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Décision

GE.2000.0099

TA - GE.2000.0099 - 2001-06-13 - c/Municipalité de Lavey-Morcles

13 juin 2001Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le 8 février 1990

A.________ a obtenu de la Municipalité de Lavey-Morcles une concession

d'inhumation au cimetière de Lavey-Village, soit un emplacement destiné à

recevoir son corps et celui de son épouse quand ils seront décédés.

B. Le père de A.________,

B.________, est décédé la même année. Il a été incinéré, et l'urne contenant

ses cendres a été placée dans la tombe pour laquelle A.________ est au bénéfice

de la concession susmentionnée. Ce dernier a fait édifier sur cet emplacement

un monument funéraire en granit, d'une valeur de 11'500 fr., et portant

l'inscription "B.________ 1913-1990".

C. B.________ a laissé

comme seul héritier son épouse, C.________, et leur fils, A.________.

Octogénaire, C.________

vit depuis quelques années en mauvais termes avec son fils. Elle souhaite qu'à

son décès ses cendres puissent reposer à côté de celles de son mari, dans une

tombe cinéraire qui leur serait propre et dans laquelle elle a d'ores et déjà

demandé à la municipalité que l'urne contenant les cendres de ce dernier soit

transférée.

Par décision du 2 août

2000, la municipalité de Lavey-Morcles a accepté ce transfert, sous diverses

conditions, notamment qu'il soit effectué par une entreprise agréée, aux risques

et aux frais de C.________.

D. A.________ a recouru

contre cette décision le 8 août 2000. Il fait valoir, en bref, que le transfert

des cendres de son père hors du monument funéraire qu'il a fait construire ne

repose sur aucun motif pertinent, qu'il requiert l'accord des deux héritiers et

que la décision municipale a été prise au mépris de son droit d'être entendu.

La Municipalité de

Lavey-Morcles et C.________ ont déposé leurs réponses au recours respectivement

les 6 et 11 septembre 2000. Tous deux concluent à son rejet.

A.________ a répliqué

le 12 octobre 2000 et C.________ a formulé d'ultimes observations le 26 octobre

2000. Leurs arguments respectifs et ceux de la municipalité seront repris plus

loin, dans la mesure utile.

Considérants

1.

Conformément à l'art.

37.

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives, le droit de recours appartient à toute personne physique ou

morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Tel est manifestement le cas

de A.________, d'une part en sa qualité de fils du défunt dont le transfert des

cendres est envisagé, d'autre part en tant que titulaire de la concession où se

trouve présentement l'urne cinéraire à déplacer. Sa qualité pour agir n'est au

demeurant pas contestée par les autres parties.

Déposé dans les vingt

jours suivant la communication de la décision attaquée, son recours est

intervenu en temps utile (art. 31 al. 1 LJPA) et est au surplus recevable en la

forme.

2.

Les raisons qui

conduisent à reconnaître à A.________ le droit de recourir lui conféraient

également la qualité de partie devant l'autorité de première instance; elles

auraient dû amener la municipalité à respecter son droit d'être entendu. En

tant que garantie procédurale déduite par la jurisprudence de l'art. 4 de la

Constitution fédérale du 29 mai 1874, aujourd'hui expressément consacré par

l'art. 29 al. 2 de l'actuelle constitution, ce droit implique en particulier

pour le justiciable celui de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son

détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur

le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier et celui de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos. En effet, le droit d'être entendu est à la fois une institution

servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport

avec sa personne, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa

situation juridique (ATF 124 I 51 consid. 3a et les arrêts cités). C'est

dès lors à tort que la municipalité considère que, du moment qu'elle répondait

aux "voeu intime d'une épouse, de l'héritière à part entière de l'urne

de son mari", elle "n'avait pas à tenir compte de l'avis du

propriétaire de la concession, ni à s'immiscer dans un conflit familial".

Au contraire, de la même manière que les conflits entre conjoint survivant et

autres héritiers légaux concernant l'aménagement et l'entretien de la tombe, la

contestation devait être tranchée par l'autorité municipale "les

parties si possible entendues" (v. par analogie art. 52 du règlement

du 5 décembre 1986 sur les inhumations, les incinérations et les interventions

médicales pratiquées sur des cadavres ci-après RINH).

Ce vice de procédure

ne doit cependant pas conduire à l'annulation de la décision attaquée, dans la

mesure où il peut être réparé dans le cadre du présent recours. La jurisprudence

admet en effet que la violation du droit d'être entendu peut être guérie

lorsque l'affaire est portée devant une instance de recours qui donne, elle,

l'occasion de s'exprimer à l'intéressé et qui jouit, sur les points litigieux,

du même pouvoir d'examen que la première instance (ATF 124 II 138 consid. 2d;

116.

Ia 95 c. 2; 114 Ia 314 c. 4a). Tel est le cas en l'espèce où, contrairement

à l'avis de la municipalité, la question à trancher ne relève pas de

l'opportunité, mais du droit - comme on le verra plus loin - et peut être

examinée sans réserve, y compris sous l'angle de l'excès ou de l'abus du

pouvoir d'appréciation (v. art. 36 let. a LJPA).

3.

Les cendres restent à

la disposition des proches : leur transfert est libre (art. 36 al. 1, 1ère

phrase, RINH). En soi, le transfert de l'urne contenant les cendres de

B.________ ne nécessitait donc pas une autorisation municipale. Le fait que ces

cendres sont actuellement inhumées dans le cimetière communal n'appelle pas non

plus une autorisation d'exhumation au sens de l'art. 38 RINH, laquelle serait

du ressort du Département de la santé et de l'action sociale et n'est exigée

que pour les cadavres, par quoi il faut entendre les restes d'une personne

décédée, à l'exclusion de ses cendres (cf. art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 17

juin 1974 sur le transport et la sépulture de cadavres présentant un danger de

contagion, ainsi que le transport des cadavres en provenance ou à destination

de l'étranger - RS 818.61). En revanche, dans la mesure où cette exhumation implique,

dans le cimetière communal, une intervention allant manifestement au-delà des

travaux usuels d'aménagement et d'entretien des sépultures, il apparaît normal

que la municipalité, en sa qualité d'autorité chargée de l'administration et de

la police des cimetières (art. 41 al. 1 RINH) en ait été préalablement avisée,

de manière à pouvoir imposer, au besoin, les mesures propres à sauvegarder

l'ordre, la décence et la tranquillité des lieux (cf. art. 106 al. 1 du

règlement de police du 28 mai 1993).

4.

A.________ reproche à

la municipalité d'avoir consenti au déplacement de l'urne sans son accord, à la

seule demande de sa mère.

On a vu que les

cendres restent à la disposition des proches (art. 36 RINH). Cette règle

correspond à la jurisprudence selon laquelle, lorsque le défunt n'a pas pris de

dispositions, c'est en principe l'affaire de ses plus proches parents que de

décider du sort de son corps, d'autoriser éventuellement des atteintes tels que

prélèvements d'organes ou dissection, et de fixer le mode et le lieu

d'inhumation (ATF 101 II 191 consid. 5a). Du point de vue du droit privé, cette

faculté relève de la protection de la personnalité (ibid.), alors que sous

l'angle du droit public, c'est un aspect de la liberté personnelle (ATF 111 Ia

233.

- 234, consid. 3d). Lorsque le défunt laisse plusieurs proches parents, la

jurisprudence a précisé que ce pouvoir de disposition devait être exercé, en

première ligne, par celui qui était le plus étroitement lié avec le défunt et

qui a été de ce chef le plus sensibilisé par sa disparition (v. ATF 123 I 119

et les arrêts précités). Si la détermination des ayants-droit ne doit pas se

faire en fonction de règles rigides, il n'y a pas d'objection à ce que l'on

prenne comme ligne directrice une classification des parents en divers rangs

tenant compte des liens existant, en règle générale et d'après l'expérience de

la vie, avec la personne décédée. Il y a ainsi une présomption que l'époux d'un

défunt est plus étroitement lié à celui-ci que ses parents. Jusqu'à preuve du contraire,

l'on reconnaîtra donc en première ligne au conjoint survivant le pouvoir de

décider du sort du corps (ATF 101 II 193; Deschenaux/Steinauer, Personnes

physiques et tutelles, 3ème éd., no 553 p. 175 et les réf. citées). L'art. 52

RINH et l'art. 109 al, 1 du règlement de police posent la même présomption en

disposant qu'à défaut de dispositions de dernières volontés du défunt, le droit

de pourvoir à l'aménagement et à l'entretien de sa tombe appartient en premier

lieu au conjoint survivant s'il faisait ménage commun avec lui à l'époque du

décès, puis aux autres héritiers légaux selon leur ordre de succession.

Le recourant n'invoque

aucune circonstance particulière de nature à faire penser qu'il était plus

étroitement lié à son père que ne l'était sa mère. Il ne fait en particulier

pas valoir qu'au moment du décès ses parents aient été séparés ou, simplement,

vivaient en mauvaise intelligence. Ses raisons de s'opposer au souhait de sa

mère paraissent plus tenir à des considérations pratiques (le souci que le

monument funéraire qu'il a fait édifier en 1990 ne devienne pas inutile) qu'à

un attachement spécialement fort à la personne et à la mémoire du défunt. Dans

ces conditions, il n'y pas lieu de s'écarter de la règle reconnaissant à

C.________ le droit de décider seule du sort des cendres de son mari.

5.

Ce droit ne peut, bien

entendu, s'exercer que dans les limites de la loi, de l'ordre public et des

bonnes moeurs (ATF 111 Ia 233) et dans le respect de l'ordre, la décence et la

tranquillité devant régner au cimetière (art. 106 al. 1 du règlement de

police). Les conditions posées par la municipalité à l'exhumation des cendres,

à savoir que l'opération soit effectuée par une entreprise agréée, suffisent à

garantir que tel sera bien le cas. Contrairement à ce que prétend le recourant,

on ne saurait voir dans cette opération une atteinte à la paix des morts. Sur

le plan pénal, l'infraction de l'art. 262 ch. 2 CP n'est à l'évidence pas

réalisée, puisque le transfert des cendres intervient à la demande de l'ayant-droit

et non contre sa volonté. Ensuite, en disposant que le transfert des cendres

est libre, l'art. 36 RINH correspond au sentiment généralement partagé que les

cendres peuvent être conservées ou déplacées à des conditions moins strictes

que les corps, sans porter atteinte au sentiment de piété dû aux défunts. Il

est ainsi admis que les cendres soient, le cas échéant, inhumées hors d'un

cimetière, conservées à domicile, ou dispersées dans la nature.

La volonté de

C.________ de conserver les cendres de son mari dans une tombe cinéraire

destinée à recevoir ultérieurement ses propres cendres ne contrevient par

conséquent ni au droit, ni aux bonnes moeurs. La municipalité n'avait aucune

raison de s'y opposer, et c'est à juste titre qu'elle ne l'a pas fait.

6.

On ne s'attardera pas

aux arguments que le recourant tente de tirer d'une supposée possession ou

d'une prétendue propriété ou copropriété sur l'urne contenant les cendres de

son père. Il apparaît d'emblée douteux qu'on puisse dissocier la titularité du

droit de disposer de ces dernières de la possession du récipient qui les

renferme. Quoi qu'il en soit, cette question ne relève pas du droit public et

n'avait dès lors pas à être tranchée par la municipalité. Il est du reste

concevable qu'à l'occasion de l'exhumation des cendres celles-ci soient

transférées dans une nouvelle urne, ce qui permettrait de satisfaire à la

revendication du recourant sur l'ancienne.

7.

Conformément aux art.

38.

et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté. Celui-ci

supportera en outre les dépens auxquels a droit C.________, qui a procédé par

l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Un émolument

de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

III. A.________

versera à C.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 13 juin 2001/gz/pe

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint