GE.2000.0095
TA - GE.2000.0095 - 2001-12-27 - c/DEC
27 décembre 2001Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2000.0095
Autorité:, Date décision:
TA, 27.12.2001
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/DEC
CERTIFICAT DE CAPACITÉ
EXAMEN{FORMATION}
RÉSULTAT D'EXAMEN
aLADB-30
RECRH-17
RECRH-18
RECRH-19
Résumé contenant:
Le tribunal ne revoit pas l'appréciation des épreuves. En l'absence de tout grief mettant en cause l'application de la réglementation des examens et la régularité de la procédure, recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 27 décembre 2001
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision
de la Commission des examens de cafetiers, restaurateurs et hôteliers du
12 juillet 2000 lui refusant un certificat de capacité.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ s'est
présenté une première fois en novembre 1999 à l'examen professionnel prévu par
la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de boissons (LADB) en
vue de l'obtention du certificat de capacité nécessaire à l'exploitation d'un
établissement public important (v. art. 2 du règlement du 22 janvier 1986 des
examens de cafetiers, restaurateurs et hôteliers [ci-après : RExa]). N'ayant
pas obtenu la moyenne générale de 4, en raison notamment de notes insuffisantes
dans les branches du premier groupe (cuisine), il s'est représenté à la session
de mars 2000, où il a de nouveau échoué dans les branches du premier groupe,
mais en obtenant cette fois la moyenne générale de 4. Cet échec partiel lui
permettait de se représenter dans les douze mois à un examen ne portant que sur
les branches du groupe où il n'avait pas obtenu la moyenne.
B. X.________ s'est à
nouveau soumis aux épreuves des branches du premier groupe en juillet 2000. Il
a obtenu les notes suivantes :
- Connaissance
des marchandises : 3,5
- Connaissances
théoriques de cuisine : 3
- Connaissance
des mets (carte des mets) : 5
- Composition
et calcul d'un menu - épreuve écrite - : 4
soit une moyenne de 3,8.
A la suite de ce
troisième échec, le certificat de capacité lui a été à nouveau refusé et il a
été informé par la présidente de la Commission des examens, le 12 juillet 2000,
qu'il ne serait plus admis à se représenter avant trois ans, conformément à
l'art. 19 al. 2 RExa.
C. X.________ a recouru
contre cette décision le 27 juillet 2000. Il met en cause la notation des
épreuves "Connaissance des marchandises" et "Connaissances
théoriques de cuisine", qu'il juge trop sévère.
L'Office cantonal de
la police du commerce a répondu au recours le 29 août 2000, concluant à son
rejet. Il relève que le recourant n'a pas suivi les cours de cuisine, comme
cela lui avait été conseillé après son premier échec, et que si ses résultats
dans les branches de ce groupe se sont améliorés, ils demeurent insuffisants.
Il signale également que les épreuves "Connaissance des marchandises"
et "Connaissances théoriques de cuisine" ont été appréciées
par des experts différents à chaque session.
Le dossier de l'Office
cantonal de la police du commerce ne comportant pas de procès-verbal ou autres
notes de séance relatant le déroulement des deux épreuves orales dont le
recourant conteste le résultat, ledit office a été invité à produire toute
autre pièce indiquant, au moins sommairement, quelles avaient été les questions
posées, les réponses obtenues et l'appréciation du ou des examinateurs. Il a
produit une liste des experts, ainsi que les notes obtenues par le recourant
dans les épreuves litigieuses aux sessions de novembre-décembre 1999, mars 2000
et juillet 2000. Ces documents ne mentionnent que le nom de l'expert, le nom
des candidats et la note obtenue. En complément, l'autorité intimée proposait
au tribunal d'entendre à l'audience de jugement les experts du mois de juillet
2000, ainsi que la secrétaire de la Commission des examens.
Le tribunal a statué
par voie de circulation.
Considérants
1.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 LJPA). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (sur
tous ces points, cf. ATF 110 V 365, c. 3b; 108 Ib 205, c. 4a).
2.
Dans le contexte très
particulier du contrôle judiciaire du résultat d'un examen, quand bien même son
pouvoir d'examen est en principe libre, le tribunal de céans s'impose néanmoins
une certaine retenue dans l'appréciation des prestations fournies par un
candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels.
En tout état de cause, le tribunal s'abstient d'analyser les questions qui lui
sont posées et l'appréciation par les experts des réponses données (arrêts TA
GE 93/0089 du 20 avril 1994, GE 97/0051 du 31 octobre 1997, GE 98/116 du 12
avril 1999, GE 98/170 du 2 novembre 1999, GE 99/0155 du 5 avril 2000). Le
Tribunal fédéral a admis, dans de tels cas, que pareille retenue ne violait ni
le droit d'être entendu de l'intéressé ni n'était susceptible de constituer un
déni de justice formel (ATF 106 Ia 1, c. 3c, JT 1982 I 227). Le Tribunal
fédéral fait lui-même preuve d'une certaine retenue lorsqu'il est saisi d'un
recours portant sur l'évaluation d'épreuves d'examens. Il se limite alors à
vérifier que l'autorité cantonale ne s'est pas laissée guider par des
considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement
insoutenables (cf. ATF 121 I 225, c. 4b; ATF 118 Ia 488, c. 4c; ATF 106
précité; 105 Ia 190, c. 2a; pour un résumé de la doctrine et de la
jurisprudence en la matière, v. Martin Aubert, Bildungsrechtliche
Leistungsbeurteilungen im Verwaltungsprozess, thèse Berne 1997, p. 111 ss et 124
ss). Si l'évaluation des résultats d'examens scolaires ou professionnels ne
peut ainsi pas être examinée librement, mais uniquement avec une cognition
restreinte, le tribunal de céans doit en revanche examiner avec une pleine
cognition les griefs portant sur l'interprétation et l'application des
prescriptions légales et les griefs tirés de vices de procédure, c'est-à-dire
tous les moyens qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont
déroulés (cf. notamment arrêt TA GE 99/0155 du 5 avril 2000). Si l'autorité de
recours n'examinait de tels griefs qu'avec un pouvoir d'examen limité, elle
commettrait un déni de justice formel (ATF 106 précité; arrêt du CF du 1er
avril 1998, JAAC 1998, n° 62, c. 5).
3.
En l'occurrence le
recourant ne prétend pas que la Commission des examens aurait fait une fausse
application de la réglementation applicable, ni que le déroulement des épreuves
aurait été entaché d'irrégularités. Il n'évoque pas le moindre fait de nature à
révéler un vice de procédure; en particulier il ne met pas en doute
l'impartialité et l'objectivité des experts. Il se contente d'opposer à leur
appréciation sa propre évaluation de son résultat aux épreuves orales des
branches "Connaissance des marchandises", et "Connaissances
théoriques de cuisine". Il prétend que sa prestation était "tout
à fait conforme aux exigences" et affirme, sans autre argumentation,
que la note 4 aurait été plus justifiée que la note 3,5 à l'examen "Connaissance
des marchandises" et la note 3,5 plus conforme à sa prestation que la
note 3 pour l'examen de "Connaissances théoriques de cuisine".
Sauf à admettre que le
candidat est mieux à même d'apprécier son niveau de connaissances que
l'examinateur, le tribunal de céans n'a aucune raison de substituer à
l'évaluation des experts celle proposée par le recourant. Il constate que ce
dernier a été interrogé trois fois dans les deux branches litigieuses, et par
un expert différent à chaque reprise. Les notations successives ont toujours
été nettement insuffisantes dans le domaine des connaissances théoriques de
cuisine (3 en décembre 1999, 2 en mars 2000 et 3 en juillet 2000). S'agissant
de l'épreuve de "Connaissance des marchandises", le résultat
était jugé nul en décembre 1999 (note 1 selon l'échelle d'appréciation prévue par
l'art. 17 RExa), suffisant en mars 2000 (note 4) et à nouveau insuffisant en
juillet 2000 (note 3,5). Le faible écart entre ces deux dernières notes ne
permet pas de soupçonner une excessive sévérité de l'expert.
4.
Le recourant considère
comme une conséquence trop rigoureuse le fait qu'une insuffisance de deux
dixièmes de point dans la moyenne des branches du premier groupe suffise à
entraîner un troisième échec qui l'empêche de se représenter à l'examen avant
trois ans. Cette conséquence résulte toutefois d'une application correcte de la
réglementation applicable, qui veut d'une part que l'examen soit considéré
comme réussi lorsque la note finale et la note moyenne dans chaque groupe sont
de 4,0 (art. 18 RExa), d'autre part que le candidat qui a subi trois échecs,
même partiels, ne puisse se représenter à l'examen complet avant un délai de
trois ans à compter du dernier échec (art. 19 al. 2 RExa). Ce délai d'attente
apparaît au demeurant justifié et sensiblement moins rigoureux qu'une autre
règle, couramment posée en matière d'examens, qui veut que le troisième échec
soit définitif (v. par exemple art. 44 de la LF du 19 avril 1978 sur la
formation professionnelle; art. 18 al. 3 de l'ordonnance du 19 novembre 1980
concernant les examens de médecins; art. 28 al. 2 du règlement du 8 mai 1987
concernant l'Ecole cantonale vaudoise de physiothérapeutes).
5.
Conformément aux art.
38.
et 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Commission des examens de cafetiers, restaurateurs et hôteliers, du 12
juillet 2000 refusant le certificat de capacité à X.________ est confirmée.
III. Un émolument
de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 27 décembre 2001/gz/pe
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.