GE.2000.0113
TA - GE.2000.0113 - 2001-03-06 - HERKOMMER Alexandre c/ OCPC
6 mars 2001Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2000.0113
Autorité:, Date décision:
TA, 06.03.2001
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HERKOMMER Alexandre c/ OCPC
aLADB-30-2
Résumé contenant:
A exercé une "fonction importante" et peut s'inscrire à l'examen pour la reprise d'un établissement important au sens de l'art. 7 lit. b du règlement (RSV 8.6.A) celui qui a géré une buvette de cinéma employant une dizaine de personnes, peu important que cela fut sans patente et sans restauration chaude.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 mars 2001
sur le recours interjeté par Alexandre
HERKOMMER, représenté par Me Patrick Richard, avocat à 1003 Lausanne
contre
la décision rendue le 24 août 2000 par l'Office
cantonal de la police du commerce (refus d'autorisation de se présenter à
un examen).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Charles-Henri Delisle et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Engagé en 1991 par
Square-danses SA, entreprise exploitant le "Moulin à danses" (MAD), à
Lausanne, Alexandre Herkommer a travaillé à plein temps pour cette société
jusqu'en 1994 en qualité d'adjoint de direction chargé de seconder le titulaire
de la patente. A ce titre, il était responsable de la programmation artistique,
de la communication et de l'animation au MAD, de la gestion du restaurant et
des cinq bars de cet établissement, de l'engagement et de la gestion du
personnel, de l'organisation et de la gestion de soirées privées comme de la
gestion des recettes. De 1994 à 1998, tout en conservant une activité au sein
de Square-danses SA réduite à l'organisation et à la direction de certaines
grandes soirées, il a été engagé par l'entreprise Métrociné pour concevoir et
créer, puis exploiter, gérer et diriger le café "Art Zoo", sis dans
le complexe des Galeries du Cinéma, à Lausanne. Il a repris son activité à
plein temps pour Square-danses SA dès le mois de février 1998, à nouveau comme
adjoint de direction.
B. Le 25 février 2000,
Alexandre Herkommer s'est inscrit auprès de la Société vaudoise des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers pour suivre les cours de préparation aux examens
professionnels, dispensés du 23 août au 11 novembre 2000, afin d'obtenir le
certificat de capacité l'autorisant à reprendre un établissement public courant
ou important.
C. Par lettre du 15 mars
2000, l'Office cantonal de la police du commerce (ci-après: OCPC) l'avisa qu'il
pouvait se présenter à l'examen prévu pour la reprise d'un établissement public
dit courant, mais qu'il ne remplissait pas les conditions réglementaires pour
se présenter à l'examen institué en vue de la reprise d'un établissement public
dit important.
Par courrier adressé
le 28 juillet 2000 à l'OCPC, Alexandre Herkommer précisa son curriculum vitae
et sollicita à nouveau le droit de pouvoir se présenter à l'examen pour
établissements publics importants, requête que son mandataire, l'avocat Patrick
Richard, réitéra par lettre du 23 août 2000 suite au refus confirmé entre temps
oralement par l'autorité.
D. L'OCPC confirma à
nouveau ce refus par décision formelle notifiée le 24 août 2000, entreprise
devant le Tribunal de céans par acte de recours 14 septembre 2000.
E. Par décision de mesures
provisionnelles du 16 novembre 2000, le juge instructeur a rejeté la requête du
recourant tendant à ce qu'il soit autorisé à se présenter à la prochaine
session d'examen pour établissement public important. L'autorité intimée a
déposé sa réponse au fond le 1er décembre 2000 et conclu au rejet du recours.
F. L'audience tenue céans
le 6 février 2001 a permis au tribunal d'entendre les parties dans leurs
explications et de procéder à l'audition de deux témoins cités par le
recourant, Lisa Paillard, employée chez Métrociné, et Pascal Duffard,
actionnaire principal de Square-danses SA.
Les arguments des
parties et les déclarations des témoins seront repris ci-après dans la mesure
utile.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art.
30.
al. 2 de la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et débits de boissons
(LADB; RSV 8.6.A), le candidat qui se propose de reprendre un établissement
public considéré comme important doit, pour se présenter à l'examen, justifier
d'une formation suffisante; l'alinéa 3 de cette disposition délègue au Conseil
d'Etat la compétence d'indiquer notamment de quelle formation professionnelle
doit justifier le candidat qui désire se présenter à l'examen pour
établissements publics importants.
b) Selon l'art. 7 du
règlement du 22 janvier 1986 des examens de cafetiers, restaurateurs et
hôteliers (ci-après: le règlement; RSV 8.6.D), justifient de cette formation
professionnelle suffisante les personnes au bénéfice d'une expérience
professionnelle dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration d'au
moins deux ans, sans interruption et en tant qu'activité principale, et qui
sont titulaires, soit du CFC de cuisinier ou de sommelier (lit. a), soit du CFC
de boulanger, boulanger-pâtissier ou pâtisser-confiseur-glacier (lit. b), soit
du CFC d'employé de commerce ou du diplôme délivré par une école de commerce et
reconnu équivalent (lit. c), soit d'un autre certificat d'aptitude
professionnelle ou d'études utiles à la profession de cafetier, restaurateur et
hôtelier et reconnu comme tel (lit. d); une formation professionnelle
suffisante est également reconnue aux "candidats qui n'ont cessé,
pendant les six dernières années, d'exercer une fonction importante (assistant
de direction, chef de service, gouvernante, etc.) dans le secteur de
l'hôtellerie et de la restauration" (lit e).
2.
Alexandre Herkommer
estime qu'il remplit les conditions l'art. 7 lit. e précité. L'OCPC objecte en
substance que le recourant n'a exercé de fonction importante dans le secteur
déterminant de l'hôtellerie et de la restauration que dès 1998, pour
Square-danses SA, mais non lorsqu'il exploitait le café "Art Zoo",
établissement qui n'était au bénéfice que d'une patente de buvette de cinéma
jusqu'au 1er octobre 1997, date de l'octroi d'une patente de café-restaurant.
Est donc seule
litigieuse la question de savoir si la fonction de gérant de cet établissement,
exercée dès 1994, relève du secteur de l'hôtellerie et de la restauration et
peut être considérée comme importante, à l'instar de celle d'adjoint de
direction au sein de Square-danses SA, également exercée à plein temps avant
l'engagement par Métrociné.
3.
a) Que le café
"Art Zoo" n'ait été au bénéfice que d'une patente de buvette de
cinéma jusqu'en octobre 1997 tient au fait que prévalait jusqu'alors la clause
du besoin, limitant le nombre de patentes de café-restaurant. Le sachant,
l'autorité intimée ne pouvait a posteriori déduire de ce seul fait que
l'activité en cause ne relevait pas du secteur de l'hôtellerie et de la
restauration. Rien dans la loi ne permet du reste de considérer qu'une buvette
ne relève pas de ce secteur, ni que l'exploitant d'un tel établissement exerce
a priori une fonction moins importante que celles de gouvernante d'hôtel, de
boulanger ou de sommelier, reconnues comme telles par le règlement. Il n'y a en
effet pas lieu d'isoler les fonctions énumérées de manière exemplative à l'art.
7.
lit. e de celles retenues aux lettres a à d de cette disposition, mais bien
de les comparer au regard du seul critère énoncé par le législateur qu'est la
"formation suffisante". En d'autres termes, pareille exigence ne se
limite pas à la titularité d'un certificat, ni à l'exercice constant d'une même
activité pendant la durée requise, mais doit s'apprécier au regard des
circonstances propres au cas d'espèce.
En outre, il ne faut
pas perdre de vue que l'autorisation litigieuse confère seulement le droit de
se présenter à l'examen, qui reste en tant que tel un moyen de contrôler les
connaissances et les capacités du candidat (art. 9 et 10 du règlement).
b) Or, il est établi
que l'établissement en question contenait une centaine de places assises,
offrant au public, sept jours sur sept, de 17 heures à minuit, respectivement
deux heures du matin durant le week-end, outre des boissons, alcoolisées ou
non, une restauration froide (sandwiches, snacks), puis également chaude dès
1997.
En qualité de gérant-manager, le recourant était chargé de rédiger la
carte des mets et de gérer les commandes, les stocks et les recettes. Il était
également responsable d'engager, de former et de diriger le personnel, composé
d'une dizaine d'employés, dont six à plein temps, voire même de stagiaires de
l'école hôtelière, ceci de septembre 1995 à juillet 1996. Son employeur le
chargeait en outre périodiquement de l'organisation et de la supervision de
certains grands banquets. Enfin, élogieux, le certificat de travail délivré par
Métrociné rend compte des mêmes connaissances et qualités professionnelles que
celui délivré Square-danses SA.
c) De ce qui précède,
le Tribunal de céans conclut non seulement que l'activité au service de
Métrociné, tout comme celle exercée pour Square-danses SA, relevait bien du
secteur de l'hôtellerie et de la restauration, mais que la fonction du
recourant revêtait concrètement l'importance requise à l'art. 7 lit. e du
règlement.
4.
En retenant que le
recourant ne justifiait pas d'une formation professionnelle suffisante durant
les six années précédant sa demande, l'autorité s'est donc fondée sur des
exigences non prévues par la loi, autant que disproportionnées.
Mal fondée, la décision
entreprise ne peut qu'être annulée, la cause devant être renvoyée à l'autorité
intimée afin qu'elle autorise le recourant à se présenter à la prochaine
session d'examens pour établissements importants.
Le recours étant
admis, Alexandre Herkommer, assisté par un mandataire professionnel, a droit
aux dépens qu'il réclame et qu'il convient d'arrêter à 1'500.- francs (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 24 août 2000 par l'Office cantonal de la police du commerce est
annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité afin qu'elle autorise
Alexandre Herkommer à se présenter à la prochaine session d'examens pour
établissements publics importants.
III. Alexandre
Herkommer a droit à la somme de 1'500.- (mille cinq cents) francs à titre de
dépens, à la charge de l'Etat, qui lui seront versés par l'intermédiaire de
l'Office cantonal de la police du commerce.
IV. Les frais sont
laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 6 mars 2001
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint