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Décision

GE.2000.0105

TA - GE.2000.0105 - 2005-06-28 - RAPIN/Service vétérinaire

28 juin 2005Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Gilbert Rapin exploite un domaine agricole à Grandcour où

il pratique, notamment, l'élevage des veaux blancs. A cette fin, il a acquis

quarante-cinq de ces animaux en été 1999. Rapidement, plusieurs d'entre eux ont

présenté des signes de maladie: diarrhée, fièvre, affaiblissement général et

pneumonie.

Neuf animaux ont péri entre le 28 août et le 30

septembre 1999; le médecin vétérinaire Gérald Etter avait soigné quatre de

ceux-ci pour des pneumonies fébriles avec diarrhées.

Un dixième veau a péri le 6 octobre 1999. Une

autopsie effectuée par l'Institut de pathologie animale de l'Université de

Berne (ci-après : l’institut) a révélé la présence de bactéries

multirésistantes de la salmonellose du groupe OB, trouvées dans le foie, la

rate, les reins et l'intestin. L'autopsie a également mis en évidence une

pneumonie purulente nécrosante imputable au bacille pasteurella multicocida.

Le Service vétérinaire cantonal (ci-après : le

service) a immédiatement ordonné à Rapin des mesures d'hygiène et de

désinfection destinées à la lutte contre la salmonellose. Le service a

également ordonné des contrôles sanitaires à effectuer par le vétérinaire

traitant Etter. Ces contrôles ont consisté dans le prélèvement et l'analyse de

selles. En date du 12 octobre 1999, sur cinq écouvillons de selles, un était

positif aux salmonelles du groupe OB ; le 18 octobre 1999, sur six

écouvillons, trois étaient positifs et le 19 octobre 1999, un veau a encore

péri. Le 27 octobre 1999, l’analyse de dix écouvillons de selles étaient

négatifs aux salmonelles et le 4 novembre 1999, neuf écouvillons étaient

négatifs. Les 13, 17 et 30 novembre 1999, trois veaux ont encore péri. Le veau

péri le 30 novembre 1999 avait un écouvillon positif aux salmonelles. Les

analyses de six écouvillons effectuées le 1er décembre 1999 et de

dix écouvillons le 14 décembre 1999 ont donné des résultats négatifs aux

salmonelles. Enfin, une dernière perte est survenue le 22 décembre 1999.

L'animal fut autopsié. La recherche de salmonelles se révéla négative; l'examen

mit en évidence une broncho-pneumonie abcédante avec la bactérie actynomyces

pyogenes.

B.

Le Département de l'économie administre une Caisse

d'assurance du bétail (ci-après : la caisse d’assurance ou la caisse) qui

a versé à Rapin des indemnités pour les deux animaux morts respectivement les 6

octobre et 30 novembre 1999. Par lettre du 4 janvier 2000, Rapin a demandé

d'être indemnisé aussi pour la perte des autres animaux, hormis pour le veau

mort le 22 décembre 1999; il produisait les bulletins de pesage des cadavres et

une brève attestation du vétérinaire traitant. La Commission de surveillance de

la caisse, jugeant l'attestation trop succincte, a demandé un rapport

vétérinaire détaillé, que Etter a remis le 2 juin 2000. A son avis, les

investigations accomplies autorisaient à "mettre en relation" la perte

de deux veaux, le 6 octobre et le 30 novembre 1999, avec la salmonellose. Pour

les autres animaux perdus, la "similitude dans la symptomatologie"

permettait de supposer aussi une mort "en relation très probable avec la

présence de salmonelles".

Après échange de correspondance, le Vétérinaire

cantonal a refusé l'indemnisation par une décision du 9 août 2000. Les douze

veaux concernés n'étaient pas morts d'une épizootie visée par la législation

fédérale pertinente; de plus, même si le diagnostic de salmonellose avait pu

être établi, l'indemnisation aurait dû être refusée au motif que les animaux

n'avaient pas été tués et éliminés sur ordre de l'autorité et dans le but de

prévenir la propagation de l'épizootie.

C.

Rapin a saisi le Tribunal administratif d'un recours

dirigé contre ce prononcé. Le tribunal est requis d'en prononcer l'annulation,

de constater le droit du recourant à l'indemnisation et de renvoyer l'affaire à

la caisse d'assurance pour taxation de l'indemnité.

Invité à répondre, le Vétérinaire cantonal a proposé

le rejet du recours.

Le juge instructeur a ordonné une expertise qu'il a

confiée au Professeur Maja Suter, directrice de l’institut. L'experte devait

déterminer, dans la mesure du possible, la cause probable du décès des quatorze

veaux. En particulier, elle devait examiner si la présence de salmonelles avait

pu exercer une influence déterminante ou, au contraire, seulement secondaire

sur la perte de ces animaux.

L'experte a remis un bref rapport daté du 5 novembre

2004, qui concernait exclusivement l'animal mort le 6 octobre 1999 et autopsié

par l'institut. Il apparaissait hautement vraisemblable que ce sujet était mort

de déshydratation par suite d'une inflammation sévère de l'intestin et de la

diarrhée qui s'était ensuivie. Les lésions de l'intestin étaient typiques d'une

salmonellose; par contre, la présence de salmonelles dans des organes autres

que l'intestin semblait agonique, c'est-à-dire survenue dans les dernières

heures de la vie, car il n'existait aucun signe de septicémie. La pneumonie

nécrosante n'avait dégradé qu'une petite partie des poumons; c'est donc

l'influence de cette maladie-ci qui paraissait secondaire. Pour le surplus,

aucune évaluation n'était possible pour les animaux que l'on n'avait pas

adressés à l'institut.

Une seconde expertise a été ordonnée le 19 janvier

2005 par le juge instructeur. Le 1er mars 2005, le Dr Louis Corboz

de l’Institut de bactériologie vétérinaire de l’Université de Zürich a rendu

son rapport libellé en ces termes :

« Monsieur le Juge instructeur,

Dans le cadre de cette affaire, vous m’avez demandé mon avis

sur la cause probable du décès des quinze veaux péris pendant la période de 28

août au 22 décembre 1999, et en particulier d’indiquer le degré de probabilité

des décès dûs aux salmonelles, avant et après l’application des mesures

sanitaires ordonnées par le Vétérinaire cantonal.

Après une étude poussée du dossier, j’en suis arrivé à la

conclusion que les argumentations des parties concernées, bien que plausibles

en soi, reposent surtout sur des hypothèses et suppositions. Et ceci pour la

bonne raison qu’il manque trop de données (voir annexe III) pour permettre une

analyse de la situation reposant sur des bases plus concrètes et pour répondre

objectivement à une question : les pertes de ces quinze veaux sont-elles

dues à une salmonellose ou à une pneumo-entérite ?

Pour y voir plus clair, j’ai récapitulé les informations les

plus importantes sous forme de tabelles (1 à 3) et effectué une liste des faits

objectifs mentionnés dans le dossier (annexe II). En outre, j’ai décrit très

brièvement à votre intention ce qu’est une salmonellose ou une pneumo-entérite

dans une exploitation de veaux à l’engrais (annexe I).

Malgré les données manquantes, l’analyse des tabelles 1 et 2

montre que les intervalles de temps entre les pertes, aussi bien que les pertes

elles-mêmes sont des critères objectifs qui permettent une division de la

période concernée en deux phases distinctes. Il est en effet frappant de

constater que la durée de temps entre les pertes des veaux n°2 à 10 est de 1 à

6 jours d’une perte à l’autre, alors qu’elle est de 13 à 15 jours pour les six

autres veaux.

En admettant l’hypothèse de pertes dues à des maladies

infectieuses, celles des veaux n° 2 à 10 doivent avoir été provoquées par un

agent capable d’éliminer un grand nombre de veaux en un temps relativement

court, comme ce serait le cas lors d’une salmonellose. Le veau n° 10, péri 26

jours après le n° 2 et qui a révélé pour la première fois la présence de

salmonelles dans l’exploitation, serait alors le dernier cas de cette série.

Les dernières analyses positives d’écouvillons de fèces décelées 12 jours après

la perte du veau n° 10 (Tab. 1 et 3) pourraient correspondre à la fin de la

maladie, qui survient en général après immunisation naturelle 3 à 5 semaines

après le début de l’infection.

En revanche, les six autres pertes sembleraient plutôt avoir

été causées par d’autres agents comme ceux de la pneumo-entérite, maladie assez

répandue dans ce genre d’exploitations pendant toute la durée d’engraissement.

Dans ce contexte, il serait intéressant, pour comparaison, d’avoir un relevé

des pertes en veaux dans les mois précédant et suivant la période concernée. Le

veau n° 14 (sans n°), péri le 30 novembre, est à considérer comme un excréteur

chronique de salmonelles et l’écouvillon de fèces positif pour S. typhimurium

est dans ce cas sans relations avec les causes de sa mort.

Les mesures sanitaires de lutte contre la salmonellose sont

destinées surtout à empêcher une propagation de l’infection aussi bien vers

l’extérieur (protection du consommateur et d’autres exploitations) que dans

l’exploitation elle-même (protection du personnel et d’autres groupes de veaux

engraissés dans des locaux séparés). A quelques exceptions près, comme p. ex.

si l’infection est propagée par du lait contaminé dans un échangeur de lait,

elles n’ont que peu d’influence sur le déroulement de l’infection à l’intérieur

d’un même groupe.

En résumé et sur la base des arguments exposés plus haut, je

considère que :

• les pertes des veaux n° 2 à 10 sont très probablement dues

à une salmonellose ;

• les pertes de veaux n° 1 et 11 à 15 sont très probablement

dues à une pneumo-entérite ou à d’autres causes non déterminées ;

• une synergie provoquant une aggravation de l’une ou l’autre,

ou de toutes les deux maladies est possible, mais ne peut pas être démontrée

dans le cas présent par faute de preuves ;

• les mesures sanitaires prises après la première

constatation de salmonelles dans l’exploitation n’ont probablement pas eu d’influence

directe sur les causes de la mort des veaux péris après coup, pour autant qu’il

s’agisse bien d’animaux du même groupe.

[…] »

Gilbert Rapin et le Vétérinaire cantonal se sont

déterminés sur ce second rapport les 19 et 23 mars 2005.

Considérants

1.

Le Tribunal administratif est compétent pour connaître du

recours dirigé contre une décision du Vétérinaire cantonal concernant les

prestations de la caisse d'assurance (art. 47 de la loi d'application du 25 mai

1970.

de la législation fédérale sur les épizooties,

ci-après : LVLFE).

2.

La salmonellose fait partie des maladies animales visées

par la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties

(ci-après : LFE), désignées par le Conseil fédéral conformément à l'art. 1

al. 2 de cette loi (art. 4 let. c de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les

épizooties, ci-après : OFE). Des indemnités pour les pertes d'animaux

consécutives aux épizooties, à verser par les cantons, sont prévues aux art. 31

al. 1 et 32 al. 1 LFE; selon l'art. 32 al. 1bis LFE, le Conseil fédéral peut

toutefois désigner des pathologies pour lesquelles les pertes d'animaux ne

donnent pas lieu à indemnisation. En ce qui concerne la salmonellose, l'art.

227.

OFE restreint l'indemnisation au cas visé par l'art. 32 al. 1 let. c LFE,

soit l'élimination d'animaux sur ordre de l'autorité pour prévenir la

propagation de l'épizootie. Le cas visé par l'art. 32 al. 1 let. a LFE, soit la

simple mort d'animaux en raison de l'épizootie, est ainsi exclu.

L'art. 33 al. 1 LFE autorise les cantons à allouer

des indemnités qui ne sont pas imposées par la législation fédérale; cela

concerne notamment, selon l'art. 76 let. c OFE, les pertes d'animaux imputables

aux épizooties pour lesquelles cette législation n'accorde pas de droit à une

indemnité.

3.

Aux termes de l'art. 46 al. 1 LVLFE, la caisse d'assurance

couvre les pertes d'animaux des espèces équines, bovines, ovines, caprines et

porcines, qui sont abattus ou éliminés sur ordre du Vétérinaire cantonal ou qui

succombent à l'une des épizooties visées aux art. 3 et 4 OFE.

A l'art. 46 al. 3 LVLFE, il est ajouté que « la

caisse peut également verser des indemnités ou des prestations concernant les

épizooties dites à éradiquer et à combattre au sens de l'[ordonnance

fédérale] ». Cette disposition-ci est purement redondante compte tenu que

les épizooties à éradiquer ou à combattre sont précisément celles énumérées,

respectivement, aux art. 3 et 4 OFE.

L'art. 46 al. 1 LVLFE vise sans exception toutes les

épizooties des art. 3 et 4 OFE et tous les cas d'indemnisation; on ne trouve

aucune restriction comparable à celle de l'art. 227 OFE relative à la

salmonellose. De ce point de vue, ainsi que le permet l'art. 33 al. 1 LFE, le

droit cantonal assure une indemnisation plus étendue que celle prévue par la

législation fédérale. Seules les pertes d'animaux consécutives aux épizooties

dites "à surveiller", énumérées à l'art. 5 OFE, échappent au régime

cantonal d'indemnisation. La prétention du recourant ne saurait donc être

rejetée au motif qu'il n'existe pas de droit à l'indemnisation pour la

salmonellose.

4.

En vertu de l'art. 46 al. 1 LVLFE, une indemnité est due

lorsqu'un animal de l'espèce bovine est malade de la salmonellose, que cet

animal meurt et qu'il existe un lien de causalité entre cette maladie et la

mort.

Les faits déterminants doivent être constatés. A

cette fin, le Tribunal administratif met en oeuvre d'office tous les moyens de

preuve utiles (art. 53 LJPA) mais le droit applicable ne prévoit aucune sorte

de présomption ni d'allégement de la preuve en faveur de celui qui réclame

l'indemnité.

Le premier rapport d'expertise établit la mort par

salmonellose d'un animal pour lequel la caisse d'assurance a déjà versé une

indemnité et dont le cas n'est donc pas litigieux. L'auteur du rapport ne s'est

livré à aucune extrapolation au sujet des douze autres veaux dont

l'indemnisation est revendiquée, morts de maladie dans le même élevage.

En revanche, le second rapport d’expertise est plus

précis. En effet, son auteur relève que les veaux n° 2 à 10 sont morts à

intervalles de temps moyens de 2.9 jours, du 11 septembre au 6 octobre

1999.

; or, ces pertes ne peuvent avoir été provoquées que par un agent

capable d’éliminer un grand nombre de veaux en un temps relativement court,

comme ce serait le cas lors d’une salmonellose. En revanche, quatorze jours

séparent les pertes du premier et du deuxième veau, intervenues respectivement

les 28 août et 11 septembre 1999, et les pertes des veaux n° 10 à 15 sont

intervenues à intervalles de temps moyens de 15.4 jours, du 6 octobre au 22 décembre

1999.

C’est pourquoi, l’expert en conclut, au vu des intervalles de temps très

courts entre les pertes des veaux n° 2 à 10, que ces dernières ont été très

probablement provoquées par une salmonellose, ce qui n’est pas le cas des veaux

n° 1 et n° 11 à 15. D’ailleurs, l’autopsie du veau n° 10 a révélé la présence

de salmonelles ; les dernières analyses positives d’écouvillons de fèces

décelées douze jours après la perte du veau n° 10 pourraient correspondre à la

fin de la maladie, qui survient en général après immunisation naturelle trois à

cinq semaines après le début de l’infection. S’agissant des veaux n° 11 à 15,

l’expert reste prudent, en relevant que ces pertes sembleraient plutôt avoir

été causées par d’autres agents comme ceux de la pneumo-entérite, maladie assez

répandue dans ce genre d’exploitations pendant la durée de l’engraissement.

Tout en reconnaissant que ces deux maladies peuvent être la cause de

l’aggravation de l’autre, l’expert souligne le manque de preuves pour pouvoir

admettre que tel est le cas en l’espèce.

En définitive, le tribunal retient l’avis du second

expert. Les éléments qui ressortent de cette expertise permettent dattribuer

la perte des veaux n° 2 à 10 avec une haute vraisemblance à la

salmonellose ; en revanche, le lien de causalité entre une éventuelle

salmonellose et la mort des veaux n° 11 à 15 n’est pas établi à satisfaction de

droit. Dès lors, le recourant a droit à une indemnisation pour la perte de huit

veaux, puisque parmi les veaux n° 2 à 10, se trouve la bête qui a péri le 6

octobre 1999, perte qui a déjà été indemnisée par la caisse d’assurance.

5.

Il résulte des précédents considérants que le recours doit

être partiellement admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est

renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Le recourant obtient partiellement gain de cause, puisque sur

douze veaux, seuls huit seront indemnisés ; une partie des frais

d’expertise doit être mise à sa charge, à raison de 2'100 francs. Le solde de

ces frais, soit 8'200 francs, est mis à la charge du Service vétérinaire. Les

frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat et il n’est pas alloué de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Vétérinaire cantonal du 9 août 2000 est

annulée et le dossier lui est renvoyé afin qu’il statue à nouveau dans le sens

des considérants du présent arrêt.

III.

Les frais d’expertise arrêtés à 10’300 francs sont

mis à la charge du recourant pour 2’100 francs et à la charge de l’Etat de

Vaud par l’intermédiaire du budget du Service vétérinaire pour 8’200

francs.

IV.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat et

il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 juin 2005

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire

l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit

administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art.

103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)