GE.2000.0132
TA - GE.2000.0132 - 2001-04-26 - c/Municipalité d'Yverdon-les-Bains
26 avril 2001Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2000.0132
Autorité:, Date décision:
TA, 26.04.2001
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Municipalité d'Yverdon-les-Bains
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Résumé contenant:
Rappel des conditions qui doivent être remplies pour qu'un administré puisse prétendre à l'égalité dans l'illégalité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 26 avril 2001
sur le recours interjeté le 18 octobre 2000
par A.________, à Y.________, représenté par Me Olivier Subilia, avocat
à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains du 27 septembre 2000 refusant d'autoriser la pose
d'enseignes lumineuses sur un bâtiment sis à la B.________ à Yverdon-les-Bains.
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Composition
de la section: M. François
Kart, président; Mme Dominique Thalmann et M. Edmond de Braun, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. L'immeuble sis à la
B.________ à Yverdon-les-Bains se trouve au sud-ouest de la ville, à proximité
de l'autoroute N5. Voué à l'habitation, il est compris à l'intérieur du
périmètre du plan de quartier "********" du 2 février 1965.
B. Le 13 juin 2000,
l'entreprise "C.________" à Y.________ a demandé au D.________ la
mise à l'enquête publique d'un projet d'installation de deux enseignes
publicitaires lumineuses sur le toit du bâtiment sis B.________. Selon cette
demande, les enseignes devaient s'étendre sur une longueur de 30 m sur le côté
ouest du bâtiment et de 15 m sur le côté sud pour une hauteur de 4 m. Le 14
juin 2000, le D.________ a refusé d'entrer en matière en se référant à l'art. 4
du règlement communal sur les procédés de réclame approuvé par le Conseil
d'Etat le 19 janvier 1994.
Dans un courrier au
D.________ du 28 juin 2000, le conseil du recourant a contesté la décision du
14 juin 2000 sous l'angle de l'égalité de traitement et de l'opportunité. Dans
ce courrier, le conseil du recourant relevait notamment que le bâtiment
concerné se situe à l'extrémité de la ville d'Yverdon, en bordure de
l'autoroute et que les panneaux publicitaires prévus n'impliqueraient pas de
gêne pour le voisinage.
Dans un courrier
électronique du 10 juillet 2000, l'architecte communal a indiqué au conseil du
recourant que la demande n'avait pas été déposée selon les formes requises,
notamment s'agissant des documents à produire. Le 23 août 2000, le conseil du
recourant a réinterpellé le D.________ en relevant qu'une mise à l'enquête
publique n'apparaissait pas nécessaire. Le 29 août 2000, l'architecte communal
a indiqué qu'une mise à l'enquête publique n'était pas requise mais que le
recourant devait fournir un certain nombre de documents à l'appui de sa
requête. Le 7 septembre 2000, le recourant a à nouveau interpellé l'architecte
communal afin que l'autorisation lui soit délivrée.
Par décision du 27
septembre 2000, la municipalité a finalement refusé la pose d'enseignes
lumineuses sur l'immeuble B.________.
C. Le recourant s'est
pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 18 octobre
2000. La municipalité a déposé sa réponse le 28 novembre 2000 en concluant au
rejet du recours. Le recourant a déposé une réplique le 20 décembre 2000, sur
laquelle la municipalité s'est déterminée le 23 janvier 2001.
Le tribunal a procédé
à une vision locale le 22 mars 2001 en présence du recourant, assisté de son
conseil, et d'un représentant de la municipalité.
Considérants
1.
Le recourant invoque
une violation du droit d'être entendu en relevant que la municipalité a refusé
l'autorisation requise en se basant exclusivement sur l'art. 4 du règlement
communal sur les procédés de réclame, sans examiner les autres questions qui se
posaient.
a) Le droit cantonal
ne contient aucune disposition spéciale concernant le droit d'être entendu, de
sorte que le recourant peut se prévaloir de ce droit tel qu'il découle de
l'art. 4 aCst (désormais art. 29 al. 2 Cst) en tant que garantie subsidiaire et
minimale (ATF 118 Ia 109 consid. 3a; ATF 122 I 153 in JdT 1998 I 196). L'art. 4
aCst garantit en principe au citoyen le droit d'être entendu avant que ne soit
prise une décision qui le touche dans sa situation juridique (arrêt TA du 16 novembre
2000.
GE00/0058 et réf. citées). Ce droit comprend le droit pour le justiciable
d'être renseigné, de s'expliquer et de collaborer à l'éclaircissement des faits
avant qu'une décision ne soit rendue à son détriment. Il a en outre le droit de
s'exprimer sur tous les points importants avant que la décision ne soit prise,
l'autorité devant lui donner l'occasion de faire des offres de preuve, de
participer à l'administration des preuves (audition de témoins, inspection des
lieux, etc.), et de s'exprimer sur le résultat de la procédure probatoire (RDAF
1997.
I, p. 43 et les réf. citées). Le droit d'être entendu comprend également
le droit de consulter le dossier dans la mesure compatible avec les intérêts
prépondérants, publics ou privés, au maintien du secret (voir ATF 119 Ib 22
consid. c; ATF 122 I 153, JT 1998 I 197 consid. 6a). La jurisprudence
constitutionnelle du Tribunal fédéral a également déduit du droit d'être
entendu le droit d'obtenir une décision motivée. L'autorité n'est toutefois pas
tenue de prendre position sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter
aux questions décisives. Il suffit, de ce point de vue, que les parties
puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le
cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 124 II 146
consid. 2a p. 149; 123 I 31 consid. 2c p. 34).
b) En l'espèce,
lorsque le recourant a sollicité le 13 juin 2000 par l'intermédiaire de
l'entreprise "C.________" une autorisation d'installer des procédés
de réclame sur le toit de l'immeuble B.________, le D.________ lui a
immédiatement répondu qu'il n'était pas possible d'entrer en matière dès lors
que l'art. 4 du règlement communal sur les procédés de réclame ne les autorise
en toiture qu'en zone industrielle. Par la suite, le D.________ et l'architecte
communal s'en sont tenus à cette position, que la municipalité a également fait
sienne dans le cadre de la décision attaquée.
On l'a vu, les
exigences constitutionnelles en matière de droit d'être entendu n'impliquent
pas que l'autorité compétente doive se déterminer sur tous les moyens qui sont
invoqués. Dès lors que la demande du recourant se heurtait au texte clair de la
disposition topique du règlement communal, la municipalité pouvait se contenter
de mentionner cette disposition sans entrer en matière sur les autres arguments
du recourant, notamment ceux relatifs à l'opportunité ainsi qu'à l'égalité de
traitement. C'est donc à tort que le recourant se plaint d'une violation de son
droit d'être entendu.
2.
Le recourant invoque
une violation du principe de l'égalité de traitement. Selon lui, de nombreuses
autorisations auraient été délivrées pour des bâtiments en zone d'activités
alors que celle-ci ne saurait être assimilée à la zone industrielle. La
municipalité violerait ainsi régulièrement l'art. 4 du règlement communal sur
les procédés de réclame et son cas constituerait dès lors un événement isolé
dans lequel cette disposition aurait été appliquée strictement. De manière plus
générale, il relève que le règlement sur les procédés de réclame n'autorise des
procédés en toiture qu'en zone industrielle alors qu'aucune zone ne répond à
cette définition.
a) Un administré ne
peut prétendre à l'égalité de traitement dans l'illégalité que si,
cumulativement, les circonstances de son cas sont identiques à celles des
autres cas, si ceux-ci ont été traités illégalement, si son cas a été traité
conformément à la loi, si l'autorité entend persister dans sa pratique illégale
par la suite, si aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose à l'égalité dans
l'illégalité dans le cas d'espèce et si aucun intérêt privé prépondérant de
tiers ne s'y oppose (arrêt TA AC 99/0032 du 18 août 2000; ATF 115 Ia 83; 108 Ia
214). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'une autorité, non pas
dans un cas isolé, ni même dans plusieurs cas, mais selon une pratique
constante, ne respecte pas la loi et qu'elle fait savoir qu'à l'avenir
également, elle ne la respectera pas, le citoyen est en droit d'exiger d'être
mis au bénéfice de l'illégalité, pour autant que cela ne lèse pas d'autres
intérêts légitimes (ATF 112 Ib 387).
b) En l'espèce,
l'affirmation du recourant selon laquelle l'autorité intimée aurait violé à de
nombreuses reprises le règlement communal sur les procédés de réclame semble reposer
sur une mauvaise compréhension ou un mauvaise interprétation de ce règlement
communal ainsi que du règlement communal sur le plan général d'affectation et
les constructions (RPA). Cette apparente confusion semble provenir plus
particulièrement du fait que de nouvelles versions de ces deux règlements,
adoptant une terminologie différente, sont en voie d'adoption: le règlement
actuel sur les procédés de réclame utilise ainsi la notion de "zone
industrielle", qui figure également dans le RPA alors que les projets de
RPA et de règlement sur les procédés de réclame se réfèrent à la notion de
"zone d'activité", celle-ci correspondant dans les grandes lignes aux
zones industrielle et artisanale de la réglementation actuelle.
On ne saurait ainsi
suivre le recourant lorsqu'il affirme que de nombreuses autorisations ont été
délivrées en violation de l'art. 4 du règlement communal sur les procédés de
réclame. Selon les explications données par le représentant de la municipalité
lors de l'audience finale, explications qui n'ont pas été contestées par le
recourant et que le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute, les
autorisations délivrées pour des procédés de réclame en toiture l'ont toutes
été en zone industrielle, sous réserve de deux cas où des autorisations ont été
délivrées pour des bâtiments sis actuellement en zone artisanale et qui seront
classés en zone d'activité par le nouveau plan général d'affectation. Dans ces
deux cas, toujours selon les explications fournies à l'audience, la
municipalité s'est bornée à anticiper sur la nouvelle réglementation; en
revanche, et le recourant lui-même en convient, jamais elle n'a admis de
procédé de réclame en toiture en zone d'habitation.
c) Les conditions
posées par la jurisprudence pour que le recourant puisse prétendre à l'égalité
de traitement dans l'illégalité ne sont ainsi manifestement pas remplies en
l'espèce : on ne se trouve nullement en présence d'une pratique constante de
l'autorité mais uniquement de deux cas isolés où elle a jugé opportun d'appliquer
de manière anticipée une réglementation en voie d'adoption. En outre, les deux
immeubles pour lesquels la municipalité s'est écartée de l'art. 4 du règlement
actuel se trouvent en zone artisanale (soit en zone d'activités selon le futur
plan général d'affectation) alors que l'immeuble litigieux est en zone
d'habitation selon le plan de quartier "********". Les circonstances
du cas d'espèce ne sont dès lors pas identiques à celles des autres cas
mentionnés par le recourant.
3.
Selon le recourant, la
réglementation communale n'est pas conforme à la loi du 6 décembre 1988 sur les
procédés de réclame (LPR) dès lors qu'elle limite les procédés de réclame en
toiture à la seule zone industrielle.
a) Selon l'art. 18
LPR, les communes peuvent édicter, en matière de procédés de réclame, un
règlement communal d'application afin d'assurer la protection des sites et des
monuments, le repos public et la sécurité de la circulation des piétons et des
véhicules. En limitant les procédés de réclame en toiture à la seule zone
industrielle, l'art. 4 du règlement communal sur les procédés de réclame vise
implicitement la protection des sites, voire des monuments, au sens où l'entend
l'art. 18 de la loi cantonale; quant au nouveau règlement, il tendra au même
but en prohibant les procédés de réclame ailleurs qu'en zone d'activité. Même
si la réglementation communale peut paraître restrictive, on ne voit pas quelle
disposition de la loi cantonale empêcherait une commune de se doter de ce type
de réglementation dès lors qu'elle entend protéger de manière stricte son
patrimoine bâti. Le recourant soulève d'ailleurs ce moyen de manière très
générale, sans indiquer quelle disposition de la loi cantonale sur les procédés
de réclame serait violée selon lui.
b) On ajoutera que,
dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion
d'examiner le problème posé par le refus d'autoriser des panneaux d'affichage
pour des raisons d'esthétique. Il a relevé à cet égard que la règle de l'art.
17.
al. 2 LPR, selon lequel les communes doivent autoriser un ou plusieurs
emplacements si la demande leur est faite, n'impose qu'une obligation limitée
(créer un ou quelques emplacements), et que, une fois cette obligation remplie,
elle peut refuser "discrétionnairement" tout autre emplacement (TA,
arrêt GE 98/0058 du 1er octobre 1998 et références citées).
La réglementation
communale litigieuse, qui n'autorise les procédés de réclame en toiture qu'en
zone industrielle, respecte ainsi les exigences minimales résultant de la LPR.
4.
La décision attaquée se
fondant valablement sur l'art. 4 du règlement communal sur les procédés de
réclame, il n'est pas nécessaire d'examiner si, au surplus, le projet litigieux
se heurterait à la législation fédérale sur les routes nationales et sur la
signalisation routière.
5.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Vu l'issue du recours, un émolument de justice de
1'500 fr. est mis à la charge du recourant, ce montant étant compensé par l'avance
de frais opérée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 27 septembre 2000 est confirmée.
III. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant A.________.
gz/pe/Lausanne, le 26 avril 2001
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.