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Décision

GE.2000.0088

TA - GE.2000.0088 - 2000-11-24 - SCHICK Mireille c/Municipalité de Lausanne

24 novembre 2000Français42 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Adjointe administrative

universitaire à la Direction des travaux de la Commune de Lausanne depuis 1986,

Mireille Schick a travaillé en cette qualité dès le mois de mars 1996 au

Service de la circulation, dirigé par José-Angel Gonzalez. Elle a bénéficié

d'un congé maternité du 23 octobre 1997 au 10 mars 1998, ainsi que d'une

promotion (passage de la classe 7 à la classe 6 de l'échelle des traitements)

au premier janvier 1998.

B. Dès après ce congé

maternité, les rapports entre Mireille Schick et José-Angel Gonzalez - dont

chacun d'eux s'accordera à dire qu'ils furent bons jusqu'alors - n'ont eu de

cesse de se dégrader.

C. Avisé de ces tensions,

le municipal Bernard Métraux, directeur de la sécurité publique et des affaires

sportives, a reçu les intéressés pour un rappel à l'ordre le 28 juin 1998, puis

le 25 août 1999, à la demande de M. Gonzalez. A cette dernière occasion, Mireille

Schick - qui avait eu vent, par certains collègues, de l'intention de son chef

de service d'engager une procédure de licenciement à son encontre - se déclara

"mobbée" par M. Gonzalez et évoqua certains dysfonctionnements au

sein du service dus au comportement même de son chef. Suite à ces affirmations,

une nouvelle séance eut lieu le 24 septembre 1999, après que Mireille Schick

eut remis à Bernard Métraux une lettre datée du 22 septembre 1999 dont il

ressort en substance qu'elle conteste formellement les griefs énoncés à son

encontre par son chef de service (notamment s'agissant de ses qualifications

professionnelles pour les années 1998 et 1999), se plaint d'être lourdement

harcelée et discriminée par son supérieur, dénonce une "gestion féodale"

du service et produit une liste d'agissements de M. Gonzalez rendant compte de

certains avantages que celui-ci aurait retirés à titre privé de par sa position

hiérarchique, ainsi qu'une liste de personnes qu'il aurait "mobbées".

C. Après avoir obtenu

confirmation, sur la base d'un rapport déposé le 7 décembre 1999 par le Service

de la révision de la Ville de Lausanne, des manquements qualifiés de graves

commis par M. Gonzalez, Bernard Métraux a ouvert et diligenté une procédure

disciplinaire à l'encontre de ce dernier, qui fut suspendu avec effet immédiat

le 29 décembre 1999. Le 25 janvier 2000, Bernard Métraux a soumis à la

Municipalité le rapport rendant compte de ses investigations et de ses

conclusions. Sur cette base, la Municipalité a notamment décidé, en séance du

27 janvier suivant, de sanctionner le chef de service par une mise au

provisoire de deux ans avec réduction du traitement - ceci sous réserve de

l'issue de la procédure pénale ouverte d'office contre l'intéressé -, de

réintégrer celui-ci dans ses fonctions avec effet au 28 janvier 2000, et

d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'endroit de Mireille Schick "pour

manquements à diverses dispositions du RPAC, en particulier l'art. 10

(manquement au devoir de fidélité)", le municipal Pierre Tillmans

étant chargé d'instruire ce nouveau dossier. Celui-ci s'y emploiera notamment

en procédant à l'audition de plusieurs employés du Service de la circulation,

après avoir été avisé, par un rapport de Bernard Métraux du 2 février 2000, des

griefs retenus par ce dernier à charge de Mireille Schick, savoir en substance

le fait qu'elle ait organisé son temps de travail selon ses besoins privés,

qu'elle n'ait pas fourni les prestations attendues, qu'elle ait

systématiquement adopté une attitude oppositionnelle et procédurière face aux

consignes ou remarques, qu'elle ait révélé trop tard les manquements de son

chef de service et qu'elle ait divulgué des informations à la presse.

D. Mireille Schick s'est vu

notifier par Bernard Métraux un avertissement daté du 12 janvier 2000, motivé

par des questions d'horaire de travail, puis une décision de la Municipalité de

Lausanne datée du 7 février 2000 l'informant de l'ouverture de la procédure

disciplinaire précitée, actes contre lesquels elle a recouru devant le Tribunal

de céans le 11 février 2000.

Dans ce contexte, le

municipal Tillmans adressa son rapport à la Municipalité le 14 mars, pour

décision. Sous la plume de Christian de Torrenté, chef du service juridique, il

proposa, au terme d'un exposé systématique des solutions envisageables -

poursuite de la procédure disciplinaire avec sanction, déclassement,

déplacement à la place du licenciement et déplacement dans l'intérêt de

l'administration - et d'une pesée des implications de ces diverses options, de

renoncer à toute sanction disciplinaire contre Mireille Schick, de retirer

l'avertissement qui lui avait été signifié et d'opter pour une procédure de

déplacement, décisions qui furent prises par la municipalité en séance du 23

mars 2000. Ce qui eut pour effet de clore la procédure engagée devant le

Tribunal administratif, qui raya la cause du rôle faute d'objet par décision du

3 avril 2000.

E. Notifiée à Mireille

Schick par lettre datée du 24 mars 2000, la décision de la Municipalité de

Lausanne de renoncer à la poursuite d'une procédure disciplinaire

s'accompagnait de celle de charger le Directeur de la sécurité sociale et de

l'environnement "d'étudier la possibilité d'un déplacement" et de la

convoquer pour être entendue à ce sujet, au motif que son "inadéquation"

au poste qu'elle occupait engendrait "des tensions préjudiciables à

la bonne marche du service et à la santé des fonctionnaires du service de la

circulation". L'autorité poursuivait en ces termes: "Compte

tenu des circonstances nouvelles, la Municipalité considère que votre présence

à votre lieu de travail n'est pas souhaitable et, dans l'attente d'une

solution, vous ordonne de ne plus vous y présenter jusqu'à nouvel avis, sans

effet sur votre droit au traitement".

Mireille Schick n'a

pas recouru contre cette décision.

F. Par décision du 20

avril 2000, la municipalité accéda à la requête, déposée le 17 avril précédent

par le municipal Tillmans, d'augmenter d'une unité l'effectif de Philippe

Meystre, Secrétaire général de la Direction de la sécurité sociale et de

l'environnement, en engageant un adjoint administratif pour une durée de deux

ans afin d'accompagner le réflexion relative à la nouvelle politique

lausannoise d'intégration des étrangers, respectivement de prendre acte du

transfert éventuel de Mireille Schick à ce poste ou d'examiner si d'autres

affectations pouvaient être proposées à celle-ci.

Avisée de cette

proposition et invitée à y accéder par l'intermédiaire de son avocate, Mireille

Schick refusa toute rencontre informelle avec M. Meystre et lui signifia le 16

mai 2000, toujours par l'entremise de son conseil, qu'elle n'entendait "actuellement

pas poser sa candidature pour un tel poste", ceci compte tenu, en

substance, de son manque de connaissances en la matière, du flou qui entourait

encore la description de la fonction et de la crainte qu'un poste aussi exposé

conduise la Municipalité à durcir sa position à son égard en cas de problèmes.

Entendue le 24 mai

2000 par le municipal Tillmans en présence de son avocate et du conseil de la

Municipalité, Mireille Schick refusa à nouveau la mesure de déplacement et

demanda à être réintégrée à son poste. En substance, elle s'estima parfaitement

à sa place au Service de la circulation et contesta qu'elle puisse être la

cause des tensions existant au sein de celui-ci, respectivement que son départ

soit en mesure de les résoudre.

G. Par lettre du 29 juin

2000, la Municipalité communiqua à Mireille Schick sa décision - prise

"dans l'intérêt de l'administration", afin de mettre un terme aux

tensions qui prévalaient au Service de la circulation, et sans dégradation de

son statut professionnel - de la déplacer avec effet immédiat au Secrétariat

général de la Direction de la sécurité sociale et de l'environnement en qualité

d'adjointe administrative chargée de tâches en rapport avec la réflexion

politique d'intégration des étrangers et l'invita à se présenter à son nouveau

poste le 10 juillet suivant. Par fax de ce même jour, le conseil de Mireille

Schick informa le Syndic de la Commune que sa cliente entendait recourir contre

la décision de déplacement et qu'elle ne donnerait par conséquent pas suite à

cette convocation.

H. Par courrier adressé le

11 juillet 2000 à son conseil, Mireille Schick se vit signifier par Philippe

Meystre une décision de suspension de son salaire à compter de cette date pour

absence injustifiée, décision contre laquelle elle a recouru auprès de la

Municipalité par acte du 14 juillet 2000. Par lettre du 27 juillet 2000, la

Municipalité tint ce recours pour irrecevable, faute de décision, et confirma

la suspension du traitement.

I. Par mémoire du 14

juillet 2000, Mireille Schick a recouru devant le Tribunal de céans contre la

décision du 29 juin 2000 ordonnant son déplacement. Concluant au fond à

l'annulation de cette décision et à sa réintégration au poste d'adjointe

administrative au Service de la circulation, elle a sollicité à titre

provisionnel l'octroi de l'effet suspensif au recours, tant en ce qui concerne

l'opportunité de son déplacement que celui de la suspension de ses fonctions,

et demandé sa réintégration avec effet immédiat au poste précité.

Par décision de

mesures provisionnelles du 2 août 2000, le juge instructeur a accordé l'effet

suspensif à ce recours en ce sens que la recourante n'avait pas à subir un

déplacement dans une nouvelle fonction jusqu'à droit connu au fond, mais rejeté

la requête de l'intéressée tendant à la levée de la mesure de suspension dans

l'exercice de sa fonction.

J. Par acte du 2 août

2000, Mireille Schick a également recouru devant le Tribunal de céans contre la

décision susmentionnée du 27 juillet 2000 par laquelle la Municipalité avait

déclaré irrecevable son recours contre une suspension de son droit au

traitement avec effet au 11 juillet 2000. Concluant à l'annulation de la

décision entreprise, la recourante a requis le bénéfice de l'assistance

judiciaire, l'octroi de l'effet suspensif à son recours ainsi que la jonction

de cette cause avec celle relative à son déplacement.

Le 4 août 2000, le

juge instructeur a procédé à la jonction des deux causes et ordonné, à titre

préprovisionnel, que le solde du salaire de la recourante pour le mois de

juillet 2000 lui soit versé. Par décision de mesures préprovisionnelles du 15

août 2000, ordre fut également donné à la Municipalité de Lausanne de verser à

la recourante son salaire pour le mois d'août 2000 à son échéance. Par décision

de mesures provisionnelles du 4 septembre 2000, le juge instructeur, après

avoir recueilli les déterminations des parties, accorda l'effet suspensif au

recours du 2 août 2000 en ce sens que la Commune de Lausanne était tenue de

verser à la recourante son traitement jusqu'à droit connu au fond et rejeta la

demande d'assistance judiciaire.

K. L'autorité intimée a

déposé sa réponse au fond le 4 septembre 2000, concluant au rejet du recours

déposé le 14 juillet 2000, partant au maintien de la décision du 29 juin 2000.

L. Par arrêt incident

rendu le 3 octobre 2000, la section des recours du Tribunal administratif a

rejeté le recours incident déposé le 17 août 2000 par la Commune de Lausanne

contre les décisions de mesures provisionnelles du 2 août 2000 et de mesures

préprovisionnelles des 4 et 15 août 2000.

M. A la requête de la

recourante, le juge instructeur a ordonné à l'autorité intimée de produire le

dossier disciplinaire complet de José-Angel Gonzalez; elle s'y est tout d'abord

refusée, invoquant un souci de confidentialité à l'égard des personnes

entendues dans le cadre de cette affaire et compte tenu de la procédure pénale

en cours à l'encontre de l'intéressé, ainsi qu'une nécessaire dissociation du

cas de M. Gonzalez d'avec celui de la recourante. Par lettre du 27 septembre

2000, son attention a été attirée sur la règle selon laquelle le défaut de

preuve nuit à la partie qui entend tirer un droit du fait non prouvé. A l'issue

de l'audience dont il sera question ci-dessous, elle produira toutefois le

rapport confidentiel soumis le 25 janvier 2000 à la Municipalité pour décision

par Bernard Métraux et rendant compte de l'instruction de la procédure

disciplinaire qu'il avait diligentée à charge de M. Gonzalez, ainsi qu'un

extrait du procès-verbal de la séance de la Municipalité du 27 janvier 2000

arrêtant notamment les sanctions disciplinaires à l'encontre du précité.

N. L'audience tenue céans

le 12 octobre 2000 a permis au Tribunal d'entendre les parties dans leurs

explications - Mireille Schick d'une part, et, pour l'autorité intimée, Bernard

Métraux et Philippe Meystre d'autre part - ainsi que de procéder à l'audition

de neuf témoins. Huit d'entre eux sont ceux qui furent cités à comparaître par

la recourante, le dernier, José-Angel Gonzalez, ayant été cité d'office par le

juge instructeur. L'autorité intimée avait quant à elle requis la seule

audition du municipal Bernard Métraux.

Par dictée au

procès-verbal, l'autorité intimée a déclaré ce qui suit: "s'agissant du

recours portant sur la suspension du traitement de la recourante, la

municipalité conclut à ce que cette suspension, dans la mesure où elle est

recevable par le biais du recours introduit par Mme Schick, soit confirmée par

l'autorité de recours dans la mesure où le recours portant sur la décision de

la Municipalité de la Commune de Lausanne du 29 juin 2000 déplaçant Mireille

Schick avec effet immédiat au poste d'adjointe administrative au Secrétariat

général de la Direction de la sécurité sociale et de l'environnement, est

rejeté; cette conclusion est prise avec suite de frais et dépens."

O. Les déclarations des

parties et des témoins ont été rapportées dans un compte rendu de leurs

auditions établi sur la base des notes prises en cours d'audience et soumis aux

parties pour déterminations éventuelles le 20 octobre 2000. Le témoin Gabriella

Donescaux a précisé ses déclarations par lettre du 17 octobre 2000, également

soumise aux parties. Celles-ci ont adressé leurs ultimes déterminations au Tribunal

de céans, l'autorité intimée le 6 novembre 2000, la recourante le 9 novembre

suivant.

P. En tant qu'elles sont

utiles pour résoudre le présent litige, les déclarations susmentionnées peuvent

être résumées comme il suit.

a) Pour José-Angel

Gonzalez, le conflit avec la recourante trouve sa genèse lors du retour de

celle-ci de son congé maternité, dans le ressentiment manifesté suite à un

refus d'indemnisation pour heures supplémentaires. Admettant avoir envisagé de

la licencier, il précise que la commune avait estimé qu'une "succession de

petits faits" n'était pas suffisante pour ce faire. Tenant Mireille Schick

pour intelligente et compétente, il considère que si une entente

professionnelle est tout à fait possible, le problème tient aux rapports entretenus

par l'intéressée avec sa hiérarchie. A son retour au sein du service en janvier

2000, il dit avoir exprimé sa volonté de voir l'avenir positivement, mais

s'être heurté à un refus de concilier de la recourante, ce qui le conduisit à

n'entretenir avec elle que des relations limitées au strict minimum. Il exclut

un retour de Mireille Schick au sein de son service si celle-ci garde le même

état d'esprit que par le passé, notamment s'agissant de la volonté déjà

manifestée de lui nuire. Le service qu'il dirige est composé de deux équipes

bien distinctes, réparties sur deux sites: les ouvriers dans les bureaux de la

Borde, et les cadres (ingénieurs et électroniciens, tous de sexe masculin) dans

ceux de Couvaloup, où travaille également la recourante.

b) Christine

Mougey-Salomé, secrétaire au service de la circulation, tient la recourante

pour une cheffe adéquate qui prenait son travail très à coeur et ne s'est

jamais montrée impolie, arrogante ou déplacée à l'égard de qui que ce soit, ni

n'est à l'origine d'atteintes à la santé de membres du service. Elle-même

harcelée par M. Gonzalez, elle précise que la recourante était isolée par son

chef, qui faisait des commentaires moqueurs à son insu devant tout le monde. A

la question de savoir si Mireille Schick, une fois réintégrée, pourrait

s'entendre avec son chef, elle précise que celui-ci - violent et lui faisant

peur au point qu'elle ressentit le besoin de se munir d'un spray au poivre - a

un problème avec les femmes, un problème de pouvoir, et qu'il ne supporte de

collaboration que "si on dit oui et amen à tout".

c) Gabrielle

Donescaux, ancien cadre au service de la circulation jusqu'en 1990,

démissionnaire en raison du dénigrement, du harcèlement et de l'isolement

infligé par M. Gonzalez, décrit celui-ci comme une personne orgueilleuse à

l'extrême, avec laquelle on ne pouvait discuter, qui s'arrogeait tous les

droits et ridiculisait le travail des autres.

d) Pour Oscar

Cherbuin, ingénieur, le travail de Mireille Schick, toujours fait dans les

délais, n'a jamais posé problème. Il a par contre connu avec son chef,

totalement fermé au dialogue, un conflit important qui s'est répercuté sur sa

santé. Admettant que le conflit en cause était fort et que le service en était

incommodé, il a refusé de signer la pétition signée par plusieurs cadres en

faveur du retour de M. Gonzalez, décrit comme pouvant se montrer harceleur,

impoli, tyrannique, oppressant, ne supportant pas que l'on soulève un obstacle.

Il précise que son chef fut inadéquat avec la recourante, celle-ci en ayant

souffert plus que les autres. Si la collaboration avec l'adjoint intérimaire

qui remplace Mme Schick se déroule bien, il se dit prêt, en cas de retour de le

recourante, à collaborer avec elle comme avec son chef, mais précise que cela

serait difficile compte tenu de ce qui s'est passé.

e) Pascal Del Sordo,

électronicien, a pour supérieur direct M. Burnand, adjoint du chef de service

et initiateur de la pétition précitée. Sans remettre en cause les compétences

professionnelles de M. Gonzalez, il explique que celui-ci a sa part de

responsabilité dans les problèmes qu'a connu le service compte tenu de son

comportement agressif à l'égard des employés, notamment en élevant le ton, ce

qu'il a personnellement pu constater à l'égard de la recourante, décrite comme

quelqu'un qui "ne se laisse pas marcher dessus". Il confirme que son

chef est misogyne et comprend que l'on puisse avoir peur "qu'il pète les

plombs". Si depuis le départ de la recourante, M. Gonzalez n'a pas

fondamentalement changé en ce sens qu'il reste "très latin", il évite

à présent que ne surviennent des conflits d'isolement. Il ne pense pas que les

deux intéressés puissent à nouveau travailler ensemble et qu'il reste donc à

déterminer qui des deux doit partir, "ce qui ne va pas de soi".

f) Pour Yves Levrat,

la recourante est courtoise et capable. Il précise qu'elle est regrettée au

sein du groupe de ouvriers et souhaite personnellement qu'elle revienne. Il dit

avoir été choqué par certains comportements de son chef de service.

g) Claude Antoine

regrette quant à lui que les problèmes n'aient jamais été mis à plat. Ayant

lourdement souffert du stress imposé par M. Gonzalez, qui ne fit aucun cas des

graves problèmes de santé qui en résultèrent, il le décrit comme inabordable,

autoritaire et tyrannique. Si le conflit a effectivement perturbé le service,

il ne voit aucun inconvénient au retour de la recourante au sein de celui-ci.

h) Pour Christian

Magnenat, la recourante n'est pas vraiment responsable de ce qui s'est passé,

la question de son retour relevant seulement d'un problème de hiérarchie.

Décrivant M. Gonzalez comme n'ayant pas bon caractère et s'en prenant plus

volontiers aux ouvriers qu'aux ingénieurs, il insiste sur la division du

service en deux clans, dont le "club très fermé des chefs", dont il

déplore le manque de soutien.

i) Yves Christen

reproche à son chef de l'avoir rudoyé alors même qu'il se plaignait de sérieux

problèmes de santé. Il considère qu'un retour de la recourante ne poserait

aucun problème et qu'il ne faut pas, à cet égard, s'en tenir aux ragots.

j) Bernard Métraux

confirme que le nouveau poste proposé à la recourante lui est toujours offert,

précisant que si cette fonction a été créée à titre provisoire pour deux ans,

elle sera très probablement maintenue par la suite et que même en cas de

suppression du poste, il ne fait aucun doute que l'intéressée restera

fonctionnaire à la ville, sous réserve de "rapports de service

normaux". Il admet que la question du mobbing soulevée très tôt par

Mireille Schick n'a pas été traitée comme elle aurait dû l'être, ce qu'il

explique par un comportement contradictoire de l'intéressée, à laquelle il

reproche, outre des manquements d'ordre professionnel, de n'avoir donné aucune

prise aux tentatives d'arrangements qu'il s'est efforcé de proposer après avoir

su ramener M. Gonzalez à de meilleurs sentiments. Il retient qu'il n'est dès

lors objectivement plus possible de remettre les deux intéressés ensemble, pour

cause d'incompatibilité. Il admet s'être posé la question de déplacer M. Gonzalez,

mais y renonça au terme de divers entretiens informels et après une difficile

pesée des intérêts en présence. Dans le cadre de celle-ci, lui apparurent

déterminants, outre les qualités professionnelles de l'intéressé et la

difficulté de déplacer un tel spécialiste, le fait que celui-ci avait fait

montre d'un repentir sincère, gardait le soutien de ses cadres et s'était

révélé d'une fidélité à toute épreuve.

k) Philippe Meystre

précise quant à lui avoir tenté, avec le municipal Tillmans, de trouver un compromis

avec la recourante en lui proposant le nouveau poste. Il admet que celui-ci

comporte une capacité d'autonomie très importante et il le décrit comme un

exercice très difficile face auquel l'intéressée se trouverait pour ainsi dire

seule face à une page blanche.

Q. Les moyens des parties,

tels qu'ils ressortent de leurs déclarations et des pièces produites à l'appui

de leurs écritures, seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Déposés dans le

délai et le respect des autres formes prévus à l'art. 35 de la loi sur la

procédure et la juridiction administratives, (LJPA), les recours interjetés

céans les 14 juillet et 2 août 2000 sont recevables en la forme.

b) Admettant à juste

titre que le déplacement imposé à Mireille Schick constitue une décision

administrative au sens de l'art. 29 LJPA, l'autorité intimée considère par

contre, dans son prononcé sur recours du 27 juillet 2000, que la suspension du

droit au salaire de la recourante pour absence injustifiée ne constitue pas une

décision et n'est donc pas sujette à recours. A tort, dès lors que cette mesure

modifie à n'en pas douter le droit au traitement de la recourante; celle-ci a

Dispositif

dès lors qualité pour contester devant le Tribunal administratif le prononcé

d'irrecevabilité qui lui a été signifié (art. 29 al. 2 lit a et c LJPA).

Partant, le Tribunal de céans peut entrer en matière sur le fond du litige pour

procéder dans un premier temps à l'examen du bien-fondé de la mesure de

déplacement, puis à celui de la suspension du droit au traitement.

2. A défaut de base légale

l'autorisant à éprouver l'opportunité de décisions prises dans le cadre du

contentieux de la fonction publique communale, le Tribunal de céans dispose,

pour connaître de la présente cause, d'un pouvoir d'examen limité au déni de

justice, à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou à la

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art.

36 LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des

compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif, tels que l'interdiction d'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 110 V 365; 108 Ib 205

consid. 4a).

3. a) La mesure de

déplacement litigieuse se fonde expressément sur l'art. 18 du règlement pour le

personnel de l'administration communale lausannoise du 11 octobre 1977

(ci-après: RPAC), tel qu'approuvé par le Conseil d'Etat le 29 novembre 1995.

Figurant au chapitre III du règlement ayant trait aux "Obligations du

fonctionnaire", ceci sous la note marginale "Déplacement et travaux spéciaux",

cette disposition prévoit que "Lorsque l'intérêt de l'administration le

justifie, le fonctionnaire peut être déplacé ou chargé de travaux étrangers à

sa fonction. Cette mesure ne peut être prise qu'après l'audition du

fonctionnaire ou de son représentant légal. (al. 1). Son traitement de

base ne doit en subir aucune réduction (al. 2)."

aa) Dans son mémoire

du 28 août 2000 déposé à l'appui de la décision dont est recours, l'autorité

intimée entend décomposer l'affaire en deux étapes bien distinctes, la première

allant de la dénonciation de M. Gonzalez par la recourante jusqu'au moment où

celle-ci a été suspendue après qu'il a été décidé de renoncer à toute procédure

disciplinaire à son encontre, la seconde ayant trait à la période marquée par

la proposition d'un nouveau poste et par la procédure de déplacement qui s'en

est suivie. N'entendant pas revenir sur la genèse et le crescendo des tensions

qui entravèrent la bonne marche du Service de la circulation avant et durant la

première période, la municipalité se borne à relever l'urgence qui prévalait

alors à prendre des mesures, considérant que, face à l'évidente nécessité

manifestée par "nombre de personnes actives du Service" de choisir

entre le maintien à son poste, soit du chef de Service dénoncé, soit de

l'adjointe administrative dénonciatrice, l'intérêt supérieur de

l'Administration communale commandait l'éloignement de la subordonnée, mesure à

laquelle l'intéressée aurait du reste obtempéré "sans objection

majeure". Aurait ensuite prévalu, lors de la seconde période, le souci de

la municipalité de ménager la "sensibilité" de Mireille Schick et

"de se donner tout le temps de réfléchir quel poste pourrait être proposé

dans le cadre d'une procédure de déplacement". Partant, l'autorité

reproche avant tout à l'intéressée d'avoir d'emblée adopté une attitude

oppositionnelle, ne serait-ce sur le principe du déplacement, à tout le moins à

l'égard du poste "intéressant" qui lui était proposé, manifestant

ainsi un manque total de bonne volonté et de solidarité, voire d'un minimum de

reconnaissance et de courtoisie à l'égard de fonctionnaires prêts à oeuvrer

dans l'intérêt bien compris de l'Administration. La municipalité relève

ensuite, toujours sous la plume de son conseil, qu'en se bornant à considérer le

poste proposé comme l'antichambre du licenciement, la recourante, hermétique à

toute proposition objective, n'a en réalité cherché qu'à se faire justice

elle-même, portant ainsi gravement atteinte au rapport de confiance qui doit

présider à toutes relations de travail normales. Enfin, considérant avoir

démontré son souci d'objectivité et d'esprit conciliatoire, l'autorité relève

que suivre la recourante en la laissant décider où, quand et comment elle doit

être déplacée reviendrait à rendre l'art. 18 RPAC lettre morte, l'intéressée

devant subir les conséquences du refus de saisir ce qu'il y aurait lieu de

considérer comme "une chance".

Lors de sa plaidoirie,

le conseil de l'autorité précisa encore que la mesure de suspension de la

recourante n'était intervenue que parce que celle-ci, lors de la réintégration

de son chef de service après enquête et prononcé disciplinaires, avait coupé

court à tout dialogue. Relevant les compétences et l'efficacité

professionnelles d'un chef de service qui, sanctionné pour ses manquements,

avait conservé la confiance et l'estime de ses collaborateurs, il insista sur

le fait que la mesure de déplacement, dictée par un souci d'apaisement général,

avait été prise dans le respect du principe de la proportionnalité en offrant à

l'intéressée, comme le prévoit l'art. 18 RPAC, de conserver son statut. Ainsi,

la recourante aurait agi fautivement en refusant d'entrer en matière sur cette

proposition: "nein-sägerin", quérulente, déniant systématiquement

tout fondement aux remarques d'ordre professionnel qui lui sont faites, se

considérant à tort comme persécutée et voulant en réalité faire le procès d'un

service, elle se serait elle-même mise sur une voie de non-retour.

ab) La recourante

fonde quant à elle son recours sur trois arguments principaux. En substance,

elle soutient tout d'abord qu'aucun juste motif de déplacement ne peut être

retenu à son encontre, tant s'agissant de ses compétences professionnelles que

de son comportement. Contestant tout refus de collaboration, elle estime avoir

fait son travail correctement, "avec conscience et discernement", et

déclare rester totalement apte et disposée à le faire au sein du même service.

Considérant que les motivations du transfert qui lui est imposé heurtent sa

conscience et son honneur professionnels, elle regrette que, pour avoir dénoncé

de réels dysfonctionnements au sein de son service et pour avoir résisté à un

chef tyrannique et misogyne qui avait manifesté la volonté de la licencier en

s'alliant pour ce faire plusieurs cadres du service, l'autorité ait décidé

d'ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre plutôt que d'instruire, à

sa décharge, une procédure contre l'auteur d'un "mobbing caractérisé"

qu'elle avait pourtant dénoncé auprès des instances et autorités compétentes.

Pour la recourante, le bien de l'Administration invoqué à l'appui de son

déplacement ne saurait être confondu avec le souci d'épargner l'amour-propre

d'un chef, dénoncé pour des manquements avérés.

Mireille Schick s'en

prend ensuite au poste même qui lui est proposé, tirant argument du fait que

celui-ci est limité dans le temps et donc précaire, qu'il est isolé, ne

comporte pas de cahier des charges et qu'il requiert une formation, des

compétences et des affinités particulières qu'elle n'a pas. Elle allègue également

que la décision de la déplacer a été prise avant qu'elle n'ait été formellement

entendue sur l'opportunité de cette mesure, contrairement à ce que prévoit le

règlement.

Relevant enfin le peu

de clarté des tenants et aboutissants de la procédure litigieuse, la recourante

se prévaut du fait que le déplacement, précédé d'une mesure de suspension

humiliante, relève en réalité d'une procédure disciplinaire pourtant

formellement abandonnée, craignant que l'autorité ne veuille, à terme,

l'écarter définitivement.

b) Donnant à

l'autorité administrative la faculté de contraindre un fonctionnaire, même en

l'absence de toute faute disciplinaire, à être déplacé ou chargé de travaux

étrangers à sa fonction, l'art. 18 RPAC est, aux dires de l'autorité intimée, relativement

peu souvent appliqué dans la mesure où un employé confronté à des problèmes

relationnels accepte ou recherche spontanément la mutation. Si cette

disposition n'a donné lieu à aucun contentieux tranché par le Tribunal de

céans, la mesure dont il est question, également prévue en droit de la fonction

publique fédéral et vaudois, a inspiré la doctrine et donné lieu à

jurisprudence.

ba) Le déplacement non

disciplinaire trouve ainsi son fondement dans le fait qu'il incombe aux

autorités administratives, responsables du bon fonctionnement des branches de

leur Administration, d'employer de façon rationnelle le personnel existant.

Pareille mutation doit toutefois répondre à une double condition. D'une part,

l'attribution de la nouvelle occupation doit répondre aux aptitudes de

l'employé, sans porter atteinte à la considération à laquelle il peut

raisonnablement prétendre. Le déplacement doit d'autre part se révéler

nécessaire pour des motifs de service ou pour un emploi rationnel du personnel,

respectivement pour des motifs indépendants de la personne de l'intéressé

lorsqu'il s'impose pour des raisons de priorité (A. Grisel, Traité de droit

administratif, vol. I, p. 480; ATF 108 Ib 419). L'intérêt public au bon

fonctionnement de l'administration l'emporte donc sur l'intérêt privé du

fonctionnaire au maintien de sa position actuelle, tout au moins lorsque la

fonction qui lui est proposée correspond à ses capacités et à sa formation et

que le déplacement jugé nécessaire n'entraîne pas pour lui de conséquences

préjudiciables à d'autres points de vue. Il n'en irait autrement que si une

disposition expresse prévoyait le droit du fonctionnaire à l'exercice de la

fonction pour laquelle il a été nommé (ATF 93 I 694). En outre, dès lors que

l'administration concernée peut être tenue pour mieux à même de prendre en

considération les aptitudes professionnelles d'un collaborateur, mais aussi les

particularités de son caractère, ses rapports avec ses supérieurs, collègues et

subordonnés, sa capacité d'initiative ou la confiance que l'on peut avoir en

lui, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'il ne s'autorisait,

comme juridiction constitutionnelle, qu'à examiner avec une grande retenue si

l'autorité administrative avait outrepassé le pouvoir d'appréciation que lui

confère le règlement des employés ou s'il en avait abusé, un déplacement ne

devant être annulé que si aucun motif raisonnable ne le faisait apparaître

comme nécessaire (ATF 108 Ib 419, consid. 4; dans ce sens également, s'agissant

d'examiner le bien-fondé d'un choix entre plusieurs types de mesures, Tribunal

administratif, arrêts GE 96/031 du 17 mars 1997 et GE 95/136-96/023 du 10

juillet 1996). La Haute Cour considère toutefois qu'un employé n'a pas à

accepter le déplacement d'un poste - en vue duquel il avait fait acte de

candidature en raison de ses aptitudes et pour lequel, après avoir subi le

temps d'essai, il a été engagé comme étant apte à cette fonction - à une autre

activité fondamentalement différente qui exige une autre qualification ou engendrerait

une déconsidération sociale (ATF 108 Ib 419, consid. 3; ZBl 1932 p. 495).

Pierre Moor précise que pour le déplacement et la nomination à une autre

fonction, de justes motifs sont nécessaires, tels une suppression de poste, la

survenance d'une incapacité empêchant l'agent de remplir son cahier des charges

ou des raisons d'incompatibilité d'humeur rendant l'atmosphère inconciliable

avec un rendement efficace, précisant qu'eu égard au principe de la

proportionnalité, une redéfinition du cahier des charges au même poste peut

parfois suffire (Droit administratif, vol. III, 5422).

bb) En présence de

justes motifs, savoir de circonstances qui compromettent le bon fonctionnement

d'un service ou rendent la poursuite des rapports de service intolérable pour l'administration

en raison d'actes ou de comportements imputables à l'agent en cause, l'autorité

est libre de décider si elle veut résilier les rapports de service ou non. En

d'autres termes, comme la distinction entre une mesure disciplinaire et une mesure

administrative ne repose pas exclusivement sur le critère du comportement

subjectivement fautif, l'autorité compétente peut décider selon des motifs

d'opportunité si elle veut éviter une mesure disciplinaire, bien que les

conditions en soient remplies, et satisfaire aux exigences du service en se

limitant à adopter une mesure administrative, tel que le déplacement ou une

autre modification des rapports de service. Cependant, en raison des principes

de la nécessité et de la proportionnalité, elle se doit d'examiner si une

modification des rapports de service ne suffit pas à atteindre le but recherché

(JAAC, vol. 60, ch. 8, consid. 4; vol. 61, ch. 28, consid. 4). Pour la

doctrine, chaque cas particulier doit donc être examiné en tenant compte de la

situation, de la place occupée et de la responsabilité de l'agent, ainsi que de

toutes les circonstances en relation avec le service (Elmar Mario Jud,

Besonderheiten öffentlichrechtlicher Dienstverhältnissen nach schweizerischem

Recht, inbesondere bei deren Beendigung aus nichtdiziplinarischen Gründen,

St-Gall 1975, p. 197).

bc) Il est toutefois

constant que le caractère expressément non disciplinaire d'un déplacement

exclut que l'on ait recours à cette mesure afin d'infliger une peine

disciplinaire déguisée, respectivement d'éviter les désagréments d'une

procédure tendant au prononcé d'une telle sanction ou d'éluder certaines

garanties liées à la procédure disciplinaire (ATF 108 Ib 419, consid. 2a; JAAC,

vol. 35, ch. 22, p. 69).

c) En l'espèce, la

décision dont est recours retient que, nonobstant la "fin de

non-recevoir" signifiée par la recourante, le déplacement de celle-ci

s'impose en application de l'art. 18 RPAC en raison "des conséquences

négatives pour une partie au moins du personnel" qui résultent des

"tensions" qui prévalent au sein du service de la circulation, le

maintien de l'intéressée au sein de ce service n'apparaissant "désormais

plus possible, d'autant que les conditions ne sont pas réunies pour qu'une

amélioration significative puisse intervenir dans un délai raisonnable".

L'autorité intimée prétend donc que le déplacement s'impose en raison d'une

tension objective, peu important à qui celle-ci doit être attribuée,

subjectivement, à raison de la personne.

ca) Cela étant, force

est de constater que le RPAC envisage, tout comme la loi vaudoise sur le statut

général des fonctions publiques cantonales, le déplacement d'un fonctionnaire

sous trois aspects institutionnels différents. Il peut être prononcé, soit

comme sanction disciplinaire, avec réduction de traitement (art. 28 lit. f

RPAC), soit à la place d'un licenciement pour justes motifs, si la nature de

ceux-ci le permet et dans ce cas avec un traitement correspondant à la nouvelle

fonction qui doit être attribuée en rapport avec les capacités de l'intéressé

(art. 72 RPAC), soit enfin dans l'intérêt bien compris de l'administration,

sans qu'il puisse s'agir d'une sanction disciplinaire (art. 18 RPAC). Partant,

l'interprétation systématique de la disposition litigieuse qu'autorise ce

contexte normatif, confortée par le principe clair de la prohibition du recours

à une sanction disciplinaire déguisée exposé ci-dessus, démontre bien que

l'art. 18 RPAC n'est applicable qu'à défaut de motifs objectifs de déplacement

disciplinaire.

cb) Or, contrairement

à ce que prétend l'autorité intimée en invoquant l'absence de motifs suffisants

- même cumulés - à l'appui de sa renonciation à la poursuite de la procédure

disciplinaire qu'elle avait engagée, l'on ne saurait éluder la somme des

reproches invoqués à l'encontre de la recourante s'agissant de ses prestations

professionnelles comme de son comportement, ni minimiser la portée que leur

conféra, tant José-Angel Gonzalez en manifestant l'intention de la licencier,

que Bernard Métraux qui, appelé à connaître du conflit, à en mesurer les

tenants et aboutissants et à y apporter une solution, infligea un avertissement

et fut à l'origine de l'engagement d'une procédure disciplinaire pour violation

des articles 10, 11, 16, 17, 22 et 26 RPAC notamment. Les rapports adressés par

Bernard Métraux le 25 janvier à la Municipalité et le 2 février à Pierre

Tillmans ne laissent aucun doute à ce sujet.

Partant, il y a déjà

lieu de considérer qu'en décidant du déplacement de la recourante, l'autorité

intimée n'entendait pas seulement dénouer une incompatibilité prétendument

objective entre le chef de service et sa subordonnée, mais bien plutôt écarter

celle-ci en lui infligeant une sanction d'ordre disciplinaire, objectif qu'un

déplacement pour justes motifs au sens de l'art. 72 RPAC lui permettait

d'atteindre. En déduire ensuite que l'on se trouve en présence, non pas d'une

décision prise en opportunité de se limiter à une mesure administrative qui

satisfasse aux exigences du service - autorisée, comme précisé sous lettre bb

ci-dessus -, mais bien plutôt d'une sanction disciplinaire camouflée, quant à

elle prohibée, se justifie pleinement à la lecture du rapport établi le 14 mars

2000 par Christian de Torrenté. Cet écrit démontre en effet (ch. 2, p. 5 ss.)

qu'envisagée au même titre que la poursuite de la procédure disciplinaire, le

déclassement ou le déplacement au lieu du licenciement, la solution du

déplacement non disciplinaire fut en réalité choisie par élimination de ces

autres mesures en raison des difficultés et des obstacles procéduraux que

celles-ci présentaient. Ce rapport conclut ainsi qu'il "paraît judicieux

de renoncer purement et simplement à la procédure disciplinaire pour signaler

au Tribunal administratif que, en l'état, il est apparu plus adéquat de

renoncer à poursuivre celle-ci pour proposer une solution plus

pragmatique", mais non sans avoir relevé, en page 8, que si la recourante

s'obstinait à refuser le principe même du transfert ou s'opposait à un

transfert concret, la Municipalité aurait alors de justes motifs de

licenciement.

cc) Or, il convient de

constater que non seulement l'autorité n'a pas respecté les règles propres à la

procédure disciplinaire qu'elle n'avait qu'en apparence renoncé à poursuivre,

mais que la réalité des griefs censés fonder cette procédure n'est pas établie.

Les témoins entendus en audience s'accordent en effet à le dire, tant

s'agissant des prestations professionnelles de l'intéressée que de ses

relations avec le personnel. Certes, plusieurs pièces versées au dossier

laissent entendre le contraire. Tel est essentiellement le cas du procès-verbal

du 18 février 2000 de l'audition de Jacques Burnand, adjoint du chef de

service, porte-parole de quelques cadres favorables à M. Gonzalez et considéré

par Bernard Métraux, dans son rapport à Pierre Tillmans du 2 février 2000,

comme étant "l'interlocuteur à privilégier". Cependant, pour ses

propos, Jacques Burnand fait l'objet d'une plainte pénale pour diffamation, et

l'on constate que la municipalité a renoncé à en requérir l'audition, tout

comme celle des cadres précités. Au surplus, si la portée des griefs retenus

par Bernard Métraux à l'encontre de la recourante dans son rapport précité fut

relativisée, déjà par l'abandon formel de la procédure disciplinaire, mais

aussi par la pondération dont le municipal fit preuve dans les propos qu'il a

tenus en audience, le Tribunal observe que les critiques qui se rapportent

directement à Mireille Schick peuvent trouver explications, réponses ou parades

dans les abondantes pièces versées au dossier par la recourante. Tel est à tout

le moins le cas s'agissant de son horaire de travail, de ses absences pour

cause de maladie de son enfant et du souci de respecter son cahier des charges

comme de voir les dispositions du règlement respectées par chacun.

cd) Parallèlement, le

Tribunal ne peut que constater le fondement des accusations de

"mobbing" (harcèlement et dénigrement) portées par la recourante

contre M. Gonzalez, ceci bien avant que leur conflit ne s'envenime. Tous les

témoins entendus ont pu en rendre compte, qu'ils en aient été eux aussi

victimes ou simples spectateurs, et Bernard Métraux l'admet sans équivoque dans

le cadre de son rapport du 25 janvier 2000 à la Municipalité, reconnaissant

avoir sous-estimé l'existence de graves problèmes qui eurent notamment pour

conséquence des atteintes à la santé de plusieurs collaborateurs. Outre de ce

réel problème de gestion du personnel imputable au chef de service, il convient

encore de prendre acte des malversations et manquements qui lui sont

imputables, dont la gravité avait dans un premier temps conduit Bernard Métraux

à considérer qu'ils justifiaient une mesure de révocation pure et simple. M.

Gonzalez fait en outre l'objet d'une procédure pénale encore pendante, la

municipalité s'étant réservé la possibilité, selon l'issue de celle-ci,

d'alourdir les sanctions disciplinaires déjà prononcées.

Cela étant, de forts

indices laissent à penser qu'il revient en réalité à M. Gonzalez de supporter

la responsabilité du conflit. Il apparaît à tout le moins que les atteintes à

la santé de collaborateurs imputées à la recourante lorsqu'il s'est agi de la

suspendre dans l'exercice de ses fonctions trouvent bien plutôt leur cause dans

le comportement du chef de service, décrit sans ambages par les témoins

entendus en audience comme foncièrement misogyne, harceleur, impoli,

tyrannique, oppressant et fermé au dialogue.

Partant, le Tribunal

de céans ne peut que constater que la thèse des motifs objectifs de déplacement

non disciplinaire ne résiste pas à l'examen. En effet, avoir recours à l'art.

18 RPAC alors qu'il y a un fautif ou lorsqu'il est vraisemblable qu'une

personne peut être désignée comme tel, revient à couvrir un abus de pouvoir.

Que Bernard Métraux ait décidé, plutôt que de proposer la révocation ou le

déplacement disciplinaire du chef de service, de faire prévaloir les

compétences professionnelles, le dynamisme et la fidélité sans faille ce

celui-ci (que cela soit dans le sursaut de confiance qu'il dit avoir eu lors

d'un entretien informel avec celui-ci ou pour éviter que l'avocat de

l'intéressé n'engage une procédure qu'il promettait lourde de conséquences et

pouvait donc compromettre davantage la bonne marche de l'administration que

celle qui pouvait résulter de la mutation de l'adjointe administrative), n'ôte

rien au fait qu'il incombait à l'autorité, outre d'examiner l'importance ou la

portée de la place occupée par chacun des protagonistes quant à la bonne marche

du service, de rendre compte d'une juste pesée de la responsabilité supportée

par chacun dans le conflit. A défaut, les abus d'un chef pourraient être

systématiquement couverts dès que celui-ci maîtrise un savoir particulier ou

possède des compétences jugés indispensables, ce qui ne saurait être toléré.

Ainsi, même si elle a été sensible aux pétitions et aux lettres de soutien de

quelques cadres supérieurs du service en faveur de leur chef et pouvait

craindre de maintenir en place la recourante - vue comme dénonciatrice,

revendicatrice et procédurière - comme témoin compromettant pour M. Gonzalez,

la municipalité, plutôt que de rechercher l'échappatoire du déplacement

"objectivement" justifié, se devait de viser, le cas échéant, le

véritable perturbateur.

e) Des considérants

qui précèdent, le Tribunal conclut qu'un déplacement de la recourante ne

pouvait être fondé sur l'art. 18 RPAC. L'autorité intimée s'étant laissée

guider par des considérations étrangères au but de la disposition appliquée, la

décision ainsi rendue doit être en conséquence annulée, de sorte que Mireille

Schick demeure adjointe administrative dans le service de M. Gonzalez.

f) A cet égard en

effet, le Tribunal de céans considère qu'une nouvelle collaboration des

intéressés, au terme de la présente procédure mais également compte tenu de

celle qui a abouti à la sanction administrative du chef de service, ne paraît

pas impossible. Suspendu dans l'exercice de sa fonction, M. Gonzalez avait en

effet déclaré à Bernard Métraux qu'il était prêt à entreprendre, avec l'aide de

son supérieur, les démarches nécessaires pour recréer avec l'intéressée, pour

autant que celle-ci s'y prête, des relations de travail acceptables. Il

confirma cette intention en audience, ce que le conseil de l'autorité intimée

rappelle du reste dans le cadre de ses ultimes déterminations du 6 novembre

2000. Mireille Schick a quant elle rappelé en audience qu'elle n'avait jamais

cessé de manifester le souhait de réintégrer sa fonction et qu'elle restait

tout à fait disposée reprendre son poste, sous les ordres de son chef. Cela

étant, M. Gonzalez, qui s'est conformé aux remises à l'ordre qui lui ont été

signifiées, s'est révélé respectueux de sa hiérarchie, autant que bien

intentionné. En outre, sa forte personnalité, ses qualités professionnelles et

les relations amicales entretenues avec les cadres qui prirent son parti pour

s'opposer au maintien de Mireille Schick dans sa fonction lui assurent un

ascendant certain sur ceux-ci, ce qui laisse présager qu'il pourra veiller à

assurer une certaine cohésion au sein de son personnel, dans l'intérêt bien

compris d'une bonne marche de son service, la recourante ne souhaitant somme

toute rien d'autre qu'une structure hiérarchique efficace fondée sur un usage

correct des rapports de pouvoir. Ensuite, comme le relève Bernard Métraux en

page 10 de son rapport du 25 janvier 2000, il s'agit, concernant les

collaborateurs "mobbés", de procéder à l'examen de chaque cas

individuellement, M. Gonzalez s'étant déjà publiquement excusé devant tous ses

collaborateurs pour les fautes commises. Enfin, comme évoqué dans le rapport

précité, les risques que le chef de service s'adonne à nouveau au mobbing

peuvent être tenus pour endigués par la pression du délai d'épreuve de deux ans

lié à sa mise au provisoire.

Cela étant, on ne voit

pas que l'annulation de sa décision contraigne nécessairement la municipalité à

prendre une nouvelle mesure en ce qui concerne les rapports entre les

intéressés; on s'abstiendra dès lors de l'inviter à statuer à nouveau.

g) Deux des trois

arguments soulevés par Mireille Schick à l'appui de son recours devant déjà

conduire à l'admission de celui-ci, point n'est besoin de trancher la question

d'une inadéquation du poste proposé aux capacités et à la formation de la

recourante, ni d'éprouver la portée d'une limitation de la nouvelle fonction

dans le temps au regard des "conséquences préjudiciables" prohibées

par la jurisprudence lorsqu'il s'agit de déplacement non disciplinaire.

4. La recourante s'en

prend enfin à la décision de la municipalité du 27 juillet 2000, par laquelle

celle-ci a déclaré irrecevable son recours contre une mesure de suspension de

son traitement.

D'un point de vue

procédural, comme vu plus haut, la municipalité n'était pas fondée à déclarer

le pourvoi irrecevable à défaut de décision puisque la suppression de son

traitement modifiait bel et bien la situation juridique de la recourante sur le

fond.

Si celle-ci fait

valoir non sans pertinence qu'elle n'a pas été entendue avant cette suspension,

qui est au surplus dépourvue de base légale, ces moyens n'ont pas à être

examinés ici. Il suffit en effet de constater que le motif de cette mesure, à

savoir le refus de la recourante d'obtempérer à son déplacement, s'avère

injustifié au vu des considérants qui précèdent, tenant celui-ci pour non

fondé. On se bornera dès lors à réformer la décision attaquée en ce sens que la

suspension de traitement imposée à la recourante est annulée.

5. En conclusion, mal

fondées, les deux décisions entreprises doivent être annulées, les recours

formés les 14 juillet et 2 août 2000 étant admis.

Obtenant entièrement

gain de cause, la recourante a droit aux dépens qu'elle réclame. Il convient de

les arrêter, pour l'ensemble de la procédure, eu égard aux décisions de me

sures préprovisionnelles et provisionnelles

rendues en cours d'instruction et compte tenu de l'importance et de la difficulté

de la cause, à trois mille francs, ceci à la charge de la Municipalité de la

Commune de Lausanne (art. 55 LJPA).

Dans le contentieux de

la fonction publique communale, de jurisprudence désormais constante, les frais

doivent être laissés à la charge de l'Etat en application par analogie du

principe de la gratuité de la procédure en matière de conflits du travail.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours

sont admis.

II. La décision

rendue le 29 juin 2000 par la Municipalité de Lausanne est annulée, Mireille

Schick demeurant adjointe administrative au Service de la circulation de la

Ville de Lausanne.

III. La décision

rendue le 27 juillet 2000 par la Municipalité de Lausanne est réformée en ce

sens que la suspension du droit au traitement de Mireille Schick avec effet au

11 juillet 2000 est annulée.

IV. La Municipalité

de la Commune de Lausanne versera à Mireille Schick la somme de 3'000 (trois

mille) francs à titre de dépens.

V. Les frais de

procédure sont laissés à la charge de l'Etat.

gz/Lausanne, le 24 novembre 2000/jfn

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.