GE.2000.0117
TA - GE.2000.0117 - 2002-04-03 - c/ Municipalité de Bex
3 avril 2002Français43 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2000.0117
Autorité:, Date décision:
TA, 03.04.2002
Juge:
VP
Greffier:
ERR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Municipalité de Bex
ADJUDICATION{MARCHÉS PUBLICS}
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
aRLMP-VD-38
Résumé contenant:
S'il est inévitable que les soumissionnaires locaux tirent avantage de leur connaissance du marché, le cahier des charges doit offrir les informations utiles aux soumissionnaires extérieurs afin de mettre autant que possible les candidats sur pieds d'égalité. Ici, le fait de ne pas mentionner l'existence d'une cartothèque signalant les bâtiments hors zone constitue une inégalité de traitement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 3 avril 2002
sur le recours interjeté par A.________,
B.________ et C.________, représentés par Me Romano Buob, rue de
Lausanne 1, 1800 Vevey,
contre
la décision de la Municipalité de Bex
du 5 septembre 2000 (plan général d'évacuation des eaux usées - adjudication
des prestations d'ingénieur)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Luc Colombini et M. Rolf Ernst, assesseurs.
Greffiers: M. Nader Ghosn, Mme Elisabeth Rime Rappo.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La Commune de Bex (ci-après : la Municipalité) a
publié dans la Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud du 11 février 2000
un appel d'offres public de préqualification en vue de la procédure sélective
pour l'étude d'un plan général d'évacuation des eaux (ci-après : PGEE). A
l'issue de la première étape de cette procédure, au maximum cinq bureaux
devaient être retenus pour déposer une offre, étant précisé qu'une association
de bureaux pouvait être envisagée.
L'appel d'offres
définissait l'objet et l'importance du marché de la manière suivante :
"Etude du plan général d'évacuation des
eaux (PGEE) conformément aux directives DCPE 240/250 du Service des eaux, sol
et assainissement et de la norme VSA.
Réalisation à l'aide d'un système de gestion
d'informations géographiques.
Ordre de grandeur de l'étude (6000 habitants -
9600 ha dont environ 400 légalisés en zone constructible)."
Sous chiffre 7,
l'appel d'offres précisait les exigences requises pour la préqualification en
ces termes :
"a) critères éliminatoires : selon annexe 3 du RMP ;
b) critères de choix sous présentation de références et descriptifs :
expérience et connaissance en assainissement urbain et rural, économie
hydraulique, hydrologie et traitement d'eaux usées (liste des principaux PGEE,
SIT et PALT menés à terme ou en cours), connaissances des conditions locales
préalpines, capacité, qualification et références du personnel affecté au
présent mandat, infrastructure informatique garantissant la pérennité des
données géographiques et attributives ainsi que les liens y relatifs."
B. Seize bureaux d'ingénieurs (ou groupements de
bureaux) ont répondu à cet appel d'offres. La Municipalité a porté son choix
sur trois candidatures (en en retenant encore deux autres à titre éventuel).
Le 24 mars 2000, la
municipalité a invité les trois premiers groupements préqualifiés à déposer une
offre, en leur annonçant qu'un cahier des charges leur parviendrait
ultérieurement. Ce sont :
- D.________ et
E.________; pour la suite de la procédure, ce groupement s'est adjoint le
bureau F.________, G.________ et H.________ SA (qui s'était annoncé en vue de
la préqualification sans avoir été retenu); ce groupement sera désigné dans la
suite du présent arrêt comme le candidat no 1;
- B.________,
C.________, ainsi que A.________, ingénieur-géomètre EPF, réunis sous la
désignation «groupement d'ingénieurs B.________ - C.________ - A.________»
(ci-après : les recourants);
- I.________ (ci-après
: l'adjudicataire), groupement constitué en outre par les entreprises
J.________, K. ________, L.________ et M.________.
Le 20 avril 2000, la
municipalité a adressé aux trois soumissionnaires retenus le cahier des charges
avec le devis des études à retourner, un CD-Rom pour consultation et une notice
sur le contenu du CD-Rom.
Le cahier des charges
daté d'avril 2000 (annexe à la pièce 11 du bordereau des recourants,
Généralités, p. 1), présente les critères d'adjudication dans l'ordre suivant
(l'autorité a produit, sous pièce 11, un cahier des charges daté de mars 2000,
qui énonce les critères d'adjudication dans un ordre encore différent; la
comparaison des offres montre qu'il s'agit là d'un document de travail qui n'a
pas été communiqué aux soumissionnaires) :
"Outre les conditions d'aptitude citées
dans l'annexe 3 RMP, la Municipalité définit ci-dessous les critères qui seront
déterminants pour le choix de l'adjudicataire :
• Qualification, expérience et connaissances en assainissement
urbain et rural, en économie hydraulique, hydrologie et traitement d'eaux
usées.
• Capacité, qualification et références du personnel affecté au
mandat ou spécialistes engagés dans les domaines précités.
• Réponses aux questions liées à la gestion des informations
géoréférencées du PGEE.
• Liste de référence des principaux PALT, PGEE, SIT menés à terme ou
en cours d'étude.
• Connaissance des conditions en régime préalpin.
• Connaissance des conditions locales."
Les trois
soumissionnaires concernés ont déposé leurs offres en temps utile. Elles ont
été ouvertes lors d'une séance qui s'est tenue le 9 juin 2000.
C. Entre-temps, mais après
l'envoi du 20 avril 2000, l'ingénieur communal a pris connaissance du guide
romand pour l'adjudication des marchés publics, édité en décembre 1999 par la
Conférence romande des travaux publics. Ainsi que l'ingénieur N.________ l'a
exposé en audience, c'est sur la base de ce guide qu'a été établi à fin août
2000 le tableau de pondération des critères d'adjudication (qui constitue la
pièce 6 du bordereau de la commune). Ce tableau énonce les critères
"Avantages", numérotés de 1 à 9, définit le facteur de pondération
attribué à chaque critère et fixe le rapport entre "Avantages" et
"Prix" respectivement à 70 et à 30%.
D. Le 2 août 2000, suivant encore ici les
recommandations du guide romand, la Municipalité a convié les soumissionnaires
à un entretien fixé au 30 août 2000 dans les locaux de la commune, en présence
des conseillers municipaux chargés de l'assainissement et des travaux, de deux
ingénieurs consultants, ainsi que de l'ingénieur municipal.
Une liste de 18
questions avait été préparée (pièce 10 du bordereau de la commune), qui n'a pas
été communiquée d'avance aux entreprises concernées. Les soumissionnaires ont
été entendus séparément. L'autorité intimée affirme que toutes les parties ont
été informées au cours de la séance que l'audition constituerait un critère
d'adjudication, affecté d'un indice minime de pondération.
E. A l'issue de cette
audition, la municipalité a dressé un tableau d'évaluation final des
soumissionnaires, comme il suit :
Critères
Pon-déra-tion
des critè-res
Disqua-lifié
si ...
Note
0 si ...
Note
1 si ...
Note
2 si ...
Note
3 si ...
Note
4 si ...
Candi-dat
nº 1
Adjudicataire
Recou-rants
"Avantages"
1
Organisation
générale du soumissionnaire
3
pas
fournie
compli-
quée
claire
mais lacu-naire
claire
mais tâches non définies
parfaite-ment
claire
1
3
4
12
3
9
2
Compétences
9
aucune
suffi-
santes
bonnes
très
bonnes+
excel-
lentes
3
27
3
27
2
18
3
Expériences
du soumissionnaire dans le domaine de l'objet à réaliser
7
aucune
peu
suffi-santes
bonnes
très
bonnes
3
21
3
21
3
21
4
Aptitude
à prendre en considération les spécificités techniques et économiques de Bex
7
aucune
mal
éva-luée
évaluée
bien
évaluée
bien
évaluée + commen
taire
3
21
4
28
1
7
5
Aptitude
du soumissionnaire à travailler en collaboration avec d'autres partenaires
6
insuffi-
sante
insuffi-
sante
bonne
très
bonne
excel-
lente
3
18
3
18
3
18
6
Audition
1
insuffi-
sante
suffi-
sante
bonne
très
bonne
excel-
lente
2
2
4
4
1
1
7
Capacité
à travailler en collaboration avec d'autres partenaires
4
n'a
jamais travaillé en partena-
riat
-
a
travaillé qqfois en partena-riat
a
l'habitu-de du parte-nariat
a
déjà travaillé avec le groupe
3
12
3
12
3
12
8
Compatibilité
avec le système informatique de la Commune de Bex
8
pas
compa-tible
-
compa-tible
avec adaptation
totale-ment
compati-ble
3
24
4
32
3
24
9
Présentation
et qualité des dossiers de présélection, devis, proposition
1
-
-
normal
-
2
2
4
4
2
2
TOTAUX
DES "AVANTAGES" :
130
158
112
Nombre
de points maximum possible :
184
TAUX
D'EFFICIENCE EN % :
70.7
85.9
60.9
"Prix"
Montant
et crédibilité du
prix
19.7
note
=
4
x prix le plus bas
_______________________
prix offert
4
78.8
3.83
75.5
2.7
53.2
Candi-dat
nº 1
Adjudicataire
Recou-rants
Prix
le plus bas = 388'505
candidat nº 1
TOTAUX
DES "AVANTAGES" ET PRIX
208.8
233.5
165.2
Prix
offert = 405'955
adjudicataire
Nombre
de points maximum possible :
262.8
Prix
offert = 575'125
recourants
TAUX
D'EFFICIENCE EN %
79.5
88.9
62.9
Classement
:
2
1
3
En date du 5 septembre, la Municipalité a rendu une
décision refusant au groupement des ingénieurs recourants l'adjudication de
l'étude du plan général d'évacuation des eaux (PGEE).
F. Par acte du 19 septembre 2000, le groupement des
ingénieurs recourants a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre le
refus de la municipalité de leur adjuger l'étude du PGEE, en requérant l'octroi
de l'effet suspensif. Leurs conclusions sont les suivantes :
"I.- Le
recours est admis;
II.- La
décision entreprise est annulée;
III. La
municipalité intimée est tenue de passer un contrat avec les recourants, sur la
base de l'offre de ces derniers pour le plan général d'évacuation des eaux,
subsidiairement,
dite municipalité est invitée à réexaminer l'offre des recourants et à prendre
une nouvelle décision, selon les précisions que justice dira."
Dans son mémoire de
réponse du 28 septembre 2001, la Municipalité a relevé en substance qu'elle
avait suivi les recommandations du guide romand pour l'adjudication des marchés
publics. Elle a justifié pour l'essentiel sa décision par les différences de prix
entre candidats, nettement en défaveur des recourants. La Municipalité a en outre
requis la levée de l'effet suspensif accordé à titre préprovisionnel au recours
et, à défaut, le versement de sûretés à raison de 10'000 fr.
Les recourants ont
déposé une réplique le 5 décembre 2000, en requérant notamment de pouvoir
consulter les offres présentées par les autres soumissionnaires.
Par décision incidente du 2 mars 2001, le juge instructeur a confirmé
l'effet suspensif accordé au recours et rejeté la requête de la municipalité
tendant au dépôt de sûretés.
G. L'audience s'est tenue le 18 avril 2001. Etaient présents : pour les
recourants, A.________ et ******** pour C.________, tous deux assistés de
l'avocat Romano Buob, à Vevey; pour la Municipalité de Bex, Olivier Pichard ,
municipal des eaux, Olivier Cherix, municipal des travaux, N.________,
ingénieur communal, ********, ingénieur responsable du projet; pour
l'adjudicataire, ********, directeur et administrateur.
A l'issue de
l'audience, un délai a été imparti à la municipalité pour produire un tableau
d'évaluation des soumissionnaires présenté dans l'ordre des critères
d'adjudication annoncés dans le cahier des charges. Dans le même délai,
l'adjudicataire a été invitée à se déterminer sur la question de la
confidentialité de son offre déposée le 7 juin 2000.
H. Le 20 avril 2001, la
Municipalité a produit un tableau d'évaluation des soumissionnaires, qui écarte
les critères non annoncés dans le cahier des charges. C'est ainsi que seuls 4
critères "Avantages" figurent dans ce tableau "ajusté", qui
se présente comme il suit :
Critères
Position
par ordre d'importance
Pondération
des critères
Candidat
nº 1
Adjudicataire
Recourants
"Avantages"
1
+ 2
Organisation
générale du soumissionnaire + compétences
2
8
3
24
3
24
2
16
3
Expériences
du soumissionnaire dans le domaine de l'objet à réaliser
1
9
3
27
3
27
3
27
4
Aptitude à prendre en
considération les spécificités techniques et économiques de Bex
4
7
3
21
4
28
1
7
8
Compatibilité avec le système
informatique de la Commune de Bex
3
7
3
21
4
28
3
21
TOTAUX
DES "AVANTAGES" :
93
107
71
Nombre
de points maximum possible :
124
TAUX
D'EFFICIENCE EN %
75
86.2
57.3
TAUX
DE L'EVALUATION INITIAL
70.7
85.9
60.9
"Prix"
Montant et crédibilité du prix
13
4
52
3.83
49.8
2.7
35.1
TOTAUX
"AVANTAGES" ET "PRIX" :
145
156.8
106.1
Nombre
de points maximum possible :
176
TAUX
D'EFFICIENCE EN %
82.4
89
60.3
CLASSEMENT
:
Le
classement ne change pas
TAUX
D'EFFICIENCE INITIAL
79.5
88.9
62.9
Le total des chiffres
inscrits dans la colonne "Pondération des critères", soit 31, porte à
13 le coefficient "Montant et crédibilité du prix" pour respecter le
rapport 70%/30%.
L'ingénieur municipal
a accompagné ce document de plusieurs variantes dans lesquelles les notes et le
rapport "avantages/prix" ont été modifiés afin d'examiner l'incidence
de ces différences sur le résultat final. Il ressort de son analyse notamment
qu'en accordant un poids de 70% aux critères de qualité, la municipalité a
donné moins d'importance au prix; le procédé a donc bénéficié au bureau
d'ingénieurs qui a présenté l'offre la plus élevée. En portant le rapport
"avantages/prix" à 80/20 ou même à 90/10, l'écart entre parties se
réduit, mais la différence de prix demeure trop importante pour influencer le
classement. Aussi l'ingénieur municipal est-il d'avis que "dans tous
les cas de figure, si un prix est élevé, la seule possibilité de passer premier
au classement est d'être largement supérieur aux autres candidats dans
l'évaluation des critères", hypothèse qui n'est très précisément pas
réalisée.
Dans une lettre du 24
avril 2001, l'adjudicataire a refusé que les éléments de son offre soient
communiqués à des tiers. Il fait valoir que l'offre en question contient des
descriptions méthodologiques et de présentation de savoir-faire qui sont
assimilables à des secrets de fabrication. Il en va de même des éléments
commerciaux, structure des prix, références et fonctionnement du groupement qui
constituent des secrets commerciaux dans le contexte des marchés d'ingénierie.
I. En date du 29 mai
2001, l'avocat Romano Buob a déposé un second mémoire complémentaire au nom des
recourants, ainsi qu'un cahier contenant leurs "remarques après
audience"; en substance, ils reprochent à la Municipalité d'avoir suivi
une procédure entachée d'arbitraire sur de nombreux points qui seront abordés
plus loin dans la mesure utile. Les recourants ont au demeurant complété leurs
conclusions II en ce sens que la décision entreprise est annulée,
l'adjudication éventuelle des prestations d'ingénieur au bureau adjudicataire
est à toutes fins utiles révoquée.
Invitée à se déterminer sur ce second mémoire complémentaire des
recourants, la Municipalité a répondu le 3 juillet 2001 qu'elle n'entendait pas
dupliquer. Elle a joint à son courrier 3 pièces, dont un tableau manuscrit
d'évaluation des entreprises qui ont participé à l'étape de la
préqualification. Ces pièces se révélant sans incidence sur l'issue du litige
il n'en sera plus fait état.
Considérants
1.
Il convient de déterminer tout d'abord quel est le droit applicable au
présent marché.
a) La loi fédérale du
6.
octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) s'applique à tous les marchés publics
cantonaux et communaux (à l'exclusion des marchés de la Confédération),
indépendamment des valeurs-seuils et des types de marchés (ATF 125 II 86,
consid., 1c; Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur le
marché intérieur, FF 1995 I 1234). Les marchés publics des cantons et des
communes sont régis par le droit cantonal ou intercantonal (art. 5 al. 1 LMI).
b) L'ouverture
réciproque des marchés publics entre cantons est soumise à un accord
intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25 novembre 1994, approuvé par
le Département fédéral de l'économie publique le 14 mars 1996. Selon l'art. 6
al. 1 lettre c AIMP, la passation d'un contrat entre un adjudicateur et un
soumissionnaire concernant la fourniture d'une prestation de services, tels que
répertoriés à l'appendice I, annexe 4 de l'Accord OMC, est soumise à l'AIMP.
L'art. 7 al. 1 lettres a, b et c AIMP prévoit des seuils en-dessous desquels
seul le droit cantonal trouve application. Pour les fournitures et les
services, ce seuil a été fixé à 383'000 fr.
c) La loi vaudoise sur
les marchés publics du 24 juin 1996 (LVMP) s'applique aux marchés de
fournitures et de services dont la valeur estimée à adjuger atteint ou dépasse
le seuil de 200'000 fr., taxe sur la valeur ajoutée comprise.
En l'espèce, la
Municipalité a établi un devis d'études d'un montant de 330'000 fr. Elle s'est
référée à une norme de l'Office fédéral de l'environnement en matière de coût
subventionné maximum pour l'établissement des PGEE (cette norme est basée sur
le nombre d'habitants). Pour la commune de Bex, le coût a été fixé à
314'540 fr. Ainsi, la valeur du marché litigieux n'atteint pas le seuil de
383'000 fr., de sorte qu'il sort du champ d'application de l'AIMP; il demeure
en revanche soumis à la LVMP et à son règlement.
2.
Les décisions du pouvoir adjudicateur et notamment
l'appel d'offres, sont susceptibles de recours, ce dans un délai de dix jours
dès leur notification (art. 10 al. 1 LVMP; art. 43 du règlement du 8 octobre
1997.
d'application de la LVMP, ci-après : RMP). La décision d'adjudication
figure expressément au nombre des décisions mentionnées comme étant attaquables
par le biais d'un pourvoi (art. 43 lettre a RMP). Déposé dans les formes et le
délai prescrits par l'art. 10 al. 2 LVMP, le recours est recevable.
En outre, en qualité
de soumissionnaires évincés, les recourants ont qualité pour recourir au sens
de l'art. 37 LJPA contre la décision leur refusant l'adjudication du marché
litigieux rendue par la municipalité de Bex le 5 septembre 2000.
3.
Les recourants se plaignent en premier lieu de ne pas avoir eu accès aux
offres des deux autres soumissionnaires.
a) Les art. 11 lettre
g AIMP, 6 lettre g LVMP et 17 RVMP prévoient le principe du traitement
confidentiel des informations lors de la passation de marchés publics.
Cependant, ce principe ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure de
recours car l'article XX ch. 4 et 6 lettre g de l'accord OMC sur les marchés
publics prévoit que l'intégralité des documents de soumission doit être communiquée
à l'autorité de recours. Le droit de consulter le dossier qui découle de l'art.
29.
al. 2 Cst. n'est garanti que s'il ne heurte pas des intérêts publics
essentiels ou des intérêts de tiers au maintien de secrets, notamment de
secrets d'affaires. Mais tout intérêt opposé ne justifie pas nécessairement un
refus de consultation, l'autorité administrative ou judiciaire devant procéder
à une appréciation concrète des intérêts en présence à cet égard (voir JAAC
61.
, consid. 3 et références citées). Une pièce dont la consultation a été
refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité
lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant
à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des
contre-preuves (ATF 122 I 153, consid. 6a, spécialement p. 161, qui adopte
ainsi une solution qui s'inspire des art. 27 et 28 PA; voir également ATF 121 I
225, qui a trait à des examens d'avocat, ATF T.S. c/VD, Département de
l'instruction publique, du 24 octobre 1997,2P.155/1997, qui concerne la
question de la consultation par un élève ayant échoué au baccalauréat du
dossier d'autres élèves ayant obtenu ce titre, malgré leurs résultats chiffrés
négatifs; voir également ZBl 1998, 529, TA AG, arrêt selon lequel le principe
de confidentialité s'applique aussi de manière stricte en procédure de
recours). C'est ainsi que dans un arrêt du 10 février 1999 (GE 98/0128), le
Tribunal a jugé que des explications orales sur les éléments de calcul de bordereaux
de prix accompagnant une offre suffisaient à garantir le respect du droit
d'être entendu du recourant tout en respectant les secrets d'affaires de
l'adjudicataire. Comme il s'agissait d'une consultation limitée et donc
imparfaite, il a été décidé que le jugement ne tiendrait compte des bordereaux
en question que dans la mesure où leur contenu avait pu être discuté en
audience.
b) En l'espèce, l'adjudicataire fait valoir que son offre contient des
descriptions méthodologiques, ainsi que des éléments commerciaux qui
constituent des secrets d'affaires. Lorsque la question de la notation du
critère "prix" a été abordée en audience, la comparaison des offres
s'est limitée à 5 points, qui ont donné lieu à de grandes différences entre
recourants et adjudicataire. Sur ces points, les montants des offres
respectives des deux parties ont été communiqués (avec l'accord des intéressés)
et discutés. On se réfère sur ce point au considérant 9 ci-dessous. Les autres
éléments des offres qui n'ont pas été portés à la connaissance de toutes les
parties sont demeurés confidentiels et le tribunal ne les prendra pas en
compte.
4.
Les recourants reprochent à la Municipalité
d'avoir violé les principes de concurrence efficace, d'égalité de traitement et
de transparence. Avant d'examiner le déroulement de la procédure
d'adjudication, il convient de rappeler ce qui suit :
a) La procédure
sélective est caractérisée par le fait qu'elle comporte deux niveaux: le
premier étant celui de la préqualification, le second porte sur le choix de
l'adjudicataire. Dans une telle procédure, la concurrence est limitée, car la
possibilité de présenter une offre n'est pas accordée à tous les candidats
intéressés (Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der
Schweiz, Zürich 1996, p. 49). C'est d'ailleurs pour cette raison que la LVMP,
comme d'autres lois sur les marchés publics, rappelle qu'une concurrence réelle
doit être garantie (art. 7 lettre b LVMP). L'avantage de la procédure sélective
réside dans le fait que, d'une part, les candidats "peu sérieux" ne
doivent pas être amenés à faire des dépenses inutiles dans l'élaboration de
l'offre et, d'autre part, le traitement des offres est facilité, compte tenu de
leur faible nombre. Elle présente cependant l'inconvénient non seulement de
limiter la concurrence mais également de désavantager, suivant les critères de
préqualification choisis, les petites entreprises (Galli/Lehmann/Rechsteiner,
op. cit., p. 49). Dans la phase de préqualification, l'adjudicateur est amené
à faire une sélection sur la seule base des critères d'aptitude économique,
technique et financière des candidats (RDAF 1998, p. 134).
b) Le droit des
marchés publics est dominé par le principe dit de la transparence (art. 1 al. 1
lettre a de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), 3 LVMP et 1 al. 2
lettre c AIMP). En effet, ce principe est une condition indispensable à toute
concurrence efficace en matière de marchés publics (art. 6 al. 1 lettre b
LVMP). A cet égard, le pouvoir adjudicateur doit poser les règles applicables
aux marchés et donner aux concurrents toutes les indications nécessaires pour
déposer une offre valable qui corresponde pleinement aux exigences posées par
l'adjudicateur. Les règles du jeu étant ainsi fixées, l'autorité doit s'y tenir
dans la suite de la procédure. En effet, il est important que les participants
puissent connaître à l'avance les diverses étapes de la procédure et leur
contenu (ATF 125 II 86, consid. 7, p. 100 s.; Rodondi, Le droit cantonal des
marchés publics, RDAF 1999 I 265; sur le principe de transparence, voir
Galli/Lehmann/Rechsteiner, op. cit., p. 72 ss). Ce principe est essentiel en
outre au contrôle du respect de l'application de la loi et du bon déroulement
des procédures.
Selon l'art. 38 RMP,
le marché doit être en principe adjugé au soumissionnaire ayant présenté
"l'offre économiquement la plus avantageuse". Toutefois, le terme
"économiquement" ne doit pas prêter à confusion, dans la mesure où le
prix n'a pas obligatoirement un rôle décisif. L'offre la plus avantageuse
économiquement est celle qui, dans le cadre d'une appréciation économique
globale fondée sur les prescriptions légales, garantit à l'adjudicateur le
meilleur rapport "prix-prestation". Le pouvoir adjudicateur bénéficie
ainsi d'une importante marge d'appréciation et peut intégrer dans sa
pondération tous les éléments permettant de juger l'offre. Outre le prix,
différents critères peuvent entrer en ligne de compte, tels que le délai de
livraison, la qualité, la rentabilité, le caractère esthétique, le caractère
écologique, la valeur technique et culturelle, la créativité et les méthodes
proposées pour assurer la qualité.
c) C'est ici
qu'intervient le principe de la transparence : l'énumération à l'avance et dans
l'ordre d'importance des critères d'adjudication qui seront pris en
considération dans l'évaluation des soumissions, la pondération éventuelle des
différents critères, voire la grille d'évaluation doivent être communiquées par
le pouvoir adjudicateur; à tout le moins celui-ci doit-il spécifier clairement
par avance l'importance relative qu'il entend accorder à chacun d'eux, afin de
prévenir tout risque d'abus et de manipulation de la part de l'adjudicateur
(ATF 125 II 86, spéc. p. 101; voir E. Poltier, Les marchés publics : premières
expériences vaudoises, in RDAF 2000 I 297, spéc. p. 307). Telle est en tout cas
la solution retenue tant par la jurisprudence de la Commission fédérale de
recours en matière de marchés publics que par de nombreuses juridictions
cantonales (DC-Marchés publics 99, S25, p. 141, et note Stöckli).
d) Ce principe trouve
son expression aux art. 38 al. 2 et 14 al. 1 lettre h RMP : afin que les
soumissionnaires puissent être pleinement renseignés, les critères
d'adjudication doivent figurer par ordre d'importance dans les documents
concernant l'appel d'offres. En effet, le jeu de la concurrence risquerait
d'être faussé si le pouvoir adjudicateur avait la possibilité de modifier
librement les critères d'adjudication au cours de la procédure de passation
d'un marché. Certes, il ne lui est pas interdit d'attacher une importance plus
grande à certains critères d'adjudication par rapport à d'autres, voire à ne
pas du tout tenir compte de certains critères. Toutefois, il est nécessaire
qu'il le fasse savoir à l'avance à tous les soumissionnaires. Ce n'est qu'en
présence de biens largement standardisés que l'adjudicateur peut se fonder
exclusivement sur le critère du prix le plus bas (art. 38 al. 3 RMP).
5.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'examiner
les différents griefs invoqués par les recourants sur le déroulement de la
procédure.
a) En premier lieu,
les recourants ont adressé à l'autorité intimée des reproches qui ont trait à
la procédure de préqualification. En particulier, ils se sont plaints de ne pas
avoir été informés sur leur classement à l'issue de cette première phase de la
sélection. Ce procédé leur fait craindre - disent-ils - que leur candidature
n'ait été retenue qu'à titre d' "offre extérieure alibi". On
rappelle que la décision concernant le choix des participants à la procédure
sélective peut faire l'objet d'un recours (art. 43 lettre c RMP); les griefs
formulés sur cette première phase de la procédure sont irrecevables.
b) Les recourants font
valoir ensuite que le bureau F.________, G.________ et H.________ SA n'avait
pas été retenu à l'issue de la procédure de préqualification; d'après eux, un
soumissionnaire sélectionné ne devait pas être admis à déposer une offre en s'associant
pour ce faire à un candidat écarté lors de la présélection. Les recourants
reprochent ainsi à la municipalité d'avoir empêché une concurrence efficace;
ils dénoncent le fait d'avoir été de la sorte opposés à deux concurrents locaux
qui connaissaient particulièrement bien le dossier et les contraintes locales.
La question de savoir si un soumissionnaire préqualifié peut s'associer à un
candidat écarté de la présélection pour déposer une offre peut demeurer
ouverte; l'offre en question n'a en définitive pas été retenue et ses auteurs
(désignés comme le candidat no 1) - qui n'ont pas recouru - ne sont pas parties
à cette procédure.
c) Les recourants
reprochent à l'autorité intimée de ne pas avoir communiqué d'avance le système
de pondération appliqué aux critères annoncés.
Comme exposé plus
haut, le pouvoir adjudicateur est tenu d'énumérer par avance et dans l'ordre
d'importance tous les critères d'adjudication qui seront pris en considération
lors de l'évaluation des soumissions; à tout le moins doit-il spécifier
clairement par avance l'importance relative qu'il entend accorder à chacun
d'eux, afin d'éviter tout risque d'abus ou de manipulation (ATF 125 I 86, 101;
O. Rodondi, Les critères d'aptitude et les critères d'adjudication dans les
procédures de marchés publics, in RDAF 2001 I 387; spéc. p. 403 s.;
jurisprudence cantonale : GE 99/0142 du 20 mars 2000, consid. 5; RDAF 2000 I
345, consid. 4). Dans le cas d'espèce, la règle selon laquelle les critères
d'adjudication doivent figurer par ordre d'importance dans les documents
d'appel d'offres n'a manifestement pas été respectée. Dans les faits, pour
mieux s'adapter aux recommandations du guide, le pouvoir adjudicateur a modifié
l'ordre d'importance des critères énoncés, en leur attribuant des points et des
coefficients de pondération (comparer la liste des critères et le tableau
d'évaluation, partie faits, consid. B et E, pages 3 et 4). Le procédé - qui
intervient au cours de la procédure de sélection - contrevient aux principes de
transparence et de concurrence efficace.
d) Les recourants font
également grief à l'autorité intimée d'avoir fondé sa décision d'adjudication
sur la base de deux critères : "Prix" et "Audition" sans
les avoir annoncés au préalable.
L'autorité intimée
reconnaît ne pas avoir fait figurer le prix au nombre des critères
d'adjudication dans l'appel d'offres ou dans le cahier des charges, bien
qu'elle ait invoqué le prix comme motif essentiel du refus signifié aux
recourants. Les recourants ne se risquent pas à soutenir ici que le critère du
coût ne devait pas entrer en ligne de compte parce qu'il n'était pas annoncé;
la procédure de marchés publics sert précisément à mettre les soumissionnaires
en concurrence, en particulier quant au coût des prestations offertes. La prise
en compte du coût répond d'ailleurs à l'exigence de l'utilisation rationnelle
et économique des fonds publics (art. 1 al. 1 lettre c LMP, 1 al. 2 lettre d
AIMP, 3 LVMP). Sauf en matière de concours, il est admis que le prix constitue
un critère indispensable (voir D. Esseiva, in DC 4/2001, p. 153).
La notation du prix
calculée sur la base du rapport "prix le plus bas/prix offert",
multiplié par le coefficient 4, correspond à la méthode préconisée par le guide
romand (voir annexes au guide, p. 14, 18; on relève que cette méthode a été
critiquée dans un arrêt GE 000/0161 du 23 avril 2001, consid. 2). Quant à la
détermination du poids respectif des critères "avantages" et
"prix", elle reprend très exactement les pourcentages énoncés par le
guide pour un marché complexe (voir annexes au guide, p. 7). L'écart de prix
qui subsiste entre les deux offres en cause demeure si important que le choix
du régime de notation ou encore du rapport 30/70 est en l'espèce sans
incidence, ainsi que cela ressort des variantes présentées par l'autorité
intimée et des développements qui suivent (voir partie faits, lettre H, p. 7 et
consid. 9 ci-dessous).
e) S'agissant de
l'audition, le tribunal observe tout d'abord que la lettre de la Municipalité
du 2 août 2000 adressée aux soumissionnaires indique de manière précise quel en
était l'objectif. D'autre part, selon ses déclarations à l'audience,
l'ingénieur municipal a mené l'audition sur la base d'une liste de questions
(18 au total) et a informé toutes les parties du fait que l'indice de
pondération accordé au résultat de l'audition serait minime. C'est ainsi que
sur un total de 184 points au maximum, l'audition ne compte que pour 4 points
au plus dans le tableau des évaluations des soumissionnaires. Quoi qu'il en
soit, et même si les parties ont paru souscrire à ce mode de faire (ce qui
paraît douteux en l'espèce), le recours à un critère non annoncé au préalable
contrevient aux principes du droit des marchés publics (Rodondi, op. cit., in
RDAF 2001 I 406).
6.
La constatation de la
violation des principes de transparence et de concurrence efficace dans la
procédure d'adjudication ne suffit pas à elle seule à justifier l'annulation de
la décision d'adjudication. Encore faut-il examiner si ce vice a porté préjudice
aux recourants (RDAF 2000 I 345, 349; GE 99/0135 du 26 janvier 2000, résumé in
DC 4/2000 S58, p. 133, avec une note d'Esseiva; cf. en outre Rodondi, op. cit.,
in RDAF 2001 I 409). La jurisprudence cantonale citée admet en effet qu'il n'y
a pas lieu d'annuler l'adjudication, si la violation des principes de la
procédure des marchés publics - ou plus spécialement de la règle de l'art. 38
RMP - n'a pas eu d'incidence sur le résultat du marché; toutefois, c'est au
pouvoir adjudicateur d'apporter la preuve de cette absence d'influence des
violations retenues dans la décision attaquée.
Aussi l'autorité
intimée s'est-elle employée à démontrer que les éventuelles violations relevées
n'avaient pas entraîné une quelconque discrimination. Pour ce faire, elle a
produit un nouveau tableau, reprenant les critères annoncés dans le cahier des
charges, avec des facteurs de pondération qui respectent l'ordre dans lequel
les critères ont été présentés (voir le tableau reproduit dans la partie fait,
lettre H, p. 6, et la liste citée sous lettre B, p. 3).
7.
Le tribunal examinera ici tour à tour les griefs
formulés à propos des notes attribuées aux éléments de l'offre des candidats en
lice. Parmi les critères "Avantages", seuls les critères annoncés à
l'avance seront pris en considération : ce sont les critères nº 1 et 2
"Organisation générale du soumissionnaire" et
"Compétences", nº 3 "Expérience du soumissionnaire dans le
domaine de l'objet à réaliser", nº 4 "Aptitude à prendre en
considération les spécificités techniques et économiques de Bex" et nº 8
"Compatibilité avec le système informatique de la Commune de Bex" et
leur notation dans le tableau d'évaluation "ajusté". Le critère du
"Prix", on l'a vu précédemment, n'a pas été annoncé à l'avance; il
sera néanmoins examiné, étant donné que toute procédure de soumission est
destinée à fixer un prix pour le marché à attribuer.
Il convient de définir
au préalable le pouvoir d'examen du tribunal, en rappelant la notion d'offre
économiquement la plus avantageuse (art. 8 al. 2 lettre f LVMP, 13 lettre f
AIMP et 38 RMP). Dans un arrêt du 20 mars 2000 (voir GE99/0142 consid. 6b), le
tribunal a relevé que cette notion "constitue un concept juridique
indéterminé. Dans ce cadre, l'autorité judiciaire doit faire preuve d'une
certaine retenue et laisser au pouvoir adjudicateur une latitude de jugement
d'autant plus étendue que le domaine d'application de la norme exige des
connaissances techniques et que l'autorité intimée s'est assurée le concours de
spécialistes, (dans le même sens, voir CFR, RDAF 1999 I 37, spéc. consid. 3a,
p. 42). Cette solution rejoint au demeurant celle qu'a dégagée la jurisprudence
en matière d'examens scolaires (par exemple ATF 106 Ia 1; voir aussi ZBl 2000,
107.
consid. 2, décision du Conseil des EPF); le Tribunal fédéral (ATF 106 Ia 1)
a admis que l'autorité judiciaire cantonale restreigne son pouvoir d'examen lorsqu'elle
est amenée à revoir l'appréciation des travaux d'examens faite par l'autorité
scolaire; (...) la fixation des notes doit relever pour partie de
l'appréciation de l'autorité qui la fixe et, dans cette mesure, l'autorité de
recours doit s'en tenir à un contrôle sanctionnant l'abus et l'excès du pouvoir
d'appréciation".
8.
Les recourants
contestent la notation qu'ils ont reçue pour les critères
"Avantages". On reprend ci-dessous les critères 1 à 4 et 8 du tableau
d'évaluation (lettre E, p. 4 et H, p. 6.
a) Point 1,
"organisation générale du soumissionnaire" : les recourants ont
obtenu 3 points sur 4, avec la remarque "claire, mais tâches non
définies"; l'adjudicataire a obtenu 4 points sur 4.
Selon les explications
de la municipalité, le pilote du projet des recourants avait pour remplaçant le
géomètre A.________, responsable de l'arpentage dans l'organisation du groupe.
L'adjudicateur a estimé que A.________ ne présentait pas les qualités du
remplaçant annoncé par l'adjudicataire, ce qui justifiait 1 point de moins dans
la notation. Les recourants objectent que A.________ est lui-même responsable
d'une partie importante du mandat (pour 35% des prestations) et qu'ils forment
une association structurée de bureaux spécialisés dans les différents domaines
du PGEE dont chaque membre répond solidairement. Cela ne serait pas le cas de
l'adjudicataire qui travaille avec des sous-traitants. Le tribunal ne voit pas
là matière à s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée représentée par
son ingénieur municipal, lequel est à même de se forger une opinion fiable sur
les qualités des personnes en charge de l'organisation générale du projet. La
note retenue (3 sur 4) n'est pas arbitraire.
b) Point 2,
"compétences" : les recourants ont obtenu 2 points sur 4, avec la
remarque "bonnes connaissances en PGEE, faiblesse pratique";
l'adjudicataire a obtenu 3 points sur 4.
La préoccupation
principale de l'adjudicataire porte sur les problèmes de pollution (la commune
accueille plusieurs industries), alors que la documentation fournie par les
recourants s'attachait davantage aux problèmes des zones inondées. De leur
côté, les recourants soulignent que les "objectifs du PGEE" définis
en page 3 du cahier des charges ne font aucunement allusion à ce type de
problème. Ils allèguent en outre qu'ils ont fourni de nombreux exemples de
traitement de canalisations dans leur dossier de préqualification. Au
demeurant, les dégâts survenus à la suite des fortes pluies du début de l'année
montrent au contraire que les recourants avaient une vision correcte des
problèmes de la commune.
On observera que les
problèmes de pollution sont nécessairement au centre de toute étude ayant pour
objet l'évacuation des eaux usées. Du point de vue de l'autorité intimée,
l'adjudicataire a présenté une documentation mieux ciblée, révélant une
meilleure pratique du terrain; il est noté en outre que l'un des membres du
consortium dispense des cours à l'EPFL sur le sujet. On ne voit pas que la
différence d'un point dont a bénéficié l'adjudicataire se révèle ici
arbitraire.
c) Point 3,
"expériences du soumissionnaire dans le domaine de l'objet à
réaliser".
Sur ce critère, les trois soumissionnaires ont obtenu trois points,
correspondant à la qualification "bonnes". Ce point n'est pas
contesté.
d) Point 4,
"aptitude à prendre en considération les spécificités techniques et
économiques de Bex" : les recourants ont obtenu 1 point sur 4, avec la
remarque "Mal évaluée (ne s'est pas penché sur les spécificités de Bex,
pente, topo)"; l'adjudicataire a obtenu 4 points sur 4.
La Municipalité a
expliqué cette différence d'appréciation par les commentaires que
l'adjudicataire a apporté sur les méthodes qu'elle utiliserait et la manière
dont elle appréhendait les spécificités de Bex. De leur côté, les recourants
soutiennent qu'ils ont illustré leur offre, notamment par l'exemple de
********, qui présente des similitudes très marquées avec la commune de Bex. Le
tribunal constate effectivement que l'appréciation de ce quatrième critère ne
se fonde pas sur des exigences spécifiques du cahier des charges. L'aptitude
requise ressort néanmoins de la présentation de l'offre, laissée à la liberté
du soumissionnaire. A cet égard, la municipalité ne pouvait manquer d'être
attentive aux commentaires que l'adjudicataire a formulés de son propre chef
sur ces questions. La notation de ce critère n'est dès lors pas critiquable et
ne révèle pas d'inégalité de traitement entre les concurrents.
e) Point 8, "compatibilité avec le système informatique de la
commune de Bex" : les recourants ont obtenu 3 points sur 4, avec la
remarque "compatible avec adaptations; base de données, bureau de
géomètre"; l'adjudicataire a obtenu 4 points sur 4.
La municipalité
justifie la différence de notation entre les concurrents par le fait que
l'adjudicataire était déjà équipé du même système informatique que la commune,
alors que les recourants ne l'étaient pas. Le tribunal relève par ailleurs que
les recourants n'ont pas obtenu de réponse lorsqu'ils ont demandé à la
municipalité quel SIT elle avait choisi (l'ingénieur municipal a expliqué en
audience pourquoi il avait préféré ne pas répondre sur ce point). Comme il est
admis que les recourants étaient en mesure de s'équiper sans grandes
difficultés, puisque les sous-traitants des concurrents collaborent et
utilisent les mêmes outils informatiques, il ne se justifiait pas de retrancher
un point dans la notation des recourants. Partant, il convenait d'accorder 4
points sur 4 aux recourants.
f) Ainsi, un examen
limité aux critères préalablement annoncés conduirait à une correction d'un
point. Le pouvoir adjudicataire avait à apporter la preuve que les griefs
justifiés qui lui étaient adressés étaient demeurés sans influence sur la
décision attaquée; s'agissant des critères "Avantages", cette preuve
est tenue pour rapportée : même en faisant abstraction des coefficients de
pondération (dès lors qu'ils n'ont pas été annoncés), l'adjudicataire conserve
son avance sur les recourants à l'issue de ce premier examen.
9.
Les recourants
contestent la notation qu'ils ont reçue pour le critère "Prix". Lors
de l'audience, la comparaison des prix a été limitée à quelques points
présentant les divergences les plus marquantes. Sur ces points, les parties en
présence ont consenti à ce que les montants des offres respectives soient
divulgués et commentés. On reprend ci-dessous chacun des postes examinés.
a) "Rapport
sur l'état et le fonctionnement de la STEP" (point 5.0, 6ème tiret) : le
devis communal prévoyait 2'000 fr., l'offre de l'adjudicataire s'élève à 10'000
fr. et celle des recourants à 25'000 fr.
La Commune s'est basée
sur l'avis d'un spécialiste lequel a tenu compte des documents existants
relatifs à la STEP. Elle considère que les candidats devaient inférer du cahier
des charges (voir p. 12) que ceux-ci n'auraient pas à procéder à des relevés ou
à des analyses de la STEP, puisqu'elle est en service depuis 1985. De leur
côté, les recourants soutiennent que le cahier des charges ne contient aucune
indication sur l'état de fonctionnement de la STEP; ils estiment ne pas avoir
été en mesure de connaître cet état et affirment s'être fondés sur la
description du cahier des charges, laquelle serait trompeuse. En outre, selon
eux, le travail exige plus de deux jours compte tenu du problème du stockage
des boues. C'est pourquoi leur prix serait faussé. Le Tribunal observe que
l'adjudicataire a également proposé un prix bien supérieur (10'000 francs) à
celui de la Municipalité (2'000 francs). En page 12, le cahier des charges
indique que la STEP actuellement en service à Bex traite pour l'instant un
volume d'eaux usées inférieur à sa capacité; en outre, il contient un
descriptif de ce que comprennent respectivement la chaîne de traitement de
l'eau, la chaîne de traitement des boues, ainsi que le bâtiment de service. Il
y est encore mentionné que l'agrandissement du stockage des boues fraîches est
en cours de construction. Manifestement, ce point de l'étude requiert un état
des lieux, un inventaire des problèmes existants et prévisibles, et non pas une
analyse suivie de propositions de solutions, qui feront l'objet d'un poste
ultérieur (voir lettre c ci-dessous). Pour établir un tel rapport, le cahier
des charges ne contient effectivement guère de précisions, mais on ne saurait
en conclure qu'il est lacunaire au point d'induire en erreur les
soumissionnaires. Le grief tiré d'une inégalité de traitement ne se révèle ici
pas justifié.
b) "Rapport
sur l'assainissement des bâtiments situés hors zone selon § 4.6" (point
5.
, 7ème tiret) : le devis communal prévoyait 2'000 fr., l'offre de
l'adjudicataire s'élève à 10'000 fr. et celle des recourants à 19'000 fr.
L'ingénieur municipal
a expliqué en audience qu'il s'agissait d'établir un mode d'assainissement, un
principe à établir d'entente avec le service des eaux , et non pas un
inventaire des bâtiments avec une étude pour chacun. Il a relevé à ce propos
que le cahier des charges contient des précisions sur cette question en page
19.
Pour les recourants au contraire, le cahier des charges est trompeur : s'il
avait signalé l'existence d'une cartothèque complète de tous les bâtiments, ils
auraient été en mesure de proposer un prix inférieur. Ils font valoir que la
Municipalité leur a demandé un prix pour une prestation déjà partiellement
effectuée. En tant que candidats extérieurs, ils s'estiment désavantagés. En
l'occurrence, l'adjudicataire a déclaré en audience s'être fondé sur sa
connaissance du site. Il est certes inévitable que les soumissionnaires locaux
tirent avantage de leurs connaissances du marché. Les écarter de la procédure
d'adjudication pour ce motif serait constitutif d'une discrimination
injustifiée. Cependant, pour contrebalancer cet avantage, il est primordial que
le cahier des charges offre les informations utiles aux soumissionnaires
extérieurs, afin de mettre autant que possible sur ce plan les candidats sur
pieds d'égalité. Or le cahier des charges (p. 19) ne fait nullement mention
d'une cartothèque signalant tous les bâtiments hors zone. Ce manque
d'information était de nature à fausser le prix offert par les recourants. Sur
ce point, à la différence du premier, le principe de l'égalité de traitement
entre les soumissionnaires n'a pas été respecté.
c) "Etudes
avec devis des réfections, modifications et des nouvelles constructions à la
STEP selon § 4.5 avec recours à un spécialiste en traitement d'eau" (point
5.
, p. 22, dernier tiret) : le devis communal prévoyait 11'000 fr., l'offre de
l'adjudicataire s'élève à 13'000 fr. et celle des recourants à 39'000 fr.
Le § 4.5 du cahier des
charges (p. 18) auquel il est fait référence contient les précisions suivantes
:
"Les démarches et études comprendront au
moins les étapes suivantes :
- Etudier la construction du BEP à
l'entrée de la STEP, avant le relevage des eaux, avec son incidence sur le
traitement des eaux, des charges rejetées et les éventuelles économies
d'énergie à en retirer.
- Etudier de nouvelles orientations
du traitement des boues et leur élimination à moyen et court terme.
- Etablir un diagnostic de l'état
des installations et le calendrier de leur renouvellement.
- Etudier l'agrandissement de la
capacité de traitement de la station pour le moyen et le long terme.
- Etablir la liste chiffrée des
ouvrages existants avec une estimation de leur durée et des frais
d'exploitation.(*)
- Etablir la liste chiffrée des
ouvrages à construire avec le calendrier des réalisations prévues et une
estimation des frais d'exploitation.(*)
(*) Ces listes seront utilisées pour le
rapport financement et tarification de l'ensemble de la commune".
Pour la Municipalité,
il ne s'agissait que de prendre connaissance des analyses et d'établir un
avant-projet général sommaire avec devis dans le cadre du PGEE. Elle a renvoyé
les soumissionnaires aux directives de l'Association suisse des professionnels de
l'épuration des eaux de l'ASPEE (en allemand : VSA, ci-après : les directives
VSA), lesquelles définissent le cadre des cahiers des charges. Selon les
recourants, le cahier des charges n'indique pas que la prestation demandée se
limite à une étude d'avant-projet. Ils rappellent que les directives VSA ne
prévoient pas l'étude de la STEP dans le cadre des PGEE, et qu'ils se sont
basés sur la liste des tâches figurant en page 18 du cahier des charges. Ils
font grief à la municipalité d'avoir laissé entendre que toutes les prestations
devaient être fournies et chiffrées. On observe que les soumissionnaires
auraient pu demander des précisions, si le cahier des charges leur paraissait
prêter à confusion. De son côté, l'adjudicataire a déclaré en audience que les
recommandations de la VSA sont connues et que le cahier des charges constitue à
cet égard un document de travail clair dont la structure permet de répondre de
façon précise. En l'occurrence, les recourants ne sauraient se prévaloir d'une
inégalité de traitement.
d) "Etablissement
du cadastre des EU industrielles, selon § 3.6 avec recours à un spécialiste en
traitement d'eau (ingénieur chimiste)" (point 5.1, p. 24, 5ème tiret) : le
devis communal prévoyait 12'000 fr., l'offre de l'adjudicataire s'élève à 5'000
fr. et celle des recourants à 30'000 fr.
La Municipalité a
expliqué en audience qu'elle a fondé son estimation sur la base de 9 industries
et une demi-journée par industrie. L'adjudicataire a déclaré avoir indiqué
uniquement les honoraires de l'ingénieur chimiste. De leur côté, les recourants
se sont basés sur les pages 9 et 14 du cahier des charges. En page 9, chiffre
3.
, figure une liste de 64 entreprises (9 industries, 3 artisanats de la
branche alimentaire - laiterie, abattoir, 3 établissements viticoles, 1 EMS, 15
garages, 3 carrosseries, 25 cafés-restaurants et 5 auberges de montagne).
L'instruction donnée en page 14 est libellée comme il suit : "Etablir le
cadastre des eaux industrielles selon liste décrite sous 3.6". Selon eux,
le cahier des charges devait indiquer que les cafés-restaurants et les garages
avaient déjà un dossier et que finalement 9 objets seulement devaient être
étudiés. Ils auraient alors proposé un prix de 4'200 francs. De l'avis des
autres parties, les recourants étaient censés savoir que les garages et les
cafés-restaurants ont nécessairement un dossier, ce qui dispensaient les
soumissionnaires d'examiner comment ces exploitations étaient raccordées et
assainies. Le poste concerne les eaux "industrielles". La liste établie
au paragraphe 3.6 (p. 9 du cahier des charges) mentionne effectivement 9
industries, actives dans les domaines suivants : mécanique et métallique (4),
récupération (1), chimique (1), construction (1), blanchisserie industrielle
(1), industrie du sel (1). Le tribunal se rallie à la position de l'autorité
intimée et de l'adjudicataire, d'autant plus que l'information fournie indique
que l'étude doit se limiter aux industries, c'est-à-dire aux 9 objets rappelés
ci-dessus. On ne saurait reprocher ici à l'autorité intimée une violation des
principes de transparence et d'égalité de traitement.
e) "Etude des
points particuliers selon § 4.1" (point 5.1, p. 24, 7ème tiret) : le devis
communal prévoyait 10'000 fr., l'offre de l'adjudicataire s'élève à 11'000 fr.
et celle des recourants à 45'000 francs.
Les points
particuliers selon § 4.1 (p. 13) sont rappelés en résumé p. 24 comme il suit :
"Raccordement du quartier de Bornuit
Evacuation EC route d'Aigle
Réfection collecteur av. de la Gare
Collecteurs EU A72-73 et EA6-D23
Déversoirs d'orages en A83
Séparation des rejets des 14 fontaines
Drainages et eaux souterraines dans le secteur Crétel et Boton".
L'ingénieur municipal
a déclaré en audience qu'une disquette avait été envoyée aux soumissionnaires
qui contenait le plan directeur communal avec l'indication des 14 fontaines,
ainsi que leur raccordement. Il a toutefois précisé qu'en l'absence d'une mise
à jour des données, il était nécessaire que les soumissionnaires collationnent
les informations; en superposant plan directeur et plan de raccordement, ils
devaient cependant être en mesure de vérifier quelles fontaines étaient
raccordées et constater ainsi que 3 d'entre elles posaient problème. Pour les
recourants, il n'est pas admissible d'annoncer en audience que les soumissionnaires
devaient se référer aux fichiers de la disquette (ce qui demandait d'ailleurs
une analyse considérable). Ici pourtant, l'information était à disposition des
intéressés : on ne saurait dès lors prétendre que la connaissance des réalités
locales constituait sur ce point un avantage discriminatoire.
f) La différence de
prix entre les offres de l'adjudicataire et des recourants s'élève à 169'170
fr. Sur les cinq postes examinés ci-dessus (lettres a à e) les deux offres
accusent une différence de 111'000 fr.; pour les postes a, c, d et e, sur
lesquels les recourants n'ont pas été suivis, la différence de prix se monte
encore à 102'000 fr. Compte tenu de cet écart, qui subsisterait dans tous les
cas de figure, l'inégalité de traitement dans l'information que les recourants
ont pu établir ne leur a pas porté préjudice, si bien qu'il n'y a pas lieu ici
encore d'annuler l'adjudication litigieuse.
10.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours, aux frais de leurs auteurs. La municipalité ayant procédé sans
l'assistance d'un avocat, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 5 septembre 2000 par la Municipalité de Bex est confirmée.
III. L'émolument
d'arrêt, fixé à 5'000 (cinq mille) francs, est mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 3 avril 2002/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.