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Décision

GE.2000.0135

TA - GE.2000.0135 - 2001-06-15 - c/ Commission professionnelle des examens de notariat

15 juin 2001Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Lors de la session des

examens professionnels de notariat d'octobre 2000, A.________, unique

candidate, s'est présentée aux examens écrits, comprenant six épreuves

distinctes. Composée de B.________, avocate, C.________, notaire, D.________,

notaire, E.________, professeur à l'Université de Lausanne, et F.________,

Préfet adjoint du district de Lausanne, la Commission d'examen des candidats au

notariat (ci-après: la commission) s'est réunie le 9 octobre 2000. Lors de

cette séance, après délibération, les notes pour chacune des six épreuves ont

été arrêtées comme suit:

- Acte notarié n°1 (vente conditionnelle d'un

immeuble) 5/10

- Acte notarié n°2 (contrat de mariage et

pacte successoral) 5/10

- Acte notarié n°3 (assemblée générale et

conseil d'administration d'une SA) 6/10

- Acte notarié n°4 (modification de cédules

hypothécaires) 4/10

- Consultation juridique (casus de droit

privé) 6/10

- Cas fiscaux et comptables (six problèmes) 8/10

B. Par téléphone du 9

octobre 2000 à la Présidente de la commission, A.________ fut avisée de son

échec, la note moyenne obtenue étant inférieure à 6/10. Reçue le 12 octobre

2000 par les deux notaires membres de la commission, l'intéressée a consulté

ses épreuves et obtenu des explications verbales au sujet des notes attribuées.

C. Par acte adressé au

Tribunal administratif le 19 octobre 2000, A.________ a recouru contre la

décision d'échec aux épreuves écrites. Concluant à la réforme de cette décision

dans le sens de la réussite de dites épreuves afin de pouvoir être admise à se

présenter à l'examen oral, elle a requis de l'autorité de céans d'ordonner à la

commission de rendre une décision en la forme écrite, intégralement motivée.

D. Interpellée par le juge

instructeur, la Présidente de la commission d'examens a produit, par courrier

du 26 octobre 2000, une copie du procès-verbal de la séance de la commission du

9 octobre 2000 comprenant en annexe les résultats obtenus par la candidate;

elle a précisé que le règlement applicable n'imposait pas de communiquer et de

motiver les résultats par écrit, l'usage voulant que cela se fasse oralement.

Ce procès-verbal relève, in parte qua, ce qui suit:

"Les membres de la Commission prennent

connaissance des épreuves écrites de la candidate. Les problèmes posés dans la

consultation juridique et dans les actes notariaux sont commentés

respectivement par Mes B.________, C.________ et D.________. A la lecture des

épreuves, le Professeur E.________ fait part de son appréciation. D'une manière

générale, la Commission constate que la rédaction des actes notariée et de la

consultation juridique manque singulièrement de rigueur. De plus, Mme

A.________ n'a pas accordé une attention suffisante aux exigences de la forme

authentique. Il apparaît aux notaires et à Me B.________ que Mme A.________

devrait combler ses lacunes dans ce domaine. En revanche, elle manie avec

aisance les problèmes fiscaux et comptables. La Commission discute ensuite de

la notation de chaque épreuve sur la base des notes proposées par Mes

B.________, C.________ et D.________. Elle arrive à la conclusion que Mme

A.________ échoue pour deux points. Mme F.________ pose la question d'un

repêchage par les examens oraux. Selon le dispositions de l'article 52 du

règlement du 28 décembre 1979 d'application de la loi du 10 décembre 1956 sur

le notariat, les candidats ne sont toutefois admissibles aux épreuves orales

que s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites le moyenne fixée par

la Commission. Dans sa séance du 5 mai 2000, la Commission avait fixé la note

moyenne pour réussir à 6. Dans ces conditions, la Commission estime que la

rédaction des épreuves écrites est insuffisante pour accorder un acte de

capacité et décide de s'en tenir aux notes obtenues par Mme A.________. La Commission

constate dès lors l'échec aux épreuves écrites. Les épreuves orales sont donc

annulées."

E. Par lettre du 14

novembre 2000, le conseil de la recourante a requis la production des originaux

des épreuves d'examen, avec les corrections ayant justifié l'attribution de

chacune des notes. Par courrier du 21 novembre 2000, la commission a produit

l'entier de son dossier, comprenant les épreuves originales des examens,

annotées par les experts, ainsi que les brouillons de la candidate.

G. Par mémoire ampliatif

déposé le 20 décembre 2000, la recourante a fait valoir une somme de moyens

complémentaires sous la forme de 123 allégués, la plupart en relation avec les

annotations figurant sur les épreuves corrigées.

Dans sa réponse au

recours déposée le 1er février 2001, la commission a confirmé les remarques

d'ordre général précédemment émises et s'est déterminée sur chacune des

critiques soulevées par la recourante.

H. Les réquisitions

d'audition de témoins formées par la recourante ayant été rejetées le 27 février

2001, l'audience tenue céans le 3 mai 2001 a permis au tribunal d'entendre les

parties dans leurs explications.

D'entrée de cause, la

recourante, par son conseil, a apporté certaines corrections de forme à son

mémoire ampliatif, puis confirmé qu'elle n'entendait prendre de conclusions

qu'en pure réforme, à l'exclusion de tout moyen tendant à l'annulation de la

décision attaquée. Elle a précisé avoir recouru sur le conseil et avec l'appui

de son entourage, en particulier de son maître de stage G.________, et du

notaire H.________, maître de séminaire des stagiaires notaires.

Pour l'autorité

intimée, F.________ et C.________, accompagnés par I.________, juriste au Service

de justice, de l'intérieur et des cultes, ont précisé que la façon d'établir la

note d'un examen restait propre à chaque expert. Ainsi, les deux notaires de la

commission ont chacun préparé et corrigé deux actes ainsi que plusieurs cas

comptables et fiscaux, l'avocate B.________ ayant préparé et corrigé le casus

de droit privé. Après avoir chacun attribué leurs notes, les deux notaires se

sont rencontrés deux fois une demi-journée pour commenter leurs appréciations

et échanger leurs avis. Dans le même esprit, Me C.________ a ensuite organisé

une conférence téléphonique avec Me B.________. Le corrigé des épreuves ayant

été porté à la connaissance de tous les examinateurs avant la séance de

commission, celle-ci donna lieu à une discussion ouverte et libre, en présence

du professeur E.________. Tous les membres sont arrivés à la conclusion que si

la recourante maîtrisait le droit, la forme utilisée manquait de rigueur, en

particulier au regard des exigences de la forme authentique. L'omission de la

formule "séance tenante" au pied de l'acte n°4 a été citée en

exemple, tenue, à l'instar d'un "stop coulé" lors d'un examen de

permis de conduire, pour une faute d'attention grave, emportant en l'occurrence

la nullité de l'acte.

La recourante a fait

valoir que cette omission des termes "séance tenante" n'aurait pas

pour conséquence la nullité de l'acte, comme pourrait en attester un inspecteur

du registre foncier, relevant au surplus avoir intégré cette mention au pied

des trois autres actes rédigés lors de l'examen.

Au terme de sa

plaidoirie, le conseil de la recourante a estimé avoir démontré que la

commission, s'étant fondée sur des critères inexacts ou fortement critiquables,

avait abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'évaluation de l'aptitude de la

recourante à la pratique professionnelle du notariat. La commission répondit en

substance qu'il ne saurait être question, pour l'autorité de recours, de

substituer son appréciation à celle, unanime, des examinateurs.

I. Les arguments des

parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

A défaut de disposition

spéciale prévoyant une voie de recours contre une décision d'échec aux examens

des candidats au notariat, le Tribunal administratif, qui connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales et communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi (art. 4 LJPA), est compétent pour connaître du présent

litige. Déposé en temps utile par un mandataire professionnel, pour le

destinataire de la décision auquel il faut manifestement reconnaître un intérêt

digne de protection à agir, le recours, au surplus conforme aux exigences de

l'art. 31 LJPA, est recevable.

2.

La loi vaudoise du 10

décembre 1956 sur le notariat (LN; RSV 2.6.L) prévoit que l'acte de capacité

pour l'exercice de la profession de notaire est délivré au candidat qui, après

avoir accompli son stage, a subi avec succès l'examen professionnel consécutif

à celui-ci (art. 19 ss LN). Aux termes de l'art. 48 du règlement d'application

de cette loi (RN; RSV 2.6.M), cet examen se subdivise en épreuves écrites et

orales, l'art. 52 RN prescrivant que les candidats ne sont admissibles aux

épreuves orales que s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites la

note moyenne fixée par la commission; en l'occurrence, pour la session d'examen

d'octobre 2000, cette note fut arrêtée à 6/10 en séance de la commission du 5

mai 2000.

L'art. 32 RN dispose

que "Pour l'appréciation de chaque examen, la présence de deux membres

de la commission et du professeur ou du notaire chargé d'interroger est nécessaire.

Pour la délibération générale et définitive, la commission doit être au

complet, sauf cas de force majeure. Les appréciations sont mentionnées au

procès verbal; cependant, elles ne sont que préparatoires, et sans préjudice à

l'appréciation portant sur l'ensemble des examens." Lors de

l'audience, l'autorité intimée a précisé que, selon elle,

"l'appréciation" au sens de cette disposition consiste déjà en la

seule attribution d'une note.

3.

a) Lorsque, comme c'est

le cas en l'espèce, aucune disposition légale ne prévoit expressément le

contrôle de l'opportunité de la décision attaquée, le Tribunal administratif

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA).

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (sur tous ces points, cf. ATF

110.

V 365, c. 3b; 108 Ib 205, c. 4a).

b) Dans le contexte

très particulier du contrôle judiciaire du résultat d'un examen, lorsqu'il

s'agit de se prononcer sur l'évaluation de résultats scolaires ou d'examens

professionnels, le Tribunal fédéral, sur recours de droit public, restreint son

pouvoir d'examen à l'arbitraire. Il se limite ainsi à vérifier que l'autorité

cantonale ne s'est pas laissée guider par des considérations hors de propos ou

de toute autre façon manifestement insoutenables (cf. ATF 121 I 225, c. 4b; ATF

118.

Ia 488, c. 4c; ATF 106 précité; 105 Ia 190, c. 2a; Martin Aubert,

Bildungsrechtliche Leistungsbeurteilungen im Verwaltungsprozess, thèse Berne

1997, p. 111 ss et 124 ss, pour un résumé de la doctrine et de la jurisprudence

en la matière). Il observe en outre cette retenue toute particulière, même

lorsque les épreuves portent sur l'aptitude à l'exercice d'une profession

juridique, ceci par souci d'égalité de traitement (SJ 1994 p. 161; ATF 105 Ia

1990, JT 1981 I 351). La Haute Cour a également considéré qu'en matière

d'appréciation de travaux d'examens, l'autorité de recours cantonale disposant

d'un plein pouvoir d'examen peut restreindre sa cognition à la question de

l'arbitraire sans pour autant violer l'art. 4 de l'ancienne Constitution

fédérale (art. 8 de la nouvelle Constitution fédérale), sauf lorsque le recours

porte sur l'interprétation ou l'application de prescriptions légales ou si le

recourant se plaint de vices de procédure, auxquels cas l'autorité de recours

doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de

commettre un déni de justice formel (ATF 106 Ia 1, JT 1982 I 227; ATF 99 Ia

586; JAB 2000 n° 56 p. 318 ss).

c) Même s'il dispose

d'un libre pouvoir d'examen en légalité, plus large que celui du Tribunal

fédéral restreint à l'arbitraire, le Tribunal de céans s'impose une certaine

retenue lorsqu'il est appelé à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de

prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires,

universitaires ou professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une

personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des

connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs

sont en principe à même d'apprécier (Tribunal administratif, arrêts GE 93/0089

du 20 avril 1994, GE 97/0051 du 31 octobre 1997, GE 98/116 du 12 avril 1999, GE

98/170 du 2 novembre 1999, GE 99/0155 du 5 avril 2000). Cette position a été

exprimée ailleurs dans la jurisprudence. C'est ainsi que "le jury qui fait

passer les examens universitaires dispose d'une certaine marge d'appréciation

pour évaluer la prestation d'un candidat. La note qu'il attribue dépend de

circonstances qu'il est le mieux à même d'apprécier." (RDAF 1997, tome I,

p. 42). Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que le jury n'a

pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'il ne

s'est pas basé sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon

manifestement insoutenables (ATF 121 I 230; ATF 118 Ia 495; ATF 105 Ia 191). En

d'autres termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de

l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un

étudiant relèvent avant tout du jury. A moins cependant que les critères

d'appréciation retenus par celui-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout

le moins fortement critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir

les rectifier et fixer librement une nouvelle note, comme l'a retenu la Cour

plénière du Tribunal cantonal en admettant le recours en réforme d'un

avocat-stagiaire contre son échec aux examens du barreau (arrêt non publié du 7

mars 2000). Le Tribunal de céans, compte tenu de la retenue particulière qu'il

s'impose par souci d'égalité de traitement, n'entre cependant en matière sur la

demande de rectification d'une note pour en fixer librement une nouvelle que

lorsque le recourant allègue un grief tel que la note attribuée apparaît

manifestement inexacte, au regard de la question posée par l'expert et de la

réponse donnée.

4.

a) En l'espèce,

A.________ ne remet en cause ni la régularité de la procédure d'examen, ni le

respect des garanties tirées de l'art. 8 de la Constitution fédérale, tel que

le droit d'être entendu, questions que le Tribunal de céans se dispensera donc

d'examiner. A l'appui de conclusions en pure réforme tendant au constat de la

réussite des épreuves écrites, ceci afin d'être admise à se présenter aux

examens oraux de notariat, la recourante se borne à contester l'appréciation de

ses examens par les experts. Soutenant qu'il se justifie de revaloriser chacune

des notes attribuées, elle requiert du Tribunal de céans qu'il y procède,

faisant valoir une somme de griefs relatifs aux annotations portées par les

experts sur les six épreuves. Pour chacune de celles-ci, la recourante énumère

celles des remarques annotées des experts qu'elle tient pour "absolument

injustifiées" ou "discutables".

b) A chaque grief de

la recourante correspond une réponse de l'autorité intimée, de sorte qu'il est

possible de désigner avec précision les points de divergence pour lesquels un

excès ou un abus du pouvoir d'appréciation est susceptible d'être intervenu.

Après avoir confronté les avis des parties sur chacun des éléments litigieux,

le tribunal de céans considère que l'appréciation effectuée par l'autorité

intimée n'est clairement injustifiée que dans deux cas, qui seront seuls

traités ci-dessous. Pour le surplus, les griefs de la recourante, qu'on

s'abstiendra de reprendre en détail, consistent à substituer son point de vue à

celui des experts, sans que celui-ci apparaisse manifestement erroné; or, comme

exposé ci-dessus, il n'y a pas à choisir entre l'un ou l'autre de ces avis, ce

qui reviendrait à élargir excessivement le pouvoir d'examen de l'autorité de

recours.

5.

a) La recourante relève

tout d'abord - en page 27 de son mémoire ampliatif, à l'appui des allégués 92 à

109.

- que les observations figurant en marge de l'épreuve n°4 (acte en

modification de cédules hypothécaires) doivent être examinées avec une

attention particulière dès lors qu'elles apparaissent susceptibles d'avoir

considérablement influencé la note de 4/10, la plus basse qui lui a été

attribuée.

aa) En tête de la

première page de cette épreuve figurent les deux remarques générales suivantes:

"Rigueur dans la rédaction - Forme (art. 72 + 99 LNO)". On

observe en outre que la note attribuée résulte de la moyenne de trois notes

figurant au pied de cette même page, avec le commentaire suivant: "Forme:

0/10; Fond: 3/10; Solution: 9/10." De l'avis de la Commission, confirmé

lors de l'audience, la note de 0/10 attribuée quant à la forme trouve sa

justification dans le fait qu'au pied de l'acte, la candidate a omis d'insérer

la formule "séance tenante" dans la phrase "Dont acte,

lu par le notaire A.________ aux comparants qui l'approuvent et le signent avec

les officiers publics, à Morges, le quatre octobre deux mille". Cette

omission constituerait une faute grave, emportant la nullité de l'acte

authentique à teneur des articles 99 et 72 al. 4 LN.

ab) Aux termes de

l'art. 99 LN, l'acte notarié n'a pas le caractère d'acte authentique, notamment

s'il n'est pas conforme à l'article 72 alinéas 1, 2, 3 et 4 de la loi, dont la

teneur est la suivante:

"Art. 72.- Le notaire lit

l'acte aux parties et aux personnes appelées à intervenir. Les intéressés ayant

approuvé l'acte, le notaire le fait signer par les parties et les intervenants;

il le signe aussitôt après.

Si l'un des intéressés ne peut

signer, le notaire en indique la cause et procède conformément à l'article 74.

Les personnes atteintes de

surdité lisent personnellement l'acte. L'officier public atteste dans l'acte

qu'elles en ont pris connaissance et en ont approuvé la rédaction.

Ces opérations (lecture,

approbation et signatures) interviennent séance tenante. Elles sont mentionnées

dans l'acte."

Or, l'on ne saurait

déduire des termes clairs de ce dernier alinéa que l'acte doit comporter,

expressis verbis, outre la mention des opérations de lecture, d'approbation et

de signature, celle de "séance tenante". Cette dernière formule se

rapporte en effet au modus operandi de l'officier public en ce sens que les

opérations dont il est question doivent être réalisées dans la foulée,

conformément au principe dit de l'unité de l'acte - unité de temps, de lieu et

de personnes présentes - selon lequel "l'ensemble des formalités doit en

principe se dérouler sans interruption notable" (Piotet, La responsabilité

patrimoniale des notaires et autres officiers publics - Etude de droit public

suisse, thèse, Lausanne, 1981, p. 136). A la lettre de l'art. 72 al. 4 LN, on

ne saurait par conséquent faire de la mention "séance tenante" une

condition de validité de l'acte authentique. Il n'en demeure pas moins qu'une

telle mention, consacrée par la pratique notariale ainsi que l'admet la

recourante, est propre à attester le respect de l'unité de l'acte susmentionnée

et que son absence affaiblit l'acte en cause.

ac) Cela étant, si

l'omission par la candidate de la mention "séance tenante" constitue

une faute, ce qu'elle admet au demeurant, il n'y a pas lieu d'en inférer que

l'acte - qui mentionne expressément et successivement les opérations requises

par la loi, ce qui rend déjà compte d'une unité de temps, de lieu et de

personnes - est purement et simplement nul quant à la forme, seul moyen

pourtant invoqué à l'appui de l'attribution de la note zéro. Cette omission

aurait dès lors dû être traitée non pas comme un vice de forme irrémédiable

mais comme une malfaçon, dont la gravité devait être appréciée.

Dans cette perspective,

on constate - contrairement à ce que l'intimée soutient en réponse à l'allégué

n° 106 de la recourante - que celle-ci a fait figurer la mention litigieuse au

pied des actes rédigés pour d'autres épreuves, ce dont on peut déduire que

l'omission reprochée ne procède pas d'une méconnaissance de la pratique

notariale. Il n 'empêche que, même si l'on tient compte des conditions

particulières d'un examen, l'oubli de cette mention dénote une négligence des

exigences formelles et ne peut être réduite à un simple accident. On retrouve

d'ailleurs une incorrection de même nature à l'acte n° 3, où la recourante

s'est abstenue de mentionner que le notaire apposait lui-même sa signature, ce

qui ne satisfait ici certainement pas aux exigences de la forme authentique

(art. 99 et 72 LN). Cela étant, si la forme de l'acte n° 4 ne pouvait pas être

considéré comme sans valeur par l'autorité intimée, le manquement commis devait

être sévèrement sanctionné dans le cadre d'un examen d'accès à une profession

où la forme est d'importance particulière : rectifiant l'appréciation de

l'autorité intimée, le tribunal de céans considère que la note partielle

attribuée à la forme de l'acte en cause doit être réduite à 4/10 au seul motif

que les termes "séance tenante" ont été omis. Vu les motifs qui

suivent, il ne s'avère pas nécessaire d'examiner si d'autres irrégularités de

forme de l'acte en cause justifieraient une réduction plus importante de cette

note. Compte tenu des deux autres notes partielles relatives à cette épreuve, à

savoir 3/10 pour le fond et 9/10 pour la solution choisie, la note globale se

trouve par conséquent portée à 5,33/10.

b) La recourante

soulève un second grief manifestement fondé selon lequel elle ne pouvait être

sanctionnée pour avoir retenu un taux d'imposition de 18%, et non de 12% selon

l'avis de l'expert, dans le cadre du problème n°4 de la sixième partie de

l'examen relative aux problèmes fiscaux et comptables. L'autorité intimée n'en

a du reste pas disconvenu dans sa réponse à l'allégué 111 du mémoire de

recours, puis lors de l'audience - dans la mesure où la réponse de la candidate

est conforme à la jurisprudence du Tribunal administratif. Aucune autre erreur

n'ayant été relevée dans la résolution de ce casus, la note attribuée,

clairement erronée, doit être portée de 8/10 à 10/10. Compte tenu des autres

notes partielles obtenues pour cet examen, à savoir respectivement 10, 5, 7,

7,5 et 10, la note moyenne obtenue pour les six cas fiscaux et comptables doit

être portée à 8,25/10.

c) Par contre, s'agissant

des autres notes, le Tribunal de céans considère que les critères d'évaluation

retenus par l'autorité intimée, exposés de manière claire et complète dans la

réponse au recours, échappent à tout grief propre à les révéler inexacts,

insoutenables, ou même fortement critiquables, au point qu'il se justifierait

de se substituer au pouvoir d'appréciation d'experts qui se sont prononcés à

l'unanimité sur chacune des notes attribuées. En d'autres termes, les arguments

de la recourante autres que les deux retenus ci-dessus trouvent un écueil dans

le pouvoir d'examen d'une autorité de recours qui n'a pour vocation, ni

d'apprécier des épreuves d'examen, ni de se prononcer sur l'aptitude à

l'exercice d'une profession, mais de vérifier que les experts auxquels la loi

confère ce pouvoir n'ont manifestement pas abusé de celui-ci.

6.

a) Des considérants qui

précèdent, il ressort que A.________ obtient pour ses examens écrits une note

moyenne rectifiée qui reste inférieure à 6/10 (5+5+6+5,33+6+8,25 : 6 = 5.93) et

qu'elle ne satisfait donc pas aux exigences réglementaires pour se présenter à

l'examen oral de notariat. On relèvera que cet échec n'apparaît pas choquant

dans son résultat, si l'on considère que les examinateurs se sont montrés

plutôt cléments en particulier lors de l'appréciation de l'épreuve N° 2

(contrat de mariage et pacte successoral). En conséquence, la décision attaquée

doit être confirmée et le recours rejeté.

b) Déboutée, la

recourante supportera les frais de la cause sans avoir droit aux dépens qu'elle

réclame (art. 55 LJPA), dépens auxquels l'autorité intimée ne saurait non plus

prétendre dès lors qu'elle n'a pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 9 octobre 2000 par la Commission des examens professionnels de

notariat est confirmée, selon laquelle A.________, obtenant une note moyenne

inférieure à six sur dix pour les épreuves écrites de la session d'automne

2000, est réputée avoir échoué à cet examen et n'est en conséquence pas admise

à se présenter à l'examen oral.

III. Les frais de

la présente cause, par 1'500 (mille cinq cent) francs, sont mis à la charge

A.________.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 15 juin 2001

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.