GE.2000.0098
TA - GE.2000.0098 - 2000-11-20 - c/ Montreux
20 novembre 2000Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2000.0098
Autorité:, Date décision:
TA, 20.11.2000
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Montreux
DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
RETARD INJUSTIFIÉ
LJPA-30-1
LJPA-31-1
Résumé contenant:
Il n'y a pas de recours au Tribunal administratif pour déni de justice dans les cas où la décision dont l'absence ou le retard est critiqué ne relève pas elle-même de la compétence du Tribunal administratif, mais de celle d'une autre autorité prévue par la loi. Irrecevabilité d'une plainte contre la municipalité qui n'aurait pas sanctionné une violation de l'art. 59 LADB (interdction de servir de l'alcool aux personnes en ébriété).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 20 novembre 2000
sur l'intervention du 5 août 2000 de A.________,
intitulée "plainte contre le municipal B.________", membre de la
Municipalité de Montreux.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; Mme Dominique Anne Thalmann et M. Jean-Luc Colombini,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________ s'est
adressé successivement au juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est
Vaudois, puis à la Municipalité de Montreux, pour se plaindre d'une violation
de l'art. 59 LADB. D'après ce qu'il rapporte, le tenancier de l'établissement
public "C.________" aurait continué de servir du vin à un
consommateur en état d'ivresse qui insultait le plaignant. Dans certaines de
ses écritures, ce dernier parle également de xénophobie, de racisme ou
d'intolérance.
Par lettre du 9
février 2000, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est Vaudois a
répondu à A.________ que la répression des contraventions à la LADB incombait
aux communes en vertu de l'art. 104 LADB et que pour le reste, en substance, le
plaignant pouvait sanctionner le tenancier en boycottant son établissement.
Saisie à son tour, la
Direction de police de Montreux a répondu le 3 mai 2000 à A.________ dans les
mêmes termes. Diverses correspondances ont encore été échangées avec
A.________, qui a transmis divers articles de presse à la municipalité.
B. Par lettre du 5 août
2000 adressée par A.________ au "Président du Tribunal administratif,
District de Vevey", transmise par le greffe du Tribunal du district de
Vevey au tribunal de céans, le recourant a déclaré déposer une plainte contre
le municipal B.________, directeur de police au sein de la municipalité de
Montreux. Le Tribunal administratif a attiré l'attention du plaignant sur le
fait que les faits évoqués dans sa lettre ne semblaient pas susceptibles
d'aboutir à une décision relevant de la compétence du Tribunal administratif.
Le plaignant a répondu par lettre du 14 août 2000 en maintenant sa plainte tout
en demandant à qui il devait s'adresser si le Tribunal administratif n'est pas
compétent. La Municipalité de Montreux s'est déterminée le 4 septembre 2000 en
exposant qu'après enquête, aucune infraction justifiant une dénonciation au
Préfet n'a pu être relevée contre le tenancier; elle conclut à l'irrecevabilité
de la plainte.
Le juge instructeur,
en transmettant ces dernières écritures, a encore soumis le dossier au
président du Tribunal du district de Vevey (devenu aujourd'hui Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois) en le priant d'indiquer s'il était en mesure
de donner suite à l'intervention du plaignant, à défaut de quoi le tribunal
rendrait selon toute vraisemblance un arrêt constatant qu'il n'est pas
compétent pour traiter cette intervention.
Par lettre du 17
octobre 2000, le président du Tribunal d'arrondissement a écrit au recourant
que le Tribunal de police n'était pas compétent pour donner suite à sa plainte.
Le recourant s'est déterminé spontanément à ce sujet par lettre du 20, postée
le 23 octobre 2000.
Le recourant a été
informé que le tribunal statuerait sur sa compétence à huis clos.
Considérants
1.
Le plaignant se plaint
de ce que l'autorité municipale, ou un membre de celle-ci, aurait refusé de
donner suite à sa plainte.
Les art. 30 al. 1 et
31.
al. 1 LJPA ouvrent devant le Tribunal administratif un recours pour les cas
où une autorité refuse de statuer ou tarde à se prononcer. Cependant, cette
voie de droit n'est ouverte au justiciable que s'il se plaint de l'absence d'une
décision qui, si elle était rendue, pourrait faire l'objet d'un recours au
Tribunal administratif. L'art. 4 al. 1 LJPA prévoit à cet égard que le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il n'y a
donc pas de recours au Tribunal administratif pour déni de justice dans les cas
où la décision dont l'absence ou le retard est critiqué ne relève pas elle-même
de la compétence du Tribunal administratif, mais de celle d'une autre autorité
prévue par la loi.
On observe d'ailleurs
que les lois spéciales désignant d'autres autorités compétentes contiennent
souvent des dispositions spécifiques au sujet du déni de justice (voir par
exemple l'art. 81 de la loi sur les contraventions, qui prévoit un recours au
Conseil d'Etat en cas de déni de justice du préfet).
2.
Le déni de justice
invoqué par le plaignant consisterait en ceci que l'autorité municipale
n'aurait pas donné suite à sa plainte pour violation de l'art. 59 LADB, qui
interdit notamment de servir des boissons alcooliques aux personnes en état
d'ébriété.
Les dispositions
pénales en la matière sont constituées par l'art. 104 LADB, qui a la teneur
suivante :
"Les contraventions aux règlements
communaux, aux dispositions de la présente loi et aux décisions du département
fixant des heures limites d'exploitation sont réprimées par la municipalité
dans les limites de sa compétence. Il en est de même des contraventions aux
articles 60, 67 et 73 de la présente loi, ainsi que des contraventions aux
articles 65 et 66 commises par des mineurs ou par les adultes qui en sont
responsables.
Les sentences municipales sont communiquées au
préfet qui les transmet au département.
Les autres contraventions aux prescriptions de
la présente loi ou de ses règlements d'exécution, ainsi que les contraventions
aux décisions prises et aux ordres donnés par les autorités compétentes en
application de la présente loi ou de ses règlements d'exécution sont punies de
l'amende jusqu'à vingt mille francs, conformément à la loi sur les
contraventions.
Sont réservées les pénalités prévues par le
Code pénal ,
et par les lois, arrêtés, ordonnances et règlements sur la concurrence
déloyale, les stupéfiants, la vente et le commerce de vins, l'alcool et les
denrées alimentaires."
En l'occurrence, il
n'est pas nécessaire de déterminer si les faits invoqués par A.________
relèvent de l'art. 104 al. 1 ou de l'art. 104 al. 3 LADB. En effet, chacune de
ces deux dispositions instaure des voies de droit devant des autorités dont la
compétence, expressément prévue par la loi, exclut celle du Tribunal
administratif en vertu de l'art. 4 al. 1 in fine LJPA:
- Dans le cadre
de l'art. 104 al. 1 LADB, il s'agit de la procédure prévue en matière de
sentence municipale, qui prévoit à certaines conditions une opposition adressée
à l'autorité municipale, puis un appel au Tribunal de police, dont le jugement
est définitif (art. 36, 41 et 54 al. 1 de la loi du 17 novembre 1969 sur les
sentences municipales).
- Quant à l'art. 104 al. 3 LADB, il se
réfère à la loi sur les contraventions qui, pour les contraventions passibles
uniquement de l'amende, prévoit la compétence du préfet (art. 14 al. 2 lit. a
de la loi du 18 novembre 1969 sur les contraventions) dont la décision, sous
réserve du cas de réexamen, peut faire l'objet d'un appel qui défère la cause
devant le Tribunal de police avec recours au Tribunal cantonal pour les
contraventions de droit cantonal (art. 70a, 79 et 80a de la loi sur le
contraventions dans leur teneur modifiée par la loi du 9 mars 1999).
Il résulte de ce qui
précède qu'à supposer que les faits dénoncés par A.________ puissent faire
l'objet d'une décision municipale, celle-ci ne serait de toute manière pas
susceptible de recours au Tribunal administratif. Par conséquent, le recours
pour déni de justice déposé par le recourant contre la municipalité ou un
membre de celle-ci doit être déclaré irrecevable, ce qui dispense pour le
surplus le tribunal d'examiner la question de la qualité pour recourir du
dénonciateur.
3.
Le Tribunal
administratif n'ayant été saisi que parce que le greffe du Tribunal de district
lui a fait suivre sans autre explication l'intervention de A.________, il n'y a
pas lieu de mettre des frais à la charge de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. L'intervention
de A.________ est irrecevable.
II. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 20 novembre 2000/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.