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Décision

GE.2000.0110

TA - GE.2000.0110 - 2002-01-03 - NATALI et crts c/ Conférence des directeurs de police

3 janvier 2002Français79 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Depuis 1964, les communes

d'Epalinges, Lausanne, Prilly, Pully et Renens ont formé le Service

intercommunal de taxis de l'arrondissement de Lausanne, soumis à un règlement

(RIT) calqué sur des règles lausannoises antérieures. L'arrondissement s'est

progressivement étendu à Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens,

Belmont-sur-Lausanne, Paudex, le Mont-sur-Lausanne et Bussigny-près-Lausanne.

Le conseil communal de

chacune des communes concernées a adopté un texte unique qui est le

"Règlement intercommunal sur le service des taxis" (ci-dessous

"RIT"), approuvé pour le première fois par le Conseil d'Etat le 28

avril 1964 et entré en vigueur, dans les premières communes qui l'avaient

adopté, le 1er novembre 1964. Ce règlement (RIT), approuvé en dernier lieu par

le Conseil d'Etat en date du 24 juillet 1992, contient notamment les

dispositions suivantes:

Chapitre

troisième

Des autorisations

A. -

Autorisation d'exploiter

Art. 12 - Les types d'autorisations

Nul ne peut exploiter un service de taxis

sur le territoire de l'arrondissement sans en avoir obtenu l'autorisation.

Il y a trois types d'autorisations:

a) l'autorisation A, avec permis

de stationnement sur des emplacements désignés par les directions de police

(stations officielles de taxis);

b) l'autorisation B, sans permis de

stationner sur le domaine public;

c) l'autorisation C, pour voitures

de grande remise.

Est considérée comme voiture de grande

remise celle qui est louée, avec chauffeur, exclusivement:

a) pour la demi-journée au

minimum;

b) pour des courses dépassant les

limites des districts limitrophes de celui de Lausanne;

c) pour les cérémonies publiques

ou privées (enterrements, mariages, etc.);

d) aux hôtels, agences de voyage

ou bureaux de tourisme pour le service de leur clientèle.

Art. 13 - Conditions générales

Pour obtenir l'autorisation d'exploiter un

service de taxis, il faut:

a) avoir une bonne réputation;

b) pour les autorisations de type

A avec permis de stationnement, que l'entreprise soit exploitée et ait son

siège dans l'arrondissement. Pour les entreprises individuelles, cette

condition est remplie lorsque le candidat a son domicile dans l'arrondissement;

la Commission administrative peut, toutefois, accorder des dérogations si le

candidat justifie de motifs pertinents inhérents à sa situation personnelle ou

à celle de sa famille;

c) pour les autorisations de type

B ou C, que l'entreprise ait son siège dans le canton;

d) disposer sur le territoire de

l'arrondissement de locaux suffisants pour garer les véhicules et les

entretenir, ainsi que, pour les titulaires d'une autorisation B, d'un téléphone

placé à proximité du lieu de stationnement des véhicules. La Commission

administrative peut toutefois accorder des dérogations lorsque le candidat a

son domicile en dehors de l'arrondissement et qu'il établit être à même

d'exploiter son autorisation dans des conditions normales;

e) offrir au conducteur des

conditions de travail garantissant la sécurité du service, notamment en ce qui

concerne le repos et les vacances. Au besoin, la Conférence des directeurs de

police détermine ces conditions ou exige du requérant qu'il adhère à un contrat

collectif approuvé par elle.

L'octroi de l'autorisation d'exploiter un

service de taxis avec permis de stationnement ne peut en outre intervenir que

si le candidat soit exerce la profession de chauffeur de taxi, soit exploite ou

dirige une entreprise de taxis ou un central d'appel dans l'arrondissement

depuis un temps suffisant, mais deux ans au moins.

Art. 14 - Procédure

(...)

Art. 15 - Nombre des autorisations A

L'autorisation du type A, avec permis de

stationnement n'est délivrée, aux conditions mentionnées à l'article 13, que

dans la mesure où les exigences de la circulation, de la place disponible et

des besoins du public le permettent.

Les municipalités arrêtent d'un commun

accord, après consultation des associations professionnelles intéressées, le

nombre total des permis de stationnement.

Art. 16. - Nombres des autorisations B et C

Les autorisations des types B, sans permis

de stationnement, et C (location de voitures avec chauffeur) sont accordées

sans limitation quant au nombre.

Art. 17 - Personnes morales

Les autorisations peuvent être délivrées à

une société dont le détenteur économique et le représentant légal remplissent

les conditions prévues.

La Commission administrative peut exiger des

garanties lui permettant de connaître en tout temps l'identité du détenteur

économique.

Art. 18 Octroi et durée d'une autorisation

Si les conditions fixées aux articles 13, 15

et 1 7 sont remplies, le requérant reçoit une autorisation valable jusqu'au 31

décembre. Celle-ci doit être renouvelée chaque année, avant le 15 décembre,

auprès du préposé intercommunal.

(...)

Art. 19. - Intransmissibilité

Les autorisations sont personnelles et

intransmissibles.

Toutefois, en cas de décès ou de

renonciation du bénéficiaire, l'autorisation peut être délivrée au nouveau

titulaire de l'entreprise si celui-ci remplit les conditions du règlement. Les

municipalités fixent d'un commun accord, compte tenu de la disposition de

l'article 15, les conditions du transfert d'un permis de stationnement.

L'article 13, alinéa 2, n'est pas applicable

en cas de transfert à un proche.

Est assimilé à un transfert de permis de

stationnement tout transfert ou souscription de part, action ou autre titre de

sociétaire d'une personne morale bénéficiant d'une autorisation A.

B.

-Autorisation de conduire

Art. 20. - Conditions

Celui qui se propose de conduire

professionnellement un taxi d'une entreprise de l'arrondissement doit obtenir

au préalable l'agrément du préposé intercommunal et la délivrance d'un carnet

de conducteur.

Pour obtenir un tel carnet, il faut:

(...)

C. -

Autorisation d'exploiter

un central d'appel téléphonique ou radio

Art. 23 bis

Nul ne peut exploiter un central d'appel

téléphonique ou radio sans en avoir obtenu préalablement l'autorisation.

Est réputé central d'appel téléphonique ou

radio au sens du présent règlement. le dispositif destiné à recueillir les

commandes de la clientèle, à les diffuser par téléphone ou par radio et à les faire

exécuter au moyen de plusieurs taxis.

L'autorisation est délivrée par la

Commission administrative, à condition que:

a) les principales installations techniques et l'appareil administratif

inhérent à l'exploitation du central soient situés dans l'arrondissement;

b) le requérant ait une bonne réputation.

Le requérant adresse au préposé

intercommunal une demande écrite à laquelle il joint un acte de bonnes moeurs,

un extrait du casier judiciaire vaudois et. s'il est confédéré ou étranger, du

casier judiciaire central.

L'article 17 est applicable par analogie.

(...)

Chapitre

quatrième

Des véhicules

(...)

Chapitre

cinquième

Exploitation

A. -

Exploitants

Art. 40 - Activité de l'exploitant

L'exploitant doit diriger lui-même son

entreprise de taxis.

En outre, l'exploitant de taxis avec permis

de stationnement doit en assurer personnellement et de façon régulière la

conduite, sauf dispense de la Commission administrative, accordée notamment

lorsqu'en raison de l'importance de son entreprise, il doit se consacrer

entièrement à la direction de celle-ci, ou qu'en raison de son âge ou

d'invalidité permanente, il ne peut plus conduire personnellement, ni exercer

une autre activité.

En cas d'incapacité temporaire de conduire,

la Commission administrative peut accorder une dispense pour une durée limitée

et, le cas échéant, autoriser l'exploitant à exercer provisoirement une autre

activité.

Art. 41 - Personnel

L'exploitant doit établir que les

conducteurs à son service répondent aux exigences du présent règlement. Il

choisit son personnel avec soin, lui donne des instructions appropriées et le

contrôle de façon suivie.

Il est à même de fournir en tous temps, aux

directions de police et au préposé intercommunal, des renseignements exacts sur

le mode d'occupation, les heures de travail et de présence et le nombre des

jours de travail et de repos de chaque conducteur.

Il prend les mesures nécessaires pour

garantir la sécurité des conducteurs, des voyageurs et des tiers.

La Conférence des directeurs de police peut

édicter des prescriptions sur les objets mentionnés dans le présent article.

Art. 42 - Etat des conducteurs et des

véhicules

L'exploitant doit remettre au préposé

intercommunal un état détaillé des conducteurs à son service et des véhicules

utilisés.

Toute modification doit être immédiatement

annoncée.

L'engagement de nouveaux conducteurs ne peut

s'effectuer qu'après avis préalable au préposé intercommunal.

Art. 43 - Contrôles de police

L'exploitant est tenu de se prêter aux

contrôles exercés par les directions de police.

Art. 44. -

L'exploitant de taxis qui entend utiliser un moyen d'appel radio doit en

informer le préposé intercommunal en lui communiquant, le cas échéant, le

central d'appel auquel il prévoit de s'affilier.

Il ne peut s'affilier qu'à un central

d'appel faisant l'objet d'une autorisation délivrée en vertu de l'article 23

bis.

L'exploitant de taxis avec permis de

stationnement ne peut être affilié à un autre central d'appel que celui des

taxis de place.

B. -

Conducteurs

(...)

C. -

Centraux d'appel

(...)

Art. 58ter

L'affiliation à un même central d'appel

d'exploitants de taxis pratiquant des tarifs différents est interdite.

(...)

Chapitre

septième

Stations officielles de taxis, emplacements de stationnement

et installations techniques.

Art. 65 - Stations officielles de taxis

La Conférence des directeurs de police

désigne les emplacements permanents sur lesquels les titulaires d'autorisations

du type A peuvent seuls mettre leurs véhicules en stationnement (stations

officielles de taxis).

Il est interdit:

a) de les utiliser pour l'arrêt hors service ou d'y abandonner un

véhicule;

b) en principe, d'y mettre un véhicule en stationnement pendant l'attente

momentanée du client.

La Conférence des directeurs de police

réglemente, pour le surplus, l'utilisation des emplacements où le stationnement

est autorisé et le comportement des conducteurs sur ces places.

Art. 66 - Occupation des stations

L'autorisation A donne le droit et implique

l'obligation d'occuper les stations officielles de taxis.

La Conférence des directeurs de police

arrête, après avoir consulté les associations professionnelles intéressées, les

mesures propres à assurer l'occupation régulière des stations. Elle fixe

notamment la station que doit rejoindre un conducteur après une course. A

défaut d'une telle règle, le conducteur doit rejoindre la station la plus

proche.

Art. 67 - Installations téléphoniques

L'installation d'appareils téléphoniques sur

les stations officielles de taxis est de la compétence des directions de police.

Ces appareils peuvent être reliés à un

central téléphonique. L'autorisation du type A donne le droit et implique

l'obligation, pour l'exploitant et les conducteurs à son service, d'utiliser

les installations téléphoniques et de répondre aux appels téléphoniques.

Art. 68 - Installation radio

La Conférence des directeurs de police peut

autoriser ou obliger les titulaires d'autorisations A ou certaines catégories

d'entre eux à munir leur véhicule d'installations radio émettrices-réceptrices

assurant la liaison avec le central d'appel des taxis de place.

Elle peut également imposer l'installation

d'un dispositif d'identification uniforme à tous les titulaires dont le

véhicule est équipé d'un poste radio émetteur-récepteur.

Les titulaires d'autorisations A et les

conducteurs à leur service sont tenus d'utiliser les installations radio

émettrices-réceptrices dont sont munis leurs véhicules et de répondre aux

appels leur parvenant par cette voie.

Art. 69 - Central

Mode d'exploitation

La Municipalité de Lausanne peut confier à

un organisme privé l'exploitation du central téléphonique et radio des taxis de

place.

En cas d'abus ou de mauvaise gestion, elle

peut, sur préavis de la Conférence des directeurs de police, ordonner, avec

effet immédiat, l'exploitation provisoire par la Direction de police de

Lausanne.

La Direction de police de Lausanne a le

droit de procéder à tous les contrôles qu'elle estime utiles concernant

l'activité de l'organisme privé chargé de l'exploitation.

Art. 70 - Frais d'exploitation:

a) en cas d'exploitation par un organisme privé

Si l'exploitation du central téléphonique et

radio des taxis de place est confiée à un organisme privé, celui-ci répartit

les frais d'exploitation et d'abonnement entre les titulaires des autorisations

A.

Si cet organisme est une personne morale

constituée par les titulaires d'une autorisation A, la Conférence des

directeurs de police peut subordonner l'octroi ou le maintien du permis de

stationnement à la condition que le bénéficiaire en fasse partie.

(...)

Chapitre

huitième

Tarifs

Art. 73. Montants

Le tarif appliqué par les exploitants doit

être clair et précis et ne contenir aucun élément susceptible d'induire le

public en erreur.

Les exploitants au bénéfice d'une

autorisation du type B fixent librement les tarifs qu'ils entendent appliquer.

Ils les communiquent au préalable au préposé intercommunal.

Les titulaires d'une autorisation du type A

appliquent un tarif uniforme; celui-ci ne peut être mis en application avant

d'avoir été approuvé par la Conférence des directeurs de police. Au besoin, les

municipalités édictent, d'un commun accord, un tarif obligatoire, après

consultation des associations professionnelles intéressées.

Art. 74. Application

Le tarif double est appliqué lorsque le

véhicule roule en dehors du périmètre urbain fixé d'un commun accord par les

municipalités:(...)

Art. 77 Tarif forfaitaire

Les courses à forfait ne sont autorisées que

si le prix convenu est inférieur ou égal au tarif applicable. Le taximètre doit

être enclenché comme dans le cas d'une course ordinaire.

Le RIT fait l'objet de

"Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des

taxis" adoptées par les diverses municipalités (pour la première fois le

17 juin 1966 par la Municipalité de Lausanne) et approuvées par le Conseil

d'Etat en dernier lieu le 30 septembre 1992. Ces prescriptions contiennent

notamment les dispositions suivantes:

Art. 18 Conditions à l'octroi et au

renouvellement d'autorisations A

La Commission administrative peut assortir

l'octroi ou le renouvellement des autorisations A de conditions. Elle pourra

notamment fixer certaines heures ou certains jours pendant lesquels le

titulaire devra obligatoirement mettre son taxi à la disposition du public.

Elle pourra imposer toutes mesures permettant

de connaître le détenteur économique des personnes morales, notamment en fixant

des conditions relatives à leur forme juridique.

Art. 19 - Transfert des autorisations A

Le transfert d'une autorisation A ne peut

intervenir que s'il n'a aucun caractère spéculatif.

Il ne pourra dès lors être admis que :

a) lorsque le candidat au

transfert de l'autorisation A aurait obtenu de toute manière une telle

autorisation en cas de renonciation du titulaire cédant ;

b) lorsqu'il est un proche du

précédent détenteur de l'autorisation et exerce la profession de conducteur de

taxi;

c) lorsqu'il était, depuis cinq

ans au moins, conducteur au service de l'ancien.

La Conférence des directeurs de police peut

toutefois autoriser, exceptionnellement et sous certaines conditions, la

Commission administrative à admettre le transfert à un proche qui n'exerce pas

la profession de conducteur de taxi, notamment à la veuve.

Tout changement de détenteur économique

d'une société titulaire d'une ou de plusieurs autorisations A est assimilé à un

transfert et peut être subordonné aux conditions de l'alinéa 2 ci-dessus.

Art. 20 - Dispense de conduire

Une dispense partielle, au sens de l'art. 40

al. 2 RIT, peut être accordée à celui qui, outre son taxi, conduit pour son

propre compte une autre voiture automobile légère servant au transport

professionnel de personnes, et ce principalement dans les limites de

l'arrondissement.

On notera encore que

le RIT instaure divers organes intercommunaux qui sont notamment:

- la "Conférence des directeurs de

police" formée des conseillers municipaux compétents des différentes

communes de l'arrondissement (art. 7 al. 3 RIT)

- la "Commission administrative"

formée de fonctionnaire communaux (art. 7 al. 4 RIT)

- le "Préposé intercommunal aux

taxis", également fonctionnaire communal (art. 7 al. 5 RIT)

La Conférence des

directeurs de police est notamment l'autorité de recours contre les décision de

la Commission administrative et du Préposé intercommunal (art. 107 RIT). Il

résulte toutefois de l'art. 9 al. 3 lit. c RIT que la Conférence des directeurs

de police nomme une "Délégation" chargée de statuer sur les recours.

Cette Délégation est formée de trois membres de la Conférence.

B. Le 4 septembre 2000, les

recourants ont adressé au Tribunal administratif un recours pour déni de

justice pour refus de la Conférence des directeurs de police de statuer sur

leur recours du 5 juillet 1999 contestant la décision de la Commission

administrative rejetant les requêtes qu'ils avaient présentées en juin 1998 au

Préposé intercommunal. Tant le recours du 4 septembre 2000 que les requêtes

individuelles présentées en juin 1998 tendaient à ce qu'il soit constaté que

les intéressés, titulaires d'une autorisation B d'exploiter une entreprise de

taxi, ont le droit de stationner sur les emplacements du domaine public

réservés aux taxis.

Les recourants se sont

acquittés d'une avance de frais de 1'000 francs.

Le 9 novembre 2000, la

Délégation de la Conférence des directeurs de police a rendu la décision

suivante:

I

EN FAITS :

1. Jusqu'en 1955, il n'y avait à

Lausanne qu'un nombre restreint de luxueux taxis, dits de place, au bénéfice

d'une concession d'utilisation du domaine public; la situation de monopole dont

ils jouissaient a eu pour conséquence des prix prohibitifs.

A la suite d'un arrêt rendu par le Tribunal

fédéral, l'autorité lausannoise a admis l'existence de petits taxis de garage

et édicté le Règlement du 31 mai 1955 sur le service des taxis. Ce règlement

distinguait déjà les taxis A, ou taxis de place, (avec autorisation de

stationnement sur le domaine public) et les taxis B, ou taxis de garage, (sans

autorisation de stationnement).

La création des taxis de garage a eu un réel

succès puisque, le 1er juin 1959, il y avait 311 taxis, soit 39 taxis A pour

272 taxis B. Ces derniers créant le chaos en maraudant et en stationnant dans

la rue, il a été jugé indispensable qu'une majorité de taxis n'occupent plus

"sauvagement" la chaussée, mais seulement des emplacements réservés à

leur intention sur le domaine public (stations officielles de taxis). Ces

emplacements ont été équipés d'un téléphone relié à un central d'appel,

téléphone que les conducteurs étaient tenus d'utiliser. Une nouvelle

réglementation du service des taxis adoptée par le Conseil communal dans sa

séance du 29 septembre 1959 est ainsi entrée en vigueur le 2 mai 1960

Compte tenu, entre autres critères de choix,

des besoins de la clientèle, des exigences de la circulation et du nombre des

taxis exploités, l'autorité a fixé à 200 la quantité d'autorisations A qui

pourraient être délivrées à l'entrée en vigueur du règlement; elle a porté ce

chiffre à 220 en décembre 1960, puis à 240 en 1961. Parallèlement, 33 stations

ont été balisées et équipées.

2. A partir du 1er novembre 1964,

les communes d'Epalinges, Lausanne, Prilly, Pully et Renens ont formé le

Service intercommunal de taxis de l'arrondissement de Lausanne, soumis à un

règlement (RIT) calqué sur les règles lausannoises qui avaient fait leurs

preuves. L'arrondissement s'est progressivement étendu à Chavannes-près-Renens,

Crissier, Ecublens, Belmont-sur-Lausanne, Paudex, le Mont-sur-Lausanne et

Bussigny-près-Lausanne.

Sur son territoire, chacune des communes de

l'arrondissement prend à sa charge les frais engendrés par les signaux routiers

délimitant le périmètre, ainsi que ceux de balisage, de signalisation et

d'équipement des stations officielles de taxis. La Commune de Lausanne

supporte, en sus, les frais d'installation du central téléphonique ou radio des

taxis de place, lequel a été renouvelé à deux reprises, en 1978 et en 1991, la

dernière fois par un système de distribution informatisée des courses. La

gestion de ce central a toutefois été confiée à la Coopérative des exploitants

de taxis de la région lausannoise (Taxi Service).

3. Peu après l'introduction du RIT,

les municipalités ont arrêté le nombre d'autorisations A à 280, nombre qui est

resté stable jusqu'en 1994, quand il a été décidé de ramener à 264 le nombre de

taxis A, notamment en raison d'une constante baisse de fréquentation et d'une

diminution des places en station.

A la fin 1999, les communes mettaient, à

disposition des titulaires d'autorisations A, seulement 210 places de

stationnement réparties sur 45 stations de taxis, alors qu'il y en a eu jusqu'à

231, dans 49 stations.

A la fin d'une course, les exploitants de taxis

A ont l'obligation de rallier la station la plus proche, sauf appel du central

auquel ils doivent se raccorder. Ils doivent accepter toutes les courses,

qu'ils soient requis par le central ou par un client lors d'un arrêt en

station. Même si c'est presque systématiquement le cas, ils ne sont pas tenus

d'être membres de la Coopérative qui a, elle, l'obligation d'accueillir les

postulants qui exercent la profession de chauffeur de taxi et qui sont

autorisés à stationner sur le domaine public.

Enfin, les taxis A doivent tous appliquer un

tarif uniforme, décidé par la coopérative mais qui ne peut être mis en

application avant d'avoir été approuvé par la Conférence des directeurs de

police. Ils peuvent cependant convenir d'un forfait avec un client, si le prix

négocié est inférieur ou égal au tarif en vigueur .

4. En 1999, on dénombrait 85

exploitants de taxis B, dont 73 avaient choisi d'être reliés à quatre centraux

d'appel différents de celui géré par la coopérative, les 12 autres travaillant

en indépendants. Les taxis B ne peuvent - tout comme les taxis A d'ailleurs -

stationner sur les emplacements dévolus aux automobilistes, mais ils doivent

regagner un emplacement sis sur propriété privée, sitôt leur course achevée. Ils

fixent librement leurs tarifs, qu'ils doivent seulement communiquer

préalablement au préposé intercommunal, mais qu'ils sont tenus de respecter,

sauf négociation d'un prix inférieur avec le client.

5. Les 8 et 18 juin 1999, une

vingtaine de chauffeurs de taxis, se présentant comme titulaires d'une

autorisation B d'exploiter une entreprise de taxis pour l'année en cours, ont

sollicité le droit de stationner sur les emplacements du domaine public

réservés aux taxis.

Les requérants ont fait valoir en substance que

le RIT est illégal. Selon eux, le numerus clausus des autorisations A est

contraire à l'égalité entre concurrents et n'est justifié par aucun motif

d'intérêt public prépondérant; il constitue donc une atteinte à la liberté du

commerce et de l'industrie, atteinte prohibée par l'art. 31 de la Constitution

fédérale. Ils ont remis en cause l'obligation pour les titulaires

d'autorisations A de s'affilier au central d'appel concessionnaire de l'Etat,

tout comme le tarif uniforme imposé aux taxis A, qu'ils jugent contraire au

droit de la concurrence. Ils ont ajouté que l'obligation faite aux

concessionnaires B de retourner à leur place de stationnement après chaque

course avait des conséquences importantes sur le trafic et la pollution en

ville de Lausanne alors que ces taxis pourraient utiliser des stations de taxis

qui ne sont aujourd'hui pas complètement occupées. Enfin, ils ont estimé que

l'abrogation des dispositions protégeant les autorisations A introduirait une

concurrence plus claire, ce qui irait dans l'intérêt du consommateur.

6. Par une décision unique du 24

juin 1999, la Commission administrative a refusé d'accéder à ces requêtes et a

invité les requérants à suivre la procédure prévue par le RIT.

Elle a expliqué, en bref, que la limitation du

nombre des autorisations A, en fonction des exigences de la circulation, des

places disponibles et des besoins du public, n'était pas contraire à la liberté

du commerce et de l'industrie, car le domaine public n'était pas extensible à

l'infini. Elle a relevé que Genève, qui avait libéralisé le système, avait

réinstauré récemment un numerus clausus; elle a rappelé que plus de 230

candidats attendaient une autorisation. Elle a conclu en disant que, à son

avis, les différences entre les requérants ne permettaient pas de les traiter

de manière identique,

7. Le 5 juillet 1999, dix-huit des

requérants se sont pourvus à la Conférence des directeurs de police, en

prétendant que la décision était sommaire et ne répondait pas à leurs

arguments. Ils ont demandé que l'autorité de recours annule la décision et

prononce que les recourants disposent à titre individuel et immédiatement du

droit de stationner sur les emplacements du domaine public réservés aux taxis.

D'après eux, l'intimée ne démontre pas quel

intérêt public justifie des autorisations d'un type différent pour des

personnes autorisées à exercer la même profession, car la place est disponible.

Ils prétendent que la limitation des places de stationnement ne sert qu'à

obliger illégalement les chauffeurs de taxi à adhérer à une société coopérative

liée aux services publics et à imposer une entrave à la concurrence par le

biais d'un tarif uniforme. Ils ne contestent pas que l'autorité devrait

accorder une autorisation A aux 230 candidats en attente s'ils la requièrent.

Ils relèvent ensuite que la décision ne se prononce pas non plus sur les

inconvénients présentés par l'autorisation B, entre autres sur le plan du

trafic et de la pollution, en raison de l'obligation faite aux concessionnaires

de retourner à leur place de stationnement après chaque course. Finalement, ils

s'insurgent contre le fait que la décision ne comporte aucune voie de recours,

ce qui est manifestement illégal.

8. Dans ses déterminations du 30

juillet 1999, l'intimée doute que les conclusions du recours, élargies par

rapport à la requête, soient recevables, a fortiori si les recourants entendent

s'en prendre globalement à diverses dispositions de base du RIT.

En sus des arguments déjà mentionnés

précédemment sur les différences existant entre les recourants, elle observe

que certains d'entre eux ne sont même pas titulaires d'un carnet de conducteur

de taxi, condition fondamentale pour conduire un taxi dans le périmètre de

l'agglomération lausannoise.

A son sens, lorsque les recourants revendiquent

la dispense d'être membres de la coopérative des taxis de place, ils ne

prétendent pas à l'égalité avec les exploitants A, mais à un démantèlement du

système, ce qui n'est pas pareil. L'imposition d'un tarif uniforme aux membres

de la coopérative est l'un des éléments essentiels du RIT, car le client qui

fait venir un taxi par téléphone ou qui en prend un en station payera le même

prix pour la même course, quel que soit le véhicule. La négociation du prix,

avec les avantages et inconvénients que cela comporte, ne correspond ni à la

mentalité du pays, ni à la volonté du législateur. Il n'est pas interdit de

faire des rabais sur le prix officiel, le tarif commun protégeant le client

contre des hausses abusives, plutôt qu'il n'empêche une éventuelle réduction.

L'intimée rappelle ensuite que l'autorité n'a

aucune obligation d'affecter à des stations de taxis plus d'espace

qu'actuellement. Sans doute certaines stations (Gare, St-François, St-Pierre)

sont souvent totalement occupées et des stations périphériques le sont moins.

Mais les recourants n'ont pas indiqué vouloir utiliser les disponibilités des

stations périphériques plutôt que de converger vers les stations du centre déjà

suroccupées, ce qui fait craindre une augmentation du nombre des taxis à

l'arrêt ou en attente. L'afflux de 200 taxis supplémentaires, voire davantage,

amènerait à doubler le parc actuel, ce qui compromettrait la qualité et la

crédibilité d'un élément constitutif du système de transports de

l'agglomération lausannoise aux yeux du public et des visiteurs étrangers.

9. Dans leur mémoire complémentaire

du 30 août 1999, les recourants ont ajouté en substance que l'on ne peut lier

l'adhésion à une coopérative de droit public au droit de stationner sur le

domaine public, surtout si le but est d'imposer un tarif uniforme, ce qui est

contraire à la loi sur la concurrence et à l'intérêt du client. Selon eux,

l'imposition d'un tarif unique ne vise pas à protéger le client, une simple

prescription d'affichage des tarifs dans le règlement étant suffisante pour

clarifier le marché.

A leur avis, le service des taxis fait partie

d'une offre nécessaire à Lausanne et il est erroné de dire que l'on augmentera

le nombre de taxis en circulation. Les taxis B se trouvent bien dans la

circulation et doivent, au contraire, polluer plus puisque après chaque course

ils doivent retourner à leur place de parc. L'autorisation d'utiliser les

stations qui sont loin d'être suroccupées permettrait d'éviter ce trafic et

cette pollution supplémentaire, ce qui semble aller dans le sens des voeux des

autorités lausannoises qui veulent contrôler le trafic en ville. La profession

de chauffeur de taxi ne veut pas échapper à toute réglementation, mais

simplement que des privilèges accordés sans justification par une affiliation

obligatoire cessent.

L'argumentation développée par l'intimée

reprend les éternels prétextes invoqués pour supprimer la concurrence et

imposer une réglementation de droit public qui n'est ni dans l'intérêt des

professionnels concernés ni dans celui de la clientèle. Le Service

intercommunal n'a pas répondu aux arguments juridiques développés, tant sur le

plan constitutionnel que sur le plan légal. Force est, dès lors, de constater

que ces arguments ne sont pas contestés et que le service compétent admet

implicitement que le règlement actuel viole l'égalité de traitement et qu'il

n'a aucune justification de fond.

10. A l'audience du 2 novembre 1999,

les parties ont repris leur argumentation avec quelques adjonctions.

Les recourants ont, à nouveau, qualifié le tarif

imposé d'illégal, car contraire aux règles sur la concurrence, citant cette

fois expressément l'art. 5 de la Loi sur les cartels du 6 octobre 1995 et les

art. 94 et 96 de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999. Pour les

mêmes raisons, ils ont critiqué l'obligation d'appartenance à la société de

droit public que constitue la coopérative des taxis de place. Soulignant que

c'est ici une question de principe qui est en discussion, ils ont considéré que

certains articles du RIT, manifestement dépassés, nécessitaient adaptation et

ne pouvaient fonder le refus d'utilisation des stations du domaine public qu'on

leur avait opposé.

L'intimée, pour sa part, a expliqué à nouveau

que le numerus clausus, plus durement ressenti depuis que le fossé s'est creusé

entre une offre accrue et une clientèle en baisse, se justifie notamment eu

égard à l'activité en cause, apparentée au service public, qui met en jeu

l'image des autorités. Elle a aussi rétorqué, s'agissant du tarif unique, que

ce tarif, même supérieur à ceux des taxis B, ne saurait être taxé d'abusif

puisqu'il est l'un des moins chers de Suisse. Elle a, pour terminer, exprimé

l'avis qu'en supprimant la distinction entre taxis A et B tout le système se

trouverait bouleversé et qu'il faudrait, peut-être, alors songer à ne garder

des stations de taxis qu'aux points névralgiques telle la gare ferroviaire.

11. Parallèlement ou postérieurement à

la présente procédure, diverses actions ont été menées par des exploitants de

taxis B dont une plainte déposée par un exploitant de taxi B le 4 avril 2000,

auprès de la Commission de la concurrence, à Berne.

II

DISCUSSION :

A) Recevabilité :

Même si la Commission administrative n'a pas

indiqué les voies et délais de recours et s'est contentée de ne pas "

accéder" aux requêtes, la délégation considère la lettre du 24 juin 1999

comme une décision formelle, de sorte que le présent recours, formé en temps

utile et par des personnes directement touchées, est recevable. Au demeurant,

contrairement à ce qu'avance l'intimée, les arguments développés dans le

recours ne sont pas très différents de ceux invoqués dans la requête et ne

sortent pas du cadre du litige, surtout eu égard à la souplesse de la

procédure.

Il est, en revanche, douteux que la conclusion

des recourants, exigeant que l'autorité de céans prononce qu'ils disposent, à

titre individuel et immédiatement, du droit de stationner sur les emplacements

du domaine public réservés aux taxis, soit recevable. En effet, en vertu de

l'article 42 al. 2 de la Loi sur les communes du 28 février 1956 (ci-après LC),

l'octroi d'un tel droit d'usage du domaine public est de la seule compétence

des Municipalités concernées. L'autorité de recours ne pourrait ainsi que

constater l'inconstitutionnalité et renvoyer la cause aux communes pour leur

permettre d'adapter leur réglementation; ce serait le seul moyen de respecter

leur autonomie (cf dans le même sens ATF 123 l 56, JdT 1999 I 522 sp. c. 3).

Cette retenue serait d'autant plus de mise que, même si le RIT et certains

principes qu'il défend étaient remis en cause, il serait manifestement possible

de choisir d'autres options que celle préconisée par les recourants, par

exemple en modifiant le système d'attribution des autorisations ou les

incombances imposées aux exploitants. Le cas échéant, les communes pourraient

même purement et simplement renoncer à mettre des emplacements sur le domaine

public à disposition des taxis ou, du moins, les limiter au strict minimum en

les conservant à quelques endroits stratégiques.

De même, les recourants, qui n'en sont pas

titulaires, n'ont-ils probablement pas non plus qualité pour remettre en cause

les obligations qui incombent aux titulaires d'une autorisation A.

Mais, compte tenu de l'issue du recours, la

question de la recevabilité de la conclusion 2 du recours et des critiques des

obligations imposées aux titulaires d'autorisations A peut rester ouverte.

Cette réserve est d'autant plus de mise que, comme l'intimée, l'autorité de

céans se contentera de prendre ici une décision de principe sans examiner si

chacun des recourants remplit, à titre individuel, toutes les conditions pour

obtenir une autorisation.

B) Sur le fond :

1. De jurisprudence constante, les

taxis bénéficient de la liberté du commerce et de l'industrie (actuellement:

liberté économique), même si l'utilisation de places de stationnement est

considérée comme un usage commun accru du domaine public (ATF 2P.16711999, non

publié, du 25 mai 2000 en la cause M. et 36 consorts c/ Grand Conseil du canton

de Genève, c. 2a; JdT 1998 I 784 c. 3b bb; ATF 121 I 129, JdT 1997 I 258 c. 3b;

SJ 1993 p.581; ATF , P.1271/82 non publié, du 27 avril 1983 en la cause G. c/

Conseil d'Etat du canton de Vaud, c. 2b; ATF 108 la 135, JdT 1984 l 2 c. 3; ATF

102 la 438 c. 4).

Il en découle que, comme toute activité

économique, leur exploitation ne peut, en principe, pas être subordonnée à

l'exigence d'un besoin et limitée par le souci d'éviter une trop forte

concurrence. En résumé, sont exclues les interventions dans la libre

concurrence tendant à favoriser certains individus ou certaines formes

d'entreprises et à diriger l'activité économique selon un plan déterminé. En

effet, celles-ci devraient être considérées comme des mesures de politique

économique, mesures que les cantons n'ont précisément pas la compétence

d'adopter (ATF 125 I 431 c. 4b aa; 114 la 36, JdT 1990 I 25 c. 2a; ATF 113 la

38 c. 4b; 111 la 186, JdT 1987 l 35 c. 2b; ATF 110 la 99 c. 5a; 109 la 122 c

4b, JdT 1985 l 62 [résumé]; ATF 97 1653, JdT 1973 I 194 c. 5a; ATF 91 I 462,

JdT 1967 I 354 c.2 et 3).

Cependant, les cantons peuvent limiter la

liberté économique tant pour préserver des biens de police comme l'ordre, la

tranquillité, la santé, la moralité et la sécurité publics ou la bonne foi en

affaires que pour des considérations fondées sur des motifs de politique

sociale. L'art. 31 al. 2 de l'ancienne constitution (aCst.) réserve en effet

les prescriptions cantonales sur l'exercice du commerce et de l'industrie et

les dispositions de la nouvelle Constitution fédérale (nCst.), notamment les articles

27 et 36, n'y changent rien (ATF 117 1440, JdT 1993 I 194 c. 2; ATF 111 la 186,

JdT 1987 l 35 c. 2a; ATF 110 la 99 c. 5a; 109 la 61 c. 3a; 106 la 267, JdT 1982

1151 c. I; ATF 103 la 594, JdT 1979 1366 c. 1; ATF 103 la 259 c. 2a; 100 la 169

c. 3a; 99 la 370 c. 2 et les arrêts cités; enfin Auer/Malinverni/Hottelier,

Droit constitutionnel suisse, vol II: Les droits fondamentaux, Berne 2000, pp.

351-354 avec des renvois à d'autres arrêts récents). En outre, comme

l'utilisation du domaine public relève de leur souveraineté, les cantons et les

communes ont la compétence, en vertu de l'art. 664 al. 3 CC, de restreindre,

par des lois au sens matériel, la liberté économique des entreprises qui ont

besoin du domaine public pour exercer leur activité; ainsi en est-il des taxis

(ATF 95 II 18, JdT 1969 I 580 c. 3). Les seules limites qui leur sont imposées,

c'est le respect des principes généraux du droit administratif, notamment celui

de la proportionnalité, ainsi que l'obligation de fonder leur choix sur des

critères objectivement défendables, tout en évitant de vider de leur sens les

droits constitutionnels des citoyens, singulièrement celui de la liberté

économique (ATF P.1271/82 du 27 avril 1983 en la cause G. c/ Conseil d'Etat du

canton de Vaud; ATF 108 la 135, JdT 1984 12 c. 3; ATF 99 la 394, JdT 1975 l 199

c. 2b aa; ATF 97 l 653, JdT 1973 I 194; ATF 79 I 334, JdT 1954 I 391; R.

Rhinow, Commentaire de la Constitution fédérale, 1988, ad art. 31, n. 162 p.

52). De surcroît, indépendamment de ses droits en tant que gestionnaire du

domaine public, l'Etat peut exercer un contrôle sur le service de taxi, car

celui-ci, par sa fonction et son importance, se rapproche d'un service public

(ATF 2P.167/1999, non publié, du 25 mai 2000 en la cause M. et 36 consorts c/

Grand Conseil du canton de Genève, c. 2a).

2. Pour être valables, ces

limitations doivent reposer sur une base légale suffisante, être justifiées par

un intérêt public prépondérant et respecter le principe de la proportionnalité,

c'est-à-dire se borner à ce qui est nécessaire pour atteindre le but d'intérêt

public poursuivi. Elles doivent également se fonder sur des critères objectifs,

ne pas vider les droits fondamentaux de leur substance et être soucieuses des

principes constitutionnels, singulièrement l'égalité de traitement (ATF 126 I

133 c. 4d; 108 la 135, JdT 1984 12 c. 3 concernant précisément les taxis).

a) Il n'est pas contesté que les

restrictions critiquées en l'espèce s'appuient sur une base légale suffisante,

puisque le Service intercommunal des taxis est fondé sur un règlement édicté en

vertu des art. 2 al. 2 litt. c et 94 LC ainsi que 8 al. 1 de la Loi vaudoise

sur la circulation routière.

b) Pour ce qui est des taxis, le

Tribunal fédéral reconnaît aux cantons et aux communes la possibilité de limiter

la liberté économique des détenteurs, si l'atteinte est fondée sur un intérêt

public prépondérant et si elle est conforme au principe de la proportionnalité.

Sont possibles des atteintes motivées par des raisons de police ou de politique

sociale (ATF 121 I 129, JdT 1997 1258 c. 3b; ATF 120 la 126, JdT 1996 I 146 c.

4a; ATF 118 la 175, JdT 1994 1643 c. 1, avec les références). Reste ainsi à

examiner si la distinction entre taxis A, titulaires d'emplacements réservés

sur le domaine public, et taxis B, qui doivent stationner sur propriété privée

uniquement, de même que la décision de circonscrire l'usage du domaine public à

un nombre limité de titulaires d'autorisations A sont justifiées par un intérêt

public suffisant et si, le cas échéant, le principe de proportionnalité est

respecté.

aa) Déjà, lorsque, pour une activité

donnée, il y a trop de candidats à l'utilisation du domaine public, la

collectivité peut en limiter l'accès, pour autant qu'elle respecte au mieux

l'égalité. Les exigences du droit constitutionnel sont préservées, si

l'autorité prend en considération non seulement le besoin invoqué par le

requérant ou ceux de ses concurrents, mais aussi les intérêts du public et des

voisins à une utilisation appropriée du domaine public (ATF 105 la 91, JdT 1981

l 78 c. 3; ATF 100 la 392, JdT 1976 I 202 c. 5). Cette jurisprudence,

développée à propos de la liberté d'expression, doit aussi s'appliquer quand

l'utilisation du domaine public est requise à des fins commerciales (ATF 121 I

279, JdT 1997 I 264 c. 3d; ATF 119 la 445, JdT 1995 I 313 c. 3c; ATF 102 la 438

c. 5).

Au surplus, contrairement à ce que pensent les

recourants, la constitutionnalité et la pertinence de la distinction entre

autorisations A et B et de la limitation du nombre de places sont expressément

reconnues dans une jurisprudence constante. Le "numerus clausus" des

autorisations emportant le droit d'utiliser le domaine public ne viole pas la

liberté économique, puisque ce domaine public n'est pas extensible à l'infini

et ne peut être soustrait à l'excès au trafic automobile, ce qui créerait des

embarras de circulation. Il paraît aussi qu'il faut un rapport raisonnable

entre le nombre des utilisateurs potentiels et l'espace mis à disposition, pour

éviter des querelles entre chauffeurs, sans que l'autorité doive apporter la

preuve qu'une ouverture à tous les exploitants de taxis conduirait à une

situation intenable. Le danger virtuel de perturbations permet déjà à la

collectivité, propriétaire du domaine public, de limiter le nombre des autorisations

A, en fonction de la place disponible. Le seul moyen d'y arriver, sans

restreindre de façon disproportionnée l'exercice de cette profession, c'est de

prévoir que l'octroi d'une autorisation d'exploiter une entreprise de taxis

n'implique pas automatiquement celle d'utiliser les stations officielles. Il

faut souligner à cet égard que, dans l'arrêt concernant la loi genevoise du 26

mars 1999, le Tribunal fédéral a jugé vraisemblable l'affirmation des autorités

genevoises que les lois du marché ne suffiraient pas à réguler l'offre et la

demande en cas de suppression de la limitation du nombre des permis de

stationnement (ATF 2P.167/1999 du 25 mai 2000 en la cause M. et 36 consorts c/

Grand Conseil du canton de Genève c. 2a, respectivement 3c; RDAF 1984 p. 384 c.

6; ATF 108 Ia 135, JdT 1984 12 c. 3a, 4 et 5; ATF du 27 avril 1983 P.1271/82 c.

2b dans une affaire lausannoise; ATF 102 la 438; 97 l 653, JdT 1973 I 194 c. 5b

et d). La doctrine admet également la légitimité d'une distinction entre taxis

A et B (P. Moor, Droit administratif, vol. Ill, Berne 1992, 6.4.4.1 pp. 297 ss,

sp. p.301 ou 6.4.4.4 pp. 304 ss, sp. pp. 306-307; A. Grisel, Traité de droit

administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 561).

La récente jurisprudence concernant Montreux ne

remet pas en cause la possibilité de distinguer entre exploitants A et

exploitants B ou le "numerus clausus" des autorisations emportant

usage du domaine public. Les juges ont clairement reconnu qu'il était évident

que la municipalité ne pouvait accorder un nombre illimité d'autorisations de

type A, eu égard aux risques d'embouteillage qu'une augmentation des

autorisations en cause entraînerait. La situation était, au demeurant, très

différente, puisqu'il s'agissait de passer de 17 à 18 autorisations et qu'il

était peu probable que l'octroi d'une autorisation supplémentaire fasse

péricliter le secteur économique concerné; de surcroît, il n'était pas démontré

que les autorisations de type A étaient largement suffisantes pour couvrir les

besoins en taxis de l'agglomération montreusienne (Arrêt du Tribunal

administratif du canton de Vaud GE 97/203 : C. c/ Municipalité de Montreux du

23 septembre 1998 sp. c. 4b cc, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral

2P.368/1998 du 7 janvier 1999).

bb) Comme cela ressort des faits qui

précèdent, les règles introduites par le RIT sont dans la parfaite ligne de ce

qui a été jugé admissible par la doctrine et la jurisprudence. La limitation du

nombre des autorisations A vise essentiellement à juguler les excès que

pourrait amener une dérégulation totale de la profession et les inconvénients

qui pourraient en résulter; elle ne tend nullement à sauvegarder l'intérêt des

exploitants de taxis A en place, au détriment des exploitants de taxis B. Point

n'est besoin de démontrer qu'il y a un intérêt public évident à éviter

l'anarchie qu'engendrerait le stationnement sur la chaussée de taxis en trop

grand nombre par rapport aux places réservées au stationnement, la maraude et

les querelles entre chauffeurs qui rechercheraient désespérément un client ou

une place.

De nombreuses autres villes de Suisse

connaissent, d'ailleurs, la même limitation du nombre des autorisations

permettant le stationnement des taxis sur le domaine public, certaines ayant

fait machine arrière, après un essai peu convaincant de libéralisation. Cela a

été le cas à Bâle où une utilisation des places officielles par tous les taxis

sans distinction, au début des années septante, a, semble-t-il, créé des

problèmes, puisque la distinction entre taris A et B a été réintroduite assez

rapidement (JdT 1973 I 194 c. 2b in fine). A Genève, comme l'a, à juste titre,

relevé l'intimée, la nouvelle loi sur les services de taxis du 26 mars 1999 est

aussi revenue à une limitation du nombre de permis de stationnement qui avait

été abandonnée, en octobre 1992, à la suite d'une initiative populaire; la

possibilité, pour tout exploitant de taxi justifiant de trois ans de pratique

d'occuper les stations officielles s'est, en effet, avérée impossible à gérer.

De même, Neuchâtel a-t-elle, malgré une certaine ouverture, maintenu, en 1999,

le numerus clausus des droits de stationnement. Enfin, Berne, qui a depuis peu

totalement libéralisé le régime des taxis, s'apprêterait à revenir sur cette

décision.

Ces craintes sont d'autant moins dénuées de

pertinence à Lausanne que c'est justement ce qui avait poussé les autorités à

réglementer l'usage du domaine public en prévoyant des stations officielles de

taxis, aménagées en nombre suffisant pour répondre aux besoins de la clientèle,

et un central téléphonique de réservation. Le Tribunal fédéral dans l'arrêt

P.1271/1982 du 27 avril 1983 en la cause G. c/ Conseil d'Etat du canton de Vaud

(c. 2b et c), avait d'ailleurs admis que, à Lausanne, une certaine limitation

du nombre des chauffeurs de taxis autorisés à stationner sur des emplacements

officiels s'imposait en raison de circonstances de fait. Il avait également

constaté que dite limitation résultait de dispositions légales puisque, dans

l'arrondissement, le nombre d'autorisations de type A est arrêté d'un commun

accord entre les municipalités, après consultation des associations

professionnelles, en tenant compte des exigences de la circulation, de la place

disponible et des besoins du public (art. 15 RIT). Il avait également pu se

rendre compte que l'offre d'autorisations A est sensiblement inférieure à la

demande, de sorte que des mesures de sélection sont nécessaires et justifiées

au regard de la jurisprudence.

Il est vrai que les données ont changé depuis,

car les autorisations ont diminué, mais cela s'explique par le fait que le

nombre des voitures privées a considérablement augmenté, ce qui a induit une

baisse de la demande de taxis. De plus, l'intérêt de voir des taxis sur les

stations officielles, pour accroître leur rapidité d'intervention, est moins grand

depuis que celles-ci ne sont plus toutes pourvues d'installations

téléphoniques, puisque les courses sont distribuées par informatique. Malgré

cette réduction du nombre de places en station, il n'en reste pas moins

d'intérêt public de mettre au service de la clientèle des taxis A, à certains

points stratégiques, et d'assurer une réservation centralisée, pour que les

taxis soient disponibles, rapidement et à toute heure du jour ou de la nuit.

C'est seulement avec cette organisation, couplée tant à l'obligation d'utiliser

les places de stationnement qu'à celle d'être en liaison permanente avec un

central et d'accepter les courses qui ont été attribuées, que la collectivité

peut soustraire une partie du domaine public au trafic automobile.

cc) Par surabondance, on peut rappeler

que les juges de Mon-Repos se sont déjà demandé s'il était envisageable de

supprimer le privilège des détenteurs d'autorisations A, privilège qui leur

paraissait influer négativement sur les conditions de concurrence, pour le remplacer

par un autre système. Ils sont arrivés à la conclusion que le maintien des

places se justifiait car, autrement, il serait difficile de trouver des taxis

en attente aux endroits importants du centre de la ville et aux abords

immédiats des gares, étant donné qu'il n'était pas possible d'établir des

places de stationnement privées en ces endroits. Les juges ont ainsi estimé que

la suppression de toutes les places de stationnement sur le domaine public

serait contraire à l'intérêt public, car c'est précisément au centre des

affaires et aux alentours des gares que se manifeste un besoin spécial de

taxis. D'autre part, il ne leur a pas paru souhaitable que les taxis tournent

en rond à la recherche de clients et roulent dans des rues très fréquentées

(ATF 97 I 653, JdT 1973 I 194 c. 5b).

Ils ont également constaté que, si le droit

d'utiliser les places de stationnement municipales existantes était reconnu à

tous les taxis, cela provoquerait des difficultés de circulation, vu qu'il ne

serait guère envisageable de pouvoir augmenter de façon sensible les places de

stationnement réservées aux taxis, surtout lorsque le nombre des places

existantes semble suffire aux besoins des clients. L'utilisation de ces places

ne pourrait se faire sans difficulté qu'aux heures de forte demande, tandis

que, dès que la demande diminuerait, on assisterait à une ruée des chauffeurs

sur les places les plus favorables, ce qui pourrait provoquer des

embouteillages et obliger les chauffeurs qui ne trouvent pas de place de

stationnement à circuler à vide et à charger ainsi inutilement le trafic au

centre de la ville.

En raison de tous ces inconvénients et

désagréments, ils sont arrivés à la conclusion que l'adaptation du nombre des

permis d'utilisation au nombre des places de stationnement à disposition

paraissait objectivement justifiée.

Cette vision semble toujours actuelle, les

juges ayant récemment estimé que les places intéressant les taxis sont des

endroits très précis du domaine public, soit des stations centrales, en des

lieux déjà extrêmement encombrés soumis à une multitude d'usages conjoints à

arbitrer (bus, cyclistes, taxis) et que la création de stations périphériques

ne changerait rien à la surcharge des autres (ATF 2P .167/1999, non publié, du

25 mai 2000 en la cause M. et 36 consorts c/ Grand Conseil du canton de Genève,

c. 3c).

dd) L'adoption d'un tarif uniforme

soumis au contrôle de l'autorité tend à défendre un intérêt public reconnu

suffisant par la doctrine et la jurisprudence, soit celui de la bonne foi

commerciale (cf. à propos de la soumission à un tarif: ATF 79 I 334 sp. p. 340,

JdT 1954 I 391 sp. p. 393).

Dans la mesure où le client a affaire à un

chauffeur anonyme, il doit pouvoir connaître d'avance le tarif maximum qui peut

lui être imposé et savoir que celui-ci a été dûment contrôlé par l'autorité.

Contrairement au client d'un taxi B, celui qui veut utiliser un taxi de place

est essentiellement voué au hasard. En effet, soit il prend un taxi en station

et c'est, en principe, celui qui est en tête de station qui assurera la course,

soit il réserve un taxi par le biais du central de réservation et c'est le taxi

libre le plus proche qui lui sera envoyé. L'application d'un tarif uniforme et

son approbation par la Conférence des directeurs de police permet un meilleur contrôle

des chauffeurs de taxis de place, que l'anonymat de la course pousserait à la

faute; le contrôle n'a pas besoin d'être aussi strict pour les taxis B qui

n'agissent généralement que sur commande. Le Tribunal fédéral partage l'idée

d'un contrôle sur les tarifs des taxis A, lorsqu'il juge que le client,

notamment en cas d'urgence pour se rendre à l'hôpital ou chez un médecin, doit

pouvoir compter sur un chauffeur de confiance rapide et calculant correctement

le prix de la course, parce qu'il n'a pas la possibilité de choisir (ATF

2P.167/1999, non publié, du 25 mai 2000 en la cause M. et 36 consorts c/ Grand

Conseil du canton de Genève, c. 2a; in fine).

Au demeurant, il s'agit d'un tarif maximal,

au-dessous duquel les conducteurs ont toute latitude d'aller s'ils le

souhaitent, par exemple pour favoriser les clients fidèles.

3. Les recourants se prévalent

ensuite de l'égalité de traitement pour demander la délivrance d'une

autorisation A.

a) Leurs griefs seraient

probablement sans pertinence s'ils invoquaient uniquement l'art. 4 aCst. (art.

8 et 9 nCst.), dans la mesure où les dissemblances de situations ainsi que de

droits et d'obligations entre les exploitants A et B sont suffisamment

importantes pour justifier un traitement différent. Mais la jurisprudence a

reconnu récemment que la liberté économique offrait aux concurrents directs une

protection plus étendue, l'art. 31 aCst. (27 nCst.) complétant la règle

générale de l'égalité de traitement prévue à l'art. 4 aCst. (ATF 125 Il 129 c.

10b; RDAF 1999 Il p. 263 ss sp. 265 ATF 121 I 129, JdT 1997 I 258 c. 3d

concernant précisément les taxis; cf. également JAAC 62 no 82 p. 831 ss).

Désormais, des différences de traitement peuvent être contraires à l'art. 31

aCst., quand bien même les distinctions seraient fondées sur des motifs sérieux

et objectifs et seraient par-là conformes à l'art. 4 aCst. Or, les recourants -

du moins ceux qui exploitent un service de taxis - sont en concurrence directe

avec les titulaires des autorisations A permettant le stationnement sur le

domaine public. Pour respecter la liberté économique, les restrictions à

l'exercice de la profession de chauffeur de taxi doivent non seulement

permettre un traitement semblable des exploitants de taxis B, lorsqu'ils sont

dans des situations semblables à celle des titulaires d'autorisations de

stationnement, mais encore être neutres et ne pas fausser les rapports de

concurrence (ATF 121 I 129, JdT 1997 I 258 c. 3b; ATF 120 la 236, JdT 1996 l

154 c. 1a).

b) Mais, malgré tout, l'art. 31 aCst.

ne garantit pas une égalité de traitement générale et absolue. Des disparités

inhérentes au système ou qu'on ne saurait objectivement empêcher, sont

admissibles; du moins si tout a été fait pour en réduire l'importance.

Souvent le nombre de candidats à un usage accru

est supérieur à celui que le domaine public peut contenir; il ne peut alors y

avoir une "libre concurrence" et une partie seulement des intéressés

pourra obtenir satisfaction. Dans ces cas, comme ici, la portée du principe de

l'égalité de traitement entre concurrents n'est pas la même que lorsque les

autorisations peuvent être octroyées sans être influencées par des limites de

capacité. Le fait que l'espace disponible soit restreint implique, en effet,

d'emblée un choix parmi les intéressés et il est dans la nature des choses que

tous les candidats à l'utilisation ne puissent pas obtenir satisfaction en même

temps (ATF 117 Ib 387 c. 6d; Arrêt non publié du Tribunal administratif du

canton de Vaud GE 00/0021 du 11 juillet 2000 en la cause D c/ Municipalité de

Lausanne, c. 6b s'agissant de forains). Comme la rentabilité d'une entreprise

dépend alors largement de la pratique administrative, l'autorité doit faire son

choix sur la base de critères objectifs et neutres sans favoriser régulièrement

certains au détriment d'autres dans l'affectation de places, ce qui violerait

la liberté économique. Elle doit alors prendre en considération cette liberté,

en tant que garantie institutionnelle, et créer les rapports de concurrence les

plus loyaux possibles, sans que cela l'oblige à traiter tous les candidats à

l'utilisation du domaine public absolument de la même manière. Dans une

constellation où des intérêts contradictoires sont en jeu - ceux des

entreprises rivales, qui peuvent se prévaloir de l'égalité de traitement et

ceux de la collectivité chargée d'assurer une utilisation adéquate du domaine

public - l'autorité doit peser soigneusement ces divers intérêts (ATF 121 l

279, JdT 1997 I 264 c. 6c dd; ATF 108 la 135, JdT 1984 I 2 c. 4). Comme la

gestion du domaine public relève de l'autonomie communale et laisse une large

marge de manoeuvre, ce n'est que si la pesée des intérêts n'avait pas été faite

ou faite sans tenir compte de l'importance de l'inégalité de traitement, qu'une

décision pourrait apparaître contraire à l'art. 31 aCst.

Tel n'est pas le cas en l'espèce; le système

instauré par le RIT n'est nullement figé et ne crée pas de droits acquis en

faveur des titulaires actuels d'autorisations A. Il offre à de nouveaux

candidats des possibilités équitables d'exercer à leur tour leur activité dans

les mêmes conditions que les titulaires actuels (Arrêt du Tribunal

administratif du canton de Vaud GE 97/203 : C. c/ Municipalité de Montreux du

23 septembre 1998 c. 4 c bb). L'autorité de céans constate, à cet égard, que,

contrairement à ce qui se passait à Montreux et même si les postulants qui

attendent depuis plusieurs années souhaiteraient que le tournus s'effectue plus

rapidement, la rotation est importante à Lausanne, puisque 13 autorisations A

ont changé de mains pour la seule année 1999. Ainsi, la délégation est-elle

d'avis que le système lausannois résiste au grief d'inégalité de traitement

entre concurrents.

4). Enfin, même si les objections des

recourants sur le caractère illicite de devoir adhérer à la Coopérative des

exploitants de taxis lausannois étaient recevables, elles tomberaient à faux et

reposeraient sur une mauvaise appréciation de la situation, puisque, si

l'affiliation est la règle, elle n'est pas impérative, le chauffeur n'ayant que

l'obligation d'être en liaison avec le central et de répondre aux appels. Il

lui est ainsi loisible de conclure un contrat d'abonnement au central

téléphonique, sans pour autant faire partie de la coopérative.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

et les frais mis à la charge des recourants, qui succombent dans l'entier de

leurs conclusions.

Par ces

motifs,

la délégation de la Conférence des directeurs de police

prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, par fr. 500.-, sont mis à la charge des

recourants, solidairement entre eux.

C. Par acte du 27 novembre

2000, les recourants se sont pourvus contre cette décision en concluant, outre

à l'annulation de la décision attaquée, derechef à ce qu'ils disposent à titre

individuel et immédiatement du droit de stationner sur les emplacements du

domaine public réservés aux taxis. Ce recours a été joint à la présente cause.

La Conférence des

directeurs de police, sous la signature de son président, le conseiller

municipal lausannois directeur de la Sécurité publique et des affaires

sportives, et de son secrétaire, le Chef du service juridique de la ville de

Lausanne, a conclu au rejet du recours par acte du 31 janvier 2001. La

Commission administrative du service intercommunal des taxis de l'arrondissement

de Lausanne, sous la plume de son président, l'avocat Jacques Ballenegger, et

de son secrétaire, le préposé intercommunal aux taxis Pascal Stoeri, a renoncé

le 31 octobre 2000 à se déterminer au vu de la décision rendue par la

délégation.

Les recourants ont

encore déposé un mémoire complémentaire du 14 mars 2001 en demandant que soient

versées au dossier les remarques formulées par la Commission de la concurrence.

Le dossier a été communiqué en consultation au conseil des recourants, qui

s'est déterminé le 9 avril 2001 sur la pièce 46 produite par l'autorité intimée

(lettre de la Commission fédérale de la concurrence du 16 janvier 2001 au

préposé intercommunal aux taxis et à Martial Garcia, suite à une plainte de ce

dernier).

La conférence des

directeurs de police a encore versé au dossier une communication de la

Municipalité de Lausanne du 2 avril 2001 au conseil communal sur le

stationnement des taxis à la place de la Gare et une lettre du conseiller

municipal précité, du 5 avril 2001, répondant à la Commission de la

concurrence.

On retiendra notamment

que la Commission fédérale de la concurrence, donnant par son Secrétariat

l'avis prévu par l'art. 47 al. 2 de la loi sur les cartels, formule trois

recommandations, à savoir l'abandon de l'exigence du siège et de locaux de

garage situés dans l'arrondissement ainsi que les deux suivantes:

Ensuite, et à défaut de libéralisation totale du service des taxis,

il convient d'assouplir le système des autorisations. Actuellement, il est

interdit aux titulaires de l'autorisation B de stationner sur le domaine

public. A l'avenir, il serait judicieux d'examiner dans quelle mesure certains

emplacements du domaine public (existant ou à créer) peuvent aussi être

réservés aux titulaires d'une autorisation B. Dans ce cas, l'utilisation du

domaine public serait aussi soumise au payement d'une redevance. Il serait par

exemple envisageable de réserver une des quatre colonnes devant la gare de

Lausanne aux titulaires de l'autorisation B.

Enfin, la validité d'une autorisation A doit vraiment être revue

périodiquement pour permettre à de nouveaux exploitants de pénétrer sur le

marché des autorisations A.

La réponse adressée le

5 avril 2001 par le conseiller municipal précité, en sa qualité de président de

la conférence des directeurs de police du SIT, à la commission de la

concurrence met en doute le caractère complet des renseignements recueillis par

la Commission de la concurrence. La réponse au recours déposée par l'autorité

intimée le 31 janvier 2001 revient également sur la position de la commission

de la concurrence, dans les termes suivants:

"En examinant l'exploitation des taxis

essentiellement sous l'angle restreint de la concurrence, la Commission occulte

la doctrine et la jurisprudence concernant l'usage du domaine public et les

restrictions qui en découlent, ne serait-ce que parce que la place est limitée

par rapport à la demande. Elle focalise son attention sur la place de la Gare,

sans voir que l'une des justifications essentielles du système des taxis de

place c'est l'obligation pour les titulaires d'autorisations A d'utiliser

toutes les stations et non seulement les plus rentables. A cet égard, la règle

qui oblige le chauffeur à regagner la station la plus proche, sauf course

commandée au téléphone, est particulièrement contraignante mais elle constitue

la contrepartie de l'avantage constitué par l'usage du domaine public et permet

de satisfaire les chalands. Il en résulte qu'il ne serait ni raisonnable ni

adéquat d'autoriser les taxis B à utiliser seulement certaines stations

particulièrement intéressantes, comme celles de la Gare ou de St-François,

surtout que - pour celles-ci - la demande est largement supérieure à l'offre et

la place trop restreinte. Enfin, l'un des buts de la réglementation communale

est de protéger le client, en lui permettant d'être sûr que tous les taxis en

station ont un tarif identique. La volonté de la collectivité de ne pas

mélanger des taxis aux tarifs différents dans une même station paraît

particulièrement utile dans une gare où, par définition, le nombre d'étrangers

connaissant moins les usages locaux est plus grand."

D. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 6 juin 2001. Ont participé à cette audience

les recourants Minsega Kashama, Domenico Catalano, ainsi que Moktar Jeddi

représentant son épouse, assistés du conseil des recourants, ainsi que pour

l'autorité intimée Christian de Torrenté, chef du Service juridique de la

commune de Lausanne accompagné de Patrick Torma, juriste, et de Pascal Stoeri,

préposé intercommunal aux taxis. Martial Garcia, présent dans le public, a été

interpellé à quelques reprises par les parties. L'autorité intimée a produit

une lettre du 30 mai 2001 du service intercommunal des taxis, signée du

conseiller municipal précité, annonçant à la coopérative Taxi Services,

exploitante du central téléphonique, que la Municipalité de Lausanne acceptait

de lui céder pour un franc symbolique le central téléphonique dont la ville est

propriétaire.

L'autorité intimée a

mis en doute la qualité pour recourir du recourant Domenico Catelano qui a

déposé un recours au Tribunal administratif et a selon l'autorité intimée

l'assurance de recevoir une autorisation A au mois d'août 2001. Domenico

Catalano a souligné qu'il exploitait un taxi B depuis 21 ans, l'autorité

intimée précisant qu'il n'avait déposé sa demande d'autorisation A que quelques

années après le début de son activité.

E. Durant l'audience, le

Tribunal s'est fait expliquer la pratique de l'autorité et l'évolution de la

situation en matière de taxis . On en retient ce qui suit, étant précisé que

l'intégralité de ces mesures d'instruction a fait l'objet d'un enregistrement

sur un support de son utilisé pour la rédaction du présent arrêt:

aa) Le système instauré par

le RIT prévoit des autorisations relatives aux véhicules ("carte de

taxi"), des autorisations d'exploiter (A, B et C) et des autorisations de

conduire ("carnet de taxi") destinées aux chauffeurs, ceux-ci pouvant

être ou non des exploitants.

bb) Les représentants de

l'autorité intimée ont été interpellés sur la portée de l'autorisation A et le

nombre de véhicules qu'elle concerne. Ils ont précisé qu'il y a une

autorisation A pour chaque véhicule (sous réserve de la seule hypothèse du

véhicule de remplacement d'un véhicule accidenté). Il y a actuellement 264

autorisations A en vigueur et par conséquent 264 voitures. L'autorisation A est

délivrée à une personne donnée pour un véhicule donné, mais ce véhicule peut

avoir plusieurs chauffeurs (il s'agit alors d'améliorer la rentabilité du

véhicule, l'OTR n'autorisant les chauffeurs à conduire que pendant un nombre

limité d'heures): par exemple, le titulaire d'une autorisation A peut être

l'employeur d'un chauffeur (c'est le cas d'environ un tiers des indépendants);

le chauffeur employé possède seulement un carnet de taxi (autorisation de

conduire); l'indépendant employeur doit cependant exploiter personnellement son

taxi. Les directeurs de compagnie, qui ont en général aussi un carnet de

conducteur, sont en revanche dispensés de conduire eux-mêmes.

Interpellé sur la

portée de l'art. 13 al. 2 RIT désignant les personnes qui peuvent obtenir une

autorisation A, les représentants de l'autorité ont expliqué que les candidats

qui n'exercent pas la profession de chauffeur de taxi mais "exploitent ou

dirigent une entreprise de taxis" au sens de cette disposition sont les

directeurs de compagnie, qui ont souvent un carnet de conducteur mais qui sont

dispensés de conduire eux-mêmes.

Les représentants de

l'autorité intimée ont été interpellés sur la portée de l'art. 19 RIT (à ne pas

confondre avec l'art. 19 des prescriptions d'applications du RIT qui régit les

mêmes questions). Selon les explications reçues sur l'art. 19 al. 2 RIT, la

délivrance de l'autorisation A au "nouveau titulaire de l'entreprise"

en cas de renonciation du bénéficiaire vise l'hypothèse où l'entreprise en

question est une personne morale.

Dans le cas des

sociétés anonymes, l'autorisation A est délivrée à la société mais sur

l'autorisation figure le nom d'une personne (l'actionnaire majoritaire) qui

remplit les conditions exigées (art. 17 RIT). Toutes les autorisations A

délivrées à la société mentionnent alors le nom de la même personne

responsable. La société peut changer d'employés chauffeurs sans qu'il s'agisse

d'un transfert d'autorisation. Les actions des sociétés sont déposées en banque

et ne peuvent être débloquées sans l'autorisation du Service intercommunal des

taxis. Contrairement au système précédemment en vigueur à Genève, il n'est pas

possible de revendre une autorisation A. En cas de cession des actions de la

société anonyme, l'autorité considère qu'il s'agit d'un changement de détenteur

économique et vérifie que le repreneur remplit aussi les conditions. L'art. 19

RIT prévoyant l'intransmissibilité des autorisations, cela implique que quand

le détenteur économique change, l'autorité intervient car le titulaire n'a pas

le droit de transmettre directement l'autorisation. Mais l'autorité ne peut pas

intervenir (elle en a été empêchée, selon les explications fournies, par la

jurisprudence du Conseil d'Etat) dans le transfert des actions.

Le Tribunal a

également examiné avec les parties l'art. 19 (reproduit ci-dessus) des

Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis

qui régit le transfert des autorisations A. Il n'a pas été possible de

déterminer la portée de l'art. 19 al. 2 lit. a (candidat qui "aurait

obtenu de toute manière une telle autorisation ..."). L'art. 19 al. 2 lit

b des Prescriptions d'application du RIT concernant le transfert au proche du

détenteur vise le transfert de conjoint à conjoint ou de parent à enfant, ce

qui représente 2 à 3 cas par année. Quant à l'art. 19 al. 2 lit c des

Prescriptions d'application du RIT, il vise le cas du transfert de

l'autorisation A au chauffeur employé par un indépendant qui renonce à

l'autorisation A; dans ce cas également, le transfert intervient en dehors de

la liste d'attente.

Il est admis que le

transfert peut être onéreux mais l'autorité intimée déclare qu'elle vérifie

dans la mesure du possible que ce n'est pas l'autorisation qui est vendue mais

bien du matériel (véhicule, pompe à essence, etc.). Les recourants sont

cependant d'avis qu'en pratique, le matériel vendu "vaut plus" s'il

est accompagné d'une autorisation.

cc) La liste d'attente

comporte environ 200 personnes. Chaque année, une dizaines d'autorisations se

libèrent. Elles sont attribuées selon des règles qui ne sont pas fixées dans le

règlement mais déterminées par la Conférence des directeurs de police. Les

critères sont l'ancienneté de l'inscription dans la liste et la durée en mois

de l'activité exercée comme taxi B, d'éventuelles infractions ayant en outre un

effet pénalisant. Beaucoup de candidats inscrits dans la liste (l'autorité les

contacte par groupe de 10 environ lorsque vient leur tour) renoncent à

l'attribution d'une autorisation. Il y a aussi parmi les candidats des

entreprises qui, selon les explications fournies par l'autorité, ne recevront

jamais d'autorisation parce qu'elles en ont déjà suffisamment.

Les recourants sont

intervenus pour souligner que si une dizaine d'autorisations se libèrent par

années, il y a en fait 116 autorisations A délivrées aux entreprises qui ne

bougent pratiquement pas et qui peuvent être librement transférées. En outre,

l'art. 19 évoqué ci-dessus instaure selon eux des privilèges en permettant

encore d'autres transferts d'autorisations A en dehors de la liste d'attente.

dd) S'agissant du nombre

d'autorisations A, la situation se présente de la manière suivante (d'après les

renseignements fournis le 16 septembre 1999 à l'instance précédente par le

Service intercommunal des taxis):

Autorisations A

Entreprises

Taxis Royal

25

Taxis lausannois

23

Taxis Touring

21

Taxis Modernes

17

Taxis Cab

16

Taxis du Centre

14

Total des aut. d'entreprises

116

Exploitants indépendants

148

Total

264

Quant aux autorisations B, elles étaient au nombre de

85 selon les mêmes renseignements du 16 septembre 1999. Toutes les

autorisations B sont délivrées à des exploitants indépendants, qui sont pour la

plupart reliés à l'un des centraux existants (certains travaillent simplement

par Natel). Le nombre de centraux pour taxis B a diminué depuis la date

précitée. L'un d'entre eux est "Taxiphone". Suite à la disparition de

Taxi City, les exploitants correspondants se sont regroupés avec ceux de Taxi

Direct dans "Taxi Discount" dont le central est exploité sous le nom

de City Direct.

ee) Tous les taxis A sont

reliés au central d'appel exploité par la coopérative Taxis Service, dont les

membres sont les exploitants de taxis A. Selon les explications des

représentants de l'autorité, la conférence des directeurs de police n'a jamais

fait usage de la possibilité (prévue à l'art. 70 RIT) d'imposer aux taxis A

l'adhésion à la coopérative Taxis Services mais dans les faits, tous les

titulaires d'autorisations A sont membres de la coopérative (sauf un, l'ancien

directeur de la coopérative qui a quitté son employeur dans des conditions

particulières, mais qui est cependant relié au central, comme la convention de

1973 lui en donne le droit): cela provient de ce que la qualité de membre de la

coopérative présente de fait l'avantage de conférer le droit de vote aux

assemblées de celle-ci, ce qui permet même aux taxis A indépendants d'y exercer

une plus grande influence que les entreprises en raison de la répartition des

voix par tête. En revanche, il existait une obligation de se relier au central

d'appel mais sur ce point, la conférence des directeurs s'apprête à renoncer à

cette obligation (il est déjà acquis que le recourant Catalano, le premier, ne

sera pas obligé d'être relié au central lorsqu'il deviendra titulaire de la

prochaine autorisation A qui se libérera).

Les représentants de

l'autorité intimée ont indiqué des faits nouveaux: la Commune de Lausanne a

cédé le central d'appel (il est techniquement obsolète) à la coopérative pour

un prix symbolique. Cela résulte d'une lettre du 30 mai 2001, produite à

l'audience par l'autorité intimée, adressée par le Service intercommunal des

taxis à Taxis Service (Coopérative des exploitants de taxis de la région

lausannoise). La convention du 2 mai 1973 relative à l'exploitation du central

d'appel a été simultanément dénoncée pour le 31 décembre 2001. Le Service

intercommunal des taxis (sous la plume du conseiller municipal directeur de la

sécurité publique et des affaires sportives) ajoute qu'aucune garantie ne peut

être donnée à Taxis Services au sujet du contenu de la future réglementation du

service de taxis.

Les parties ont

également invoqué les nouvelles possibilités offertes par l'évolution de la

technologie. C'est ainsi que Martial Garcia a brièvement expliqué le

fonctionnement du central d'appel exploité par CDS à Neuchâtel, utilisé par des

taxis B: un numéro d'appel gratuit collecte les courses sur un ordinateur et

les redistribue aux chauffeurs équipés de Natel; contrairement au système

traditionnel de Taxis Services dans lequel des téléphoniste sont chargées de

distribuer les courses, le système d'ordinateur CSD distribue automatiquement

le course au chauffeur le plus proche; la position des chauffeurs est repérée

grâce aux secteurs Natel des PTT.

ff) S'agissant des tarifs

et de leur élaboration, l'autorité intimée a précisé que dans les faits, le

tarif des taxis A est adopté par la Coopérative qui regroupe 263 des 264 taxis

A. Jamais l'autorité n'a eu à fixer le tarif comme l'art. 73 al. 4 RIT en

prévoit la possibilité.

F. Le Tribunal

administratif s'est réuni à nouveau le 26 juin 2001 pour délibérer sur la base

d'un rapport du juge instructeur, président de la section. Il a adopté le

dispositif du présent arrêt.

Considérants

1.

L'autorité intimée a

mis en doute la qualité pour recourir - ou l'intérêt actuel du recours - du

recourant Catalano pour le motif qu'elle lui aurait d'ores et déjà reconnu le

droit d'obtenir une autorisation A. On ne saurait la suivre car l'objet du

litige est le droit de stationner sur le domaine public. Or de fait, le

recourant Catalano n'est pas titulaire d'une autorisation A qui lui permettrait

de stationner sur le domaine public. On ne saurait lui dénier le droit de

contester une décision qui lui refuse ce droit.

2.

Les recourants

concluent à ce que leur soit reconnu immédiatement le droit de stationner sur

les emplacements du domaine public réservés au taxis. L'autorité intimée

conteste la recevabilité de cette conclusion en faisant valoir que l'octroi

d'un tel droit est de la seule compétence des municipalités en vertu de l'art.

42.

de la loi sur les communes du 28 février 1956.

On ne peut pas suivre

non plus l'autorité intimée sur ce point: le règlement sur le service

intercommunal des taxis (RIT) a été adopté en tant que règlement communal par

chacun des conseils communaux des communes qui forment

"l'arrondissement" défini dans ce règlement. L'art. 8 al. 1 de la loi

vaudoise sur la circulation routière (LVCR) du 25 novembre 1974 habilite

d'ailleurs expressément les communes à réglementer le service des taxis. Comme

le RIT contient - ce n'est pas contesté - des dispositions qui confèrent des droits

et des obligations aux autorités et aux particuliers, son entrée en force était

subordonnée à l'approbation du Conseil d'Etat en vertu de l'art. 94 al. 2 de la

loi sur les communes. Ainsi que cela ressort des différentes décisions du

Conseil d'Etat mentionnées à la fin du RIT, cette approbation a été accordée

indépendamment pour chacune des décisions d'adoption prises par les différents

conseils communaux des communes concernées. Les règles matérielles et de

compétence fixées dans ce règlement lient donc les communes et celles-ci ne

sauraient soutenir de bonne foi que les organes intercommunaux instaurés par le

règlement pourraient accorder des droits aux particuliers par voie de décision

positive tandis que les décisions négatives échapperaient en somme à toute voie

de droit en ce sens que seules les municipalités pourraient octroyer ce que les

organes prévus par le RIT auraient refusé.

Il est vrai que

l'autorité a émis l'idée que le RIT ne serait pas conforme à la loi sur les

communes (voir notamment la communication du 8 mai 2000 de la Municipalité de

Lausanne au conseil communal, où est évoqué le projet de créer une association

de communes; on notera que l'adoption du RIT est antérieure à la modification,

en 1975, des art. 108 à 128 que la loi sur les communes consacre aux ententes

intercommunales et aux associations de communes). Cependant, même si cela

devait s'avérer exact, l'autorité ne saurait de bonne foi remettre en cause, en

défaveur des seuls recourants, la compétence conférée aux organes intercommunaux

instaurés par le RIT.

3.

La décision attaquée,

rendue le 9 novembre 2000 par la Délégation de la Conférence des directeurs de

police et citée ci-dessus, contient un rappel très complet de la jurisprudence.

On retiendra, en

reprenant les considérants du Tribunal fédéral dans l'affaire genevoise

invoquée en procédure (arrêt 2P.167/1999 du 25 mai 2000, consid. 2a), que le

Tribunal fédéral a toujours reconnu aux chauffeurs de taxis indépendants le

droit de se prévaloir de la liberté du commerce et de l'industrie garantie par

l'art. 31 aCst. (actuellement, art. 27 Cst.), même s'ils demandent de pouvoir

faire un usage accru du domaine public pour l'exercice de leur profession (ATF

121.

I 129 consid. 3b p. 131; 108 Ia 135 consid. 3 p. 136; 99 Ia 394 consid.

2b/aa p. 398). Le stationnement des taxis sur les emplacements qui leur sont

réservés représente toutefois un usage accru du domaine public que l'Etat est

en principe habilité à réglementer. Parmi les mesures admissibles au regard de

l'art. 31 aCst., le législateur cantonal peut limiter le nombre de places

réservées aux taxis, mais il doit veiller à ne pas restreindre de façon

disproportionnée l'exploitation du service dans son ensemble, en particulier il

ne doit pas soumettre la profession de taxi à un numerus clausus déterminé par

les besoins du public. Il est en revanche admis que le nombre de places de

stationnement ne peut être augmenté à volonté si l'on veut éviter des querelles

entre chauffeurs et des problèmes de circulation. Un danger sérieux de

perturbation donne déjà à la collectivité publique, propriétaire du domaine

public, le droit de déterminer le nombre de bénéficiaires d'autorisation de

garer sur des places réservées aux taxis en fonction de la place disponible. Il

n'est pas nécessaire pour cela d'apporter la preuve que la mise à la libre

disposition de places de stationnement à tous les concurrents conduirait à une

situation absolument intenable (ATF 99 Ia 394 consid. 2 b/bb et 3 p. 400ss; 97

Ia 653 consid. 5 b/bb p. 657). L'Etat peut aussi subordonner le permis de

stationnement aux exigences de la circulation, à la place disponible, et même,

dans une certaine mesure, aux besoins du public (ATF 79 I 334 consid. 3 p.

337). Par sa fonction et par son importance, le service de taxis se rapproche

en effet d'un service public. Le client, notamment en cas d'urgence pour se

rendre à l'hôpital ou chez un médecin, doit pouvoir compter sur un chauffeur de

confiance, rapide et calculant correctement le prix de la course, car il n'a

très souvent pas la possibilité de choisir. Indépendamment de l'usage accru du

domaine public, cette situation particulière justifie que l'Etat soumette la

profession à une patente, ainsi qu'à une autorisation, laquelle est un moyen

approprié pour permettre à l'autorité d'exercer un contrôle efficace de cette

branche d'activité économique; de telles exigences ne violent pas l'art. 31

aCst., mais sont au contraire une mesure rendue nécessaire par l'intérêt public

(ATF 99 Ia 389 consid. 2 et 3 p. 397ss; 79 I 334 consid. 4b p. 339). Il reste

que les normes d'intérêt public créées à cette fin et leur mise en oeuvre

doivent respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire se limiter à

ce qui est nécessaire à la réalisation des buts poursuivis (ATF 125 I 335

consid. 2a p. 337 et les arrêts cités).

4.

En l'espèce, les

recourants font valoir que la distinction entre les autorisations pour taxi A

et B, sans rapport avec des capacités professionnelles différentes, n'est en

réalité pas destinée à régler l'accès aux places de stationnement du domaine

public (ils observent que l'obligation de rentrer à leur garage après chaque

course les contraint en outre à rouler plus sur le domaine public). Pour eux,

la distinction entre les autorisations A et B constitue une mesure de politique

économique qui tend en réalité à imposer l'affiliation obligatoire à une

centrale d'appel (d'ailleurs dépassée, vu l'essor des téléphones mobiles) et à

la coopérative qui l'exploite, ainsi que l'application d'un tarif unique. Ils

contestent l'existence d'un intérêt public à la limitation du nombre des

autorisations, faisant valoir que les clients auraient au contraire avantage à

trouver sur les places de stationnement du domaine public des taxis qu'ils

pourraient choisir librement en fonction des tarifs proposés, dont l'affichage

serait la meilleure garantie de concurrence.

Contestant le principe

de la limitation du nombre des autorisations de stationner sur les emplacements

du domaine public réservés au taxis, les recourants ont fait valoir en audience

(voir également p. 7 de leur mémoire complémentaire du 14 mai 2001) que

l'autorité intimée n'a pas démontré que cette limitation répond à un intérêt

public. En audience, les parties ont émis des opinions divergentes sur la

question de savoir à quel point les stations de taxi du domaine public sont

occupées, y compris dans les stations du centre ville.

Le Tribunal constate

que de fait, l'autorité intimée n'a effectivement pas entrepris de procéder à

cette démonstration et qu'elle se retranche derrière la jurisprudence qui lui

permettrait, selon elle, d'imposer un numerus clausus sans avoir besoin d'en

démontrer la nécessité. Cependant, les recourants (citant notamment la coupure

de presse produite comme pièce 53 de l'autorité intimée) ont fait valoir en audience

que le numerus clausus n'existe pas à Zürich, à Berne ni à Bienne. Ce fait

n'est pas contesté. Il ressort aussi, pour ce qui concerne Berne, d'un document

des Services du Parlement dont l'autorité intimée n'a produit qu'un extrait (en

annexe à la prise de position du secrétariat de la Commission fédérale de la

concurrence, pièce 46). Cela constitue un indice que l'absence de numerus

clausus des autorisations A n'est pas d'emblée et automatiquement de nature à

mettre en péril l'intérêt public. D'ailleurs, dans sa jurisprudence, le

Tribunal administratif n'a pas appliqué de présomption en faveur du bien-fondé

du numerus clausus mais il a au contraire admis divers recours en considérant

que les motifs tirés des prétendues exigences de la circulation, de la place

disponible et des besoins du public n'étaient pas établis (GE 96/0068, F. c/

Municipalité de Nyon du 13 janvier 1997) ou qu'aucune donnée objective ne

démontrait l'adéquation de la décision incriminée aux besoins actuels et,

partant, la pertinence d'un blocage des concessions (GE 96/0089, P. R. c/

Municipalité de Nyon du 24 février 1998; GE 99/0053, G c/ Municipalité d'Aigle

du 31 janvier 2000; GE 99/0138, M. c/Municipalité de Villeneuve, du 31 mars

2000; v. encore, s'agissant d'une autorisation B, GE 97/0008, S. c/

Municipalité de la Commune d'Aigle du 30 juin 1998). On observe enfin que

l'arrêt du Tribunal fédéral 2P.167/1999 du 25 mai 2000 se fonde, pour justifier

la limitation en question, sur un "audit" confié par le canton de

Genève à un juriste et à un économiste, sur un "constat général"

exposé dans les travaux préparatoires de la loi litigieuse, pour retenir

finalement que le canton de Genève a démontré que "les lois du marché ne

fonctionnent pas" et que des troubles de l'ordre public sont à défaut

vraisemblables.

Compte tenu de ce qui

précède, et du fait que les parties se font en l'espèce une représentation très

divergente du taux d'occupation des stations de taxi existantes et qu'il n'est

pas possible de départager ces points de vue faute de donnés objectives, le

Tribunal administratif juge que le bien-fondé du numerus clausus (actuellement

fixé à 264 autorisations A) défendu par l'autorité intimée n'est pas démontré.

Cette limitation ne pourrait être admise que si une étude sérieuse permettait

de la justifier. On précisera en outre, en regard des critères énoncés à l'art.

15.

al. 1 RIT, qu'il ne s'agirait pas de démontrer que les besoins du public

sont satisfaits car comme l'a jugé le Tribunal fédéral, la corporation publique

ne doit pas soumettre la profession de taxi à un numerus clausus déterminé par

les besoins du public. Il s'agirait au contraire de démontrer qu'un danger pour

l'ordre public rend nécessaire une limitation du nombre de taxis autorisés à

stationner sur le domaine public.

Faute de cette

démonstration, qui ne peut pas être présumée, la décision attaquée, en tant

qu'elle refuse aux recourants l'usage du domaine public en raison du numerus

clausus en vigueur, ne peut pas être maintenue.

5.

Critiquant par ailleurs

le système d'attribution des autorisations A, les recourants ont fait valoir en

audience que l'art. 19 des prescriptions d'application du RIT n'empêche pas la

vente d'une autorisation à un autre titulaire (cette vente se rencontre dans la

pratique), même s'il prévoit qu'elle ne doit pas avoir un caractère spéculatif.

Il font aussi valoir que les grands garages possèdent des autorisations A qui

ne sont pas nominatives et qui par conséquent ne sont jamais remises dans le

circuit.

a) L'examen des

dispositions du RIT auquel le Tribunal administratif a procédé durant

l'audience n'a pas permis de lever toutes les ambiguïtés de ce texte. Si le

principe de la fixation du nombre d'autorisations A est bien prévue, "après

consultation des associations professionnelles intéressées", à l'art.

15.

al. 1 RIT, l'attribution des autorisations A en fonction d'une liste

d'attente examinée en fonction de la date d'inscription et de la durée en mois

de l'activité n'apparaît pas dans le règlement. L'art. 10 al. 2 lit. c RIT fixe

simplement la compétence de la Commission administrative en matière

d'attribution. L'autorisation est déclarée personnelle et intransmissible par

l'art. 19 al. 1 RIT mais il apparaît que les "transferts" (dont il

est admis qu'ils peuvent être onéreux) sont possibles et qu'ils interviennent

en dehors de l'ordre d'attribution résultant de la liste d'attente. Ces

transferts sont prévus par l'art. 19 RIT et par l'art. 19 de ses

"prescriptions d'application". L'art. 19 al. 2 RIT prévoit dans sa

première phrase, que "en cas de décès ou de renonciation du

bénéficiaire, l'autorisation peut être délivrée au nouveau titulaire de

l'entreprise si celui-ci remplit les conditions du règlement". Quant à

la seconde phase de cette disposition, elle prévoit que les municipalités "fixent

d'un commun accord, compte tenu de la disposition de l'article 15, les

conditions du transfert d'un permis de stationnement". On ignore

cependant en quoi consistent ces "conditions de transfert". En effet,

la deuxième phrase de l'art. 19 al. 2 RIT se réfère à l'art. 15 où figurent

seulement les critères de fixation du nombre total d'autorisations A. La notion

de "nouveau titulaire de l'entreprise", auquel l'art. 19 al. 2

RIT prévoit l'attribution de l'autorisation, est particulièrement peu claire.

On note à cet égard que le titulaire de l'autorisation peut être une personne

physique ou une personne morale (art. 17 RIT): en effet, l'art. 13 al. 1 lit. a

RIT envisage aussi bien l'existence d'entreprises ayant un siège (impliquant

l'existence d'une société) que celle d'entreprises individuelles (au lieu du

siège exigé dans l'arrondissement, il suffit que le "candidat" y ait

son domicile). D'après les explications de l'autorité intimée en audience, le

"titulaire de l'entreprise" au sens de l'art. 19 al. 2 RIT désignerait

une personne morale. Les explications fournies en audience ont également montré

que les autorisations délivrées aux entreprises sont sans autre transmissibles

sans limitation puisqu'elle ne sont pas délivrées à un chauffeur déterminé mais

à un responsable (unique pour toutes les autorisations de la même entreprise)

actionnaire majoritaire ou employé de l'entreprise. Dans ce cas, il suffit que

l'entreprise change d'employé chauffeur pour que le transfert s'effectue de

fait: l'autorité considère qu'il ne s'agit pas d'un transfert d'autorisation.

Cela conforte l'affirmation des recourants selon laquelle les grands garages

possèdent des autorisations A qui ne sont pas nominatives et qui par conséquent

ne sont jamais remises dans le circuit. Cet état de fait a également été relevé

par le Secrétariat de la Commission fédérale de la concurrence (sa lettre du 16

janvier 2001 au Service intercommunal des taxis, p. 3 s.) dans les termes

suivants:

"(...) Actuellement, même si les

autorisations doivent théoriquement être renouvelées chaque année (art. 18

Règl.), la pratique tend à démontrer que l'obtention de l'autorisation A est

valable en principe pour la vie, sauf violation crasse du Règlement (la liste

d'attente pour l'obtention de l'autorisation A est de 10 ans environ). De plus.

il existe une inégalité de traitement entre les autorisations A accordées aux

six garages et celles accordées aux taxis indépendants. En effet, alors que

l'autorisation A s'éteint au plus tard au décès du chauffeur indépendant, elle

ne s'éteint jamais pour les six garages, à moins d'une faillite. Si les

autorisations étaient vraiment "adjugées" régulièrement (chaque année

ou tous les deux ans), la pression de la concurrence potentielle des nouveaux

entrants se ferait davantage sentir sur les exploitants qui bénéficient des

avantages liés à l'autorisation A. Cette pression concurrentielle aurait pour

effet d'améliorer le service à la clientèle. Elle inciterait peut-être aussi

les exploitants de taxis à développer de nouveaux concepts de transport. Comme

cette pression n'existe actuellement pas, les titulaires de l'autorisation A ne

sont pas incités à offrir la meilleure prestation possible, ce d'autant plus

que le tarif est uniforme."

b) Il n'est pas contesté,

comme le relève la Commission de la concurrence, que la possibilité de

stationner sur le domaine public représente un avantage concurrentiel

important, ne serait-ce qu'aux endroits de forte demande où il est impossible

d'envisager la création de place de stationnement privées. Se pose dès lors la

question de l'égalité de traitement entre les recourants et les

"entreprises".

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, l'art. 31 aCst. (actuellement art. 27 Cst.) garantit,

d'une façon générale, l'égalité de traitement entre concurrents directs,

c'est-à-dire entre personnes appartenant à une même branche économique, qui

s'adressent au même public avec des offres identiques et pour satisfaire les

mêmes besoins (ATF 125 II 129 consid. 10b p. 149; 121 I 129 consid. 3b p. 132

et les arrêts cités). A cet égard, l'art. 31 aCst. offre une protection plus

étendue que celle de l'art. 4 aCst. (ATF 123 I 279 consid. 3d p. 281; 121 I 279

consid. 4a p. 285 et les références citées). L'égalité de traitement entre

concurrents n'est cependant pas absolue et autorise des différences, à

condition que celles-ci reposent sur une base légale, qu'elles répondent à des

critères objectifs et résultent du système lui-même; il est seulement exigé que

les inégalités ainsi instaurées soient réduites au minimum nécessaire pour

atteindre le but d'intérêt public poursuivi (ATF 121 279 consid. 6b p. 287).

Comme l'a rappelé le

Tribunal administratif en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral

(ATF 108 Ia 13), le renouvellement des concessions à leurs titulaires actuels

ne devait pas conduire à ce qu'une situation discriminatoire pour d'autres

entreprises de taxis soit bloquée pour un temps indéterminé par l'autorité

concédante, du fait qu'année après année toutes les autorisations A sont

accordées à une seule société anonyme ou à un petit nombre de personnes

physiques, à l'exclusion de tout nouveau titulaire (GE 96/068, F. c/ Nyon, du

13.

janvier 1997; GE 97/203, C. c/ Montreux, du 23 septembre 1998, confirmé par

l'ATF 2P.368/1998 du 7 janvier 1999; GE 99/138, R. Villeneuve du 31 mars 2000;

GE 2000/096, T. c/ Lausanne du 15 février 2001, confirmé par l'ATF 2P.77/2001

du 28 juin 2001 rejetant le recours de la Municipalité). Dans l'affaire

genevoise déjà évoquée, le Tribunal fédéral a jugé que la possibilité de

déroger à la liste d'attente pour permettre à une grande entreprise d'obtenir

l'attribution prioritaire des autorisations d'une autre entreprise qui aurait

cessé son activité constituait une inégalité de traitement qui n'était pas

justifiée par un intérêt public prépondérant, notamment pas par le nécessité

d'assurer le service de nuit auquel les chauffeurs indépendants sont également

tenus. (ATF 2P.167/1999 du 25 mai 1999 déjà cité).

Vu ce qui précède, le

régime des transferts d'autorisations A prévu par la réglementation en vigueur,

notamment à l'art. 19 RIT, ne respecte pas le principe de l'égalité de

traitement. Il implique en effet un régime différent pour les taxis

indépendants, qui n'obtiennent d'autorisation A qu'au terme d'une longue

attente, sont tenus de conduire eux-mêmes et dont l'autorisation est en

principe remise en circulation au terme de leur activité, tandis que les

autorisations A accordées aux entreprises n'impliquent aucune obligation de

conduire pour la personne responsable et sont librement transmissibles avec

l'entreprise elle-même sans que le nouvel ayant droit économique ait à

s'inscrire sur une liste d'attente.

6.

Les considérants qui

précèdent montrent que la décision attaquée, en tant qu'elle refuse aux

recourants l'usage du domaine public en raison du numerus clausus en vigueur,

ne peut pas être maintenue. L'autorité n'a pas examiné la question décisive de

la justification du principe du numerus clausus et, à supposer que celui-ci

soit admis, du nombre d'autorisations A qui seraient justifiées. Il y aurait en

principe lieu d'annuler la décision attaquée pour insuffisance de l'état de

fait et renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle procède aux mesures

d'instruction nécessaires et mette en place un régime nouveau exempt des griefs

retenus ci-dessus. Cependant, en considération de la durée de la procédure qui

a permis finalement aux recourants d'obtenir gain de cause sur les prétentions

qu'ils avaient formulées en juin 1998, le Tribunal juge qu'il n'y pas lieu de

renvoyer la cause à l'autorité intimée. Il ne convient pas plus d'accorder sans

réserve aux recourants le droit de stationner sur le domaine public car ce

serait en l'état leur accorder un avantage sur les actuels titulaires

d'autorisations A qui sont soumis à diverses obligations. Il convient donc de

réformer la décision attaquée en ce sens que la Commission administrative,

compétente en vertu de l'art. 10 RIT, doit accorder aux recourants une

autorisation A sans délai, sous la seule réserve de vérifier qu'ils remplissent

les conditions d'octroi d'une autorisation B, étant précisé qu'ils ne seront

pas tenus de s'affilier au central téléphonique dont la Municipalité de

Lausanne vient de se dessaisir et auquel l'autorité intimée déclare d'ores et

déjà qu'elle n'exigera plus que les titulaires d'autorisations de stationner

sur le domaine public soient affiliés.

7.

Vu ce qui précède, le

recours est partiellement admis, étant précisé que le recours déposé le 4

septembre 2000 pour déni de justice est devenu sans objet. Les recourants

obtenant gain de cause sur le principe, il y a lieu de rendre le présent arrêt

sans frais et de leur allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

déposé le 4 septembre 2000 pour déni de justice est sans objet.

II. Le recours

interjeté contre la décision rendue le 9 novembre 2000 par la délégation de la

Conférence des directeurs de police est partiellement admis. Le dossier est

renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

IV. La somme de

3'500 (trois mille cinq cents) francs est allouée aux recourants à titre de

dépens à la charge de la Municipalité de Lausanne.

Lausanne, le 3 janvier 2002

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.