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Décision

GE.2000.0138

TA - GE.2000.0138 - 2001-02-05 - c/Service des affaires universitaires

5 février 2001Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La recourante, née en

1975, est entrée à l'Ecole cantonale d'art de Lausanne en octobre 1998.

Dispensée de l'année propédeutique en raison de sa formation professionnelle de

typographe et du résultat de l'examen d'admission subi, elle a été admise

directement en première année.

Au terme de la

deuxième année accomplie dans le département de communication visuelle, elle a

obtenu le bulletin annuel 1999-2000 suivant:

Discipline

Coef

Professeur

Sem1

Sem

2

Projets

graphiques

2

C.________

4

4

Typo

/ dessin de caractères

2

B.________

4

3

Nouveaux

médias (interactivité)

2

D.________

4

3

Nouveaux

médias (séquence)

2

K.________

4.5

3

Photographie

II

2

J.________

4.5

4.5

Option

langue

1

L.________

/ M.________ / N.________4.54.5

Option

principale

3

4

3.5

Moyenne

1er semestre

4,18

Moyenne

2e semestre

3,54

Moyenne annuelle

3.86

Il résulte des

explications recueillies en audience que, compte tenu de l'option choisie par la

recourante, la note "option principale" est constituée par la moyenne

entre la note de dessin de caractères et celle relative au projet graphique.

Par lettre du 6

juillet 2000, la recourante s'est adressée au directeur de l'école en

contestant certaines notes. S’agissant de la typographie, elle faisait valoir

que le professeur B.________ l'avait évitée durant le semestre, créant un

conflit de communication, ce qui l'avait conduite à réaliser un travail

individuel que ledit professeur n'avait pas pris en compte lors du jury pour le

motif qu'il n'avait pas pu le consulter au préalable. Elle contestait également

la note attribuée dans la branche "projets graphiques" en faisant

valoir que le professeur C.________ avait considéré son travail comme un bon

projet: elle s'étonnait de n'avoir obtenu qu'une note insuffisante. Enfin, pour

ce qui concerne la branche "nouveaux médias", elle expliquait que

durant les premières semaines du semestre, elle avait rendu un travail qui

avait été jugé insuffisant, mais qu'il lui avait été accordé d’en accomplir un

autre, qui n'avait cependant pas été pris en compte par le jury, dont le

professeur D.________ était absent. La recourante demandait le réexamen des

notes litigieuses afin de pouvoir entrer en troisième année.

La conférence des

maîtres a siégé le 10 juillet 2000. D'après les explications verbales du

directeur entendu en audience, elle a discuté du cas de la recourante. Par

lettre du 13 mai juillet 2000, le directeur de l’école a informé la recourante

que la conférence des maîtres n'avait pu qu'entériner son échec et qu'elle

n'était pas entrée en matière sur une éventuelle promotion conditionnelle. Il

ajoutait que la recourante pouvait refaire sa deuxième année.

Par lettre du 18

juillet 2000, la recourante s’est adressée au Service des affaires

universitaires en rappelant ses griefs et en demandant que ses travaux soient

examinés par un jury neutre.

Par lettre du 8

septembre 2000, le Service des affaires universitaires a adressé à la

recourante la lettre suivante:

"Recours, jury du 30 juin 2000,

deuxième HES, Ecole cantonale d’art de Lausanne (bulletin annuel 1999/2000 reçu

le vendredi 14 juillet 2000)

Madame,

Nous nous référons à notre lettre du 24 juillet

relative à l'objet susmentionné.

Après examen attentif de votre recours et des

renseignements transmis par la direction de l’ECAL, nous sommes au regret de

vous informer que nous ne pouvons pas donner une suite favorable à votre

requête. Nous constatons que les notes qui vous ont été attribuées sur la base

des travaux présentés l'ont été par un jury, et qu'elles n'ont pas été, à notre

sens, entachées d'arbitraire.

Avec nos regrets réitérés, nous vous prions de

croire, Madame, à l'assurance de nos sentiments distingués."

Le recours déposé par

le conseil de la recourante contre cette décision, qui n'indiquait aucune voie

de droit, a finalement été transmis au Tribunal administratif. La recourante

s’est acquittée d'une avance de frais de 500 francs.

La recourante a déposé

un mémoire complémentaire du 20 novembre 2000. Le Service des affaires

universitaires s'est déterminé le 4 décembre 2000 en concluant au rejet du

recours. La demande d'effet suspensif - ou de mesures provisionnelles - de la

recourante a été rejetée par décision du 12 décembre 2000. La recourante a trouvé

un emploi comme graphiste.

La recourante ayant

annoncé par lettre reçue le 27 décembre 2000 le prochain départ à l’étranger

d’un des témoins dont elle sollicitait l'audition, le tribunal a convoqué

d'urgence une audience pour le 8 janvier 2001. Le tribunal a entendu à cette

occasion la recourante assistée de son conseil, ainsi que le directeur de

l'école, E.________, accompagné de son adjoint E.________. Aucun des témoins

convoqués ne s'est présenté.

Le Tribunal a

interpellé les parties sur diverses questions de procédure et de compétence et

recueilli sur ce point des déterminations signées par la Conseillère d'Etat,

chef du Département de la formation et de la jeunesse, du 16 janvier 2001, et

de la recourante, du 22 janvier 2001.

Le Tribunal a tenu une

nouvelle audience le 1er février 2001 à 15 heures. Il a entendu la recourante

assistée de son conseil, et le directeur E.________ assisté de F.________,

juriste au secrétariat général du département. Il a procédé à l'audition comme

témoin des étudiantes ou anciennes étudiantes G.________, H.________,

I.________, ainsi que des professeurs B.________, C.________, D.________ et

J.________. Le professeur K.________ avait été dispensé provisoirement de

comparaître en raison de son absence à l'étranger.

Les audiences ont fait

l'objet d'un enregistrement vidéo (celle du 1er février 2001 jusqu'à 18

h. 46 seulement).

La mère de la

recourante a assisté aux deux audiences mais, ayant voulu intervenir en fin

d'instruction à l'encontre du directeur de l'école, elle n'a pas été admise à

prendre la parole. Le directeur, pour sa part, a demandé que le tribunal,

puisqu'il avait entendu les autres professeurs, entende également le professeur

K.________.

Des dépositions

recueillies durant l'audience, il résulte que les cours de l'Ecole cantonale

d’art de Lausanne sont rarement donnés ex cathedra. Il s'agit d'ateliers, en

général répartis dans le programme hebdomadaire par demi-journées, durant

lesquels les élèves travaillent à leur projet, souvent sur ordinateur, tandis

que le professeur de la branche concernée dispense à chacun ses conseils ou ses

instructions. Certains professeurs passent ainsi de table en table (il peut y

avoir plusieurs dizaines d'étudiants répartis dans plusieurs salles

communicantes) tandis que chez d'autres, comme le professeur J.________, ce

sont les étudiants qui se déplacent pour le consulter.

Les notes du semestre

sont en général attribuées à la fin de celui-ci par un jury composé des

professeurs du département concerné. En l'occurrence, pour la recourante, il

s'agissait des professeurs de la filière "communication visuelle"

dirigée par le professeur B.________, accompagné des professeurs C.________,

K.________, J.________ et D.________ (ce dernier était cependant hospitalisé le

30 juin 2000). Le jury siège par journées entières et chacun des étudiants

dispose à l'avance les travaux du semestre dans toutes les branches sur des

tables (pour ceux qui s'y prêtent: certains travaux sont examinés à l'écran).

Les étudiants sont appelés par le jury à tour de rôle pour l'examen de leurs

travaux. Les séances du jury sont publiques, les étudiants pouvant assister,

voire participer, à l'examen des travaux des autres étudiants. La note

attribuée à chaque travail est proposée par le professeur de la branche concernée,

puis discutée le cas échéant par les autres professeurs et les étudiants.

L'intervention de l'étudiant ne vise pas à permettre de mesurer l'étendue de

ses connaissances: d'après les explications du directeur de l'école, il s'agit

surtout pour l’étudiant de savoir "vendre" son travail à cette

occasion, ce qui essentiel dans l’activité d’un professionnel de ce domaine.

Les autres éléments de

fait établis par l'instruction seront retranscrits directement dans les

considérants en droit qui suivent.

Considérants

1.

a) L'art. 4 al. 1 LJPA

prévoit que le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales et communales

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître.

La compétence du

Tribunal administratif est ainsi une compétence générale qui ne peut être

écartée que par une disposition légale spéciale. Tel est le cas des articles

123.

à 123e de la loi scolaire du 12 juin 1984, telle que cette dernière a été

modifiée par loi du 1er septembre 1999. En bref, il résulte de la conjonction

de ces dispositions et de l'art. 4 LJPA que seules les décisions du Département

peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif, tandis que les

décisions prises en application de la loi scolaire par une autre autorité que

le Département peuvent faire l'objet d'un recours auprès de celui-ci. Lorsqu'il

statue sur recours, le Département statue alors en dernière instance cantonale.

b) Pour ce qui concerne

l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL), il résulte de la loi cantonale du

19.

septembre 1978 sur les activités culturelles que ladite école est une des

institutions culturelles que gère l'Etat, avec notamment les Archives

cantonales, la Bibliothèque cantonale et universitaire et divers musées (art.

7). Chacune de ces institutions culturelles doit faire l'objet d'un règlement

d'application édicté par le Conseil d'Etat (art. 8) mais en réalité, cette

autorité n'a pas adopté de règlement pour l'Ecole cantonale d'art de Lausanne.

Celle-ci a versé au dossier un "Règlement provisoire 1999-2000 de l'Ecole

cantonale d'art de Lausanne", signé par le directeur de l'école, dont

l'art. 55 prévoit ce qui suit:

Les décisions des autorités chargées

d'appliquer le présent règlement sont susceptibles d'un recours au Département.

Les recours contre des décisions concernant le

résultat d'épreuves ou d'examens ne peuvent être formés que pour illégalité,

l'appréciation des travaux et des interrogations n'étant pas revue, sauf en cas

d'arbitraire.

En audience, le

directeur de l'école a exposé qu'un projet de règlement avait été élaboré

depuis deux ans mais que le règlement sera entièrement revu lorsque sera

décidée en 2003 la reconnaissance finale de l'ECAL comme HES dans le cadre de

la Haute Ecole spécialisée vaudoise et de la Haute Ecole spécialisée de la

Suisse occidentale (HES-SO).

A cet égard, le

règlement du Conseil d'Etat du 11 février 1998 sur la Haute école vaudoise

prévoit que ladite haute école, qui "participe à la Haute école

spécialisée de Suisse occidentale" (art. 2) comprend notamment la Haute

école des arts appliqués (HEAA). On apprend précisément à l'art. 1 du règlement

provisoire précité que l'ECAL comprend notamment une Haute école d'arts appliqués

(HEAA; cette désignation n'apparaît cependant pas sur le papier à lettre de

l'ECAL, qui comporte en revanche une deuxième désignation "Ecole

supérieure d'art visuel").

On note encore que

l'Ecole cantonale d'art de Lausanne est mentionnée dans l'annexe II de l'Accord

intercantonal sur les hautes écoles spécialisées (AHES) pour les années

1999-2005 du 4 juin 1998. D'après le texte reproduit au pied du décret vaudois

d'adhésion du 26 septembre 2000 (RSV 4.8), l'énumération de cette annexe II

contient les filières qui n'étaient ni homologuées ni reconnues lorsque le

texte de l'accord a été adopté.

Enfin, le département

ne prétend pas que le règlement provisoire pourrait valoir règlement interne,

élaboré par les organes de l'école, d'un établissement d'enseignement

professionnel au sens des art. 4 et 6 de la loi du 19 septembre 1990 sur la

formation professionnelle (LFP). Un tel règlement devrait d'ailleurs être

approuvé par le Département (art. 6 LFP), ce qui n'a pas été fait.

c) En l'espèce, la

recourante a contesté initialement certaines des notes (entraînant une moyenne

finale inférieure à la note 4 exigée) qui lui avaient été communiquées

sur-le-champ par le jury qui a siégé le 30 juin 2000 pour examiner les travaux

de deuxième année du département "communication visuelle" de l'Ecole

cantonale d’art de Lausanne. En réponse à sa lettre du 6 juillet 2000, le

directeur de l'école l’a informée que la conférence des maîtres ayant siégé le

10.

juillet 2000 n'était pas entrée en matière su une éventuelle promotion conditionnelle.

La recourante s'est alors adressée au Service des affaires universitaires, qui

a traité lui-même le recours au terme d'une instruction dont aucune trace ne

figure au dossier. Ce n'est qu'après que le tribunal avait interpellé les

parties sur diverses questions de compétence et de procédure qu'est intervenu

le Département de la formation et de la jeunesse: il a déposé, sous la

signature de la Conseillère d'Etat en charge, des déterminations admettant que

le règlement provisoire de l’école n'a pas été adopté par le Conseil d’Etat

mais qu'il correspond à la pratique de l'école et des autres écoles d’art de

niveau HES en Suisse, que le Service des affaires universitaires n'était

effectivement pas compétent pour statuer sur le recours mais que, la décision

"départementale" ayant été prise sur recours, le Tribunal

administratif ne paraissait pas compétent en application des articles 123 ss de

la loi scolaire dont la procédure est suivie pour toutes les décisions prises

en application des lois cantonales sur l'instruction publique.

d) L'art. 2 de la loi

scolaire (LS) prévoit ce qui suit:

"Elle [la loi scolaire] constitue la loi

de référence des lois cantonales sur l'instruction publique, à l'exception de

la loi sur l'Université."

On peut se demander si

la notion de "loi de référence" implique que la réglementation des

voies de droit des art. 123 ss de la loi scolaire, décrite plus haut,

s'appliquerait également à l'Ecole cantonale d'art de Lausanne ou si au

contraire l'exception relative à l'Université (art. 2 LS) l'empêcherait

puisque, en tant que haute école spécialisée et au vu de l'art. 2 de la loi

fédérale sur les hautes écoles spécialisées (LHES) du 6 octobre 1995, les

hautes écoles spécialisées sont des établissements de formation de niveau

universitaire (on rappellera que le recours au Tribunal administratif est

ouvert contre les décisions en matière d'examens universitaires, v. p. ex. GE

94/0008 du 07/10/94; GE 97/0051 du 31/10/97; GE 98/0107 du 04/05/99; GE 98/0116

du 12/04/99; GE 98/0170 du 02/11/99). On peut aussi se demander s'il suffit

d'un règlement adopté par l'exécutif pour conférer des compétences aux

autorités subordonnées au Département, ouvrir un recours auprès de ce dernier

et fermer en conséquence la voie du recours au Tribunal administratif; cela

paraît douteux au premier abord si l'on songe qu'il s'agit de déroger à une

disposition de rang légal, à savoir l'art. 4 al. 1 LJPA.

Toutes ces questions

peuvent cependant rester ouvertes car le règlement provisoire de l'ECAL, soit

notamment son article 55, n'a pas été adopté par le Conseil d'Etat: il n'est

donc pas entré en force et, de ce fait, ne peut priver la recourante de la voie

de droit ouverte au Tribunal administratif par la clause de compétence générale

de l'art. 4 al. 1 LJPA.

2.

a) On signalera en passant

que comme l'admet le Département, le Service des affaires universitaires ne

serait pas compétent pour statuer à sa place selon l'art. 55 du règlement

provisoire de l'ECAL (à supposer que ce règlement soit en force; sur le

caractère discutable des délégations de compétence occultes de l'art. 67 LOCE,

v. p. ex. GE 98/0102 du 07/06/00). Cependant, bien que le département n'ait pas

formellement déclaré ratifier la décision dudit service, ce vice serait

probablement couvert par les déterminations déposées sous la signature du

département le 16 janvier 2001, qui concluent au rejet du recours.

b) La recourante se plaint

à juste titre d'une violation de son droit d'être entendu car le Service des

affaires universitaires n'a pas pris position sur ses griefs précis, notamment

s'agissant de ceux qu'elle dirige conte un des professeurs, dans la décision du

8.

septembre 2000, d'ailleurs prise au terme d'une instruction dont aucune trace

ne figure au dossier. Ce vice est cependant guéri par l'instruction complète à

laquelle a procédé le Tribunal administratif, dont le pouvoir d'examen est le

même que celui que ledit service ou le département se seraient reconnu en

application de l'art. 55 al. 2 du règlement provisoire.

c) S'agissant précisément

du pouvoir d'examen du Tribunal administratif, on rappellera qu'il est, faute

de disposition légale contraire, limité au contrôle de la légalité (art. 36

lit. c LJPA). Ce pouvoir d'examen est particulièrement restreint en matière

d'examens, ainsi que le Tribunal administratif a eu l'occasion de le préciser

en matière d'examens universitaires. On se référera intégralement à cet égard

au considérant topique de l'arrêt GE 97/051 du 31 octobre 1997, où le tribunal

a exposé ce qui suit:

" Dans le contexte très

particulier du contrôle judiciaire des résultats d'un examen, le Tribunal

administratif a toujours fait preuve d'une extrême retenue parce que déterminer

la capacité d'une personne à obtenir un grade universitaire ou à exercer une

profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières

examinées. En tout état de cause, il s'abstient d'analyser les questions posées

aux candidats et l'appréciation par experts des réponses données (GE 93/089 du

20.

avril 1994). Cette jurisprudence ne s'écarte pas des principes définis par

d'autres instances judiciaires (voir par exemple RDAF 1997 p. 42), et qui

peuvent être résumés de la manière suivante :

Le jury qui fait passer les

examens universitaires dispose d'une large marge d'appréciation pour évaluer la

prestation d'un candidat parce que la note qu'il attribue dépend de

circonstances qu'il est le mieux à même d'apprécier. Le contrôle judiciaire

doit dès lors se limiter à vérifier que le jury n'ait pas excédé ou abusé de

son pouvoir d'appréciation, ce qui revient à s'assurer qu'il ne s'est pas basé

sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement

insoutenable (ATF 121 I 230; 118 Ia 495; 105 Ia 191). Ainsi, le choix et la

formation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation

des connaissances scientifiques relèvent avant tout des experts. En revanche,

l'autorité judiciaire doit examiner librement la régularité de la procédure et

le respect des garanties tirées de l'art. 4 CF telles que le droit d'être

entendu, les principes de la bonne foi, de la proportionnalité et de l'égalité

de traitement (ATF 106 Ia 3)."

3.

Le tribunal devant

entrer en matière sur le fond, il constate que la recourante se plaint en

particulier de l'attitude du professeur B.________. Elle allègue que celui-ci

l'a systématiquement ignorée et tenue à l'écart des projets réalisés en cours

d'année, ensuite de quoi il n'a pas pris son travail en compte pour le motif

qu'il n'avait pas pu le consulter au préalable.

Se fondant sur les

renseignements recueillis en audience, notamment sur l'audition des témoins, le

tribunal retient en fait que la recourante, qui n'avait pas de problème

particulier de communication et s'était liée d'amitié avec plusieurs des

étudiantes entendues comme témoins, ne s'est pas plainte de l'attitude du

professeur B.________ durant le semestre: les témoins n'ont entendu la

recourante faire état de ces difficultés qu'après l'examen, une fois connu son

résultat. L'instruction a aussi montré que les méthodes des professeurs

divergent quant à l'attitude plus ou moins directive qu'ils adoptent à l'égard

de leurs étudiants: tandis que certains organisent des réunions, collectives au

début puis individuelles, avec les étudiants qu'ils voient parfois chaque

semaine en leur fixant cas échéant des rendez-vous par écrit pour examiner les

étapes de progression de leur travail (tel est le cas des professeurs

C.________ ou D.________, par exemple), d'autres comme le professeur B.________

attendent au cours du semestre que les étudiants sollicitent leur intervention.

D'après le professeur B.________, il est arrivé que des étudiants qu'il n'avait

que peu vus durant le semestre présentent finalement un travail de grande

qualité. La recourante fait valoir que lorsqu'elle sollicitait le professeur

B.________ (durant les ateliers décrits ci-dessus), celui-ci se déclarait

occupé avec d'autres étudiants puis finalement ne venait pas à elle. Le

professeur B.________, de son côté, conteste que la recourante ait tenté de

solliciter son aide sous cette forme et s'est référé en audience à ce qu'il

déclare avoir dit par écrit (il s'agit en fait de la réponse au recours déposée

par le Service des affaires universitaires, où l'on peut lire qu'il est anormal

d'arriver régulièrement à 9 heures à un cours qui commence à 8 h. 15), ajoutant

qu'il juge tout simplement impoli le manque d'assiduité telle que celui de la

recourante (sur ce point, ces griefs ne sont pas établis: l'instruction a

montré que l'école souffre d'un grave problème d'absentéisme que le directeur

tente régulièrement d'enrayer par de véhémentes interventions mais à entendre

les étudiantes entendues comme témoins, de même que l'un des professeurs, la

recourante était parmi les plus assidues). La recourante a aussi fait valoir en

audience qu'elle avait été écartée du projet de travail avec un designer dirigé

par le profeseur B.________: la constitution des groupes de travail

correspondants avait eu lieu pendant la pause de midi où elle était absente. La

recourante avait alors dû participer à un autre travail (calendrier) avec le

professeur C.________, mais d'autres étudiants se sont trouvés dans le même

cas.

Faisant immédiatement

après l'audience la synthèse des allégations des parties et de l'administration

des preuves, le tribunal retient que le professeur B.________ n'était peut-être

pas le plus communicatif du collège mais qu'il serait exagéré de retenir que la

recourante aurait fait l'objet d'une attitude de rejet de sa part. Il est bien

plus probable que la recourante s'est rapidement contentée d'une impression de

mise à l'écart pour poursuivre une voie solitaire qui l'a empêchée de

progresser. Est révélateur à cet égard l'épisode relaté par l'une des

étudiantes entendues comme témoin qui expliquait qu'un professeur de l'école

(il ne s'agissait pas d'un des membres du jury), voyant la recourante effondrée

par la révélation des notes que le jury venait de lui communiquer, lui a

déclaré: "Il faut savoir se prostituer!". Cette déclaration, sans

doute maladroite en tant qu'elle s'adresse à une jeune femme, n'était pas,

comme l'étudiante témoin l'a immédiatement précisé, à prendre au premier degré

mais signifiait qu'il faut savoir communiquer ou "se vendre" (on

devrait dire au moins "vendre son travail"), ce qui rejoint

d'ailleurs aussi les explications du directeur quant au but de la participation

de l'étudiant aux séances du jury.

S'agissant précisément

de la séance durant laquelle le jury a examiné les travaux de la recourante,

celle-ci a exposé en audience qu'elle avait été particulièrement brève, qu'elle

s'était déroulée portes fermées et qu'on lui avait jeté ses notes [à la figure]

sans qu'elle puisse s'exprimer, le jury partant aussitôt pour examiner le

candidat suivant. A première vue, cela paraît en contradiction avec la

conception, exposée par le directeur en audience, selon laquelle cette séance

permet à l'étudiant de "se vendre", c'est-à-dire de défendre son

travail. Aucune des étudiantes entendues comme témoins n'a effectivement

assisté à la séance (certaines étaient occupées ailleurs, notamment à leur

propre travail de diplôme de 3e année) et les souvenirs des professeurs entendus par le tribunal

n'étaient pas vivaces. Le tribunal juge néanmoins convaincante l'explication

selon laquelle le temps consacré à chaque étudiant dépend tant des discussions que

suscitent les travaux examinés que des contingences matérielles telles que la

nécessité de se rendre dans une salle de projection pour visualiser certains

travaux. Comme l'a dit l'un des professeurs entendus (le professeur

C.________), il est souvent très vite fait pour un professionnel de juger de la

qualité d'un travail et tous les travaux ne suscitent pas des discussions d'une

ampleur identique.

Finalement, le

tribunal considère comme infondé le grief selon lequel la recourante aurait été

victime d'une attitude de rejet qui l'aurait empêchée de profiter de

l'enseignement du professeur B.________. Ce grief est d'autant moins crédible

qu'elle ne s'est pas ouverte de ces difficultés envers ses camarades étudiantes

alors que, comme le rappelait l'une d'elles, les étudiants sont prompts à la

critique lorsqu'il s'agit des professeurs. De même, il n'est pas établi que le

déroulement de l'examen de ses travaux par le jury se serait déroulé dans des

conditions révélatrices d'un préjugé qui aurait justifié la récusation d'un ou

plusieurs de ses membres. C'est en vain d'ailleurs que la recourante échafaude

des griefs fondé sur des relations de dépendance (professuer-étudiant,

professeur-assistant) entre le professeur incriminé et les membres du jury car

on peut attendre des détenteurs de l'autorité que sont les professeurs que leur

indépendance soit à l'abri de l'influence de telles relations, dont l'existence

est d'ailleurs en partie contestées en fait par l'autorité intimée et dont rien

ne permet de croire, si elles ont existé, qu'elles aient joué un rôle dans

l'appréciation du jury. Cela vaut aussi pour la critique que la recourante

dirige contre le note 4 attribuée par le professeur C.________ en faisant

valoir que celui-ci lui avait déclaré durant l'année que ses projets étaient

très bons, mais qu'il aurait ensuite été influencé par le professeur

D.________.

4.

Est également dénué de

fondement le grief que la recourante tire du fait que son second travail

présenté au professeur D.________ (branche "nouveau média") n'aurait

pas été pris en compte par le jury.

Il faut préciser que

le travail pour lequel le professeur D.________ a proposé la note 3 était

terminé à la fin de la première moitié du semestre, la suite de celui-ci étant

occupée différemment. Le professeur D.________ a expliqué de manière

catégorique que contrairement à ce qu'a compris la recourante, la possibilité

n'a pas été offerte à celle-ci de présenter un second travail pour obtenir une

meilleure note. Certains étudiants qui n'avaient présenté aucun travail ont

obtenu la note zéro et il leur a été précisé qu'il n'avaient pas la possibilité

de présenter un travail plus tard. Peut-être est-ce de cela que la recourante a

déduit a contrario qu'ayant présenté un travail, elle avait la possibilité d'en

présenter un second. En réalité, tel n'était pas le cas et aucun étudiant n'a

pu obtenir une nouvelle évaluation sur la base d'un second travail.

Quant à l'absence du

professeur D.________ lors de la séance du jury du 30 juin 2000, elle

s'explique (une pièce au dossier en atteste) par le fait qu'il était

hospitalisé.

5.

Enfin, le fait que la

recourante ait été appelée par le jury avant l'heure de passage prévue est

également dénué de pertinence pour une séance destinée à l'examen de travaux

déjà réalisés, ce qui n'implique pas le respect d'un temps de préparation par

l'étudiant.

6.

Vu ce qui précède, le

recours, mal fondé, doit être rejeté. Un émolument sera donc mis à la charge de

la recourante. L'avance de frais payée par le recourante s'élève à 500 francs mais

si l'on songe qu'un émolument de 600 francs est habituellement prélevé pour les

affaires de retrait du permis de conduire (art. 4 du règlement du 24 juin 1998

sur les émoluments et les frais perçus par le Tribunal administratif) qui

n'impliquent qu'une modeste instruction, il convient de fixer en l'espèce un

émolument plus élevé pour tenir compte de l'ampleur de l'instruction.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté

II. La décision

attaquée est maintenue.

III. Un émolument

de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 5 février 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.