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Décision

GE.2000.0092

TA - GE.2000.0092 - 2000-10-26 - c/Municipalité de Chéserex

26 octobre 2000Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La Commune de Chéserex

est confrontée à des besoins accrus en locaux et équipements scolaires, qui

devraient être satisfaits par la réalisation d'un nouveau bâtiment scolaire.

L'ouverture du chantier est prévue pour le mois de mars 2001; l'établissement

devrait être opérationnel pour la rentrée d'août 2002. Le coût total des

travaux est estimé à 4'500'000 fr.

Un appel de

candidatures d'ingénieurs civils et CVSE pour la présentation d'une offre en

deux phases a été publié dans la Feuille des avis officiels du 11 avril 2000.

Il était précisé que la procédure d'adjudication serait de type sélective. La

rubrique "critères de sélection" mentionnait ce qui suit:

"5. Critères de sélection

Les critères de sélection pour le choix des bureaux

appelés à remettre une offre en 2ème phase seront:

a) Conformité aux conditions d'inscription

b) Aptitudes et qualifications requises pour la

conduite du mandat

c) Maîtrise de l'exécution du mandat dans les

délais annoncés.

L'adjudicateur limitera le nombre de bureaux à

5 au maximum dans chaque discipline spécifiée selon CFC.

Dans le respect des critères précités,

l'adjudicateur favorisera un choix diversifié de bureaux."

Suite à cet appel

d'offres, cinq bureaux d'études, dont A. et "l'association" A., ont

été sélectionnés pour la deuxième phase de qualification.

Le 24 mai 2000, la

Municipalité de Chéserex a invité les concurrents sélectionnés à déposer une

offre en vue de l'attribution du mandat dans la discipline "CFC 292

Ingénieur civil". Le cahier d'appel d'offres précisait que le coût

déterminant des travaux, hors TVA, pour les structures, les terrassements et le

bâtiment scolaire était de 950'000 fr. Les critères d'adjudication annoncés

étaient les suivants:

"- qualité de la structure globale du

bureau et des personnes affectées au mandat

- disponibilité et maîtrise de l'exécution du

mandat dans les délais prévus

- honoraires définis

- références dans le domaine concerné ou dans

l'apport de solutions novatrices dans la discipline spécifiée."

Sous la rubrique

"honoraires", figuraient les précisions suivantes:

"2. Honoraires

Ceux-ci seront calculés, pour prestations

complètes, selon la norme SIA n° 103 pour les ingénieurs civils avec la

subdivision suivante:

- prestation jusqu'au devis général inclu

- prestation pour l'exécution jusqu'à la mise

en service.

Indiquer les valeurs "n" (degré de

difficulté) et "p" (taux de base) appliquées, ainsi que le rabais

éventuel consenti.

Spécifier les modalités relatives aux frais de

déplacement."

B. Les cinq candidats en

lice ont déposé une offre. L'offre de la société A. du 7 juin 2000 précise ce

qui suit à propos de la structure du projet soumis :

"Nous avons examiné attentivement le

dossier d'avant-projet que vous nous avez remis. Nous constatons que les principes

statiques sont déjà très clairement définis : 2 corps de bâtiment, dotés l'un

d'une structure ponctuelle, l'autre continue en périphérie. De la qualité du

projet des architectes découle une très grande simplicité de concept de la

structure, qui sera économique. Le travail de l'ingénieur civil s'en trouvera

en conséquence largement simplifié. C'est ce constat qui nous permet de vous

faire une offre particulièrement avantageuse."

Le 6 juillet 2000, le

bureau d'architectes et urbanistes associés Plarel a établi un rapport de

qualification des concurrents, ainsi qu'un tableau comparatif des offres dont

on extrait les éléments suivants:

Bureau d'étude Structure Effectif Références Certifié

ISO Elément de calcul Honoraires

bureau attribué scolaires 9001 honoraires totaux HT

____________________________________________________________________________________________________

1) R. moyenne 1

ing EPF oui non p=17.5% 81'813.-

1

rempl ing ETS n= 0.5

1

dessinateur rabais 0%

2) A. petite 1

ing. EPF non non p= 17.5% 90'000.-

1

ing. ETS n=0.75

1

dessinateur rabais 20%

3) B. petite 1

ing. EPF peu non p=17.45% 92'833.-

1

ing. ECN n=0.8

rabais

30%

4) C. importante 2

ing. EPF oui oui p=17.5% 93'050.-

1

ing. ETS n=0.7

1

ing. REG A rabais 20%

1

ing. ETS

5) D.

importante 1

ing. structure oui oui p=17.45% 120'800.-

1

ing. soumissions n=0.7-0.9

1

dessinateur rabais 15%

Une rubrique

"remarque" contenait les informations suivantes:

"R.: - prise en compte simplicité projet

- structures

900'000.-

-

terrassements 50'000.-

- frais de

déplacement inclus

A. : - sans séparation terrassement-structure

- inclus

calcul statique et dessin structure bois;

- frais de

déplacements non spécifiés.

B. - prestations ramenées à 100%

- sans

séparation terrassement-structure

- frais de

déplacement inclus

C. - sans séparation terrassement-structure

- prestations

ramenées à 100%

- frais de

reproduction et déplacements 3%

honoraires =

2'500.-

D. : - structure 850'000.-

- terrassements

100'000.-

- q

terrassements 70%

- q structure

100%

- frais de

déplacement non spécifiés."

Il ressort du

procès-verbal d'attribution des mandats du 6 juillet 2000 que le choix

d'attribution du marché s'est fondé sur les considérations suivantes:

"(...) Tous les

bureaux sont jugés parfaitement aptes et qualifiés à exécuter le mandat cité en

référence et répondent avec satisfaction à tous les points définis dans la

lettre de demande d'offre.

Sur les 5 offres

rentrées, 3 offres présentent un montant relativement proche et 2 offres se

démarquent nettement, tant sur le haut que le bas de l'échelle de référence que

constitue la majorité constituée.

Le bureau R., au

bénéfice de bonnes références, présente une offre jugée anormalement basse en

regard des prestations à effectuer et des déplacements induits par un chantier

éloigné de son domicile professionnel.

De plus, la

définition d'un facteur "n" (degré de difficulté) de 0.5 peu conforme

à l'esprit à la norme SIA n° 103 référentielle et, ayant de fait valeur de

rabais déguisé, pourrait faire l'objet, en cas de litige, d'une interprétation

induisant une insuffisance de prestations pour la résolution des problèmes

posés.

Au vu des points

soulevés ci-dessus et désirant ne pas favoriser une démarche visant à

"écraser" les prix, la Municipalité écarte cette offre et porte son

choix sur les bureaux A. situés en seconde position dans le tableau

comparatif."

Au vu de ces éléments,

les sociétés A. ont été choisies comme adjudicataires.

C. Le 10 juillet 2000, la

décision d'adjudication a été notifiée à R., ainsi qu'aux autres candidats.

D. Le 20 juillet 2000, R. a

recouru contre cette décision. Elle conclut principalement à ce que le mandat

d'ingénieur civil (CFC 292) lui soit attribué conformément à son offre du 7

juin 2000, prévoyant un total d'honoraires de 81'813 fr., frais de déplacement

compris. Subsidiairement, elle conclut à ce que le dossier soit renvoyé au

pouvoir adjudicateur et que le caractère illicite de la décision querellée soit

constaté.

Dans son recours, R.

relève que son offre était la plus basse. Sa grande expérience de ce type de

mandats lui aurait permis de retenir un faible coefficient de difficulté (soit

de 0.5), contrairement aux autres bureaux candidats. Sur la base des critères

d'adjudication prévus par la municipalité, la recourante ne comprend pas les

motifs qui ont abouti au choix du bureau adjudicataire, vu que les honoraires

de ce dernier sont plus élevés que les siens. Elle affirme avoir la conviction

que l'autorité intimée s'est implicitement fondée sur des critères de

proximité, favorisant ainsi un bureau de la région nyonnaise.

La Municipalité de

Chéserex s'est déterminée le 10 août 2000 en concluant au rejet du recours.

Pour l'essentiel, elle explique avoir considéré que l'offre de la recourante

était anormalement basse, au regard des prestations à effectuer. Elle a

notamment pris en compte le fait que les honoraires proposés étaient inférieurs

de 10% à ceux de la deuxième offre meilleure marché, que le coefficient relatif

au degré de difficulté retenu par la recourante (0.5) était nettement inférieur

à celui prescrit par la norme SIA et que des frais de déplacement risqueraient

d'augmenter les honoraires de la recourante.

L'adjudicataire, partie

concernée, a déposé des déterminations le 7 août 2000. S'agissant du degré de

difficulté, elle dit avoir retenu le facteur 0.75 qui correspond à une

pondération entre le degré relatif aux structures porteuses et celui concernant

les terrassements et les aménagements extérieurs à exécuter dans un terrain aux

couches supérieures de médiocre qualité. De plus, il a été tenu compte d'un

facteur de réduction "r" estimé à 0.8, qui est usuellement retenu et

qui correspond à une marge d'adaptation de +/- 0.2.

Par décision incidente du

18 août 2000, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

L'audience

de jugement a eu lieu le 12 octobre 2000, en présence de la recourante

représentée par M. Weibel, assisté de Me Trivelli. Pour la Municipalité, se

sont présentés MM. Ansermet, syndic, et Jaquinet, municipal, assistés de Me T.

Pour A., se sont présentés MM. T. et A. En cours d'instruction, la Municipalité

a confirmé que les quatre critères d'adjudication avaient été rédigés dans leur

ordre d'importance. Concernant le premier critère, les parties ont admis que

les deux candidats parties à la procédure présentaient des qualifications et

des structures équivalentes. Quant au deuxième critère, à savoir la capacité

des entreprises à respecter les délais d'exécution, les deux bureaux

présentaient ici encore, selon la Commune de Chéserex, des aptitudes

équivalentes. S'agissant du critère relatif aux références dans le domaine

concerné, il s'est avéré qu'Albert A. et A. T. disposaient tous deux d'une

expérience dans le domaine des bâtiments scolaires. Sur ce point, les parties

admettent également qu'elles bénéficient d'un profil au moins équivalent. En

revanche, le litige porte sur les honoraires et plus précisément sur les frais

de déplacement, d'une part, et la pondération du degré de difficulté, d'autre

part. Le résultat de l'instruction et les arguments des parties seront repris

sur ce point ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les décisions du

pouvoir adjudicateur sont susceptibles de recours, ce dans un délai de dix

jours dès leur notification (art. 10 al. 1 de la loi vaudoise du 24 juin 1996

sur les marchés publics, ci-après: LVMP; art. 43 du règlement du 8 octobre 1997

d'application de la LVMP, ci-après : RMP). Lorsque la décision a fait l'objet

d'une publication, le délai commence à courir dès la publication. La décision

d'adjudication figure expressément au nombre des décisions mentionnées comme

étant attaquables par le biais d'un pourvoi (art. 43 lettre a RMP). Ainsi, en

qualité de soumissionnaire évincée, la recourante a assurément qualité pour

recourir au sens de l'art. 37 LJPA. Dès lors, le recours, déposé en temps

utile, est recevable.

2.

Selon l'art. 11 LVMP,

le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus

du pouvoir d'appréciation (lettre a) et pour constatation inexacte ou

incomplète de faits pertinents (lettre b). En revanche, le Tribunal

administratif ne peut pas examiner le grief d'inopportunité.

En matière de marchés

publics, le pouvoir adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation

lors de l'adjudication. L'appréciation de l'autorité judiciaire ne saurait se

substituer à celle de l'adjudicateur. Partant, le Tribunal administratif ne

peut revoir l'appréciation des prestations offertes sur la base des critères

d'adjudication qu'avec une retenue particulière, parce qu'une telle

appréciation suppose souvent des connaissances techniques, qu'elle repose

nécessairement sur une comparaison des offres soumises par l'ensemble des

soumissionnaires et qu'elle comporte aussi, inévitablement, une composante

subjective de la part du pouvoir adjudicateur. Ainsi, l'autorité judiciaire se

bornera, le plus souvent, à vérifier si les règles de procédure relatives à la

passation du marché public en question ont été respectées. En d'autres termes,

son pouvoir d'examen est restreint à l'arbitraire (ATF 125 II 98).

3.

a) Aux termes de l'art.

38.

RMP, le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l'offre

économiquement la plus avantageuse. L'adjudicateur appelé à procéder à la

pondération de tous les éléments permettant d'évaluer la relation

"qualité-prix", peut se référer à la liste des critères

d'adjudication figurant dans les documents d'appels d'offres pour moduler

l'importance du prix offert. La notion d'offre la plus avantageuse

économiquement est une notion juridique imprécise. Elle laisse une importante

marge d'appréciation aux entités adjudicatrices. Il existe dès lors un danger

réel d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation. L'obligation qui est faite au

pouvoir adjudicateur d'indiquer préalablement les critères d'adjudication et

leur ordre de priorité ou leur importance contribue précisément à réduire ce

risque d'abus (ATF 125 II 101 et références citées). Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, le fait de ne pas faire figurer les critères d'adjudication

par ordre d'importance dans le cahier des charges et de ne pas indiquer par

avance les pondérations respectives attribuées à ces critères constitue une

violation du principe de transparence (ATF 125 II 100 consid. 7c). Il ne faut

pas nécessairement communiquer un modèle mathématique complet d'appréciation

des offres, mais il est nécessaire que le soumissionnaire connaisse

l'importance respective de chaque critère qui sera mis en oeuvre.

b) Dans le cas

particulier, les documents d'appel d'offres mentionnent quatre critères

d'adjudication, à savoir: la qualité de la structure globale du bureau et des

personnes affectées au mandat (1), la disponibilité et la maîtrise de

l'exécution du mandat dans les délais prévus (2), les honoraires définis (3) et

les références dans le domaine concerné ou dans l'apport de solutions

novatrices dans le domaine spécifié (4). Ces critères ont été énumérés dans

leur ordre d'importance. En revanche, aucune information sur leur pondération

n'a été communiquée à l'avance aux soumissionnaires. Ce défaut ne justifie

cependant pas l'annulation de l'adjudication. En effet, la recourante ne

prétend pas avoir subi un préjudice en raison de l'échelle d'évaluation

appliquée à son offre. Du reste, les parties admettent qu'elles étaient à

égalité au regard des différents critères, hormis celui des honoraires.

Constatant ainsi que son bureau était à égalité avec l'adjudicataire quant aux

critères nos 1, 2 et 4, la recourante soutient que son offre aurait dû être

choisie, puisque son prix était le plus bas. Elle soupçonne l'autorité

adjudicatrice d'avoir favorisé un candidat implanté dans la région et relève

que les frais de déplacement ont une trop faible importance pour justifier le

rejet de son offre.

c) En matière de

marchés publics, la procédure doit respecter le principe d'égalité entre les

concurrents. Dès lors, la préférence locale est un critère étranger à

l'adjudication, car il relève d'une pratique discriminatoire (Esseiva, Mise en

oeuvre de la nouvelle législation cantonale en matière de marchés publics, DC

1998, p. 104). Ce critère est prohibé par la loi, dans la mesure où il ne se

rapporte ni à la qualité des soumissionnaires par rapport à la prestation, ni

aux avantages économiques de l'offre. Toutefois, le principe de l'égalité de

traitement des soumissionnaires n'est pas absolu, mais doit être compris dans

un sens relatif (Arrêt S12, DC 2000, p. 58, suivi d'une note d'Esseiva).

Ainsi, dans certains cas bien définis, le caractère local du soumissionnaire

peut présenter objectivement un avantage en lien direct avec la prestation à

fournir et il peut par conséquent être pris en compte dans le cadre du critère

des coûts; encore faut-il, pour cela, que le pouvoir adjudicateur ait pris la

précaution d'annoncer ces critères dans l'appel d'offres ou dans les documents

d'appel d'offres. De même, lorsque deux offres sont qualifiées d'équivalentes,

rien n'empêche le pouvoir adjudicateur de tenir compte du fait qu'une

entreprise a son siège dans le canton et qu'elle utilise du personnel, des

matériaux et des fournitures en provenance de la région. Ainsi, la préférence

locale ne peut être admise sans lien direct avec la prestation, qu'à la

condition toutefois que les offres soient jugées équivalentes (Michel, Droit

public de la construction, Fribourg 1996, n. 1982-1989 et références citées;

Arrêt de la IIème Cour administrative du canton de Fribourg du 11 juillet 2000,

cause Société X SA c. décision rendue le 17 mai 2000 par le Préfet de la

Broye). En l'espèce, la Municipalité de Chéserex ne s'est pas fondée sur le

caractère local du soumissionnaire. Toutefois, dans le calcul des honoraires

tels que défini par les normes SIA (auquel le cahier des charges fait

référence), le facteur de proximité joue indirectement un certain rôle. En

effet, les normes précisent que les frais de déplacement ne sont pas compris

dans les honoraires et doivent être facturés en sus (art. 5.5 ch. 1 normes SIA

103). Or, seuls les déplacements excédant 10 km. de trajets simples peuvent

être facturés. En l'occurrence, le bureau adjudicataire est situé à moins de 10

km du chantier, ce qui explique pourquoi il n'est pas fait mention des frais de

déplacement dans son offre. La recourante a quant à elle inclus dans ses

honoraires un forfait relatif à ces frais. Pour la Municipalité, il s'agit d'un

élément supplémentaire qui démontre que les honoraires de la recourante sont

anormalement bas au regard des prestations à effectuer. En ce sens, on ne

saurait retenir que l'autorité adjudicatrice a favorisé un bureau local en

faisant prévaloir sans raison le critère de la proximité.

4.

a) L'autorité intimée

s'est apparemment fondée sur le motif de la sous-enchère pour écarter l'offre

de la recourante. Plus précisément, elle a considéré que les honoraires de la

recourante ne tenaient pas suffisamment compte des difficultés du projet.

Ainsi, le choix d'un facteur de difficulté "n=0.5", qui est nettement

plus bas que celui retenu par les autres candidats, lui a paru trop optimiste.

Pour l'essentiel, la Municipalité redoute une hausse des honoraires (autorisée

par l'art. 7.5. ch. 1 normes SIA 103) en raison de difficultés imprévues

survenues en cours d'exécution du mandat. On relève que les normes SIA

indiquent une valeur "n" correspondant à des conditions normales;

pour des conditions plus faciles ou plus difficiles, la marge d'adaptation est,

en règle générale, de +/- 0.2 (art. 7.5. ch. 1 in fine normes SIA 103). En

l'espèce, les candidats sont partis d'une valeur "n=0.8" (structures

porteuses, terrassement), qu'ils ont plus ou moins réduite pour tenir compte

d'une part de l'inconnue tenant à la nature du terrain en profondeur et d'autre

part de la simplicité des structures. Sur ce point, l'adjudicataire a expliqué

que, bien que le projet ne comporte pas de travaux d'excavation, il n'en

demeure pas moins que la nature du sol est un facteur de difficulté non

négligeable; or, dans le cas particulier, la composition du terrain en

profondeur n'est pas connue, ce qui risque d'entraîner certaines complications

dans l'exécution du mandat. Pour cette raison, l'adjudicataire a retenu un

degré de difficulté de 0.75, qui lui paraissait adéquat.

Seule la recourante a

abaissé ce coefficient à 0.5. Elle fait valoir sa très grande expérience en la

matière et la simplicité du concept de la structure qui conduira à simplifier

le travail de l'ingénieur civil. Par ailleurs, elle relève que, dans le cadre

d'un précédent appel d'offre relatif à un complexe scolaire à L.,

l'adjudicataire avait appliqué un facteur "n=0.5", alors même que le

terrain était fortement en pente. En outre, la recourante explique qu'au lieu

d'accorder un rabais, elle a préféré déterminer un facteur de difficulté plus

bas. Du reste, elle relève que si on applique le rabais de 20% au facteur

"n=0.75" comme l'a fait l'adjudicataire, on obtient un coefficient de

0.6

La Municipalité relève à ce sujet que l'offre de l'adjudicataire est plus

transparente et répond mieux à l'esprit des normes SIA. En effet, la valeur

"n" doit uniquement correspondre à la difficulté du projet et ne doit

pas inclure un rabais déguisé. La distinction entre les facteurs se justifie,

de son point de vue, comme déjà relevé car il s'agit d'éviter que ce rabais

implicite ne soit finalement abandonné par une hausse du facteur "n"

en cours d'exécution du mandat en raison de circonstances imprévues.

b) La plupart des

ordonnances de soumissions adoptées avant l'introduction du nouveau droit

prévoyaient la possibilité d'exclure une offre en présence d'une sous-enchère

(Michel, Droit public de la construction, Fribourg 1996, p. 391 n. 1952).

Tel est le cas lorsque la prestation est proposée en dessous du prix de revient

ou lorsque la somme de toutes les positions ne permet pas d'espérer un gain

approprié ou ne permet de s'y attendre que si le travail n'est pas exécuté

correctement (Michel, op. cit., p. 391 n. 1952 et p. 392 n. 1959).

L'interdiction de la sous-enchère est considérée comme justifiée notamment en

raison du fait que l'Etat a intérêt à ce que les entreprises soient en bonne

santé afin que les rentrées fiscales et les places de travail soient assurées,

partant que la paix sociale ne soit pas troublée (Michel, op. cit., p. 391 n.

1952).

Selon la jurisprudence

fribourgeoise, l'adjudicateur qui reçoit une offre relevant de la sous-enchère

apparente est tenu d'effectuer des démarches raisonnables pour s'assurer dans

la mesure du possible que cette offre favorable est réalisable par l'entreprise

et qu'elle ne participe pas d'un acte illicite (RFJ 1997, p. 113).

En droit vaudois des marchés

publics, deux dispositions trouvent application, à savoir les art. 33 al. 1 et

2.

et 37 RMP. Le premier article dispose ce qui suit:

"1. Une offre peut être exclue notamment:

(...)

- lorsque l'offre

l) comporte des prix

trop bas pour qu'il soit normalement possible d'exécuter le travail selon les

règles de l'art.

2.

Lors de la

passation des marchés, seules doivent être prises en considération les offres

des soumissionnaires qui respectent les dispositions de protection du travail,

de même que les conditions de travail des conventions collectives de travail,

les contrats de travail, ou en leur absence, les prescriptions usuelles dans la

branche, applicables au lieu où sont réalisés les travaux."

Les articles 33 al. 1

lettre l RMP et 33 al. 2 RMP ne poursuivent pas les mêmes objectifs. En effet,

ce qui est visé à l'art. 33 al. 1 lettre l RMP est la correcte exécution du

contrat. Il est dans l'intérêt de la collectivité publique que les prestations

promises par l'adjudicataire puissent être exécutées régulièrement; l'autorité

adjudicatrice doit ainsi écarter toute offre qui est de nature à compromettre

cet objectif. En revanche, l'art. 33 al. 2 RMP a pour but le respect des

"dispositions de protection du travail". Il poursuit un objectif

social, à savoir la protection des travailleurs. Dans le premier cas,

l'autorité a la faculté d'exclure l'offre; en d'autres termes, l'exclusion

n'est pas automatique. L'autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation et il lui

appartient de décider, selon les circonstances du cas d'espèce, s'il faut ou

non exclure l'offre litigieuse. Par contre, l'art. 33 al. 2 RMP prévoit que

l'offre ne doit pas être prise en considération: la sanction n'est pas laissée

à la libre appréciation de l'autorité, elle est automatique (voir GE 98/0128 du

10.

février 1999).

L'art. 37 RMP se

distingue des deux normes précédemment citées, par le fait qu'il s'agit d'une

règle de procédure permettant au pouvoir adjudicateur d'obtenir des compléments

d'informations de la part du soumissionnaire dont l'offre est suspecte. Cette

règle se rattache également au droit d'être entendu, en ce sens qu'elle permet

au candidat dont l'offre est anormalement basse d'expliquer les raisons pour

lesquelles il a formulé un prix donné. Cette disposition ne prévoit aucune sanction

au sens strict du terme, mais uniquement la possibilité accordée à

l'adjudicateur de demander des renseignements au soumissionnaire pour s'assurer

que celui-ci respecte les conditions de participation et peut satisfaire aux

conditions du marché. On déduit de cette disposition que le fait de formuler

une offre anormalement basse n'entraîne pas automatiquement une exclusion.

C'est d'ailleurs ce qui ressort du document intitulé "Principes

législatifs relatifs à la passation des marchés publics dans les cantons"

du 15 décembre 1993: "si une offre apparaît anormalement basse par

rapport à la prestation, elle ne peut pas être exclue automatiquement. Le

pouvoir adjudicateur doit donner au soumissionnaire la possibilité de donner

des explications sur son offre" (art. 46).

En définitive,

l'examen de la sous-enchère doit, en droit vaudois, se faire en deux temps. En

premier lieu, il convient de vérifier si la règle de procédure de l'art. 37 RMP

a été respectée, en d'autres termes, si la marge d'appréciation conférée par

cette disposition a été utilisée de manière correcte par l'autorité. Ensuite,

il y a lieu d'examiner si les règles de fond des art. 33 al.1 et 2 RMP ont été

violées.

c) En l'espèce, la

question litigieuse ne concerne que les art. 33 al. 1 lettre l et 37 RMP. Il

ressort du procès-verbal de la séance d'attribution des mandats du 27 juin

2000, que sur les cinq offres déposées, trois d'entre elles présentaient un

montant d'honoraires relativement proche, deux d'entre elles se démarquaient nettement,

tant sur le haut que sur le bas de l'échelle de référence. L'autorité

adjudicatrice a procédé à l'analyse de l'offre de R., afin de chercher une

explication raisonnable à cette divergence. Elle est arrivée à la conclusion

que la modicité du prix offert par la recourante était essentiellement due à

l'emploi d'un coefficient de difficulté moins élevé que dans les autres

candidatures. Or, la définition d'un facteur "n=0.5" lui a paru peu

conforme à l'esprit de la norme SIA n° 103, qui - rappelons-le - prévoit en

principe pour ce type de travaux un facteur de 0.8, pouvant être adapté de +/-

0.2

en fonction de la difficulté du projet. De plus, l'offre de la recourante

ne permet pas de déterminer exactement sur quels postes et à quel taux un

rabais a été consenti. Par ce motif, l'autorité intimée a considéré que la

définition d'un facteur "n" très bas comportait en réalité un rabais

déguisé. A l'audience, la recourante n'a du reste pas contesté qu'elle avait

renoncé à accorder un rabais, puisqu'elle avait déjà déterminé un faible

facteur de difficulté. Elle a également soutenu que le résultat était en

définitive identique. Or, on relèvera que l'offre de la recourante est

effectivement moins transparente que celles des autres concurrents qui se sont

appliqués à distinguer le facteur de difficulté "n", le coût des

déplacements et le rabais. Ce mode de présentation offre certaines garanties à

l'adjudicateur. Selon les normes SIA, "si en cours de mandat, la mission

est rendue considérablement plus difficile ou plus facile, l'ingénieur ou le

mandant est en droit de demander une adaptation du degré de difficulté (art.

7.5

ch. 1 avant-dernier paragraphe, normes SIA 103, disposition à laquelle

l'autorité intimée s'est précisément référée dans sa réponse; cf en outre l'art.

373.

al. 2 CO). Ainsi, un rabais accordé sous la forme d'une valeur

"n" réduite pourrait être corrigé en cours de projet, sans que

l'adjudicateur puisse contester la hausse de prix. Or, selon l'autorité intimée

et le tiers concerné, le projet pourrait présenter certaines difficultés qui ne

sont pas encore clairement établies, liées en particulier à la nature du

terrain en profondeur. A cet égard, l'autorité intimée se fonde sur les autres

offres qui sont nettement plus élevées, quand bien même il s'agit de bureaux

disposant d'une expérience et d'une structure à peu près équivalentes. Ces

explications sont raisonnables et les craintes de l'autorité intimée reposent

sur des critères objectifs. En ce sens, on ne saurait reprocher à l'autorité

intimée de n'avoir pas suffisamment pris en compte le problème de la

sous-enchère et, de ce fait violé l'art. 37 RMP. Enfin, au vu de l'art. 33 al.

1.

lettre l RMP, elle n'était pas tenue d'exclure d'emblée l'offre de la

recourante, puisqu'il ne s'agit que d'une faculté laissée à l'appréciation de

l'autorité.

Au vu de ce qui

précède, on doit admettre que l'autorité intimée n'a nullement commis un abus

du pouvoir d'appréciation en écartant l'offre de la recourante. En conséquence,

les griefs soulevés à cet égard par la recourante doivent être rejetés.

5.

En définitive, le

recours doit être rejeté aux frais de la recourante (art. 55 LJPA). L'autorité

intimée, qui a recouru aux services d'un mandataire professionnel et qui

obtient gain de cause, a droit à des dépens, arrêtés à 2'000 fr., mis à la

charge de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Chéserex du 10 juillet 2000 est maintenue.

III. Un émolument

fixé à 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la recourante.

IV. La recourante

doit à la Commune de Chéserex un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre

de dépens.

gz/Lausanne, le 26 octobre 2000/ar

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.