GE.2000.0088
TA - GE.2000.0088 - 2000-11-24 - SCHICK Mireille c/Municipalité de Lausanne
24 novembre 2000Français42 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2000.0088
Autorité:, Date décision:
TA, 24.11.2000
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SCHICK Mireille c/Municipalité de Lausanne
DÉPLACEMENT{FONCTION}
FONCTIONNAIRE
HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE
Résumé contenant:
Avant d'invoquer le conflit entre un chef de service et sa subordonnée comme motif objectif de déplacement de celle-ci, l'autorité communale est tenue d'élucider le grief de mobbing formulé par l'intéressée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 24 novembre 2000
sur les recours interjetés par Mireille
SCHICK, à 1279 Chavannes-de-Bogis, représentée par Me Catherine Jaccottet
Tissot, avocate à Lausanne
contre
les décisions rendues par la Municipalité
de la Commune de Lausanne les 29 juin 2000 (déplacement de poste avec effet
immédiat) et 27 juillet 2000 (suspension du droit au salaire avec effet au 11
juillet 2000).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; Mme Dominique Anne Thalmann et M. Charles-Henri Delisle,
assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Adjointe administrative
universitaire à la Direction des travaux de la Commune de Lausanne depuis 1986,
Mireille Schick a travaillé en cette qualité dès le mois de mars 1996 au
Service de la circulation, dirigé par José-Angel Gonzalez. Elle a bénéficié
d'un congé maternité du 23 octobre 1997 au 10 mars 1998, ainsi que d'une
promotion (passage de la classe 7 à la classe 6 de l'échelle des traitements)
au premier janvier 1998.
B. Dès après ce congé
maternité, les rapports entre Mireille Schick et José-Angel Gonzalez - dont
chacun d'eux s'accordera à dire qu'ils furent bons jusqu'alors - n'ont eu de
cesse de se dégrader.
C. Avisé de ces tensions,
le municipal Bernard Métraux, directeur de la sécurité publique et des affaires
sportives, a reçu les intéressés pour un rappel à l'ordre le 28 juin 1998, puis
le 25 août 1999, à la demande de M. Gonzalez. A cette dernière occasion, Mireille
Schick - qui avait eu vent, par certains collègues, de l'intention de son chef
de service d'engager une procédure de licenciement à son encontre - se déclara
"mobbée" par M. Gonzalez et évoqua certains dysfonctionnements au
sein du service dus au comportement même de son chef. Suite à ces affirmations,
une nouvelle séance eut lieu le 24 septembre 1999, après que Mireille Schick
eut remis à Bernard Métraux une lettre datée du 22 septembre 1999 dont il
ressort en substance qu'elle conteste formellement les griefs énoncés à son
encontre par son chef de service (notamment s'agissant de ses qualifications
professionnelles pour les années 1998 et 1999), se plaint d'être lourdement
harcelée et discriminée par son supérieur, dénonce une "gestion féodale"
du service et produit une liste d'agissements de M. Gonzalez rendant compte de
certains avantages que celui-ci aurait retirés à titre privé de par sa position
hiérarchique, ainsi qu'une liste de personnes qu'il aurait "mobbées".
C. Après avoir obtenu
confirmation, sur la base d'un rapport déposé le 7 décembre 1999 par le Service
de la révision de la Ville de Lausanne, des manquements qualifiés de graves
commis par M. Gonzalez, Bernard Métraux a ouvert et diligenté une procédure
disciplinaire à l'encontre de ce dernier, qui fut suspendu avec effet immédiat
le 29 décembre 1999. Le 25 janvier 2000, Bernard Métraux a soumis à la
Municipalité le rapport rendant compte de ses investigations et de ses
conclusions. Sur cette base, la Municipalité a notamment décidé, en séance du
27 janvier suivant, de sanctionner le chef de service par une mise au
provisoire de deux ans avec réduction du traitement - ceci sous réserve de
l'issue de la procédure pénale ouverte d'office contre l'intéressé -, de
réintégrer celui-ci dans ses fonctions avec effet au 28 janvier 2000, et
d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'endroit de Mireille Schick "pour
manquements à diverses dispositions du RPAC, en particulier l'art. 10
(manquement au devoir de fidélité)", le municipal Pierre Tillmans
étant chargé d'instruire ce nouveau dossier. Celui-ci s'y emploiera notamment
en procédant à l'audition de plusieurs employés du Service de la circulation,
après avoir été avisé, par un rapport de Bernard Métraux du 2 février 2000, des
griefs retenus par ce dernier à charge de Mireille Schick, savoir en substance
le fait qu'elle ait organisé son temps de travail selon ses besoins privés,
qu'elle n'ait pas fourni les prestations attendues, qu'elle ait
systématiquement adopté une attitude oppositionnelle et procédurière face aux
consignes ou remarques, qu'elle ait révélé trop tard les manquements de son
chef de service et qu'elle ait divulgué des informations à la presse.
D. Mireille Schick s'est vu
notifier par Bernard Métraux un avertissement daté du 12 janvier 2000, motivé
par des questions d'horaire de travail, puis une décision de la Municipalité de
Lausanne datée du 7 février 2000 l'informant de l'ouverture de la procédure
disciplinaire précitée, actes contre lesquels elle a recouru devant le Tribunal
de céans le 11 février 2000.
Dans ce contexte, le
municipal Tillmans adressa son rapport à la Municipalité le 14 mars, pour
décision. Sous la plume de Christian de Torrenté, chef du service juridique, il
proposa, au terme d'un exposé systématique des solutions envisageables -
poursuite de la procédure disciplinaire avec sanction, déclassement,
déplacement à la place du licenciement et déplacement dans l'intérêt de
l'administration - et d'une pesée des implications de ces diverses options, de
renoncer à toute sanction disciplinaire contre Mireille Schick, de retirer
l'avertissement qui lui avait été signifié et d'opter pour une procédure de
déplacement, décisions qui furent prises par la municipalité en séance du 23
mars 2000. Ce qui eut pour effet de clore la procédure engagée devant le
Tribunal administratif, qui raya la cause du rôle faute d'objet par décision du
3 avril 2000.
E. Notifiée à Mireille
Schick par lettre datée du 24 mars 2000, la décision de la Municipalité de
Lausanne de renoncer à la poursuite d'une procédure disciplinaire
s'accompagnait de celle de charger le Directeur de la sécurité sociale et de
l'environnement "d'étudier la possibilité d'un déplacement" et de la
convoquer pour être entendue à ce sujet, au motif que son "inadéquation"
au poste qu'elle occupait engendrait "des tensions préjudiciables à
la bonne marche du service et à la santé des fonctionnaires du service de la
circulation". L'autorité poursuivait en ces termes: "Compte
tenu des circonstances nouvelles, la Municipalité considère que votre présence
à votre lieu de travail n'est pas souhaitable et, dans l'attente d'une
solution, vous ordonne de ne plus vous y présenter jusqu'à nouvel avis, sans
effet sur votre droit au traitement".
Mireille Schick n'a
pas recouru contre cette décision.
F. Par décision du 20
avril 2000, la municipalité accéda à la requête, déposée le 17 avril précédent
par le municipal Tillmans, d'augmenter d'une unité l'effectif de Philippe
Meystre, Secrétaire général de la Direction de la sécurité sociale et de
l'environnement, en engageant un adjoint administratif pour une durée de deux
ans afin d'accompagner le réflexion relative à la nouvelle politique
lausannoise d'intégration des étrangers, respectivement de prendre acte du
transfert éventuel de Mireille Schick à ce poste ou d'examiner si d'autres
affectations pouvaient être proposées à celle-ci.
Avisée de cette
proposition et invitée à y accéder par l'intermédiaire de son avocate, Mireille
Schick refusa toute rencontre informelle avec M. Meystre et lui signifia le 16
mai 2000, toujours par l'entremise de son conseil, qu'elle n'entendait "actuellement
pas poser sa candidature pour un tel poste", ceci compte tenu, en
substance, de son manque de connaissances en la matière, du flou qui entourait
encore la description de la fonction et de la crainte qu'un poste aussi exposé
conduise la Municipalité à durcir sa position à son égard en cas de problèmes.
Entendue le 24 mai
2000 par le municipal Tillmans en présence de son avocate et du conseil de la
Municipalité, Mireille Schick refusa à nouveau la mesure de déplacement et
demanda à être réintégrée à son poste. En substance, elle s'estima parfaitement
à sa place au Service de la circulation et contesta qu'elle puisse être la
cause des tensions existant au sein de celui-ci, respectivement que son départ
soit en mesure de les résoudre.
G. Par lettre du 29 juin
2000, la Municipalité communiqua à Mireille Schick sa décision - prise
"dans l'intérêt de l'administration", afin de mettre un terme aux
tensions qui prévalaient au Service de la circulation, et sans dégradation de
son statut professionnel - de la déplacer avec effet immédiat au Secrétariat
général de la Direction de la sécurité sociale et de l'environnement en qualité
d'adjointe administrative chargée de tâches en rapport avec la réflexion
politique d'intégration des étrangers et l'invita à se présenter à son nouveau
poste le 10 juillet suivant. Par fax de ce même jour, le conseil de Mireille
Schick informa le Syndic de la Commune que sa cliente entendait recourir contre
la décision de déplacement et qu'elle ne donnerait par conséquent pas suite à
cette convocation.
H. Par courrier adressé le
11 juillet 2000 à son conseil, Mireille Schick se vit signifier par Philippe
Meystre une décision de suspension de son salaire à compter de cette date pour
absence injustifiée, décision contre laquelle elle a recouru auprès de la
Municipalité par acte du 14 juillet 2000. Par lettre du 27 juillet 2000, la
Municipalité tint ce recours pour irrecevable, faute de décision, et confirma
la suspension du traitement.
I. Par mémoire du 14
juillet 2000, Mireille Schick a recouru devant le Tribunal de céans contre la
décision du 29 juin 2000 ordonnant son déplacement. Concluant au fond à
l'annulation de cette décision et à sa réintégration au poste d'adjointe
administrative au Service de la circulation, elle a sollicité à titre
provisionnel l'octroi de l'effet suspensif au recours, tant en ce qui concerne
l'opportunité de son déplacement que celui de la suspension de ses fonctions,
et demandé sa réintégration avec effet immédiat au poste précité.
Par décision de
mesures provisionnelles du 2 août 2000, le juge instructeur a accordé l'effet
suspensif à ce recours en ce sens que la recourante n'avait pas à subir un
déplacement dans une nouvelle fonction jusqu'à droit connu au fond, mais rejeté
la requête de l'intéressée tendant à la levée de la mesure de suspension dans
l'exercice de sa fonction.
J. Par acte du 2 août
2000, Mireille Schick a également recouru devant le Tribunal de céans contre la
décision susmentionnée du 27 juillet 2000 par laquelle la Municipalité avait
déclaré irrecevable son recours contre une suspension de son droit au
traitement avec effet au 11 juillet 2000. Concluant à l'annulation de la
décision entreprise, la recourante a requis le bénéfice de l'assistance
judiciaire, l'octroi de l'effet suspensif à son recours ainsi que la jonction
de cette cause avec celle relative à son déplacement.
Le 4 août 2000, le
juge instructeur a procédé à la jonction des deux causes et ordonné, à titre
préprovisionnel, que le solde du salaire de la recourante pour le mois de
juillet 2000 lui soit versé. Par décision de mesures préprovisionnelles du 15
août 2000, ordre fut également donné à la Municipalité de Lausanne de verser à
la recourante son salaire pour le mois d'août 2000 à son échéance. Par décision
de mesures provisionnelles du 4 septembre 2000, le juge instructeur, après
avoir recueilli les déterminations des parties, accorda l'effet suspensif au
recours du 2 août 2000 en ce sens que la Commune de Lausanne était tenue de
verser à la recourante son traitement jusqu'à droit connu au fond et rejeta la
demande d'assistance judiciaire.
K. L'autorité intimée a
déposé sa réponse au fond le 4 septembre 2000, concluant au rejet du recours
déposé le 14 juillet 2000, partant au maintien de la décision du 29 juin 2000.
L. Par arrêt incident
rendu le 3 octobre 2000, la section des recours du Tribunal administratif a
rejeté le recours incident déposé le 17 août 2000 par la Commune de Lausanne
contre les décisions de mesures provisionnelles du 2 août 2000 et de mesures
préprovisionnelles des 4 et 15 août 2000.
M. A la requête de la
recourante, le juge instructeur a ordonné à l'autorité intimée de produire le
dossier disciplinaire complet de José-Angel Gonzalez; elle s'y est tout d'abord
refusée, invoquant un souci de confidentialité à l'égard des personnes
entendues dans le cadre de cette affaire et compte tenu de la procédure pénale
en cours à l'encontre de l'intéressé, ainsi qu'une nécessaire dissociation du
cas de M. Gonzalez d'avec celui de la recourante. Par lettre du 27 septembre
2000, son attention a été attirée sur la règle selon laquelle le défaut de
preuve nuit à la partie qui entend tirer un droit du fait non prouvé. A l'issue
de l'audience dont il sera question ci-dessous, elle produira toutefois le
rapport confidentiel soumis le 25 janvier 2000 à la Municipalité pour décision
par Bernard Métraux et rendant compte de l'instruction de la procédure
disciplinaire qu'il avait diligentée à charge de M. Gonzalez, ainsi qu'un
extrait du procès-verbal de la séance de la Municipalité du 27 janvier 2000
arrêtant notamment les sanctions disciplinaires à l'encontre du précité.
N. L'audience tenue céans
le 12 octobre 2000 a permis au Tribunal d'entendre les parties dans leurs
explications - Mireille Schick d'une part, et, pour l'autorité intimée, Bernard
Métraux et Philippe Meystre d'autre part - ainsi que de procéder à l'audition
de neuf témoins. Huit d'entre eux sont ceux qui furent cités à comparaître par
la recourante, le dernier, José-Angel Gonzalez, ayant été cité d'office par le
juge instructeur. L'autorité intimée avait quant à elle requis la seule
audition du municipal Bernard Métraux.
Par dictée au
procès-verbal, l'autorité intimée a déclaré ce qui suit: "s'agissant du
recours portant sur la suspension du traitement de la recourante, la
municipalité conclut à ce que cette suspension, dans la mesure où elle est
recevable par le biais du recours introduit par Mme Schick, soit confirmée par
l'autorité de recours dans la mesure où le recours portant sur la décision de
la Municipalité de la Commune de Lausanne du 29 juin 2000 déplaçant Mireille
Schick avec effet immédiat au poste d'adjointe administrative au Secrétariat
général de la Direction de la sécurité sociale et de l'environnement, est
rejeté; cette conclusion est prise avec suite de frais et dépens."
O. Les déclarations des
parties et des témoins ont été rapportées dans un compte rendu de leurs
auditions établi sur la base des notes prises en cours d'audience et soumis aux
parties pour déterminations éventuelles le 20 octobre 2000. Le témoin Gabriella
Donescaux a précisé ses déclarations par lettre du 17 octobre 2000, également
soumise aux parties. Celles-ci ont adressé leurs ultimes déterminations au Tribunal
de céans, l'autorité intimée le 6 novembre 2000, la recourante le 9 novembre
suivant.
P. En tant qu'elles sont
utiles pour résoudre le présent litige, les déclarations susmentionnées peuvent
être résumées comme il suit.
a) Pour José-Angel
Gonzalez, le conflit avec la recourante trouve sa genèse lors du retour de
celle-ci de son congé maternité, dans le ressentiment manifesté suite à un
refus d'indemnisation pour heures supplémentaires. Admettant avoir envisagé de
la licencier, il précise que la commune avait estimé qu'une "succession de
petits faits" n'était pas suffisante pour ce faire. Tenant Mireille Schick
pour intelligente et compétente, il considère que si une entente
professionnelle est tout à fait possible, le problème tient aux rapports entretenus
par l'intéressée avec sa hiérarchie. A son retour au sein du service en janvier
2000, il dit avoir exprimé sa volonté de voir l'avenir positivement, mais
s'être heurté à un refus de concilier de la recourante, ce qui le conduisit à
n'entretenir avec elle que des relations limitées au strict minimum. Il exclut
un retour de Mireille Schick au sein de son service si celle-ci garde le même
état d'esprit que par le passé, notamment s'agissant de la volonté déjà
manifestée de lui nuire. Le service qu'il dirige est composé de deux équipes
bien distinctes, réparties sur deux sites: les ouvriers dans les bureaux de la
Borde, et les cadres (ingénieurs et électroniciens, tous de sexe masculin) dans
ceux de Couvaloup, où travaille également la recourante.
b) Christine
Mougey-Salomé, secrétaire au service de la circulation, tient la recourante
pour une cheffe adéquate qui prenait son travail très à coeur et ne s'est
jamais montrée impolie, arrogante ou déplacée à l'égard de qui que ce soit, ni
n'est à l'origine d'atteintes à la santé de membres du service. Elle-même
harcelée par M. Gonzalez, elle précise que la recourante était isolée par son
chef, qui faisait des commentaires moqueurs à son insu devant tout le monde. A
la question de savoir si Mireille Schick, une fois réintégrée, pourrait
s'entendre avec son chef, elle précise que celui-ci - violent et lui faisant
peur au point qu'elle ressentit le besoin de se munir d'un spray au poivre - a
un problème avec les femmes, un problème de pouvoir, et qu'il ne supporte de
collaboration que "si on dit oui et amen à tout".
c) Gabrielle
Donescaux, ancien cadre au service de la circulation jusqu'en 1990,
démissionnaire en raison du dénigrement, du harcèlement et de l'isolement
infligé par M. Gonzalez, décrit celui-ci comme une personne orgueilleuse à
l'extrême, avec laquelle on ne pouvait discuter, qui s'arrogeait tous les
droits et ridiculisait le travail des autres.
d) Pour Oscar
Cherbuin, ingénieur, le travail de Mireille Schick, toujours fait dans les
délais, n'a jamais posé problème. Il a par contre connu avec son chef,
totalement fermé au dialogue, un conflit important qui s'est répercuté sur sa
santé. Admettant que le conflit en cause était fort et que le service en était
incommodé, il a refusé de signer la pétition signée par plusieurs cadres en
faveur du retour de M. Gonzalez, décrit comme pouvant se montrer harceleur,
impoli, tyrannique, oppressant, ne supportant pas que l'on soulève un obstacle.
Il précise que son chef fut inadéquat avec la recourante, celle-ci en ayant
souffert plus que les autres. Si la collaboration avec l'adjoint intérimaire
qui remplace Mme Schick se déroule bien, il se dit prêt, en cas de retour de le
recourante, à collaborer avec elle comme avec son chef, mais précise que cela
serait difficile compte tenu de ce qui s'est passé.
e) Pascal Del Sordo,
électronicien, a pour supérieur direct M. Burnand, adjoint du chef de service
et initiateur de la pétition précitée. Sans remettre en cause les compétences
professionnelles de M. Gonzalez, il explique que celui-ci a sa part de
responsabilité dans les problèmes qu'a connu le service compte tenu de son
comportement agressif à l'égard des employés, notamment en élevant le ton, ce
qu'il a personnellement pu constater à l'égard de la recourante, décrite comme
quelqu'un qui "ne se laisse pas marcher dessus". Il confirme que son
chef est misogyne et comprend que l'on puisse avoir peur "qu'il pète les
plombs". Si depuis le départ de la recourante, M. Gonzalez n'a pas
fondamentalement changé en ce sens qu'il reste "très latin", il évite
à présent que ne surviennent des conflits d'isolement. Il ne pense pas que les
deux intéressés puissent à nouveau travailler ensemble et qu'il reste donc à
déterminer qui des deux doit partir, "ce qui ne va pas de soi".
f) Pour Yves Levrat,
la recourante est courtoise et capable. Il précise qu'elle est regrettée au
sein du groupe de ouvriers et souhaite personnellement qu'elle revienne. Il dit
avoir été choqué par certains comportements de son chef de service.
g) Claude Antoine
regrette quant à lui que les problèmes n'aient jamais été mis à plat. Ayant
lourdement souffert du stress imposé par M. Gonzalez, qui ne fit aucun cas des
graves problèmes de santé qui en résultèrent, il le décrit comme inabordable,
autoritaire et tyrannique. Si le conflit a effectivement perturbé le service,
il ne voit aucun inconvénient au retour de la recourante au sein de celui-ci.
h) Pour Christian
Magnenat, la recourante n'est pas vraiment responsable de ce qui s'est passé,
la question de son retour relevant seulement d'un problème de hiérarchie.
Décrivant M. Gonzalez comme n'ayant pas bon caractère et s'en prenant plus
volontiers aux ouvriers qu'aux ingénieurs, il insiste sur la division du
service en deux clans, dont le "club très fermé des chefs", dont il
déplore le manque de soutien.
i) Yves Christen
reproche à son chef de l'avoir rudoyé alors même qu'il se plaignait de sérieux
problèmes de santé. Il considère qu'un retour de la recourante ne poserait
aucun problème et qu'il ne faut pas, à cet égard, s'en tenir aux ragots.
j) Bernard Métraux
confirme que le nouveau poste proposé à la recourante lui est toujours offert,
précisant que si cette fonction a été créée à titre provisoire pour deux ans,
elle sera très probablement maintenue par la suite et que même en cas de
suppression du poste, il ne fait aucun doute que l'intéressée restera
fonctionnaire à la ville, sous réserve de "rapports de service
normaux". Il admet que la question du mobbing soulevée très tôt par
Mireille Schick n'a pas été traitée comme elle aurait dû l'être, ce qu'il
explique par un comportement contradictoire de l'intéressée, à laquelle il
reproche, outre des manquements d'ordre professionnel, de n'avoir donné aucune
prise aux tentatives d'arrangements qu'il s'est efforcé de proposer après avoir
su ramener M. Gonzalez à de meilleurs sentiments. Il retient qu'il n'est dès
lors objectivement plus possible de remettre les deux intéressés ensemble, pour
cause d'incompatibilité. Il admet s'être posé la question de déplacer M. Gonzalez,
mais y renonça au terme de divers entretiens informels et après une difficile
pesée des intérêts en présence. Dans le cadre de celle-ci, lui apparurent
déterminants, outre les qualités professionnelles de l'intéressé et la
difficulté de déplacer un tel spécialiste, le fait que celui-ci avait fait
montre d'un repentir sincère, gardait le soutien de ses cadres et s'était
révélé d'une fidélité à toute épreuve.
k) Philippe Meystre
précise quant à lui avoir tenté, avec le municipal Tillmans, de trouver un compromis
avec la recourante en lui proposant le nouveau poste. Il admet que celui-ci
comporte une capacité d'autonomie très importante et il le décrit comme un
exercice très difficile face auquel l'intéressée se trouverait pour ainsi dire
seule face à une page blanche.
Q. Les moyens des parties,
tels qu'ils ressortent de leurs déclarations et des pièces produites à l'appui
de leurs écritures, seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Déposés dans le
délai et le respect des autres formes prévus à l'art. 35 de la loi sur la
procédure et la juridiction administratives, (LJPA), les recours interjetés
céans les 14 juillet et 2 août 2000 sont recevables en la forme.
b) Admettant à juste
titre que le déplacement imposé à Mireille Schick constitue une décision
administrative au sens de l'art. 29 LJPA, l'autorité intimée considère par
contre, dans son prononcé sur recours du 27 juillet 2000, que la suspension du
droit au salaire de la recourante pour absence injustifiée ne constitue pas une
décision et n'est donc pas sujette à recours. A tort, dès lors que cette mesure
modifie à n'en pas douter le droit au traitement de la recourante; celle-ci a
Dispositif
dès lors qualité pour contester devant le Tribunal administratif le prononcé
d'irrecevabilité qui lui a été signifié (art. 29 al. 2 lit a et c LJPA).
Partant, le Tribunal de céans peut entrer en matière sur le fond du litige pour
procéder dans un premier temps à l'examen du bien-fondé de la mesure de
déplacement, puis à celui de la suspension du droit au traitement.
2. A défaut de base légale
l'autorisant à éprouver l'opportunité de décisions prises dans le cadre du
contentieux de la fonction publique communale, le Tribunal de céans dispose,
pour connaître de la présente cause, d'un pouvoir d'examen limité au déni de
justice, à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou à la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art.
36 LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des
compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif, tels que l'interdiction d'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 110 V 365; 108 Ib 205
consid. 4a).
3. a) La mesure de
déplacement litigieuse se fonde expressément sur l'art. 18 du règlement pour le
personnel de l'administration communale lausannoise du 11 octobre 1977
(ci-après: RPAC), tel qu'approuvé par le Conseil d'Etat le 29 novembre 1995.
Figurant au chapitre III du règlement ayant trait aux "Obligations du
fonctionnaire", ceci sous la note marginale "Déplacement et travaux spéciaux",
cette disposition prévoit que "Lorsque l'intérêt de l'administration le
justifie, le fonctionnaire peut être déplacé ou chargé de travaux étrangers à
sa fonction. Cette mesure ne peut être prise qu'après l'audition du
fonctionnaire ou de son représentant légal. (al. 1). Son traitement de
base ne doit en subir aucune réduction (al. 2)."
aa) Dans son mémoire
du 28 août 2000 déposé à l'appui de la décision dont est recours, l'autorité
intimée entend décomposer l'affaire en deux étapes bien distinctes, la première
allant de la dénonciation de M. Gonzalez par la recourante jusqu'au moment où
celle-ci a été suspendue après qu'il a été décidé de renoncer à toute procédure
disciplinaire à son encontre, la seconde ayant trait à la période marquée par
la proposition d'un nouveau poste et par la procédure de déplacement qui s'en
est suivie. N'entendant pas revenir sur la genèse et le crescendo des tensions
qui entravèrent la bonne marche du Service de la circulation avant et durant la
première période, la municipalité se borne à relever l'urgence qui prévalait
alors à prendre des mesures, considérant que, face à l'évidente nécessité
manifestée par "nombre de personnes actives du Service" de choisir
entre le maintien à son poste, soit du chef de Service dénoncé, soit de
l'adjointe administrative dénonciatrice, l'intérêt supérieur de
l'Administration communale commandait l'éloignement de la subordonnée, mesure à
laquelle l'intéressée aurait du reste obtempéré "sans objection
majeure". Aurait ensuite prévalu, lors de la seconde période, le souci de
la municipalité de ménager la "sensibilité" de Mireille Schick et
"de se donner tout le temps de réfléchir quel poste pourrait être proposé
dans le cadre d'une procédure de déplacement". Partant, l'autorité
reproche avant tout à l'intéressée d'avoir d'emblée adopté une attitude
oppositionnelle, ne serait-ce sur le principe du déplacement, à tout le moins à
l'égard du poste "intéressant" qui lui était proposé, manifestant
ainsi un manque total de bonne volonté et de solidarité, voire d'un minimum de
reconnaissance et de courtoisie à l'égard de fonctionnaires prêts à oeuvrer
dans l'intérêt bien compris de l'Administration. La municipalité relève
ensuite, toujours sous la plume de son conseil, qu'en se bornant à considérer le
poste proposé comme l'antichambre du licenciement, la recourante, hermétique à
toute proposition objective, n'a en réalité cherché qu'à se faire justice
elle-même, portant ainsi gravement atteinte au rapport de confiance qui doit
présider à toutes relations de travail normales. Enfin, considérant avoir
démontré son souci d'objectivité et d'esprit conciliatoire, l'autorité relève
que suivre la recourante en la laissant décider où, quand et comment elle doit
être déplacée reviendrait à rendre l'art. 18 RPAC lettre morte, l'intéressée
devant subir les conséquences du refus de saisir ce qu'il y aurait lieu de
considérer comme "une chance".
Lors de sa plaidoirie,
le conseil de l'autorité précisa encore que la mesure de suspension de la
recourante n'était intervenue que parce que celle-ci, lors de la réintégration
de son chef de service après enquête et prononcé disciplinaires, avait coupé
court à tout dialogue. Relevant les compétences et l'efficacité
professionnelles d'un chef de service qui, sanctionné pour ses manquements,
avait conservé la confiance et l'estime de ses collaborateurs, il insista sur
le fait que la mesure de déplacement, dictée par un souci d'apaisement général,
avait été prise dans le respect du principe de la proportionnalité en offrant à
l'intéressée, comme le prévoit l'art. 18 RPAC, de conserver son statut. Ainsi,
la recourante aurait agi fautivement en refusant d'entrer en matière sur cette
proposition: "nein-sägerin", quérulente, déniant systématiquement
tout fondement aux remarques d'ordre professionnel qui lui sont faites, se
considérant à tort comme persécutée et voulant en réalité faire le procès d'un
service, elle se serait elle-même mise sur une voie de non-retour.
ab) La recourante
fonde quant à elle son recours sur trois arguments principaux. En substance,
elle soutient tout d'abord qu'aucun juste motif de déplacement ne peut être
retenu à son encontre, tant s'agissant de ses compétences professionnelles que
de son comportement. Contestant tout refus de collaboration, elle estime avoir
fait son travail correctement, "avec conscience et discernement", et
déclare rester totalement apte et disposée à le faire au sein du même service.
Considérant que les motivations du transfert qui lui est imposé heurtent sa
conscience et son honneur professionnels, elle regrette que, pour avoir dénoncé
de réels dysfonctionnements au sein de son service et pour avoir résisté à un
chef tyrannique et misogyne qui avait manifesté la volonté de la licencier en
s'alliant pour ce faire plusieurs cadres du service, l'autorité ait décidé
d'ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre plutôt que d'instruire, à
sa décharge, une procédure contre l'auteur d'un "mobbing caractérisé"
qu'elle avait pourtant dénoncé auprès des instances et autorités compétentes.
Pour la recourante, le bien de l'Administration invoqué à l'appui de son
déplacement ne saurait être confondu avec le souci d'épargner l'amour-propre
d'un chef, dénoncé pour des manquements avérés.
Mireille Schick s'en
prend ensuite au poste même qui lui est proposé, tirant argument du fait que
celui-ci est limité dans le temps et donc précaire, qu'il est isolé, ne
comporte pas de cahier des charges et qu'il requiert une formation, des
compétences et des affinités particulières qu'elle n'a pas. Elle allègue également
que la décision de la déplacer a été prise avant qu'elle n'ait été formellement
entendue sur l'opportunité de cette mesure, contrairement à ce que prévoit le
règlement.
Relevant enfin le peu
de clarté des tenants et aboutissants de la procédure litigieuse, la recourante
se prévaut du fait que le déplacement, précédé d'une mesure de suspension
humiliante, relève en réalité d'une procédure disciplinaire pourtant
formellement abandonnée, craignant que l'autorité ne veuille, à terme,
l'écarter définitivement.
b) Donnant à
l'autorité administrative la faculté de contraindre un fonctionnaire, même en
l'absence de toute faute disciplinaire, à être déplacé ou chargé de travaux
étrangers à sa fonction, l'art. 18 RPAC est, aux dires de l'autorité intimée, relativement
peu souvent appliqué dans la mesure où un employé confronté à des problèmes
relationnels accepte ou recherche spontanément la mutation. Si cette
disposition n'a donné lieu à aucun contentieux tranché par le Tribunal de
céans, la mesure dont il est question, également prévue en droit de la fonction
publique fédéral et vaudois, a inspiré la doctrine et donné lieu à
jurisprudence.
ba) Le déplacement non
disciplinaire trouve ainsi son fondement dans le fait qu'il incombe aux
autorités administratives, responsables du bon fonctionnement des branches de
leur Administration, d'employer de façon rationnelle le personnel existant.
Pareille mutation doit toutefois répondre à une double condition. D'une part,
l'attribution de la nouvelle occupation doit répondre aux aptitudes de
l'employé, sans porter atteinte à la considération à laquelle il peut
raisonnablement prétendre. Le déplacement doit d'autre part se révéler
nécessaire pour des motifs de service ou pour un emploi rationnel du personnel,
respectivement pour des motifs indépendants de la personne de l'intéressé
lorsqu'il s'impose pour des raisons de priorité (A. Grisel, Traité de droit
administratif, vol. I, p. 480; ATF 108 Ib 419). L'intérêt public au bon
fonctionnement de l'administration l'emporte donc sur l'intérêt privé du
fonctionnaire au maintien de sa position actuelle, tout au moins lorsque la
fonction qui lui est proposée correspond à ses capacités et à sa formation et
que le déplacement jugé nécessaire n'entraîne pas pour lui de conséquences
préjudiciables à d'autres points de vue. Il n'en irait autrement que si une
disposition expresse prévoyait le droit du fonctionnaire à l'exercice de la
fonction pour laquelle il a été nommé (ATF 93 I 694). En outre, dès lors que
l'administration concernée peut être tenue pour mieux à même de prendre en
considération les aptitudes professionnelles d'un collaborateur, mais aussi les
particularités de son caractère, ses rapports avec ses supérieurs, collègues et
subordonnés, sa capacité d'initiative ou la confiance que l'on peut avoir en
lui, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'il ne s'autorisait,
comme juridiction constitutionnelle, qu'à examiner avec une grande retenue si
l'autorité administrative avait outrepassé le pouvoir d'appréciation que lui
confère le règlement des employés ou s'il en avait abusé, un déplacement ne
devant être annulé que si aucun motif raisonnable ne le faisait apparaître
comme nécessaire (ATF 108 Ib 419, consid. 4; dans ce sens également, s'agissant
d'examiner le bien-fondé d'un choix entre plusieurs types de mesures, Tribunal
administratif, arrêts GE 96/031 du 17 mars 1997 et GE 95/136-96/023 du 10
juillet 1996). La Haute Cour considère toutefois qu'un employé n'a pas à
accepter le déplacement d'un poste - en vue duquel il avait fait acte de
candidature en raison de ses aptitudes et pour lequel, après avoir subi le
temps d'essai, il a été engagé comme étant apte à cette fonction - à une autre
activité fondamentalement différente qui exige une autre qualification ou engendrerait
une déconsidération sociale (ATF 108 Ib 419, consid. 3; ZBl 1932 p. 495).
Pierre Moor précise que pour le déplacement et la nomination à une autre
fonction, de justes motifs sont nécessaires, tels une suppression de poste, la
survenance d'une incapacité empêchant l'agent de remplir son cahier des charges
ou des raisons d'incompatibilité d'humeur rendant l'atmosphère inconciliable
avec un rendement efficace, précisant qu'eu égard au principe de la
proportionnalité, une redéfinition du cahier des charges au même poste peut
parfois suffire (Droit administratif, vol. III, 5422).
bb) En présence de
justes motifs, savoir de circonstances qui compromettent le bon fonctionnement
d'un service ou rendent la poursuite des rapports de service intolérable pour l'administration
en raison d'actes ou de comportements imputables à l'agent en cause, l'autorité
est libre de décider si elle veut résilier les rapports de service ou non. En
d'autres termes, comme la distinction entre une mesure disciplinaire et une mesure
administrative ne repose pas exclusivement sur le critère du comportement
subjectivement fautif, l'autorité compétente peut décider selon des motifs
d'opportunité si elle veut éviter une mesure disciplinaire, bien que les
conditions en soient remplies, et satisfaire aux exigences du service en se
limitant à adopter une mesure administrative, tel que le déplacement ou une
autre modification des rapports de service. Cependant, en raison des principes
de la nécessité et de la proportionnalité, elle se doit d'examiner si une
modification des rapports de service ne suffit pas à atteindre le but recherché
(JAAC, vol. 60, ch. 8, consid. 4; vol. 61, ch. 28, consid. 4). Pour la
doctrine, chaque cas particulier doit donc être examiné en tenant compte de la
situation, de la place occupée et de la responsabilité de l'agent, ainsi que de
toutes les circonstances en relation avec le service (Elmar Mario Jud,
Besonderheiten öffentlichrechtlicher Dienstverhältnissen nach schweizerischem
Recht, inbesondere bei deren Beendigung aus nichtdiziplinarischen Gründen,
St-Gall 1975, p. 197).
bc) Il est toutefois
constant que le caractère expressément non disciplinaire d'un déplacement
exclut que l'on ait recours à cette mesure afin d'infliger une peine
disciplinaire déguisée, respectivement d'éviter les désagréments d'une
procédure tendant au prononcé d'une telle sanction ou d'éluder certaines
garanties liées à la procédure disciplinaire (ATF 108 Ib 419, consid. 2a; JAAC,
vol. 35, ch. 22, p. 69).
c) En l'espèce, la
décision dont est recours retient que, nonobstant la "fin de
non-recevoir" signifiée par la recourante, le déplacement de celle-ci
s'impose en application de l'art. 18 RPAC en raison "des conséquences
négatives pour une partie au moins du personnel" qui résultent des
"tensions" qui prévalent au sein du service de la circulation, le
maintien de l'intéressée au sein de ce service n'apparaissant "désormais
plus possible, d'autant que les conditions ne sont pas réunies pour qu'une
amélioration significative puisse intervenir dans un délai raisonnable".
L'autorité intimée prétend donc que le déplacement s'impose en raison d'une
tension objective, peu important à qui celle-ci doit être attribuée,
subjectivement, à raison de la personne.
ca) Cela étant, force
est de constater que le RPAC envisage, tout comme la loi vaudoise sur le statut
général des fonctions publiques cantonales, le déplacement d'un fonctionnaire
sous trois aspects institutionnels différents. Il peut être prononcé, soit
comme sanction disciplinaire, avec réduction de traitement (art. 28 lit. f
RPAC), soit à la place d'un licenciement pour justes motifs, si la nature de
ceux-ci le permet et dans ce cas avec un traitement correspondant à la nouvelle
fonction qui doit être attribuée en rapport avec les capacités de l'intéressé
(art. 72 RPAC), soit enfin dans l'intérêt bien compris de l'administration,
sans qu'il puisse s'agir d'une sanction disciplinaire (art. 18 RPAC). Partant,
l'interprétation systématique de la disposition litigieuse qu'autorise ce
contexte normatif, confortée par le principe clair de la prohibition du recours
à une sanction disciplinaire déguisée exposé ci-dessus, démontre bien que
l'art. 18 RPAC n'est applicable qu'à défaut de motifs objectifs de déplacement
disciplinaire.
cb) Or, contrairement
à ce que prétend l'autorité intimée en invoquant l'absence de motifs suffisants
- même cumulés - à l'appui de sa renonciation à la poursuite de la procédure
disciplinaire qu'elle avait engagée, l'on ne saurait éluder la somme des
reproches invoqués à l'encontre de la recourante s'agissant de ses prestations
professionnelles comme de son comportement, ni minimiser la portée que leur
conféra, tant José-Angel Gonzalez en manifestant l'intention de la licencier,
que Bernard Métraux qui, appelé à connaître du conflit, à en mesurer les
tenants et aboutissants et à y apporter une solution, infligea un avertissement
et fut à l'origine de l'engagement d'une procédure disciplinaire pour violation
des articles 10, 11, 16, 17, 22 et 26 RPAC notamment. Les rapports adressés par
Bernard Métraux le 25 janvier à la Municipalité et le 2 février à Pierre
Tillmans ne laissent aucun doute à ce sujet.
Partant, il y a déjà
lieu de considérer qu'en décidant du déplacement de la recourante, l'autorité
intimée n'entendait pas seulement dénouer une incompatibilité prétendument
objective entre le chef de service et sa subordonnée, mais bien plutôt écarter
celle-ci en lui infligeant une sanction d'ordre disciplinaire, objectif qu'un
déplacement pour justes motifs au sens de l'art. 72 RPAC lui permettait
d'atteindre. En déduire ensuite que l'on se trouve en présence, non pas d'une
décision prise en opportunité de se limiter à une mesure administrative qui
satisfasse aux exigences du service - autorisée, comme précisé sous lettre bb
ci-dessus -, mais bien plutôt d'une sanction disciplinaire camouflée, quant à
elle prohibée, se justifie pleinement à la lecture du rapport établi le 14 mars
2000 par Christian de Torrenté. Cet écrit démontre en effet (ch. 2, p. 5 ss.)
qu'envisagée au même titre que la poursuite de la procédure disciplinaire, le
déclassement ou le déplacement au lieu du licenciement, la solution du
déplacement non disciplinaire fut en réalité choisie par élimination de ces
autres mesures en raison des difficultés et des obstacles procéduraux que
celles-ci présentaient. Ce rapport conclut ainsi qu'il "paraît judicieux
de renoncer purement et simplement à la procédure disciplinaire pour signaler
au Tribunal administratif que, en l'état, il est apparu plus adéquat de
renoncer à poursuivre celle-ci pour proposer une solution plus
pragmatique", mais non sans avoir relevé, en page 8, que si la recourante
s'obstinait à refuser le principe même du transfert ou s'opposait à un
transfert concret, la Municipalité aurait alors de justes motifs de
licenciement.
cc) Or, il convient de
constater que non seulement l'autorité n'a pas respecté les règles propres à la
procédure disciplinaire qu'elle n'avait qu'en apparence renoncé à poursuivre,
mais que la réalité des griefs censés fonder cette procédure n'est pas établie.
Les témoins entendus en audience s'accordent en effet à le dire, tant
s'agissant des prestations professionnelles de l'intéressée que de ses
relations avec le personnel. Certes, plusieurs pièces versées au dossier
laissent entendre le contraire. Tel est essentiellement le cas du procès-verbal
du 18 février 2000 de l'audition de Jacques Burnand, adjoint du chef de
service, porte-parole de quelques cadres favorables à M. Gonzalez et considéré
par Bernard Métraux, dans son rapport à Pierre Tillmans du 2 février 2000,
comme étant "l'interlocuteur à privilégier". Cependant, pour ses
propos, Jacques Burnand fait l'objet d'une plainte pénale pour diffamation, et
l'on constate que la municipalité a renoncé à en requérir l'audition, tout
comme celle des cadres précités. Au surplus, si la portée des griefs retenus
par Bernard Métraux à l'encontre de la recourante dans son rapport précité fut
relativisée, déjà par l'abandon formel de la procédure disciplinaire, mais
aussi par la pondération dont le municipal fit preuve dans les propos qu'il a
tenus en audience, le Tribunal observe que les critiques qui se rapportent
directement à Mireille Schick peuvent trouver explications, réponses ou parades
dans les abondantes pièces versées au dossier par la recourante. Tel est à tout
le moins le cas s'agissant de son horaire de travail, de ses absences pour
cause de maladie de son enfant et du souci de respecter son cahier des charges
comme de voir les dispositions du règlement respectées par chacun.
cd) Parallèlement, le
Tribunal ne peut que constater le fondement des accusations de
"mobbing" (harcèlement et dénigrement) portées par la recourante
contre M. Gonzalez, ceci bien avant que leur conflit ne s'envenime. Tous les
témoins entendus ont pu en rendre compte, qu'ils en aient été eux aussi
victimes ou simples spectateurs, et Bernard Métraux l'admet sans équivoque dans
le cadre de son rapport du 25 janvier 2000 à la Municipalité, reconnaissant
avoir sous-estimé l'existence de graves problèmes qui eurent notamment pour
conséquence des atteintes à la santé de plusieurs collaborateurs. Outre de ce
réel problème de gestion du personnel imputable au chef de service, il convient
encore de prendre acte des malversations et manquements qui lui sont
imputables, dont la gravité avait dans un premier temps conduit Bernard Métraux
à considérer qu'ils justifiaient une mesure de révocation pure et simple. M.
Gonzalez fait en outre l'objet d'une procédure pénale encore pendante, la
municipalité s'étant réservé la possibilité, selon l'issue de celle-ci,
d'alourdir les sanctions disciplinaires déjà prononcées.
Cela étant, de forts
indices laissent à penser qu'il revient en réalité à M. Gonzalez de supporter
la responsabilité du conflit. Il apparaît à tout le moins que les atteintes à
la santé de collaborateurs imputées à la recourante lorsqu'il s'est agi de la
suspendre dans l'exercice de ses fonctions trouvent bien plutôt leur cause dans
le comportement du chef de service, décrit sans ambages par les témoins
entendus en audience comme foncièrement misogyne, harceleur, impoli,
tyrannique, oppressant et fermé au dialogue.
Partant, le Tribunal
de céans ne peut que constater que la thèse des motifs objectifs de déplacement
non disciplinaire ne résiste pas à l'examen. En effet, avoir recours à l'art.
18 RPAC alors qu'il y a un fautif ou lorsqu'il est vraisemblable qu'une
personne peut être désignée comme tel, revient à couvrir un abus de pouvoir.
Que Bernard Métraux ait décidé, plutôt que de proposer la révocation ou le
déplacement disciplinaire du chef de service, de faire prévaloir les
compétences professionnelles, le dynamisme et la fidélité sans faille ce
celui-ci (que cela soit dans le sursaut de confiance qu'il dit avoir eu lors
d'un entretien informel avec celui-ci ou pour éviter que l'avocat de
l'intéressé n'engage une procédure qu'il promettait lourde de conséquences et
pouvait donc compromettre davantage la bonne marche de l'administration que
celle qui pouvait résulter de la mutation de l'adjointe administrative), n'ôte
rien au fait qu'il incombait à l'autorité, outre d'examiner l'importance ou la
portée de la place occupée par chacun des protagonistes quant à la bonne marche
du service, de rendre compte d'une juste pesée de la responsabilité supportée
par chacun dans le conflit. A défaut, les abus d'un chef pourraient être
systématiquement couverts dès que celui-ci maîtrise un savoir particulier ou
possède des compétences jugés indispensables, ce qui ne saurait être toléré.
Ainsi, même si elle a été sensible aux pétitions et aux lettres de soutien de
quelques cadres supérieurs du service en faveur de leur chef et pouvait
craindre de maintenir en place la recourante - vue comme dénonciatrice,
revendicatrice et procédurière - comme témoin compromettant pour M. Gonzalez,
la municipalité, plutôt que de rechercher l'échappatoire du déplacement
"objectivement" justifié, se devait de viser, le cas échéant, le
véritable perturbateur.
e) Des considérants
qui précèdent, le Tribunal conclut qu'un déplacement de la recourante ne
pouvait être fondé sur l'art. 18 RPAC. L'autorité intimée s'étant laissée
guider par des considérations étrangères au but de la disposition appliquée, la
décision ainsi rendue doit être en conséquence annulée, de sorte que Mireille
Schick demeure adjointe administrative dans le service de M. Gonzalez.
f) A cet égard en
effet, le Tribunal de céans considère qu'une nouvelle collaboration des
intéressés, au terme de la présente procédure mais également compte tenu de
celle qui a abouti à la sanction administrative du chef de service, ne paraît
pas impossible. Suspendu dans l'exercice de sa fonction, M. Gonzalez avait en
effet déclaré à Bernard Métraux qu'il était prêt à entreprendre, avec l'aide de
son supérieur, les démarches nécessaires pour recréer avec l'intéressée, pour
autant que celle-ci s'y prête, des relations de travail acceptables. Il
confirma cette intention en audience, ce que le conseil de l'autorité intimée
rappelle du reste dans le cadre de ses ultimes déterminations du 6 novembre
2000. Mireille Schick a quant elle rappelé en audience qu'elle n'avait jamais
cessé de manifester le souhait de réintégrer sa fonction et qu'elle restait
tout à fait disposée reprendre son poste, sous les ordres de son chef. Cela
étant, M. Gonzalez, qui s'est conformé aux remises à l'ordre qui lui ont été
signifiées, s'est révélé respectueux de sa hiérarchie, autant que bien
intentionné. En outre, sa forte personnalité, ses qualités professionnelles et
les relations amicales entretenues avec les cadres qui prirent son parti pour
s'opposer au maintien de Mireille Schick dans sa fonction lui assurent un
ascendant certain sur ceux-ci, ce qui laisse présager qu'il pourra veiller à
assurer une certaine cohésion au sein de son personnel, dans l'intérêt bien
compris d'une bonne marche de son service, la recourante ne souhaitant somme
toute rien d'autre qu'une structure hiérarchique efficace fondée sur un usage
correct des rapports de pouvoir. Ensuite, comme le relève Bernard Métraux en
page 10 de son rapport du 25 janvier 2000, il s'agit, concernant les
collaborateurs "mobbés", de procéder à l'examen de chaque cas
individuellement, M. Gonzalez s'étant déjà publiquement excusé devant tous ses
collaborateurs pour les fautes commises. Enfin, comme évoqué dans le rapport
précité, les risques que le chef de service s'adonne à nouveau au mobbing
peuvent être tenus pour endigués par la pression du délai d'épreuve de deux ans
lié à sa mise au provisoire.
Cela étant, on ne voit
pas que l'annulation de sa décision contraigne nécessairement la municipalité à
prendre une nouvelle mesure en ce qui concerne les rapports entre les
intéressés; on s'abstiendra dès lors de l'inviter à statuer à nouveau.
g) Deux des trois
arguments soulevés par Mireille Schick à l'appui de son recours devant déjà
conduire à l'admission de celui-ci, point n'est besoin de trancher la question
d'une inadéquation du poste proposé aux capacités et à la formation de la
recourante, ni d'éprouver la portée d'une limitation de la nouvelle fonction
dans le temps au regard des "conséquences préjudiciables" prohibées
par la jurisprudence lorsqu'il s'agit de déplacement non disciplinaire.
4. La recourante s'en
prend enfin à la décision de la municipalité du 27 juillet 2000, par laquelle
celle-ci a déclaré irrecevable son recours contre une mesure de suspension de
son traitement.
D'un point de vue
procédural, comme vu plus haut, la municipalité n'était pas fondée à déclarer
le pourvoi irrecevable à défaut de décision puisque la suppression de son
traitement modifiait bel et bien la situation juridique de la recourante sur le
fond.
Si celle-ci fait
valoir non sans pertinence qu'elle n'a pas été entendue avant cette suspension,
qui est au surplus dépourvue de base légale, ces moyens n'ont pas à être
examinés ici. Il suffit en effet de constater que le motif de cette mesure, à
savoir le refus de la recourante d'obtempérer à son déplacement, s'avère
injustifié au vu des considérants qui précèdent, tenant celui-ci pour non
fondé. On se bornera dès lors à réformer la décision attaquée en ce sens que la
suspension de traitement imposée à la recourante est annulée.
5. En conclusion, mal
fondées, les deux décisions entreprises doivent être annulées, les recours
formés les 14 juillet et 2 août 2000 étant admis.
Obtenant entièrement
gain de cause, la recourante a droit aux dépens qu'elle réclame. Il convient de
les arrêter, pour l'ensemble de la procédure, eu égard aux décisions de me
sures préprovisionnelles et provisionnelles
rendues en cours d'instruction et compte tenu de l'importance et de la difficulté
de la cause, à trois mille francs, ceci à la charge de la Municipalité de la
Commune de Lausanne (art. 55 LJPA).
Dans le contentieux de
la fonction publique communale, de jurisprudence désormais constante, les frais
doivent être laissés à la charge de l'Etat en application par analogie du
principe de la gratuité de la procédure en matière de conflits du travail.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
sont admis.
II. La décision
rendue le 29 juin 2000 par la Municipalité de Lausanne est annulée, Mireille
Schick demeurant adjointe administrative au Service de la circulation de la
Ville de Lausanne.
III. La décision
rendue le 27 juillet 2000 par la Municipalité de Lausanne est réformée en ce
sens que la suspension du droit au traitement de Mireille Schick avec effet au
11 juillet 2000 est annulée.
IV. La Municipalité
de la Commune de Lausanne versera à Mireille Schick la somme de 3'000 (trois
mille) francs à titre de dépens.
V. Les frais de
procédure sont laissés à la charge de l'Etat.
gz/Lausanne, le 24 novembre 2000/jfn
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.