GE.2000.0099
TA - GE.2000.0099 - 2001-06-13 - c/Municipalité de Lavey-Morcles
13 juin 2001Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2000.0099
Autorité:, Date décision:
TA, 13.06.2001
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Municipalité de Lavey-Morcles
CIMETIÈRE
CRÉMATION
RIMC-36
RIMC-52
Résumé contenant:
Lorsque le défunt n'a pas pris de dispositions, le droit de décider du sort de ses cendres appartient à celui de ses proches qui lui était le plus étroitement lié. Sauf circonstances particulières, on présume qu'il s'agit, en premier lieu, du conjoint survivant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 13 juin 2001
sur le recours interjeté le 8 août 2000 par A.________, à
Lavey-les-Bains, représenté par Me François Boudry, avocat à Lausanne
contre
la décision
de la Municipalité de Lavey-Morcles du 2 août 2000 autorisant
C.________, représentée par Me Pierre Chiffelle, avocat à Vevey, à transférer
l'urne cinéraire de feu B.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Jean-Luc Colombini et M. Charles-Henri Delisle,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le 8 février 1990
A.________ a obtenu de la Municipalité de Lavey-Morcles une concession
d'inhumation au cimetière de Lavey-Village, soit un emplacement destiné à
recevoir son corps et celui de son épouse quand ils seront décédés.
B. Le père de A.________,
B.________, est décédé la même année. Il a été incinéré, et l'urne contenant
ses cendres a été placée dans la tombe pour laquelle A.________ est au bénéfice
de la concession susmentionnée. Ce dernier a fait édifier sur cet emplacement
un monument funéraire en granit, d'une valeur de 11'500 fr., et portant
l'inscription "B.________ 1913-1990".
C. B.________ a laissé
comme seul héritier son épouse, C.________, et leur fils, A.________.
Octogénaire, C.________
vit depuis quelques années en mauvais termes avec son fils. Elle souhaite qu'à
son décès ses cendres puissent reposer à côté de celles de son mari, dans une
tombe cinéraire qui leur serait propre et dans laquelle elle a d'ores et déjà
demandé à la municipalité que l'urne contenant les cendres de ce dernier soit
transférée.
Par décision du 2 août
2000, la municipalité de Lavey-Morcles a accepté ce transfert, sous diverses
conditions, notamment qu'il soit effectué par une entreprise agréée, aux risques
et aux frais de C.________.
D. A.________ a recouru
contre cette décision le 8 août 2000. Il fait valoir, en bref, que le transfert
des cendres de son père hors du monument funéraire qu'il a fait construire ne
repose sur aucun motif pertinent, qu'il requiert l'accord des deux héritiers et
que la décision municipale a été prise au mépris de son droit d'être entendu.
La Municipalité de
Lavey-Morcles et C.________ ont déposé leurs réponses au recours respectivement
les 6 et 11 septembre 2000. Tous deux concluent à son rejet.
A.________ a répliqué
le 12 octobre 2000 et C.________ a formulé d'ultimes observations le 26 octobre
2000. Leurs arguments respectifs et ceux de la municipalité seront repris plus
loin, dans la mesure utile.
Considérants
1.
Conformément à l'art.
37.
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives, le droit de recours appartient à toute personne physique ou
morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Tel est manifestement le cas
de A.________, d'une part en sa qualité de fils du défunt dont le transfert des
cendres est envisagé, d'autre part en tant que titulaire de la concession où se
trouve présentement l'urne cinéraire à déplacer. Sa qualité pour agir n'est au
demeurant pas contestée par les autres parties.
Déposé dans les vingt
jours suivant la communication de la décision attaquée, son recours est
intervenu en temps utile (art. 31 al. 1 LJPA) et est au surplus recevable en la
forme.
2.
Les raisons qui
conduisent à reconnaître à A.________ le droit de recourir lui conféraient
également la qualité de partie devant l'autorité de première instance; elles
auraient dû amener la municipalité à respecter son droit d'être entendu. En
tant que garantie procédurale déduite par la jurisprudence de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874, aujourd'hui expressément consacré par
l'art. 29 al. 2 de l'actuelle constitution, ce droit implique en particulier
pour le justiciable celui de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son
détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur
le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier et celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos. En effet, le droit d'être entendu est à la fois une institution
servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport
avec sa personne, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa
situation juridique (ATF 124 I 51 consid. 3a et les arrêts cités). C'est
dès lors à tort que la municipalité considère que, du moment qu'elle répondait
aux "voeu intime d'une épouse, de l'héritière à part entière de l'urne
de son mari", elle "n'avait pas à tenir compte de l'avis du
propriétaire de la concession, ni à s'immiscer dans un conflit familial".
Au contraire, de la même manière que les conflits entre conjoint survivant et
autres héritiers légaux concernant l'aménagement et l'entretien de la tombe, la
contestation devait être tranchée par l'autorité municipale "les
parties si possible entendues" (v. par analogie art. 52 du règlement
du 5 décembre 1986 sur les inhumations, les incinérations et les interventions
médicales pratiquées sur des cadavres ci-après RINH).
Ce vice de procédure
ne doit cependant pas conduire à l'annulation de la décision attaquée, dans la
mesure où il peut être réparé dans le cadre du présent recours. La jurisprudence
admet en effet que la violation du droit d'être entendu peut être guérie
lorsque l'affaire est portée devant une instance de recours qui donne, elle,
l'occasion de s'exprimer à l'intéressé et qui jouit, sur les points litigieux,
du même pouvoir d'examen que la première instance (ATF 124 II 138 consid. 2d;
116.
Ia 95 c. 2; 114 Ia 314 c. 4a). Tel est le cas en l'espèce où, contrairement
à l'avis de la municipalité, la question à trancher ne relève pas de
l'opportunité, mais du droit - comme on le verra plus loin - et peut être
examinée sans réserve, y compris sous l'angle de l'excès ou de l'abus du
pouvoir d'appréciation (v. art. 36 let. a LJPA).
3.
Les cendres restent à
la disposition des proches : leur transfert est libre (art. 36 al. 1, 1ère
phrase, RINH). En soi, le transfert de l'urne contenant les cendres de
B.________ ne nécessitait donc pas une autorisation municipale. Le fait que ces
cendres sont actuellement inhumées dans le cimetière communal n'appelle pas non
plus une autorisation d'exhumation au sens de l'art. 38 RINH, laquelle serait
du ressort du Département de la santé et de l'action sociale et n'est exigée
que pour les cadavres, par quoi il faut entendre les restes d'une personne
décédée, à l'exclusion de ses cendres (cf. art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 17
juin 1974 sur le transport et la sépulture de cadavres présentant un danger de
contagion, ainsi que le transport des cadavres en provenance ou à destination
de l'étranger - RS 818.61). En revanche, dans la mesure où cette exhumation implique,
dans le cimetière communal, une intervention allant manifestement au-delà des
travaux usuels d'aménagement et d'entretien des sépultures, il apparaît normal
que la municipalité, en sa qualité d'autorité chargée de l'administration et de
la police des cimetières (art. 41 al. 1 RINH) en ait été préalablement avisée,
de manière à pouvoir imposer, au besoin, les mesures propres à sauvegarder
l'ordre, la décence et la tranquillité des lieux (cf. art. 106 al. 1 du
règlement de police du 28 mai 1993).
4.
A.________ reproche à
la municipalité d'avoir consenti au déplacement de l'urne sans son accord, à la
seule demande de sa mère.
On a vu que les
cendres restent à la disposition des proches (art. 36 RINH). Cette règle
correspond à la jurisprudence selon laquelle, lorsque le défunt n'a pas pris de
dispositions, c'est en principe l'affaire de ses plus proches parents que de
décider du sort de son corps, d'autoriser éventuellement des atteintes tels que
prélèvements d'organes ou dissection, et de fixer le mode et le lieu
d'inhumation (ATF 101 II 191 consid. 5a). Du point de vue du droit privé, cette
faculté relève de la protection de la personnalité (ibid.), alors que sous
l'angle du droit public, c'est un aspect de la liberté personnelle (ATF 111 Ia
233.
- 234, consid. 3d). Lorsque le défunt laisse plusieurs proches parents, la
jurisprudence a précisé que ce pouvoir de disposition devait être exercé, en
première ligne, par celui qui était le plus étroitement lié avec le défunt et
qui a été de ce chef le plus sensibilisé par sa disparition (v. ATF 123 I 119
et les arrêts précités). Si la détermination des ayants-droit ne doit pas se
faire en fonction de règles rigides, il n'y a pas d'objection à ce que l'on
prenne comme ligne directrice une classification des parents en divers rangs
tenant compte des liens existant, en règle générale et d'après l'expérience de
la vie, avec la personne décédée. Il y a ainsi une présomption que l'époux d'un
défunt est plus étroitement lié à celui-ci que ses parents. Jusqu'à preuve du contraire,
l'on reconnaîtra donc en première ligne au conjoint survivant le pouvoir de
décider du sort du corps (ATF 101 II 193; Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelles, 3ème éd., no 553 p. 175 et les réf. citées). L'art. 52
RINH et l'art. 109 al, 1 du règlement de police posent la même présomption en
disposant qu'à défaut de dispositions de dernières volontés du défunt, le droit
de pourvoir à l'aménagement et à l'entretien de sa tombe appartient en premier
lieu au conjoint survivant s'il faisait ménage commun avec lui à l'époque du
décès, puis aux autres héritiers légaux selon leur ordre de succession.
Le recourant n'invoque
aucune circonstance particulière de nature à faire penser qu'il était plus
étroitement lié à son père que ne l'était sa mère. Il ne fait en particulier
pas valoir qu'au moment du décès ses parents aient été séparés ou, simplement,
vivaient en mauvaise intelligence. Ses raisons de s'opposer au souhait de sa
mère paraissent plus tenir à des considérations pratiques (le souci que le
monument funéraire qu'il a fait édifier en 1990 ne devienne pas inutile) qu'à
un attachement spécialement fort à la personne et à la mémoire du défunt. Dans
ces conditions, il n'y pas lieu de s'écarter de la règle reconnaissant à
C.________ le droit de décider seule du sort des cendres de son mari.
5.
Ce droit ne peut, bien
entendu, s'exercer que dans les limites de la loi, de l'ordre public et des
bonnes moeurs (ATF 111 Ia 233) et dans le respect de l'ordre, la décence et la
tranquillité devant régner au cimetière (art. 106 al. 1 du règlement de
police). Les conditions posées par la municipalité à l'exhumation des cendres,
à savoir que l'opération soit effectuée par une entreprise agréée, suffisent à
garantir que tel sera bien le cas. Contrairement à ce que prétend le recourant,
on ne saurait voir dans cette opération une atteinte à la paix des morts. Sur
le plan pénal, l'infraction de l'art. 262 ch. 2 CP n'est à l'évidence pas
réalisée, puisque le transfert des cendres intervient à la demande de l'ayant-droit
et non contre sa volonté. Ensuite, en disposant que le transfert des cendres
est libre, l'art. 36 RINH correspond au sentiment généralement partagé que les
cendres peuvent être conservées ou déplacées à des conditions moins strictes
que les corps, sans porter atteinte au sentiment de piété dû aux défunts. Il
est ainsi admis que les cendres soient, le cas échéant, inhumées hors d'un
cimetière, conservées à domicile, ou dispersées dans la nature.
La volonté de
C.________ de conserver les cendres de son mari dans une tombe cinéraire
destinée à recevoir ultérieurement ses propres cendres ne contrevient par
conséquent ni au droit, ni aux bonnes moeurs. La municipalité n'avait aucune
raison de s'y opposer, et c'est à juste titre qu'elle ne l'a pas fait.
6.
On ne s'attardera pas
aux arguments que le recourant tente de tirer d'une supposée possession ou
d'une prétendue propriété ou copropriété sur l'urne contenant les cendres de
son père. Il apparaît d'emblée douteux qu'on puisse dissocier la titularité du
droit de disposer de ces dernières de la possession du récipient qui les
renferme. Quoi qu'il en soit, cette question ne relève pas du droit public et
n'avait dès lors pas à être tranchée par la municipalité. Il est du reste
concevable qu'à l'occasion de l'exhumation des cendres celles-ci soient
transférées dans une nouvelle urne, ce qui permettrait de satisfaire à la
revendication du recourant sur l'ancienne.
7.
Conformément aux art.
38.
et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté. Celui-ci
supportera en outre les dépens auxquels a droit C.________, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
III. A.________
versera à C.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre
de dépens.
Lausanne, le 13 juin 2001/gz/pe
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint