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Décision

GE.2000.0117

TA - GE.2000.0117 - 2002-04-03 - c/ Municipalité de Bex

3 avril 2002Français43 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La Commune de Bex (ci-après : la Municipalité) a

publié dans la Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud du 11 février 2000

un appel d'offres public de préqualification en vue de la procédure sélective

pour l'étude d'un plan général d'évacuation des eaux (ci-après : PGEE). A

l'issue de la première étape de cette procédure, au maximum cinq bureaux

devaient être retenus pour déposer une offre, étant précisé qu'une association

de bureaux pouvait être envisagée.

L'appel d'offres

définissait l'objet et l'importance du marché de la manière suivante :

"Etude du plan général d'évacuation des

eaux (PGEE) conformément aux directives DCPE 240/250 du Service des eaux, sol

et assainissement et de la norme VSA.

Réalisation à l'aide d'un système de gestion

d'informations géographiques.

Ordre de grandeur de l'étude (6000 habitants -

9600 ha dont environ 400 légalisés en zone constructible)."

Sous chiffre 7,

l'appel d'offres précisait les exigences requises pour la préqualification en

ces termes :

"a) critères éliminatoires : selon annexe 3 du RMP ;

b) critères de choix sous présentation de références et descriptifs :

expérience et connaissance en assainissement urbain et rural, économie

hydraulique, hydrologie et traitement d'eaux usées (liste des principaux PGEE,

SIT et PALT menés à terme ou en cours), connaissances des conditions locales

préalpines, capacité, qualification et références du personnel affecté au

présent mandat, infrastructure informatique garantissant la pérennité des

données géographiques et attributives ainsi que les liens y relatifs."

B. Seize bureaux d'ingénieurs (ou groupements de

bureaux) ont répondu à cet appel d'offres. La Municipalité a porté son choix

sur trois candidatures (en en retenant encore deux autres à titre éventuel).

Le 24 mars 2000, la

municipalité a invité les trois premiers groupements préqualifiés à déposer une

offre, en leur annonçant qu'un cahier des charges leur parviendrait

ultérieurement. Ce sont :

- D.________ et

E.________; pour la suite de la procédure, ce groupement s'est adjoint le

bureau F.________, G.________ et H.________ SA (qui s'était annoncé en vue de

la préqualification sans avoir été retenu); ce groupement sera désigné dans la

suite du présent arrêt comme le candidat no 1;

- B.________,

C.________, ainsi que A.________, ingénieur-géomètre EPF, réunis sous la

désignation «groupement d'ingénieurs B.________ - C.________ - A.________»

(ci-après : les recourants);

- I.________ (ci-après

: l'adjudicataire), groupement constitué en outre par les entreprises

J.________, K. ________, L.________ et M.________.

Le 20 avril 2000, la

municipalité a adressé aux trois soumissionnaires retenus le cahier des charges

avec le devis des études à retourner, un CD-Rom pour consultation et une notice

sur le contenu du CD-Rom.

Le cahier des charges

daté d'avril 2000 (annexe à la pièce 11 du bordereau des recourants,

Généralités, p. 1), présente les critères d'adjudication dans l'ordre suivant

(l'autorité a produit, sous pièce 11, un cahier des charges daté de mars 2000,

qui énonce les critères d'adjudication dans un ordre encore différent; la

comparaison des offres montre qu'il s'agit là d'un document de travail qui n'a

pas été communiqué aux soumissionnaires) :

"Outre les conditions d'aptitude citées

dans l'annexe 3 RMP, la Municipalité définit ci-dessous les critères qui seront

déterminants pour le choix de l'adjudicataire :

• Qualification, expérience et connaissances en assainissement

urbain et rural, en économie hydraulique, hydrologie et traitement d'eaux

usées.

• Capacité, qualification et références du personnel affecté au

mandat ou spécialistes engagés dans les domaines précités.

• Réponses aux questions liées à la gestion des informations

géoréférencées du PGEE.

• Liste de référence des principaux PALT, PGEE, SIT menés à terme ou

en cours d'étude.

• Connaissance des conditions en régime préalpin.

• Connaissance des conditions locales."

Les trois

soumissionnaires concernés ont déposé leurs offres en temps utile. Elles ont

été ouvertes lors d'une séance qui s'est tenue le 9 juin 2000.

C. Entre-temps, mais après

l'envoi du 20 avril 2000, l'ingénieur communal a pris connaissance du guide

romand pour l'adjudication des marchés publics, édité en décembre 1999 par la

Conférence romande des travaux publics. Ainsi que l'ingénieur N.________ l'a

exposé en audience, c'est sur la base de ce guide qu'a été établi à fin août

2000 le tableau de pondération des critères d'adjudication (qui constitue la

pièce 6 du bordereau de la commune). Ce tableau énonce les critères

"Avantages", numérotés de 1 à 9, définit le facteur de pondération

attribué à chaque critère et fixe le rapport entre "Avantages" et

"Prix" respectivement à 70 et à 30%.

D. Le 2 août 2000, suivant encore ici les

recommandations du guide romand, la Municipalité a convié les soumissionnaires

à un entretien fixé au 30 août 2000 dans les locaux de la commune, en présence

des conseillers municipaux chargés de l'assainissement et des travaux, de deux

ingénieurs consultants, ainsi que de l'ingénieur municipal.

Une liste de 18

questions avait été préparée (pièce 10 du bordereau de la commune), qui n'a pas

été communiquée d'avance aux entreprises concernées. Les soumissionnaires ont

été entendus séparément. L'autorité intimée affirme que toutes les parties ont

été informées au cours de la séance que l'audition constituerait un critère

d'adjudication, affecté d'un indice minime de pondération.

E. A l'issue de cette

audition, la municipalité a dressé un tableau d'évaluation final des

soumissionnaires, comme il suit :

Critères

Pon-déra-tion

des critè-res

Disqua-lifié

si ...

Note

0 si ...

Note

1 si ...

Note

2 si ...

Note

3 si ...

Note

4 si ...

Candi-dat

nº 1

Adjudicataire

Recou-rants

"Avantages"

1

Organisation

générale du soumissionnaire

3

pas

fournie

compli-

quée

claire

mais lacu-naire

claire

mais tâches non définies

parfaite-ment

claire

1

3

4

12

3

9

2

Compétences

9

aucune

suffi-

santes

bonnes

très

bonnes+

excel-

lentes

3

27

3

27

2

18

3

Expériences

du soumissionnaire dans le domaine de l'objet à réaliser

7

aucune

peu

suffi-santes

bonnes

très

bonnes

3

21

3

21

3

21

4

Aptitude

à prendre en considération les spécificités techniques et économiques de Bex

7

aucune

mal

éva-luée

évaluée

bien

évaluée

bien

évaluée + commen

taire

3

21

4

28

1

7

5

Aptitude

du soumissionnaire à travailler en collaboration avec d'autres partenaires

6

insuffi-

sante

insuffi-

sante

bonne

très

bonne

excel-

lente

3

18

3

18

3

18

6

Audition

1

insuffi-

sante

suffi-

sante

bonne

très

bonne

excel-

lente

2

2

4

4

1

1

7

Capacité

à travailler en collaboration avec d'autres partenaires

4

n'a

jamais travaillé en partena-

riat

-

a

travaillé qqfois en partena-riat

a

l'habitu-de du parte-nariat

a

déjà travaillé avec le groupe

3

12

3

12

3

12

8

Compatibilité

avec le système informatique de la Commune de Bex

8

pas

compa-tible

-

compa-tible

avec adaptation

totale-ment

compati-ble

3

24

4

32

3

24

9

Présentation

et qualité des dossiers de présélection, devis, proposition

1

-

-

normal

-

2

2

4

4

2

2

TOTAUX

DES "AVANTAGES" :

130

158

112

Nombre

de points maximum possible :

184

TAUX

D'EFFICIENCE EN % :

70.7

85.9

60.9

"Prix"

Montant

et crédibilité du

prix

19.7

note

=

4

x prix le plus bas

_______________________

prix offert

4

78.8

3.83

75.5

2.7

53.2

Candi-dat

nº 1

Adjudicataire

Recou-rants

Prix

le plus bas = 388'505

candidat nº 1

TOTAUX

DES "AVANTAGES" ET PRIX

208.8

233.5

165.2

Prix

offert = 405'955

adjudicataire

Nombre

de points maximum possible :

262.8

Prix

offert = 575'125

recourants

TAUX

D'EFFICIENCE EN %

79.5

88.9

62.9

Classement

:

2

1

3

En date du 5 septembre, la Municipalité a rendu une

décision refusant au groupement des ingénieurs recourants l'adjudication de

l'étude du plan général d'évacuation des eaux (PGEE).

F. Par acte du 19 septembre 2000, le groupement des

ingénieurs recourants a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre le

refus de la municipalité de leur adjuger l'étude du PGEE, en requérant l'octroi

de l'effet suspensif. Leurs conclusions sont les suivantes :

"I.- Le

recours est admis;

II.- La

décision entreprise est annulée;

III. La

municipalité intimée est tenue de passer un contrat avec les recourants, sur la

base de l'offre de ces derniers pour le plan général d'évacuation des eaux,

subsidiairement,

dite municipalité est invitée à réexaminer l'offre des recourants et à prendre

une nouvelle décision, selon les précisions que justice dira."

Dans son mémoire de

réponse du 28 septembre 2001, la Municipalité a relevé en substance qu'elle

avait suivi les recommandations du guide romand pour l'adjudication des marchés

publics. Elle a justifié pour l'essentiel sa décision par les différences de prix

entre candidats, nettement en défaveur des recourants. La Municipalité a en outre

requis la levée de l'effet suspensif accordé à titre préprovisionnel au recours

et, à défaut, le versement de sûretés à raison de 10'000 fr.

Les recourants ont

déposé une réplique le 5 décembre 2000, en requérant notamment de pouvoir

consulter les offres présentées par les autres soumissionnaires.

Par décision incidente du 2 mars 2001, le juge instructeur a confirmé

l'effet suspensif accordé au recours et rejeté la requête de la municipalité

tendant au dépôt de sûretés.

G. L'audience s'est tenue le 18 avril 2001. Etaient présents : pour les

recourants, A.________ et ******** pour C.________, tous deux assistés de

l'avocat Romano Buob, à Vevey; pour la Municipalité de Bex, Olivier Pichard ,

municipal des eaux, Olivier Cherix, municipal des travaux, N.________,

ingénieur communal, ********, ingénieur responsable du projet; pour

l'adjudicataire, ********, directeur et administrateur.

A l'issue de

l'audience, un délai a été imparti à la municipalité pour produire un tableau

d'évaluation des soumissionnaires présenté dans l'ordre des critères

d'adjudication annoncés dans le cahier des charges. Dans le même délai,

l'adjudicataire a été invitée à se déterminer sur la question de la

confidentialité de son offre déposée le 7 juin 2000.

H. Le 20 avril 2001, la

Municipalité a produit un tableau d'évaluation des soumissionnaires, qui écarte

les critères non annoncés dans le cahier des charges. C'est ainsi que seuls 4

critères "Avantages" figurent dans ce tableau "ajusté", qui

se présente comme il suit :

Critères

Position

par ordre d'importance

Pondération

des critères

Candidat

nº 1

Adjudicataire

Recourants

"Avantages"

1

+ 2

Organisation

générale du soumissionnaire + compétences

2

8

3

24

3

24

2

16

3

Expériences

du soumissionnaire dans le domaine de l'objet à réaliser

1

9

3

27

3

27

3

27

4

Aptitude à prendre en

considération les spécificités techniques et économiques de Bex

4

7

3

21

4

28

1

7

8

Compatibilité avec le système

informatique de la Commune de Bex

3

7

3

21

4

28

3

21

TOTAUX

DES "AVANTAGES" :

93

107

71

Nombre

de points maximum possible :

124

TAUX

D'EFFICIENCE EN %

75

86.2

57.3

TAUX

DE L'EVALUATION INITIAL

70.7

85.9

60.9

"Prix"

Montant et crédibilité du prix

13

4

52

3.83

49.8

2.7

35.1

TOTAUX

"AVANTAGES" ET "PRIX" :

145

156.8

106.1

Nombre

de points maximum possible :

176

TAUX

D'EFFICIENCE EN %

82.4

89

60.3

CLASSEMENT

:

Le

classement ne change pas

TAUX

D'EFFICIENCE INITIAL

79.5

88.9

62.9

Le total des chiffres

inscrits dans la colonne "Pondération des critères", soit 31, porte à

13 le coefficient "Montant et crédibilité du prix" pour respecter le

rapport 70%/30%.

L'ingénieur municipal

a accompagné ce document de plusieurs variantes dans lesquelles les notes et le

rapport "avantages/prix" ont été modifiés afin d'examiner l'incidence

de ces différences sur le résultat final. Il ressort de son analyse notamment

qu'en accordant un poids de 70% aux critères de qualité, la municipalité a

donné moins d'importance au prix; le procédé a donc bénéficié au bureau

d'ingénieurs qui a présenté l'offre la plus élevée. En portant le rapport

"avantages/prix" à 80/20 ou même à 90/10, l'écart entre parties se

réduit, mais la différence de prix demeure trop importante pour influencer le

classement. Aussi l'ingénieur municipal est-il d'avis que "dans tous

les cas de figure, si un prix est élevé, la seule possibilité de passer premier

au classement est d'être largement supérieur aux autres candidats dans

l'évaluation des critères", hypothèse qui n'est très précisément pas

réalisée.

Dans une lettre du 24

avril 2001, l'adjudicataire a refusé que les éléments de son offre soient

communiqués à des tiers. Il fait valoir que l'offre en question contient des

descriptions méthodologiques et de présentation de savoir-faire qui sont

assimilables à des secrets de fabrication. Il en va de même des éléments

commerciaux, structure des prix, références et fonctionnement du groupement qui

constituent des secrets commerciaux dans le contexte des marchés d'ingénierie.

I. En date du 29 mai

2001, l'avocat Romano Buob a déposé un second mémoire complémentaire au nom des

recourants, ainsi qu'un cahier contenant leurs "remarques après

audience"; en substance, ils reprochent à la Municipalité d'avoir suivi

une procédure entachée d'arbitraire sur de nombreux points qui seront abordés

plus loin dans la mesure utile. Les recourants ont au demeurant complété leurs

conclusions II en ce sens que la décision entreprise est annulée,

l'adjudication éventuelle des prestations d'ingénieur au bureau adjudicataire

est à toutes fins utiles révoquée.

Invitée à se déterminer sur ce second mémoire complémentaire des

recourants, la Municipalité a répondu le 3 juillet 2001 qu'elle n'entendait pas

dupliquer. Elle a joint à son courrier 3 pièces, dont un tableau manuscrit

d'évaluation des entreprises qui ont participé à l'étape de la

préqualification. Ces pièces se révélant sans incidence sur l'issue du litige

il n'en sera plus fait état.

Considérants

1.

Il convient de déterminer tout d'abord quel est le droit applicable au

présent marché.

a) La loi fédérale du

6.

octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) s'applique à tous les marchés publics

cantonaux et communaux (à l'exclusion des marchés de la Confédération),

indépendamment des valeurs-seuils et des types de marchés (ATF 125 II 86,

consid., 1c; Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur le

marché intérieur, FF 1995 I 1234). Les marchés publics des cantons et des

communes sont régis par le droit cantonal ou intercantonal (art. 5 al. 1 LMI).

b) L'ouverture

réciproque des marchés publics entre cantons est soumise à un accord

intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25 novembre 1994, approuvé par

le Département fédéral de l'économie publique le 14 mars 1996. Selon l'art. 6

al. 1 lettre c AIMP, la passation d'un contrat entre un adjudicateur et un

soumissionnaire concernant la fourniture d'une prestation de services, tels que

répertoriés à l'appendice I, annexe 4 de l'Accord OMC, est soumise à l'AIMP.

L'art. 7 al. 1 lettres a, b et c AIMP prévoit des seuils en-dessous desquels

seul le droit cantonal trouve application. Pour les fournitures et les

services, ce seuil a été fixé à 383'000 fr.

c) La loi vaudoise sur

les marchés publics du 24 juin 1996 (LVMP) s'applique aux marchés de

fournitures et de services dont la valeur estimée à adjuger atteint ou dépasse

le seuil de 200'000 fr., taxe sur la valeur ajoutée comprise.

En l'espèce, la

Municipalité a établi un devis d'études d'un montant de 330'000 fr. Elle s'est

référée à une norme de l'Office fédéral de l'environnement en matière de coût

subventionné maximum pour l'établissement des PGEE (cette norme est basée sur

le nombre d'habitants). Pour la commune de Bex, le coût a été fixé à

314'540 fr. Ainsi, la valeur du marché litigieux n'atteint pas le seuil de

383'000 fr., de sorte qu'il sort du champ d'application de l'AIMP; il demeure

en revanche soumis à la LVMP et à son règlement.

2.

Les décisions du pouvoir adjudicateur et notamment

l'appel d'offres, sont susceptibles de recours, ce dans un délai de dix jours

dès leur notification (art. 10 al. 1 LVMP; art. 43 du règlement du 8 octobre

1997.

d'application de la LVMP, ci-après : RMP). La décision d'adjudication

figure expressément au nombre des décisions mentionnées comme étant attaquables

par le biais d'un pourvoi (art. 43 lettre a RMP). Déposé dans les formes et le

délai prescrits par l'art. 10 al. 2 LVMP, le recours est recevable.

En outre, en qualité

de soumissionnaires évincés, les recourants ont qualité pour recourir au sens

de l'art. 37 LJPA contre la décision leur refusant l'adjudication du marché

litigieux rendue par la municipalité de Bex le 5 septembre 2000.

3.

Les recourants se plaignent en premier lieu de ne pas avoir eu accès aux

offres des deux autres soumissionnaires.

a) Les art. 11 lettre

g AIMP, 6 lettre g LVMP et 17 RVMP prévoient le principe du traitement

confidentiel des informations lors de la passation de marchés publics.

Cependant, ce principe ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure de

recours car l'article XX ch. 4 et 6 lettre g de l'accord OMC sur les marchés

publics prévoit que l'intégralité des documents de soumission doit être communiquée

à l'autorité de recours. Le droit de consulter le dossier qui découle de l'art.

29.

al. 2 Cst. n'est garanti que s'il ne heurte pas des intérêts publics

essentiels ou des intérêts de tiers au maintien de secrets, notamment de

secrets d'affaires. Mais tout intérêt opposé ne justifie pas nécessairement un

refus de consultation, l'autorité administrative ou judiciaire devant procéder

à une appréciation concrète des intérêts en présence à cet égard (voir JAAC

61.

, consid. 3 et références citées). Une pièce dont la consultation a été

refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité

lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant

à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des

contre-preuves (ATF 122 I 153, consid. 6a, spécialement p. 161, qui adopte

ainsi une solution qui s'inspire des art. 27 et 28 PA; voir également ATF 121 I

225, qui a trait à des examens d'avocat, ATF T.S. c/VD, Département de

l'instruction publique, du 24 octobre 1997,2P.155/1997, qui concerne la

question de la consultation par un élève ayant échoué au baccalauréat du

dossier d'autres élèves ayant obtenu ce titre, malgré leurs résultats chiffrés

négatifs; voir également ZBl 1998, 529, TA AG, arrêt selon lequel le principe

de confidentialité s'applique aussi de manière stricte en procédure de

recours). C'est ainsi que dans un arrêt du 10 février 1999 (GE 98/0128), le

Tribunal a jugé que des explications orales sur les éléments de calcul de bordereaux

de prix accompagnant une offre suffisaient à garantir le respect du droit

d'être entendu du recourant tout en respectant les secrets d'affaires de

l'adjudicataire. Comme il s'agissait d'une consultation limitée et donc

imparfaite, il a été décidé que le jugement ne tiendrait compte des bordereaux

en question que dans la mesure où leur contenu avait pu être discuté en

audience.

b) En l'espèce, l'adjudicataire fait valoir que son offre contient des

descriptions méthodologiques, ainsi que des éléments commerciaux qui

constituent des secrets d'affaires. Lorsque la question de la notation du

critère "prix" a été abordée en audience, la comparaison des offres

s'est limitée à 5 points, qui ont donné lieu à de grandes différences entre

recourants et adjudicataire. Sur ces points, les montants des offres

respectives des deux parties ont été communiqués (avec l'accord des intéressés)

et discutés. On se réfère sur ce point au considérant 9 ci-dessous. Les autres

éléments des offres qui n'ont pas été portés à la connaissance de toutes les

parties sont demeurés confidentiels et le tribunal ne les prendra pas en

compte.

4.

Les recourants reprochent à la Municipalité

d'avoir violé les principes de concurrence efficace, d'égalité de traitement et

de transparence. Avant d'examiner le déroulement de la procédure

d'adjudication, il convient de rappeler ce qui suit :

a) La procédure

sélective est caractérisée par le fait qu'elle comporte deux niveaux: le

premier étant celui de la préqualification, le second porte sur le choix de

l'adjudicataire. Dans une telle procédure, la concurrence est limitée, car la

possibilité de présenter une offre n'est pas accordée à tous les candidats

intéressés (Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der

Schweiz, Zürich 1996, p. 49). C'est d'ailleurs pour cette raison que la LVMP,

comme d'autres lois sur les marchés publics, rappelle qu'une concurrence réelle

doit être garantie (art. 7 lettre b LVMP). L'avantage de la procédure sélective

réside dans le fait que, d'une part, les candidats "peu sérieux" ne

doivent pas être amenés à faire des dépenses inutiles dans l'élaboration de

l'offre et, d'autre part, le traitement des offres est facilité, compte tenu de

leur faible nombre. Elle présente cependant l'inconvénient non seulement de

limiter la concurrence mais également de désavantager, suivant les critères de

préqualification choisis, les petites entreprises (Galli/Lehmann/Rechsteiner,

op. cit., p. 49). Dans la phase de préqualification, l'adjudicateur est amené

à faire une sélection sur la seule base des critères d'aptitude économique,

technique et financière des candidats (RDAF 1998, p. 134).

b) Le droit des

marchés publics est dominé par le principe dit de la transparence (art. 1 al. 1

lettre a de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), 3 LVMP et 1 al. 2

lettre c AIMP). En effet, ce principe est une condition indispensable à toute

concurrence efficace en matière de marchés publics (art. 6 al. 1 lettre b

LVMP). A cet égard, le pouvoir adjudicateur doit poser les règles applicables

aux marchés et donner aux concurrents toutes les indications nécessaires pour

déposer une offre valable qui corresponde pleinement aux exigences posées par

l'adjudicateur. Les règles du jeu étant ainsi fixées, l'autorité doit s'y tenir

dans la suite de la procédure. En effet, il est important que les participants

puissent connaître à l'avance les diverses étapes de la procédure et leur

contenu (ATF 125 II 86, consid. 7, p. 100 s.; Rodondi, Le droit cantonal des

marchés publics, RDAF 1999 I 265; sur le principe de transparence, voir

Galli/Lehmann/Rechsteiner, op. cit., p. 72 ss). Ce principe est essentiel en

outre au contrôle du respect de l'application de la loi et du bon déroulement

des procédures.

Selon l'art. 38 RMP,

le marché doit être en principe adjugé au soumissionnaire ayant présenté

"l'offre économiquement la plus avantageuse". Toutefois, le terme

"économiquement" ne doit pas prêter à confusion, dans la mesure où le

prix n'a pas obligatoirement un rôle décisif. L'offre la plus avantageuse

économiquement est celle qui, dans le cadre d'une appréciation économique

globale fondée sur les prescriptions légales, garantit à l'adjudicateur le

meilleur rapport "prix-prestation". Le pouvoir adjudicateur bénéficie

ainsi d'une importante marge d'appréciation et peut intégrer dans sa

pondération tous les éléments permettant de juger l'offre. Outre le prix,

différents critères peuvent entrer en ligne de compte, tels que le délai de

livraison, la qualité, la rentabilité, le caractère esthétique, le caractère

écologique, la valeur technique et culturelle, la créativité et les méthodes

proposées pour assurer la qualité.

c) C'est ici

qu'intervient le principe de la transparence : l'énumération à l'avance et dans

l'ordre d'importance des critères d'adjudication qui seront pris en

considération dans l'évaluation des soumissions, la pondération éventuelle des

différents critères, voire la grille d'évaluation doivent être communiquées par

le pouvoir adjudicateur; à tout le moins celui-ci doit-il spécifier clairement

par avance l'importance relative qu'il entend accorder à chacun d'eux, afin de

prévenir tout risque d'abus et de manipulation de la part de l'adjudicateur

(ATF 125 II 86, spéc. p. 101; voir E. Poltier, Les marchés publics : premières

expériences vaudoises, in RDAF 2000 I 297, spéc. p. 307). Telle est en tout cas

la solution retenue tant par la jurisprudence de la Commission fédérale de

recours en matière de marchés publics que par de nombreuses juridictions

cantonales (DC-Marchés publics 99, S25, p. 141, et note Stöckli).

d) Ce principe trouve

son expression aux art. 38 al. 2 et 14 al. 1 lettre h RMP : afin que les

soumissionnaires puissent être pleinement renseignés, les critères

d'adjudication doivent figurer par ordre d'importance dans les documents

concernant l'appel d'offres. En effet, le jeu de la concurrence risquerait

d'être faussé si le pouvoir adjudicateur avait la possibilité de modifier

librement les critères d'adjudication au cours de la procédure de passation

d'un marché. Certes, il ne lui est pas interdit d'attacher une importance plus

grande à certains critères d'adjudication par rapport à d'autres, voire à ne

pas du tout tenir compte de certains critères. Toutefois, il est nécessaire

qu'il le fasse savoir à l'avance à tous les soumissionnaires. Ce n'est qu'en

présence de biens largement standardisés que l'adjudicateur peut se fonder

exclusivement sur le critère du prix le plus bas (art. 38 al. 3 RMP).

5.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'examiner

les différents griefs invoqués par les recourants sur le déroulement de la

procédure.

a) En premier lieu,

les recourants ont adressé à l'autorité intimée des reproches qui ont trait à

la procédure de préqualification. En particulier, ils se sont plaints de ne pas

avoir été informés sur leur classement à l'issue de cette première phase de la

sélection. Ce procédé leur fait craindre - disent-ils - que leur candidature

n'ait été retenue qu'à titre d' "offre extérieure alibi". On

rappelle que la décision concernant le choix des participants à la procédure

sélective peut faire l'objet d'un recours (art. 43 lettre c RMP); les griefs

formulés sur cette première phase de la procédure sont irrecevables.

b) Les recourants font

valoir ensuite que le bureau F.________, G.________ et H.________ SA n'avait

pas été retenu à l'issue de la procédure de préqualification; d'après eux, un

soumissionnaire sélectionné ne devait pas être admis à déposer une offre en s'associant

pour ce faire à un candidat écarté lors de la présélection. Les recourants

reprochent ainsi à la municipalité d'avoir empêché une concurrence efficace;

ils dénoncent le fait d'avoir été de la sorte opposés à deux concurrents locaux

qui connaissaient particulièrement bien le dossier et les contraintes locales.

La question de savoir si un soumissionnaire préqualifié peut s'associer à un

candidat écarté de la présélection pour déposer une offre peut demeurer

ouverte; l'offre en question n'a en définitive pas été retenue et ses auteurs

(désignés comme le candidat no 1) - qui n'ont pas recouru - ne sont pas parties

à cette procédure.

c) Les recourants

reprochent à l'autorité intimée de ne pas avoir communiqué d'avance le système

de pondération appliqué aux critères annoncés.

Comme exposé plus

haut, le pouvoir adjudicateur est tenu d'énumérer par avance et dans l'ordre

d'importance tous les critères d'adjudication qui seront pris en considération

lors de l'évaluation des soumissions; à tout le moins doit-il spécifier

clairement par avance l'importance relative qu'il entend accorder à chacun

d'eux, afin d'éviter tout risque d'abus ou de manipulation (ATF 125 I 86, 101;

O. Rodondi, Les critères d'aptitude et les critères d'adjudication dans les

procédures de marchés publics, in RDAF 2001 I 387; spéc. p. 403 s.;

jurisprudence cantonale : GE 99/0142 du 20 mars 2000, consid. 5; RDAF 2000 I

345, consid. 4). Dans le cas d'espèce, la règle selon laquelle les critères

d'adjudication doivent figurer par ordre d'importance dans les documents

d'appel d'offres n'a manifestement pas été respectée. Dans les faits, pour

mieux s'adapter aux recommandations du guide, le pouvoir adjudicateur a modifié

l'ordre d'importance des critères énoncés, en leur attribuant des points et des

coefficients de pondération (comparer la liste des critères et le tableau

d'évaluation, partie faits, consid. B et E, pages 3 et 4). Le procédé - qui

intervient au cours de la procédure de sélection - contrevient aux principes de

transparence et de concurrence efficace.

d) Les recourants font

également grief à l'autorité intimée d'avoir fondé sa décision d'adjudication

sur la base de deux critères : "Prix" et "Audition" sans

les avoir annoncés au préalable.

L'autorité intimée

reconnaît ne pas avoir fait figurer le prix au nombre des critères

d'adjudication dans l'appel d'offres ou dans le cahier des charges, bien

qu'elle ait invoqué le prix comme motif essentiel du refus signifié aux

recourants. Les recourants ne se risquent pas à soutenir ici que le critère du

coût ne devait pas entrer en ligne de compte parce qu'il n'était pas annoncé;

la procédure de marchés publics sert précisément à mettre les soumissionnaires

en concurrence, en particulier quant au coût des prestations offertes. La prise

en compte du coût répond d'ailleurs à l'exigence de l'utilisation rationnelle

et économique des fonds publics (art. 1 al. 1 lettre c LMP, 1 al. 2 lettre d

AIMP, 3 LVMP). Sauf en matière de concours, il est admis que le prix constitue

un critère indispensable (voir D. Esseiva, in DC 4/2001, p. 153).

La notation du prix

calculée sur la base du rapport "prix le plus bas/prix offert",

multiplié par le coefficient 4, correspond à la méthode préconisée par le guide

romand (voir annexes au guide, p. 14, 18; on relève que cette méthode a été

critiquée dans un arrêt GE 000/0161 du 23 avril 2001, consid. 2). Quant à la

détermination du poids respectif des critères "avantages" et

"prix", elle reprend très exactement les pourcentages énoncés par le

guide pour un marché complexe (voir annexes au guide, p. 7). L'écart de prix

qui subsiste entre les deux offres en cause demeure si important que le choix

du régime de notation ou encore du rapport 30/70 est en l'espèce sans

incidence, ainsi que cela ressort des variantes présentées par l'autorité

intimée et des développements qui suivent (voir partie faits, lettre H, p. 7 et

consid. 9 ci-dessous).

e) S'agissant de

l'audition, le tribunal observe tout d'abord que la lettre de la Municipalité

du 2 août 2000 adressée aux soumissionnaires indique de manière précise quel en

était l'objectif. D'autre part, selon ses déclarations à l'audience,

l'ingénieur municipal a mené l'audition sur la base d'une liste de questions

(18 au total) et a informé toutes les parties du fait que l'indice de

pondération accordé au résultat de l'audition serait minime. C'est ainsi que

sur un total de 184 points au maximum, l'audition ne compte que pour 4 points

au plus dans le tableau des évaluations des soumissionnaires. Quoi qu'il en

soit, et même si les parties ont paru souscrire à ce mode de faire (ce qui

paraît douteux en l'espèce), le recours à un critère non annoncé au préalable

contrevient aux principes du droit des marchés publics (Rodondi, op. cit., in

RDAF 2001 I 406).

6.

La constatation de la

violation des principes de transparence et de concurrence efficace dans la

procédure d'adjudication ne suffit pas à elle seule à justifier l'annulation de

la décision d'adjudication. Encore faut-il examiner si ce vice a porté préjudice

aux recourants (RDAF 2000 I 345, 349; GE 99/0135 du 26 janvier 2000, résumé in

DC 4/2000 S58, p. 133, avec une note d'Esseiva; cf. en outre Rodondi, op. cit.,

in RDAF 2001 I 409). La jurisprudence cantonale citée admet en effet qu'il n'y

a pas lieu d'annuler l'adjudication, si la violation des principes de la

procédure des marchés publics - ou plus spécialement de la règle de l'art. 38

RMP - n'a pas eu d'incidence sur le résultat du marché; toutefois, c'est au

pouvoir adjudicateur d'apporter la preuve de cette absence d'influence des

violations retenues dans la décision attaquée.

Aussi l'autorité

intimée s'est-elle employée à démontrer que les éventuelles violations relevées

n'avaient pas entraîné une quelconque discrimination. Pour ce faire, elle a

produit un nouveau tableau, reprenant les critères annoncés dans le cahier des

charges, avec des facteurs de pondération qui respectent l'ordre dans lequel

les critères ont été présentés (voir le tableau reproduit dans la partie fait,

lettre H, p. 6, et la liste citée sous lettre B, p. 3).

7.

Le tribunal examinera ici tour à tour les griefs

formulés à propos des notes attribuées aux éléments de l'offre des candidats en

lice. Parmi les critères "Avantages", seuls les critères annoncés à

l'avance seront pris en considération : ce sont les critères nº 1 et 2

"Organisation générale du soumissionnaire" et

"Compétences", nº 3 "Expérience du soumissionnaire dans le

domaine de l'objet à réaliser", nº 4 "Aptitude à prendre en

considération les spécificités techniques et économiques de Bex" et nº 8

"Compatibilité avec le système informatique de la Commune de Bex" et

leur notation dans le tableau d'évaluation "ajusté". Le critère du

"Prix", on l'a vu précédemment, n'a pas été annoncé à l'avance; il

sera néanmoins examiné, étant donné que toute procédure de soumission est

destinée à fixer un prix pour le marché à attribuer.

Il convient de définir

au préalable le pouvoir d'examen du tribunal, en rappelant la notion d'offre

économiquement la plus avantageuse (art. 8 al. 2 lettre f LVMP, 13 lettre f

AIMP et 38 RMP). Dans un arrêt du 20 mars 2000 (voir GE99/0142 consid. 6b), le

tribunal a relevé que cette notion "constitue un concept juridique

indéterminé. Dans ce cadre, l'autorité judiciaire doit faire preuve d'une

certaine retenue et laisser au pouvoir adjudicateur une latitude de jugement

d'autant plus étendue que le domaine d'application de la norme exige des

connaissances techniques et que l'autorité intimée s'est assurée le concours de

spécialistes, (dans le même sens, voir CFR, RDAF 1999 I 37, spéc. consid. 3a,

p. 42). Cette solution rejoint au demeurant celle qu'a dégagée la jurisprudence

en matière d'examens scolaires (par exemple ATF 106 Ia 1; voir aussi ZBl 2000,

107.

consid. 2, décision du Conseil des EPF); le Tribunal fédéral (ATF 106 Ia 1)

a admis que l'autorité judiciaire cantonale restreigne son pouvoir d'examen lorsqu'elle

est amenée à revoir l'appréciation des travaux d'examens faite par l'autorité

scolaire; (...) la fixation des notes doit relever pour partie de

l'appréciation de l'autorité qui la fixe et, dans cette mesure, l'autorité de

recours doit s'en tenir à un contrôle sanctionnant l'abus et l'excès du pouvoir

d'appréciation".

8.

Les recourants

contestent la notation qu'ils ont reçue pour les critères

"Avantages". On reprend ci-dessous les critères 1 à 4 et 8 du tableau

d'évaluation (lettre E, p. 4 et H, p. 6.

a) Point 1,

"organisation générale du soumissionnaire" : les recourants ont

obtenu 3 points sur 4, avec la remarque "claire, mais tâches non

définies"; l'adjudicataire a obtenu 4 points sur 4.

Selon les explications

de la municipalité, le pilote du projet des recourants avait pour remplaçant le

géomètre A.________, responsable de l'arpentage dans l'organisation du groupe.

L'adjudicateur a estimé que A.________ ne présentait pas les qualités du

remplaçant annoncé par l'adjudicataire, ce qui justifiait 1 point de moins dans

la notation. Les recourants objectent que A.________ est lui-même responsable

d'une partie importante du mandat (pour 35% des prestations) et qu'ils forment

une association structurée de bureaux spécialisés dans les différents domaines

du PGEE dont chaque membre répond solidairement. Cela ne serait pas le cas de

l'adjudicataire qui travaille avec des sous-traitants. Le tribunal ne voit pas

là matière à s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée représentée par

son ingénieur municipal, lequel est à même de se forger une opinion fiable sur

les qualités des personnes en charge de l'organisation générale du projet. La

note retenue (3 sur 4) n'est pas arbitraire.

b) Point 2,

"compétences" : les recourants ont obtenu 2 points sur 4, avec la

remarque "bonnes connaissances en PGEE, faiblesse pratique";

l'adjudicataire a obtenu 3 points sur 4.

La préoccupation

principale de l'adjudicataire porte sur les problèmes de pollution (la commune

accueille plusieurs industries), alors que la documentation fournie par les

recourants s'attachait davantage aux problèmes des zones inondées. De leur

côté, les recourants soulignent que les "objectifs du PGEE" définis

en page 3 du cahier des charges ne font aucunement allusion à ce type de

problème. Ils allèguent en outre qu'ils ont fourni de nombreux exemples de

traitement de canalisations dans leur dossier de préqualification. Au

demeurant, les dégâts survenus à la suite des fortes pluies du début de l'année

montrent au contraire que les recourants avaient une vision correcte des

problèmes de la commune.

On observera que les

problèmes de pollution sont nécessairement au centre de toute étude ayant pour

objet l'évacuation des eaux usées. Du point de vue de l'autorité intimée,

l'adjudicataire a présenté une documentation mieux ciblée, révélant une

meilleure pratique du terrain; il est noté en outre que l'un des membres du

consortium dispense des cours à l'EPFL sur le sujet. On ne voit pas que la

différence d'un point dont a bénéficié l'adjudicataire se révèle ici

arbitraire.

c) Point 3,

"expériences du soumissionnaire dans le domaine de l'objet à

réaliser".

Sur ce critère, les trois soumissionnaires ont obtenu trois points,

correspondant à la qualification "bonnes". Ce point n'est pas

contesté.

d) Point 4,

"aptitude à prendre en considération les spécificités techniques et

économiques de Bex" : les recourants ont obtenu 1 point sur 4, avec la

remarque "Mal évaluée (ne s'est pas penché sur les spécificités de Bex,

pente, topo)"; l'adjudicataire a obtenu 4 points sur 4.

La Municipalité a

expliqué cette différence d'appréciation par les commentaires que

l'adjudicataire a apporté sur les méthodes qu'elle utiliserait et la manière

dont elle appréhendait les spécificités de Bex. De leur côté, les recourants

soutiennent qu'ils ont illustré leur offre, notamment par l'exemple de

********, qui présente des similitudes très marquées avec la commune de Bex. Le

tribunal constate effectivement que l'appréciation de ce quatrième critère ne

se fonde pas sur des exigences spécifiques du cahier des charges. L'aptitude

requise ressort néanmoins de la présentation de l'offre, laissée à la liberté

du soumissionnaire. A cet égard, la municipalité ne pouvait manquer d'être

attentive aux commentaires que l'adjudicataire a formulés de son propre chef

sur ces questions. La notation de ce critère n'est dès lors pas critiquable et

ne révèle pas d'inégalité de traitement entre les concurrents.

e) Point 8, "compatibilité avec le système informatique de la

commune de Bex" : les recourants ont obtenu 3 points sur 4, avec la

remarque "compatible avec adaptations; base de données, bureau de

géomètre"; l'adjudicataire a obtenu 4 points sur 4.

La municipalité

justifie la différence de notation entre les concurrents par le fait que

l'adjudicataire était déjà équipé du même système informatique que la commune,

alors que les recourants ne l'étaient pas. Le tribunal relève par ailleurs que

les recourants n'ont pas obtenu de réponse lorsqu'ils ont demandé à la

municipalité quel SIT elle avait choisi (l'ingénieur municipal a expliqué en

audience pourquoi il avait préféré ne pas répondre sur ce point). Comme il est

admis que les recourants étaient en mesure de s'équiper sans grandes

difficultés, puisque les sous-traitants des concurrents collaborent et

utilisent les mêmes outils informatiques, il ne se justifiait pas de retrancher

un point dans la notation des recourants. Partant, il convenait d'accorder 4

points sur 4 aux recourants.

f) Ainsi, un examen

limité aux critères préalablement annoncés conduirait à une correction d'un

point. Le pouvoir adjudicataire avait à apporter la preuve que les griefs

justifiés qui lui étaient adressés étaient demeurés sans influence sur la

décision attaquée; s'agissant des critères "Avantages", cette preuve

est tenue pour rapportée : même en faisant abstraction des coefficients de

pondération (dès lors qu'ils n'ont pas été annoncés), l'adjudicataire conserve

son avance sur les recourants à l'issue de ce premier examen.

9.

Les recourants

contestent la notation qu'ils ont reçue pour le critère "Prix". Lors

de l'audience, la comparaison des prix a été limitée à quelques points

présentant les divergences les plus marquantes. Sur ces points, les parties en

présence ont consenti à ce que les montants des offres respectives soient

divulgués et commentés. On reprend ci-dessous chacun des postes examinés.

a) "Rapport

sur l'état et le fonctionnement de la STEP" (point 5.0, 6ème tiret) : le

devis communal prévoyait 2'000 fr., l'offre de l'adjudicataire s'élève à 10'000

fr. et celle des recourants à 25'000 fr.

La Commune s'est basée

sur l'avis d'un spécialiste lequel a tenu compte des documents existants

relatifs à la STEP. Elle considère que les candidats devaient inférer du cahier

des charges (voir p. 12) que ceux-ci n'auraient pas à procéder à des relevés ou

à des analyses de la STEP, puisqu'elle est en service depuis 1985. De leur

côté, les recourants soutiennent que le cahier des charges ne contient aucune

indication sur l'état de fonctionnement de la STEP; ils estiment ne pas avoir

été en mesure de connaître cet état et affirment s'être fondés sur la

description du cahier des charges, laquelle serait trompeuse. En outre, selon

eux, le travail exige plus de deux jours compte tenu du problème du stockage

des boues. C'est pourquoi leur prix serait faussé. Le Tribunal observe que

l'adjudicataire a également proposé un prix bien supérieur (10'000 francs) à

celui de la Municipalité (2'000 francs). En page 12, le cahier des charges

indique que la STEP actuellement en service à Bex traite pour l'instant un

volume d'eaux usées inférieur à sa capacité; en outre, il contient un

descriptif de ce que comprennent respectivement la chaîne de traitement de

l'eau, la chaîne de traitement des boues, ainsi que le bâtiment de service. Il

y est encore mentionné que l'agrandissement du stockage des boues fraîches est

en cours de construction. Manifestement, ce point de l'étude requiert un état

des lieux, un inventaire des problèmes existants et prévisibles, et non pas une

analyse suivie de propositions de solutions, qui feront l'objet d'un poste

ultérieur (voir lettre c ci-dessous). Pour établir un tel rapport, le cahier

des charges ne contient effectivement guère de précisions, mais on ne saurait

en conclure qu'il est lacunaire au point d'induire en erreur les

soumissionnaires. Le grief tiré d'une inégalité de traitement ne se révèle ici

pas justifié.

b) "Rapport

sur l'assainissement des bâtiments situés hors zone selon § 4.6" (point

5.

, 7ème tiret) : le devis communal prévoyait 2'000 fr., l'offre de

l'adjudicataire s'élève à 10'000 fr. et celle des recourants à 19'000 fr.

L'ingénieur municipal

a expliqué en audience qu'il s'agissait d'établir un mode d'assainissement, un

principe à établir d'entente avec le service des eaux , et non pas un

inventaire des bâtiments avec une étude pour chacun. Il a relevé à ce propos

que le cahier des charges contient des précisions sur cette question en page

19.

Pour les recourants au contraire, le cahier des charges est trompeur : s'il

avait signalé l'existence d'une cartothèque complète de tous les bâtiments, ils

auraient été en mesure de proposer un prix inférieur. Ils font valoir que la

Municipalité leur a demandé un prix pour une prestation déjà partiellement

effectuée. En tant que candidats extérieurs, ils s'estiment désavantagés. En

l'occurrence, l'adjudicataire a déclaré en audience s'être fondé sur sa

connaissance du site. Il est certes inévitable que les soumissionnaires locaux

tirent avantage de leurs connaissances du marché. Les écarter de la procédure

d'adjudication pour ce motif serait constitutif d'une discrimination

injustifiée. Cependant, pour contrebalancer cet avantage, il est primordial que

le cahier des charges offre les informations utiles aux soumissionnaires

extérieurs, afin de mettre autant que possible sur ce plan les candidats sur

pieds d'égalité. Or le cahier des charges (p. 19) ne fait nullement mention

d'une cartothèque signalant tous les bâtiments hors zone. Ce manque

d'information était de nature à fausser le prix offert par les recourants. Sur

ce point, à la différence du premier, le principe de l'égalité de traitement

entre les soumissionnaires n'a pas été respecté.

c) "Etudes

avec devis des réfections, modifications et des nouvelles constructions à la

STEP selon § 4.5 avec recours à un spécialiste en traitement d'eau" (point

5.

, p. 22, dernier tiret) : le devis communal prévoyait 11'000 fr., l'offre de

l'adjudicataire s'élève à 13'000 fr. et celle des recourants à 39'000 fr.

Le § 4.5 du cahier des

charges (p. 18) auquel il est fait référence contient les précisions suivantes

:

"Les démarches et études comprendront au

moins les étapes suivantes :

- Etudier la construction du BEP à

l'entrée de la STEP, avant le relevage des eaux, avec son incidence sur le

traitement des eaux, des charges rejetées et les éventuelles économies

d'énergie à en retirer.

- Etudier de nouvelles orientations

du traitement des boues et leur élimination à moyen et court terme.

- Etablir un diagnostic de l'état

des installations et le calendrier de leur renouvellement.

- Etudier l'agrandissement de la

capacité de traitement de la station pour le moyen et le long terme.

- Etablir la liste chiffrée des

ouvrages existants avec une estimation de leur durée et des frais

d'exploitation.(*)

- Etablir la liste chiffrée des

ouvrages à construire avec le calendrier des réalisations prévues et une

estimation des frais d'exploitation.(*)

(*) Ces listes seront utilisées pour le

rapport financement et tarification de l'ensemble de la commune".

Pour la Municipalité,

il ne s'agissait que de prendre connaissance des analyses et d'établir un

avant-projet général sommaire avec devis dans le cadre du PGEE. Elle a renvoyé

les soumissionnaires aux directives de l'Association suisse des professionnels de

l'épuration des eaux de l'ASPEE (en allemand : VSA, ci-après : les directives

VSA), lesquelles définissent le cadre des cahiers des charges. Selon les

recourants, le cahier des charges n'indique pas que la prestation demandée se

limite à une étude d'avant-projet. Ils rappellent que les directives VSA ne

prévoient pas l'étude de la STEP dans le cadre des PGEE, et qu'ils se sont

basés sur la liste des tâches figurant en page 18 du cahier des charges. Ils

font grief à la municipalité d'avoir laissé entendre que toutes les prestations

devaient être fournies et chiffrées. On observe que les soumissionnaires

auraient pu demander des précisions, si le cahier des charges leur paraissait

prêter à confusion. De son côté, l'adjudicataire a déclaré en audience que les

recommandations de la VSA sont connues et que le cahier des charges constitue à

cet égard un document de travail clair dont la structure permet de répondre de

façon précise. En l'occurrence, les recourants ne sauraient se prévaloir d'une

inégalité de traitement.

d) "Etablissement

du cadastre des EU industrielles, selon § 3.6 avec recours à un spécialiste en

traitement d'eau (ingénieur chimiste)" (point 5.1, p. 24, 5ème tiret) : le

devis communal prévoyait 12'000 fr., l'offre de l'adjudicataire s'élève à 5'000

fr. et celle des recourants à 30'000 fr.

La Municipalité a

expliqué en audience qu'elle a fondé son estimation sur la base de 9 industries

et une demi-journée par industrie. L'adjudicataire a déclaré avoir indiqué

uniquement les honoraires de l'ingénieur chimiste. De leur côté, les recourants

se sont basés sur les pages 9 et 14 du cahier des charges. En page 9, chiffre

3.

, figure une liste de 64 entreprises (9 industries, 3 artisanats de la

branche alimentaire - laiterie, abattoir, 3 établissements viticoles, 1 EMS, 15

garages, 3 carrosseries, 25 cafés-restaurants et 5 auberges de montagne).

L'instruction donnée en page 14 est libellée comme il suit : "Etablir le

cadastre des eaux industrielles selon liste décrite sous 3.6". Selon eux,

le cahier des charges devait indiquer que les cafés-restaurants et les garages

avaient déjà un dossier et que finalement 9 objets seulement devaient être

étudiés. Ils auraient alors proposé un prix de 4'200 francs. De l'avis des

autres parties, les recourants étaient censés savoir que les garages et les

cafés-restaurants ont nécessairement un dossier, ce qui dispensaient les

soumissionnaires d'examiner comment ces exploitations étaient raccordées et

assainies. Le poste concerne les eaux "industrielles". La liste établie

au paragraphe 3.6 (p. 9 du cahier des charges) mentionne effectivement 9

industries, actives dans les domaines suivants : mécanique et métallique (4),

récupération (1), chimique (1), construction (1), blanchisserie industrielle

(1), industrie du sel (1). Le tribunal se rallie à la position de l'autorité

intimée et de l'adjudicataire, d'autant plus que l'information fournie indique

que l'étude doit se limiter aux industries, c'est-à-dire aux 9 objets rappelés

ci-dessus. On ne saurait reprocher ici à l'autorité intimée une violation des

principes de transparence et d'égalité de traitement.

e) "Etude des

points particuliers selon § 4.1" (point 5.1, p. 24, 7ème tiret) : le devis

communal prévoyait 10'000 fr., l'offre de l'adjudicataire s'élève à 11'000 fr.

et celle des recourants à 45'000 francs.

Les points

particuliers selon § 4.1 (p. 13) sont rappelés en résumé p. 24 comme il suit :

"Raccordement du quartier de Bornuit

Evacuation EC route d'Aigle

Réfection collecteur av. de la Gare

Collecteurs EU A72-73 et EA6-D23

Déversoirs d'orages en A83

Séparation des rejets des 14 fontaines

Drainages et eaux souterraines dans le secteur Crétel et Boton".

L'ingénieur municipal

a déclaré en audience qu'une disquette avait été envoyée aux soumissionnaires

qui contenait le plan directeur communal avec l'indication des 14 fontaines,

ainsi que leur raccordement. Il a toutefois précisé qu'en l'absence d'une mise

à jour des données, il était nécessaire que les soumissionnaires collationnent

les informations; en superposant plan directeur et plan de raccordement, ils

devaient cependant être en mesure de vérifier quelles fontaines étaient

raccordées et constater ainsi que 3 d'entre elles posaient problème. Pour les

recourants, il n'est pas admissible d'annoncer en audience que les soumissionnaires

devaient se référer aux fichiers de la disquette (ce qui demandait d'ailleurs

une analyse considérable). Ici pourtant, l'information était à disposition des

intéressés : on ne saurait dès lors prétendre que la connaissance des réalités

locales constituait sur ce point un avantage discriminatoire.

f) La différence de

prix entre les offres de l'adjudicataire et des recourants s'élève à 169'170

fr. Sur les cinq postes examinés ci-dessus (lettres a à e) les deux offres

accusent une différence de 111'000 fr.; pour les postes a, c, d et e, sur

lesquels les recourants n'ont pas été suivis, la différence de prix se monte

encore à 102'000 fr. Compte tenu de cet écart, qui subsisterait dans tous les

cas de figure, l'inégalité de traitement dans l'information que les recourants

ont pu établir ne leur a pas porté préjudice, si bien qu'il n'y a pas lieu ici

encore d'annuler l'adjudication litigieuse.

10.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours, aux frais de leurs auteurs. La municipalité ayant procédé sans

l'assistance d'un avocat, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 5 septembre 2000 par la Municipalité de Bex est confirmée.

III. L'émolument

d'arrêt, fixé à 5'000 (cinq mille) francs, est mis à la charge des recourants,

solidairement entre eux.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 3 avril 2002/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.