GE.2000.0135
TA - GE.2000.0135 - 2001-06-15 - c/ Commission professionnelle des examens de notariat
15 juin 2001Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2000.0135
Autorité:, Date décision:
TA, 15.06.2001
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Commission professionnelle des examens de notariat
EXAMEN{FORMATION}
INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
NOTAIRE
RÉSULTAT D'EXAMEN
LNo-72-4
LNo-99
RLNo-32
RLNo-52
Résumé contenant:
Abuse de son pouvoir d'appréciation la commission d'examens de notariat qui attribue une note intermédiaire de zéro de forme à un projet d'acte authentique dans lequel le candidat a omis de faire figurer les mots "séance tenante", un tel défaut ne constituant pas un vice portant atteinte au caractère authentique.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 15 juin 2001
sur le recours interjeté par A.________, à ********, représentée par Me
Jean-Christophe Diserens, avocat à 1002 Lausanne
contre
la décision rendue le 9 octobre 2000 par la Commission
professionnelle des examens de notariat (échec aux examens de notariat).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Antoine Rochat et M. Pascal Langone, assesseurs.
Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Lors de la session des
examens professionnels de notariat d'octobre 2000, A.________, unique
candidate, s'est présentée aux examens écrits, comprenant six épreuves
distinctes. Composée de B.________, avocate, C.________, notaire, D.________,
notaire, E.________, professeur à l'Université de Lausanne, et F.________,
Préfet adjoint du district de Lausanne, la Commission d'examen des candidats au
notariat (ci-après: la commission) s'est réunie le 9 octobre 2000. Lors de
cette séance, après délibération, les notes pour chacune des six épreuves ont
été arrêtées comme suit:
- Acte notarié n°1 (vente conditionnelle d'un
immeuble) 5/10
- Acte notarié n°2 (contrat de mariage et
pacte successoral) 5/10
- Acte notarié n°3 (assemblée générale et
conseil d'administration d'une SA) 6/10
- Acte notarié n°4 (modification de cédules
hypothécaires) 4/10
- Consultation juridique (casus de droit
privé) 6/10
- Cas fiscaux et comptables (six problèmes) 8/10
B. Par téléphone du 9
octobre 2000 à la Présidente de la commission, A.________ fut avisée de son
échec, la note moyenne obtenue étant inférieure à 6/10. Reçue le 12 octobre
2000 par les deux notaires membres de la commission, l'intéressée a consulté
ses épreuves et obtenu des explications verbales au sujet des notes attribuées.
C. Par acte adressé au
Tribunal administratif le 19 octobre 2000, A.________ a recouru contre la
décision d'échec aux épreuves écrites. Concluant à la réforme de cette décision
dans le sens de la réussite de dites épreuves afin de pouvoir être admise à se
présenter à l'examen oral, elle a requis de l'autorité de céans d'ordonner à la
commission de rendre une décision en la forme écrite, intégralement motivée.
D. Interpellée par le juge
instructeur, la Présidente de la commission d'examens a produit, par courrier
du 26 octobre 2000, une copie du procès-verbal de la séance de la commission du
9 octobre 2000 comprenant en annexe les résultats obtenus par la candidate;
elle a précisé que le règlement applicable n'imposait pas de communiquer et de
motiver les résultats par écrit, l'usage voulant que cela se fasse oralement.
Ce procès-verbal relève, in parte qua, ce qui suit:
"Les membres de la Commission prennent
connaissance des épreuves écrites de la candidate. Les problèmes posés dans la
consultation juridique et dans les actes notariaux sont commentés
respectivement par Mes B.________, C.________ et D.________. A la lecture des
épreuves, le Professeur E.________ fait part de son appréciation. D'une manière
générale, la Commission constate que la rédaction des actes notariée et de la
consultation juridique manque singulièrement de rigueur. De plus, Mme
A.________ n'a pas accordé une attention suffisante aux exigences de la forme
authentique. Il apparaît aux notaires et à Me B.________ que Mme A.________
devrait combler ses lacunes dans ce domaine. En revanche, elle manie avec
aisance les problèmes fiscaux et comptables. La Commission discute ensuite de
la notation de chaque épreuve sur la base des notes proposées par Mes
B.________, C.________ et D.________. Elle arrive à la conclusion que Mme
A.________ échoue pour deux points. Mme F.________ pose la question d'un
repêchage par les examens oraux. Selon le dispositions de l'article 52 du
règlement du 28 décembre 1979 d'application de la loi du 10 décembre 1956 sur
le notariat, les candidats ne sont toutefois admissibles aux épreuves orales
que s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites le moyenne fixée par
la Commission. Dans sa séance du 5 mai 2000, la Commission avait fixé la note
moyenne pour réussir à 6. Dans ces conditions, la Commission estime que la
rédaction des épreuves écrites est insuffisante pour accorder un acte de
capacité et décide de s'en tenir aux notes obtenues par Mme A.________. La Commission
constate dès lors l'échec aux épreuves écrites. Les épreuves orales sont donc
annulées."
E. Par lettre du 14
novembre 2000, le conseil de la recourante a requis la production des originaux
des épreuves d'examen, avec les corrections ayant justifié l'attribution de
chacune des notes. Par courrier du 21 novembre 2000, la commission a produit
l'entier de son dossier, comprenant les épreuves originales des examens,
annotées par les experts, ainsi que les brouillons de la candidate.
G. Par mémoire ampliatif
déposé le 20 décembre 2000, la recourante a fait valoir une somme de moyens
complémentaires sous la forme de 123 allégués, la plupart en relation avec les
annotations figurant sur les épreuves corrigées.
Dans sa réponse au
recours déposée le 1er février 2001, la commission a confirmé les remarques
d'ordre général précédemment émises et s'est déterminée sur chacune des
critiques soulevées par la recourante.
H. Les réquisitions
d'audition de témoins formées par la recourante ayant été rejetées le 27 février
2001, l'audience tenue céans le 3 mai 2001 a permis au tribunal d'entendre les
parties dans leurs explications.
D'entrée de cause, la
recourante, par son conseil, a apporté certaines corrections de forme à son
mémoire ampliatif, puis confirmé qu'elle n'entendait prendre de conclusions
qu'en pure réforme, à l'exclusion de tout moyen tendant à l'annulation de la
décision attaquée. Elle a précisé avoir recouru sur le conseil et avec l'appui
de son entourage, en particulier de son maître de stage G.________, et du
notaire H.________, maître de séminaire des stagiaires notaires.
Pour l'autorité
intimée, F.________ et C.________, accompagnés par I.________, juriste au Service
de justice, de l'intérieur et des cultes, ont précisé que la façon d'établir la
note d'un examen restait propre à chaque expert. Ainsi, les deux notaires de la
commission ont chacun préparé et corrigé deux actes ainsi que plusieurs cas
comptables et fiscaux, l'avocate B.________ ayant préparé et corrigé le casus
de droit privé. Après avoir chacun attribué leurs notes, les deux notaires se
sont rencontrés deux fois une demi-journée pour commenter leurs appréciations
et échanger leurs avis. Dans le même esprit, Me C.________ a ensuite organisé
une conférence téléphonique avec Me B.________. Le corrigé des épreuves ayant
été porté à la connaissance de tous les examinateurs avant la séance de
commission, celle-ci donna lieu à une discussion ouverte et libre, en présence
du professeur E.________. Tous les membres sont arrivés à la conclusion que si
la recourante maîtrisait le droit, la forme utilisée manquait de rigueur, en
particulier au regard des exigences de la forme authentique. L'omission de la
formule "séance tenante" au pied de l'acte n°4 a été citée en
exemple, tenue, à l'instar d'un "stop coulé" lors d'un examen de
permis de conduire, pour une faute d'attention grave, emportant en l'occurrence
la nullité de l'acte.
La recourante a fait
valoir que cette omission des termes "séance tenante" n'aurait pas
pour conséquence la nullité de l'acte, comme pourrait en attester un inspecteur
du registre foncier, relevant au surplus avoir intégré cette mention au pied
des trois autres actes rédigés lors de l'examen.
Au terme de sa
plaidoirie, le conseil de la recourante a estimé avoir démontré que la
commission, s'étant fondée sur des critères inexacts ou fortement critiquables,
avait abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'évaluation de l'aptitude de la
recourante à la pratique professionnelle du notariat. La commission répondit en
substance qu'il ne saurait être question, pour l'autorité de recours, de
substituer son appréciation à celle, unanime, des examinateurs.
I. Les arguments des
parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
A défaut de disposition
spéciale prévoyant une voie de recours contre une décision d'échec aux examens
des candidats au notariat, le Tribunal administratif, qui connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales et communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi (art. 4 LJPA), est compétent pour connaître du présent
litige. Déposé en temps utile par un mandataire professionnel, pour le
destinataire de la décision auquel il faut manifestement reconnaître un intérêt
digne de protection à agir, le recours, au surplus conforme aux exigences de
l'art. 31 LJPA, est recevable.
2.
La loi vaudoise du 10
décembre 1956 sur le notariat (LN; RSV 2.6.L) prévoit que l'acte de capacité
pour l'exercice de la profession de notaire est délivré au candidat qui, après
avoir accompli son stage, a subi avec succès l'examen professionnel consécutif
à celui-ci (art. 19 ss LN). Aux termes de l'art. 48 du règlement d'application
de cette loi (RN; RSV 2.6.M), cet examen se subdivise en épreuves écrites et
orales, l'art. 52 RN prescrivant que les candidats ne sont admissibles aux
épreuves orales que s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites la
note moyenne fixée par la commission; en l'occurrence, pour la session d'examen
d'octobre 2000, cette note fut arrêtée à 6/10 en séance de la commission du 5
mai 2000.
L'art. 32 RN dispose
que "Pour l'appréciation de chaque examen, la présence de deux membres
de la commission et du professeur ou du notaire chargé d'interroger est nécessaire.
Pour la délibération générale et définitive, la commission doit être au
complet, sauf cas de force majeure. Les appréciations sont mentionnées au
procès verbal; cependant, elles ne sont que préparatoires, et sans préjudice à
l'appréciation portant sur l'ensemble des examens." Lors de
l'audience, l'autorité intimée a précisé que, selon elle,
"l'appréciation" au sens de cette disposition consiste déjà en la
seule attribution d'une note.
3.
a) Lorsque, comme c'est
le cas en l'espèce, aucune disposition légale ne prévoit expressément le
contrôle de l'opportunité de la décision attaquée, le Tribunal administratif
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA).
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (sur tous ces points, cf. ATF
110.
V 365, c. 3b; 108 Ib 205, c. 4a).
b) Dans le contexte
très particulier du contrôle judiciaire du résultat d'un examen, lorsqu'il
s'agit de se prononcer sur l'évaluation de résultats scolaires ou d'examens
professionnels, le Tribunal fédéral, sur recours de droit public, restreint son
pouvoir d'examen à l'arbitraire. Il se limite ainsi à vérifier que l'autorité
cantonale ne s'est pas laissée guider par des considérations hors de propos ou
de toute autre façon manifestement insoutenables (cf. ATF 121 I 225, c. 4b; ATF
118.
Ia 488, c. 4c; ATF 106 précité; 105 Ia 190, c. 2a; Martin Aubert,
Bildungsrechtliche Leistungsbeurteilungen im Verwaltungsprozess, thèse Berne
1997, p. 111 ss et 124 ss, pour un résumé de la doctrine et de la jurisprudence
en la matière). Il observe en outre cette retenue toute particulière, même
lorsque les épreuves portent sur l'aptitude à l'exercice d'une profession
juridique, ceci par souci d'égalité de traitement (SJ 1994 p. 161; ATF 105 Ia
1990, JT 1981 I 351). La Haute Cour a également considéré qu'en matière
d'appréciation de travaux d'examens, l'autorité de recours cantonale disposant
d'un plein pouvoir d'examen peut restreindre sa cognition à la question de
l'arbitraire sans pour autant violer l'art. 4 de l'ancienne Constitution
fédérale (art. 8 de la nouvelle Constitution fédérale), sauf lorsque le recours
porte sur l'interprétation ou l'application de prescriptions légales ou si le
recourant se plaint de vices de procédure, auxquels cas l'autorité de recours
doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de
commettre un déni de justice formel (ATF 106 Ia 1, JT 1982 I 227; ATF 99 Ia
586; JAB 2000 n° 56 p. 318 ss).
c) Même s'il dispose
d'un libre pouvoir d'examen en légalité, plus large que celui du Tribunal
fédéral restreint à l'arbitraire, le Tribunal de céans s'impose une certaine
retenue lorsqu'il est appelé à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de
prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires,
universitaires ou professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une
personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des
connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs
sont en principe à même d'apprécier (Tribunal administratif, arrêts GE 93/0089
du 20 avril 1994, GE 97/0051 du 31 octobre 1997, GE 98/116 du 12 avril 1999, GE
98/170 du 2 novembre 1999, GE 99/0155 du 5 avril 2000). Cette position a été
exprimée ailleurs dans la jurisprudence. C'est ainsi que "le jury qui fait
passer les examens universitaires dispose d'une certaine marge d'appréciation
pour évaluer la prestation d'un candidat. La note qu'il attribue dépend de
circonstances qu'il est le mieux à même d'apprécier." (RDAF 1997, tome I,
p. 42). Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que le jury n'a
pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'il ne
s'est pas basé sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon
manifestement insoutenables (ATF 121 I 230; ATF 118 Ia 495; ATF 105 Ia 191). En
d'autres termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de
l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un
étudiant relèvent avant tout du jury. A moins cependant que les critères
d'appréciation retenus par celui-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout
le moins fortement critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir
les rectifier et fixer librement une nouvelle note, comme l'a retenu la Cour
plénière du Tribunal cantonal en admettant le recours en réforme d'un
avocat-stagiaire contre son échec aux examens du barreau (arrêt non publié du 7
mars 2000). Le Tribunal de céans, compte tenu de la retenue particulière qu'il
s'impose par souci d'égalité de traitement, n'entre cependant en matière sur la
demande de rectification d'une note pour en fixer librement une nouvelle que
lorsque le recourant allègue un grief tel que la note attribuée apparaît
manifestement inexacte, au regard de la question posée par l'expert et de la
réponse donnée.
4.
a) En l'espèce,
A.________ ne remet en cause ni la régularité de la procédure d'examen, ni le
respect des garanties tirées de l'art. 8 de la Constitution fédérale, tel que
le droit d'être entendu, questions que le Tribunal de céans se dispensera donc
d'examiner. A l'appui de conclusions en pure réforme tendant au constat de la
réussite des épreuves écrites, ceci afin d'être admise à se présenter aux
examens oraux de notariat, la recourante se borne à contester l'appréciation de
ses examens par les experts. Soutenant qu'il se justifie de revaloriser chacune
des notes attribuées, elle requiert du Tribunal de céans qu'il y procède,
faisant valoir une somme de griefs relatifs aux annotations portées par les
experts sur les six épreuves. Pour chacune de celles-ci, la recourante énumère
celles des remarques annotées des experts qu'elle tient pour "absolument
injustifiées" ou "discutables".
b) A chaque grief de
la recourante correspond une réponse de l'autorité intimée, de sorte qu'il est
possible de désigner avec précision les points de divergence pour lesquels un
excès ou un abus du pouvoir d'appréciation est susceptible d'être intervenu.
Après avoir confronté les avis des parties sur chacun des éléments litigieux,
le tribunal de céans considère que l'appréciation effectuée par l'autorité
intimée n'est clairement injustifiée que dans deux cas, qui seront seuls
traités ci-dessous. Pour le surplus, les griefs de la recourante, qu'on
s'abstiendra de reprendre en détail, consistent à substituer son point de vue à
celui des experts, sans que celui-ci apparaisse manifestement erroné; or, comme
exposé ci-dessus, il n'y a pas à choisir entre l'un ou l'autre de ces avis, ce
qui reviendrait à élargir excessivement le pouvoir d'examen de l'autorité de
recours.
5.
a) La recourante relève
tout d'abord - en page 27 de son mémoire ampliatif, à l'appui des allégués 92 à
109.
- que les observations figurant en marge de l'épreuve n°4 (acte en
modification de cédules hypothécaires) doivent être examinées avec une
attention particulière dès lors qu'elles apparaissent susceptibles d'avoir
considérablement influencé la note de 4/10, la plus basse qui lui a été
attribuée.
aa) En tête de la
première page de cette épreuve figurent les deux remarques générales suivantes:
"Rigueur dans la rédaction - Forme (art. 72 + 99 LNO)". On
observe en outre que la note attribuée résulte de la moyenne de trois notes
figurant au pied de cette même page, avec le commentaire suivant: "Forme:
0/10; Fond: 3/10; Solution: 9/10." De l'avis de la Commission, confirmé
lors de l'audience, la note de 0/10 attribuée quant à la forme trouve sa
justification dans le fait qu'au pied de l'acte, la candidate a omis d'insérer
la formule "séance tenante" dans la phrase "Dont acte,
lu par le notaire A.________ aux comparants qui l'approuvent et le signent avec
les officiers publics, à Morges, le quatre octobre deux mille". Cette
omission constituerait une faute grave, emportant la nullité de l'acte
authentique à teneur des articles 99 et 72 al. 4 LN.
ab) Aux termes de
l'art. 99 LN, l'acte notarié n'a pas le caractère d'acte authentique, notamment
s'il n'est pas conforme à l'article 72 alinéas 1, 2, 3 et 4 de la loi, dont la
teneur est la suivante:
"Art. 72.- Le notaire lit
l'acte aux parties et aux personnes appelées à intervenir. Les intéressés ayant
approuvé l'acte, le notaire le fait signer par les parties et les intervenants;
il le signe aussitôt après.
Si l'un des intéressés ne peut
signer, le notaire en indique la cause et procède conformément à l'article 74.
Les personnes atteintes de
surdité lisent personnellement l'acte. L'officier public atteste dans l'acte
qu'elles en ont pris connaissance et en ont approuvé la rédaction.
Ces opérations (lecture,
approbation et signatures) interviennent séance tenante. Elles sont mentionnées
dans l'acte."
Or, l'on ne saurait
déduire des termes clairs de ce dernier alinéa que l'acte doit comporter,
expressis verbis, outre la mention des opérations de lecture, d'approbation et
de signature, celle de "séance tenante". Cette dernière formule se
rapporte en effet au modus operandi de l'officier public en ce sens que les
opérations dont il est question doivent être réalisées dans la foulée,
conformément au principe dit de l'unité de l'acte - unité de temps, de lieu et
de personnes présentes - selon lequel "l'ensemble des formalités doit en
principe se dérouler sans interruption notable" (Piotet, La responsabilité
patrimoniale des notaires et autres officiers publics - Etude de droit public
suisse, thèse, Lausanne, 1981, p. 136). A la lettre de l'art. 72 al. 4 LN, on
ne saurait par conséquent faire de la mention "séance tenante" une
condition de validité de l'acte authentique. Il n'en demeure pas moins qu'une
telle mention, consacrée par la pratique notariale ainsi que l'admet la
recourante, est propre à attester le respect de l'unité de l'acte susmentionnée
et que son absence affaiblit l'acte en cause.
ac) Cela étant, si
l'omission par la candidate de la mention "séance tenante" constitue
une faute, ce qu'elle admet au demeurant, il n'y a pas lieu d'en inférer que
l'acte - qui mentionne expressément et successivement les opérations requises
par la loi, ce qui rend déjà compte d'une unité de temps, de lieu et de
personnes - est purement et simplement nul quant à la forme, seul moyen
pourtant invoqué à l'appui de l'attribution de la note zéro. Cette omission
aurait dès lors dû être traitée non pas comme un vice de forme irrémédiable
mais comme une malfaçon, dont la gravité devait être appréciée.
Dans cette perspective,
on constate - contrairement à ce que l'intimée soutient en réponse à l'allégué
n° 106 de la recourante - que celle-ci a fait figurer la mention litigieuse au
pied des actes rédigés pour d'autres épreuves, ce dont on peut déduire que
l'omission reprochée ne procède pas d'une méconnaissance de la pratique
notariale. Il n 'empêche que, même si l'on tient compte des conditions
particulières d'un examen, l'oubli de cette mention dénote une négligence des
exigences formelles et ne peut être réduite à un simple accident. On retrouve
d'ailleurs une incorrection de même nature à l'acte n° 3, où la recourante
s'est abstenue de mentionner que le notaire apposait lui-même sa signature, ce
qui ne satisfait ici certainement pas aux exigences de la forme authentique
(art. 99 et 72 LN). Cela étant, si la forme de l'acte n° 4 ne pouvait pas être
considéré comme sans valeur par l'autorité intimée, le manquement commis devait
être sévèrement sanctionné dans le cadre d'un examen d'accès à une profession
où la forme est d'importance particulière : rectifiant l'appréciation de
l'autorité intimée, le tribunal de céans considère que la note partielle
attribuée à la forme de l'acte en cause doit être réduite à 4/10 au seul motif
que les termes "séance tenante" ont été omis. Vu les motifs qui
suivent, il ne s'avère pas nécessaire d'examiner si d'autres irrégularités de
forme de l'acte en cause justifieraient une réduction plus importante de cette
note. Compte tenu des deux autres notes partielles relatives à cette épreuve, à
savoir 3/10 pour le fond et 9/10 pour la solution choisie, la note globale se
trouve par conséquent portée à 5,33/10.
b) La recourante
soulève un second grief manifestement fondé selon lequel elle ne pouvait être
sanctionnée pour avoir retenu un taux d'imposition de 18%, et non de 12% selon
l'avis de l'expert, dans le cadre du problème n°4 de la sixième partie de
l'examen relative aux problèmes fiscaux et comptables. L'autorité intimée n'en
a du reste pas disconvenu dans sa réponse à l'allégué 111 du mémoire de
recours, puis lors de l'audience - dans la mesure où la réponse de la candidate
est conforme à la jurisprudence du Tribunal administratif. Aucune autre erreur
n'ayant été relevée dans la résolution de ce casus, la note attribuée,
clairement erronée, doit être portée de 8/10 à 10/10. Compte tenu des autres
notes partielles obtenues pour cet examen, à savoir respectivement 10, 5, 7,
7,5 et 10, la note moyenne obtenue pour les six cas fiscaux et comptables doit
être portée à 8,25/10.
c) Par contre, s'agissant
des autres notes, le Tribunal de céans considère que les critères d'évaluation
retenus par l'autorité intimée, exposés de manière claire et complète dans la
réponse au recours, échappent à tout grief propre à les révéler inexacts,
insoutenables, ou même fortement critiquables, au point qu'il se justifierait
de se substituer au pouvoir d'appréciation d'experts qui se sont prononcés à
l'unanimité sur chacune des notes attribuées. En d'autres termes, les arguments
de la recourante autres que les deux retenus ci-dessus trouvent un écueil dans
le pouvoir d'examen d'une autorité de recours qui n'a pour vocation, ni
d'apprécier des épreuves d'examen, ni de se prononcer sur l'aptitude à
l'exercice d'une profession, mais de vérifier que les experts auxquels la loi
confère ce pouvoir n'ont manifestement pas abusé de celui-ci.
6.
a) Des considérants qui
précèdent, il ressort que A.________ obtient pour ses examens écrits une note
moyenne rectifiée qui reste inférieure à 6/10 (5+5+6+5,33+6+8,25 : 6 = 5.93) et
qu'elle ne satisfait donc pas aux exigences réglementaires pour se présenter à
l'examen oral de notariat. On relèvera que cet échec n'apparaît pas choquant
dans son résultat, si l'on considère que les examinateurs se sont montrés
plutôt cléments en particulier lors de l'appréciation de l'épreuve N° 2
(contrat de mariage et pacte successoral). En conséquence, la décision attaquée
doit être confirmée et le recours rejeté.
b) Déboutée, la
recourante supportera les frais de la cause sans avoir droit aux dépens qu'elle
réclame (art. 55 LJPA), dépens auxquels l'autorité intimée ne saurait non plus
prétendre dès lors qu'elle n'a pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 9 octobre 2000 par la Commission des examens professionnels de
notariat est confirmée, selon laquelle A.________, obtenant une note moyenne
inférieure à six sur dix pour les épreuves écrites de la session d'automne
2000, est réputée avoir échoué à cet examen et n'est en conséquence pas admise
à se présenter à l'examen oral.
III. Les frais de
la présente cause, par 1'500 (mille cinq cent) francs, sont mis à la charge
A.________.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 15 juin 2001
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.