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Décision

GE.2000.0095

TA - GE.2000.0095 - 2001-12-27 - c/DEC

27 décembre 2001Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ s'est

présenté une première fois en novembre 1999 à l'examen professionnel prévu par

la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de boissons (LADB) en

vue de l'obtention du certificat de capacité nécessaire à l'exploitation d'un

établissement public important (v. art. 2 du règlement du 22 janvier 1986 des

examens de cafetiers, restaurateurs et hôteliers [ci-après : RExa]). N'ayant

pas obtenu la moyenne générale de 4, en raison notamment de notes insuffisantes

dans les branches du premier groupe (cuisine), il s'est représenté à la session

de mars 2000, où il a de nouveau échoué dans les branches du premier groupe,

mais en obtenant cette fois la moyenne générale de 4. Cet échec partiel lui

permettait de se représenter dans les douze mois à un examen ne portant que sur

les branches du groupe où il n'avait pas obtenu la moyenne.

B. X.________ s'est à

nouveau soumis aux épreuves des branches du premier groupe en juillet 2000. Il

a obtenu les notes suivantes :

- Connaissance

des marchandises : 3,5

- Connaissances

théoriques de cuisine : 3

- Connaissance

des mets (carte des mets) : 5

- Composition

et calcul d'un menu - épreuve écrite - : 4

soit une moyenne de 3,8.

A la suite de ce

troisième échec, le certificat de capacité lui a été à nouveau refusé et il a

été informé par la présidente de la Commission des examens, le 12 juillet 2000,

qu'il ne serait plus admis à se représenter avant trois ans, conformément à

l'art. 19 al. 2 RExa.

C. X.________ a recouru

contre cette décision le 27 juillet 2000. Il met en cause la notation des

épreuves "Connaissance des marchandises" et "Connaissances

théoriques de cuisine", qu'il juge trop sévère.

L'Office cantonal de

la police du commerce a répondu au recours le 29 août 2000, concluant à son

rejet. Il relève que le recourant n'a pas suivi les cours de cuisine, comme

cela lui avait été conseillé après son premier échec, et que si ses résultats

dans les branches de ce groupe se sont améliorés, ils demeurent insuffisants.

Il signale également que les épreuves "Connaissance des marchandises"

et "Connaissances théoriques de cuisine" ont été appréciées

par des experts différents à chaque session.

Le dossier de l'Office

cantonal de la police du commerce ne comportant pas de procès-verbal ou autres

notes de séance relatant le déroulement des deux épreuves orales dont le

recourant conteste le résultat, ledit office a été invité à produire toute

autre pièce indiquant, au moins sommairement, quelles avaient été les questions

posées, les réponses obtenues et l'appréciation du ou des examinateurs. Il a

produit une liste des experts, ainsi que les notes obtenues par le recourant

dans les épreuves litigieuses aux sessions de novembre-décembre 1999, mars 2000

et juillet 2000. Ces documents ne mentionnent que le nom de l'expert, le nom

des candidats et la note obtenue. En complément, l'autorité intimée proposait

au tribunal d'entendre à l'audience de jugement les experts du mois de juillet

2000, ainsi que la secrétaire de la Commission des examens.

Le tribunal a statué

par voie de circulation.

Considérants

1.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 LJPA). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (sur

tous ces points, cf. ATF 110 V 365, c. 3b; 108 Ib 205, c. 4a).

2.

Dans le contexte très

particulier du contrôle judiciaire du résultat d'un examen, quand bien même son

pouvoir d'examen est en principe libre, le tribunal de céans s'impose néanmoins

une certaine retenue dans l'appréciation des prestations fournies par un

candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels.

En tout état de cause, le tribunal s'abstient d'analyser les questions qui lui

sont posées et l'appréciation par les experts des réponses données (arrêts TA

GE 93/0089 du 20 avril 1994, GE 97/0051 du 31 octobre 1997, GE 98/116 du 12

avril 1999, GE 98/170 du 2 novembre 1999, GE 99/0155 du 5 avril 2000). Le

Tribunal fédéral a admis, dans de tels cas, que pareille retenue ne violait ni

le droit d'être entendu de l'intéressé ni n'était susceptible de constituer un

déni de justice formel (ATF 106 Ia 1, c. 3c, JT 1982 I 227). Le Tribunal

fédéral fait lui-même preuve d'une certaine retenue lorsqu'il est saisi d'un

recours portant sur l'évaluation d'épreuves d'examens. Il se limite alors à

vérifier que l'autorité cantonale ne s'est pas laissée guider par des

considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement

insoutenables (cf. ATF 121 I 225, c. 4b; ATF 118 Ia 488, c. 4c; ATF 106

précité; 105 Ia 190, c. 2a; pour un résumé de la doctrine et de la

jurisprudence en la matière, v. Martin Aubert, Bildungsrechtliche

Leistungsbeurteilungen im Verwaltungsprozess, thèse Berne 1997, p. 111 ss et 124

ss). Si l'évaluation des résultats d'examens scolaires ou professionnels ne

peut ainsi pas être examinée librement, mais uniquement avec une cognition

restreinte, le tribunal de céans doit en revanche examiner avec une pleine

cognition les griefs portant sur l'interprétation et l'application des

prescriptions légales et les griefs tirés de vices de procédure, c'est-à-dire

tous les moyens qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont

déroulés (cf. notamment arrêt TA GE 99/0155 du 5 avril 2000). Si l'autorité de

recours n'examinait de tels griefs qu'avec un pouvoir d'examen limité, elle

commettrait un déni de justice formel (ATF 106 précité; arrêt du CF du 1er

avril 1998, JAAC 1998, n° 62, c. 5).

3.

En l'occurrence le

recourant ne prétend pas que la Commission des examens aurait fait une fausse

application de la réglementation applicable, ni que le déroulement des épreuves

aurait été entaché d'irrégularités. Il n'évoque pas le moindre fait de nature à

révéler un vice de procédure; en particulier il ne met pas en doute

l'impartialité et l'objectivité des experts. Il se contente d'opposer à leur

appréciation sa propre évaluation de son résultat aux épreuves orales des

branches "Connaissance des marchandises", et "Connaissances

théoriques de cuisine". Il prétend que sa prestation était "tout

à fait conforme aux exigences" et affirme, sans autre argumentation,

que la note 4 aurait été plus justifiée que la note 3,5 à l'examen "Connaissance

des marchandises" et la note 3,5 plus conforme à sa prestation que la

note 3 pour l'examen de "Connaissances théoriques de cuisine".

Sauf à admettre que le

candidat est mieux à même d'apprécier son niveau de connaissances que

l'examinateur, le tribunal de céans n'a aucune raison de substituer à

l'évaluation des experts celle proposée par le recourant. Il constate que ce

dernier a été interrogé trois fois dans les deux branches litigieuses, et par

un expert différent à chaque reprise. Les notations successives ont toujours

été nettement insuffisantes dans le domaine des connaissances théoriques de

cuisine (3 en décembre 1999, 2 en mars 2000 et 3 en juillet 2000). S'agissant

de l'épreuve de "Connaissance des marchandises", le résultat

était jugé nul en décembre 1999 (note 1 selon l'échelle d'appréciation prévue par

l'art. 17 RExa), suffisant en mars 2000 (note 4) et à nouveau insuffisant en

juillet 2000 (note 3,5). Le faible écart entre ces deux dernières notes ne

permet pas de soupçonner une excessive sévérité de l'expert.

4.

Le recourant considère

comme une conséquence trop rigoureuse le fait qu'une insuffisance de deux

dixièmes de point dans la moyenne des branches du premier groupe suffise à

entraîner un troisième échec qui l'empêche de se représenter à l'examen avant

trois ans. Cette conséquence résulte toutefois d'une application correcte de la

réglementation applicable, qui veut d'une part que l'examen soit considéré

comme réussi lorsque la note finale et la note moyenne dans chaque groupe sont

de 4,0 (art. 18 RExa), d'autre part que le candidat qui a subi trois échecs,

même partiels, ne puisse se représenter à l'examen complet avant un délai de

trois ans à compter du dernier échec (art. 19 al. 2 RExa). Ce délai d'attente

apparaît au demeurant justifié et sensiblement moins rigoureux qu'une autre

règle, couramment posée en matière d'examens, qui veut que le troisième échec

soit définitif (v. par exemple art. 44 de la LF du 19 avril 1978 sur la

formation professionnelle; art. 18 al. 3 de l'ordonnance du 19 novembre 1980

concernant les examens de médecins; art. 28 al. 2 du règlement du 8 mai 1987

concernant l'Ecole cantonale vaudoise de physiothérapeutes).

5.

Conformément aux art.

38.

et 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Commission des examens de cafetiers, restaurateurs et hôteliers, du 12

juillet 2000 refusant le certificat de capacité à X.________ est confirmée.

III. Un émolument

de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 27 décembre 2001/gz/pe

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.