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Décision

GE.2000.0116

TA - GE.2000.0116 - 2000-11-21 - ERB Daniel c/Municipalité de Sainte-Croix

21 novembre 2000Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par courrier du 22 août

2000, Daniel Erb a informé les autorités municipales de Sainte-Croix de

l'ouverture du magasin "La Feuille Verte", rue des Arts 12 à

Sainte-Croix. Dans ce courrier, il a indiqué que le stock du magasin comprend

des tisanes, des herbes et épices pour la cuisine, de la littérature sur le

chanvre, du papier à lettres et des enveloppes en chanvre, des produits

cosmétiques également à base de cette substance, des tableaux, des habits en

fibre de chanvre, des pommes de terre, des boissons non-alcoolisées ainsi que

tout matériels techniques et dérivés du cannabis. Dans ce courrier, il est

précisé qu'aucune des fournitures fabriquées avec du chanvre ne peut être

destinée à la prise de drogue et au pied de cette lettre, sous post-scriptum,

M. Erb a demandé les directives à suivre pour la vente de champignons

psyloïdes, légalisés depuis peu de temps, et la vente de bouture de plante de

chanvre ornementales.

B. En réponse à un courrier

du 22 août 2000 de M. Erb, l'Office cantonal de la police du commerce (OCPC)

lui a répondu, le 13 septembre 2000, que de tels magasins ne sont pas soumis à

autorisation d'exploiter de l'OCPC et que, s'agissant de la conformité des

produits avec la législation fédérale sur les stupéfiants, il a été suggéré à

M. Erb de prendre contact avec la gendarmerie cantonale, de même qu'il lui a

été enfin indiqué qu'il ne pourra pas vendre de boissons alcooliques dans ce

commerce.

C. A la demande de la

municipalité, un rapport de la police municipale a été dressé le 11 septembre

2000. Il en ressort que la municipalité est compétente pour autoriser

l'ouverture d'un tel magasin et que les produits proposés à la vente sont tous

autorisés.

D. Selon l'extrait du

procès-verbal de la séance municipale du 11 septembre 2000, versé au dossier,

la Municipalité a décidé, après avoir pris connaissance du rapport de la police

municipale et compte tenu du fait que la Municipalité a toutes les compétences

en matière d'exploitation, d'exiger la fermeture immédiate de ce commerce pour

non respect de la procédure d'ouverture et de charger la police municipale

d'exécuter cette décision.

E. Par décision du 14

septembre 2000, la municipalité a refusé d'autoriser l'ouverture du magasin

"La Feuille Verte" et a invité M. Erb à cesser toute activité dès

réception de la décision, pour le motif que la loi du 18 novembre sur la police

du commerce (LPC), plus spécialement les art. 2 et suivants, ne sont pas

respectés. La municipalité a en outre avisé M. Erb que la production d'un

extrait du casier judiciaire serait exigée en cas de dépôt subséquent d'une

nouvelle demande.

F. Par mémoire de recours

du 16 septembre 2000, Daniel Erb s'est pourvu contre la décision précitée

concluant implicitement à son annulation et à l'octroi de l'autorisation de

réouverture de son magasin. M. Erb a joint copie d'un contrat de bail à loyer

pour locaux commerciaux conclu le 1er août 2000, pour une durée déterminée de

cinq ans allant 1er août 2000 à midi au 31 juillet 2005 à midi, à l'usage de

commerce de tisanes, habits, etc., à l'enseigne de "La Feuille

Verte", pour un loyer mensuel de 400 francs.

Le recourant a

effectué le dépôt de garantie requis de 500 francs.

G. La municipalité a déposé

sa réponse le 28 septembre 2000, concluant au rejet du recours et s'opposant à

l'octroi de l'effet suspensif.

H. Par décision du 3

octobre 2000, le juge instructeur a décidé d'octroyer l'effet suspensif au

recours, autorisant par conséquent le recourant à poursuivre l'exploitation de

ce commerce pendant la durée de la procédure cantonale de recours.

I. Un second échange

d'écritures s'est déroulé les 3 (municipalité) et 9 novembre 2000 (recourant).

J. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a)

En vertu de l'art. 36 LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés

de la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation

(litt. a), le grief d'inopportunité ne pouvant être soulevé que si la loi

spéciale le prévoit (litt. c), hypothèse non réalisée en l'espèce. Il y a abus

du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui

sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore

lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif,

tels que le droit d'être entendu, l'interdiction d'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 122 I 272 c. 3b; cf aussi

Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, p. 188, ch. 20.43 et les

renvois).

b)

La loi du 28 février 1956 sur les communes (ci-après : LC) prévoit que les

attributions des municipalités s'exercent dans les limites déterminées par les

lois et par les règlement communaux (art. 42 al. 1 LC). Ces attributions

concernent en particulier les tâches qui sont directement attribuées aux

municipalités par la législation cantonale (art. 42 al. 1 ch. 4). La loi sur la

police du commerce du 18 novembre 1935 (LPC) prévoit, à l'art. 2, que quiconque

veut exercer un commerce à titre permanent doit faire inscrire son nom et sa

raison commerciale au greffe municipal. L'inscription est précédée de

l'accomplissement de diverses formalités comprenant la désignation exacte du

genre de commerce, la justification que l'intéressé dispose des locaux

nécessaires pour l'exercice de son activité commerciale (avec production d'un

titre de propriété ou d'un bail d'une année au moins), l'inscription au

registre du commerce dans les cas où la loi le prévoit et enfin la production,

si l'intéressé n'est pas établi dans le canton, d'une déclaration de domicile

d'une commune suisse ou, s'il étranger, d'un permis d'établissement ou, à ce

défaut, d'un permis de séjour avec autorisation expresse d'exploiter le

commerce. L'art. 2 al. 3 LPC prévoit qu'avant de procéder à l'inscription,

l'autorité municipale s'assure que les conditions ci-dessus mentionnées sont

remplies. Elle peut percevoir un émolument d'inscription. Selon l'art. 3 al. 1

de la loi, tout commerce qui ne remplit pas les conditions ci-dessus

mentionnées est considéré comme déballage. En outre, selon l'art. 3 al. 3, les

municipalités sont tenues de tenir à jour un registre des inscriptions des

commerçants et la mention que les conditions de l'art. 2 de la loi sont

remplies. Enfin, il sied de mentionner l'art. 4 LPC qui prévoit que l'autorité

municipale s'oppose à l'ouverture d'un commerce de produits alimentaires,

permanent ou temporaire, si l'intéressé ne justifie pas qu'il dispose de locaux

et de matériel offrant toutes les garanties au point de vue de l'hygiène.

c) La décision

attaquée est fondée sur le non respect des dispositions de la LPC et plus

spécialement les art. 2 et suivants, sans explication ni précision, la

municipalité avisant le recourant que la présentation d'un extrait du casier

judiciaire serait en outre exigée à l'avenir. Dans la réponse au recours, la

municipalité a désigné les divers éléments en sa possession qu'elle a tenu pour

pertinents. Il s'agit de l'ouverture du commerce sans information préalable, la

non production du bail à loyer, l'ambiguïté que représente l'ouverture d'un tel

commerce et les antécédents pénaux de M. Erb pour des problèmes liés aux

produits stupéfiants, voire même l'existence de jugements à venir réprimant la

commission d'autres délits. Pour sa part, le recourant soutient que les

conditions légales posées par l'art. 2 LPC sont remplies dès lors qu'il est un

citoyen de nationalité suisse et qu'il n'a pas l'obligation de s'inscrire au

Registre du commerce dans la mesure où le chiffre d'affaires n'atteint pas le

montant de 100'000 fr. par an.

d) La décision

entreprise ne repose sur aucune base légale. L'exploitation du magasin

litigieux n'est soumise ni à autorisation cantonale - comme l'OCPC l'a relevé

dans ses lignes du 13 septembre 2000, - ni à autorisation communale, la LPC ne

réservant que l'inscription au registre des commerçants au sens des art. 2 et 3

de la loi. La seule disposition légale qui attribue la compétence à la

municipalité de s'opposer à l'ouverture d'un commerce ne concerne que les

magasins de produits alimentaires ne présentant pas des garanties suffisante au

point de vue de l'hygiène (art. 4 LPC). Dès lors que cette hypothèse n'est pas

réalisée en l'espèce, le présent litige ne porte que sur la question de savoir

si les conditions légales de l'art. 2 LPC liées à l'inscription au registre des

commerçants sont ou non remplies.

e) A la lecture du

texte de l'art. 2 LPC, il apparaît que la décision dont est recours ne repose

en définitive que sur le défaut de production d'un contrat de bail, que la

municipalité aurait pu aisément obtenir (le recourant l'a joint en copie au

recours). Partant, force est de constater que seuls des motifs liés à des

questions d'hygiène, au sens de l'art. 4 LPC, auraient permis à la municipalité

de s'opposer à l'inscription au registre des commerçants, dans la mesure où le

commerce du recourant comprend la vente de divers produits alimentaires. Dès

lors que la municipalité n'a pas retenu de tels motifs, mais des éléments dont

la loi ne fait pas dépendre l'inscription (mis à part la non production du bail

à loyer dont il a déjà été question ci-dessus), force est constater qu'elle

s'est laissée guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au

but des dispositions applicables de la LPC. A cet égard, il sied en particulier

de mentionner que l'existence d'antécédents pénaux, voire de jugements à venir,

ne sont pas des circonstances pertinentes, dans le champ d'application de la

LPC qui ne prévoit aucune condition liée à l'absence de condamnations

antérieures ou à venir. La décision attaquée doit ainsi être annulée, le

dossier étant retourné à la municipalité pour qu'elle statue à nouveau,

conformément aux art. 2 et ss. LPC, et ordonne l'inscription au registre

municipal du commerce "La Feuille Verte", au sens des considérants.

2.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours sans frais ni dépens (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

14 septembre 2000 de la Municipalité de Sainte-Croix refusant d'autoriser

l'ouverture du magasin "La Feuille Verte" et ordonnant à Daniel Erb

la cessation immédiate de son activité, est annulée, le dossier de la cause

étant retourné à cette autorité pour nouvelle décision au sens des

considérants.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

IV. Il n 'est pas

alloué de dépens.

ls/pe/Lausanne, le 21 novembre 2000

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.