé le

fonctionnement de la Fondation, dont la dissolution a même été votée lors de

l'assemblée générale du 13 mars 2000. Force est de constater que l'intervention

de l'autorité de surveillance pour rendre sa décision du 8 mai 2000 était

justifiée, mais insuffisante pour préserver les intérêts de la Fondation, les

conflits entre les personnes demeurant toujours aussi aigus, comme cela ressort

de l'audition des anciens membres du conseil par le SJIC le 24 mai 2000.

L'intervention du 3 juillet 2000 apparaît ainsi également justifiée dans son

principe, au vu de l'ampleur et de la complexité du dysfonctionnement. On ne

saurait reprocher à l'autorité de surveillance, qui est restée dans le cadre

d'application de l'art. 11 du règlement, d'avoir remis en cause l'efficacité du

travail de redressement ordonné le 8 mai 2000 par un conseil ne disposant pas

de l'unanimité et d'avoir opté pour la mise en oeuvre d'un expert neutre et en

prenant toutes mesures liées à la sauvegarde des intérêts de la Fondation, dont

le but est mis en danger par une gestion "à peu près" et peut-être

même irrégulière. Partant, l'intervention du 3 juillet 2000 du SJIC se situe

bel et bien dans la sphère de compétence de l'autorité de surveillance et elle

ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation.

3.

Selon les recourantes,

les décisions attaquées sont par ailleurs totalement disproportionnées, non

seulement parce que le moyen choisi n'est ni approprié ni nécessaire au

rétablissement de la situation de la FPI, mais également parce que ces

décisions vont générer des honoraires incompatibles avec les ressources de la

fondation. De plus, selon elles, ces nouvelles décisions sont également

critiquables car l'autorité de surveillance n'a laissé aucune chance aux trois

membres désignés par ses soins dans la décision du 8 mai 2000 et qui se sont

pourtant immédiatement mis au travail - alors qu'il lui était loisible, si leur

rapport s'avérait par la suite insuffisant, de désigner alors une entreprise

extérieure. L'autorité intimée réfute le bien fondé de cet argumentation,

considérant au contraire que les mesures ordonnées le 3 juillet 2000 s'imposent

bel et bien, vu la gravité du dysfonctionnement, pour que le contrôle et

l'inspection par un expert neutre soient efficaces et permettent de définir ne

serait-ce que la viabilité de la FPI.

3.1

En vertu du principe de

la proportionnalité, l'autorité ne doit se servir que de moyens adaptés aux

buts d'intérêt public visés et elle doit ménager le plus possible la liberté du

citoyen et n'intervenir que dans la mesure où il existe un rapport raisonnable

entre le résultat prévu et la mesure envisagée (voir notamment RDAF 1984 p.

39). C'est au regard de cette double exigence du rapport raisonnable entre le

but de la mesure et les intérêts compromis (ATF 117 Ia 446; ATF 113 Ia 134) et

de l'adaptation d'une mesure à son but (Tauglichkeit, ATF 112 Ia 70 consid. 5c)

que les mesures ordonnées doivent être examinées.

Il sied ici de se

demander s'il est véritablement nécessaire d'imposer à la FPI les trois mesures

litigieuses, à savoir le blocage des comptes, la surveillance et le contrôle

par un expert neutre et enfin la suspension du conseil de fondation. Le

Tribunal administratif ne saurait à cet égard substituer sa propre appréciation

à celle de l'autorité de surveillance, beaucoup mieux à même que lui

d'apprécier la gravité et l'urgence de la situation, ainsi que la nature et

l'importance des mesures à prendre.

3.2

S'agissant du blocage et

du séquestre des avoirs de la FPI ordonné dans la décision I, il sied de

rechercher si cette mesure est nécessaire à la bonne conduite de l'expertise et

à la protection des intérêts patrimoniaux de la Fondation. Le tribunal de céans

considère qu'il y lieu de répondre par l'affirmative à cette question, dès lors

que la source des conflits provient de prélèvements peut-être injustifiés de

certains, que la restructuration de la Fondation a engendré une suite de

démissions à la présidence du conseil, qu'aux problèmes comptables se sont

ajoutés de graves dissensions qui ont finalement abouti à la décision votée

lors de l'assemblée du 13 mars 2000 de dissoudre la Fondation, puis à la

décision du 8 mai 2000. La mésentente des membres du conseil demeurant vive,

postérieurement à la décision précitée, c'est à bon droit que l'autorité de

surveillance a ordonné le blocage et le séquestre des avoirs de la FPI, ces

mesures paraissant justifiées pour mener à bien l'expertise comptable, non

seulement parce qu'il fige momentanément la situation comptable le temps de faire

toute la lumière sur l'aspect comptable de la gestion, mais également, le cas

échéant, parce que cette mesure permet d'empêcher d'autres prélèvements et

pourrait amener l'autorité de surveillance à prendre d'autres mesures prévues

par le règlement. Vu ce qui précède, la décision I doit être confirmée.

3.3

S’agissant de la

suspension du conseil, une telle mesure relève d’une certaine cohérence,

puisqu’elle est en rapport avec le séquestre des actifs, la fondation étant de

toute manière paralysée tant qu’elle ne peut pas disposer de ses biens. En

revanche, la mise en œuvre d’une expertise paraît disproportionnée, ne

serait-ce déjà qu’au regard de son coût, susceptible de constituer une charge

largement excessive pour les biens de la fondation dont la fortune est très

limitée. On peut au surplus très largement douter que l’expert puisse compter

sur la collaboration des membres de la fondation dans l’accomplissement de son

mandat. Il convient dans ces conditions d’annuler la décision II en tant

qu’elle va au-delà de la suspension provisoire du conseil de fondation nommé

peu auparavant. Il appartiendra à l’autorité intimée de réexaminer la situation

dans sa globalité, de vérifier si le but statutaire est toujours réalisable, et

en fonction du résultat de cet examen, de choisir entre la solution de la

dissolution (qui a été décidée par le précédent conseil en mars 2000) et la

poursuite de ses activités, qui s’opposerait alors que la gestion soit confiée

à des personnes impliquées dans le domaine de l’invention, qu’il faudra

chercher hors du cercle des personnes actuellement chargées de cette tâche,

dont l’impossibilité de collaborer est démontrée.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission partielle des recours en ce qui concerne la

décision II, le dossier étant retourné à l’autorité intimée pour nouvelle

décision au sens des considérants. Les frais d’instruction peuvent être laissés

à la charge de l’Etat. Les recourantes, qui n’obtiennent que très partiellement

gain de cause et qui avaient par ailleurs acquiescé à la mise en œuvre d’une

expertise, n’ont pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours

sont partiellement admis, dans la mesure où ils sont recevables.

II. La décision I

du 3 juillet 2000 du Département des institutions et des relations extérieures

de l'Etat de Vaud, Service de justice, de l'intérieur et des cultes ordonnant

la mise sous séquestre et le blocage des comptes de la FPI est confirmée.

III. La décision

II du 3 juillet 2000 du Département des institutions et des relations

extérieures de l'Etat de Vaud, Service de justice, de l'intérieur et des cultes

est confirmée, en tant qu'elle ordonne la suspension provisoire du conseil de

fondation, et annulée pour le surplus.

IV. Le dossier est

retourné à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

V. Il n’est pas

perçu d’émolument judiciaire ni alloué de dépens.

do/Lausanne, le 17 décembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).