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Décision

GE.2000.0098

TA - GE.2000.0098 - 2000-11-20 - c/ Montreux

20 novembre 2000Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ s'est

adressé successivement au juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est

Vaudois, puis à la Municipalité de Montreux, pour se plaindre d'une violation

de l'art. 59 LADB. D'après ce qu'il rapporte, le tenancier de l'établissement

public "C.________" aurait continué de servir du vin à un

consommateur en état d'ivresse qui insultait le plaignant. Dans certaines de

ses écritures, ce dernier parle également de xénophobie, de racisme ou

d'intolérance.

Par lettre du 9

février 2000, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est Vaudois a

répondu à A.________ que la répression des contraventions à la LADB incombait

aux communes en vertu de l'art. 104 LADB et que pour le reste, en substance, le

plaignant pouvait sanctionner le tenancier en boycottant son établissement.

Saisie à son tour, la

Direction de police de Montreux a répondu le 3 mai 2000 à A.________ dans les

mêmes termes. Diverses correspondances ont encore été échangées avec

A.________, qui a transmis divers articles de presse à la municipalité.

B. Par lettre du 5 août

2000 adressée par A.________ au "Président du Tribunal administratif,

District de Vevey", transmise par le greffe du Tribunal du district de

Vevey au tribunal de céans, le recourant a déclaré déposer une plainte contre

le municipal B.________, directeur de police au sein de la municipalité de

Montreux. Le Tribunal administratif a attiré l'attention du plaignant sur le

fait que les faits évoqués dans sa lettre ne semblaient pas susceptibles

d'aboutir à une décision relevant de la compétence du Tribunal administratif.

Le plaignant a répondu par lettre du 14 août 2000 en maintenant sa plainte tout

en demandant à qui il devait s'adresser si le Tribunal administratif n'est pas

compétent. La Municipalité de Montreux s'est déterminée le 4 septembre 2000 en

exposant qu'après enquête, aucune infraction justifiant une dénonciation au

Préfet n'a pu être relevée contre le tenancier; elle conclut à l'irrecevabilité

de la plainte.

Le juge instructeur,

en transmettant ces dernières écritures, a encore soumis le dossier au

président du Tribunal du district de Vevey (devenu aujourd'hui Tribunal

d'arrondissement de l'Est vaudois) en le priant d'indiquer s'il était en mesure

de donner suite à l'intervention du plaignant, à défaut de quoi le tribunal

rendrait selon toute vraisemblance un arrêt constatant qu'il n'est pas

compétent pour traiter cette intervention.

Par lettre du 17

octobre 2000, le président du Tribunal d'arrondissement a écrit au recourant

que le Tribunal de police n'était pas compétent pour donner suite à sa plainte.

Le recourant s'est déterminé spontanément à ce sujet par lettre du 20, postée

le 23 octobre 2000.

Le recourant a été

informé que le tribunal statuerait sur sa compétence à huis clos.

Considérants

1.

Le plaignant se plaint

de ce que l'autorité municipale, ou un membre de celle-ci, aurait refusé de

donner suite à sa plainte.

Les art. 30 al. 1 et

31.

al. 1 LJPA ouvrent devant le Tribunal administratif un recours pour les cas

où une autorité refuse de statuer ou tarde à se prononcer. Cependant, cette

voie de droit n'est ouverte au justiciable que s'il se plaint de l'absence d'une

décision qui, si elle était rendue, pourrait faire l'objet d'un recours au

Tribunal administratif. L'art. 4 al. 1 LJPA prévoit à cet égard que le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il n'y a

donc pas de recours au Tribunal administratif pour déni de justice dans les cas

où la décision dont l'absence ou le retard est critiqué ne relève pas elle-même

de la compétence du Tribunal administratif, mais de celle d'une autre autorité

prévue par la loi.

On observe d'ailleurs

que les lois spéciales désignant d'autres autorités compétentes contiennent

souvent des dispositions spécifiques au sujet du déni de justice (voir par

exemple l'art. 81 de la loi sur les contraventions, qui prévoit un recours au

Conseil d'Etat en cas de déni de justice du préfet).

2.

Le déni de justice

invoqué par le plaignant consisterait en ceci que l'autorité municipale

n'aurait pas donné suite à sa plainte pour violation de l'art. 59 LADB, qui

interdit notamment de servir des boissons alcooliques aux personnes en état

d'ébriété.

Les dispositions

pénales en la matière sont constituées par l'art. 104 LADB, qui a la teneur

suivante :

"Les contraventions aux règlements

communaux, aux dispositions de la présente loi et aux décisions du département

fixant des heures limites d'exploitation sont réprimées par la municipalité

dans les limites de sa compétence. Il en est de même des contraventions aux

articles 60, 67 et 73 de la présente loi, ainsi que des contraventions aux

articles 65 et 66 commises par des mineurs ou par les adultes qui en sont

responsables.

Les sentences municipales sont communiquées au

préfet qui les transmet au département.

Les autres contraventions aux prescriptions de

la présente loi ou de ses règlements d'exécution, ainsi que les contraventions

aux décisions prises et aux ordres donnés par les autorités compétentes en

application de la présente loi ou de ses règlements d'exécution sont punies de

l'amende jusqu'à vingt mille francs, conformément à la loi sur les

contraventions.

Sont réservées les pénalités prévues par le

Code pénal ,

et par les lois, arrêtés, ordonnances et règlements sur la concurrence

déloyale, les stupéfiants, la vente et le commerce de vins, l'alcool et les

denrées alimentaires."

En l'occurrence, il

n'est pas nécessaire de déterminer si les faits invoqués par A.________

relèvent de l'art. 104 al. 1 ou de l'art. 104 al. 3 LADB. En effet, chacune de

ces deux dispositions instaure des voies de droit devant des autorités dont la

compétence, expressément prévue par la loi, exclut celle du Tribunal

administratif en vertu de l'art. 4 al. 1 in fine LJPA:

- Dans le cadre

de l'art. 104 al. 1 LADB, il s'agit de la procédure prévue en matière de

sentence municipale, qui prévoit à certaines conditions une opposition adressée

à l'autorité municipale, puis un appel au Tribunal de police, dont le jugement

est définitif (art. 36, 41 et 54 al. 1 de la loi du 17 novembre 1969 sur les

sentences municipales).

- Quant à l'art. 104 al. 3 LADB, il se

réfère à la loi sur les contraventions qui, pour les contraventions passibles

uniquement de l'amende, prévoit la compétence du préfet (art. 14 al. 2 lit. a

de la loi du 18 novembre 1969 sur les contraventions) dont la décision, sous

réserve du cas de réexamen, peut faire l'objet d'un appel qui défère la cause

devant le Tribunal de police avec recours au Tribunal cantonal pour les

contraventions de droit cantonal (art. 70a, 79 et 80a de la loi sur le

contraventions dans leur teneur modifiée par la loi du 9 mars 1999).

Il résulte de ce qui

précède qu'à supposer que les faits dénoncés par A.________ puissent faire

l'objet d'une décision municipale, celle-ci ne serait de toute manière pas

susceptible de recours au Tribunal administratif. Par conséquent, le recours

pour déni de justice déposé par le recourant contre la municipalité ou un

membre de celle-ci doit être déclaré irrecevable, ce qui dispense pour le

surplus le tribunal d'examiner la question de la qualité pour recourir du

dénonciateur.

3.

Le Tribunal

administratif n'ayant été saisi que parce que le greffe du Tribunal de district

lui a fait suivre sans autre explication l'intervention de A.________, il n'y a

pas lieu de mettre des frais à la charge de ce dernier.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. L'intervention

de A.________ est irrecevable.

II. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 20 novembre 2000/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.