GE.2000.0123
TA - GE.2000.0123 - 2000-12-21 - c/DFJ
21 décembre 2000Français6 min
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N° affaire:
GE.2000.0123
Autorité:, Date décision:
TA, 21.12.2000
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/DFJ
ENSEIGNEMENT
MUSIQUE
LJPA-4-2
LS-123d
LS-123e
Résumé contenant:
Le DFJ statue définitivement sur les recours contre les décisions du doyen pour l'enseignement de la musique.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 21 décembre 2000
sur le recours interjeté par X.________,
à ********
contre
la décision du Département de la formation
et de la jeunesse du 15 septembre 2000 rejetant son recours contre une
décision du doyen du brevet pour l'enseignement de la musique.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Antoine Thélin et M. Jean-Luc Colombini, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. En juin 1997,
X.________ a été admis à suivre les cours de préparation au brevet vaudois de
maître de musique, titre requis pour l'enseignement de cette discipline dans
les écoles publiques vaudoises. Cette formation est organisée par le
Département de la formation et de la jeunesse; sur le plan artistique et
technique, elle est dirigée et coordonnée par le Centre de perfectionnement et
de formation complémentaire (CPF), qui exerce ses compétences par
l'intermédiaire du Conservatoire de Lausanne et du doyen du brevet pour
l'enseignement de la musique (v. art. 1er, 2 al. 1 et 5 du règlement du 15
février 1989 concernant le brevet pour l'enseignement de la musique dans les
écoles du canton de Vaud).
B. En mai 1999, X.________
a sollicité une année de congé, "dans le but d'avoir davantage de temps
pour vaincre [s]es difficultés vocales et d'expression corporelles".
Sa demande a été admise, à la condition que la reprise des cours en septembre
2000 soit subordonnée à la réussite de deux tests dans les branches que sont le
chant et la direction (décision du 17 juin 1999). X.________ s'est soumis à ces
tests les 8 et 19 juin 2000; il a réussi le test de chant et échoué celui de
direction. Le doyen du brevet de musique lui a en conséquence signifié le 22
juin 2000 qu'il ne pourrait pas poursuivre ses études.
C. X.________ a recouru
contre cette décision auprès du Département de la formation et de la jeunesse
le 28 juin 2000. Il concluait à l'annulation de cette décision et à son
admission en troisième année d'études pour le brevet de musique.
Le Département de la
formation et de la jeunesse a rejeté le recours et confirmé la décision
attaquée le 15 septembre 2000.
Contre cette décision,
X.________ a recouru au Tribunal administratif le 1er octobre 2000 (date du
timbre postal). L'acte de recours comportait un post-scriptum qui a été
considéré comme une demande de récusation à l'égard de tous les juges du
Tribunal administratif, sauf un, auquel le recourant exigeait que son dossier
soit confié.
Par arrêt du 24
octobre 2000 (CP000/0005), la Cour plénière du Tribunal administratif a déclaré
cette demande irrecevable.
Considérants
1.
La demande de
récusation contenue dans le recours et le document annexé à ce dernier
contiennent à l'égard de la plupart des juges du Tribunal administratif (et
d'autres magistrats) des accusations aussi dénuées de fondement qu'injurieuses.
De tels actes devraient en principe être retournés à leur auteur, voire faire
l'objet d'une dénonciation pénale en raison de leur caractère attentatoire à
l'honneur. Le tribunal y renonce toutefois, tant il paraît évident qu'il ne
convient pas de fournir à l'auteur de ces écrits une occasion supplémentaire
d'occuper la justice.
2.
Aux termes de l'art. 74
de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS), le règlement détermine les titres qui
permettent d'enseigner dans les écoles publiques vaudoises. Pour l'enseignement
de la musique, le règlement du 25 juin 1997 d'application de la loi scolaire
requiert un brevet spécial, dont les conditions d'obtention sont fixées dans un
règlement du 15 février 1989 (règlement concernant le brevet pour
l'enseignement de la musique dans les écoles du canton de Vaud, RSV 4.4 E,
ci-après : RBEM). La formation artistique et technique est dirigée et
coordonnée par le Centre de perfectionnement et de formation complémentaire
(CPF); la formation pédagogique est dispensée par le séminaire pédagogique de
l'enseignement secondaire (SPES) (v. art. 2 RBEM). Au nombre des autorités
responsables de la formation figure le doyen du brevet de musique (art. 3
RBEM).
3.
Les décisions prises en
application de la loi scolaire par une autorité autre que le Département de la
formation et de la jeunesse peuvent faire l'objet d'un recours auprès de ce
dernier (v. art. 123 LS). C'est en application de cette règle que ledit
département a statué le 15 septembre 2000 sur le recours interjeté par
X.________ contre la décision du doyen du brevet de musique constatant son
échec au test de direction et lui signifiant son exclusion de la formation de
maître de musique. Cette décision a été rendue en dernière instance cantonale
(art. 123d LS). Elle ne peut pas faire l'objet d'un recours au Tribunal
administratif (art. 123e LS et art. 4 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur
la juridiction et la procédure administratives [LJPA]).
4.
Le fait que le Département
de la formation et de la jeunesse ait mentionné à tort, au pied de sa décision
du 15 septembre 2000, que celle-ci pouvait faire l'objet d'un recours au
Tribunal administratif, ne rend pas pour autant le recours recevable.
L'indication erronée d'une voie de droit ne saurait créer un recours qui
n'existe pas (ATF 122 I 61; 117 Ia 297, c. 2). Cette indication erronée ne
saurait non plus libérer le recourant des frais de justice. En effet son
attention a été attirée sur l'irrecevabilité probable de son recours, et
l'occasion lui a été donnée de le retirer sans frais (v. communication du
26.
octobre 2000). Il a néanmoins expressément maintenu ce recours. Dans ces
conditions, conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre à sa charge un
émolument pour l'ouverture du dossier, les écritures consécutives au dépôt du
recours et le présent arrêt.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
irrecevable.
II. Un émolument
de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de X.________.
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 21 décembre 2000/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.