GE.2000.0096
TA - GE.2000.0096 - 2001-02-15 - TUNA Fatima et Rafael c/ Municipalité de Nyon
15 février 2001Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2000.0096
Autorité:, Date décision:
TA, 15.02.2001
Juge:
DH
Greffier:
FFG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
TUNA Fatima et Rafael c/ Municipalité de Nyon
CONCESSION
CONCURRENT
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
TAXI
USAGE COMMUN ACCRU
DOMAINE PUBLIC
LIBERTÉ ÉCONOMIQUE
Cst-27
LC-2-2-c
LC-94
LVCR-8-1
Résumé contenant:
Admission du recours et renvoi du dossier à la municipalité qui ne peut se retrancher derrière une procédure de révision de la réglementation, en cours, dont le projet maintient un système de quasi-monopole que le tribunal a déjà jugé contraire à la liberté économique. Rappel de la jurisprudence GE 96/0068 du 13 janvier 1997 et GE 96/0089 du 24 février 1998. (RECOURS PARTIELLEMENT ADMIS PAR LE TRIBUNAL FÉDÉRAL).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 février 2001
sur le recours interjeté par Fatima et
Rafael TUNA, représentés par Claude Paschoud, conseiller juridique à 1003
Lausanne,
contre
la décision du 11 juillet 2000 de la Municipalité
de Nyon, représentée par Me Gloria Capt, avocate à 1002 Lausanne (refus
d'accorder une autorisation pour taxis de type A avec permis de stationnement
sur le domaine public).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; Mme Dominique Anne Thalmann et M. Jean-Luc Colombini,
assesseurs. Greffière: Mme Françoise Ferrari Gaud.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Rafael Tuna est un
exploitant de taxis de la Commune de Nyon, qui exerce sa profession de
chauffeur de taxis depuis plusieurs années, d'abord au bénéfice d'un permis
communal de chauffeur de taxis, puis titulaire d'une autorisation de type B
(autorisation d'exploiter publiquement un service de taxis sur le territoire de
la Commune de Nyon, mais sans permis de stationnement sur le domaine public)
respectivement depuis le 13 décembre 1996.
Par requête
recommandée du 21 janvier 1997, M. Tuna a présenté une demande en vue d'obtenir
une autorisation de type A lui permettant de stationner sur le domaine public.
Par décision du 6 février
1997, la Municipalité de Nyon (ci-après : la municipalité) a rejeté la requête
précitée pour le motif que " le nombre de taxis bénéficiant de telles
autorisations, soit 14, est suffisant d'une part et que la place disponible
pour ce service public est trop exiguë, d'autre part."
L'intéressé n'a pas
recouru contre la décision précitée.
B. Par requête recommandée
du 1er décembre 1997, M. Tuna a présenté une seconde demande en vue d'obtenir
une autorisation de type A.
Le 8 décembre 1997,
Mme Tuna, non concessionnaire, a présenté une demande semblable. La
municipalité lui a répondu qu'en raison d'un recours pendant au Tribunal
administratif, elle ferait part de sa détermination ultérieurement.
C. Le 15 avril 1999,
agissant désormais par l'intermédiaire de leur conseil juridique, les époux
Tuna ont rappelé au conseil de la municipalité les requêtes précitées et le
fait que la procédure auprès du Tribunal administratif n'est plus pendante
depuis le 24 février 1998, les chauffeurs ayant recouru dans cette procédure
ayant même obtenu une concession A. Les époux Tuna ont demandé à ce que chacun
se voit délivrer une concession A.
Par courrier du 23
juin 1999, la municipalité a répondu qu'il n'est pas possible de répondre
favorablement, en raison de deux nouvelles procédures, pendantes, dans le cadre
desquelles deux concessions provisoires ont été octroyées au titre de mesures
provisionnelles.
D. Par courrier du 8
décembre 1999, les époux Tuna ont invité la municipalité a rendre une décision
formelle, écrite, motivée et munie de l'indication des voies et délais de
recours.
Par courrier du 23
décembre 1999, la municipalité a confirmé sa position, à savoir son refus de
modifier la situation, avant l'approbation, par le Conseil communal, d'un
nouveau règlement, vraisemblablement vers juin 2000.
Le 8 mars 2000, les
époux Tuna ont demandé à la municipalité de les mettre eux aussi au bénéfice
d'une autorisation provisoire. La municipalité a refusé d'entrer en matière,
par courrier du 21 mars 2000.
E. Par décision du 11
juillet 2000 adressée aux époux Tuna, la municipalité a refusé de leur délivrer
une concession A. Dans cette décision, la municipalité mentionne que
conformément à une décision du Tribunal administratif, deux autorisations de
type A ont été délivrées provisoirement à MM. Juan Parra et Antonio Ruscitto,
jusqu'à ce que la procédure cantonale de recours soit terminée. La municipalité
indique par ailleurs qu'aucune modification ne sera apportée à la situation
actuelle dans l'attente de l'approbation, par le Conseil communal, d'un nouveau
règlement qui sera prochainement mis en consultation auprès des exploitants de
taxis. Au pied de cette décision figure l'indication des voies et délais de
recours.
F. Par mémoire de recours
du 27 juillet 2000, les époux Tuna se sont pourvus contre la décision précitée
concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celle-ci et à ce
que la municipalité soit invitée à délivrer à M. et Mme Tuna une autorisation
de taxi A, avec permis de stationnement sur le domaine public. A titre de
mesures provisionnelles, les recourants ont conclu à ce que la municipalité
soit invitée à leur délivrer dite autorisation à titre provisoire et
immédiatement, jusqu'à droit connu sur les recours de leurs concurrents,
subsidiairement jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau règlement sur le service
des taxis. Les recourants invoquent, d'une part, la lenteur de la procédure et,
d'autre part, une violation des principes de la liberté du commerce et de
l'industrie et de l'égalité de traitement, réalisée selon eux si l'on considère
que M. Tuna est le premier sur la liste d'attente des requérants de concession
A, pour les années 1996-1997 et qu'il est sur cette liste le premier qui soit à
la fois contribuable à Nyon et pas encore titulaire d'une concession A. Les
recourants se plaignent par ailleurs de ce que deux concurrents disposent de la
majorité des concessions A, et que la municipalité a rendu les décisions
attaquées refusant de leur délivrer des autorisations de type A, à tout le
moins provisoires, alors même que les deux procédures de recours au Tribunal
administratif se sont soldées par l'admission des arguments des exploitants de
taxis de la Commune de Nyon et de la délivrance de deux autorisations
provisoires de type A, désormais au nombre total de 16.
Les recourants ont
effectué l'avance de frais requise, par 1'500 francs, en temps utile.
G. Par décision
présidentielle du 14 septembre 2000, le juge instructeur a rejeté la requête de
mesures provisionnelles, considérant pour l'essentiel que l'intérêt privé des
recourants - dont l'activité de l'époux, au bénéfice d'une concession type B,
n'est pas restreinte par la décision attaquée - ne saurait l'emporter sur celui
de la collectivité publique à veiller à une bonne adaptation du nombre des concessions
délivrées aux besoins effectifs et à limiter les emprises sur le domaine public
à ce qui est strictement nécessaire.
La décision
présidentielle a été confirmée par arrêt incident du 25 octobre 2000 de la
section des recours du Tribunal administratif (RE 00/0032).
H. Dans sa réponse au
recours du 13 novembre 2000, la municipalité a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet de celui-ci. La municipalité indique que contrairement au
griefs soulevés par les recourants, on ne saurait lui reprocher ni d'avoir
commis un déni de justice formel, ni d'avoir porté atteinte à la liberté
économique, - au sujet de laquelle elle dispose d'un large pouvoir
d'appréciation -, ni même d'avoir violé le principe de l'égalité de traitement.
En effet, selon elle, les recourants ne sont pas empêchés de travailler au
bénéfice de l'autorisation B et ils ne peuvent pas prétendre à la délivrance
d'une concession A provisoire en se référant à deux de leurs concurrents dès
lors qu'elle-même a été obligée de délivrer ces concessions sur décision du
Tribunal administratif octroyant ces mesures provisionnelles. La municipalité
précise qu'elle n'a pas refusé d'exécuter l'arrêt GE du 24 février 1998, pas
plus qu'elle n'a commis un déni de justice formel, puisque bien au contraire
elle a entrepris, suite à l'arrêt précité, de reviser la réglementation
communale, se refusant de modifier la situation de fait jusqu'à l'adoption de
la nouvelle réglementation. Cette procédure de revision a pris un temps
considérable, le projet de règlement ayant en particulier été soumis à une
consultation au sein des membres de la profession de chauffeurs de taxis, parmi
lesquels certains ont fait des observations ou ont demandé une prolongation du
délai, ce qui n'est pas le cas des recourants. En outre, la municipalité réfute
tout reproche lié à l'égalité de traitement, ce principe l'obligeant à octroyer
une concession de type A, dans les limites posées par le projet de règlement
s'il entre en vigueur, aux personnes qui précèdent les recourants sur la liste
d'attente qui existe depuis 3 ou 4 ans. Elle expose enfin le caractère
exceptionnel et provisoire des deux autorisations A, délivrées sur injonction
du Tribunal administratif et qui ne fige que provisoirement la situation,
qu'elle n'entend pas modifier jusqu'à droit connu sur le sort du projet de
règlement, dès lors que les milieux intéressés sont consultés pour la procédure
d'adoption du projet de règlement, en particulier les exploitants de taxis.
Selon elle, on ne saurait dès lors entrevoir une violation du principe de
l'égalité de traitement.
I. Un second échange
d'écritures s'est déroulé les 20 (recourants) et 30 novembre 2000
(municipalité), cette dernière ayant produit copie du projet de règlement
concernant le service des taxis, en précisant qu'il est actuellement en
circulation auprès des milieux concernés qu'elle a du reste prévu de réunir en
janvier 2001. La municipalité a proposé la suspension de la procédure jusqu'à
droit connu sur le sort du projet de règlement concernant le service des taxis.
Le 15 décembre 2000, les recourants ont refusé le principe de la suspension de
la procédure, le projet de nouveau règlement n'étant pas susceptible, selon
eux, de modifier la situation et les problèmes posés par les autres recours
pendants, dès lors qu'il ne permet d'ajouter que deux concessions A, au
demeurant déjà délivrées provisoirement.
J. Conformément aux avis
des 14 septembre, 21 novembre et 18 décembre 2000, le juge instructeur a
informé les parties du fait que la procédure ne serait pas suspendue et que le
Tribunal administratif statuerait à huis clos.
Considérants
1.
L'objet du présent
litige porte sur la question de savoir si le refus d'accorder une concession de
type A aux recourants peut être fondé sur l'existence d'un projet de nouveau
règlement et la nécessité d'attendre son adoption formelle. La municipalité
soutient que tel est le cas, alors que selon les recourants, le projet ne
modifie pas la situation actuelle, le règlement en vigueur autorisant l'octroi
de 14 concessions A, auxquels s'ajoutent deux concessions provisoires du même
type accordées au titre de mesures provisionnelles dans le cadre de procédures
pendantes confirmées par arrêt du 7 avril 1999 de la chambre des recours du
Tribunal administratif (voir l'arrêt RE 99/0009). Ainsi, le projet de règlement
- dont l'art. 9 prévoit une autorisation A pour 1'000 habitants -, d'où
l'octroi de 16 autorisations A, permettrait à peine de satisfaire les
détenteurs actuels et les deux titulaires des concessions A provisoires.
a) Le droit cantonal
ne règle pas expressément le service des taxis. La compétence de la commune en
la matière est fondée sur les art. 2 al. 2 litt. c et 94 de la loi du 28
février 1956 sur les communes (LC) (arrêt du TA GE 93/0128 du 6 décembre 1994),
ainsi que sur l'art. 8 al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la
circulation routière (LVCR).
b) Au niveau communal,
le règlement concernant le service des taxis de la Commune de Nyon (ci-après :
le règlement) a été adopté par le conseil communal les 11 mai 1959, 14 décembre
1964, 26 mai 1975 et 8 mars 1982. Il a été approuvé par le Conseil d'Etat les
17.
juillet 1959, 20 mars 1965, 15 octobre 1975 et 12 novembre 1982 et approuvé
par la Division fédérale de la police, à Berne, les 11 novembre 1975 et 5
octobre 1982. Un projet de nouveau règlement est actuellement en circulation
auprès des chauffeurs de taxis (ci-après : projet). Les art. 45 et 46 du
règlement prévoient deux types d'autorisations pour exploiter une entreprise de
taxis : soit l'autorisation de type A, avec permis de stationnement aux
emplacements désignés par le Service de police, qui n'est délivrée que dans la
mesure où les exigences de la circulation, de la place disponible et des
besoins du public le permettent, et l'autorisation de type B, sans permis de
stationnement sur le domaine public, qui est accordée sans limitation quant au
nombre. Selon l'art. 43 règlement (voir l'art. 8 du projet), pour obtenir
l'autorisation d'exploiter un service de taxis, il faut avoir une bonne
réputation, établir que les conducteurs et les véhicules répondent aux
exigences du règlement, être propriétaire des voitures utilisées, disposer de
locaux suffisants pour garer les véhicules et les entretenir et offrir aux
conducteurs des conditions de travail garantissant la sécurité du service,
notamment en ce qui concerne le repos et les vacances. Les bénéficiaires des
autorisations de type A ont le droit de faire stationner leurs véhicules aux
emplacements qui leur sont assignés par le Service de police. Le stationnement
de ces véhicules ailleurs qu'à ces emplacements est interdit (art. 4 al. 1
règlement). Les bénéficiaires des autorisations de type B n'ont pas le droit de
faire stationner leurs véhicules sur le domaine public (art. 5 règlement). Le
Service de police peut accorder des permissions limitées de stationnement
valables pour les deux catégories d'autorisation, notamment lors de
manifestations importantes. Il détermine la durée et l'étendue de ces
permissions spéciales (art. 6 règlement). Le requérant adresse sa demande à la
municipalité en produisant un acte de moeurs ainsi qu'un extrait de casier
judiciaire récent. Il précise quel genre d'autorisation il entend obtenir (art.
44.
règlement; art. 10 du projet). Les autorisations de types A et B peuvent être
délivrées à une société dont le représentant légal remplit les conditions
prévues (art. 47 règlement art. 11 du projet). Les autorisations sont valables
du 1er janvier au 31 décembre. Elles doivent être renouvelées à la fin de
l'année (art. 48 règlement; art. 12 du projet). Les autorisations sont
personnelles et intransmissibles. En cas de décès ou de renonciation du
bénéficiaire, l'autorisation pourra être délivrée au nouveau titulaire de
l'entreprise s'il remplit les conditions du règlement et sous réserve de la
disposition de l'art. 45 (art. 55 règlement; art. 13 du projet).
c) En outre, il
résulte de la lecture du projet de réglementation, produit par la municipalité
et selon laquelle il se trouve actuellement en circulation auprès des
chauffeurs de taxis, que l'art. 7 prévoit toujours deux types d'autorisations
pour exploiter une entreprise de taxis, respectivement A ou B, l'autorisation
de type A donnant le droit de procéder au transport de personnes avec permis de
stationnement sur le ou les emplacements du domaine public désignés par la
Municipalité, tandis que l'autorisation de type B ne comprend pas de permis de
stationnement sur le domaine public. Une modification par rapport à l'actuel
règlement se rapporte au mode de fixation du nombre maximal d'autorisations de
type A, une seule étant admise par tranche de 1'000 habitants, selon l'art. 9
ch. 1, 3ème paragraphe du projet, le chiffre 2 de cette disposition prévoyant
toujours que l'autorisation de type B est accordée sans limitation quant au nombre.
2.
a) L'usage de places de
parc officielles par des taxis constitue une utilisation accrue du domaine
public (B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, p. 620; ATF 99
Ia 394, JT 1975 I 199). Tout usage du domaine public qui dépasse en intensité
l'usage commun peut être soumis à autorisation, notamment lorsque, comme en
l'occurrence, il entrave l'usage commun par des tiers ou implique un usage
accru valablement autorisé pour des tiers (B. Knapp, op. cit., p. 619). Selon
une jurisprudence constante jusqu'en 1975, le Tribunal fédéral a considéré que
celui qui faisait un usage accru du domaine public à des fins commerciales ne
pouvait invoquer l'art. 31 aCst., désormais garantie sous la dénomination de
"liberté économique", à l'art. 27 de la Constitution fédérale du 18
avril 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, cette disposition
constitutionnelle ne donnant aucun droit à une telle utilisation de la chose
publique (ATF 97 I 655, JT 1973 I 196; ATF 99 Ia 394, JT 1975 I 199). A la
suite de nombreuses critiques formulées à l'égard de cette jurisprudence, la
Haute Cour a réexaminé la question et elle a admis que l'administré qui faisait
un usage commun accru du domaine public aux fins d'y exercer une activité
lucrative professionnelle pouvait invoquer la liberté du commerce et de
l'industrie, dans la mesure où le but de la réglementation du domaine public le
permettait (ATF 99 Ia 394, JT 1975 I 199; ATF 101 Ia 473, JT 1977 I 379). Ainsi
le régime d'autorisation d'usage accru du domaine public ne doit pas
"entraver indûment l'exercice des libertés publiques lorsque cet exercice
entre en conflit avec l'usage commun ou normal de par sa nature" (B.
Knapp, op. cit., p. 620). L'autorité doit agir selon des critères objectifs et
doit notamment s'abstenir de fonder sa décision sur de pures considérations de
politique économique (ATF 101 Ia 481 consid. 5). En revanche, des motifs
de police telle la nécessité de ne pas entraver exagérément la circulation ou
encore le manque de place peuvent être pris en considération pour statuer sur
une demande d'autorisation (ATF 111 Ia 184, JT 1987 I 37 et réf. cit.). La
décision doit en outre respecter les principes généraux de l'intérêt public,
l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire
(ATF 108 Ia 135, JT 1984 I 2; ATF 121 I 129, JT 1997 I 259). D'un autre point
de vue, une collectivité publique peut, de façon générale et même sans base
légale, soumettre à autorisation tout usage du domaine public qui dépasse en
intensité l'usage commun, qui n'est pas conforme à la destination ordinaire de
la chose, ou qui entrave l'usage commun par les tiers (v. Knapp, Précis de
droit administratif, 4ème édition, Bâle et Francfort s/Main 1991, no 3021,
références citées; arrêt GE 97/00122 du 27 novembre 1997). Le Tribunal fédéral
a considéré, a fortiori, que l'administration est fondée à déterminer des
critères de décision, même sans base légale formelle, quand la loi prévoit
elle-même une procédure d'autorisation. Il est certes souhaitable que la loi contienne
ces critères, afin d'assurer l'égalité de traitement et la prévisibilité des
décisions, mais le défaut de base légale ne rend pas pour autant
anticonstitutionnel le refus d'une autorisation. Ainsi, une base légale
contenue dans la loi cantonale sur les communes a été jugée suffisante, dès
lors qu'elle contient une clause de délégation de compétence en faveur de la
commune, dont cette dernière a fait usage dans le règlement communal de police
pour délivrer les autorisations pour installer un cirque sur une place réservée
à ce genre de représentation (ATF 121 I 279, sp. p. 283, JdT 1997 I 264, sp. p.
266).
b) La protection de la
liberté économique de l'art. 31 aCst. garantit aussi l'égalité de traitement
entre concurrents directs, à savoir entre personnes appartenant à une même
branche économique, qui s'adressent au même public avec des offres identiques
et pour satisfaire les mêmes besoins (ATF 125 II 129; ATF 121 I 129) et offre à
cet égard une protection plus étendue que l'art. 4 aCst. (ATF 123 I 279; ATF
121.
I 279, JdT 1997 I 264; ATF 119 Ia 445, JdT 1995 I 313; ATF 106 Ia 274ss et
la jurisprudence citée). L'égalité de traitement entre concurrents directs
n'est cependant pas absolue et autorise des différences, à condition que
celles-ci reposent sur une base légale, qu'elles répondent à des critères
objectifs et résultent du système lui-même et que les inégalités ainsi
instaurées soient réduites au minimum pour atteindre le but d'intérêt public
poursuivi (ATF 121 I 279; JdT 1997 I 264 et ATF 119 Ia 445, JdT 1995 I 313). En
outre, selon le Tribunal fédéral, il n'existe pas de droit à l'égalité dans
l'illégalité, de sorte que nul ne peut revendiquer un traitement qui ne
correspond pas aux exigences légales, alors que l'autorité compétente a décidé
de régulariser la situation (arrêt non publié du Tribunal fédéral 2P.314/1998
du 18 mai 1999 rendu suite à l'arrêt GE 97/0120 du 16 juillet 1998; ATF 124 IV
44; ATF 123 II 248).
3.
a) Le Tribunal
administratif a déjà examiné la situation prévalant dans la Commune de Nyon, en
matière d'attribution de concessions de taxis, dans deux arrêts auxquels les
parties se sont référées en procédure, à savoir les arrêts GE 96/0068 du 13
janvier 1997 et GE 96/0089 du 24 février 1998 dans lesquels le tribunal a admis
les recours, annulé les décisions attaquées en renvoyant la cause à la
Municipalité de Nyon pour qu'elle statue à nouveau. Il s'agit de deux cas dans
lesquels la municipalité avait refusé de délivrer une concession A en
application de l'art. 45 du règlement, considérant que les besoins en taxis
étaient satisfaits par l'attribution de 13, respectivement 14, concessions de
ce type et que les places de stationnement à la Place de la Gare ne
permettaient pas d'augmenter le nombre de taxis autorisés à y stationner. Dans
le premier arrêt précité, le Tribunal administratif a renvoyé la cause à la
Municipalité de Nyon pour qu'elle statue à nouveau, sur la base d'un examen
complet et circonstancié des besoins en taxis de la commune et des
possibilités, le cas échéant, d'aménager des places de stationnement pour taxis
ailleurs qu'à la place de la Gare (GE 96/0068). Dans le second arrêt précité,
qui a annulé les décisions attaquées parce que contraires au principe de
l'intérêt public et de la proportionnalité (GE 96/0089), le tribunal a
reproduit un tableau de répartition des concessions A et B dont il résulte
qu'il y a 14 concessions de type A. Depuis lors, à cela s'ajoutent les deux
autorisations octroyées provisoirement, au titre de mesures provisionnelles,
auxquelles se réfèrent les recourants, qui ont été confirmées par un arrêt du 7
avril 1999 de la chambre des recours du Tribunal administratif (RE 99/0009),
portant le nombre total de ce type d'autorisation A de 14 à 16 unités. Quant à
la liste d'attente des demandeurs de concessions de type A qui remonte à fin
1996, M. Tuna y apparaît en quatrième position. Dans l'arrêt GE 96/0089
précité, le Tribunal administratif a par ailleurs jugé que l'autorité
municipale ne peut pas se borner à écarter une demande de concession de type A
en invoquant la saturation du marché et la priorité du ou des titulaires d'une
telle concession. En effet, si elle doit aussi prendre en compte le fait qu'une
multiplication des autorisations peut engendrer des situations susceptibles de
provoquer des désordres, elle doit veiller à ce que le système d'attribution
des autorisations demeure suffisamment ouvert pour offrir à de nouveaux
candidats des possibilités équitables d'exercer à leur tour leur activité dans
les mêmes conditions que les titulaires actuels par exemple en organisant des
"turnus" (arrêts GE 96/0089 du 24 février 1998 et GE 96/0069 du 13
janvier 1997; voir également les arrêts GE 97/0008 du 30 juin 1998; GE 99/0053
du 31 janvier 2000; GE 99/0138 du 31 mars 2000). Le tribunal a considéré que
l'autorité intimée devrait se fonder sur une étude sérieuse permettant de
déterminer les besoins de la commune en taxis et par conséquent l'opportunité
d'une éventuelle augmentation des concessions A, qui devrait reposer sur des
critères divers (la population, la distance séparant la commune impliquée des
autres communes, la structure de la population concernée ainsi que sa fortune
et ses revenus, l'existence et la structure des transports publics à
disposition, la présence de centres commerciaux, les besoins liés à la
proximité de l'aéroport de Cointrin, le nombre et les habitudes des vacanciers,
touristes, frontaliers, etc.). Le tribunal a précisé que la question d'une
éventuelle redistribution de toutes les concessions déjà accordées pourrait
aussi être étudiée à cette occasion.
b) Dans sa
jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a refusé à plusieurs reprises de
considérer les autorisations de taxi A comme des droits acquis (ATF 102 Ia 448
consid. 7 et réf. cit.). Dans un arrêt qui concernait l'octroi de concessions
pour le service des taxis donnant droit de stationner sur le domaine public, le
Tribunal fédéral a jugé que le renouvellement des concessions à leurs
titulaires actuels ne devait pas "conduire à ce qu'une situation
discriminatoire pour d'autres entreprises de taxis soit bloquée pour un temps
indéterminé par l'autorité concédante, du fait qu'année après année toutes les
autorisations A sont accordées à une seule société anonyme ou à un petit nombre
de personnes physiques, à l'exclusion de tout nouveau titulaire" (ATF 108
Ia 235, JT 1984 I 2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a rappelé "qu'il
découle du principe de l'égalité de traitement entre concurrents que les
entreprises qui ont bénéficié jusque-là d'une autorisation ne conservent pas
leur situation privilégiée, mais bien plutôt que la répartition profite aussi à
de nouveaux intéressés. A tout le moins la pratique administrative doit-elle
être revue régulièrement, afin d'éviter une situation consacrant durablement
d'anciens privilèges." (ATF 121 I 279, in JdT 1997 I 264).
c) S'agissant du cas
d'espèce, il résulte de la jurisprudence précitée que le système issu du
règlement en vigueur prévalant à l'heure actuelle dans la Commune de Nyon ne
saurait aucunement se justifier, dès lors qu'il fige la situation en limitant à
un nombre déterminé la délivrance de concessions de type A. Il s'ensuit qu'à
défaut d'une véritable innovation que comporterait le projet, aucune
justification ne permettrait, dans la mesure susmentionnée, à la municipalité
de refuser sans autre motif pertinent de délivrer une nouvelle autorisation,
alors même qu'elle aurait renouvelé les autres autorisations, au lieu
d'instaurer un "turnus" et de redistribuer ainsi une partie des
concessions A. Or, le Tribunal administratif constate que la nouveauté
introduite par l'art. 9 ch. 1, 3ème paragraphe du projet, n'apporte en réalité
pas de changement notable - pas plus qu'il ne tient compte des recommandations
quant aux critères à prendre en considération, selon l'arrêt du 24 février 1998
précité. En effet, le nombre actuel de 16 concessions A demeurerait identique,
à l'entrée en vigueur supposée du projet, le nombre d'habitants, de l'ordre de
16'000, ne donnant lieu qu'à l'octroi de 16 concessions de type A. Le projet
fait en revanche fi des critères allant dans le sens de l'organisation d'un
turnus, du respect d'un ordre de priorité lié à l'ancienneté et/ou de la
création d'autres places de stationnement soumises au règlement. Le projet ne
prévoit pas non plus l'introduction d'autres mesures qui seraient de nature à
ne pas maintenir - ou du moins favoriser - une situation quasi monopolistique
dont profitent deux entreprises de la place et qui empêche quiconque d'accéder
à l'autorisation de type A, ce qui contrevient à la liberté économique (art. 27
Cst. féd.). C'est dès lors à juste titre que les recourants soutiennent que la
municipalité ne peut pas refuser de délivrer l'autorisation A en se retranchant
derrière la procédure d'adoption du projet de nouvelle réglementation, laquelle
ne modifie pas la situation prévalant actuellement, en vertu de laquelle deux
de ses concurrents, père et fils, continueraient de disposer d'un véritable
privilège en restant titulaires d'une large majorité des concessions A, au
nombre de 11, les trois autres autorisations A et les deux concessions
provisoires restant, le cas échéant, en mains des cinq mêmes chauffeurs.
d) En conclusion, le
tribunal de céans ne saurait adopter le point de vue de la municipalité qui
s'est refusée à augmenter le nombre des concessions A ou à revoir la clef de
répartition de celles-ci, jusqu'à l'aboutissement de la procédure de revision
de la réglementation communale. En effet, indépendamment du fait qu'il s'agit
de considérations relevant de la politique économique, en principe
inadmissibles comme on l'a vu ci-dessus, une telle motivation se heurte
également au postulat de l'égalité de traitement, qui doit aussi être respecté
en matière de concessions de taxis (GE 97/0203 du 23 septembre 1998 notamment).
Il apparaît pertinent de relever qu'au vu du projet de réglementation, qui
n'apporte pas de modification pertinente et n'est pas de nature à influencer le
sort du présent litige, - puisqu'il maintient le nombre d'autorisations de type
A au nombre de 16 -, la municipalité n'a pas effectué une pesée circonstanciée
des intérêts au sens indiqué par les considérants de l'arrêt GE 96/0089 précité
et elle a outrepassé le pouvoir d'appréciation que lui confère la loi. Rien dès
lors ne justifie d'attendre l'adoption supposée de la nouvelle réglementation,
qui certes définit désormais un critère lié au nombre d'habitants (voir l'art.
9.
du projet prévoyant un plafond d'une autorisation A pour 1000 habitants),
mais qui introduit par là-même un système ne changeant rien à la problématique
liée à une situation de blocage prohibée selon la jurisprudence du Tribunal
administratif.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent le Tribunal administratif à admettre le recours. En
Dispositif
application de l'art. 55 al. 2 LJPA, le tribunal décide de mettre un émolument
de justice à la charge de la Commune de Nyon ainsi qu'une indemnité de dépens à
verser à chacun des recourants Rafael et Fatima Tuna, dont l'avance de frais
leur sera restituée, qui obtiennent gain de cause avec le concours d'un
mandataire professionnel.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
11 juillet 2000 de la Municipalité de Nyon refusant d'accorder à Rafael et
Fatima Tuna une autorisation pour taxis de type A avec permis de stationnement
sur le domaine public, est annulée et la cause est renvoyée à la municipalité
pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Un émolument
de procédure de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune de Nyon.
IV. La Commune de
Nyon versera à Rafael Tuna une indemnité de dépens de 600 (six cents) francs.
V. La Commune de
Nyon versera à Fatima Tuna une indemnité de dépens de 600 (six cents) francs.
Lausanne, le 15 février 2001
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint