GE.2000.0138
TA - GE.2000.0138 - 2001-02-05 - c/Service des affaires universitaires
5 février 2001Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2000.0138
Autorité:, Date décision:
TA, 05.02.2001
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service des affaires universitaires
COMPÉTENCE
DÉPARTEMENT
EXAMEN{FORMATION}
LOI FORMELLE
POUVOIR D'EXAMEN
LJPA-4-1
LS-123
LS-123d
LS-2
Résumé contenant:
Examens. Un règlement provisoire de l'Ecole cantonale d'art de Lausanne ne suffit pas pour conférer des compétences à une autorité inférieure au Département et, parce que le département statuerait en dernière instance cantonale selon loi-scolaire-123d, supprimer la voie du recours résultant de la compétence générale du TA (LJPA-4-1). Douteux d'ailleurs qu'un règlement puisse faire échec à cette compétence légale. Au fond, griefs de mise à l'écart, d'inégalité de traitement et de partialité pas établis
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 février 2001
sur le recours interjeté par A.________,
à ********, dont le conseil est l'avocate Sandrine Osojnak, à Lausanne,
contre
la décision rendue le 8 septembre 2000 par le Service
des affaires universitaires (Ecole cantonale d'art de Lausanne, jury du 2e
semestre 1999-2000).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; Mme Dominique Thalmann et M. Jean-Claude Maire,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La recourante, née en
1975, est entrée à l'Ecole cantonale d'art de Lausanne en octobre 1998.
Dispensée de l'année propédeutique en raison de sa formation professionnelle de
typographe et du résultat de l'examen d'admission subi, elle a été admise
directement en première année.
Au terme de la
deuxième année accomplie dans le département de communication visuelle, elle a
obtenu le bulletin annuel 1999-2000 suivant:
Discipline
Coef
Professeur
Sem1
Sem
2
Projets
graphiques
2
C.________
4
4
Typo
/ dessin de caractères
2
B.________
4
3
Nouveaux
médias (interactivité)
2
D.________
4
3
Nouveaux
médias (séquence)
2
K.________
4.5
3
Photographie
II
2
J.________
4.5
4.5
Option
langue
1
L.________
/ M.________ / N.________4.54.5
Option
principale
3
4
3.5
Moyenne
1er semestre
4,18
Moyenne
2e semestre
3,54
Moyenne annuelle
3.86
Il résulte des
explications recueillies en audience que, compte tenu de l'option choisie par la
recourante, la note "option principale" est constituée par la moyenne
entre la note de dessin de caractères et celle relative au projet graphique.
Par lettre du 6
juillet 2000, la recourante s'est adressée au directeur de l'école en
contestant certaines notes. S’agissant de la typographie, elle faisait valoir
que le professeur B.________ l'avait évitée durant le semestre, créant un
conflit de communication, ce qui l'avait conduite à réaliser un travail
individuel que ledit professeur n'avait pas pris en compte lors du jury pour le
motif qu'il n'avait pas pu le consulter au préalable. Elle contestait également
la note attribuée dans la branche "projets graphiques" en faisant
valoir que le professeur C.________ avait considéré son travail comme un bon
projet: elle s'étonnait de n'avoir obtenu qu'une note insuffisante. Enfin, pour
ce qui concerne la branche "nouveaux médias", elle expliquait que
durant les premières semaines du semestre, elle avait rendu un travail qui
avait été jugé insuffisant, mais qu'il lui avait été accordé d’en accomplir un
autre, qui n'avait cependant pas été pris en compte par le jury, dont le
professeur D.________ était absent. La recourante demandait le réexamen des
notes litigieuses afin de pouvoir entrer en troisième année.
La conférence des
maîtres a siégé le 10 juillet 2000. D'après les explications verbales du
directeur entendu en audience, elle a discuté du cas de la recourante. Par
lettre du 13 mai juillet 2000, le directeur de l’école a informé la recourante
que la conférence des maîtres n'avait pu qu'entériner son échec et qu'elle
n'était pas entrée en matière sur une éventuelle promotion conditionnelle. Il
ajoutait que la recourante pouvait refaire sa deuxième année.
Par lettre du 18
juillet 2000, la recourante s’est adressée au Service des affaires
universitaires en rappelant ses griefs et en demandant que ses travaux soient
examinés par un jury neutre.
Par lettre du 8
septembre 2000, le Service des affaires universitaires a adressé à la
recourante la lettre suivante:
"Recours, jury du 30 juin 2000,
deuxième HES, Ecole cantonale d’art de Lausanne (bulletin annuel 1999/2000 reçu
le vendredi 14 juillet 2000)
Madame,
Nous nous référons à notre lettre du 24 juillet
relative à l'objet susmentionné.
Après examen attentif de votre recours et des
renseignements transmis par la direction de l’ECAL, nous sommes au regret de
vous informer que nous ne pouvons pas donner une suite favorable à votre
requête. Nous constatons que les notes qui vous ont été attribuées sur la base
des travaux présentés l'ont été par un jury, et qu'elles n'ont pas été, à notre
sens, entachées d'arbitraire.
Avec nos regrets réitérés, nous vous prions de
croire, Madame, à l'assurance de nos sentiments distingués."
Le recours déposé par
le conseil de la recourante contre cette décision, qui n'indiquait aucune voie
de droit, a finalement été transmis au Tribunal administratif. La recourante
s’est acquittée d'une avance de frais de 500 francs.
La recourante a déposé
un mémoire complémentaire du 20 novembre 2000. Le Service des affaires
universitaires s'est déterminé le 4 décembre 2000 en concluant au rejet du
recours. La demande d'effet suspensif - ou de mesures provisionnelles - de la
recourante a été rejetée par décision du 12 décembre 2000. La recourante a trouvé
un emploi comme graphiste.
La recourante ayant
annoncé par lettre reçue le 27 décembre 2000 le prochain départ à l’étranger
d’un des témoins dont elle sollicitait l'audition, le tribunal a convoqué
d'urgence une audience pour le 8 janvier 2001. Le tribunal a entendu à cette
occasion la recourante assistée de son conseil, ainsi que le directeur de
l'école, E.________, accompagné de son adjoint E.________. Aucun des témoins
convoqués ne s'est présenté.
Le Tribunal a
interpellé les parties sur diverses questions de procédure et de compétence et
recueilli sur ce point des déterminations signées par la Conseillère d'Etat,
chef du Département de la formation et de la jeunesse, du 16 janvier 2001, et
de la recourante, du 22 janvier 2001.
Le Tribunal a tenu une
nouvelle audience le 1er février 2001 à 15 heures. Il a entendu la recourante
assistée de son conseil, et le directeur E.________ assisté de F.________,
juriste au secrétariat général du département. Il a procédé à l'audition comme
témoin des étudiantes ou anciennes étudiantes G.________, H.________,
I.________, ainsi que des professeurs B.________, C.________, D.________ et
J.________. Le professeur K.________ avait été dispensé provisoirement de
comparaître en raison de son absence à l'étranger.
Les audiences ont fait
l'objet d'un enregistrement vidéo (celle du 1er février 2001 jusqu'à 18
h. 46 seulement).
La mère de la
recourante a assisté aux deux audiences mais, ayant voulu intervenir en fin
d'instruction à l'encontre du directeur de l'école, elle n'a pas été admise à
prendre la parole. Le directeur, pour sa part, a demandé que le tribunal,
puisqu'il avait entendu les autres professeurs, entende également le professeur
K.________.
Des dépositions
recueillies durant l'audience, il résulte que les cours de l'Ecole cantonale
d’art de Lausanne sont rarement donnés ex cathedra. Il s'agit d'ateliers, en
général répartis dans le programme hebdomadaire par demi-journées, durant
lesquels les élèves travaillent à leur projet, souvent sur ordinateur, tandis
que le professeur de la branche concernée dispense à chacun ses conseils ou ses
instructions. Certains professeurs passent ainsi de table en table (il peut y
avoir plusieurs dizaines d'étudiants répartis dans plusieurs salles
communicantes) tandis que chez d'autres, comme le professeur J.________, ce
sont les étudiants qui se déplacent pour le consulter.
Les notes du semestre
sont en général attribuées à la fin de celui-ci par un jury composé des
professeurs du département concerné. En l'occurrence, pour la recourante, il
s'agissait des professeurs de la filière "communication visuelle"
dirigée par le professeur B.________, accompagné des professeurs C.________,
K.________, J.________ et D.________ (ce dernier était cependant hospitalisé le
30 juin 2000). Le jury siège par journées entières et chacun des étudiants
dispose à l'avance les travaux du semestre dans toutes les branches sur des
tables (pour ceux qui s'y prêtent: certains travaux sont examinés à l'écran).
Les étudiants sont appelés par le jury à tour de rôle pour l'examen de leurs
travaux. Les séances du jury sont publiques, les étudiants pouvant assister,
voire participer, à l'examen des travaux des autres étudiants. La note
attribuée à chaque travail est proposée par le professeur de la branche concernée,
puis discutée le cas échéant par les autres professeurs et les étudiants.
L'intervention de l'étudiant ne vise pas à permettre de mesurer l'étendue de
ses connaissances: d'après les explications du directeur de l'école, il s'agit
surtout pour l’étudiant de savoir "vendre" son travail à cette
occasion, ce qui essentiel dans l’activité d’un professionnel de ce domaine.
Les autres éléments de
fait établis par l'instruction seront retranscrits directement dans les
considérants en droit qui suivent.
Considérants
1.
a) L'art. 4 al. 1 LJPA
prévoit que le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre les décisions administratives cantonales et communales
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître.
La compétence du
Tribunal administratif est ainsi une compétence générale qui ne peut être
écartée que par une disposition légale spéciale. Tel est le cas des articles
123.
à 123e de la loi scolaire du 12 juin 1984, telle que cette dernière a été
modifiée par loi du 1er septembre 1999. En bref, il résulte de la conjonction
de ces dispositions et de l'art. 4 LJPA que seules les décisions du Département
peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif, tandis que les
décisions prises en application de la loi scolaire par une autre autorité que
le Département peuvent faire l'objet d'un recours auprès de celui-ci. Lorsqu'il
statue sur recours, le Département statue alors en dernière instance cantonale.
b) Pour ce qui concerne
l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL), il résulte de la loi cantonale du
19.
septembre 1978 sur les activités culturelles que ladite école est une des
institutions culturelles que gère l'Etat, avec notamment les Archives
cantonales, la Bibliothèque cantonale et universitaire et divers musées (art.
7). Chacune de ces institutions culturelles doit faire l'objet d'un règlement
d'application édicté par le Conseil d'Etat (art. 8) mais en réalité, cette
autorité n'a pas adopté de règlement pour l'Ecole cantonale d'art de Lausanne.
Celle-ci a versé au dossier un "Règlement provisoire 1999-2000 de l'Ecole
cantonale d'art de Lausanne", signé par le directeur de l'école, dont
l'art. 55 prévoit ce qui suit:
Les décisions des autorités chargées
d'appliquer le présent règlement sont susceptibles d'un recours au Département.
Les recours contre des décisions concernant le
résultat d'épreuves ou d'examens ne peuvent être formés que pour illégalité,
l'appréciation des travaux et des interrogations n'étant pas revue, sauf en cas
d'arbitraire.
En audience, le
directeur de l'école a exposé qu'un projet de règlement avait été élaboré
depuis deux ans mais que le règlement sera entièrement revu lorsque sera
décidée en 2003 la reconnaissance finale de l'ECAL comme HES dans le cadre de
la Haute Ecole spécialisée vaudoise et de la Haute Ecole spécialisée de la
Suisse occidentale (HES-SO).
A cet égard, le
règlement du Conseil d'Etat du 11 février 1998 sur la Haute école vaudoise
prévoit que ladite haute école, qui "participe à la Haute école
spécialisée de Suisse occidentale" (art. 2) comprend notamment la Haute
école des arts appliqués (HEAA). On apprend précisément à l'art. 1 du règlement
provisoire précité que l'ECAL comprend notamment une Haute école d'arts appliqués
(HEAA; cette désignation n'apparaît cependant pas sur le papier à lettre de
l'ECAL, qui comporte en revanche une deuxième désignation "Ecole
supérieure d'art visuel").
On note encore que
l'Ecole cantonale d'art de Lausanne est mentionnée dans l'annexe II de l'Accord
intercantonal sur les hautes écoles spécialisées (AHES) pour les années
1999-2005 du 4 juin 1998. D'après le texte reproduit au pied du décret vaudois
d'adhésion du 26 septembre 2000 (RSV 4.8), l'énumération de cette annexe II
contient les filières qui n'étaient ni homologuées ni reconnues lorsque le
texte de l'accord a été adopté.
Enfin, le département
ne prétend pas que le règlement provisoire pourrait valoir règlement interne,
élaboré par les organes de l'école, d'un établissement d'enseignement
professionnel au sens des art. 4 et 6 de la loi du 19 septembre 1990 sur la
formation professionnelle (LFP). Un tel règlement devrait d'ailleurs être
approuvé par le Département (art. 6 LFP), ce qui n'a pas été fait.
c) En l'espèce, la
recourante a contesté initialement certaines des notes (entraînant une moyenne
finale inférieure à la note 4 exigée) qui lui avaient été communiquées
sur-le-champ par le jury qui a siégé le 30 juin 2000 pour examiner les travaux
de deuxième année du département "communication visuelle" de l'Ecole
cantonale d’art de Lausanne. En réponse à sa lettre du 6 juillet 2000, le
directeur de l'école l’a informée que la conférence des maîtres ayant siégé le
10.
juillet 2000 n'était pas entrée en matière su une éventuelle promotion conditionnelle.
La recourante s'est alors adressée au Service des affaires universitaires, qui
a traité lui-même le recours au terme d'une instruction dont aucune trace ne
figure au dossier. Ce n'est qu'après que le tribunal avait interpellé les
parties sur diverses questions de compétence et de procédure qu'est intervenu
le Département de la formation et de la jeunesse: il a déposé, sous la
signature de la Conseillère d'Etat en charge, des déterminations admettant que
le règlement provisoire de l’école n'a pas été adopté par le Conseil d’Etat
mais qu'il correspond à la pratique de l'école et des autres écoles d’art de
niveau HES en Suisse, que le Service des affaires universitaires n'était
effectivement pas compétent pour statuer sur le recours mais que, la décision
"départementale" ayant été prise sur recours, le Tribunal
administratif ne paraissait pas compétent en application des articles 123 ss de
la loi scolaire dont la procédure est suivie pour toutes les décisions prises
en application des lois cantonales sur l'instruction publique.
d) L'art. 2 de la loi
scolaire (LS) prévoit ce qui suit:
"Elle [la loi scolaire] constitue la loi
de référence des lois cantonales sur l'instruction publique, à l'exception de
la loi sur l'Université."
On peut se demander si
la notion de "loi de référence" implique que la réglementation des
voies de droit des art. 123 ss de la loi scolaire, décrite plus haut,
s'appliquerait également à l'Ecole cantonale d'art de Lausanne ou si au
contraire l'exception relative à l'Université (art. 2 LS) l'empêcherait
puisque, en tant que haute école spécialisée et au vu de l'art. 2 de la loi
fédérale sur les hautes écoles spécialisées (LHES) du 6 octobre 1995, les
hautes écoles spécialisées sont des établissements de formation de niveau
universitaire (on rappellera que le recours au Tribunal administratif est
ouvert contre les décisions en matière d'examens universitaires, v. p. ex. GE
94/0008 du 07/10/94; GE 97/0051 du 31/10/97; GE 98/0107 du 04/05/99; GE 98/0116
du 12/04/99; GE 98/0170 du 02/11/99). On peut aussi se demander s'il suffit
d'un règlement adopté par l'exécutif pour conférer des compétences aux
autorités subordonnées au Département, ouvrir un recours auprès de ce dernier
et fermer en conséquence la voie du recours au Tribunal administratif; cela
paraît douteux au premier abord si l'on songe qu'il s'agit de déroger à une
disposition de rang légal, à savoir l'art. 4 al. 1 LJPA.
Toutes ces questions
peuvent cependant rester ouvertes car le règlement provisoire de l'ECAL, soit
notamment son article 55, n'a pas été adopté par le Conseil d'Etat: il n'est
donc pas entré en force et, de ce fait, ne peut priver la recourante de la voie
de droit ouverte au Tribunal administratif par la clause de compétence générale
de l'art. 4 al. 1 LJPA.
2.
a) On signalera en passant
que comme l'admet le Département, le Service des affaires universitaires ne
serait pas compétent pour statuer à sa place selon l'art. 55 du règlement
provisoire de l'ECAL (à supposer que ce règlement soit en force; sur le
caractère discutable des délégations de compétence occultes de l'art. 67 LOCE,
v. p. ex. GE 98/0102 du 07/06/00). Cependant, bien que le département n'ait pas
formellement déclaré ratifier la décision dudit service, ce vice serait
probablement couvert par les déterminations déposées sous la signature du
département le 16 janvier 2001, qui concluent au rejet du recours.
b) La recourante se plaint
à juste titre d'une violation de son droit d'être entendu car le Service des
affaires universitaires n'a pas pris position sur ses griefs précis, notamment
s'agissant de ceux qu'elle dirige conte un des professeurs, dans la décision du
8.
septembre 2000, d'ailleurs prise au terme d'une instruction dont aucune trace
ne figure au dossier. Ce vice est cependant guéri par l'instruction complète à
laquelle a procédé le Tribunal administratif, dont le pouvoir d'examen est le
même que celui que ledit service ou le département se seraient reconnu en
application de l'art. 55 al. 2 du règlement provisoire.
c) S'agissant précisément
du pouvoir d'examen du Tribunal administratif, on rappellera qu'il est, faute
de disposition légale contraire, limité au contrôle de la légalité (art. 36
lit. c LJPA). Ce pouvoir d'examen est particulièrement restreint en matière
d'examens, ainsi que le Tribunal administratif a eu l'occasion de le préciser
en matière d'examens universitaires. On se référera intégralement à cet égard
au considérant topique de l'arrêt GE 97/051 du 31 octobre 1997, où le tribunal
a exposé ce qui suit:
" Dans le contexte très
particulier du contrôle judiciaire des résultats d'un examen, le Tribunal
administratif a toujours fait preuve d'une extrême retenue parce que déterminer
la capacité d'une personne à obtenir un grade universitaire ou à exercer une
profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières
examinées. En tout état de cause, il s'abstient d'analyser les questions posées
aux candidats et l'appréciation par experts des réponses données (GE 93/089 du
20.
avril 1994). Cette jurisprudence ne s'écarte pas des principes définis par
d'autres instances judiciaires (voir par exemple RDAF 1997 p. 42), et qui
peuvent être résumés de la manière suivante :
Le jury qui fait passer les
examens universitaires dispose d'une large marge d'appréciation pour évaluer la
prestation d'un candidat parce que la note qu'il attribue dépend de
circonstances qu'il est le mieux à même d'apprécier. Le contrôle judiciaire
doit dès lors se limiter à vérifier que le jury n'ait pas excédé ou abusé de
son pouvoir d'appréciation, ce qui revient à s'assurer qu'il ne s'est pas basé
sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement
insoutenable (ATF 121 I 230; 118 Ia 495; 105 Ia 191). Ainsi, le choix et la
formation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation
des connaissances scientifiques relèvent avant tout des experts. En revanche,
l'autorité judiciaire doit examiner librement la régularité de la procédure et
le respect des garanties tirées de l'art. 4 CF telles que le droit d'être
entendu, les principes de la bonne foi, de la proportionnalité et de l'égalité
de traitement (ATF 106 Ia 3)."
3.
Le tribunal devant
entrer en matière sur le fond, il constate que la recourante se plaint en
particulier de l'attitude du professeur B.________. Elle allègue que celui-ci
l'a systématiquement ignorée et tenue à l'écart des projets réalisés en cours
d'année, ensuite de quoi il n'a pas pris son travail en compte pour le motif
qu'il n'avait pas pu le consulter au préalable.
Se fondant sur les
renseignements recueillis en audience, notamment sur l'audition des témoins, le
tribunal retient en fait que la recourante, qui n'avait pas de problème
particulier de communication et s'était liée d'amitié avec plusieurs des
étudiantes entendues comme témoins, ne s'est pas plainte de l'attitude du
professeur B.________ durant le semestre: les témoins n'ont entendu la
recourante faire état de ces difficultés qu'après l'examen, une fois connu son
résultat. L'instruction a aussi montré que les méthodes des professeurs
divergent quant à l'attitude plus ou moins directive qu'ils adoptent à l'égard
de leurs étudiants: tandis que certains organisent des réunions, collectives au
début puis individuelles, avec les étudiants qu'ils voient parfois chaque
semaine en leur fixant cas échéant des rendez-vous par écrit pour examiner les
étapes de progression de leur travail (tel est le cas des professeurs
C.________ ou D.________, par exemple), d'autres comme le professeur B.________
attendent au cours du semestre que les étudiants sollicitent leur intervention.
D'après le professeur B.________, il est arrivé que des étudiants qu'il n'avait
que peu vus durant le semestre présentent finalement un travail de grande
qualité. La recourante fait valoir que lorsqu'elle sollicitait le professeur
B.________ (durant les ateliers décrits ci-dessus), celui-ci se déclarait
occupé avec d'autres étudiants puis finalement ne venait pas à elle. Le
professeur B.________, de son côté, conteste que la recourante ait tenté de
solliciter son aide sous cette forme et s'est référé en audience à ce qu'il
déclare avoir dit par écrit (il s'agit en fait de la réponse au recours déposée
par le Service des affaires universitaires, où l'on peut lire qu'il est anormal
d'arriver régulièrement à 9 heures à un cours qui commence à 8 h. 15), ajoutant
qu'il juge tout simplement impoli le manque d'assiduité telle que celui de la
recourante (sur ce point, ces griefs ne sont pas établis: l'instruction a
montré que l'école souffre d'un grave problème d'absentéisme que le directeur
tente régulièrement d'enrayer par de véhémentes interventions mais à entendre
les étudiantes entendues comme témoins, de même que l'un des professeurs, la
recourante était parmi les plus assidues). La recourante a aussi fait valoir en
audience qu'elle avait été écartée du projet de travail avec un designer dirigé
par le profeseur B.________: la constitution des groupes de travail
correspondants avait eu lieu pendant la pause de midi où elle était absente. La
recourante avait alors dû participer à un autre travail (calendrier) avec le
professeur C.________, mais d'autres étudiants se sont trouvés dans le même
cas.
Faisant immédiatement
après l'audience la synthèse des allégations des parties et de l'administration
des preuves, le tribunal retient que le professeur B.________ n'était peut-être
pas le plus communicatif du collège mais qu'il serait exagéré de retenir que la
recourante aurait fait l'objet d'une attitude de rejet de sa part. Il est bien
plus probable que la recourante s'est rapidement contentée d'une impression de
mise à l'écart pour poursuivre une voie solitaire qui l'a empêchée de
progresser. Est révélateur à cet égard l'épisode relaté par l'une des
étudiantes entendues comme témoin qui expliquait qu'un professeur de l'école
(il ne s'agissait pas d'un des membres du jury), voyant la recourante effondrée
par la révélation des notes que le jury venait de lui communiquer, lui a
déclaré: "Il faut savoir se prostituer!". Cette déclaration, sans
doute maladroite en tant qu'elle s'adresse à une jeune femme, n'était pas,
comme l'étudiante témoin l'a immédiatement précisé, à prendre au premier degré
mais signifiait qu'il faut savoir communiquer ou "se vendre" (on
devrait dire au moins "vendre son travail"), ce qui rejoint
d'ailleurs aussi les explications du directeur quant au but de la participation
de l'étudiant aux séances du jury.
S'agissant précisément
de la séance durant laquelle le jury a examiné les travaux de la recourante,
celle-ci a exposé en audience qu'elle avait été particulièrement brève, qu'elle
s'était déroulée portes fermées et qu'on lui avait jeté ses notes [à la figure]
sans qu'elle puisse s'exprimer, le jury partant aussitôt pour examiner le
candidat suivant. A première vue, cela paraît en contradiction avec la
conception, exposée par le directeur en audience, selon laquelle cette séance
permet à l'étudiant de "se vendre", c'est-à-dire de défendre son
travail. Aucune des étudiantes entendues comme témoins n'a effectivement
assisté à la séance (certaines étaient occupées ailleurs, notamment à leur
propre travail de diplôme de 3e année) et les souvenirs des professeurs entendus par le tribunal
n'étaient pas vivaces. Le tribunal juge néanmoins convaincante l'explication
selon laquelle le temps consacré à chaque étudiant dépend tant des discussions que
suscitent les travaux examinés que des contingences matérielles telles que la
nécessité de se rendre dans une salle de projection pour visualiser certains
travaux. Comme l'a dit l'un des professeurs entendus (le professeur
C.________), il est souvent très vite fait pour un professionnel de juger de la
qualité d'un travail et tous les travaux ne suscitent pas des discussions d'une
ampleur identique.
Finalement, le
tribunal considère comme infondé le grief selon lequel la recourante aurait été
victime d'une attitude de rejet qui l'aurait empêchée de profiter de
l'enseignement du professeur B.________. Ce grief est d'autant moins crédible
qu'elle ne s'est pas ouverte de ces difficultés envers ses camarades étudiantes
alors que, comme le rappelait l'une d'elles, les étudiants sont prompts à la
critique lorsqu'il s'agit des professeurs. De même, il n'est pas établi que le
déroulement de l'examen de ses travaux par le jury se serait déroulé dans des
conditions révélatrices d'un préjugé qui aurait justifié la récusation d'un ou
plusieurs de ses membres. C'est en vain d'ailleurs que la recourante échafaude
des griefs fondé sur des relations de dépendance (professuer-étudiant,
professeur-assistant) entre le professeur incriminé et les membres du jury car
on peut attendre des détenteurs de l'autorité que sont les professeurs que leur
indépendance soit à l'abri de l'influence de telles relations, dont l'existence
est d'ailleurs en partie contestées en fait par l'autorité intimée et dont rien
ne permet de croire, si elles ont existé, qu'elles aient joué un rôle dans
l'appréciation du jury. Cela vaut aussi pour la critique que la recourante
dirige contre le note 4 attribuée par le professeur C.________ en faisant
valoir que celui-ci lui avait déclaré durant l'année que ses projets étaient
très bons, mais qu'il aurait ensuite été influencé par le professeur
D.________.
4.
Est également dénué de
fondement le grief que la recourante tire du fait que son second travail
présenté au professeur D.________ (branche "nouveau média") n'aurait
pas été pris en compte par le jury.
Il faut préciser que
le travail pour lequel le professeur D.________ a proposé la note 3 était
terminé à la fin de la première moitié du semestre, la suite de celui-ci étant
occupée différemment. Le professeur D.________ a expliqué de manière
catégorique que contrairement à ce qu'a compris la recourante, la possibilité
n'a pas été offerte à celle-ci de présenter un second travail pour obtenir une
meilleure note. Certains étudiants qui n'avaient présenté aucun travail ont
obtenu la note zéro et il leur a été précisé qu'il n'avaient pas la possibilité
de présenter un travail plus tard. Peut-être est-ce de cela que la recourante a
déduit a contrario qu'ayant présenté un travail, elle avait la possibilité d'en
présenter un second. En réalité, tel n'était pas le cas et aucun étudiant n'a
pu obtenir une nouvelle évaluation sur la base d'un second travail.
Quant à l'absence du
professeur D.________ lors de la séance du jury du 30 juin 2000, elle
s'explique (une pièce au dossier en atteste) par le fait qu'il était
hospitalisé.
5.
Enfin, le fait que la
recourante ait été appelée par le jury avant l'heure de passage prévue est
également dénué de pertinence pour une séance destinée à l'examen de travaux
déjà réalisés, ce qui n'implique pas le respect d'un temps de préparation par
l'étudiant.
6.
Vu ce qui précède, le
recours, mal fondé, doit être rejeté. Un émolument sera donc mis à la charge de
la recourante. L'avance de frais payée par le recourante s'élève à 500 francs mais
si l'on songe qu'un émolument de 600 francs est habituellement prélevé pour les
affaires de retrait du permis de conduire (art. 4 du règlement du 24 juin 1998
sur les émoluments et les frais perçus par le Tribunal administratif) qui
n'impliquent qu'une modeste instruction, il convient de fixer en l'espèce un
émolument plus élevé pour tenir compte de l'ampleur de l'instruction.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté
II. La décision
attaquée est maintenue.
III. Un émolument
de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 5 février 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.