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Décision

GE.2000.0096

TA - GE.2000.0096 - 2001-02-15 - TUNA Fatima et Rafael c/ Municipalité de Nyon

15 février 2001Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Rafael Tuna est un

exploitant de taxis de la Commune de Nyon, qui exerce sa profession de

chauffeur de taxis depuis plusieurs années, d'abord au bénéfice d'un permis

communal de chauffeur de taxis, puis titulaire d'une autorisation de type B

(autorisation d'exploiter publiquement un service de taxis sur le territoire de

la Commune de Nyon, mais sans permis de stationnement sur le domaine public)

respectivement depuis le 13 décembre 1996.

Par requête

recommandée du 21 janvier 1997, M. Tuna a présenté une demande en vue d'obtenir

une autorisation de type A lui permettant de stationner sur le domaine public.

Par décision du 6 février

1997, la Municipalité de Nyon (ci-après : la municipalité) a rejeté la requête

précitée pour le motif que " le nombre de taxis bénéficiant de telles

autorisations, soit 14, est suffisant d'une part et que la place disponible

pour ce service public est trop exiguë, d'autre part."

L'intéressé n'a pas

recouru contre la décision précitée.

B. Par requête recommandée

du 1er décembre 1997, M. Tuna a présenté une seconde demande en vue d'obtenir

une autorisation de type A.

Le 8 décembre 1997,

Mme Tuna, non concessionnaire, a présenté une demande semblable. La

municipalité lui a répondu qu'en raison d'un recours pendant au Tribunal

administratif, elle ferait part de sa détermination ultérieurement.

C. Le 15 avril 1999,

agissant désormais par l'intermédiaire de leur conseil juridique, les époux

Tuna ont rappelé au conseil de la municipalité les requêtes précitées et le

fait que la procédure auprès du Tribunal administratif n'est plus pendante

depuis le 24 février 1998, les chauffeurs ayant recouru dans cette procédure

ayant même obtenu une concession A. Les époux Tuna ont demandé à ce que chacun

se voit délivrer une concession A.

Par courrier du 23

juin 1999, la municipalité a répondu qu'il n'est pas possible de répondre

favorablement, en raison de deux nouvelles procédures, pendantes, dans le cadre

desquelles deux concessions provisoires ont été octroyées au titre de mesures

provisionnelles.

D. Par courrier du 8

décembre 1999, les époux Tuna ont invité la municipalité a rendre une décision

formelle, écrite, motivée et munie de l'indication des voies et délais de

recours.

Par courrier du 23

décembre 1999, la municipalité a confirmé sa position, à savoir son refus de

modifier la situation, avant l'approbation, par le Conseil communal, d'un

nouveau règlement, vraisemblablement vers juin 2000.

Le 8 mars 2000, les

époux Tuna ont demandé à la municipalité de les mettre eux aussi au bénéfice

d'une autorisation provisoire. La municipalité a refusé d'entrer en matière,

par courrier du 21 mars 2000.

E. Par décision du 11

juillet 2000 adressée aux époux Tuna, la municipalité a refusé de leur délivrer

une concession A. Dans cette décision, la municipalité mentionne que

conformément à une décision du Tribunal administratif, deux autorisations de

type A ont été délivrées provisoirement à MM. Juan Parra et Antonio Ruscitto,

jusqu'à ce que la procédure cantonale de recours soit terminée. La municipalité

indique par ailleurs qu'aucune modification ne sera apportée à la situation

actuelle dans l'attente de l'approbation, par le Conseil communal, d'un nouveau

règlement qui sera prochainement mis en consultation auprès des exploitants de

taxis. Au pied de cette décision figure l'indication des voies et délais de

recours.

F. Par mémoire de recours

du 27 juillet 2000, les époux Tuna se sont pourvus contre la décision précitée

concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celle-ci et à ce

que la municipalité soit invitée à délivrer à M. et Mme Tuna une autorisation

de taxi A, avec permis de stationnement sur le domaine public. A titre de

mesures provisionnelles, les recourants ont conclu à ce que la municipalité

soit invitée à leur délivrer dite autorisation à titre provisoire et

immédiatement, jusqu'à droit connu sur les recours de leurs concurrents,

subsidiairement jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau règlement sur le service

des taxis. Les recourants invoquent, d'une part, la lenteur de la procédure et,

d'autre part, une violation des principes de la liberté du commerce et de

l'industrie et de l'égalité de traitement, réalisée selon eux si l'on considère

que M. Tuna est le premier sur la liste d'attente des requérants de concession

A, pour les années 1996-1997 et qu'il est sur cette liste le premier qui soit à

la fois contribuable à Nyon et pas encore titulaire d'une concession A. Les

recourants se plaignent par ailleurs de ce que deux concurrents disposent de la

majorité des concessions A, et que la municipalité a rendu les décisions

attaquées refusant de leur délivrer des autorisations de type A, à tout le

moins provisoires, alors même que les deux procédures de recours au Tribunal

administratif se sont soldées par l'admission des arguments des exploitants de

taxis de la Commune de Nyon et de la délivrance de deux autorisations

provisoires de type A, désormais au nombre total de 16.

Les recourants ont

effectué l'avance de frais requise, par 1'500 francs, en temps utile.

G. Par décision

présidentielle du 14 septembre 2000, le juge instructeur a rejeté la requête de

mesures provisionnelles, considérant pour l'essentiel que l'intérêt privé des

recourants - dont l'activité de l'époux, au bénéfice d'une concession type B,

n'est pas restreinte par la décision attaquée - ne saurait l'emporter sur celui

de la collectivité publique à veiller à une bonne adaptation du nombre des concessions

délivrées aux besoins effectifs et à limiter les emprises sur le domaine public

à ce qui est strictement nécessaire.

La décision

présidentielle a été confirmée par arrêt incident du 25 octobre 2000 de la

section des recours du Tribunal administratif (RE 00/0032).

H. Dans sa réponse au

recours du 13 novembre 2000, la municipalité a conclu, avec suite de frais et

dépens, au rejet de celui-ci. La municipalité indique que contrairement au

griefs soulevés par les recourants, on ne saurait lui reprocher ni d'avoir

commis un déni de justice formel, ni d'avoir porté atteinte à la liberté

économique, - au sujet de laquelle elle dispose d'un large pouvoir

d'appréciation -, ni même d'avoir violé le principe de l'égalité de traitement.

En effet, selon elle, les recourants ne sont pas empêchés de travailler au

bénéfice de l'autorisation B et ils ne peuvent pas prétendre à la délivrance

d'une concession A provisoire en se référant à deux de leurs concurrents dès

lors qu'elle-même a été obligée de délivrer ces concessions sur décision du

Tribunal administratif octroyant ces mesures provisionnelles. La municipalité

précise qu'elle n'a pas refusé d'exécuter l'arrêt GE du 24 février 1998, pas

plus qu'elle n'a commis un déni de justice formel, puisque bien au contraire

elle a entrepris, suite à l'arrêt précité, de reviser la réglementation

communale, se refusant de modifier la situation de fait jusqu'à l'adoption de

la nouvelle réglementation. Cette procédure de revision a pris un temps

considérable, le projet de règlement ayant en particulier été soumis à une

consultation au sein des membres de la profession de chauffeurs de taxis, parmi

lesquels certains ont fait des observations ou ont demandé une prolongation du

délai, ce qui n'est pas le cas des recourants. En outre, la municipalité réfute

tout reproche lié à l'égalité de traitement, ce principe l'obligeant à octroyer

une concession de type A, dans les limites posées par le projet de règlement

s'il entre en vigueur, aux personnes qui précèdent les recourants sur la liste

d'attente qui existe depuis 3 ou 4 ans. Elle expose enfin le caractère

exceptionnel et provisoire des deux autorisations A, délivrées sur injonction

du Tribunal administratif et qui ne fige que provisoirement la situation,

qu'elle n'entend pas modifier jusqu'à droit connu sur le sort du projet de

règlement, dès lors que les milieux intéressés sont consultés pour la procédure

d'adoption du projet de règlement, en particulier les exploitants de taxis.

Selon elle, on ne saurait dès lors entrevoir une violation du principe de

l'égalité de traitement.

I. Un second échange

d'écritures s'est déroulé les 20 (recourants) et 30 novembre 2000

(municipalité), cette dernière ayant produit copie du projet de règlement

concernant le service des taxis, en précisant qu'il est actuellement en

circulation auprès des milieux concernés qu'elle a du reste prévu de réunir en

janvier 2001. La municipalité a proposé la suspension de la procédure jusqu'à

droit connu sur le sort du projet de règlement concernant le service des taxis.

Le 15 décembre 2000, les recourants ont refusé le principe de la suspension de

la procédure, le projet de nouveau règlement n'étant pas susceptible, selon

eux, de modifier la situation et les problèmes posés par les autres recours

pendants, dès lors qu'il ne permet d'ajouter que deux concessions A, au

demeurant déjà délivrées provisoirement.

J. Conformément aux avis

des 14 septembre, 21 novembre et 18 décembre 2000, le juge instructeur a

informé les parties du fait que la procédure ne serait pas suspendue et que le

Tribunal administratif statuerait à huis clos.

Considérants

1.

L'objet du présent

litige porte sur la question de savoir si le refus d'accorder une concession de

type A aux recourants peut être fondé sur l'existence d'un projet de nouveau

règlement et la nécessité d'attendre son adoption formelle. La municipalité

soutient que tel est le cas, alors que selon les recourants, le projet ne

modifie pas la situation actuelle, le règlement en vigueur autorisant l'octroi

de 14 concessions A, auxquels s'ajoutent deux concessions provisoires du même

type accordées au titre de mesures provisionnelles dans le cadre de procédures

pendantes confirmées par arrêt du 7 avril 1999 de la chambre des recours du

Tribunal administratif (voir l'arrêt RE 99/0009). Ainsi, le projet de règlement

- dont l'art. 9 prévoit une autorisation A pour 1'000 habitants -, d'où

l'octroi de 16 autorisations A, permettrait à peine de satisfaire les

détenteurs actuels et les deux titulaires des concessions A provisoires.

a) Le droit cantonal

ne règle pas expressément le service des taxis. La compétence de la commune en

la matière est fondée sur les art. 2 al. 2 litt. c et 94 de la loi du 28

février 1956 sur les communes (LC) (arrêt du TA GE 93/0128 du 6 décembre 1994),

ainsi que sur l'art. 8 al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la

circulation routière (LVCR).

b) Au niveau communal,

le règlement concernant le service des taxis de la Commune de Nyon (ci-après :

le règlement) a été adopté par le conseil communal les 11 mai 1959, 14 décembre

1964, 26 mai 1975 et 8 mars 1982. Il a été approuvé par le Conseil d'Etat les

17.

juillet 1959, 20 mars 1965, 15 octobre 1975 et 12 novembre 1982 et approuvé

par la Division fédérale de la police, à Berne, les 11 novembre 1975 et 5

octobre 1982. Un projet de nouveau règlement est actuellement en circulation

auprès des chauffeurs de taxis (ci-après : projet). Les art. 45 et 46 du

règlement prévoient deux types d'autorisations pour exploiter une entreprise de

taxis : soit l'autorisation de type A, avec permis de stationnement aux

emplacements désignés par le Service de police, qui n'est délivrée que dans la

mesure où les exigences de la circulation, de la place disponible et des

besoins du public le permettent, et l'autorisation de type B, sans permis de

stationnement sur le domaine public, qui est accordée sans limitation quant au

nombre. Selon l'art. 43 règlement (voir l'art. 8 du projet), pour obtenir

l'autorisation d'exploiter un service de taxis, il faut avoir une bonne

réputation, établir que les conducteurs et les véhicules répondent aux

exigences du règlement, être propriétaire des voitures utilisées, disposer de

locaux suffisants pour garer les véhicules et les entretenir et offrir aux

conducteurs des conditions de travail garantissant la sécurité du service,

notamment en ce qui concerne le repos et les vacances. Les bénéficiaires des

autorisations de type A ont le droit de faire stationner leurs véhicules aux

emplacements qui leur sont assignés par le Service de police. Le stationnement

de ces véhicules ailleurs qu'à ces emplacements est interdit (art. 4 al. 1

règlement). Les bénéficiaires des autorisations de type B n'ont pas le droit de

faire stationner leurs véhicules sur le domaine public (art. 5 règlement). Le

Service de police peut accorder des permissions limitées de stationnement

valables pour les deux catégories d'autorisation, notamment lors de

manifestations importantes. Il détermine la durée et l'étendue de ces

permissions spéciales (art. 6 règlement). Le requérant adresse sa demande à la

municipalité en produisant un acte de moeurs ainsi qu'un extrait de casier

judiciaire récent. Il précise quel genre d'autorisation il entend obtenir (art.

44.

règlement; art. 10 du projet). Les autorisations de types A et B peuvent être

délivrées à une société dont le représentant légal remplit les conditions

prévues (art. 47 règlement art. 11 du projet). Les autorisations sont valables

du 1er janvier au 31 décembre. Elles doivent être renouvelées à la fin de

l'année (art. 48 règlement; art. 12 du projet). Les autorisations sont

personnelles et intransmissibles. En cas de décès ou de renonciation du

bénéficiaire, l'autorisation pourra être délivrée au nouveau titulaire de

l'entreprise s'il remplit les conditions du règlement et sous réserve de la

disposition de l'art. 45 (art. 55 règlement; art. 13 du projet).

c) En outre, il

résulte de la lecture du projet de réglementation, produit par la municipalité

et selon laquelle il se trouve actuellement en circulation auprès des

chauffeurs de taxis, que l'art. 7 prévoit toujours deux types d'autorisations

pour exploiter une entreprise de taxis, respectivement A ou B, l'autorisation

de type A donnant le droit de procéder au transport de personnes avec permis de

stationnement sur le ou les emplacements du domaine public désignés par la

Municipalité, tandis que l'autorisation de type B ne comprend pas de permis de

stationnement sur le domaine public. Une modification par rapport à l'actuel

règlement se rapporte au mode de fixation du nombre maximal d'autorisations de

type A, une seule étant admise par tranche de 1'000 habitants, selon l'art. 9

ch. 1, 3ème paragraphe du projet, le chiffre 2 de cette disposition prévoyant

toujours que l'autorisation de type B est accordée sans limitation quant au nombre.

2.

a) L'usage de places de

parc officielles par des taxis constitue une utilisation accrue du domaine

public (B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, p. 620; ATF 99

Ia 394, JT 1975 I 199). Tout usage du domaine public qui dépasse en intensité

l'usage commun peut être soumis à autorisation, notamment lorsque, comme en

l'occurrence, il entrave l'usage commun par des tiers ou implique un usage

accru valablement autorisé pour des tiers (B. Knapp, op. cit., p. 619). Selon

une jurisprudence constante jusqu'en 1975, le Tribunal fédéral a considéré que

celui qui faisait un usage accru du domaine public à des fins commerciales ne

pouvait invoquer l'art. 31 aCst., désormais garantie sous la dénomination de

"liberté économique", à l'art. 27 de la Constitution fédérale du 18

avril 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, cette disposition

constitutionnelle ne donnant aucun droit à une telle utilisation de la chose

publique (ATF 97 I 655, JT 1973 I 196; ATF 99 Ia 394, JT 1975 I 199). A la

suite de nombreuses critiques formulées à l'égard de cette jurisprudence, la

Haute Cour a réexaminé la question et elle a admis que l'administré qui faisait

un usage commun accru du domaine public aux fins d'y exercer une activité

lucrative professionnelle pouvait invoquer la liberté du commerce et de

l'industrie, dans la mesure où le but de la réglementation du domaine public le

permettait (ATF 99 Ia 394, JT 1975 I 199; ATF 101 Ia 473, JT 1977 I 379). Ainsi

le régime d'autorisation d'usage accru du domaine public ne doit pas

"entraver indûment l'exercice des libertés publiques lorsque cet exercice

entre en conflit avec l'usage commun ou normal de par sa nature" (B.

Knapp, op. cit., p. 620). L'autorité doit agir selon des critères objectifs et

doit notamment s'abstenir de fonder sa décision sur de pures considérations de

politique économique (ATF 101 Ia 481 consid. 5). En revanche, des motifs

de police telle la nécessité de ne pas entraver exagérément la circulation ou

encore le manque de place peuvent être pris en considération pour statuer sur

une demande d'autorisation (ATF 111 Ia 184, JT 1987 I 37 et réf. cit.). La

décision doit en outre respecter les principes généraux de l'intérêt public,

l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire

(ATF 108 Ia 135, JT 1984 I 2; ATF 121 I 129, JT 1997 I 259). D'un autre point

de vue, une collectivité publique peut, de façon générale et même sans base

légale, soumettre à autorisation tout usage du domaine public qui dépasse en

intensité l'usage commun, qui n'est pas conforme à la destination ordinaire de

la chose, ou qui entrave l'usage commun par les tiers (v. Knapp, Précis de

droit administratif, 4ème édition, Bâle et Francfort s/Main 1991, no 3021,

références citées; arrêt GE 97/00122 du 27 novembre 1997). Le Tribunal fédéral

a considéré, a fortiori, que l'administration est fondée à déterminer des

critères de décision, même sans base légale formelle, quand la loi prévoit

elle-même une procédure d'autorisation. Il est certes souhaitable que la loi contienne

ces critères, afin d'assurer l'égalité de traitement et la prévisibilité des

décisions, mais le défaut de base légale ne rend pas pour autant

anticonstitutionnel le refus d'une autorisation. Ainsi, une base légale

contenue dans la loi cantonale sur les communes a été jugée suffisante, dès

lors qu'elle contient une clause de délégation de compétence en faveur de la

commune, dont cette dernière a fait usage dans le règlement communal de police

pour délivrer les autorisations pour installer un cirque sur une place réservée

à ce genre de représentation (ATF 121 I 279, sp. p. 283, JdT 1997 I 264, sp. p.

266).

b) La protection de la

liberté économique de l'art. 31 aCst. garantit aussi l'égalité de traitement

entre concurrents directs, à savoir entre personnes appartenant à une même

branche économique, qui s'adressent au même public avec des offres identiques

et pour satisfaire les mêmes besoins (ATF 125 II 129; ATF 121 I 129) et offre à

cet égard une protection plus étendue que l'art. 4 aCst. (ATF 123 I 279; ATF

121.

I 279, JdT 1997 I 264; ATF 119 Ia 445, JdT 1995 I 313; ATF 106 Ia 274ss et

la jurisprudence citée). L'égalité de traitement entre concurrents directs

n'est cependant pas absolue et autorise des différences, à condition que

celles-ci reposent sur une base légale, qu'elles répondent à des critères

objectifs et résultent du système lui-même et que les inégalités ainsi

instaurées soient réduites au minimum pour atteindre le but d'intérêt public

poursuivi (ATF 121 I 279; JdT 1997 I 264 et ATF 119 Ia 445, JdT 1995 I 313). En

outre, selon le Tribunal fédéral, il n'existe pas de droit à l'égalité dans

l'illégalité, de sorte que nul ne peut revendiquer un traitement qui ne

correspond pas aux exigences légales, alors que l'autorité compétente a décidé

de régulariser la situation (arrêt non publié du Tribunal fédéral 2P.314/1998

du 18 mai 1999 rendu suite à l'arrêt GE 97/0120 du 16 juillet 1998; ATF 124 IV

44; ATF 123 II 248).

3.

a) Le Tribunal

administratif a déjà examiné la situation prévalant dans la Commune de Nyon, en

matière d'attribution de concessions de taxis, dans deux arrêts auxquels les

parties se sont référées en procédure, à savoir les arrêts GE 96/0068 du 13

janvier 1997 et GE 96/0089 du 24 février 1998 dans lesquels le tribunal a admis

les recours, annulé les décisions attaquées en renvoyant la cause à la

Municipalité de Nyon pour qu'elle statue à nouveau. Il s'agit de deux cas dans

lesquels la municipalité avait refusé de délivrer une concession A en

application de l'art. 45 du règlement, considérant que les besoins en taxis

étaient satisfaits par l'attribution de 13, respectivement 14, concessions de

ce type et que les places de stationnement à la Place de la Gare ne

permettaient pas d'augmenter le nombre de taxis autorisés à y stationner. Dans

le premier arrêt précité, le Tribunal administratif a renvoyé la cause à la

Municipalité de Nyon pour qu'elle statue à nouveau, sur la base d'un examen

complet et circonstancié des besoins en taxis de la commune et des

possibilités, le cas échéant, d'aménager des places de stationnement pour taxis

ailleurs qu'à la place de la Gare (GE 96/0068). Dans le second arrêt précité,

qui a annulé les décisions attaquées parce que contraires au principe de

l'intérêt public et de la proportionnalité (GE 96/0089), le tribunal a

reproduit un tableau de répartition des concessions A et B dont il résulte

qu'il y a 14 concessions de type A. Depuis lors, à cela s'ajoutent les deux

autorisations octroyées provisoirement, au titre de mesures provisionnelles,

auxquelles se réfèrent les recourants, qui ont été confirmées par un arrêt du 7

avril 1999 de la chambre des recours du Tribunal administratif (RE 99/0009),

portant le nombre total de ce type d'autorisation A de 14 à 16 unités. Quant à

la liste d'attente des demandeurs de concessions de type A qui remonte à fin

1996, M. Tuna y apparaît en quatrième position. Dans l'arrêt GE 96/0089

précité, le Tribunal administratif a par ailleurs jugé que l'autorité

municipale ne peut pas se borner à écarter une demande de concession de type A

en invoquant la saturation du marché et la priorité du ou des titulaires d'une

telle concession. En effet, si elle doit aussi prendre en compte le fait qu'une

multiplication des autorisations peut engendrer des situations susceptibles de

provoquer des désordres, elle doit veiller à ce que le système d'attribution

des autorisations demeure suffisamment ouvert pour offrir à de nouveaux

candidats des possibilités équitables d'exercer à leur tour leur activité dans

les mêmes conditions que les titulaires actuels par exemple en organisant des

"turnus" (arrêts GE 96/0089 du 24 février 1998 et GE 96/0069 du 13

janvier 1997; voir également les arrêts GE 97/0008 du 30 juin 1998; GE 99/0053

du 31 janvier 2000; GE 99/0138 du 31 mars 2000). Le tribunal a considéré que

l'autorité intimée devrait se fonder sur une étude sérieuse permettant de

déterminer les besoins de la commune en taxis et par conséquent l'opportunité

d'une éventuelle augmentation des concessions A, qui devrait reposer sur des

critères divers (la population, la distance séparant la commune impliquée des

autres communes, la structure de la population concernée ainsi que sa fortune

et ses revenus, l'existence et la structure des transports publics à

disposition, la présence de centres commerciaux, les besoins liés à la

proximité de l'aéroport de Cointrin, le nombre et les habitudes des vacanciers,

touristes, frontaliers, etc.). Le tribunal a précisé que la question d'une

éventuelle redistribution de toutes les concessions déjà accordées pourrait

aussi être étudiée à cette occasion.

b) Dans sa

jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a refusé à plusieurs reprises de

considérer les autorisations de taxi A comme des droits acquis (ATF 102 Ia 448

consid. 7 et réf. cit.). Dans un arrêt qui concernait l'octroi de concessions

pour le service des taxis donnant droit de stationner sur le domaine public, le

Tribunal fédéral a jugé que le renouvellement des concessions à leurs

titulaires actuels ne devait pas "conduire à ce qu'une situation

discriminatoire pour d'autres entreprises de taxis soit bloquée pour un temps

indéterminé par l'autorité concédante, du fait qu'année après année toutes les

autorisations A sont accordées à une seule société anonyme ou à un petit nombre

de personnes physiques, à l'exclusion de tout nouveau titulaire" (ATF 108

Ia 235, JT 1984 I 2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a rappelé "qu'il

découle du principe de l'égalité de traitement entre concurrents que les

entreprises qui ont bénéficié jusque-là d'une autorisation ne conservent pas

leur situation privilégiée, mais bien plutôt que la répartition profite aussi à

de nouveaux intéressés. A tout le moins la pratique administrative doit-elle

être revue régulièrement, afin d'éviter une situation consacrant durablement

d'anciens privilèges." (ATF 121 I 279, in JdT 1997 I 264).

c) S'agissant du cas

d'espèce, il résulte de la jurisprudence précitée que le système issu du

règlement en vigueur prévalant à l'heure actuelle dans la Commune de Nyon ne

saurait aucunement se justifier, dès lors qu'il fige la situation en limitant à

un nombre déterminé la délivrance de concessions de type A. Il s'ensuit qu'à

défaut d'une véritable innovation que comporterait le projet, aucune

justification ne permettrait, dans la mesure susmentionnée, à la municipalité

de refuser sans autre motif pertinent de délivrer une nouvelle autorisation,

alors même qu'elle aurait renouvelé les autres autorisations, au lieu

d'instaurer un "turnus" et de redistribuer ainsi une partie des

concessions A. Or, le Tribunal administratif constate que la nouveauté

introduite par l'art. 9 ch. 1, 3ème paragraphe du projet, n'apporte en réalité

pas de changement notable - pas plus qu'il ne tient compte des recommandations

quant aux critères à prendre en considération, selon l'arrêt du 24 février 1998

précité. En effet, le nombre actuel de 16 concessions A demeurerait identique,

à l'entrée en vigueur supposée du projet, le nombre d'habitants, de l'ordre de

16'000, ne donnant lieu qu'à l'octroi de 16 concessions de type A. Le projet

fait en revanche fi des critères allant dans le sens de l'organisation d'un

turnus, du respect d'un ordre de priorité lié à l'ancienneté et/ou de la

création d'autres places de stationnement soumises au règlement. Le projet ne

prévoit pas non plus l'introduction d'autres mesures qui seraient de nature à

ne pas maintenir - ou du moins favoriser - une situation quasi monopolistique

dont profitent deux entreprises de la place et qui empêche quiconque d'accéder

à l'autorisation de type A, ce qui contrevient à la liberté économique (art. 27

Cst. féd.). C'est dès lors à juste titre que les recourants soutiennent que la

municipalité ne peut pas refuser de délivrer l'autorisation A en se retranchant

derrière la procédure d'adoption du projet de nouvelle réglementation, laquelle

ne modifie pas la situation prévalant actuellement, en vertu de laquelle deux

de ses concurrents, père et fils, continueraient de disposer d'un véritable

privilège en restant titulaires d'une large majorité des concessions A, au

nombre de 11, les trois autres autorisations A et les deux concessions

provisoires restant, le cas échéant, en mains des cinq mêmes chauffeurs.

d) En conclusion, le

tribunal de céans ne saurait adopter le point de vue de la municipalité qui

s'est refusée à augmenter le nombre des concessions A ou à revoir la clef de

répartition de celles-ci, jusqu'à l'aboutissement de la procédure de revision

de la réglementation communale. En effet, indépendamment du fait qu'il s'agit

de considérations relevant de la politique économique, en principe

inadmissibles comme on l'a vu ci-dessus, une telle motivation se heurte

également au postulat de l'égalité de traitement, qui doit aussi être respecté

en matière de concessions de taxis (GE 97/0203 du 23 septembre 1998 notamment).

Il apparaît pertinent de relever qu'au vu du projet de réglementation, qui

n'apporte pas de modification pertinente et n'est pas de nature à influencer le

sort du présent litige, - puisqu'il maintient le nombre d'autorisations de type

A au nombre de 16 -, la municipalité n'a pas effectué une pesée circonstanciée

des intérêts au sens indiqué par les considérants de l'arrêt GE 96/0089 précité

et elle a outrepassé le pouvoir d'appréciation que lui confère la loi. Rien dès

lors ne justifie d'attendre l'adoption supposée de la nouvelle réglementation,

qui certes définit désormais un critère lié au nombre d'habitants (voir l'art.

9.

du projet prévoyant un plafond d'une autorisation A pour 1000 habitants),

mais qui introduit par là-même un système ne changeant rien à la problématique

liée à une situation de blocage prohibée selon la jurisprudence du Tribunal

administratif.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent le Tribunal administratif à admettre le recours. En

Dispositif

application de l'art. 55 al. 2 LJPA, le tribunal décide de mettre un émolument

de justice à la charge de la Commune de Nyon ainsi qu'une indemnité de dépens à

verser à chacun des recourants Rafael et Fatima Tuna, dont l'avance de frais

leur sera restituée, qui obtiennent gain de cause avec le concours d'un

mandataire professionnel.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

11 juillet 2000 de la Municipalité de Nyon refusant d'accorder à Rafael et

Fatima Tuna une autorisation pour taxis de type A avec permis de stationnement

sur le domaine public, est annulée et la cause est renvoyée à la municipalité

pour nouvelle décision au sens des considérants.

III. Un émolument

de procédure de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune de Nyon.

IV. La Commune de

Nyon versera à Rafael Tuna une indemnité de dépens de 600 (six cents) francs.

V. La Commune de

Nyon versera à Fatima Tuna une indemnité de dépens de 600 (six cents) francs.

Lausanne, le 15 février 2001

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint