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Décision

GE.2000.0139

TA - GE.2000.0139 - 2002-08-15 - c/DIRE

15 août 2002Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. B.________, né le 23

septembre 1966, est employé par le C.________ depuis le 1er novembre 1992. A

ce titre, il a effectué régulièrement des missions à l’étranger. Il a d’abord

été engagé en qualité de mécanicien pour une durée déterminée. Selon le chiffre

2 de son contrat de travail, “le C.________ est libre de modifier en tout

temps au cours du contrat tant l’affectation que la fonction décrite aux points

1 et 2 du présent contrat”. B.________ a été envoyé en Azerbaïdjan jusqu’en

avril 1993, puis en Géorgie et enfin en Afghanistan. En juin 1994, B.________ a

de nouveau été envoyé en mission en Géorgie en qualité de “ chef de parc

véhicules ”. Cette mission devait se terminer en juin 1995.

En 1994, alors qu’il

était en mission en Géorgie, B.________ a fait la connaissance de la recourante

A.________, née ******** le 14 octobre 1962, ressortissante de Géorgie. Le

mariage des époux B.________ a été célébré à Z.________ (Géorgie) le 15 octobre

1994. Aucun enfant n’est issu de cette union.

B. La recourante est la

mère de deux filles, D.________, née le 27 mai 1981, et E.________, née le 18

janvier 1991, issues d’un précédent mariage avec F.________, de nationalité

géorgienne. Le premier mariage de la recourante a été dissous au mois de mars

1994.

Le 14 juin 1995, le

chef de l’administration de l’arrondissement de Z.________ (République de

Géorgie) a décidé d’accepter la proposition du conseil de tutelle et de

patronage et de donner “ le consentement à Mr. B.________, citoyen de

Suisse pour l’adoption par lui des enfants de sa femme – A.________ de son

premier mariage : D.________, fille de F.________ et E.________, fille de

F.________ ”.

En suite de cette

décision, de nouveaux certificats de naissance et d’adoption mentionnant

B.________ comme leur père ont été délivrés le 20 juin 1995 aux deux filles de

la recourante, D.________ et E.________. A cette époque, ni B.________ ni la

recourante n’ont toutefois entrepris de démarches pour faire reconnaître cette

adoption en Suisse.

C. Dans le courant du mois

de juin 1995, les époux B.________ ont quitté la Géorgie avec les filles de la

recourante que B.________ venait d’adopter. Le 6 juillet 1995, la recourante a

déposé une demande d’autorisation de séjour auprès du Service de l’état civil

et des étrangers du canton de Valais mentionnant la date du 22 juin 1995 comme

date d’entrée en Suisse. Suite à cette requête, des permis de séjour ont été

délivrés à la recourante et à ses filles avec effet dès le 22 juin 1995. La

demande d’autorisation mentionne comme domicile de la famille B.________ “********à

Y.________”.

Par contrat des 10 et

28 juillet 1995, le C.________ a engagé B.________ pour une durée indéterminée

dès le 1er juillet 1995 en tant que “ chef de parc véhicules ”. Le C.________

a envoyé B.________ en mission d’abord au Soudan, d’août 1995 à mars 1996, puis

au Kenya jusqu’en juin 1999. La recourante et ses deux filles ont accompagné

B.________ dans ces pays. Toutefois, en juin 1998, la recourante est venue en

Suisse avec ses deux filles tandis que B.________ restait au Kenya pour y

travailler. La recourante a alors loué un appartement au chemin de ******** à

X.________ où elle s’est installée avec ses deux filles. Par la suite, sa fille

aînée D.________ a quitté ce logement et pris un appartement.

Entre le mois de

juillet 1999 et le mois de mai 2001, B.________ a exercé son activité

professionnelle au siège du C.________ à ********. Depuis mai 2001,

B.________ effectue à nouveau des missions à l’étranger, notamment au Kenya,

pour le compte du C.________.

B.________ a été

inscrit au rôle des habitants de la Commune de Y.________ (VS) sans interruption

du 1er janvier 1972 au 9 juillet 1998, date de son départ pour X.________.

Dès le 1er février 2000, B.________ a de nouveau déposé ses papiers auprès de

la Commune de Y.________ (VS). Il est propriétaire d’un immeuble dans cette

commune depuis le 26 juin 1989.

D. La mission de B.________

au Kenya s’est achevée le 27 juin 1999. Deux jours auparavant, soit le 25 juin

1999, la recourante avait déposé une requête de mesures protectrices de l’union

conjugale auprès du Tribunal du district de X.________. Les époux B.________

ont été autorisés à vivre séparément jusqu’au 31 décembre 1999 puis jusqu’au 30

juin 2000.

Par demande du 7 juin

2000 déposée au greffe du Tribunal du district de X.________, B.________ a ouvert

action en divorce. Les différentes décisions judiciaires rendues pour organiser

la séparation des époux B.________ règlent les droits de visite et de garde sur

l’enfant E.________ et prévoient le paiement d’une contribution par B.________

pour l’entretien “ des siens ”. La procédure de divorce

actuellement pendante devant le Tribunal d’arrondissement de la Côte a été

suspendue jusqu’à droit connu dans le cadre de la présente procédure.

E. Par requête du 16 août

2000, l'avocat de la recourante a demandé à l’état civil cantonal qu’il

reconnaisse en Suisse la décision d’adoption rendue le 14 juin 1995 par

l’administration de l’arrondissement de Z.________ (Géorgie) et qu’il procède

en conséquence à l’inscription des enfants D.________, née le 27 mai

1981, et E.________, née le 8 janvier 1991, dans les registres suisses

d’état civil comme étant les filles adoptives de B.________.

Par décision du 11 octobre

2000, l’inspecteur cantonal de l’état civil a refusé cette transcription

considérant qu’au moment où les décisions avaient été prononcées, B.________ ne

s’était pas constitué un domicile en Géorgie, mais avait conservé son domicile

en Suisse.

F. Par l’intermédiaire de

son avocat, A.________ a recouru contre cette décision par acte du 31 octobre

2000. Elle conclut à ce que la décision de l’état civil cantonal soit annulée,

à ce que la décision d’adoption rendue le 14 juin 1995 par l’administration de l’arrondissement

de Z.________ (Géorgie) soit reconnue en Suisse et à ce que les registres de

l’état civil suisse soient modifiés en conséquence. En outre, la recourante a

demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le juge instructeur

a rejeté cette requête par décision incidente du 10 avril 2001.

Invitée par le juge

instructeur à exposer en quoi elle était atteinte par la décision attaquée et

avait un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée

(art. 37 al. 1 LJPA), la recourante s’est déterminée sur cette

question le 13 novembre 2000.

B.________ s’est

déterminé sur le recours le 20 novembre 2000. Il admet la qualité pour recourir

de la recourante. En revanche, il conclut au rejet du recours sur le fond, avec

suite de frais et dépens.

Dans ses

déterminations du 22 février 2001, l’autorité intimée conclut également au

rejet du recours avec suite de frais et dépens. Elle fait valoir que non

seulement B.________ n’était pas domicilié en Géorgie au moment de l’adoption, mais

encore qu’un certain nombre d’autres conditions de la reconnaissance et de la

transcription dans les registres d’état civil suisse ne sont pas réalisées.

Par décision du 5

avril 2001, la Justice de paix du cercle de X.________ a institué une curatelle

à E.________ B.________ et désigné un curateur pour la représenter dans le

cadre de la présente procédure. Le 22 mai 2001, le curateur de E.________

B.________ a conclu à l’admission du recours. En outre, il a demandé que sa

pupille soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Statuant par voie

incidente, le juge instructeur a rejeté cette requête le 18 mai 2001.

Le Service de

population a informé le tribunal que D.________ B.________ avait quitté la Suisse

le 30 septembre 2000 sans laisser d’adresse. Les déterminations de cette

dernière n’ont donc pas pu être recueillies.

Les parties n'ayant

pas requis la tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour ce

faire, le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La Confédération suisse

et la République de Géorgie ne sont liées par aucune convention internationale

dans le domaine de l’adoption internationale. Il n’existe pas non plus de

convention bilatérale entre les deux pays réglant cette question. Il convient dès

lors de rechercher les règles applicables à la reconnaissance d’une décision

d’adoption rendue à l’étranger dans la loi fédérale sur le droit international

privé du 18 décembre 1987 (ci-après : LDIP ; RS 291).

En vertu de l’article

32.

al. 1 LDIP, une décision ou un acte étranger concernant l’état civil est

transcrit dans les registres de l’état civil en vertu d’une décision de

l’autorité cantonale de surveillance en matière d’état civil. La transcription

est autorisée lorsque les conditions fixées aux articles 25 à 27 sont remplies

(al. 2). L’article 137 de l’ordonnance sur l’état civil du 1er juin 1953

(ci-après : OEC ; RS 211.112.1) dispose également : “Les actes

provenant de l’étranger ne sont transcrits que sur ordre de l’autorité

cantonale de surveillance ”.

2.

La loi vaudoise du 25

novembre 1987 sur l’état civil (LEC) désigne le Département des institutions et

des relations extérieures comme autorité cantonale de surveillance

(art. 7). Or la décision attaquée émane de l'inspecteur cantonal de l'état

civil, qui est un adjoint du chef du Service de la population, lui-même

subordonné au chef du Département des institutions et des relations extérieures

(Annuaire officiel 2002/2003, p. 92 et 98). La compétence de ce fonctionnaire

pour statuer au nom du département n'apparaît pas évidente. Dans la règle, les

chefs de départements signent les décisions que la loi placent dans la

compétence de leur département (v. réponse du Conseil d'Etat à une question de

Michel Bonnard concernant la signature du courrier dans les services de l'Etat,

BGC printemps 1983, p. 59). Est réservée l'hypothèse d'une délégation de

compétence, qui peut résulter soit d'une décision approuvée par le Conseil

d'Etat en application de l'art. 67 de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation

du Conseil d'Etat (LOCE), soit d'une norme législative ou réglementaire

attribuant directement la compétence à une subdivision administrative ou un

fonctionnaire subordonnés au département (v. par ex. art. 188 et 249 de la loi

du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux; art. 22 de la loi du 28

février 1989 sur la faune; art. 9 du règlement du 2 juin 1982 sur la protection

des animaux).

Avant la

réorganisation de l'administration résultant de la loi du 17 juin 1997

modifiant la LOCE, les questions d'état civil ressortissaient au Département de

la justice, de la police et des affaires militaires. Certaines compétences dans

ce domaine avaient été expressément attribuées soit au chef du Service de

justice et législation, soit à l'inspecteur cantonal de l'état civil (v.

décision du Conseil d'Etat du 14 novembre 1986 et du 21 juin 1995). En

particulier le chef du Service de justice et législation était habilité à

ordonner l'inscription d'un fait d'état civil survenu à l'étranger qui n'était

pas établi par un acte d'état civil (art. 118 al. 2 OEC dans sa teneur

antérieur au 1er janvier 2000). En revanche la compétence d'ordonner la

transcription des actes provenant de l'étranger (art. 137 al. 1 OEC) n'a jamais

fait l'objet d'une délégation en bonne et due forme, quand bien même il semble

qu'elle ait toujours été exercée par l'inspecteur cantonal de l'état civil.

Après la réorganisation de l'administration, les compétences attribuées au chef

du Service de justice et législation et à l'inspecteur cantonal de l'état civil

leur ont été expressément retirées à partir du 1er janvier 2000 (décision du

Conseil d'Etat du 16 décembre 1999), et elles n'ont pas été transférées au chef

du Service de la population, hormis en ce qui concerne l'autorisation de

changer de nom (art. 30 CC, 28 LEC et 12 LVCC) et le prononcé d'adoption (art.

268.

CC et 12 LVCC).

Le fait que

l'inspecteur cantonal de l'état civil n'ait jamais été formellement autorisé à

ordonner la transcription des actes provenant de l'étranger, est vraisemblablement

le fruit d'une inadvertance. On comprendrait mal que le département ait voulu

se réserver cette compétence, impliquant un grand nombre de décisions dans un

domaine très spécialisé, alors qu'il avait délégué celle, aujourd'hui réservée

au juge, d'ordonner l'inscription d'un fait d'état civil survenu à l'étranger

qui n'est pas établi par un acte d'état civil. Reste qu'une longue pratique de

délégation de compétence, même revêtue de l'accord tacite de l'autorité

délégataire, n'autorise pas à déroger aux dispositions claires de la loi (v.

RDAF 1997 I 253, spéc. 255). Toutefois, selon le chef du Département des

institutions et des relations extérieures, la compétence de l'inspecteur

cantonal de l'état civil résulterait désormais de la nouvelle teneur de l'art.

7.

al. 1er LEC, en vigueur depuis le 1er janvier 2000 (v. loi du 8 novembre 1999

modifiant la LEC, RLV 1999 p. 666) qui dispose : "Le département et

l'autorité cantonale de surveillance au sens de l'art. 45 du Code civil. Il

exerce son action par l'intermédiaire de l'inspectorat."

On observera

préliminairement que le terme d'inspectorat (il aurait été plus approprié

d'écrire inspection), qui apparaît pour la première fois dans la loi du 18

novembre 1999, désigne la subdivision administrative communément appelée Etat

civil cantonal et correspondant à la Division Etat civil du Service de la

population. Inscrire dans la loi que le département, autorité cantonale de

surveillance en matière d'état civil, "exerce son action par

l'intermédiaire de l'inspectorat" signifie assurément que ce dernier

est, au sein de l'administration, la subdivision chargée de préparer les

dossiers de l'autorité cantonale de surveillance, mais pas nécessairement qu'il

exerce toutes les attributions de ladite autorité, y compris celle de rendre

des décisions (sous réserve du pouvoir disciplinaire, réservé par l'art. 32 al.

5.

LEC au chef du département). L'exposé des motifs de la loi du 8 novembre 1999

(BGC novembre 1999, p. 4493) ne fournit aucune indication sur la portée qu'il

convient de donner à l'expression "exerce son action par

l'intermédiaire de l'inspectorat". Il paraît en tout cas difficile

d'affirmer que la volonté du législateur était en réalité de faire de "l'inspectorat"

l'autorité cantonale de surveillance (sauf en matière disciplinaire),

contrairement à ce qu'exprime pourtant clairement l'art. 7 al. 2 LEC).

La question n'a

toutefois pas besoin d'être tranchée en l'espèce, le chef du Département des

institutions et des relations extérieures ayant, par lettre du 31 juillet 2002,

expressément ratifié la décision rendue le 11 octobre 2000 par l'inspecteur

cantonal de l'état civil. Le vice dont cette décision pourrait être affecté est

ainsi couvert (v. arrêt AC 98/0133 du 15 juin 1999, consid. 6, p. 12).

3.

Selon l’article 37 al.

1.

LJPA, toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou

modifiée a qualité pour recourir.

La présente procédure

concerne la reconnaissance d’une décision d’adoption de D.________ et

E.________, qui sont les filles de la recourante, par son actuel époux

B.________. Le lien de filiation de la recourante n’est toutefois pas en cause.

E.________ est née le

8.

janvier 1991 ; elle est donc mineure, et sa mère peut agir en son nom en

qualité de représentante légale. Toutefois, la recourante a expressément admis

en cours de procédure, dans un courrier de son conseil du 13 novembre 2000,

agir en son nom propre et non pas au nom de ses enfants D.________ et

E.________, de sorte que cette hypothèse doit être écartée.

Les époux B.________

étaient déjà en instance de divorce au moment où la recourante a déposé sa

requête auprès de l’autorité intimée. L’établissement d’un lien de filiation en

Suisse entre B.________ et E.________ est de nature à influencer le montant de

la contribution d’entretien après divorce que devra verser B.________ en mains

de la recourante. En effet, selon les articles 276 al. 1er et 277 CC, le

père de l’enfant doit en assumer l’entretien jusqu’à la majorité, voire au

delà. Le parent titulaire de l’autorité parentale étant créancier de cette

contribution d’entretien jusqu’à la majorité de l’enfant, la recourante a un

intérêt suffisant à ce que la filiation de sa fille mineure E.________ soit

établie avec B.________.

L’on peut en revanche

se demander si le recours est également recevable sous l’angle de la qualité

pour recourir concernant la transcription de la décision d’adoption de

D.________. Celle-ci est née le 27 mai 1981 et était donc déjà majeure au

moment du dépôt de la requête auprès de l’autorité intimée. A cet égard, les

arguments invoqués par la recourante au sujet de la dépendance financière de

D.________ sont sans pertinence, dans la mesure où D.________ serait elle-même

créancière d’une éventuelle contribution d’entretien contre B.________ en vertu

de l’article 277 al. 2 CC si l’adoption était reconnue en Suisse. En outre,

D.________ a paru se désintéresser complètement du sort de la procédure. Cette

question peut toutefois rester indécise vu le sort du recours.

4.

Selon l’article 78 al.

1.

LDIP, “ les adoptions intervenues à l’étranger sont reconnues en

Suisse lorsqu’elles ont été prononcées dans l’Etat du domicile ou dans l’Etat

national de l’adoptant ou des époux adoptants ”. En outre, l’article

78.

al. 1 LDIP est soumis aux autres conditions générales de la reconnaissance,

telles que les prévoient les articles 25 à 32 LDIP (Bernard Dutoit,

Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 3ème édition revue et

augmentée, Bâle 2001, n. 3 ad art. 78 LDIP).

En l’espèce, il y a

lieu de relever que la recourante avait déjà un lien de filiation naturelle

avec D.________ et E.________. Seul B.________ doit donc être considéré comme

adoptant. B.________ n’est pas ressortissant de la République de Géorgie. Le

lien de rattachement fondé sur la nationalité doit donc être écarté. La

décision d’adoption rendue en Géorgie ne remplit donc la condition de

compétence posée par l’article 78 al. 1 LDIP que si l’adoptant avait son

domicile en Géorgie au moment où elle a été prononcée. En effet, le législateur

a exclu qu’une adoption prononcée dans un Etat qui n’est ni celui du domicile

ni celui d’origine d’au moins un des époux adoptants puisse être reconnue en

Suisse ; on ne garantirait plus que la procédure d’adoption étrangère

tienne suffisamment compte du bien de l’adopté (Kurt Siehr, in IPRG

Kommentar, édité par Anton Heini et al., Zurich 1993, n. 7 ad art. 78

LDIP). Il convient donc de déterminer si, au moment de l’adoption le 14 juin

1995, B.________ avait son domicile en République de Géorgie.

La notion de domicile

utilisée à l’article 78 LDIP est celle de l’article 20 al. 1 lit. a

LDIP (Dutoit, op. cit., n. 1 ad art. 78 LDIP). L’article 20 al. 1

lit. a LDIP précise qu’une personne physique a son domicile au sens du droit

international privé suisse dans l’Etat dans lequel elle réside avec l’intention

de s’y établir. Cette notion de domicile correspond exactement à celle qui a

cours en droit privé interne, de telle sorte que la jurisprudence et la

doctrine développées à propos de l’article 23 CC sont applicables (ATF 125 III

102, c. 3 ; Dutoit, op. cit., n. 1 ad art. 20 LDIP). Les

seules dérogations au CC résident dans le fait que les autres dispositions sur

le domicile, à savoir les art. 24 et 25 CC relatifs au domicile que la personne

conserve ou partage, ne s’appliquent pas.

Le domicile au sens de

l’article 20 al. 1 lit. a LDIP suppose donc la réalisation d’un élément

objectif, soit la résidence dans un lieu donné, et d’un élément subjectif, soit

l’intention de s’y établir. La résidence est un élément de fait. En ce qui

concerne l’intention de s’établir, ce qui importe n’est pas la volonté interne

de la personne mais les circonstances reconnaissables par des tiers qui

permettent de déduire qu’elle a cette intention (ATF 115 II 120, JT 1999 II

177.

; Henri Deschenaux/Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et

tutelle, 4ème édition, Berne 2001, n. 376a, p. 115). Ainsi, pour savoir

quel est le domicile d’une personne, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions

de vie, le centre de son existence se trouvant dans l’Etat où se focalisent un

maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle,

de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens

existants avec d’autres pays (ATF 125 III 102, c. 3 ; Andreas

Bucher, Droit international privé suisse, Tome II, n. 117,

p. 61).

En outre, l’intention

de s’établir en un endroit ne suppose pas nécessairement que la personne décide

d’y séjourner définitivement, mais au moins qu’elle ait la volonté d’y rester

durablement (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 377, p. 115).

La personne doit manifester l’intention de rester à cet endroit pendant une

certaine durée ou, plus précisément, avec la perspective de s’y établir durablement

(Bucher, op. cit., n. 123, p. 123). A cet égard, le simple

séjour dans un but déterminé ne suffit en général pas à fonder cette volonté

(ATF 94 I 322). La loi oblige en outre à faire un choix étant donné que nul ne

peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 20 al. 2 LDIP).

5.

Il est incontesté que

le 14 juin 1995 B.________ avait sa résidence en Géorgie, où il travaillait

pour le compte du C.________. En revanche, l’examen de l’élément subjectif

est plus délicat.

Selon le contrôle des

habitants de la Commune de Y.________ (VS), B.________ a été inscrit au rôle

des habitants de cette commune sans interruption du 1er janvier 1972 au 9 juillet

1998.

Le dépôt des papiers à un endroit ne saurait toutefois constituer un

critère à lui seul déterminant, comme semble l’avoir estimé l’autorité intimée.

L’attestation délivrée par la Commune de Y.________ n’est pas un élément

décisif; elle ne constitue qu’un indice sérieux de l’existence d’un domicile,

fondant une présomption de fait qui peut être renversée par des preuves

contraires (ATF 125 III 102, c. 3 ; ATF 102 IV 162, JT 1977 IV 108,

c. 2b).

Il ressort du dossier

que, pendant la durée de sa mission en Géorgie, B.________ y avait le centre de

ses activités. Il exerçait dans ce pays une activité professionnelle ; il

y a aussi noué des relations sociales stables, tout au moins avec la

recourante. B.________ a même contracté mariage en Géorgie en septembre 1994.

En outre, même si aujourd’hui il s’oppose à la reconnaissance de la décision

d’adoption rendue en Géorgie, B.________ est bien à l’origine de la procédure

qui a conduit les autorités géorgiennes à prononcer l’adoption des deux filles

de la recourante.

Toutefois, le domicile

suppose non seulement que l’intéressé fasse d’un endroit déterminé son centre

de vie, mais encore qu’il reste en ce lieu avec la perspective de s’y installer

durablement. Or l’élément de durée fait défaut en l’espèce. Comme le relèvent

l’autorité intimée et B.________ lui-même, ce dernier était en mission

temporaire en Géorgie et une affectation dans un autre pays pouvait intervenir

en tout temps sur simple demande du C.________, comme le stipulait expressément

son contrat de travail. Le Tribunal fédéral a eu à plusieurs reprises

l’occasion d’examiner si des délégués du C.________ se constituent un domicile

dans les pays où ils exercent leur mission ou si, au contraire, ils conservent

pendant ces périodes leur domicile en Suisse. A ces occasions, le Tribunal

fédéral a constaté que la nature et les caractéristiques des contrats d’engagement

des délégués du C.________ excluaient en général que ceux-ci puissent faire de

leur lieu de travail le centre de leur intérêts, dès lors notamment que la

durée et le lieu des séjours étaient choisis en priorité par l’employeur,

lequel pouvait déplacer les délégués au vu de l’évolution de la situation, et

qu’ainsi il ne dépendait pas, ou du moins principalement, de la seule intention

des délégués de s’établir et de demeurer dans tel ou tel lieu (TF, 5 mars 1993,

in Steuer Revue 5/95, p. 248 et les arrêts cités).

L’on relève encore que

B.________ a conservé des liens très étroits avec la Suisse pendant sa mission

en Géorgie. Il était en effet propriétaire d’un immeuble à Y.________ – ce

dont la décision d’adoption litigieuse fait d’ailleurs elle-même état. Sa

famille, à l’exception de sa femme, et la plupart de ses amis habitaient en

Suisse. Enfin et surtout, au moment où l’adoption a été prononcée, B.________

avait l’intention de quitter la Géorgie à très brève échéance, emmenant avec

lui son épouse et les deux filles de cette dernière. Il savait que sa mission

se terminait à la fin du mois de juin 1995, soit le même mois que celui où la

décision d’adoption a été prononcée. Le 26 juin 1995, soit seulement quelques

jours après que la décision d’adoption avait été rendue, B.________, la

recourante et les enfants E.________ et D.________ ont quitté la Géorgie et sont

venus en Suisse. La recourante et ses deux filles ont déposé une demande

d’autorisation de séjour en Suisse le 6 juillet 1995. Elles ont mentionné la

commune de Y.________ comme domicile de la famille. En outre, la décision

d’adoption rendue par l’administration de l’arrondissement de Z.________

(Géorgie) fait expressément état du fait que B.________ habite en Suisse, à

Y.________, “ dans une maison très confortable où il y a toutes les

conditions pour élever les enfants ”.

Au moment de

l’adoption, l’adoptant B.________ n’avait donc pas la perspective de s’établir

en Géorgie pour une certaine durée. Au contraire, il ressort du dossier qu’il

avait à ce moment-là décidé de quitter la Géorgie et d’emmener avec lui sa

femme et les filles de cette dernière. Il faut donc considérer, mais pour

d’autres motifs que ceux invoqués dans la décision attaquée, que B.________

n’avait pas constitué un domicile en Géorgie à la date du 14 juin 1995, soit au

moment où l’adoption de D.________ et E.________, les filles de la recourante,

a été prononcée. La décision d’adoption n’a donc été rendue ni dans l’Etat du

domicile ni dans celui d’origine de l’adoptant ; elle ne peut donc être

reconnue en Suisse pour cette raison déjà (art. 78 al. 1 LDIP).

6.

On peut se dispenser

d’examiner si la décision d’adoption rendue le 14 juin 1995 par

l’administration de l’arrondissement de Z.________ (Géorgie) répond pour le

surplus aux conditions générales posées par les articles 25 à 32 LDIP pour

la reconnaissance des décisions. Il paraît toutefois douteux que cette décision

réponde entièrement aux exigences formelles de l’article 25 LDIP et qu’elle

soit en tous points conforme à l’ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP).

7.

La requête d’assistance

judiciaire déposée par la recourante a été rejetée, tout comme celle déposée au

nom de E.________ par le curateur de cette dernière. Considérant que E.________

n’a pas formellement recouru contre la décision attaquée, mais qu’elle a été

invitée à se déterminer par la juridiction de céans, aucun frais ne sera mis à

sa charge (art. 55 al. 3 LJPA). En revanche, la recourante supportera

l’entier des frais de la cause.

B.________ était directement

concerné par la décision attaquée. L’intervention de son conseil était

justifiée. Dès lors que B.________ obtient gain de cause, il a droit à une

indemnité à titre de dépens qui sera mise à la charge de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département des institutions et des relations extérieures du 11 octobre 2000

est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV. A.________

versera à B.________ un montant de 600 (six cents) francs à titre de dépens.

gz/Lausanne, le 15 août 2002/ad

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).