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Décision

GE.2000.0123

TA - GE.2000.0123 - 2000-12-21 - c/DFJ

21 décembre 2000Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. En juin 1997,

X.________ a été admis à suivre les cours de préparation au brevet vaudois de

maître de musique, titre requis pour l'enseignement de cette discipline dans

les écoles publiques vaudoises. Cette formation est organisée par le

Département de la formation et de la jeunesse; sur le plan artistique et

technique, elle est dirigée et coordonnée par le Centre de perfectionnement et

de formation complémentaire (CPF), qui exerce ses compétences par

l'intermédiaire du Conservatoire de Lausanne et du doyen du brevet pour

l'enseignement de la musique (v. art. 1er, 2 al. 1 et 5 du règlement du 15

février 1989 concernant le brevet pour l'enseignement de la musique dans les

écoles du canton de Vaud).

B. En mai 1999, X.________

a sollicité une année de congé, "dans le but d'avoir davantage de temps

pour vaincre [s]es difficultés vocales et d'expression corporelles".

Sa demande a été admise, à la condition que la reprise des cours en septembre

2000 soit subordonnée à la réussite de deux tests dans les branches que sont le

chant et la direction (décision du 17 juin 1999). X.________ s'est soumis à ces

tests les 8 et 19 juin 2000; il a réussi le test de chant et échoué celui de

direction. Le doyen du brevet de musique lui a en conséquence signifié le 22

juin 2000 qu'il ne pourrait pas poursuivre ses études.

C. X.________ a recouru

contre cette décision auprès du Département de la formation et de la jeunesse

le 28 juin 2000. Il concluait à l'annulation de cette décision et à son

admission en troisième année d'études pour le brevet de musique.

Le Département de la

formation et de la jeunesse a rejeté le recours et confirmé la décision

attaquée le 15 septembre 2000.

Contre cette décision,

X.________ a recouru au Tribunal administratif le 1er octobre 2000 (date du

timbre postal). L'acte de recours comportait un post-scriptum qui a été

considéré comme une demande de récusation à l'égard de tous les juges du

Tribunal administratif, sauf un, auquel le recourant exigeait que son dossier

soit confié.

Par arrêt du 24

octobre 2000 (CP000/0005), la Cour plénière du Tribunal administratif a déclaré

cette demande irrecevable.

Considérants

1.

La demande de

récusation contenue dans le recours et le document annexé à ce dernier

contiennent à l'égard de la plupart des juges du Tribunal administratif (et

d'autres magistrats) des accusations aussi dénuées de fondement qu'injurieuses.

De tels actes devraient en principe être retournés à leur auteur, voire faire

l'objet d'une dénonciation pénale en raison de leur caractère attentatoire à

l'honneur. Le tribunal y renonce toutefois, tant il paraît évident qu'il ne

convient pas de fournir à l'auteur de ces écrits une occasion supplémentaire

d'occuper la justice.

2.

Aux termes de l'art. 74

de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS), le règlement détermine les titres qui

permettent d'enseigner dans les écoles publiques vaudoises. Pour l'enseignement

de la musique, le règlement du 25 juin 1997 d'application de la loi scolaire

requiert un brevet spécial, dont les conditions d'obtention sont fixées dans un

règlement du 15 février 1989 (règlement concernant le brevet pour

l'enseignement de la musique dans les écoles du canton de Vaud, RSV 4.4 E,

ci-après : RBEM). La formation artistique et technique est dirigée et

coordonnée par le Centre de perfectionnement et de formation complémentaire

(CPF); la formation pédagogique est dispensée par le séminaire pédagogique de

l'enseignement secondaire (SPES) (v. art. 2 RBEM). Au nombre des autorités

responsables de la formation figure le doyen du brevet de musique (art. 3

RBEM).

3.

Les décisions prises en

application de la loi scolaire par une autorité autre que le Département de la

formation et de la jeunesse peuvent faire l'objet d'un recours auprès de ce

dernier (v. art. 123 LS). C'est en application de cette règle que ledit

département a statué le 15 septembre 2000 sur le recours interjeté par

X.________ contre la décision du doyen du brevet de musique constatant son

échec au test de direction et lui signifiant son exclusion de la formation de

maître de musique. Cette décision a été rendue en dernière instance cantonale

(art. 123d LS). Elle ne peut pas faire l'objet d'un recours au Tribunal

administratif (art. 123e LS et art. 4 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur

la juridiction et la procédure administratives [LJPA]).

4.

Le fait que le Département

de la formation et de la jeunesse ait mentionné à tort, au pied de sa décision

du 15 septembre 2000, que celle-ci pouvait faire l'objet d'un recours au

Tribunal administratif, ne rend pas pour autant le recours recevable.

L'indication erronée d'une voie de droit ne saurait créer un recours qui

n'existe pas (ATF 122 I 61; 117 Ia 297, c. 2). Cette indication erronée ne

saurait non plus libérer le recourant des frais de justice. En effet son

attention a été attirée sur l'irrecevabilité probable de son recours, et

l'occasion lui a été donnée de le retirer sans frais (v. communication du

26.

octobre 2000). Il a néanmoins expressément maintenu ce recours. Dans ces

conditions, conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre à sa charge un

émolument pour l'ouverture du dossier, les écritures consécutives au dépôt du

recours et le présent arrêt.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable.

II. Un émolument

de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de X.________.

III. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 21 décembre 2000/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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