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Décision

GE.2000.0111

TA - GE.2000.0111 - 2000-12-12 - BAUD Charles et Martine c/Service des routes

12 décembre 2000Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par arrêt du 9 juin

1997 (GE 96/098) administratif a annulé sur recours une décision du 20 octobre

1996 du Département des travaux publics, Service des routes et des autoroutes,

décision qui approuvait l'installation d'une nouvelle réglementation de parcage

sur la place du café des Alpes, entre l'avenue du Général Guiguer et le chemin

de Trembley, à Prangins. En substance, le Tribunal administratif a considéré

que la mesure litigieuse (soit la mise en zone bleue de 17 places de

stationnement) n'était pas justifiée au regard des dispositions de l'art. 3 al.

4 LCR, faute notamment d'une étude mettant en évidence les problèmes de

circulation ou de parcage existant et démontrant la nécessité d'un changement.

Le tribunal a ainsi admis que la règle de nécessité posée par l'art. 107 al. 5

OSR n'était pas respectée.

B. Les recourants (qui

étaient déjà parties à la procédure mentionnée ci-dessus) habitent ou sont

propriétaires de bâtiments situés le long du chemin du Trembley, soit à

proximité immédiate de la place devant le café des Alpes. Ces bâtiments anciens

ne comportent ni garage ni places de parce particulières et les parcelles ne

permettent pas d'en aménager. Ils exposent dès lors avoir besoin des places

litigieuses pour y garer leurs véhicules, à proximité de leurs logements. Suite

à l'arrêt du Tribunal administratif de 1997, ils se sont opposés à un nouveau

projet de la municipalité prévoyant une zone parcage de 15 places limitées à

deux heures aux alentours du café des Alpes. Ils ont proposé soit le maintien

du statu quo, soit la mise en place d'un système de macarons privilégiant,

moyennant paiement, un parcage prolongé. Cette position a été exposée à la

Municipalité de Prangins par courrier du 6 décembre 1997, dont la municipalité

a pris acte le 15 novembre 1999.

C. Le 29 juin 2000, le

Département des infrastructures (nouvelle appellation de l'ancien Département

des travaux publics) a donné son approbation à l'instauration d'une nouvelle

réglementation de parcage sur la place devant le café des Alpes, consistant à

mettre en zone bleue 12 des 17 places de parc qui avaient fait l'objet de la

procédure de 1997. Ces 12 places doivent être soumises à un régime de parcage

avec disque de stationnement pour une durée maximale de deux heures, l'objectif

étant "d'assurer une rotation des véhicules pour les commerces et

établissements du village". Publiée dans la Feuille des avis officiels du

1er septembre 2000, cette décision fait l'objet du présent recours. Les

recourants concluent à son annulation, en relevant que rien n'a changé par

rapport à 1997, et qu'en particulier il n'existe toujours aucune étude

démontrant la nécessité de la modification des règles de parcage à l'endroit

litigieux.

Le département s'est

déterminé le 30 octobre 2000 en indiquant en substance que la restriction de

parcage attaquée se justifiait par la nouvelle réglementation mise en place en

1999 au chemin de Trembley, à la rue des Alpes et sur la place du village

(instauration d'un sens unique notamment) et que les places en question

n'étaient plus occupées que par les habitants des immeubles à proximité, que

l'ouverture du musée national au Château de Prangins imposait une meilleure rotation

dans l'occupation des parkings, enfin que ne sont plus concernées que deux

tiers des places initialement prévues. Pour le surplus, le département relève

que les recourants ne peuvent pas revendiquer des possibilités de stationnement

privilégiés, débouchant sur un usage accru du domaine public.

D. Le Tribunal

administratif a procédé à une visite des lieux le 5 décembre 2000, en présence

des représentants des parties. Il a pu constater que si les places de parc

litigieuses étaient toutes occupées (au début de l'après-midi), seules deux

d'entre elles l'étaient par des véhicules appartenant aux recourants. Le

tribunal a aussi pu se rendre compte que les possibilités de stationnement dans

le centre du village de Prangins sont importantes : outre une quinzaine de

places de parc à stationnement de durée limitée (zone bleue ou 30 minutes

maximum) sur la place centrale du village, à proximité des quelques petits

commerces s'y trouvant (boulangerie et pharmacie, notamment) il existe de

grands parkings sans limitation de durée, à l'entrée nord du village, parkings

dont environ le tiers des places n'étaient pas occupées le jour de l'inspection

locale.

Considérants

1.

Déposé en temps utile

et selon les formes légales, le recours est recevable à la forme. S'agissant de

la légitimation active, le Tribunal administratif constate que les recourants,

habitant à proximité immédiate de la place concernée par la mesure de

restriction contestée, sont atteints par celle-ci et ont un intérêt digne de

protection - celui de pouvoir stationner à proximité de l'entrée de leurs

habitations - à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, ce qui suffit à leur

conférer la qualité pour recourir (Tribunal administratif, arrêts GE 96/98 du 9

juin 1997, déjà cité, GE 000/0065 du 13 novembre 2000 et GE 99/0126 du 8 mars

2000).

Le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours n'est pas défini par la LCR. L'art. 49 PA, qui énumère

les motifs de recours que les intéressés peuvent faire valoir devant le Conseil

fédéral, n'oblige pas l'autorité de recours cantonale à étendre son examen à

l'opportunité de la décision attaquée de sorte que, le Tribunal administratif,

faute de disposition légale particulière l'autorisant à statuer en opportunité,

doit restreindre son examen à la violation du droit, y compris l'excès ou

l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA; Tribunal administratif,

GE 95/0054 du 25 janvier 1996).

2.

La commune de Prangins

n'est pas au bénéfice d'une délégation de compétence en matière de

signalisation routière au sens de l'art. 4 al. 2 de la loi vaudoise du 25

novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR), approuvée par le Conseil

d'Etat le 13 décembre 1991. La réglementation du trafic par zones ne peut donc

intervenir qu'avec l'accord du département qui, en l'occurrence, est l'autorité

intimée, dans la mesure où il a approuvé la réglementation proposée par la

municipalité de Prangins.

3.

La décision attaquée

repose sur l'art. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation

routière (LCR), qui règle notamment les compétences cantonales et communales en

matière de signalisation routière. Aux termes de l'art. 3 al. 2 LCR, les

cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation

sur certaines routes; ils peuvent déléguer cette compétence aux communes.

Les limitations et

prescriptions prévues à l'art. 3 al. 4 LCR peuvent être édictées "lorsqu'elles

sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de

manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour assurer la

sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la

route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions

locales; pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le

parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation".

Ces mesures concernent

par exemple les interdictions partielles de circuler (pour certaines catégories

de véhicules), les limitations de vitesse ou les autres mesures destinées à

diminuer ou à tranquilliser le trafic, telle que la création de rues

résidentielles (JAAC 1990/54 p. 41 no 8). Les interdictions de parquer comme

les autorisations de parcage limité entrent aussi dans la catégorie des

prescriptions de l'art. 3 al. 4 LCR. Elles peuvent être adoptées pour des

raisons relevant de la police de la circulation (sécurité des piétons,

modération du trafic), de la construction (protection de la structure de la

route); en ce qui concerne les "autres exigences imposées par les

conditions locales", cette formulation laisse aux cantons et aux communes

un grande marge d'appréciation qui leur permet de prendre en considération les

objectifs de la planification.

S'il est nécessaire

d'ordonner une réglementation locale du trafic au sens de l'art. 3 al. 4 LCR,

l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint sont but en restreignant le

moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une

réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera

réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité (art. 107 al. 5 de

l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979, OSR).

4.

En l'espèce, les

recourants font valoir qu'il n'existe toujours aucune étude permettant de

démontrer objectivement la nécessité de la restriction litigieuse et ils se

réfèrent à cet égard à l'exigence résultant de l'arrêt rendu en 1997 par le

Tribunal administratif. L'autorité intimée l'admet, mais relève que de

nouvelles décisions sont entre-temps intervenues (en particulier la mise en

sens unique du chemin de Trembley) et qu'il s'impose de faciliter une rotation

des véhicules utilisant les places de parc litigieuses, les recourants ne

pouvant pas se prévaloir d'un droit à l'usage commun accru du domaine public.

Telle qu'elle a été

formulée par le Tribunal administratif dans l'arrêt de 1997, l'exigence d'une

étude doit être explicitée, en ce sens qu'il ne s'agit pas d'imposer à

l'autorité nécessairement la mise en oeuvre d'un expert des problèmes de

circulation routière, exigence qui serait disproportionnée à l'importance de la

mesure à prendre, s'agissant de quelques places de stationnement. Il n'en

demeure pas moins que l'autorité ne peut pas restreindre l'usage du domaine

public sans se fonder sur des éléments objectifs démontrant la nécessité d'une

telle mesure, ni sans procéder à une pesée complète de tous les intérêts en

présence. Or en l'espèce de tels éléments font défaut. La modification des

conditions de circulation n'est pas déterminante, dans la mesure où les places

de stationnement litigieuses se trouvent dans une impasse, où la circulation

est nécessairement limitée. Il est vrai que le centre du village, avec les

commerces qui y sont exploités, est tout proche, mais les possibilités de

stationnement sur la place centrale sont à cet égard largement suffisantes (il

n'existe pas de centre commercial susceptible de provoquer un fort afflux de

véhicules venant de l'extérieur). La proximité du musée national ne justifie

pas davantage des restrictions de stationnement à cet endroit, dans la mesure

où les visiteurs de cette institution ont normalement besoin de plus de deux

heures pour leur visite. D'ailleurs, le musée dispose de son propre parc à

véhicules et les deux parkings aménagés à l'entrée nord du village fournissent

également des places de parc sans limite de temps en nombre suffisant. En

définitive, les places visées par la mesure contestée par les recourants

présentent un intérêt essentiellement pour ces derniers ainsi que pour

l'exploitant du café des Alpes, dans la mesure où les clients de cet

établissement obtiennent ainsi la possibilité de garer leurs véhicules

immédiatement devant le bâtiment. Mais ces intérêts doivent être mis sur un

pied d'égalité, dans la mesure où ni les habitants du quartier ni l'exploitant

d'un établissement public, ni les clients de celui-ci, ne peuvent faire valoir

une prétention privilégiée à obtenir des facilités de parcage. Il n'a en tout

cas pas été démontré par l'autorité intimée que le stationnement des véhicules

des recourants mettrait à contribution de façon excessive les places de parc

litigieuses, empêchant la clientèle du restaurant de les utiliser dans une

mesure raisonnable le jour de la vision locale, seules deux places étaient

occupées par les recourants). Il n'apparaît ainsi pas que la restriction

litigieuse réponde aux "... autres exigences imposées par les

conditions locales". Dans la mesure où il n'a jamais été allégué non

plus qu'elles seraient nécessaires pour protéger les habitants contre le bruit

et la pollution de l'air, pour assurer la sécurité du trafic ou pour préserver

la structure de la chaussée, force est de constater qu'en l'état des

informations fournies par le dossier et par l'instruction de la cause, la

limitation de stationnement litigieuse ne répond aux exigences de l'art. 3 al.

4.

LCR.

4.

Le recours doit dans

ces conditions être admis, ce qui conduit à l'annulation de la décision

attaquée. Les frais d'instruction seront laissés à la charge de l'Etat, les

recourants ayant droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis;

II. La décision du

29 juin 2000 du Département des infrastructures publiée dans la Feuille des

avis officiels du 1er septembre 2000 est annulée;

III. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire;

IV. L'Etat de Vaud,

par le Service des routes, versera aux recourants une indemnité de 1'500 (mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 décembre 2000/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours au Conseil fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux art. 50 et 51 PA (RS 172.081).