GE.2000.0139
TA - GE.2000.0139 - 2002-08-15 - c/DIRE
15 août 2002Français24 min
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N° affaire:
GE.2000.0139
Autorité:, Date décision:
TA, 15.08.2002
Juge:
AZ
Greffier:
AD
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/DIRE
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE
LOCE-67
Résumé contenant:
Compétence de l'inspecteur cantonal de l'état-civil pour rendre des décisions au nom du DIRE, autorité cantonale de surveillance désignée par la loi ? Peut-elle se fonder sur la disposition prévoyant que ce département exerce son action par l'intermédiaire de l'inspectorat ? Question laissée ouverte.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 15 août 2002
sur le recours interjeté par A.________,
à X.________
contre
la décision du Département des institutions
et des relations extérieures du 11 octobre 2000 refusant de transcrire dans
les registres suisses de l'état-civil l’adoption de ses enfants D.________ et E.________
par B.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.
Greffier: M. Alex Dépraz, ad hoc.
Faits
Vu les faits suivants:
A. B.________, né le 23
septembre 1966, est employé par le C.________ depuis le 1er novembre 1992. A
ce titre, il a effectué régulièrement des missions à l’étranger. Il a d’abord
été engagé en qualité de mécanicien pour une durée déterminée. Selon le chiffre
2 de son contrat de travail, “le C.________ est libre de modifier en tout
temps au cours du contrat tant l’affectation que la fonction décrite aux points
1 et 2 du présent contrat”. B.________ a été envoyé en Azerbaïdjan jusqu’en
avril 1993, puis en Géorgie et enfin en Afghanistan. En juin 1994, B.________ a
de nouveau été envoyé en mission en Géorgie en qualité de “ chef de parc
véhicules ”. Cette mission devait se terminer en juin 1995.
En 1994, alors qu’il
était en mission en Géorgie, B.________ a fait la connaissance de la recourante
A.________, née ******** le 14 octobre 1962, ressortissante de Géorgie. Le
mariage des époux B.________ a été célébré à Z.________ (Géorgie) le 15 octobre
1994. Aucun enfant n’est issu de cette union.
B. La recourante est la
mère de deux filles, D.________, née le 27 mai 1981, et E.________, née le 18
janvier 1991, issues d’un précédent mariage avec F.________, de nationalité
géorgienne. Le premier mariage de la recourante a été dissous au mois de mars
1994.
Le 14 juin 1995, le
chef de l’administration de l’arrondissement de Z.________ (République de
Géorgie) a décidé d’accepter la proposition du conseil de tutelle et de
patronage et de donner “ le consentement à Mr. B.________, citoyen de
Suisse pour l’adoption par lui des enfants de sa femme – A.________ de son
premier mariage : D.________, fille de F.________ et E.________, fille de
F.________ ”.
En suite de cette
décision, de nouveaux certificats de naissance et d’adoption mentionnant
B.________ comme leur père ont été délivrés le 20 juin 1995 aux deux filles de
la recourante, D.________ et E.________. A cette époque, ni B.________ ni la
recourante n’ont toutefois entrepris de démarches pour faire reconnaître cette
adoption en Suisse.
C. Dans le courant du mois
de juin 1995, les époux B.________ ont quitté la Géorgie avec les filles de la
recourante que B.________ venait d’adopter. Le 6 juillet 1995, la recourante a
déposé une demande d’autorisation de séjour auprès du Service de l’état civil
et des étrangers du canton de Valais mentionnant la date du 22 juin 1995 comme
date d’entrée en Suisse. Suite à cette requête, des permis de séjour ont été
délivrés à la recourante et à ses filles avec effet dès le 22 juin 1995. La
demande d’autorisation mentionne comme domicile de la famille B.________ “********à
Y.________”.
Par contrat des 10 et
28 juillet 1995, le C.________ a engagé B.________ pour une durée indéterminée
dès le 1er juillet 1995 en tant que “ chef de parc véhicules ”. Le C.________
a envoyé B.________ en mission d’abord au Soudan, d’août 1995 à mars 1996, puis
au Kenya jusqu’en juin 1999. La recourante et ses deux filles ont accompagné
B.________ dans ces pays. Toutefois, en juin 1998, la recourante est venue en
Suisse avec ses deux filles tandis que B.________ restait au Kenya pour y
travailler. La recourante a alors loué un appartement au chemin de ******** à
X.________ où elle s’est installée avec ses deux filles. Par la suite, sa fille
aînée D.________ a quitté ce logement et pris un appartement.
Entre le mois de
juillet 1999 et le mois de mai 2001, B.________ a exercé son activité
professionnelle au siège du C.________ à ********. Depuis mai 2001,
B.________ effectue à nouveau des missions à l’étranger, notamment au Kenya,
pour le compte du C.________.
B.________ a été
inscrit au rôle des habitants de la Commune de Y.________ (VS) sans interruption
du 1er janvier 1972 au 9 juillet 1998, date de son départ pour X.________.
Dès le 1er février 2000, B.________ a de nouveau déposé ses papiers auprès de
la Commune de Y.________ (VS). Il est propriétaire d’un immeuble dans cette
commune depuis le 26 juin 1989.
D. La mission de B.________
au Kenya s’est achevée le 27 juin 1999. Deux jours auparavant, soit le 25 juin
1999, la recourante avait déposé une requête de mesures protectrices de l’union
conjugale auprès du Tribunal du district de X.________. Les époux B.________
ont été autorisés à vivre séparément jusqu’au 31 décembre 1999 puis jusqu’au 30
juin 2000.
Par demande du 7 juin
2000 déposée au greffe du Tribunal du district de X.________, B.________ a ouvert
action en divorce. Les différentes décisions judiciaires rendues pour organiser
la séparation des époux B.________ règlent les droits de visite et de garde sur
l’enfant E.________ et prévoient le paiement d’une contribution par B.________
pour l’entretien “ des siens ”. La procédure de divorce
actuellement pendante devant le Tribunal d’arrondissement de la Côte a été
suspendue jusqu’à droit connu dans le cadre de la présente procédure.
E. Par requête du 16 août
2000, l'avocat de la recourante a demandé à l’état civil cantonal qu’il
reconnaisse en Suisse la décision d’adoption rendue le 14 juin 1995 par
l’administration de l’arrondissement de Z.________ (Géorgie) et qu’il procède
en conséquence à l’inscription des enfants D.________, née le 27 mai
1981, et E.________, née le 8 janvier 1991, dans les registres suisses
d’état civil comme étant les filles adoptives de B.________.
Par décision du 11 octobre
2000, l’inspecteur cantonal de l’état civil a refusé cette transcription
considérant qu’au moment où les décisions avaient été prononcées, B.________ ne
s’était pas constitué un domicile en Géorgie, mais avait conservé son domicile
en Suisse.
F. Par l’intermédiaire de
son avocat, A.________ a recouru contre cette décision par acte du 31 octobre
2000. Elle conclut à ce que la décision de l’état civil cantonal soit annulée,
à ce que la décision d’adoption rendue le 14 juin 1995 par l’administration de l’arrondissement
de Z.________ (Géorgie) soit reconnue en Suisse et à ce que les registres de
l’état civil suisse soient modifiés en conséquence. En outre, la recourante a
demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le juge instructeur
a rejeté cette requête par décision incidente du 10 avril 2001.
Invitée par le juge
instructeur à exposer en quoi elle était atteinte par la décision attaquée et
avait un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée
(art. 37 al. 1 LJPA), la recourante s’est déterminée sur cette
question le 13 novembre 2000.
B.________ s’est
déterminé sur le recours le 20 novembre 2000. Il admet la qualité pour recourir
de la recourante. En revanche, il conclut au rejet du recours sur le fond, avec
suite de frais et dépens.
Dans ses
déterminations du 22 février 2001, l’autorité intimée conclut également au
rejet du recours avec suite de frais et dépens. Elle fait valoir que non
seulement B.________ n’était pas domicilié en Géorgie au moment de l’adoption, mais
encore qu’un certain nombre d’autres conditions de la reconnaissance et de la
transcription dans les registres d’état civil suisse ne sont pas réalisées.
Par décision du 5
avril 2001, la Justice de paix du cercle de X.________ a institué une curatelle
à E.________ B.________ et désigné un curateur pour la représenter dans le
cadre de la présente procédure. Le 22 mai 2001, le curateur de E.________
B.________ a conclu à l’admission du recours. En outre, il a demandé que sa
pupille soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Statuant par voie
incidente, le juge instructeur a rejeté cette requête le 18 mai 2001.
Le Service de
population a informé le tribunal que D.________ B.________ avait quitté la Suisse
le 30 septembre 2000 sans laisser d’adresse. Les déterminations de cette
dernière n’ont donc pas pu être recueillies.
Les parties n'ayant
pas requis la tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour ce
faire, le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La Confédération suisse
et la République de Géorgie ne sont liées par aucune convention internationale
dans le domaine de l’adoption internationale. Il n’existe pas non plus de
convention bilatérale entre les deux pays réglant cette question. Il convient dès
lors de rechercher les règles applicables à la reconnaissance d’une décision
d’adoption rendue à l’étranger dans la loi fédérale sur le droit international
privé du 18 décembre 1987 (ci-après : LDIP ; RS 291).
En vertu de l’article
32.
al. 1 LDIP, une décision ou un acte étranger concernant l’état civil est
transcrit dans les registres de l’état civil en vertu d’une décision de
l’autorité cantonale de surveillance en matière d’état civil. La transcription
est autorisée lorsque les conditions fixées aux articles 25 à 27 sont remplies
(al. 2). L’article 137 de l’ordonnance sur l’état civil du 1er juin 1953
(ci-après : OEC ; RS 211.112.1) dispose également : “Les actes
provenant de l’étranger ne sont transcrits que sur ordre de l’autorité
cantonale de surveillance ”.
2.
La loi vaudoise du 25
novembre 1987 sur l’état civil (LEC) désigne le Département des institutions et
des relations extérieures comme autorité cantonale de surveillance
(art. 7). Or la décision attaquée émane de l'inspecteur cantonal de l'état
civil, qui est un adjoint du chef du Service de la population, lui-même
subordonné au chef du Département des institutions et des relations extérieures
(Annuaire officiel 2002/2003, p. 92 et 98). La compétence de ce fonctionnaire
pour statuer au nom du département n'apparaît pas évidente. Dans la règle, les
chefs de départements signent les décisions que la loi placent dans la
compétence de leur département (v. réponse du Conseil d'Etat à une question de
Michel Bonnard concernant la signature du courrier dans les services de l'Etat,
BGC printemps 1983, p. 59). Est réservée l'hypothèse d'une délégation de
compétence, qui peut résulter soit d'une décision approuvée par le Conseil
d'Etat en application de l'art. 67 de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation
du Conseil d'Etat (LOCE), soit d'une norme législative ou réglementaire
attribuant directement la compétence à une subdivision administrative ou un
fonctionnaire subordonnés au département (v. par ex. art. 188 et 249 de la loi
du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux; art. 22 de la loi du 28
février 1989 sur la faune; art. 9 du règlement du 2 juin 1982 sur la protection
des animaux).
Avant la
réorganisation de l'administration résultant de la loi du 17 juin 1997
modifiant la LOCE, les questions d'état civil ressortissaient au Département de
la justice, de la police et des affaires militaires. Certaines compétences dans
ce domaine avaient été expressément attribuées soit au chef du Service de
justice et législation, soit à l'inspecteur cantonal de l'état civil (v.
décision du Conseil d'Etat du 14 novembre 1986 et du 21 juin 1995). En
particulier le chef du Service de justice et législation était habilité à
ordonner l'inscription d'un fait d'état civil survenu à l'étranger qui n'était
pas établi par un acte d'état civil (art. 118 al. 2 OEC dans sa teneur
antérieur au 1er janvier 2000). En revanche la compétence d'ordonner la
transcription des actes provenant de l'étranger (art. 137 al. 1 OEC) n'a jamais
fait l'objet d'une délégation en bonne et due forme, quand bien même il semble
qu'elle ait toujours été exercée par l'inspecteur cantonal de l'état civil.
Après la réorganisation de l'administration, les compétences attribuées au chef
du Service de justice et législation et à l'inspecteur cantonal de l'état civil
leur ont été expressément retirées à partir du 1er janvier 2000 (décision du
Conseil d'Etat du 16 décembre 1999), et elles n'ont pas été transférées au chef
du Service de la population, hormis en ce qui concerne l'autorisation de
changer de nom (art. 30 CC, 28 LEC et 12 LVCC) et le prononcé d'adoption (art.
268.
CC et 12 LVCC).
Le fait que
l'inspecteur cantonal de l'état civil n'ait jamais été formellement autorisé à
ordonner la transcription des actes provenant de l'étranger, est vraisemblablement
le fruit d'une inadvertance. On comprendrait mal que le département ait voulu
se réserver cette compétence, impliquant un grand nombre de décisions dans un
domaine très spécialisé, alors qu'il avait délégué celle, aujourd'hui réservée
au juge, d'ordonner l'inscription d'un fait d'état civil survenu à l'étranger
qui n'est pas établi par un acte d'état civil. Reste qu'une longue pratique de
délégation de compétence, même revêtue de l'accord tacite de l'autorité
délégataire, n'autorise pas à déroger aux dispositions claires de la loi (v.
RDAF 1997 I 253, spéc. 255). Toutefois, selon le chef du Département des
institutions et des relations extérieures, la compétence de l'inspecteur
cantonal de l'état civil résulterait désormais de la nouvelle teneur de l'art.
7.
al. 1er LEC, en vigueur depuis le 1er janvier 2000 (v. loi du 8 novembre 1999
modifiant la LEC, RLV 1999 p. 666) qui dispose : "Le département et
l'autorité cantonale de surveillance au sens de l'art. 45 du Code civil. Il
exerce son action par l'intermédiaire de l'inspectorat."
On observera
préliminairement que le terme d'inspectorat (il aurait été plus approprié
d'écrire inspection), qui apparaît pour la première fois dans la loi du 18
novembre 1999, désigne la subdivision administrative communément appelée Etat
civil cantonal et correspondant à la Division Etat civil du Service de la
population. Inscrire dans la loi que le département, autorité cantonale de
surveillance en matière d'état civil, "exerce son action par
l'intermédiaire de l'inspectorat" signifie assurément que ce dernier
est, au sein de l'administration, la subdivision chargée de préparer les
dossiers de l'autorité cantonale de surveillance, mais pas nécessairement qu'il
exerce toutes les attributions de ladite autorité, y compris celle de rendre
des décisions (sous réserve du pouvoir disciplinaire, réservé par l'art. 32 al.
5.
LEC au chef du département). L'exposé des motifs de la loi du 8 novembre 1999
(BGC novembre 1999, p. 4493) ne fournit aucune indication sur la portée qu'il
convient de donner à l'expression "exerce son action par
l'intermédiaire de l'inspectorat". Il paraît en tout cas difficile
d'affirmer que la volonté du législateur était en réalité de faire de "l'inspectorat"
l'autorité cantonale de surveillance (sauf en matière disciplinaire),
contrairement à ce qu'exprime pourtant clairement l'art. 7 al. 2 LEC).
La question n'a
toutefois pas besoin d'être tranchée en l'espèce, le chef du Département des
institutions et des relations extérieures ayant, par lettre du 31 juillet 2002,
expressément ratifié la décision rendue le 11 octobre 2000 par l'inspecteur
cantonal de l'état civil. Le vice dont cette décision pourrait être affecté est
ainsi couvert (v. arrêt AC 98/0133 du 15 juin 1999, consid. 6, p. 12).
3.
Selon l’article 37 al.
1.
LJPA, toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou
modifiée a qualité pour recourir.
La présente procédure
concerne la reconnaissance d’une décision d’adoption de D.________ et
E.________, qui sont les filles de la recourante, par son actuel époux
B.________. Le lien de filiation de la recourante n’est toutefois pas en cause.
E.________ est née le
8.
janvier 1991 ; elle est donc mineure, et sa mère peut agir en son nom en
qualité de représentante légale. Toutefois, la recourante a expressément admis
en cours de procédure, dans un courrier de son conseil du 13 novembre 2000,
agir en son nom propre et non pas au nom de ses enfants D.________ et
E.________, de sorte que cette hypothèse doit être écartée.
Les époux B.________
étaient déjà en instance de divorce au moment où la recourante a déposé sa
requête auprès de l’autorité intimée. L’établissement d’un lien de filiation en
Suisse entre B.________ et E.________ est de nature à influencer le montant de
la contribution d’entretien après divorce que devra verser B.________ en mains
de la recourante. En effet, selon les articles 276 al. 1er et 277 CC, le
père de l’enfant doit en assumer l’entretien jusqu’à la majorité, voire au
delà. Le parent titulaire de l’autorité parentale étant créancier de cette
contribution d’entretien jusqu’à la majorité de l’enfant, la recourante a un
intérêt suffisant à ce que la filiation de sa fille mineure E.________ soit
établie avec B.________.
L’on peut en revanche
se demander si le recours est également recevable sous l’angle de la qualité
pour recourir concernant la transcription de la décision d’adoption de
D.________. Celle-ci est née le 27 mai 1981 et était donc déjà majeure au
moment du dépôt de la requête auprès de l’autorité intimée. A cet égard, les
arguments invoqués par la recourante au sujet de la dépendance financière de
D.________ sont sans pertinence, dans la mesure où D.________ serait elle-même
créancière d’une éventuelle contribution d’entretien contre B.________ en vertu
de l’article 277 al. 2 CC si l’adoption était reconnue en Suisse. En outre,
D.________ a paru se désintéresser complètement du sort de la procédure. Cette
question peut toutefois rester indécise vu le sort du recours.
4.
Selon l’article 78 al.
1.
LDIP, “ les adoptions intervenues à l’étranger sont reconnues en
Suisse lorsqu’elles ont été prononcées dans l’Etat du domicile ou dans l’Etat
national de l’adoptant ou des époux adoptants ”. En outre, l’article
78.
al. 1 LDIP est soumis aux autres conditions générales de la reconnaissance,
telles que les prévoient les articles 25 à 32 LDIP (Bernard Dutoit,
Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 3ème édition revue et
augmentée, Bâle 2001, n. 3 ad art. 78 LDIP).
En l’espèce, il y a
lieu de relever que la recourante avait déjà un lien de filiation naturelle
avec D.________ et E.________. Seul B.________ doit donc être considéré comme
adoptant. B.________ n’est pas ressortissant de la République de Géorgie. Le
lien de rattachement fondé sur la nationalité doit donc être écarté. La
décision d’adoption rendue en Géorgie ne remplit donc la condition de
compétence posée par l’article 78 al. 1 LDIP que si l’adoptant avait son
domicile en Géorgie au moment où elle a été prononcée. En effet, le législateur
a exclu qu’une adoption prononcée dans un Etat qui n’est ni celui du domicile
ni celui d’origine d’au moins un des époux adoptants puisse être reconnue en
Suisse ; on ne garantirait plus que la procédure d’adoption étrangère
tienne suffisamment compte du bien de l’adopté (Kurt Siehr, in IPRG
Kommentar, édité par Anton Heini et al., Zurich 1993, n. 7 ad art. 78
LDIP). Il convient donc de déterminer si, au moment de l’adoption le 14 juin
1995, B.________ avait son domicile en République de Géorgie.
La notion de domicile
utilisée à l’article 78 LDIP est celle de l’article 20 al. 1 lit. a
LDIP (Dutoit, op. cit., n. 1 ad art. 78 LDIP). L’article 20 al. 1
lit. a LDIP précise qu’une personne physique a son domicile au sens du droit
international privé suisse dans l’Etat dans lequel elle réside avec l’intention
de s’y établir. Cette notion de domicile correspond exactement à celle qui a
cours en droit privé interne, de telle sorte que la jurisprudence et la
doctrine développées à propos de l’article 23 CC sont applicables (ATF 125 III
102, c. 3 ; Dutoit, op. cit., n. 1 ad art. 20 LDIP). Les
seules dérogations au CC résident dans le fait que les autres dispositions sur
le domicile, à savoir les art. 24 et 25 CC relatifs au domicile que la personne
conserve ou partage, ne s’appliquent pas.
Le domicile au sens de
l’article 20 al. 1 lit. a LDIP suppose donc la réalisation d’un élément
objectif, soit la résidence dans un lieu donné, et d’un élément subjectif, soit
l’intention de s’y établir. La résidence est un élément de fait. En ce qui
concerne l’intention de s’établir, ce qui importe n’est pas la volonté interne
de la personne mais les circonstances reconnaissables par des tiers qui
permettent de déduire qu’elle a cette intention (ATF 115 II 120, JT 1999 II
177.
; Henri Deschenaux/Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et
tutelle, 4ème édition, Berne 2001, n. 376a, p. 115). Ainsi, pour savoir
quel est le domicile d’une personne, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions
de vie, le centre de son existence se trouvant dans l’Etat où se focalisent un
maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle,
de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens
existants avec d’autres pays (ATF 125 III 102, c. 3 ; Andreas
Bucher, Droit international privé suisse, Tome II, n. 117,
p. 61).
En outre, l’intention
de s’établir en un endroit ne suppose pas nécessairement que la personne décide
d’y séjourner définitivement, mais au moins qu’elle ait la volonté d’y rester
durablement (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 377, p. 115).
La personne doit manifester l’intention de rester à cet endroit pendant une
certaine durée ou, plus précisément, avec la perspective de s’y établir durablement
(Bucher, op. cit., n. 123, p. 123). A cet égard, le simple
séjour dans un but déterminé ne suffit en général pas à fonder cette volonté
(ATF 94 I 322). La loi oblige en outre à faire un choix étant donné que nul ne
peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 20 al. 2 LDIP).
5.
Il est incontesté que
le 14 juin 1995 B.________ avait sa résidence en Géorgie, où il travaillait
pour le compte du C.________. En revanche, l’examen de l’élément subjectif
est plus délicat.
Selon le contrôle des
habitants de la Commune de Y.________ (VS), B.________ a été inscrit au rôle
des habitants de cette commune sans interruption du 1er janvier 1972 au 9 juillet
1998.
Le dépôt des papiers à un endroit ne saurait toutefois constituer un
critère à lui seul déterminant, comme semble l’avoir estimé l’autorité intimée.
L’attestation délivrée par la Commune de Y.________ n’est pas un élément
décisif; elle ne constitue qu’un indice sérieux de l’existence d’un domicile,
fondant une présomption de fait qui peut être renversée par des preuves
contraires (ATF 125 III 102, c. 3 ; ATF 102 IV 162, JT 1977 IV 108,
c. 2b).
Il ressort du dossier
que, pendant la durée de sa mission en Géorgie, B.________ y avait le centre de
ses activités. Il exerçait dans ce pays une activité professionnelle ; il
y a aussi noué des relations sociales stables, tout au moins avec la
recourante. B.________ a même contracté mariage en Géorgie en septembre 1994.
En outre, même si aujourd’hui il s’oppose à la reconnaissance de la décision
d’adoption rendue en Géorgie, B.________ est bien à l’origine de la procédure
qui a conduit les autorités géorgiennes à prononcer l’adoption des deux filles
de la recourante.
Toutefois, le domicile
suppose non seulement que l’intéressé fasse d’un endroit déterminé son centre
de vie, mais encore qu’il reste en ce lieu avec la perspective de s’y installer
durablement. Or l’élément de durée fait défaut en l’espèce. Comme le relèvent
l’autorité intimée et B.________ lui-même, ce dernier était en mission
temporaire en Géorgie et une affectation dans un autre pays pouvait intervenir
en tout temps sur simple demande du C.________, comme le stipulait expressément
son contrat de travail. Le Tribunal fédéral a eu à plusieurs reprises
l’occasion d’examiner si des délégués du C.________ se constituent un domicile
dans les pays où ils exercent leur mission ou si, au contraire, ils conservent
pendant ces périodes leur domicile en Suisse. A ces occasions, le Tribunal
fédéral a constaté que la nature et les caractéristiques des contrats d’engagement
des délégués du C.________ excluaient en général que ceux-ci puissent faire de
leur lieu de travail le centre de leur intérêts, dès lors notamment que la
durée et le lieu des séjours étaient choisis en priorité par l’employeur,
lequel pouvait déplacer les délégués au vu de l’évolution de la situation, et
qu’ainsi il ne dépendait pas, ou du moins principalement, de la seule intention
des délégués de s’établir et de demeurer dans tel ou tel lieu (TF, 5 mars 1993,
in Steuer Revue 5/95, p. 248 et les arrêts cités).
L’on relève encore que
B.________ a conservé des liens très étroits avec la Suisse pendant sa mission
en Géorgie. Il était en effet propriétaire d’un immeuble à Y.________ – ce
dont la décision d’adoption litigieuse fait d’ailleurs elle-même état. Sa
famille, à l’exception de sa femme, et la plupart de ses amis habitaient en
Suisse. Enfin et surtout, au moment où l’adoption a été prononcée, B.________
avait l’intention de quitter la Géorgie à très brève échéance, emmenant avec
lui son épouse et les deux filles de cette dernière. Il savait que sa mission
se terminait à la fin du mois de juin 1995, soit le même mois que celui où la
décision d’adoption a été prononcée. Le 26 juin 1995, soit seulement quelques
jours après que la décision d’adoption avait été rendue, B.________, la
recourante et les enfants E.________ et D.________ ont quitté la Géorgie et sont
venus en Suisse. La recourante et ses deux filles ont déposé une demande
d’autorisation de séjour en Suisse le 6 juillet 1995. Elles ont mentionné la
commune de Y.________ comme domicile de la famille. En outre, la décision
d’adoption rendue par l’administration de l’arrondissement de Z.________
(Géorgie) fait expressément état du fait que B.________ habite en Suisse, à
Y.________, “ dans une maison très confortable où il y a toutes les
conditions pour élever les enfants ”.
Au moment de
l’adoption, l’adoptant B.________ n’avait donc pas la perspective de s’établir
en Géorgie pour une certaine durée. Au contraire, il ressort du dossier qu’il
avait à ce moment-là décidé de quitter la Géorgie et d’emmener avec lui sa
femme et les filles de cette dernière. Il faut donc considérer, mais pour
d’autres motifs que ceux invoqués dans la décision attaquée, que B.________
n’avait pas constitué un domicile en Géorgie à la date du 14 juin 1995, soit au
moment où l’adoption de D.________ et E.________, les filles de la recourante,
a été prononcée. La décision d’adoption n’a donc été rendue ni dans l’Etat du
domicile ni dans celui d’origine de l’adoptant ; elle ne peut donc être
reconnue en Suisse pour cette raison déjà (art. 78 al. 1 LDIP).
6.
On peut se dispenser
d’examiner si la décision d’adoption rendue le 14 juin 1995 par
l’administration de l’arrondissement de Z.________ (Géorgie) répond pour le
surplus aux conditions générales posées par les articles 25 à 32 LDIP pour
la reconnaissance des décisions. Il paraît toutefois douteux que cette décision
réponde entièrement aux exigences formelles de l’article 25 LDIP et qu’elle
soit en tous points conforme à l’ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP).
7.
La requête d’assistance
judiciaire déposée par la recourante a été rejetée, tout comme celle déposée au
nom de E.________ par le curateur de cette dernière. Considérant que E.________
n’a pas formellement recouru contre la décision attaquée, mais qu’elle a été
invitée à se déterminer par la juridiction de céans, aucun frais ne sera mis à
sa charge (art. 55 al. 3 LJPA). En revanche, la recourante supportera
l’entier des frais de la cause.
B.________ était directement
concerné par la décision attaquée. L’intervention de son conseil était
justifiée. Dès lors que B.________ obtient gain de cause, il a droit à une
indemnité à titre de dépens qui sera mise à la charge de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département des institutions et des relations extérieures du 11 octobre 2000
est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. A.________
versera à B.________ un montant de 600 (six cents) francs à titre de dépens.
gz/Lausanne, le 15 août 2002/ad
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).