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Décision

GE.2000.0136

TA - GE.2000.0136 - 2001-01-24 - SVIA et UPIAV c/ Etat de Vaud (BUD)

24 janvier 2001Français65 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. L'Université de

Lausanne est actuellement engagée dans un projet dit "triangulaire",

avec l'Université de Genève et l'Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne

(ci-après : EPFL). Celui-ci implique notamment le transfert des sections de

chimie, physique et mathématiques de l'Université de Lausanne à l'EPFL, la

création d'un pôle de recherche en génétique étant en outre prévue sur les deux

sites; par ailleurs, il comporte également le groupement des études de

pharmacie à l'Université de Genève. Le Grand Conseil du canton de Vaud,

notamment, a adopté le 6 décembre 2000 deux décrets, l'un pour la mise en oeuvre

du "projet triangulaire" et ses conséquences sur le budget de

fonctionnement de l'Université de Lausanne et l'autre sur le regroupement de

l'Ecole de pharmacie; ce second décret a été soumis au référendum obligatoire

et fera par conséquent l'objet d'une votation populaire en 2001 (voir à ce

sujet Feuille des avis officiels du canton du Vaud 2000, 5259).

A lire la

documentation officielle établie par la Hautes écoles (document du 24 janvier

2000, "Sciences, vie, société, Programme d'innovations et de coordination

entre l'Université de Genève, l'Université de Lausanne et l'Ecole Polytechnique

fédérale de Lausanne", pièce 2 du bordereau de l'autorité intimée), le

projet triangulaire précité comporte un premier pôle axé sur les sciences de la

vie et un second concernant les sciences humaines. S'agissant du premier, il

comportera deux éléments principaux, à savoir la création d'un réseau commun

entre les hautes écoles précitées et diverses entités associées (les hôpitaux

universitaires de Genève et du canton de Vaud notamment), appelé pôle

prioritaire de génomique fonctionnelle (PGF). Au coeur de ce réseau serait créé

le centre intégratif de génomique (CIG). Il s'agirait là d'un noyau dans lequel

travaillerait des équipes issues tant des milieux académiques et industriels

que des chercheurs en sciences humaines; il constituerait un lieu d'interface

et de synergie entre les trois institutions. Géographiquement, ce centre serait

principalement localisé dans l'actuel bâtiment de pharmacie de l'Université de

Lausanne, les trois Hautes écoles en devenant en quelque sorte les

"copropriétaires" (document précité p. 9 et 10). Au demeurant, les

locaux précités devraient être complétés par la construction d'un nouveau

bâtiment destiné à accueillir une animalerie, réalisée en commun entre

l'Université de Lausanne et l'EPFL (p. 38). On observe encore à ce propos que,

contrairement à ce que la presse a laissé entendre, l'EPFL soutient le projet

en question; cela ressort clairement d'une lettre adressée par le président de l'EPFL

au recteur de l'Université de Lausanne le 23 novembre 2000.

Le document précité du

24 janvier 2000 fait état en quelque sorte d'une révolution dans le domaine des

sciences biologiques et médicales ou à tout le moins d'un développement

extrêmement rapide de la recherche fondamentale et biomédicale dans ce domaine.

En parallèle, le développement de nouvelles techniques apparaît comme crucial,

en particulier dans le domaine de la génomique, à savoir l'étude à grande

échelle des composants des chromosomes (génomes), de la post-génomique,

c'est-à-dire l'analyse des modes d'expression du génome et de la génomique

fonctionnelle, c'est-à-dire l'étude des fonctions des gènes à grande échelle.

En l'état, la Suisse ne bénéficierait d'aucune structure à cet effet, ce qui

justifie le projet d'en créer une dans le sens décrit plus haut. Au plan

international, la situation serait, toujours selon le même document,

extrêmement compétitive; il serait donc urgent de passer à la réalisation de ce

projet (p. 8).

Lors de l'audience

dont il sera question plus loin, le recteur de l'Université de Lausanne, le

professeur Jean-Marc Rapp, ainsi que le vice-recteur de celle-ci, le professeur

Walther Wahli (titulaire d'une chaire de biologie et donc concerné directement

par le projet) ont fourni diverses explications au sujet du projet

d'animalerie, ainsi que sur son importance au plan international. L'un et

l'autre ont en effet insisté sur le fait que les sciences du vivant, notamment

le domaine de la génomique constituait actuellement un domaine particulièrement

porteur, cela sur un plan international. Dans ce cadre, la réalisation d'une

animalerie constitue un élément indispensable à l'expérimentation dans ce

domaine. En outre, il apparaît également que la présence même d'une animalerie

- en tant qu'outil de recherche performant - constitue une condition sine qua

non au recrutement de chercheurs de haut niveau (voir à ce sujet Gretchen

Vogel, The mouse house as a recruiting tool, in Science 2000, 254s., document

produit par l'autorité intimée lors de l'audience). Par ailleurs, selon les

professeurs précités, la réalisation elle-même de l'animalerie serait

extrêmement urgente, notamment en relation avec la durée nécessaire à la

procédure de nomination du corps enseignant. Au surplus, l'avancement même du

projet d'animalerie a eu pour effet positif que le pôle de génomique

fonctionnelle envisagé à Lausanne a pu être intégré comme élément du réseau

européen de recherche; cela démontrerait, selon eux, a posteriori que la

procédure urgente suivie en l'espèce constituait un choix bien fondé.

B. a) En cours d'audience,

la genèse du projet d'animalerie a été évoquée par les participants, notamment

par le recteur Rapp et le professeur Wahli. Le projet triangulaire évoqué plus

haut avait trouvé une première formulation en automne 1998; dans une

déclaration d'intention de cette époque, l'ancien recteur avait indiqué alors

que ce projet n'impliquerait pas la réalisation de nouveaux bâtiments.

Cependant, dans le cadre de la concrétisation de ce projet, est apparue peu à

peu la nécessité de réaliser une animalerie (soit précisément un nouveau

bâtiment); une fois ce premier résultat acquis, apparemment en automne 1999,

l'emplacement de Lausanne a été choisi ensuite, sa taille (soit des

installations destinées à 50'000 souris) étant arrêtée au début de l'année

2000. Ce sont ces divers éléments qui ont été définis, puis intégrés au projet

"Sciences, vie, société" précité, publié à fin janvier 2000;

ceux-ci ont été portés à la connaissance du BUD à la même période, accompagnés

d'un calendrier de réalisation extrêmement rapide.

Le recteur Rapp a

encore souligné que le projet triangulaire, de par sa nature même, exigeait

l'approbation de diverses instances au sein tant du Canton de Vaud que du

Canton de Genève, ainsi que de la Confédération. Il devait en outre obtenir

l'aval, pour des questions de financement, de la Conférence universitaire

suisse. C'est dire la complexité de la procédure conduisant à l'aboutissement

d'un tel projet. Quant à l'animalerie elle-même, elle constitue une pièce

maîtresse du projet triangulaire, nécessaire au succès de ce dernier.

b) Dans une lettre du

28 janvier 2000, J.-P. Mathez, architecte responsable du BUD, a établi à son

tour un calendrier mettant en évidence les décisions successives à prendre en

vue de la réalisation de l'animalerie, ainsi que le temps nécessaire aux

études; ce document ne mentionnait cependant pas les décisions d'adjudication,

ni le temps nécessaire aux procédures de marchés publics. Selon ce dernier, le

projet de décret relatif au crédit nécessaire pour cet ouvrage devrait être

soumis au Grand Conseil en juin 2000 déjà. A vrai dire, le 7 février 2000, le

chef du Service des affaires universitaires indiquait, dans une note adressée à

l'architecte précité, que la décision du Grand Conseil relative au projet de

décret était reportée à la session de septembre 2000.

Dans une séance du

Comité directeur du BUD du 8 mars 2000, les participants ont confirmé que

l'animalerie prendra place devant l'ancien bâtiment de l'Ecole romande de

pharmacie; les locaux devront être enterrés de manière à être isolés le mieux

possible de l'extérieur, dès lors qu'il faut éviter l'arrivée de la lumière

naturelle dans les cages. Ce projet, conçu comme des travaux s'assimilant à de

l'entretien lourd, sera financé par moitié par l'EPFL, le solde pouvant en

outre bénéficier d'une aide de la Confédération. On observera ici - selon les

indications données en audience par le recteur de l'Université - que le

bâtiment nouveau à réaliser sera propriété de l'Etat de Vaud, comme les autres

immeubles de la Haute Ecole. En outre, le procès-verbal de cette séance insiste

sur le fait que le besoin d'une animalerie doit être satisfait dans un délai

très court, soit en septembre 2001, cela afin de respecter le calendrier du

programme du projet triangulaire. Dans un document ultérieur (pièce 11 de

l'autorité intimée, datée du 17 mai 2000), la mise en service de ces nouvelles

installations a été fixée à l'été 2002.

Cela étant, le Comité

directeur a estimé, dans la séance du 8 mars précitée, que seule la procédure

d'adjudication de gré à gré pour le choix des mandataires, cela en application

des art. 7 al. 1 let. c et 2 de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés

publics (ci-après : LVMP) et 8 al. 1 let. d du règlement d'application de cette

loi, du 8 octobre 1997 (ci-après : RMP), permet de respecter les délais imposés

par ce programme. Dans le même esprit, les délais fixés pour les procédures

d'appel d'offres auprès des entreprises devront également faire l'objet de la

procédure d'exception prévue à l'art. 20 RMP (délai abrégé). Le Comité

directeur du BUD a d'ailleurs demandé au Conseil d'Etat de ratifier la décision

précitée. Cependant, dans sa séance du 3 avril 2000, le Conseil d'Etat s'est

borné à prendre connaissance de l'information transmise par la cheffe du

Département de la formation et de la jeunesse d'autoriser le Comité directeur

du BUD à appliquer les procédures d'exception prévues aux art. 8 let. d RMP et

20 let. c RMP, pour la construction d'une animalerie à Dorigny, dans le cadre

de la réalisation du projet triangulaire.

c) Dans le souci

d'être complet, on signalera ici que le décret relatif au financement du projet

d'animalerie n'a pas encore été formellement soumis au Grand Conseil; tel ne

devrait être le cas en définitive qu'au printemps 2001, selon les indications

données par le conseil de l'autorité intimée, lors de l'audience.

C. Dans une note du 13 mars

2000, l'architecte responsable du BUD précise les éléments essentiels du programme

lié à la construction de l'animalerie. Celui-ci vise la réalisation d'une

installation destinée à accueillir 50'000 souris en première étape (deux étapes

ultérieures peuvent porter le dimensionnement total à 150'000 souris). Le coût

de cette première étape peut-être estimé à 18 millions de francs (l'auteur

rappelle également la répartition du financement, la part vaudoise pouvant être

estimée à quelque 6 millions de francs, déduction faite de la subvention

fédérale). L'animalerie de 50'000 souris devrait en outre pouvoir suffire aux

besoins pour les dix prochaines années.

Par ailleurs,

l'architecte précité indique qu'il demandera une offre auprès de trois bureaux

d'ingénieurs civils et CVSE, qui ont été impliqués dans les constructions des

bâtiments de ce secteur. Plus concrètement, ce dernier a engagé des premiers

contacts avec ETE Ingénieurs-conseils; ce dernier bureau, par lettre du 11

avril 2000, a offert ses services de conseiller relatifs aux installations

CVSE, pour permettre au BUD de mener à maturation ses études d'approche, de

sorte que les contraintes thermiques puissent y être intégrées; l'architecte du

BUD a confirmé à l'entreprise précitée l'attribution d'un mandat

d'ingénieurs-conseils en installations techniques pour la préparation de la construction

d'une animalerie à Dorigny, par lettre du 20 avril 2000. Le mandat en question

a été limité à la phase préparatoire, soit analyse du besoin et préparation

d'un cahier des charges techniques, ces documents devant faire partie d'un

appel d'offres sur invitation en vue de réalisation. Ce courrier précise encore

que le bureau ETE pourra participer à cet appel d'offres.

On retire par ailleurs

du dossier que, outre l'entreprise précitée, sept autres ont été contactées et

ont déposé une offre, cela pour divers aspects du projet. En premier lieu, le

BUD, s'agissant du mandat CVSE, s'est borné à négocier avec un seul bureau, le

bureau ETE Ingénieurs-conseils, déjà cité plus haut; ce choix était motivé par

le fait que ce dernier avait contribué à la réalisation d'une animalerie à

l'ISREC à Epalinges, l'exécution des travaux étant encore en cours. Le BUD

disposait ainsi de la garantie de prestations fournies par un spécialiste, très

au fait des connaissances les plus récentes en la matière; l'architecte Mathez,

lors de l'audience, a insisté sur le fait que ce mandat-là constituait

l'élément clé pour la réalisation d'installations telle une animalerie; le

choix du bureau ETE permettait en outre un avancement rapide du dossier.

S'agissant du mandat d'ingénieur électricien, deux bureaux ont été contactés,

alors que, s'agissant du mandat d'ingénieur civil, cinq bureaux ont été

pressentis; dans chaque cas, les délais impartis pour le dépôt d'une offre

était extrêmement brefs; l'adjudication - informelle - est en outre intervenue

extrêmement rapidement, soit le 31 mai, selon les indications fournies par

l'ingénieur Lausselet à l'audience, pour le mandat d'ingénieur électricien, et

le 8 juin au plus tard, s'agissant du mandat d'ingénieur civil (voir lettre du

8 juin à ce sujet du bureau Richardet Sartoretti SA, pièce 14 de l'autorité

intimée); quant au bureau ETE, il a établi un contrat portant sur le mandat

CVSE en date du 14 juin 2000. Quoi qu'il en soit, chacun des trois bureaux

précités a d'emblée débuté dans l'exécution du mandat.

D. Le 3 août 2000, le

Comité directeur du BUD s'est réuni pour adjuger les différents mandats, plus

précisément pour confirmer les adjudications déjà intervenues informellement;

il a retenu l'offre du bureau ETE Ingénieurs-conseils, cela pour le mandat

CVSE, les honoraires estimés s'élevant à 877'738 francs, celle de la société

Richardet Sartoretti et Associés SA, pour le mandat d'ingénieurs civils (les

honoraires estimés s'élèvent à 190'000 francs), et enfin celle de la société

Perrotet Ingénieurs Conseils en électricité SA, pour le mandat d'ingénieur en

électricité (honoraires estimés : 294'240 francs). Le procès-verbal de cette

réunion indique encore qu'il a été tenu compte de la disponibilité de ces

bureaux et de l'expérience qu'ils ont acquise, notamment pour deux d'entre eux,

en matière d'animalerie. Les intéressés ont été invités à se mettre

immédiatement au travail pour les premières études, ceci dans le cadre du

budget de fonctionnement du maître de l'ouvrage. Ce document précise encore que

l'attribution définitive des mandats a été subordonnée à l'octroi du crédit

d'ouvrage par le Grand Conseil.

On relève encore la

présence au dossier de deux contrats signés, soit celui relatif au mandat

d'ingénieurs civils, avec Richardet Sartoretti et Associés SA, et celui

concernant les prestations CVSE, avec ETE Ingénieurs-conseils. Chacun de ces

documents indiquent que le contrat prend fin au cas où le crédit nécessaire ne

serait pas octroyé par le Grand Conseil. S'agissant de Perrotet Ingénieurs

Conseils en électricité SA, le dossier ne renferme qu'un projet de contrat,

établi par le mandataire à l'intention du BUD. Lors de l'audience, l'ingénieur

Lausselet a indiqué qu'il avait tardé à établir un projet de contrat, les

prestations demandées ayant été réduites entre le 31 mai et le mois de

septembre 2000; pour lui, le contrat avec Perrotet Ingénieurs-conseils SA était

néanmoins d'ores et déjà valablement conclu; en outre, ce mandat devait se

comprendre lui aussi en ce sens qu'il prendrait fin en cas de refus de crédit

par le parlement vaudois. Au demeurant, les parties ont admis en audience que

ce type de clause était largement usité pour de tels contrats.

E. Dans l'intervalle, soit

début juillet 2000, le BUD a remis à la Municipalité d'Ecublens un dossier de

plans en vue de l'enquête publique, laquelle se serait déroulée au cours du

mois d'août. Au jour de l'audience, le permis de construire n'était cependant

pas encore délivré.

F. Le BUD a fait paraître,

dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 10 octobre 2000, l'avis

d'adjudication relatif au trois mandats précités.

a) Par acte du 13

octobre 2000, déposé en temps utile, l'UPIAV a recouru contre la décision

précitée auprès du Tribunal administratif; elle conclut à l'annulation des

adjudications.

b) Le 19 octobre 2000,

soit en temps utile également, la SVIA, ainsi que Giacomini et Jolliet

Ingénieurs Civils & Associés SA, représentés par l'avocat Denis Esseiva,

ont aussi recouru contre lesdites adjudications. Elles concluent principalement,

avec dépens, à leur annulation, subsidiairement à la constatation de leur

caractère illicite (on mentionnera ici une nuance dans les conclusions du

bureau d'ingénieurs civils précité, celui-ci concluant à titre principal à

l'annulation de la décision d'adjudication portant sur des prestations

d'ingénieur civil).

c) En cours

d'instruction, l'UPIAV a complété ses déterminations sur la question de sa

légitimation à recourir; elle a simultanément confirmé ses conclusions.

d) L'autorité intimée,

à savoir l'Etat de Vaud, agissant par l'intermédiaire du BUD , a déposé sa

réponse, établie par l'avocat Michel Renaud le 24 novembre 2000. L'autorité

intimée conclut avec dépens au rejet des recours.

e) Dans le souci

d'être complet, on signalera encore que le second pourvoi demandait l'octroi de

l'effet suspensif; cependant, dans la mesure où il est apparu - à tout le moins

prima facie - que le BUD avait conclu des contrats avec chacun des trois

adjudicataires, le juge instructeur a constaté que la demande précitée était

sans objet, dans sa décision du 4 décembre 2000.

f) Les parties ont

complété leurs moyens dans des écritures du 28 novembre 2000 pour l'UPIAV, du

11 décembre suivant pour la SVIA et du 24 novembre (recte 19 décembre) 2000

pour l'autorité intimée, laquelle a également produit de nouvelles pièces.

G. a) Le Tribunal

administratif a tenu audience le 21 décembre 2000 à Dorigny, en présence des

parties et de leurs représentants.

Lors de celle-ci,

l'autorité intimée a abordé encore la question de la compétence du BUD pour

rendre des décisions d'adjudication, respectivement pour conclure des contrats

au nom de l'Etat de Vaud; elle a produit diverses pièces à cet égard et elle

s'est réservée la possibilité de recueillir, puis de produire, si nécessaire,

les ratifications adéquates par le Département de la formation et de la

jeunesse.

Celles-ci ont été

versées au dossier le 11 janvier 2001; les parties ont en outre eu l'occasion

de se déterminer à leur propos.

b) La SVIA a produit à

cette occasion la nouvelle version de ses statuts, ainsi que diverses autres

pièces.

c) Quant à l'UPIAV,

elle a réduit ses conclusions, en demandant désormais, non plus l'annulation

des adjudications contestées, mais uniquement la constatation de leur

illicéité.

Considérants

1.

Les deux pourvois

soulèvent au préalable diverses questions relatives à la légitimation active

des intéressés, voire plus spécifiquement à la recevabilité de leurs diverses

conclusions.

On se souvient en

effet que le pourvoi de la SVIA comporte des conclusions en annulation des

adjudications litigieuses; elle conclut, subsidiairement, à la constatation de

l'illicéité de ces décisions, alors que l'UPIAV n'a maintenu, en définitive,

que cette dernière conclusion. Or, dans la mesure où les contrats, mettant en

oeuvre les adjudications précitées, auraient déjà été valablement passés,

seules des conclusions tendant à la constatation de l'illicéité des décisions y

relatives seraient alors recevables (art. 13 al. 2 LVMP).

On ne perdra pas non

plus de vue que les adjudications litigieuses concernent trois marchés

distincts, voire un seul marché composé de trois lots, un mandat d'ingénieur

civil, un mandat d'ingénieur en électricité et enfin un mandat d'ingénieur

CVSE. La recevabilité du second pourvoi, tout spécialement en tant qu'il émane

d'un bureau d'ingénieurs civils, doit s'examiner séparément pour chacun des

objets évoqués ci-dessus; cela n'a d'ailleurs pas échappé à ce recourant,

puisqu'il a pris des conclusions principales concernant le seul mandat

d'ingénieur civil.

a) On rappelle ici à

titre liminaire que la qualité pour agir s'analyse, dans le domaine des marchés

publics, dans le cadre de l'art. 37 LJPA, lequel retient le critère de

l'intérêt digne de protection; celui-ci implique notamment qu'un intérêt de

fait suffit à fonder la qualité pour recourir. Quoi qu'il en soit, le Tribunal

fédéral a retenu, en cette matière, que le concurrent évincé bénéficiait en

principe de la qualité pour former un recours de droit public, celui-ci pouvant

même se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé (ATF 125 II 86). En outre,

le même arrêt retient l'existence d'un intérêt actuel du concurrent non retenu

aussi bien lorsque le contrat n'a pas encore été conclu que dans l'hypothèse

inverse; s'agissant de ce second cas, l'auteur de l'offre non retenue doit en

effet obtenir préalablement un constat d'illicéité, avant de pouvoir agir en

dommages-intérêts, de sorte qu'il peut également se prévaloir d'un intérêt

actuel dans cette seconde hypothèse.

b) S'agissant tout

d'abord du second pourvoi, en tant qu'il émane d'un bureau d'ingénieurs civils,

celui-ci est recevable (dans ce sens JAB 1998, 72 qui concernait un marché

attribué de gré à gré), dans la mesure où il comporte des conclusions tendant à

l'annulation, subsidiairement au constat d'illicéité de l'adjudication de gré à

gré d'un mandat d'ingénieur civil. Tel n'est en revanche pas le cas pour les

deux autres décisions, portant sur d'autres prestations, que le bureau en

question ne paraît pas à même d'offrir; faute d'aptitude adéquate, ce dernier

ne pourrait dès lors pas entrer en considération pour ces deux autres mandats,

de sorte que les décisions y relatives ne sauraient constituer pour lui une

atteinte à des intérêts dignes d'être protégés, même s'il se borne à prendre à

cet égard des conclusions limitées au constat d'illicéité.

S'agissant en revanche

du mandat d'ingénieur civil, force est encore de vérifier que le bureau précité

peut effectivement faire valoir un intérêt réel à l'admission de ses conclusions

en illicéité. Au titre des dommages-intérêts, en effet, celui-ci ne pourra

demander le remboursement de frais relatifs à la préparation d'une offre,

puisqu'il n'en a élaboré aucune au vu de la procédure de gré à gré choisie.

Cependant, l'action en responsabilité ouverte aux concurrents évincés dans

l'hypothèse d'une adjudication illicite n'est vraisemblablement pas limitée, en

droit vaudois, à la réparation du préjudice lié à la préparation d'une offre.

Faute de dispositions particulières dans le cadre de la LVMP, force est en

effet d'appliquer les règles ordinaires de la loi du 16 mai 1961 sur la

responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (ci-après : LREC);

or, ce texte ne comporte pas de dispositions limitatives, restreignant le dommage

susceptible d'être réparé. En d'autres termes, le recourant précité pourrait -

en théorie tout au moins - ouvrir action en réclamant le paiement du gain

manqué, soit du bénéfice qu'il aurait pu réaliser dans le cadre du mandat

litigieux. Dans cette mesure, force est d'admettre qu'il dispose effectivement

d'un intérêt actuel à l'admission de ses conclusions subsidiaires, à tout le

moins en tant qu'elles concernent le mandat d'ingénieur civil.

c) Les pourvois

émanent, au surplus, de deux associations professionnelles.

aa) Selon la

jurisprudence convergente du Tribunal fédéral en matière de recours de droit

administratif et de recours de droit public, une association peut être admise à

agir, par la voie de l'un de ces recours, sans être elle-même touchée par la

décision entreprise, pour autant qu'elle ait pour but statutaire la défense des

intérêts de ses membres, que ces intérêts soient communs à la majorité ou au

moins à un grand nombre d'entre eux et, enfin, que chacun de ceux-ci ait

qualité pour s'en prévaloir à titre individuel (ATF 121 II 46 consid. 2d aa);

la jurisprudence précise en outre que seules des personnes morales peuvent

bénéficier de ce régime, qui constitue en quelque sorte une exception au

principe exprimé par l'adage français "nul ne peut plaider par

procureur" (on parle en allemand précisément de

"Prozessstandschaft"). Celle-ci se justifie au demeurant par des

considérations relevant de l'économie de la procédure; les conditions posées à

son application sont en outre suffisamment exigeantes pour empêcher par ce

biais l'action populaire (on renvoie à ce sujet à Pierre Moor, Droit

administratif II 421 et réf. cit.; voir également Walter Kälin, Das Verfahren

der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd. Berne 1994, p. 268 ss;

Kölz/Bosshart/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons

Zürich, 2e éd. Zürich 1999, p. 415 s.; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum

Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berne 1997, n. 15 ad.

art. 65; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd. Berne 1983, p. 161;

voir également Augustin Macheret, La qualité pour recourir : clef de la

juridiction constitutionnelle et administrative du Tribunal fédéral, in :

Centenaire du Tribunal fédéral 1875/1975, Bâle 1975, p. 131 ss, spéc. 187 s.,

Isabelle Häner, Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess,

Zürich 2000, p. 361). Il faut d'ailleurs distinguer ce type de recours des

associations (désigné parfois en allemand par le terme "egoistische

Verbandsbeschwerde") des cas dans lesquels la législation donne la

légitimation active à des organisations poursuivant un but idéal.

On notera que la

jurisprudence précitée relative à la légitimation active des associations

(egoistische Verbandsbeschwerde) a été reprise en matière de marchés publics

(TA ZH, ZBl 1999, 444; TA BE, JAB 2000, 115; voir également le message du

Conseil fédéral relatif à la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché

intérieur - ci-après : LMI - FF 1995 I 1254 .

bb) S'agissant tout

d'abord de la SVIA, celle-ci a notamment pour but de défendre les intérêts

généraux de la profession et les intérêts professionnels de ses membres (art. 2

des statuts); pour atteindre ces buts, elle collabore notamment à la

préparation et à la surveillance de concours et vise en outre au maintien de

l'unité de la profession et à sa défense active auprès des autorités, d'autres

organisations professionnelles et du public (art. 3). Au surplus, cette

association regroupe en son sein de nombreux ingénieurs, de diverses

spécialités. Une telle formulation des statuts apparaît suffisamment précise,

au regard de la jurisprudence rendue sur ce point (voir notamment ZBl 1998,

397), pour fonder la qualité pour recourir de cette association.

Force est en outre de

retenir que les ingénieurs civils membres de cette dernière, au même titre que

le bureau d'ingénieurs co-recourant, devraient se voir reconnaître la qualité

pour recourir contre la décision portant adjudication de gré à gré du mandat

d'ingénieur civil (dans ce sens JAB 1998, 72 déjà cité); la même conclusion

vaut pour les ingénieurs électriciens, respectivement pour les ingénieurs CVSE

membres de la SVIA, s'agissant du mandat auquel ceux-ci pourraient prétendre.

La SVIA a produit lors

de l'audience un exemplaire de ses nouveaux statuts; ceux-ci prévoient

désormais expressément (art. 3 al. 1) que la SVIA défend et représente auprès

des autorités et corporations compétentes les intérêts de ses membres en

matière de marchés publics; dans ce cadre, elle peut entreprendre toute

démarche utile, en particulier déposer des recours ou des plaintes. On note

cependant que, selon la disposition finale de l'art. 23 de ces nouveaux

statuts, ceux-ci entrent en vigueur le 3 décembre 2000 et remplacent les

versions précédentes. Cela étant, il paraît douteux que l'adoption de statuts

postérieurs au dépôt d'un recours soit suffisante à fonder la légitimation

active d'une association; on peut toutefois hésiter, dans la mesure où la

nouvelle formulation pourrait être comprise comme une ratification de pouvoirs

exprimés de manière insuffisamment claire dans une version précédente. Ce point

peut demeurer indécis dans la mesure où le recours de la SVIA apparaît de toute

manière comme recevable.

cc) La question se

présente dans des termes similaires s'agissant de l'UPIAV; on renvoie dès lors

pour l'essentiel aux considérations qui précèdent.

Tout au plus la

question du contenu des statuts se pose-t-elle de manière un peu plus pointue.

Cette association a pour but de traiter toutes les questions relatives à l'activité

des ingénieurs et des architectes indépendants (art. 1er al. 1 des statuts).

Selon l'art. 2, peuvent être membres de l'association toutes les personnes

physiques exerçant la profession d'ingénieur ou d'architecte de manière

indépendante et toutes les sociétés de personnes ou personnes morales

exploitant un bureau d'ingénieurs ou d'architectes indépendant dans le canton

de Vaud; à teneur du règlement sur les critères d'admission, qui complète les

statuts, l'association est ouverte notamment aux ingénieurs civils, aux

ingénieurs d'équipement (chauffage, ventilation, électricité, sanitaire). Elle

dispose d'ailleurs d'un représentant au sein de la Commission consultative sur

les marchés publics mise sur pied par le Département des infrastructures.

Force est de relever

que les statuts de cette association sont rédigés de manière particulièrement

imprécise. Cependant, la doctrine et la jurisprudence (sur ce point voir

notamment Kälin, op. cit., p. 269 s.; Macheret, op. cit. p. 188; Häner, op.

cit. p. 361s.; ATF 119 Ia 201, 114 Ia 457; 113 Ia 471; 112 Ia 33 et 182)

retiennent qu'il n'est pas nécessaire que les statuts prévoient expressément la

possibilité pour l'association de déposer des recours au nom de ses membres;

des formulations générales comme la défense des intérêts (économiques ou non)

des membres apparaissent en effet comme suffisantes. En l'espèce, les statuts

n'indiquent pas même expressément la défense des intérêts de ses membres au

nombre des buts de cette association; s'agissant dès lors ici d'un cas-limite,

le tribunal laissera ouverte la question de la légitimation à recourir de

l'UPIAV, l'autorité de céans devant de toute manière trancher les questions de

fond soulevées par la SVIA.

dd) Au surplus, on a

déjà examiné la question de l'intérêt actuel à l'admission du recours, cela

dans le cadre du pourvoi déposé par le bureau d'ingénieurs partie à la présente

procédure. Il n'en va pas différemment s'agissant des associations recourantes,

la question étant ici de savoir si les membres de ces associations ou à tout le

moins une part importante de ceux-ci bénéficient ou non d'un tel intérêt; il

n'y a au demeurant pas de motif de lui apporter une solution différente, ce qui

permet de conclure à la recevabilité du recours formé par la SVIA.

ee) On peut signaler

encore ici le problème de la hiérarchie entre les conclusions condamnatoires,

tendant à l'annulation des adjudications contestées et les conclusions

constatatoires, tendant à l'obtention d'un prononcé d'illicéité de celles-ci.

Dans le régime ordinaire, la jurisprudence retient que les conclusions

constatatoires ne sont pas recevables lorsque l'intéressé peut d'emblée

formuler des conclusions condamnatoires (voir à cet égard à titre d'exemple ATF

122.

II 97, consid. 1 ainsi que RDAF 1992, 129, TA VD)). En d'autres termes, il

paraît douteux qu'un concurrent évincé puisse se contenter de demander un

constat d'illicéité, alors que la voie de l'annulation d'une adjudication lui

serait ouverte. La même réflexion pourrait découler également du droit de la responsabilité

de l'Etat; on considère en effet généralement que l'administré est tenu,

préalablement à toute action en responsabilité, de recourir contre la décision

susceptible de le léser en vue d'en obtenir l'annulation; en d'autres termes,

il n'est pas autorisé à laisser entrer en force une décision administrative

sans réagir, pour ensuite réclamer à la collectivité la réparation du dommage

résultant pour lui de cette décision (sur ce type de question, voir notamment

Moor/Piotet, La responsabilité des cantons à raison d'actes illicites : droit

public ou droit privé, ZBl 1996, 487).

Dans le cas d'espèce,

cette question peut demeurer indécise, dans la mesure où la SVIA a pris des

conclusions principales de nature condamnatoire, seules ses conclusions subsidiaires

étant d'ordre constatatoire (quant au recours de l'UPIAV, on a déjà laissé

ouverte la question de sa recevabilité).

2.

Avant d'aller plus

avant dans l'examen du cas d'espèce, il convient d'examiner si le BUD,

s'agissant des adjudications litigieuses, a statué ou non dans le cadre de ses

compétences. A ce stade, l'on peut également préciser ici que deux questions

doivent être distinguées, comme le fait d'ailleurs la décision du Conseil

d'Etat du 10 février 1998 (produite en pièce 34) : à savoir la compétence pour

rendre des décisions d'adjudication, d'une part, et celle pour passer le

contrat (voire celle d'engager les dépenses correspondantes), d'autre part.

Seule la première doit être examinée dans le cadre du présent recours, puisque

c'est elle qui est de nature à affecter ou non la validité des décisions

attaquées.

A vrai dire, l'on peut

se dispenser d'examiner cette question, dans la mesure où le Département de la

formation et de la jeunesse, dans une décision du 9 janvier 2001, a ratifié les

adjudications querellées; il n'y a en effet pas d'obstacle à prendre en

considération après coup une telle ratification, même si les décisions

initiales pouvaient être viciées. La SVIA - dans une argumentation alternative

- fait il est vrai valoir que la décision du BUD, au cas où celui-ci serait en

définitive incompétent, serait frappée de nullité; une ratification serait dès

lors inopérante. Cela est toutefois inexact; comme cela résulte d'ailleurs de

la jurisprudence, le vice frappant une décision rendue par une autorité

incompétente ne conduit pas nécessairement à la nullité de celle-ci (qui doit

d'ailleurs rester l'exception, la règle étant l'annulabilité; v. à ce sujet

Pierre Moor, Droit administratif II 207). Selon ce dernier auteur (p. 208),

auquel se rallie le tribunal, il n'y a en particulier pas matière à nullité

lorsque la décision émane d'une autorité hiérarchiquement subordonnée à la

compétente; tel est bien le cas en l'espèce.

On se bornera ici à

signaler une difficulté - sans la trancher, dans la mesure où cela se révèle

désormais inutile - : le statut du comité directeur du BUD, assez particulier

au demeurant, apparaît en effet comme constituant une exception au principe de

la subordination hiérarchique prévalant dans l'administration centrale et, à ce

titre, il devrait sans doute reposer sur une base légale formelle (voir à ce

sujet Pierre Moor, op. cit. III 12, qui cite les exemples de la Commission

fédérale des banques et de la Commission fédérale des cartels, aujourd'hui

Commission de la concurrence). On remarque en effet, que, selon la décision du

Conseil d'Etat du 16 janvier 1968, qui régit ledit comité (pièce 31 de

l'autorité intimée), ce dernier dispose de toute la liberté d'action nécessaire

à l'accomplissement de ses tâches (art. 5 al. 1) et n'est subordonné qu'au

Conseil d'Etat (art. 6, première phrase de la décision précitée). On remarque

également que le comité directeur est composé de membres qui ne font pas partie

de l'administration centrale, mais exercent bien plutôt cette tâche à titre

accessoire. Il semble dès lors que la création même de ce comité directeur,

respectivement la délégation de pouvoirs de décision à ce dernier, aurait dû

faire l'objet d'une consécration sur le plan légal (on notera il est vrai que,

par le passé, les adjudications ne faisaient pas l'objet de décisions au sens

technique du terme, de sorte que, à l'époque de sa création, le comité

directeur ne s'était peut-être pas vu confier à proprement parler un pouvoir de

décision); l'art. 55 de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil

d'Etat, s'il prévoit la création par ce dernier de commissions temporaires

d'études, ne fournit assurément pas de base légale pour un organe de décision,

tel le comité directeur du BUD. Quoi qu'il en soit, on pourra laisser ce point

indécis en l'espèce, vu la ratification intervenue.

3.

En substance, les

recourantes soutiennent sur le fond que les marchés litigieux auraient dû faire

l'objet d'un appel d'offres public en procédure ouverte ou sélective;

l'autorité intimée, pour sa part, fait valoir que les impératifs découlant du

calendrier de mise en oeuvre de l'accord triangulaire l'empêchait d'utiliser

une autre voie que celle de la procédure de gré à gré pour cause d'urgence.

a) Il convient de

vérifier en premier lieu quelle eût été la procédure normalement applicable

dans le cadre des présents marchés. Cette question renvoie au demeurant - au

préalable - à celle du droit applicable en l'espèce.

A teneur de l'art. 5

LVMP, cette loi s'applique aux marchés de fournitures et de services dont la

valeur totale, sans la taxe à la valeur ajoutée, atteint 200'000 francs. Il en

découle que les marchés de services d'une valeur supérieure à ce montant

doivent faire l'objet en principe d'une procédure ouverte ou sélective (art. 6

al. 1 RMP, disposition qui applique l'art. 7, spéc. al. 2 LVMP); seuls sont

réservés les cas particuliers, évoqués à l'art. 8 al. 1 RMP, dans lesquels les

marchés peuvent être passés de gré à gré, respectivement l'hypothèse de

l'application de la clause de minimi, invoquée par l'autorité intimée. Dans le

souci d'être complet, on signalera encore que, en dessous des seuils précités,

la LVMP reste applicable par analogie s'agissant des marchés du canton; dans

l'hypothèse d'un marché situé entre 50'000 et 200'000 francs, la procédure

applicable est ainsi celle de l'invitation à soumissionner (art. 49 et 50 al. 2

RMP).

Par ailleurs, l'accord

intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics (ci-après : AIMP)

s'applique en outre aux offres lorsque la valeur estimée du marché à adjuger

atteint ou dépasse 9'575'000 fr. pour les ouvrages (art. 7 al. 1 let. a),

383'000 fr. pour les fournitures et les services (let. b); les montants

ci-dessus doivent être compris sans taxe à la valeur ajoutée. Pour le surplus,

l'accord laisse les cantons très largement libres du mode de calcul des

montants déterminants au regard des valeurs-seuils.

Au demeurant, l'accord

sur les marchés publics, conclu à Marrakech le 15 avril 1994 sous l'égide de

l'Organisation mondiale du commerce (ci-après : AMP) trouve application avec

les mêmes valeurs-seuils. Les parties sont divisées sur la question de

l'applicabilité directe des dispositions de l'accord AMP. Selon Evelyne Clerc,

l'accord précité comporte de nombreuses règles remplissant les conditions

posées à leur application sans concrétisation par le droit interne, à savoir le

caractère suffisamment clair et précis de la règle, respectivement l'existence

d'une possibilité de sanction des violations de l'accord (sur ces conditions générales

: voir ATF 98 Ib 387; voir également Evelyne Clerc, L'ouverture des marchés

publics : effectivité et protection juridique, thèse Fribourg 1997, p. 329s.).

Or, l'AMP comporte de nombreuses règles présentant ces caractéristiques (Clerc,

ibidem, p. 331s.; voir en outre p. 321, note 246, qui cite l'art. XV AMP,

notamment).

On signalera enfin les

art. 5 et 9 LMI, qui régissent également les marchés publics, sur un plan

interne à la Suisse; cette législation comporte un standard minimum, applicable

à défaut de règle cantonale ou intercantonale plus précise. L'art. 5 al. 1,

seconde phrase se borne à rappeler l'interdiction de discrimination à l'égard

des offreurs externes, dans le cadre d'appels d'offres publics. Quant à l'al. 2

de cette même disposition, il précise que les marchés publics de grande

importance doivent faire l'objet d'une publication dans un organe officiel,

étant précisé que cette dernière doit porter également sur les critères de

participation et d'attribution du marché. Selon la jurisprudence la plus

récente du Tribunal fédéral (ATF 125 I 406), les dispositions de la LMI peuvent

être invoquées non seulement par les offreurs externes, mais également par les

soumissionnaires ayant leur siège dans le canton. Pour le surplus, on notera

que la jurisprudence n'a, en l'état, pas précisé la notion de "marché

public de grande importance"; on peut cependant présumer que le droit

vaudois ne viole pas les standards de la LMI dans sa définition des seuils

déterminants pour le recours à une procédure d'appel d'offres public.

b) L'on a énoncé

ci-dessus des règles diverses, arrêtant des valeurs-seuils déterminantes pour

l'application de ces textes; il convient ainsi de rechercher les valeurs-seuils

ici déterminantes, respectivement d'examiner préalablement la méthode de calcul

applicable pour cerner la valeur d'un marché donné.

L'art. 2 RMP prévoit

tout d'abord que la valeur des prestations de services fournies en relation

avec un marché de construction ou de fournitures est comprise dans ce marché

pour déterminer si le seuil est atteint. Par ailleurs, selon l'art. 3 RMP, les

règles fixant les seuils des marchés publics ne doivent pas être contournées en

divisant le marché (al. 1). Enfin, l'art. 5 RMP précise la portée de la clause

de minimis ou clause bagatelle de l'art. 5 al. 3 LVMP.

Dans le cas d'espèce,

les parties sont divisées sur la portée de ces dispositions. Selon l'UPIAV,

l'animalerie constitue un ouvrage estimé à une valeur de 18'000'000 de francs,

de sorte que l'ensemble des mandats de services nécessaires à sa réalisation

doivent faire l'objet d'un appel d'offres public (le critère choisi est ici

celui du coût de l'ouvrage dans son ensemble); la recourante signale en outre,

s'agissant de la clause de minimis, que celle-ci ne peut s'appliquer, s'agissant

de marchés du canton, que pour des mandats d'une valeur inférieure à 200'000

fr., selon l'art. 5 al. 2 RMP. Pour la SVIA, on a affaire en l'espèce à un

marché unique de services atteignant une valeur de l'ordre d'un million de

francs et composé de trois "lots", constitués par le mandat

d'ingénieur CVSE, celui d'ingénieur électricien et celui d'ingénieur civil,

lesquels doivent s'additionner, afin que soit respectée l'exigence de l'art. 3

al. 1 RMP précité (v. dans ce sens, note Denis Esseiva ad art. S42-S43, DC

2000, 129); dès lors, la valeur-seuil de 200'000 fr. pour les services (art. 5

al. 1 let. c LVMP) serait atteinte pour l'ensemble de ces prestations.

L'autorité intimée enfin plaide pour l'application en l'espèce de la clause

bagatelle; pour elle, les marchés litigieux, même pris dans leur ensemble,

n'atteignent pas deux millions de francs au total, ni 20% de la valeur totale

de l'ouvrage.

aa) La SVIA déduit, on

l'a vu, de l'art. 3 RMP (voir dans le même sens art. II ch. 3 AMP) que les

trois mandats d'ingénieur doivent être appréciés ensemble pour fixer la valeur

du marché de services ici litigieux.

Cette approche aurait

sans doute pu s'imposer en présence de mandats identiques, résultant de la

division du marché en différents lots (c'est notamment l'hypothèse visée à

l'art. II ch. 3 AMP d'un marché où les quantités à acquérir sont scindées; voir

également les hypothèses similaires, faisant l'objet de la règle spécifique des

art. II 4 AMP et 4 al. 1 RMP). En revanche, lorsque le pouvoir adjudicateur

souhaite acquérir des services distincts de différents prestataires, il peut le

faire par le biais de marchés séparés, sans être d'emblée suspecté de vouloir

contourner les règles fixant les valeurs-seuils. On signalera ici à titre de

comparaison le régime prévalant actuellement en Suisse allemande pour les

marchés de construction, s'agissant d'ouvrages n'atteignant pas la valeur-seuil

de l'art. 7 al. 1 AIMP, soit pour des travaux régis uniquement le droit interne

cantonal. Ainsi, ces réglementations fixent des valeurs-seuils - contrairement

au droit vaudois - non pas en fonction de la valeur de l'ouvrage dans son

ensemble, mais bien à raison de la seule valeur d'un marché de construction

donné; en d'autres termes, s'agissant d'un ouvrage important (mais inférieur à

la valeur-seuil de l'AIMP), l'autorité compétente peut adjuger de gré à gré de

nombreux CFC, pour autant que ceux-ci soient inférieurs à une valeur-seuil

donnée (comme le signale Esseiva, note précitée, c'est ce dernier modèle qui a

été retenu dans le cadre de la révision de l'AIMP : voir à cet égard art. 12b

al. 2 lit. a et b du projet de révision de l'AIMP; dans le même sens v.

Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz,

Zürich 1996, No 27; ils indiquent notamment que la Suisse, en choisissant un

calcul des valeurs-seuils prenant en compte l'ouvrage dans son ensemble est

allée plus loin que ne l'exigeaient les règles de l'AIMP; en d'autres termes,

l'on aurait pu prendre en considération, sans qu'il y ait là intention de

fraude à la loi, les différents marchés nécessaires à la réalisation d'un

ouvrage de construction). Il ne résulte ainsi pas encore de l'art. 3 al. 1 RMP

que les trois mandats ici en cause forment un seul marché divisé abusivement,

ni par conséquent que le mandat d'ingénieur civil soit lui aussi

obligatoirement soumis à une procédure ouverte ou sélective (on se rappelle que

sa valeur est inférieure au seuil de 200'000 fr. de l'art. 5 al. 1 lit. c ch. 2

LVMP).

bb) Ce dernier mandat

pourrait néanmoins ne pas pouvoir être adjugé de gré à gré si la valeur-seuil

déterminante devait être fixée en fonction de la valeur de l'ouvrage dans sa

globalité, à savoir 18 millions en l'occurrence. Les parties recourantes font

valoir dans ce sens l'art. 2 RMP précité (sur la question de la portée de

l'art. 2 RMP, voir note Zufferey, DC 2/99, 49, qui plaide pour une erreur de

traduction de la version allemande du paragraphe 2 des directives pour

l'exécution de l'AIMP). La SVIA conteste cependant en l'espèce l'avis de

l'auteur précité; elle soutient que le Conseil d'Etat, en adoptant la règle de

l'art. 2 RMP, a retenu une solution favorable à l'ouverture des marchés, la

valeur-seuil déterminante étant en effet plus facilement atteinte par le jeu de

la prise en considération des prestations de services fournies en relation avec

un marché de construction; or, rien n'empêche l'autorité de se soumettre plus

largement que ne l'exige le texte de l'AIMP ou de la loi aux règles relatives

aux appels d'offre publics. L'interprétation donnée de l'art. 2 RMP par la SVIA

et sa co-recourante paraît au demeurant parfaitement soutenable. On peut tout

au plus réserver ici une interprétation harmonisée de la règle similaire qu'ont

pu adopter d'autres cantons, en exécution de l'AIMP.

Quoi qu'il en soit,

selon sa lettre, l'art. 2 RMP ne règle que la question du calcul de la valeur

du marché à retenir pour déterminer si le seuil est atteint; elle ne signifie

pas encore une extension de la notion de "marché de construction"

aux marchés de services nécessaires à la réalisation d'un ouvrage (voir

cependant dans ce sens le Guide romand pour l'adjudication des marchés publics,

édité par la Conférence romande des travaux publics). Cette question paraît au

demeurant se poser dans divers contextes, à savoir notamment ceux de

l'application de l'art. 5 al. 2, respectivement 3 LVMP (voir aussi art. 7 al. 2

AIMP, où chacun de ces deux problèmes est traité dans le même alinéa, dans deux

phrases successives). On pourrait certes imaginer que la notion de "marché

de construction" soit distincte dans le cadre de ces différentes

règles; cela déboucherait toutefois sur un régime d'une complexité à l'évidence

excessive, ce qui conduit à écarter une telle solution. Concrètement, s'il l'on

admettait que la notion de "marché de construction" recouvre

en outre les marchés de services liés à la réalisation d'un ouvrage, cela

aurait pour conséquence une extension - on l'a vu déjà avec l'art. 2 RMP - du

champ d'application des procédures d'appel d'offres public, par le biais d'un

calcul de la valeur déterminante plus favorable à la concurrence; il pourrait

cependant en découler également, en théorie, qu'un marché de services d'une

valeur supérieure à 200'000 fr., mais lié à un ouvrage d'un coût inférieur à

1'000'000 fr. échappe à l'obligation de procéder à un appel d'offres public

(cela en application de l'art. 5 al. 2 LVMP). De même, mais dans le cadre de

l'alinéa 3 de cette disposition, la clause bagatelle trouverait application non

seulement à des marchés de construction, mais à des marchés de services liés à

la réalisation d'un ouvrage immobilier. Toutefois, s'agissant de ce dernier

point, il n'apparaît guère possible d'admettre qu'un marché de services -

fût-il lié à un marché de construction - puisse échapper aux règles de l'AMP

(dans l'hypothèse par exemple d'un marché de services d'une valeur supérieure à

383'000 fr.) par le seul jeu de la clause de minimis (le Guide romand, dans ses

annexes, donne un exemple d'application de la clause précitée, qui n'est

toutefois par très clair à cet égard). Autrement dit, les conséquences qui

découleraient d'une telle extension de la notion de "marché de

construction" seraient sans nul doute fort compliquées; de surcroît,

elles s'écarteraient de la définition même de la notion de "marché de

construction" énoncée aux articles 6 al. 1 lit. a AIMP (voir aussi

l'alinéa 2), respectivement par l'art. 4 lit. a LVMP.

Cela étant et dans un

souci de clarification de la portée de ces différents textes, le Tribunal

considère que l'on ne saurait assimiler les marchés de services nécessaires à

la réalisation d'un ouvrage immobilier à un marché de construction (on laisse

au surplus de côté l'hypothèse - distincte - d'un marché déterminé, dans le

cadre duquel seraient fournies des prestations de natures diverses; par

exemple, la réalisation d'un marché de construction, au sens strict, suppose

fréquemment la remise de fournitures : dans cette hypothèse, la jurisprudence

considère qu'il faut rechercher la prestation principale, qui détermine la nature

du marché dans son entier; voir à ce propos RDAF 1999 I 37, Commission fédérale

de recours). Il en découle que les articles 5 al. 2 et 3 LVMP, lorsqu'ils

parlent de "marché de construction", ne sauraient trouver

application à des marchés de services, fussent-ils liés à la réalisation d'un

ouvrage immobilier. Ces deux règles ne sont dès lors pas applicables aux trois

mandats ici en cause. Par voie de conséquence également, l'art. 5 RMP, lequel

ne concerne lui aussi que les "marchés de construction", ne

saurait être invoqué dans le cas d'espèce, qui a trait exclusivement à des

prestations d'ingénieur (la valeur-seuil de 200'000 fr., prévue à l'art. 5 al.

2.

RMP, n'est par ailleurs applicable aux marchés du canton que lorsque ceux-ci

sont régis exclusivement par la LVMP; tel n'est donc pas le cas en présence

d'un marché atteignant les valeurs-seuils de l'AIMP ou de l'AMP; voir dans ce

sens, semble-t-il, l'exemple donné dans les annexes du Guide romand précité).

cc) Ainsi et en

conclusion, le Tribunal administratif retient que les mandats CVSE et

d'ingénieur électricien auraient dû, en principe, faire l'objet d'une procédure

d'appel d'offres public (art. 7 al. 1 lit. b AIMP pour le premier et art. 5 al.

1.

lit c ch. 2 LVMP pour le second); tel n'était en revanche pas le cas du

mandat d'ingénieur civil, pour lequel l'autorité intimée a choisi à bon droit

une procédure sur invitation (art. 49 et 50 RMP).

4.

Selon l'art. 8 al. 1

RMP, l'adjudicateur peut attribuer un marché directement, sans lancer d'appel

d'offres, si, en raison d'événements imprévisibles, l'urgence du marché est

telle qu'il est impossible de suivre une procédure ouverte ou sélective (let.

d).

a) Au demeurant,

l'autorité intimée n'invoque pas d'autres motifs susceptibles de justifier

l'application de l'art. 8 RMP; en particulier, il n'a pas été question de la

lettre c de l'art. 8 al. 1 RMP, selon laquelle le pouvoir adjudicateur peut

procéder sans lancer d'appel d'offres lorsqu'un seul soumissionnaire entre en

considération en raison des particularités techniques du marché et qu'il

n'existe pas de solution de rechange adéquate. Au demeurant, le BUD n'a pas

allégué, ni établi les conditions d'application de cette règle; d'ailleurs

quand bien même on aurait pu envisager de l'appliquer s'agissant du mandat

CVSE, vu les spécificités des prestations requises à ce titre pour la

réalisation d'une animalerie, il est des plus vraisemblable que d'autres

mandataires, éventuellement étrangers, auraient pu entrer en considération pour

ce marché.

b) Cela étant, on

concentrera l'examen qui suit sur le régime de l'art. 8 al. 1 let. d RMP.

A titre de

comparaison, on signalera ici les règles adoptées dans d'autres textes. Ainsi

l'accord international sur les marchés publics conclu à Marrakech le 15 avril

1994.

sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (ci-après : AMP ou

accord GATT) prévoit-il à son art. XV ch. 1 let. c la possibilité de procéder à

un appel d'offres limité "pour autant que cela sera strictement

nécessaire lorsque, pour des raisons d'extrême urgence dues à des événements

qui ne pouvaient être prévus par l'entité, les procédures ouvertes ou

sélectives ne permettraient pas d'obtenir les produits ou services en temps

voulu". Par ailleurs, sur le plan fédéral, la loi du 16 décembre 1994

sur les marchés publics ne contient pas de disposition topique, laissant au

Conseil fédéral le soin de prévoir les hypothèses dans lesquelles une

adjudication de gré à gré est possible, cela en conformité avec l'accord GATT

(art. 13 al. 1 et 2 LMP). Quant à l'art. 13 al. 1 let. d de l'ordonnance du

Conseil fédéral du 11 décembre 1995 sur les marchés publics (ci-après :

OMP), sa formulation est la même que celle de la disposition correspondante du

RMP. Enfin, dans le souci d'être complet, on signalera ici la teneur de l'art.

7.

ch. 3 let. c de la directive 93/37/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant

coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (la

directive "Services" 92/50 comporte une règle similaire); selon

celle-ci les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés de travaux en

recourant à la procédure négociée dans la mesure strictement nécessaire,

lorsque l'urgence impérieuse, résultant d'événements imprévisibles pour les

pouvoirs adjudicateurs en question, n'est pas compatible avec les délais exigés

par les procédures ouvertes ou restreintes; les circonstances invoquées pour

justifier l'urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux

pouvoirs adjudicateurs.

S'agissant du mandat

CVSE, on a vu ci-dessus qu'il était soumis à l'AMP, soit notamment à son art.

XV ch. 1 let. c, que la doctrine considère comme directement applicable au plan

interne (Clerc, op. cit., p. 321). Au demeurant, l'on parviendrait au même

résultat sur la base d'un autre raisonnement, plus proche de celui de

l'autorité intimée. A supposer en effet que la disposition précitée doive être

transposée en droit interne, force serait alors de considérer que le Conseil

fédéral l'a fait pour le droit fédéral - comme l'exige l'art. 13 LMP - cela

dans le cadre de l'art. 13 al. 1 let. d OMP : en tous les cas, force est de

retenir que cette dernière disposition doit être interprétée en conformité de

l'art. XV ch. 1 let. c AMP. La même solution doit bien évidemment prévaloir

s'agissant de l'art. 8 al. 1 let. d RMP, dont la teneur coïncide avec celle de

la disposition retenue par le Conseil fédéral. En d'autres termes, si la règle

de l'art. 8 al. 1 let. d RMP met en oeuvre la disposition de l'accord

international, il est exclu de l'interpréter en ce sens qu'elle assouplirait

les conditions d'application de la clause d'urgence, respectivement qu'elle

dispenserait les autorités vaudoises du respect de l'art. XV ch. 1 let. c

AMP. Au demeurant, les règles relatives à une adjudication de gré à gré sont

apparues d'emblée comme quelque peu problématiques, raison pour laquelle l'art.

XV ch. 2 AMP prévoit expressément l'élaboration d'un rapport par l'entité

adjudicatrice sur les cas où elle est appliquée.

Pour le surplus,

l'art. 8 al. 1 let. d RMP doit être appliqué de la même manière aussi bien

au-dessus des seuils internationaux qu'en dessous de ceux-ci, soit même dans

l'hypothèse où seule la LVMP est applicable. En outre, vu la convergence des

concepts utilisés, il n'apparaît pas déplacé de s'inspirer de la jurisprudence

des autorités européennes. Indépendamment de cette dernière, force est de

relever que l'on peut déduire d'emblée des règles applicables un certain nombre

de conditions pour admettre la clause d'urgence. Ces conditions sont à tout le

moins au nombre de trois : il faut un événement imprévisible, la réalisation de

la prestation objet du marché doit revêtir une urgence impérieuse et il doit

enfin y avoir un lien de causalité entre cet événement imprévisible et

l'urgence. Cette troisième condition peut être définie négativement en ce sens

que l'urgence ne doit pas être due au fait du pouvoir adjudicateur, ni résulter

de la planification qu'il s'est fixée. Les recourantes ajoutent enfin que seuls

les travaux ou services nécessaires à faire face à l'urgence peuvent être réalisés

sur cette base; cette dernière exigence paraît découler directement du texte de

l'AMP, respectivement des directives européennes, mais on peut également la

déduire des art. 13 al. 1 lit. d OMP et 8 al. 1 lit. d RMP (sur la

jurisprudence des autorités européennes, voir Nicolas Michel, Les marchés

publics dans la jurisprudence européenne, Fribourg 1995, p. 81ss; sur

l'ensemble de la question, v. en outre Christian Bock, Das europäische

Vergaberecht für Bauaufträge, Bâle 1993, p. 295; Hans-Joachim Priess, Das

öffentliche Auftragswesen in der Europäische Union, Cologne, 1994, p. 67;

Gerhard Kunnert, WTO - Vergaberecht, Baden-Baden 1998, p. 248).

On se souvient encore

que la SVIA invoque également une violation de l'art. 5 al. 2 LMI, puisque les

adjudications contestées sont intervenues sans publication préalable du marché;

on a vu qu'en l'espèce deux au moins des trois marchés attribués présentent une

valeur supérieure à 200'000 fr. (taxe à la valeur ajoutée non comprise). Il

s'agit là à l'évidence de marchés publics de grande importance au sens de la

disposition précitée. Cependant, l'adjudication de gré à gré, qui se fonderait

à bon droit sur la clause d'urgence, apparaîtrait conforme aussi bien au régime

de l'AIMP et de la LVMP qu'à celui de la LMI; une telle décision pourrait en

effet se justifier (au regard des art. 5 al. 1 et 3 LMI) si elle est

indispensable à la préservation d'intérêts publics prépondérants (voir à cet

égard art. 3 al. 1 let. b LMI; de tels intérêts publics doivent en effet être présents

dans le cadre de l'art. 8 al. 1 let. d RMP). On peut même se demander si la

règle de l'art. 8 al. 1 lit. d RMP n'est pas plus restrictive que le régime

découlant de la LMI (l'art. 3 al. 2 LMI énumère des intérêts publics qui ne

peuvent sans doute pas tous justifier le recours à la clause d'urgence que

comporte cette disposition). Cela étant, l'on peut ci-après centrer le débat

uniquement sur la règle de l'art. 8 al. 1 let. d RMP, à savoir sur les

conditions d'application de la clause d'urgence.

c) On relève encore

que la question de la licéité de l'application de cette clause présente

certaines analogies avec la question de l'effet suspensif. On notera en effet

que l'octroi de l'effet suspensif, en matière de marchés publics, suppose que

le recours "paraisse suffisamment fondé et qu'aucun intérêt public ou

privé prépondérant ne s'y oppose". Cette formulation suppose une pesée

d'intérêts, dans le cadre de laquelle l'urgence de la prestation à fournir par

l'adjudicataire joue à l'évidence un rôle important.

Ainsi, la Commission

fédérale de recours en matière de marchés publics (ci-après : CRM) a examiné la

question du refus de l'effet suspensif, demandé par l'entité adjudicatrice en

fonction de l'urgence à passer le marché. Dans un premier cas, relatif à

l'exposition universelle Expo 2000 à Hanovre, elle a jugé que la calendrier

imparti par les organisateurs de ladite exposition n'empêchait pas le recours à

un appel d'offres public, fût-ce avec des délais abrégés (RDAF 1998 I 34, spéc.

41.

ss). Dans une autre espèce, la CRM avait à connaître de prestations de

transport d'éléments de ponts flottants, demandées par le Groupement de

l'armement; là encore, l'autorité de recours a considéré que l'effet suspensif

pouvait être accordé, le retard dans l'exécution du mandat n'emportant aucune

conséquence quant à la sécurité des soldats engagés dans des exercices

militaires (RDAF 1998 I 140, spéc. p. 148 s). Dans les deux cas, la CRM a

retenu qu'il incombait au pouvoir adjudicateur de prendre en considération dans

sa planification les nécessités du déroulement des procédures prévues par les

textes, y compris la procédure contentieuse.

d) aa) Pour

l'application de la clause d'urgence, on l'a vu, il faut tout d'abord que

survienne un événement imprévisible. Le commentateur précité de l'AMP donne

comme exemple le cas d'une catastrophe naturelle (Kunnert, op. cit., p. 248).

Dans le cas d'espèce,

l'autorité intimée évoque la concurrence internationale que se livrent les

centres de recherche dans le monde, pour décrocher une position de leader dans

le domaine de la génomique. On sait que ce climat de compétition accrue a surgi

à la suite d'une évolution (voire d'une révolution) technologique très marquée

dans ce domaine, mais le tribunal ignore dans une large mesure la portée de

celle-ci sur le "marché" de la recherche en biologie. En l'état, il

n'est pas certain que la première condition posée ici soit établie à

satisfaction.

bb) L'événement

imprévisible doit en outre être à l'origine d'une situation d'urgence

impérieuse. Dans l'exemple précité de la catastrophe naturelle, celle-ci met en

danger l'ordre public; cela justifie de prendre des mesures exceptionnelles

pour rétablir une situation normale.

Dans le cas d'espèce,

l'autorité intimée ne fait pas valoir d'intérêts publics relevant de la notion

d'ordre public. Elle se borne à indiquer qu'elle a identifié une situation de

concurrence internationale aiguë, que par ailleurs, elle a arrêté une stratégie

pour se positionner sur ce marché, qu'enfin la mise en oeuvre de cette stratégie

devrait intervenir le plus rapidement possible pour être efficace et porter ses

fruits. Indépendamment de l'intérêt public important - et incontestable aux

yeux du tribunal - mis en évidence ici, force est de se demander s'il est

suffisant pour justifier le recours à la clause d'urgence. Il faut en effet

signaler que d'autres centres de recherche dans le monde (universitaires ou

non) sont tenus, à tout le moins s'ils bénéficient de financements publics, par

les règles de l'AMP relatives aux marchés publics. En d'autres termes, on ne

voit pas de motif que l'Université de Lausanne puisse s'affranchir des règles

de l'AMP là où d'autres institutions de recherche étrangères y resteraient

soumises.

cc) L'urgence, on l'a

vu ne doit pas être due au fait du pouvoir adjudicateur, par exemple à son

imprévoyance, ni non plus résulter de la planification qu'il s'est fixé. Dans

le cas d'espèce, le BUD allègue il est vrai que le calendrier de réalisation de

l'animalerie lui a été imposé par le comité tripartite. Cependant, on ne

saurait voir là un événement extérieur, comme l'est une catastrophe naturelle,

par exemple. En effet, le BUD n'est en quelque sorte qu'un organe de mise en

oeuvre des Hautes écoles parties prenantes au projet triangulaire; en d'autres

termes la planification retenue par le comité tripartite reste celle de

l'entité adjudicatrice. Cette dernière se devait dès lors de prendre en compte

la législation sur les marchés publics; elle ne pouvait pas se borner à fixer

un délai de réalisation, pour constater aussitôt que ce dernier n'était pas

compatible avec une procédure d'appel d'offres public.

dd) L'urgence doit

être telle que l'autorité d'adjudication ne serait pas en mesure d'y faire face

si elle procédait par le biais d'un appel d'offres public.

A cet égard, les

parties ont chacune présenté des calendriers (en partie théoriques) à l'appui

de leurs thèses.

Sur ce point, l'on

doit prendre comme hypothèse de départ la situation telle que la connaissait le

BUD au moment où le principe même du recours à la procédure de gré à gré a été

retenu de manière définitive (soit au moment où la ratification attendue du

Conseil d'Etat aurait dû intervenir, à savoir le 3 avril 2000); il faut

cependant réserver le cas d'une erreur (fautive) d'appréciation du BUD

lorsqu'il a arrêté le calendrier de réalisation de cet ouvrage (il peut s'agir

aussi d'un manquement antérieur : on peut, par exemple, reprocher d'une

certaine manière au BUD de ne pas avoir pris en compte suffisamment tôt la

nécessité de respecter la législation sur les marchés publics, cette

problématique ne figurant notamment pas dans la lettre de l'architecte Mathez

du 28 janvier 2000).

Selon l'architecte

Mathez, l'intervention urgente de mandataires était nécessaire essentiellement

dans la perspective de la préparation du dossier nécessaire pour la mise à

l'enquête publique, d'une part, puis pour la demande de crédit au Grand

Conseil, d'autre part. Pour être précis, il s'agissait là de prestations

préparatoires, ne recouvrant pas l'intégralité des services demandés des

bureaux d'ingénieurs intimés. L'architecte Mathez a d'ailleurs admis en

audience qu'il eût été possible d'adjuger séparément ces prestations

préparatoires, puis ultérieurement le mandat relatif au projet d'exécution,

notamment, cela par le biais d'un appel d'offres public. Quant au délai,

l'architecte précité a encore souligné que l'enquête publique avait pu se

dérouler à la date prévue, mais que, au jour de l'audience, celle-ci n'était

pas encore liquidée, le permis de construire n'étant donc pas délivré. De même,

s'agissant du crédit de construction, le Grand Conseil n'avait pas débuté, au

jour de l'audience, l'examen du projet de décret y relatif, lequel n'avait au

demeurant pas été arrêté de manière définitive par le Conseil d'Etat.

En d'autres termes, la

procédure dans son ensemble, telle qu'esquissée par l'architecte Mathez, a

rencontré un certain nombre d'obstacles imprévus, lesquels ont reporté la

réception de l'ouvrage de septembre 2001 à l'été 2002 au plus tôt; les étapes

préalables de l'enquête publique et de la demande de crédit au Grand Conseil

ont également été retardées. On peut dès lors se demander si ces erreurs

d'évaluation ne suffisent pas déjà à invalider les pronostics initiaux du BUD,

qui ne laissaient pas la place à une procédure d'appel d'offres public. On doit

surtout constater que cette dernière procédure n'aurait sans doute que très

faiblement reporté dans le temps la réalisation du projet; il était dès lors

vraisemblablement disproportionné d'y renoncer au profit d'une procédure de gré

à gré. Quoi qu'il en soit, la démonstration de l'impossibilité du recours à une

procédure d'appel d'offres public apparaît en l'état insuffisante.

ee) Le pouvoir

adjudicateur, en présence de circonstances d'urgence exceptionnelles, peut

recourir à la procédure de gré à gré dans la seule mesure nécessaire à rétablir

une situation normale. A cet égard, le BUD a admis qu'il aurait été possible,

compte tenu de l'objectif poursuivi, de n'attribuer des mandats au bureau

intimé que dans la seule mesure nécessaire à la préparation de l'enquête

publique, respectivement de la demande de crédit d'ouvrage auprès du Grand

Conseil (au demeurant, ces prestations-là ont aujourd'hui été exécutées, en

totalité d'ailleurs); l'architecte Mathez a indiqué à cet égard qu'il n'était

pas dans la pratique du BUD de scinder dans le temps ce type de mandat mais

qu'il attribuait bien plutôt l'ensemble du marché, cas échéant sous la

condition résolutoire de l'octroi du crédit par le Grand Conseil.

Cette constatation

suffirait, à elle seule, à l'admission partielle du recours. Ce n'est pas le

lieu ici de remettre en cause la pratique que décrit le BUD; l'on se bornera

simplement à relever à cet égard que cette dernière n'est pas conforme à l'art.

8.

al. 1 let. d RMP, dans l'hypothèse de l'application de la clause d'urgence,

celle-ci devant être limitée au strict minimum.

ff) Le tribunal,

prenant en considération l'ensemble des conditions à l'application de la clause

d'urgence, lesquelles sont cumulatives, retient en définitive que l'autorité

intimée a appliqué à tort l'art. 8 al. 1 al. 1 let. d RMP. Elle n'a pas établi

à satisfaction, alors même que la charge de la preuve lui incombe sur ce point,

que certaines de ces exigences étaient remplies (s'agissant en particulier de

l'existence d'un événement imprévisible). Par ailleurs et plus clairement

encore, le tribunal arrive à la conclusion, à l'issue de l'instruction, que

d'autres conditions ne sont pas réalisées; en particulier, l'urgence de la

présente procédure résulte non pas d'éléments extérieurs, telle une catastrophe

naturelle, mais bien plutôt de la planification choisie par les autorités

engagées dans le projet triangulaire; par ailleurs, si l'intérêt public que

présente le projet revêt une importance incontestable, il ne saurait être

considéré comme suffisant pour écarter le principe de la mise en concurrence

des offres pas voie d'appel d'offres public. Ce constat doit conduire à

l'admission des recours.

5.

L'art. 13 LVMP

distingue deux hypothèses en cas d'admission du recours. Soit le contrat n'est

pas encore conclu et l'autorité de recours peut alors annuler l'adjudication

(voire la réformer; al. 1); soit le contrat est déjà conclu, auquel cas

l'autorité de recours doit se borner à constater le caractère illicite de la

décision. On relèvera que l'AIMP comporte des règles similaires (art. 18).

Dans le cas d'espèce,

l'UPIAV a souligné que l'autorité intimée avait conclu les contrats avec les

trois adjudicataires (ce point de fait sera cependant repris plus bas dans la

mesure utile) avant même la publication des décisions ici en cause, soit bien

évidemment avant l'échéance du délai de recours et, partant, en violation de

l'art. 9 al. 1 LVMP (respectivement 14 al. 1 AIMP). La présente procédure met

ainsi en jeu les relations entre ces deux dispositions (art. 13 et 9 LVMP, 18

et 14 AIMP).

a) La première

question à résoudre est ainsi celle de la portée de l'art. 13 LVMP.

Au demeurant, l'art.

32.

LMP soulève des difficultés similaires. Il envisage également l'hypothèse

dans laquelle le contrat a déjà été conclu avec l'adjudicataire et limite dans

ce cas la compétence de la Commission fédérale de recours à la constatation du

caractère illicite de la décision attaquée (al. 2). Cette dernière autorité a

considéré que le contrat conclu par le pouvoir adjudicateur pouvait être

déclaré nul, en relation avec la procédure de passation, notamment s'il était

conclu alors même que l'octroi de l'effet suspensif l'empêchait de le faire

(voir à cet égard Peter Gauch, Zur Nichtigkeit eines verfrüht abgeschlossenen

Beschaffungsvertrages, DC 1998, 119, lequel commente plusieurs arrêts de la

Commission fédérale de recours rendus dans ce sens; (voir également, sur le

même sujet, Evelyne Clerc, Le sort du contrat conclu en violation des règles

sur les marchés publics, PJA 1997, 804ss; même auteur, thèse, p. 581s. à propos

de la règle de l'art. 14 AIMP et les réf. cit.). On notera au surplus que les

deux auteurs précités sont d'avis opposés, l'un excluant pratiquement que la

nullité du contrat puisse résulter d'un vice affectant la procédure de

conclusion, alors que la seconde envisage une telle nullité lorsque l'autorité

viole ces règles de procédure de manière grossière (elle approuve ainsi la

solution retenue par l'autorité fédérale de recours).

On relève toutefois

que le régime retenu tant par l'AIMP que par la loi vaudoise fournissent au

soumissionnaire évincé une protection juridique plus étendue que le droit

fédéral, dans la mesure où l'art. 9 al. 1 LVMP comporte une clause de

"standstill", l'art. 12 al. 2 du même texte autorisant en outre le

juge instructeur à ordonner l'effet suspensif d'office. Dès lors, on pourrait

encore envisager une autre interprétation de l'art. 13 LVMP; elle consisterait

à n'appliquer l'al. 2 - soit à limiter le pouvoir de l'autorité de recours à la

constatation de l'illicéité de l'adjudication - que lorsque le contrat a été

conclu en conformité avec l'art. 9 LVMP. En d'autres termes, une telle

interprétation - qui pourrait être qualifiée de systématique - aurait pour

effet de faire abstraction d'un contrat, certes conclu, mais dont la passation

serait intervenue avant l'échéance du délai de recours.

Il paraît difficile de

trancher entre les deux interprétations qui précèdent. Dans une approche

littérale, l'art. 13 distingue uniquement l'hypothèse dans laquelle le contrat

est conclu de celle où il ne l'est pas encore; cette règle n'ajoute pas que

seul le contrat passé conformément à l'art. 9 LVMP peut être tenu pour conclu

au sens de l'art. 13 al. 2 de la loi (s'agissant de la disposition

comparable de l'art. 32 al. 2 LMP, il semble bien que le législateur ait

intentionnellement voulu s'en tenir à ces deux cas, tels que décrits

explicitement). Cependant, dans le cadre de la LVMP - ainsi que de l'AIMP qui

contient la même réglementation -, le législateur a cherché à étendre le régime

de la protection juridique effective de l'art. 13 al. 1 LVMP et à restreindre

corrélativement la portée de l'al. 2 par le biais de la clause de stanstill de

l'art. 9 LVMP. Il serait dès lors peu compréhensible que le non-respect de

l'art. 9 précité soit dépourvu de sanction pour le pouvoir adjudicateur,

respectivement qu'il ait pour seule conséquence d'entraîner une péjoration de

la situation du soumissionnaire évincé, renvoyé à procéder selon l'art. 13 al.

2.

LVMP, puis à agir en dommages-intérêts. Ainsi, suivant une approche

historique, téléologique et systématique, il faut comprendre plutôt l'art. 13

al. 2 LVMP en ce sens qu'il vise le cas du contrat conclu en conformité avec

l'art. 9 de la loi.

On pourrait toutefois

objecter à cette solution qu'elle crée une situation particulièrement délicate

pour le soumissionnaire retenu, qui a conclu un contrat avec le pouvoir

adjudicateur. Elle fait surtout naître une situation juridique peu claire en ce

sens que, même si l'adjudication était annulée, le contrat conclu pourrait

devoir être maintenu néanmoins. Quant à la collectivité publique, elle pourrait

se trouver tenue de poursuivre la procédure d'adjudication - malgré le contrat

conclu -, sauf à invoquer la règle de l'art. 42 RMP, relative à l'interruption

du marché (elle pourrait dès lors se trouver contrainte, à la suite d'une

nouvelle adjudication, régulière cette fois, de conclure un second contrat sur

le même objet). Ces difficultés ne doivent sans doute pas être négligées;

toutefois, elles peuvent surgir également et avec la même ampleur, voire avec

plus d'acuité encore, dans le cadre de l'application de l'art. 41 RMP, soit

dans l'hypothèse d'une révocation d'une adjudication entrée en force. Cela

étant, l'objection qui précède n'apparaît pas de nature à remettre en cause la

solution retenue ci-dessus; cette dernière ne devrait d'ailleurs pas soulever

de nombreux problèmes, dans la mesure où le non-respect de l'art. 9 LVMP par

l'entité adjudicatrice devrait rester rare, au même titre que l'application de

l'art. 41 RMP.

Dans le cas d'espèce,

au demeurant, on peut imaginer que la procédure se poursuive, par exemple, par

un appel d'offres public pour les mandats en question, portant plus spécifiquement

sur les aspects non-réalisés aujourd'hui, soit à tout le moins le projet

d'exécution (ces prestations-là n'ont en effet pas encore été fournies par les

mandataires, ce dans l'attente de l'octroi des crédits nécessaires par le Grand

Conseil).

En définitive, dès

l'instant que les mandats ont été passés avant même que ne coure le délai de

recours, force serait ici de faire abstraction de cette circonstance et partant

de statuer en application de l'art. 13 al. 1 LVMP, le tribunal pouvant ainsi

être amené à annuler les adjudications querellées.

b) Dans le cadre de

l'art. 13 LVMP, le tribunal a également la faculté, à titre préjudiciel,

d'examiner la validité du contrat, cela pour déterminer s'il peut annuler la

décision d'adjudication ou s'il doit au contraire se contenter de constater son

caractère illicite (dans ce sens, voir Peter Gauch, article précité). Or,

Evelyne Clerc considère précisément l'utilisation injustifiée de la procédure

de gré à gré comme un cas patent de décision absolument nulle, conduisant à la

nullité du contrat lui-même (PJA 1997, 811; elle réserve toutefois l'exigence

de proportionnalité d'une telle sanction).

Compte tenu de la

position adoptée plus haut (lettre a ci-dessus), ce point peut rester indécis

(étant précisé que l'opinion d'Evelyne Clerc est combattue par Peter Gauch).

c) De même, il

n'apparaît pas indispensable de s'étendre sur la question de savoir si les

contrats ici en cause sont effectivement venus à chef. On se souvient que l'un

d'entre eux, bien qu'exécuté partiellement, n'a pas encore été transcrit en la

forme écrite, mais cette circonstance ne paraît pas faire obstacle à la

validité d'un tel mandat. De même, les trois contrats apparaissent avoir été

conclus en étant assortis d'une condition résolutoire, liée à l'hypothèse d'un

refus du crédit d'ouvrage par le Grand Conseil. Aucune des parties ne paraît

sérieusement contester un tel mode de faire. On pourrait en revanche hésiter

encore sur la validité du mandat CVSE, à tout le moins, au motif que le BUD

l'aurait signé, sans disposer du pouvoir de représentation nécessaire à cet

égard; cependant, vu l'approche choisie ici, ce problème peut rester indécis,

ce d'autant que l'autorité intimée a finalement produit une ratification

émanant du département.

6.

Il découle des

considérants qui précèdent que le recours de la SVIA doit être accueilli

partiellement, les décisions d'adjudication relatives aux mandats d'ingénieur

CVSE et d'ingénieur électricien publiées le 10 octobre 2000 étant annulées.

Compte tenu de l'issue de ce pourvoi, le recours formé par l'UPIAV ou plutôt

les conclusions que celle-ci a maintenues deviennent sans objet.

Dans la mesure où la

SVIA l'emporte sur le principe, les frais de la cause seront laissées à la

charge de l'Etat; ce dernier devra en outre (par le débit du Département de la

formation et de la jeunesse) à la SVIA une indemnité à titre de dépens,

celle-ci étant en effet intervenue à la procédure par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. A. a) Le recours de la Société Vaudoise des

ingénieurs et des Architectes est admis partiellement.

b) Les décisions d'adjudication publiées le 7

octobre 2000 dans la Feuille des avis officiels, relatives à des mandats

d'ingénieur CVSE et d'ingénieur électricien pour la réalisation d'une

animalerie à Dorigny, sont annulées; la décision du même jour relative à un

mandat d'ingénieur civil est en revanche confirmée.

c) L'Etat de Vaud doit aux recourantes

précitées, solidairement entre elles, un montant de 3'000 (trois mille) francs

à titre de dépens.

B. Le recours, en tant qu'il émane de Giacomini

& Jolliet Ingénieurs Civils & Associés SA, est rejeté en tant qu'il est

recevable.

II. Le recours de

l'Union patronale des ingénieurs et des architectes vaudois, dans la mesure où

il est recevable, est déclaré sans objet.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument d'arrêt.

Lausanne, le 24 janvier 2001/gz

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.