GE.2000.0116
TA - GE.2000.0116 - 2000-11-21 - ERB Daniel c/Municipalité de Sainte-Croix
21 novembre 2000Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2000.0116
Autorité:, Date décision:
TA, 21.11.2000
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ERB Daniel c/Municipalité de Sainte-Croix
COMMERÇANT
CONDITION{PRÉSUPPOSITION}
EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
AUTORISATION D'EXPLOITER
LJPA-36
LPCo-2
LPCo-4
REGISTRE
Résumé contenant:
Ouverture d'un magasin de produits alimentaires, vestimentaires et cosmétiques à base de chanvre. Est illégale et procède d'un abus du pouvoir d'appréciation la décision municipale interdisant l'exploitation de ce commerce, pour lequel la loi ne prévoit qu'une inscription au registre des commerçants, à diverses conditions, remplies en l'espèce. Les antécédents pénaux ou les condamnations à venir sont des circonstances étrangères à la loi et ne sauraient entrer en considération. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 21 novembre 2000
sur le recours interjeté par Daniel ERB,
La Feuille Verte, 1450 Sainte-Croix,
contre
la décision de la Municipalité de
Sainte-Croix du 14 septembre 2000 (refus d'autoriser l'ouverture d'un
magasin et ordre de fermeture immédiate).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Luc Colombini et Mme Dominique Thalmann,
assesseurs. Greffière: Mme Françoise Ferrari Gaud.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par courrier du 22 août
2000, Daniel Erb a informé les autorités municipales de Sainte-Croix de
l'ouverture du magasin "La Feuille Verte", rue des Arts 12 à
Sainte-Croix. Dans ce courrier, il a indiqué que le stock du magasin comprend
des tisanes, des herbes et épices pour la cuisine, de la littérature sur le
chanvre, du papier à lettres et des enveloppes en chanvre, des produits
cosmétiques également à base de cette substance, des tableaux, des habits en
fibre de chanvre, des pommes de terre, des boissons non-alcoolisées ainsi que
tout matériels techniques et dérivés du cannabis. Dans ce courrier, il est
précisé qu'aucune des fournitures fabriquées avec du chanvre ne peut être
destinée à la prise de drogue et au pied de cette lettre, sous post-scriptum,
M. Erb a demandé les directives à suivre pour la vente de champignons
psyloïdes, légalisés depuis peu de temps, et la vente de bouture de plante de
chanvre ornementales.
B. En réponse à un courrier
du 22 août 2000 de M. Erb, l'Office cantonal de la police du commerce (OCPC)
lui a répondu, le 13 septembre 2000, que de tels magasins ne sont pas soumis à
autorisation d'exploiter de l'OCPC et que, s'agissant de la conformité des
produits avec la législation fédérale sur les stupéfiants, il a été suggéré à
M. Erb de prendre contact avec la gendarmerie cantonale, de même qu'il lui a
été enfin indiqué qu'il ne pourra pas vendre de boissons alcooliques dans ce
commerce.
C. A la demande de la
municipalité, un rapport de la police municipale a été dressé le 11 septembre
2000. Il en ressort que la municipalité est compétente pour autoriser
l'ouverture d'un tel magasin et que les produits proposés à la vente sont tous
autorisés.
D. Selon l'extrait du
procès-verbal de la séance municipale du 11 septembre 2000, versé au dossier,
la Municipalité a décidé, après avoir pris connaissance du rapport de la police
municipale et compte tenu du fait que la Municipalité a toutes les compétences
en matière d'exploitation, d'exiger la fermeture immédiate de ce commerce pour
non respect de la procédure d'ouverture et de charger la police municipale
d'exécuter cette décision.
E. Par décision du 14
septembre 2000, la municipalité a refusé d'autoriser l'ouverture du magasin
"La Feuille Verte" et a invité M. Erb à cesser toute activité dès
réception de la décision, pour le motif que la loi du 18 novembre sur la police
du commerce (LPC), plus spécialement les art. 2 et suivants, ne sont pas
respectés. La municipalité a en outre avisé M. Erb que la production d'un
extrait du casier judiciaire serait exigée en cas de dépôt subséquent d'une
nouvelle demande.
F. Par mémoire de recours
du 16 septembre 2000, Daniel Erb s'est pourvu contre la décision précitée
concluant implicitement à son annulation et à l'octroi de l'autorisation de
réouverture de son magasin. M. Erb a joint copie d'un contrat de bail à loyer
pour locaux commerciaux conclu le 1er août 2000, pour une durée déterminée de
cinq ans allant 1er août 2000 à midi au 31 juillet 2005 à midi, à l'usage de
commerce de tisanes, habits, etc., à l'enseigne de "La Feuille
Verte", pour un loyer mensuel de 400 francs.
Le recourant a
effectué le dépôt de garantie requis de 500 francs.
G. La municipalité a déposé
sa réponse le 28 septembre 2000, concluant au rejet du recours et s'opposant à
l'octroi de l'effet suspensif.
H. Par décision du 3
octobre 2000, le juge instructeur a décidé d'octroyer l'effet suspensif au
recours, autorisant par conséquent le recourant à poursuivre l'exploitation de
ce commerce pendant la durée de la procédure cantonale de recours.
I. Un second échange
d'écritures s'est déroulé les 3 (municipalité) et 9 novembre 2000 (recourant).
J. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a)
En vertu de l'art. 36 LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés
de la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
(litt. a), le grief d'inopportunité ne pouvant être soulevé que si la loi
spéciale le prévoit (litt. c), hypothèse non réalisée en l'espèce. Il y a abus
du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui
sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore
lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif,
tels que le droit d'être entendu, l'interdiction d'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 122 I 272 c. 3b; cf aussi
Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, p. 188, ch. 20.43 et les
renvois).
b)
La loi du 28 février 1956 sur les communes (ci-après : LC) prévoit que les
attributions des municipalités s'exercent dans les limites déterminées par les
lois et par les règlement communaux (art. 42 al. 1 LC). Ces attributions
concernent en particulier les tâches qui sont directement attribuées aux
municipalités par la législation cantonale (art. 42 al. 1 ch. 4). La loi sur la
police du commerce du 18 novembre 1935 (LPC) prévoit, à l'art. 2, que quiconque
veut exercer un commerce à titre permanent doit faire inscrire son nom et sa
raison commerciale au greffe municipal. L'inscription est précédée de
l'accomplissement de diverses formalités comprenant la désignation exacte du
genre de commerce, la justification que l'intéressé dispose des locaux
nécessaires pour l'exercice de son activité commerciale (avec production d'un
titre de propriété ou d'un bail d'une année au moins), l'inscription au
registre du commerce dans les cas où la loi le prévoit et enfin la production,
si l'intéressé n'est pas établi dans le canton, d'une déclaration de domicile
d'une commune suisse ou, s'il étranger, d'un permis d'établissement ou, à ce
défaut, d'un permis de séjour avec autorisation expresse d'exploiter le
commerce. L'art. 2 al. 3 LPC prévoit qu'avant de procéder à l'inscription,
l'autorité municipale s'assure que les conditions ci-dessus mentionnées sont
remplies. Elle peut percevoir un émolument d'inscription. Selon l'art. 3 al. 1
de la loi, tout commerce qui ne remplit pas les conditions ci-dessus
mentionnées est considéré comme déballage. En outre, selon l'art. 3 al. 3, les
municipalités sont tenues de tenir à jour un registre des inscriptions des
commerçants et la mention que les conditions de l'art. 2 de la loi sont
remplies. Enfin, il sied de mentionner l'art. 4 LPC qui prévoit que l'autorité
municipale s'oppose à l'ouverture d'un commerce de produits alimentaires,
permanent ou temporaire, si l'intéressé ne justifie pas qu'il dispose de locaux
et de matériel offrant toutes les garanties au point de vue de l'hygiène.
c) La décision
attaquée est fondée sur le non respect des dispositions de la LPC et plus
spécialement les art. 2 et suivants, sans explication ni précision, la
municipalité avisant le recourant que la présentation d'un extrait du casier
judiciaire serait en outre exigée à l'avenir. Dans la réponse au recours, la
municipalité a désigné les divers éléments en sa possession qu'elle a tenu pour
pertinents. Il s'agit de l'ouverture du commerce sans information préalable, la
non production du bail à loyer, l'ambiguïté que représente l'ouverture d'un tel
commerce et les antécédents pénaux de M. Erb pour des problèmes liés aux
produits stupéfiants, voire même l'existence de jugements à venir réprimant la
commission d'autres délits. Pour sa part, le recourant soutient que les
conditions légales posées par l'art. 2 LPC sont remplies dès lors qu'il est un
citoyen de nationalité suisse et qu'il n'a pas l'obligation de s'inscrire au
Registre du commerce dans la mesure où le chiffre d'affaires n'atteint pas le
montant de 100'000 fr. par an.
d) La décision
entreprise ne repose sur aucune base légale. L'exploitation du magasin
litigieux n'est soumise ni à autorisation cantonale - comme l'OCPC l'a relevé
dans ses lignes du 13 septembre 2000, - ni à autorisation communale, la LPC ne
réservant que l'inscription au registre des commerçants au sens des art. 2 et 3
de la loi. La seule disposition légale qui attribue la compétence à la
municipalité de s'opposer à l'ouverture d'un commerce ne concerne que les
magasins de produits alimentaires ne présentant pas des garanties suffisante au
point de vue de l'hygiène (art. 4 LPC). Dès lors que cette hypothèse n'est pas
réalisée en l'espèce, le présent litige ne porte que sur la question de savoir
si les conditions légales de l'art. 2 LPC liées à l'inscription au registre des
commerçants sont ou non remplies.
e) A la lecture du
texte de l'art. 2 LPC, il apparaît que la décision dont est recours ne repose
en définitive que sur le défaut de production d'un contrat de bail, que la
municipalité aurait pu aisément obtenir (le recourant l'a joint en copie au
recours). Partant, force est de constater que seuls des motifs liés à des
questions d'hygiène, au sens de l'art. 4 LPC, auraient permis à la municipalité
de s'opposer à l'inscription au registre des commerçants, dans la mesure où le
commerce du recourant comprend la vente de divers produits alimentaires. Dès
lors que la municipalité n'a pas retenu de tels motifs, mais des éléments dont
la loi ne fait pas dépendre l'inscription (mis à part la non production du bail
à loyer dont il a déjà été question ci-dessus), force est constater qu'elle
s'est laissée guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au
but des dispositions applicables de la LPC. A cet égard, il sied en particulier
de mentionner que l'existence d'antécédents pénaux, voire de jugements à venir,
ne sont pas des circonstances pertinentes, dans le champ d'application de la
LPC qui ne prévoit aucune condition liée à l'absence de condamnations
antérieures ou à venir. La décision attaquée doit ainsi être annulée, le
dossier étant retourné à la municipalité pour qu'elle statue à nouveau,
conformément aux art. 2 et ss. LPC, et ordonne l'inscription au registre
municipal du commerce "La Feuille Verte", au sens des considérants.
2.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours sans frais ni dépens (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
14 septembre 2000 de la Municipalité de Sainte-Croix refusant d'autoriser
l'ouverture du magasin "La Feuille Verte" et ordonnant à Daniel Erb
la cessation immédiate de son activité, est annulée, le dossier de la cause
étant retourné à cette autorité pour nouvelle décision au sens des
considérants.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n 'est pas
alloué de dépens.
ls/pe/Lausanne, le 21 novembre 2000
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.