GE.2000.0143
TA - GE.2000.0143 - 2002-05-23 - c/ DIRE
23 mai 2002Français79 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2000.0143
Autorité:, Date décision:
TA, 23.05.2002
Juge:
EP
Greffier:
PYB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ DIRE
DONNÉES PERSONNELLES
DONNÉES SENSIBLES
LIBERTÉ PERSONNELLE
PRÉSOMPTION D'INNOCENCE
aCPP-VD-127-3
Cst-13-2
Cst-36
Résumé contenant:
La conservation des données personnelles est une atteinte à la liberté précitée; elle doit donc reposer sur une base légale, répondre à un intérêt public et être conforme au principe de la proportionnalité. En l'espèce, le registre d'écrou doit être complété en application de ce dernier principe et de la présomption d'innocence par la mention que l'intéressé a été libéré des fins de l'action pénale.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 23 mai 2002
sur le recours interjeté par A.________,
à ********
contre
la décision rendue le 1er novembre 2000 par le
chef du Département des institutions et des relations extérieures (refus
d'ordonner la destruction de données figurant dans le registre d'écrou)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Jean-Luc Colombini et M. Antoine Thélin,
assesseurs. Greffier: M. Pierre-Yves Brandt.
A. A.________ a fait
l'objet de deux mandats d'arrêt délivrés dans le cadre des enquêtes pénales
ouvertes sous références Bh/4009/90 et Stu-12888/93. Du 1er au 5 juin 1990 et
du 19 octobre au 23 décembre 1993, il a été placé en détention préventive à la
prison du Bois-Mermet. Il a subi une prise d'empreintes et de photographies.
Lesdites enquêtes ont été clôturées par des décisions de non-lieu. Il en va de
même s'agissant d'une troisième enquête enregistrée sous référence Stu-6306/93,
pour laquelle il n'a, semble-t-il, pas fait l'objet d'une privation de liberté.
B. Dans le courant de
l'année 1995, A.________ a interpellé la Police cantonale pour obtenir des
renseignements quant aux données détenues à son sujet par les autorités.
Faisant suite à une
demande de renseignements adressée ultérieurement par A.________, le Juge
cantonal chargé des dossiers de police judiciaire a rendu une décision, datée
du 23 janvier 1996, dans laquelle il l'a d'abord informé des différentes pièces
qui composaient le dossier. Puis, il lui a donné la possibilité de consulter
celles qui avaient trait à des enquêtes terminées. Il a ensuite invité la
Police cantonale à porter sur la page de garde de son dossier de police
judiciaire une mention visible faisant état de l'issue de ces différentes
enquêtes pénales. Le 29 janvier 1996, la Police cantonale a confirmé avoir
exécuté la décision susmentionnée. Le 6 février 1996, A.________ est à nouveau
intervenu auprès du Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire pour
s'assurer que les données anthropométriques et les informations contenues sur
les différents fichiers informatiques établis par les autorités fédérales ou
cantonales puissent être détruites. Après avoir consulté la Police cantonale,
ce magistrat s'est déclaré incompétent en la matière et l'a renvoyé à agir
auprès des autorités administratives.
Le 27 août 1999, le
Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire a statué sur une
nouvelle requête émanant d'A.________. Il a en substance invité la Police
cantonale à procéder à la destruction de trois rapports établis à son sujet par
la Police municipale de Prilly et à lui communiquer un procès-verbal des
opérations.
Par la suite,
A.________ a renouvelé sa requête tendant à la destruction du matériel
dactyloscopique et photographique collecté à son endroit. Il a également
cherché à pouvoir consulter, avant leur destruction, les différents rapports
établis à l'attention des autorités qui en auraient fait la demande et demandé
l'élimination des données détenues par le Service pénitentiaire. Par décision
du 14 octobre 1999, le Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire
a, pour l'essentiel, écarté la requête en tant qu'elle concernait les documents
ne répondant pas à la définition des dossiers de police judiciaire, énuméré les
documents détenus au sujet de l'intéressé - celui-ci étant autorisé à les
consulter - et refusé de procéder à leur destruction. Faute de recours, cette
décision est devenue définitive et exécutoire.
Par courrier du 28
octobre 1999, le chef du Département de la sécurité et de l'environnement
(ci-après: DSE) a informé A.________ qu'il refusait d'ordonner la destruction
du matériel collecté dans le cadre des dossiers d'enquêtes PE97.029192-JTR et
PE98.028298-AME, au motif que des recours étaient encore pendants devant le
Tribunal d'accusation. S'agissant des données en possession du Service
pénitentiaire, il lui a fait savoir qu'il transmettait le dossier de la cause
au chef du Département concerné. S'agissant des écrits à caractère
administratif détenus par la Police cantonale, il lui a rappelé que leur
destruction était opérée cinq années après leur émission.
Faisant suite à un
échange de correspondances avec A.________, le chef du DSE a rendu une décision
datée du 29 novembre 1999, aux termes de laquelle il a refusé d'ordonner la
destruction du matériel photographique, dactyloscopique ou autre recueilli à
son endroit, au motif que deux enquêtes pénales ouvertes à son encontre
(PE97.029192-JTR et PE98.028298-AME) étaient encore pendantes.
C. Par actes des 1er et 7
décembre 1999, A.________ a déféré la décision rendue par le DSE au Tribunal
administratif. Il a requis la destruction de l'ensemble du matériel - notamment
dactyloscopique - recueilli dans le cadre des enquêtes menées à son encontre
sous références Bh/4009/90 et Stu-12888/93.
Par lettre du 13
janvier 2000, la Police cantonale, que le DSE avait chargée de procéder, s'est
référée à la décision entreprise.
Sur interpellation du
juge instructeur du Tribunal administratif, la Police cantonale a précisé, par
lettre du 25 janvier 2000, que le matériel dactyloscopique et photographique
collecté en relation avec les enquêtes Bh-4009/90 et Stu-12888/93, clôturées
par des décisions de non-lieu, avait été conservé en toute légalité, dès lors
que le recourant n'en avait pas demandé la destruction; cela étant, comme deux
nouvelles enquêtes étaient en cours à cette époque (PE97.029192-JTR et
PE98.028298-AME), il aurait de toute manière été nécessaire de procéder à la
prise d'empreintes et de photographies.
Par arrêt du 9 août
2000, le Tribunal administratif a admis le recours et réformé la décision en ce
sens qu'ordre était donné à la Police cantonale de détruire le matériel
dactyloscopique et photographique collecté au sujet du recourant dans le cadre
des enquêtes pénales Bh/4009/90 et Stu-12888/93 instruites par le juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne.
D. Dans les jours qui ont
suivi, le remplaçant du commandant de la Police cantonale a ordonné l'exécution
de l'arrêt, en ce sens que le matériel dactyloscopique et photographique détenu
au sujet de l'intéressé soit détruit. Dans un courrier télécopié du 14 août
2000, le responsable de la gestion du fichier AFIS a attesté que les données le
concernant avaient été effacées. Dans une note interne datée des 15 et 17 août
2000, les responsables de l'Identité judiciaire et du Bureau des dossiers de la
Police cantonale ont confirmé à leur supérieur que l'ordre de destruction avait
été exécuté, seul subsistant encore un portrait parlé (PP) alors en mains de
l'autorité de surveillance. Ce dernier document a cependant été éliminé le 25
août 2000.
Le 17 août 2000,
A.________ a écrit à la Police cantonale pour obtenir un procès-verbal
attestant la destruction des données en possession de l'autorité et de celles
qui auraient été transmises à d'autres instances; il s'est notamment référé aux
bases de données AFIS-Printrak. Par courrier du 28 août 2000, la Police
cantonale lui a confirmé que le matériel dactyloscopique et photographique
collecté à son endroit dans le cadre des enquêtes Bh/4009/90 et Stu-12888/93
avait été détruit conformément à l'arrêt rendu par le Tribunal administratif le
9 août 2000. Elle lui a fait savoir qu'aucun procès-verbal n'était établi dans
le cadre de démarches de ce type. Elle a précisé qu'elle possédait encore son
dossier de police judiciaire, les échanges de courriers intervenus à son sujet
entre les différentes autorités concernées ainsi que les pièces en relation
avec le recours déposé devant le Tribunal administratif.
Par courrier du 30
août 2000, A.________ a interpellé la Police cantonale sur les documents
qu'elle détenait encore à son sujet. Il a notamment sollicité que le nécessaire
soit fait s'agissant des données transmises à d'autres instances fédérales. Le
1er septembre 2000, la Police cantonale a une fois encore confirmé qu'elle
avait détruit le matériel collecté à son endroit. Elle lui a cependant fait
savoir que son dossier de police judiciaire ne serait pas détruit, tout en lui
rappelant que l'autorité judiciaire ne procédait pas davantage à une telle
opération en cas de non-lieu ou d'acquittement. Elle lui a encore fait savoir
que les dossiers administratifs détenus à son sujet étaient conservés
conformément à la pratique en vigueur.
Le 6 septembre 2000,
A.________ a écrit au Tribunal administratif en déplorant les contradictions
contenues, à ses yeux, dans les courriers que lui avait fait parvenir la Police
cantonale au sujet de son dossier administratif. Il a encore relevé que la
preuve de la destruction des données n'était pas rapportée et que l'autorité
refusait de lui confirmer la destruction des données enregistrées dans les
différents fichiers (AFIS, etc).
Le 28 septembre 2000,
A.________ a interpellé le juge instructeur du Tribunal administratif sur le
fait que son arrêt ne paraissait pas avoir été respecté. Dans sa réponse du 29
septembre 2000, ce dernier a fait savoir à A.________ qu'il classait sans suite
ses correspondances.
Le 6 octobre 2000, la
Police cantonale a renseigné A.________ sur la manière dont les différents
dossiers étaient classés. Il lui a notamment exposé que les données étaient
centralisées dans deux emplacements, l'un étant destiné aux dossiers de police
judiciaire, l'autre aux dossiers du secrétariat de la Police cantonale:
- Avec
les premiers sont classés divers documents (permis d'achat, rapports de
naturalisation, dénonciations pour des infractions mineures, rapports
d'intervention demeurés sans suite, etc.) qui sont également qualifiés de
documents administratifs. Une réglementation interne prévoit leur destruction
passé un délai de 5 années, à compter de l'échéance de leur validité ou de leur
date d'émission.
- Les
seconds regroupent l'ensemble des affaires courantes et les dossiers traités
par le commandement de la Police cantonale, parmi lesquelles se trouvent
notamment les correspondances échangées avec l'intéressé. Ces documents
constituent la mémoire de cette administration; leur durée de conservation
n'est pas déterminée; après épuration périodique, ils sont transférés aux
Archives cantonales.
Le 11 octobre 2000,
A.________ a encore mis en doute la crédibilité des informations qui lui ont
été données. En outre, il a demandé que la destruction des documents transmis
aux instances fédérales, notamment dans le fichier AFIS-Printrak, lui soit
explicitement confirmée. Le 16 octobre 2000, la Police cantonale a fait savoir
à A.________ qu'il ne recevrait pas copie des pièces administratives détenues à
son endroit. Elle lui a néanmoins confirmé qu'il s'agissait des divers échanges
de correspondances adressées au sujet du présent litige. Enfin, elle lui a
rappelé qu'une réponse claire lui avait été donnée quant à la destruction du
matériel dactyloscopique et photographique le concernant.
Le 26 octobre 2000,
A.________ a écrit au juge instructeur du Tribunal administratif pour se
plaindre de l'absence de réaction à ses courriers du chef du DIRE et pour
requérir une copie certifiée conforme des documents litigieux avant qu'il ne
soit procédé à leur destruction. Il a encore déploré n'avoir reçu aucune
confirmation de la destruction des données transmises dans les fichiers
AFIS-Printrak.
Par courrier du 31
octobre 2000, A.________ a fait savoir au juge instructeur du Tribunal
administratif que son interpellation visait aussi la destruction d'autres
fichiers que ceux ayant fait l'objet de l'arrêt rendu le 9 août 2000.
E. Le 16 novembre 2000,
A.________ a sollicité une nouvelle fois la destruction des documents
constitutifs de son dossier de police judiciaire au motif qu'il concernaient
des enquêtes pénales closes par une ordonnance de non-lieu du Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne rendue le 17 octobre 2000 et par
un arrêt d'acquittement de la Cour de cassation pénale vaudoise prononcée le 3
juillet 2000.
Par décision du 29
décembre 2000, le Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire a
refusé d'ordonner la destruction de différents rapports établis à son sujet
(datés des 27 octobre 1997, 12 novembre 1997 et 22 juin 1999) nonobstant les
décisions rendues le mettant hors de cause, au motif que ces documents
revêtaient toujours un intérêt pour la recherche et la répression des
infractions; en revanche, il a invité la Police cantonale à porter sur le
dossier de police judiciaire de l'intéressé des mentions faisant état de l'issue
pénale des enquêtes instruites à son endroit.
Le 2 mars 2001, le
Tribunal fédéral a admis le recours de droit public déposé par A.________ à
l'encontre de cette décision et ordonné à la Police cantonale de procéder à la
destruction des rapports litigieux, ainsi que de tous les documents et pièces
s'y rapportant.
Saisi d'une nouvelle
requête formulée le 24 mai 2001, le Juge cantonal chargé des dossiers de police
judiciaire est entré en matière sur le sort des documents antérieurs au 1er
octobre 1997, contenus dans le dossier de police judiciaire. Il a ordonné la
destruction du dossier de police judiciaire de l'intéressé, sous réserve des
décisions de justice et de la correspondance qui s'y rapportait. Il lui a
également donné la possibilité de consulter son dossier avant que la décision
ne soit exécutée.
Par courrier du 21
juin 2001, la Police cantonale a confirmé à A.________ que les décisions
rendues par le Tribunal fédéral et le Juge cantonal chargé des dossiers de
police judiciaire avaient été exécutées, de sorte qu'il pouvait désormais
considérer son dossier de police judiciaire comme détruit. Il lui a cependant
fait savoir que les décisions et les correspondances échangées devaient être
considérées comme des archives et étaient conservées au secrétariat de la
Police cantonale.
On relèvera encore
que, par décisions des 16 et 31 juillet 2001, le Juge cantonal chargé des
dossiers de police judiciaire a ordonné la destruction d'un rapport établi par
la Police municipale de Lausanne et de mentions informatiques relatifs à des
incidents survenus en 1991 et 1996. L'autorité compétente a été invitée à lui
confirmer l'exécution de la mesure, ce qui fut fait le 10 août 2001.
F. Le 1er novembre 2000,
le chef du DIRE a fait parvenir à A.________ un courrier de la teneur suivante:
"Suite à vos nombreux courriers, j'ai fait
procéder à des recherches approfondies.
Je constate tout d'abord, comme vous l'a
précisé Monsieur le Conseiller d'Etat Jean-Claude Mermoud dans sa lettre du 28
octobre 1999, que les deux affaires pénales dont vous êtes l'objet son toujours
pendantes.
Pour ce qui concerne l'écrou, seul
enregistrement nominatif dans les établissements de détention préventive, le
Code de procédure pénale, s'il oblige à inscrire toute détention, ne prévoit
aucune procédure de radiation. Ce registre, qui n'est accessible qu'aux organes
de contrôle tels que le Comité européen de prévention de la torture, a en effet
pour objectif premier la protection du justiciable contre une détention
arbitraire. Je ne peux donc pas accéder à votre requête.
[...]"
Par acte du 7 novembre
2000, A.________ a requis du Tribunal administratif qu'il annule la décision
rendue par le DIRE et qu'ordre soit donné à "l'administration
pénitentiaire de détruire le matériel dactyloscopique, anthropométrique et
autre recueilli à son endroit dans le cadre des enquêtes pénales Bh/4009/90 et
Stu-12888/93 instruites par le juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne". En substance, il a fait valoir que les motifs ayant conduit
le Tribunal administratif à ordonner la destruction du matériel détenu par la
Police cantonale étaient valables mutatis mutandis en ce qui concerne le
matériel collecté et détenu par le Service pénitentiaire.
G. Par courrier du 17
novembre 2000, la Police cantonale a fait savoir au juge instructeur qu'elle
n'avait aucune remarque à formuler au sujet du recours déposé par A.________.
Dans ses
déterminations du 12 décembre 2000, le DIRE a conclu au rejet du recours. Il a
notamment fait valoir que, depuis le 31 octobre 1997, la collecte des données
personnelles ne s'effectuait plus en prison, la Police cantonale étant
désormais seule compétente en la matière. Auparavant, ces informations étaient
systématiquement transmises à l'identité judiciaire. Cela étant, le recours
serait sans objet sur ce point, dès lors que le matériel dactyloscopique et
photographique collecté a été transmis à la Police cantonale qui a procédé à sa
destruction ensuite de l'arrêt rendu par le Tribunal administratif le 9 août
2000. Puis, il a relevé que les ordonnances de non-lieu ne figuraient pas au
casier judiciaire, de sorte que le recours serait sans objet sur cette
question. S'agissant du registre d'écrou, il a fait valoir que la conservation
des données permettait de s'assurer que les privations de liberté n'étaient pas
ordonnées arbitrairement; en outre, elle permettrait au Comité européen contre
la torture de s'assurer que toute personne ayant subi une privation de liberté
n'a pas été atteinte de manière injustifiée dans ses droits fondamentaux. Il a
également produit des pièces émanant de la Direction des maisons d'arrêts et de
préventive, confirmant qu'elle ne détenait aucune photographie ou donnée
anthropométrique au sujet de l'intéressé.
Par courrier du 14
décembre 2000, le recourant a fait parvenir au tribunal une copie de l'arrêt
rendu par le Tribunal d'accusation du canton de Vaud prenant acte du retrait de
plainte et prononçant un non-lieu en sa faveur sur les infractions de calomnie
et diffamation faisant l'objet de l'enquête PE97.029192.
Par courrier du 19
décembre 2000, le recourant a formulé un certain nombre de remarques au sujet
de la procédure de prise d'empreintes en cas d'incarcération préventive. Il a
ensuite allégué que la destruction des données transmises à la police n'avait pas
été prouvée et que les données transmises au fichier AFIS-PRINTRAK n'avaient
vraisemblablement pas été supprimées. Il a également fait valoir que le
registre d'écrou ne constituait pas la seule trace d'un séjour en détention
préventive, d'autres autorités pouvant être amenées à détenir de telles
informations; pour le surplus, la conservation des données dans ce registre ne
serait pas le seul moyen permettant de démontrer le caractère arbitraire de la
privation de liberté. Enfin, les indications figurant dans le registre d'écrou
ne permettraient nullement au Comité européen contre la torture de constater
que la détention ait été arbitraire. Il a encore requis le Tribunal
administratif de procéder aux démarches suivantes:
"I.- Vérifier que le matériel
dactyloscopique, photographique et anthropométrique (y compris le
fichier AFIS/PRINTRAK) a bien été détruit par la police cantonale
vaudoise selon arrêt du 09.08.00.
II.- Ordonner la destruction des
registres d'écrou [le] concernant abusivement.
III.- Constater les fausses
déclarations de M. Ruey préalablement citées et les dénoncer à
l'autorité pénale compétente afin que ce dernier soit poursuivi conformément
à l'article 306 CP, respectivement 309 CP."
Par courrier du 16
janvier 2001, dont copie a été adressée au juge instructeur du tribunal, la
Police cantonale a confirmé au recourant que l'arrêt rendu le 9 août 2000 avait
été scrupuleusement exécuté. Elle lui a fait savoir que les rapports de
renseignements généraux relatifs aux postulations professionnelles sont
archivées dans les postes de gendarmerie qui les ont élaborés et que leur
conservation est fixée à 5 années, de sorte qu'il ne resterait plus trace de
ces écrits. Il lui a encore précisé n'être pas compétent pour statuer sur le
rapport de renseignements généraux établis par la Police municipale de Renens,
ensuite d'une postulation.
A la requête du juge
instructeur, la Police cantonale s'est déterminée sur un certain nombre de
questions en date du 11 décembre 2001. Elle a en substance exposé que les
données recueillies sur le compte du recourant avaient été détruites
conformément aux réquisits de l'arrêt précédemment rendu par le Tribunal
administratif. Elle a également indiqué avoir effectué les démarches
nécessaires auprès de l'Office fédéral de la police en vue de procéder à la
destruction du matériel dactyloscopique et photographique en sa possession. Un
nouveau contrôle a été effectué à cet effet en cours de procédure, qui a
confirmé la bonne exécution desdites démarches.
A la requête du juge instructeur,
le DIRE a déposé des observations complémentaires au sujet du registre d'écrou,
en date du 17 décembre 2001. Il a notamment précisé que les fichiers sont tenus
sur support informatique depuis le 1er janvier 1998; à titre de garantie, un
registre d'écrou continue de subsister. Il a fait valoir que l'inscription du
recourant se justifiait par la nécessité de prouver, le cas échéant, que sa
détention avait été conforme à la loi. Il a ensuite allégué que si les fichiers
informatiques gérés par le Service pénitentiaire étaient assujettis à la loi
vaudoise sur les fichiers informatiques et la protection des données, il n'en
irait pas de même s'agissant des inscriptions concernant le recourant dès lors
qu'elles figurent uniquement sous forme manuscrite au registre d'écrou. Il a
encore assuré que les données figurant sur le registre d'écrou et le fichier
informatique n'étaient accessibles qu'aux collaborateurs du Service
pénitentiaire qui gèrent quotidiennement l'exécution de la peine, les autres
autorités n'étant pas habilitées à y accéder directement. La transmission de
renseignements auxdites autorités est subordonnée aux exigences de l'art. 27 du
Statut, des art. 5 et 12 de la loi sur les fichiers informatiques et la
protection des données personnelles; dans ces conditions, elle ne peut avoir
lieu qu'après un examen au cas par cas, dans le respect du secret professionnel
ou de fonction, pour autant qu'il existe un intérêt public prépondérant. Il a
encore fait valoir que la conservation du registre d'écrou ne poursuit aucun
autre objectif que ceux indiqués dans ses déterminations du 12 décembre 2000.
Cela étant, il a confirmé les conclusions prises dans sa précédente écriture.
Attiré à la présente
procédure par le juge instructeur, le Service pénitentiaire du canton de Vaud a
déclaré faire siennes les déterminations du chef du Département. Il a exposé
que les registres d'écrou manuels étaient tenus conformément aux dispositions
du Code de procédure pénale vaudois (art. 127 al. 3) et du règlement de la prison
du Bois-Mermet (art. 155 et 177). Il a ensuite confirmé qu'il n'existe aucune
directive interne relative au traitement, à la conservation ou à la gestion des
registres d'écrou. Il a également précisé que les données ont pour but de
renseigner sur l'existence d'éventuelles atteintes arbitraires à la liberté. Il
a encore mentionné que les registres d'écrou étaient conservés aux Archives
cantonales conformément au règlement pour les archives cantonales vaudoises. A
l'appui de ses déterminations, il a produit une copie de la fiche d'écrou du
recourant ainsi que diverses pièces.
Par courrier du 21
décembre 2001, le recourant a requis la destruction d'un dossier administratif
que la police cantonale détiendrait encore dans ses archives générales "qui,
de par son existence et ses possibilités d'exploitation, demeure attentatoire à
l'honneur, à la liberté personnelle et à la présomption d'innocence."
Par courrier du 29
décembre 2001, le recourant a pris position sur les déterminations du DIRE et
du Service pénitentiaire. Il a notamment fait valoir que sa détention avait été
abusive et que la conservation de données en dépit d'une décision de non-lieu
portait une atteinte au moins virtuelle à sa personnalité. Ce faisant, il a
déclaré réitérer sa requête "tendant à la destruction de tout document,
fichier ou pièce détenus abusivement par le Service pénitentiaire du canton de
Vaud ainsi que par la prison du Bois-Mermet." Il a ajouté que les
dossiers d'instruction comportaient déjà le type d'indications figurant sur les
registres du Service pénitentiaire.
Invité par le juge
instructeur à se déterminer sur la recevabilité de la conclusion formulée le 21
décembre 2001, le recourant a fait valoir, par courrier du 31 décembre 2001,
qu'elle s'inscrivait dans le cadre des efforts déployés pour obtenir la
destruction de tous documents détenus illégalement à son sujet. Il a mis en
évidence sa crainte qu'un dossier de police judiciaire puisse être recréé à
partir des documents à caractère administratif détenu par l'autorité. Il a
également fait grief à l'autorité de lui avoir fourni des renseignements
contradictoires et par conséquent, contraires à la vérité. Il a encore
sollicité une copie certifiée conforme à l'original des divers documents,
fichiers ou pièces encore détenus par la Police cantonale.
Dans le courrier
qu'elle a adressé au tribunal le 15 janvier 2001 (recte 2002), la Police
cantonale a rappelé un certain nombre de principes régissant la conservation
des documents. Elle a ensuite mentionné à quelles procédures se rapportaient
les documents qui se trouvaient dans ses dossiers. Puis, elle a fait valoir que
le recours était sans objet, dans la mesure où il portait sur la destruction
des fichiers de police judiciaire. Elle a remis en cause la recevabilité des
conclusions touchant aux dossiers de nature administrative. Elle a encore
exposé que leur destruction ne pouvait se faire qu'aux conditions posées par le
règlement du 13 août 2001 interdisant l'élimination de documents. Elle a enfin
rappelé la nécessité pour une institution de conserver les archives
administratives, compte tenu des impératifs liés à son fonctionnement et eu
égard à son patrimoine historique.
Par courrier du 22
janvier 2002, le recourant a notamment fait valoir que les dossiers
administratifs le concernant devraient faire partie des archives définitives et
non des archives courantes ou intermédiaires. Il a encore insisté sur le fait
que de tels documents pouvaient être exploités à des fins contraires à ses
propres intérêts.
Le 12 mars 2002, le recourant
a fait parvenir au tribunal une copie de la décision du Juge cantonal chargé
des dossiers de police judiciaire rendue le 30 mai 2001 à la suite de l'arrêt
rendu par le Tribunal fédéral le 2 mars 2001 ordonnant la destruction d'un
certain nombre de pièces du dossier de police judiciaire. Se basant sur cette
pièce, le recourant a mis l'accent sur la confusion existant dans le traitement
des dossiers de police judiciaire et celui des dossiers administratifs.
Le 22 mars 2002, la
Police cantonale a fait parvenir au juge instructeur un inventaire des dossiers
administratifs détenus sur le compte du recourant, comprenant quelque 130
correspondances. Elle a produit en outre diverses correspondances attestant de
l'exécution de la destruction du matériel dactyloscopique et anthropométrique
détenu à son sujet par les autorités fédérales et cantonales. Elle a également
produit une copie de la décision précitée rendue le 30 mai 2001 par le Juge
cantonal chargé des dossiers de police judiciaire.
Le 25 mars 2002, le
Service pénitentiaire a fait savoir au juge instructeur que les registres
d'écrou établis durant la décennie précédant l'année en cours étaient conservés
à la prison du Bois-Mermet, les documents plus anciens étant transmis aux
Archives cantonales qui les conservent selon leurs propres règles.
Par courrier du 26
mars 2002, la Police cantonale a fait savoir au juge instructeur que le
recourant avait déposé une plainte pénale à l'encontre du chef du DSE le 27
février 2002 pour abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP. La police cantonale
a été chargée d'élaborer les déterminations du magistrat, s'agissant de la
recevabilité et du bien-fondé de la procédure. Elle a relevé que cet événement
illustrait la nécessité pour un service de l'administration de conserver les
documents constituant sa mémoire.
Par courrier du 28
mars 2002, le recourant s'est notamment plaint du fait que ses dossiers de
postulations à la Police cantonale, datant des années 1990 et 1991, ne
figuraient pas dans l'inventaire des pièces produites par la Police cantonale
le 22 mars 2002.
Dans un courrier daté
du 6 avril 2002, le recourant s'est déterminé sur les observations que la
Police cantonale a adressées au juge instructeur le 26 mars 2002. Il s'est pour
l'essentiel exprimé sur la procédure pénale qu'il a initiée à l'encontre du
chef du DSE. Il a également fait valoir que la conservation de documents le
touchant dans ses droits ne se justifiait par aucun intérêt public démontré.
Les 28 avril et 1er
mai 2002, le recourant a adressé deux correspondances au juge instructeur du
tribunal de céans.
Faits
1. a) En vertu de l'art. 4
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative
(ci-après: LJPA; RSV 1.5), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou
communales, lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi
pour en connaître.
aa) Sous réserve de
l'examen de la recevabilité des diverses conclusions formulées par le recourant
(ci-dessous lettre b), force est de constater que celles-ci concernent
différents corps de règles, aussi bien au plan matériel qu'au plan procédural.
Ainsi, dans un premier
groupe de prétentions, le recourant conteste la bonne exécution par la Police
cantonale de l'arrêt rendu par le Tribunal administratif le 9 août 2000; à cet
égard, dans la mesure où les décisions d'exécution, malgré leur nature
particulière, constituent elles aussi des décisions susceptibles d'un recours au
Tribunal administratif (TA, arrêt du 11 octobre 2000, AC 00/0131) il ne fait
pas de doute que le contentieux de l'exécution de l'arrêt précité relève lui
aussi de la compétence du Tribunal administratif.
Le litige s'étend
également aux données détenues par le Service pénitentiaire, suite aux
incarcérations de l'intéressé en 1990 et 1993, en particulier le registre
d'écrou. Il faut cependant relever que la base légale de ce dernier document
figure à l'art. 127 al. 3 du Code de procédure pénale du 12 septembre 1967
(ci-après : CPP; RSV 2.10 A). Vu la nature de cette disposition, on vérifiera
ci-après de manière plus approfondie quelle est l'autorité de recours
compétente pour connaître d'une contestation en cette matière (lettre bb).
Le recourant a étendu
ses conclusions aux dossiers administratifs détenus par la Police cantonale sur
son compte. Cette notion est toutefois extrêmement large, de sorte que l'on
peut se demander si la question de la compétence doit ici recevoir une réponse
uniforme pour l'ensemble de ces dossiers ou, au contraire, s'il y a lieu de
distinguer ceux-ci selon leur contenu. La police cantonale a rappelé en effet
qu'elle applique diverses législations, notamment celle sur les armes ou encore
- comme tout autre service de l'Etat - la loi du 9 juin 1947 sur le statut de
la fonction publique cantonale (ci-après : le Statut). Elle détient également
les dossiers dits de police judiciaire (voir à ce sujet loi du 1er décembre
1980 sur les dossiers de police judiciaire; ci-après : LDPJ; RSV 2.11 C) et des
dossiers dits d' "identité judiciaire". Ceux-ci relèvent de l'art. 21
de la loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale (ci-après : LPol, RSV
3.11 A). Concrètement, la police cantonale déclare détenir séparément le
dossier de police judiciaire proprement dit, d'une part, la correspondance,
ainsi que les éléments touchant des procédures de recours à ce propos d'autre
part; il en va de même des dossiers d' "identité judiciaire",
respectivement les éléments des procédures de recours ouvertes à ce sujet.
Il est extrêmement
difficile d'arrêter les relations entre les différents textes de loi dont on
pourrait envisager ici l'application.
Le tribunal retient
néanmoins comme premier résultat que la réglementation découlant de la LDPJ et
de l'art. 21 LPol constituent des lois spéciales qui priment par conséquent sur
d'autres textes; cette solution doit valoir non seulement pour le dossier de
police judiciaire proprement dit, mais également pour les éléments qui lui sont
liés (soit le dossier administratif contenant la correspondance élaborée à ce
sujet, respectivement le contenu de la procédure de recours y-relative; la même
solution vaut pour le dossier d' "identité judiciaire"). Il en va de
même encore s'agissant des dossiers détenus par les autorités judiciaires
elles-mêmes, pour lesquels les dispositions du CPP, par exemple les art. 153 et
484 CPP, sont seules applicables.
Pour le surplus,
s'agissant de la problématique de l'accès de la personne concernée aux données
la concernant, voire de la correction de celles-ci, il convient d'appliquer la
loi du 25 mai 1981 sur les fichiers informatiques et la protection des données
personnelles (RSV 3.3 A; ci-après : LFIP) aux données traitées sur support
informatique par les autorités cantonales; ce texte a en effet une vocation
générale à s'appliquer, sous réserve des règles spécifiques précitées. La même
question se pose encore pour d'autres données ne faisant pas (ou n'ayant pas
fait) l'objet d'un traitement informatisé (le registre d'écrou en constitue un
exemple). L'on se trouve alors devant une alternative; on peut tout d'abord
rechercher, voire créer une règle de compétence générale (ce pourrait être
l'art. 4 LJPA pour les recours) ou retenir au contraire que les aspects
relatifs à la consultation d'un dossier par l'intéressé et à la correction des
données qu'il contient constituent un aspect, une modalité d'application de la
législation concernée (on a cité plus haut à titre d'exemple la législation sur
les armes ou le Statut), auquel cas l'autorité de recours pourrait être
désignée par cette loi spéciale (l'art. 94 du Statut mentionne actuellement le
Conseil d'Etat comme autorité de recours; en matière d'armes, la compétence du
TA serait donnée : arrêt FI 99/0061, du 17 mars 2000).
Par ailleurs, sans
pouvoir être complet, on peut évoquer encore la réglementation relative aux
archives cantonales (art. 7 à 14 de la loi du 19 septembre 1978 sur les
activités culturelles, RS 4.13 A; règlement du Conseil d'Etat du 6 octobre 1989
pour les Archives cantonales). On notera cependant que ces dispositions, qui
concernent principalement la conservation des documents de l'Administration,
puis leur consultation à des fins historiques, n'ont vocation à s'appliquer que
dès le moment où les services de l'Administration s'en dessaisissent en faveur
des Archives cantonales. A l'avenir, la loi sur l'information devrait
d'ailleurs ouvrir plus rapidement l'accès des tiers aux documents de
l'administration (v. sur ce sujet l'EMPL no 346 de mars 2002). Il est vrai que
ces deux derniers textes ne concernent pas la consultation de ces données par
la personne concernée et leur correction, mais un aspect voisin seulement.
bb) S'agissant plus
spécialement des données détenues par le Service pénitentiaire, en relation
avec l'application de l'art. 127 al. 3 CPP, on peut distinguer deux phases, la
première couvrant la durée de l'enquête (et de la procédure pénale), la seconde
correspondant à la période postérieure à la fin de l'action pénale.
S'agissant d'une
personne retenue dans le cadre d'une détention préventive, les inscriptions
opérées en application de l'art. 127 al. 3 CPP constituent des modalités de
l'exécution du mandat d'arrêt (art. 122 s. CPP). En conséquence, la
contestation susceptible de surgir à ce propos durant l'enquête pourrait
apparemment faire l'objet d'une réclamation au Tribunal d'accusation, en
application de l'art. 183 CPP (voir sur ce sujet Marc-Antoine Aubert, La
réclamation au Tribunal d'accusation en procédure pénale vaudoise, thèse
Lausanne, 1991, spéc. p. 67 s., 127 s., 207 ss; voir également Philippe
Abravanel, Les voies de droit au Tribunal d'accusation en procédure pénale
vaudoise, JT 1985 III 2, spéc. p. 9 s.). Au demeurant, cette remarque pourrait
également s'appliquer aux mesures d'identification personnelle réalisées en
cours d'enquête; selon l'auteur précité (Aubert, p. 244 ss.), l'intéressé
dispose également de la voie de la réclamation s'agissant de la constitution du
dossier où, plus généralement, des actes de la police judiciaire (p. 42 ss.).
Toutefois, la
problématique change après la clôture de l'enquête et la fin de l'action
pénale. Il faut relever à cet égard que la disposition de l'art. 153 CPP,
relative à la consultation du dossier d'une affaire pénale terminée, ne
s'applique, à tout le moins en principe, qu'aux dossiers se trouvant
physiquement en mains de l'autorité judiciaire, mais non à d'autres documents,
quand bien même ceux-ci auraient été établis à l'occasion d'une procédure
pénale. Tel est le cas notamment du dossier de police judiciaire, détenu
précisément par la police cantonale, qui relève de l'application de la LDPJ,
soit de la compétence du juge cantonal chargé de ces dossiers. Il en va ainsi
par ailleurs des éléments relevant du dossier d' "identité
judiciaire", détenu par la Police cantonale en application de l'art. 21 de
la loi du 17 novembre 1975 sur la Police cantonale; les litiges relatifs à
l'application de l'al. 4 de cette disposition relèvent, sur recours, du
Tribunal administratif (comme l'a retenu l'arrêt du 9 août 2000 rendu à
l'endroit du recourant). La coexistence de ces différents régimes, pour des
documents de nature similaire, est sans doute peu heureuse, mais elle découle,
en l'état, du droit positif.
S'agissant enfin du
registre d'écrou, même s'il est tenu en application de l'art. 127 al. 3 CPP, il
échappe à l'autorité du juge pénal, à tout le moins dès la fin de l'action
pénale. Il relève alors de la compétence du DSE (soit du Service
pénitentiaire), chargé de l'application de la loi du 18 septembre 1973 sur
l'exécution des condamnations pénales et de la détention préventive (ci-après:
LEP; RSV 3.9). L'art. 76 LEP réserve la compétence de la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal pour les recours déposés contre des décisions du
département entrant dans le champ d'application de la loi et pouvant faire
l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Cette
hypothèse doit être écartée; la décision attaquée ne peut en effet pas faire
l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, dès lors
qu'elle se fonde - comme on le verra au considérant 2 ci-dessous - sur des
dispositions de droit cantonal. La compétence de la Cour de cassation pénale,
réservée par l'art. 76 LEP, est donc exclue. Cela étant, le Tribunal
administratif est habilité à connaître du présent litige en application de la
compétence générale que lui confère l'art. 4 LJPA.
b) Il convient
maintenant d'examiner la recevabilité des différentes conclusions formulées en
cours d'instance.
aa) Dans son mémoire
du 7 novembre 2000, le recourant requiert l'annulation de la décision rendue
par le DIRE et à ce qu'il soit donné ordre au Service pénitentiaire de détruire
l'ensemble du matériel "dactyloscopique, anthropométrique et autre
recueilli à [son endroit] dans le cadre des enquêtes pénales Bh/4009/90 et
Stu-12888/93 instruites par le juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne." La conclusion formulée dans son écriture complémentaire du
19 décembre 2000 au sujet de la fiche d'écrou ne fait que l'expliciter, voire la
préciser; elle n'est donc pas nouvelle. Il suit de là que sa recevabilité doit
être admise.
Le 19 décembre 2000,
le recourant a également sollicité qu'il soit procédé à la vérification de la
destruction du matériel dactyloscopique, photographique et anthropométrique
détenu par la Police cantonale, ainsi que des données figurant dans les
fichiers AFIS-Printrak. Dans ses observations du 11 décembre 2000, la Police
cantonale a remis en cause la recevabilité de telles conclusions, au motif
qu'elles ne s'inscrivaient pas dans le cadre du présent litige, mais
paraissaient davantage liées à la précédente procédure ouverte devant le
Tribunal administratif.
bb) La question est
moins évidente qu'il n'apparaît au premier abord. Les nombreuses
correspondances qui ont été versées au dossier de la cause laissent en effet
apparaître que la Police cantonale n'a pas expressément confirmé au recourant
la destruction du matériel d'identification transmis à l'autorité fédérale
chargée de la tenue du fichier AFIS-Printrak, en dépit des requêtes qu'il avait
formulées en ce sens à plusieurs reprises. Par ailleurs, il convient de relever
qu'en date du 26 octobre 2000, le recourant avait interpellé le Tribunal
administratif pour obtenir la confirmation que les pièces en question avaient
été détruites. On pourrait se demander si sa requête pouvait être interprétée
comme un recours pour déni de justice - qui peut être déposé en tout temps
(art. 31 al. 1er in fine LJPA) - ou comme une demande d'exécution de l'arrêt
précédemment rendu par le Tribunal administratif.
Quoi qu'il en soit,
ces questions peuvent demeurer indécises, car elles sont devenues sans objet.
Les explications circonstanciées que la Police cantonale a adressées au juge
instructeur attestent du fait que les données litigieuses ont bien été
détruites. Dans son courrier du 11 décembre 2001, l'autorité a expressément
confirmé avoir entrepris les démarches requises auprès du Service AFIS de
l'Office fédéral de la police pour obtenir la destruction du matériel photographique
et dactyloscopique qui avait été transmis par ses soins. Dans ce document, elle
a également rappelé les démarches entreprises à la suite de l'arrêt rendu par
le Tribunal administratif, qui ont notamment consisté à détruire le matériel
dactyloscopique et photographique ainsi que les données informatiques
concernant le recourant; elle a encore confirmé la destruction du "portrait
parlé" établi à son sujet. Ces affirmations ressortent des
correspondances échangées entre le commandement de la Police cantonale, son
service de l'identité judiciaire, l'autorité fédérale responsable de la gestion
du fichier AFIS, le Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire,
ainsi que de diverses notes internes, toutes versées au dossier de la cause le
22 mars 2002. Au demeurant, elle a encore effectué un contrôle supplémentaire
auprès de l'Office fédéral de la police, lequel a confirmé que les données
transmises par la police vaudoise avaient bien été éliminées.
On ajoutera encore
que, sous l'empire de l'ancienne Constitution fédérale, le Tribunal fédéral a
déjà eu l'occasion de considérer que le justiciable ne saurait déduire de
l'art. 4 aCst. le droit de se faire remettre les documents destinés à être
retranchés du dossier de police, afin de procéder personnellement à leur
destruction (ATF non publié 1P.531/1999 du 24 janvier 2000, dans la cause M. c/
Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire). Il a également jugé
que l'intéressé n'avait pas un droit à assister personnellement à la
destruction des données litigieuses (ATF 120 Ia 147, cons. 4). Il ne saurait en
aller différemment depuis l'entrée en vigueur de la Constitution fédérale du 18
avril 1999. Dans l'arrêt du 24 janvier 2000 précité, le Tribunal fédéral avait
considéré que le procès-verbal devant être établi constituait une garantie
suffisante de l'exécution correcte de la mesure, en l'absence d'élément
objectif permettant de mettre en doute les assurances données par la police.
Dans le cas d'espèce, il n'y a aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence.
Les arguments soulevés par le recourant ne sont pas de nature à remettre en
cause la véracité des déclarations de l'autorité. Au surplus, on doit admettre
que les correspondances produites par la Police cantonale le 22 mars 2002, dont
le recourant a pu prendre connaissance, peuvent ici tenir lieu de
procès-verbal. Quoi qu'il en soit, les précisions que l'autorité a données en
cours de procédure quant aux opérations effectuées suppléent l'exigence d'un
procès-verbal.
cc) Le 21 décembre
2001, le recourant a encore sollicité la destruction du dossier administratif
détenu par la Police cantonale à son sujet, au motif que son existence et ses
possibilités d'exploitation seraient susceptibles de porter atteinte à son
honneur, sa liberté personnelle et à la présomption d'innocence. Dans son
courrier du 31 décembre 2001, il a demandé qu'il lui soit adressé copie
conforme des différents documents en question. Pour sa part, l'autorité est
d'avis que les dossiers administratifs doivent pouvoir être conservés
conformément aux dispositions en vigueur; elle remet en question la
recevabilité de cette conclusion.
aaa) Dans un courrier
du 6 octobre 2000, la Police cantonale a exposé au recourant sa manière de
classer les différents dossiers - de police judiciaires et administratifs -
qu'elle était amenée à traiter. Il apparaît que les dossiers administratifs
comprennent deux catégories de pièces. D'un côté, il y a divers documents à
caractère administratif (permis de port d'arme, rapports d'intervention n'ayant
pas donné lieu à dénonciation, etc.), centralisés avec les dossiers de police
judiciaire. D'un autre côté, se trouvent les dossiers relevants du secrétariat
de la Police cantonale; en font notamment partie les documents reçus et émis
par cette autorité.
bbb) Parmi les
dossiers administratifs déposés au secrétariat de la Police cantonale, se
trouvent en particulier les copies des correspondances échangées entre cette
autorité et le recourant en relation avec la problématique des dossiers de
police judiciaire. En font notamment partie les décisions rendues par le Juges
cantonal chargé des dossiers de police judiciaire, l'arrêt rendu par le
Tribunal fédéral le 2 mars 2001.
Même s'ils sont
considérés et traités comme des dossiers administratifs, ces documents sont
étroitement liés aux dossiers de police judiciaire. C'est la raison pour
laquelle ils relèvent de la compétence du Juge cantonal chargé des dossiers de
police judiciaire. L'instruction a d'ailleurs permis de constater que ce
magistrat avait déjà statué sur cette question le 30 mai 2001. A cette
occasion, il avait ordonné la destruction du dossier de police judiciaire de
l'intéressé, sous réserve des décisions rendues par ses soins, de l'arrêt du
Tribunal fédéral et de la correspondance relative à ces décisions, que la
Police cantonale était invitée à verser dans ses archives générales. On
ajoutera que le recourant a obtenu la faculté de consulter les pièces du
dossier avant qu'il ne soit procédé à l'exécution de la décision. Dite décision
n'a du reste pas fait l'objet de recours, de sorte qu'elle est définitive et
exécutoire.
Sur le principe, le
tribunal de céans n'est donc pas compétent à raison de la matière pour statuer
sur le sort qu'il conviendrait de réserver à ces documents. Dans le cas d'espèce,
il ne l'est pas davantage, dès lors que la décision rendue par le juge
compétent est investie de l'autorité de la chose jugée. De ce fait, les parties
sont liées par le jugement dans leurs relations ultérieures, l'autorité ne
pouvant plus être saisie de la question qui a été ainsi tranchée (Habscheid,
Droit judiciaire privé suisse, Genève 1981, p. 305; le principe "ne bis in
idem" vaut d'ailleurs également pour les décisions de la juridiction
administrative: Pierre Moor, Droit administratif, vol II, 2ème éd., Berne 2002,
p. 323 s.).
Il suit de là que les
conclusions du recourant sont irrecevables, dans la mesure où elles concernent
la consultation ou la destruction des documents à caractère administratif liés
à son dossier de police judiciaire.
ccc) Cela étant, il y
a lieu d'examiner la possibilité de statuer sur la conservation des dossiers
administratifs ne se rapportant pas aux dossiers de police judiciaire détenus
par la Police cantonale. On songe en particulier aux correspondances échangées
et aux décisions rendues en relation avec les dossiers d' "identité
judiciaire", qui relèvent de l'art. 21 LPol.
Les conclusions prises
en ce sens le 21 décembre 2001 ont été adressées au tribunal bien après
l'échéance du délai de recours; cela étant, elles peuvent paraître tardives; on
pourrait également objecter au recourant qu'il lui incombait en premier lieu de
provoquer une décision formelle de la part de l'autorité compétente (Police
cantonale, DSE); dans l'un et l'autre cas, ces conclusions seraient irrecevables.
Toutefois, il y a lieu de prendre en considération le fait que la destruction
de ces documents avait été requise à réitérées reprises par le passé. Quand
bien même ses courriers étaient parfois formulés en termes généraux,
l'intention du recourant a été clairement comprise par la Police cantonale, qui
lui a indiqué qu'elle ne le laisserait pas les consulter et qu'elle refusait de
procéder à leur destruction.
Cela étant, il est
plus expédient et conforme au principe d'économie de procédure que le tribunal
aborde la question de ces dossiers. Il convient dès lors d'entrer en matière
sur la question.
dd) Le recourant
sollicite encore que le chef du DIRE soit dénoncé à l'autorité pénale
compétente pour avoir tenu des propos mensongers, en application de l'art. 306
CP sanctionnant les fausses déclarations d'une partie en justice, applicable
par renvoi de l'art. 309 CP.
Le Tribunal
administratif n'est pas compétent pour instruire et juger les infractions au
Code pénal suisse. Certes, l'art. 6 LJPA prévoit qu'après avoir vérifié sa
compétence, l'autorité saisie d'un recours administratif doit transmettre les
causes qui lui échappent à l'autorité compétente. Cette disposition a cependant
pour seule fonction d'instituer une règle de conflit entre les différentes
autorités qui peuvent être amenées à traiter du contentieux administratif (BGC,
septembre 1988, p. 1965). Le recourant ne saurait s'en prévaloir s'agissant de
faits entrant dans le champ d'application du droit pénal.
En vertu des art. 165
CPP et 15 LPJ, la Police judiciaire a l'obligation de signaler au juge
d'instruction les infractions poursuivables d'office qui parviennent à sa
connaissance. On pourrait se demander si, en sa qualité d'autorité judiciaire,
le Tribunal administratif pourrait être tenu de dénoncer les infractions
commises dans le cadre d'une procédure aux autorités spécialement chargées de
la répression pénale. Quoi qu'il en soit, une telle démarche ne se justifierait
que si l'existence de l'infraction était, sinon manifeste, à tout le moins
vraisemblable. Dans le cas d'espèce, il ne semble pas, au vu des éléments du
dossier, que les conditions d'application objectives et subjectives de l'art.
306 CP soient réunies. Dans l'hypothèse où son appréciation serait différente,
le recourant aurait toute liberté de saisir lui-même l'autorité compétente, qui
donnera à sa dénonciation la suite qu'elle jugera utile. On rappelle à cet
égard qu'en vertu de l'art. 173 CPP, tout un chacun est fondé à dénoncer au
juge instructeur compétent, au Ministère public ou à tout fonctionnaire de
police les infractions poursuivables d'office dont il a connaissance. Au
demeurant, le recourant a pris l'initiative de dénoncer le chef du DSE au Juge
d'instruction cantonal pour abus d'autorité (art. 312 CP), en date du 27
février 2002, soit postérieurement au dépôt des réquisitions formulées en ce
sens à l'encontre du chef du DIRE. Compte tenu de ce qui précède, il n'y pas
lieu d'y donner suite.
Considérants
2.
Le litige dont le
Tribunal administratif est appelé à connaître concerne ainsi, pour l'essentiel,
les données détenues par le Service pénitentiaire. Il convient de se demander
quelles sont les règles matérielles à la lumière desquelles les griefs du
recourant pourront être examinés.
a) D'emblée, on doit
écarter l'application de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des
données (ci-après: LPD; RS 235). Ces dispositions ne s'appliquent qu'au
traitement de données effectué par des personnes privées ou par des organes
fédéraux (art. 2 LPD), à l'exclusion de celui dont se chargent les cantons
(Rudin, Kommentar zum schweizerischen Datenschutzgesetz, Bâle 1995, n° 31 ad
art. 2 LPD). La Confédération n'a en effet aucune compétence pour légiférer sur
la protection des données dans le domaine du droit public cantonal, les cantons
étant souverains en la matière (Rudin, Kommentar, n° 2 ad art. 37 LPD).
Le législateur a
certes prévu que le traitement de données personnelles par des organes
cantonaux en exécution du droit fédéral doit tout de même être régi par
certaines dispositions de la loi fédérale (art. 37 LPD). Ce sera en particulier
le cas lorsqu'il n'existe aucune disposition de droit cantonal relative au
traitement des données personnelles. Ainsi, lorsque le droit cantonal se limite
à réglementer le traitement des données automatisées, on pourra recourir au
standard minimum auquel renvoie l'art. 37 LPD pour tout autre type de
traitement des données (Rudin, Kommentar, n° 16 ad art. 37 LPD). Toutefois,
cette disposition ne s'applique que dans les domaines pour lesquels les cantons
sont autorité d'exécution du droit fédéral, mais non dans les domaines pour
lesquels ils bénéficient de compétences originaires (Rudin, Kommentar, n° 13
ad art. 37 LPD).
b) On devra également
écarter l'application de la loi du 1er décembre 1980 sur les dossiers de police
judiciaire (ci-après: LDPJ; RSV 2.11 C). En vertu de l'art. 1er de cette loi,
sont en effet considérés comme tels les informations personnelles conservées
par la police et relatives à un crime, un délit ou une contravention relevant
du droit pénal fédéral, exception faite des condamnations portées au registre
des contraventions de circulation. Les dossiers comprennent les documents
littéraux ou photographiques (dossiers proprement dits) et les fichiers, quel
que soit leur support matériel (art. 1er al. 2 LDPJ).
Les documents dont il
est question dans le présent litige ne correspondent pas à la définition donnée
par l'art. 1er LDPJ. Par ailleurs, ils sont gérés et détenus par le Service
pénitentiaire et non par la police judiciaire.
c) Cela étant, on doit
maintenant se demander si ces données entrent dans le champ d'application de la
loi vaudoise du 25 mai 1981 sur les fichiers informatiques et la protection des
données personnelles (ci-après: LFIP; RSV 3.3 A).
aa) Cette norme a pour
but de protéger contre tout emploi abusif les données personnelles qui sont
enregistrées, mémorisées, traitées et transmises par des moyens informatiques
(art. 1er al. 1er LFIP). Elle s'applique aux fichiers du canton, des communes,
des établissements et des corporations de droit public (BGC,
printemps-septembre, 1981, p. 538). Il est ainsi possible aux administrés de
s'adresser aux différents services de l'Etat pour obtenir des renseignements
sur l'existence d'un fichier et la manière dont il est exploité (BGC,
printemps-septembre, 1981, p. 542-3). A toutes fins utiles, on relèvera encore
que l'art. 2 al. 3 LFIP exclut expressément de son champ d'application les
fichiers de police judiciaire.
bb) D'une manière
générale, les fichiers gérés par le Service pénitentiaire sont donc
manifestement assujettis à la LFIP. Il n'en va cependant pas ainsi s'agissant
des données détenues au sujet du recourant. En effet, la loi vaudoise
n'assimile pas les données traitées manuellement à celles contenues dans les
fichiers informatisés.
Au premier abord,
cette distinction paraît surprenante. A plus forte raison, si l'on songe que,
sur le plan fédéral, le législateur a considéré que la LPD devait non seulement
s'appliquer aux fichiers informatiques, mais également à ceux qui sont traités
manuellement ou par des procédés intermédiaires (art. 2 et 3 litt. e LPD;
Kommentar, n° 2 ad art. 2 LPD). La législation cantonale est cependant plus
restrictive. Aucun élément concret ne permet de penser qu'il faille lui donner
une interprétation différente. A la lecture de l'exposé des motifs, on constate
en effet que l'origine de la novelle doit être recherchée dans le risque
spécifique que faisait naître la possibilité de traiter des dossiers par
l'informatique. On redoutait notamment la possibilité de concentrer une
quantité jusque là inconnue de données et les dangers liés à l'interconnexion
des fichiers entre eux. On a également évoqué la possibilité de diffuser les
informations avec une rapidité exceptionnelle à un nombre presque incalculable
de personnes, d'institutions ou d'autorités (v. BGC, printemps-septembre 1981,
p. 533 ss). Certes, en vertu de l'art. 2 al. 2 LFIP, les fichiers manuels
seront néanmoins assujettis à la présente loi s'ils sont exploités en liaison
avec une installation de traitement automatisé des données. Mais, cette
disposition a été édictée pour éviter que la réglementation de la loi ne soit
éludée et que ne se constituent des fichiers parallèles auxquels les intéressés
n'auraient pas accès (BGC, printemps-septembre 1981, p. 546). Dans sa
jurisprudence, le Tribunal administratif a eu l'occasion de nier l'application
de la LFIP à des photographies, celles-ci n'étant pas "enregistrées,
traitées et transmises par des moyens informatiques" (arrêt GE 92/124 du
4.
mars 1993; cette solution paraît désormais dépassée), tout en l'admettant
pour des informations recueillies par le contrôle des habitants (arrêt GE
99/0083 du 18 novembre 1999).
Selon les explications
qui ont été données par le chef du DIRE en date du 17 décembre 2001, la prison
du Bois-Mermet n'a pu bénéficier de l'exploitation informatique des données
avant le 1er janvier 1998. Seules les personnes incarcérées depuis cette date
ont été répertoriées sur fichier informatique. Les données concernant le
recourant n'ont été traitées manuellement qu'en raison de leur ancienneté (v.
déterminations du chef du DIRE et du Service pénitentiaire du 17 décembre
2001). Elles n'ont pas été saisies dans les registres informatiques. Au
surplus, on ne se trouve pas dans l'hypothèse de l'abus de droit réservée par
l'art. 2 al. 2 LFIP.
Au vu de ce qui
précède, force est de constater que la LFIP ne s'applique pas au présent
litige.
d) L'art. 21 al. 4 de
la loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale (ci-après: LPol; RSV 3.11 A)
dispose que le chef du département peut ordonner la destruction du matériel
photographique, dactyloscopique ou autre recueilli, sur demande d'une personne
mise hors de cause.
Cette disposition ne
saurait être invoquée dans la présente espèce. Elle ne s'applique en effet
qu'aux mesures (art. 21 al. 1er de la LPol) prises par les fonctionnaires de
police dans le cadre des attributions que la loi leur confère. Son champ
d'application ne s'étend pas aux mesures prises par les autres unités de l'Etat,
comme le Service pénitentiaire.
e) Le registre d'écrou
est tenu par le Service pénitentiaire. Il est institué par l'art. 127 al. 3 du
CPP, ainsi que par les art. 155 et 170 du règlement du 9 septembre 1977 de la
prison du Bois-Mermet (ci-après: le règlement de prison; RSV 3.10 A). Comme on
le verra au chiffre 3 a) ci-dessous, ces dispositions constituent une base
légale suffisante pour permettre que des données personnelles soient inscrites
sur le registre d'écrou.
On relèvera que ni
l'une ni l'autre de ces normes ne contient de disposition relative à la durée
de la conservation et la radiation des données figurant sur le registre
d'écrou. Les seules dispositions auxquelles il est possible de se référer sont
les art. 12 de la loi du 19 septembre 1978 sur les activités culturelles
(ci-après loi sur les activités culturelles; RSV 4.13 A) et 2 litt. a du
règlement du 6 octobre 1989 pour les Archives cantonales (ci-après: RACant; RSV
4.11
C) selon lesquelles les Archives cantonales ont pour mission de conserver
et classer les documents d'archives appartenant ou confiés par l'Etat de Vaud.
Un règlement du 13 août 2001 interdisant l'élimination des documents (RSV 4.13)
prohibe l'élimination des documents sans l'aval du Conservateur des Archives
cantonales (art. 1er) et institue l'obligation pour chaque secteur de
l'administration de créer un "calendrier de conservation", dont le
contenu est validé par les Archives cantonales (art. 4). L'élimination
intervient au terme des délais de conservation fixés par la loi, les règlement
ou les pratiques administratives et consignés dans le calendrier de
conservation (art. 6 al. 2).
f) Au vu de ce qui
précède, il y a donc lieu d'examiner quelles sont les garanties minimales
offertes par le droit constitutionnel à l'égard des griefs soulevés par le
recourant.
aa) Le recourant
sollicite la destruction de sa fiche d'écrou. On doit dès lors se demander s'il
peut se prévaloir d'un droit constitutionnel et, dans l'affirmative, quelle en
sera la portée.
La liberté personnelle
- qui est en cause dans la présente espèce - protège non seulement la liberté
de mouvement et l'intégrité corporelle, mais toutes les libertés élémentaires
dont l'exercice est indispensable à l'épanouissement de la personnalité (ATF
113.
Ia 1, cons. 4b/bb = JT 1986 IV 109, 113). Elle protège l'individu dans
l'exercice de sa faculté d'apprécier une situation de fait déterminée et d'agir
selon cette appréciation (ATF 112 Ia 100, cons. 5b). Elle oblige le détenteur
de la puissance publique à un comportement envers le citoyen qui soit
compatible avec le respect de sa personnalité, en particulier sa dignité (ATF
125.
I 257 cons. 3b; 113 Ia 257, cons. 4b).
Sous l'empire de
l'ancienne Constitution fédérale, le Tribunal fédéral avait déjà admis qu'en
recueillant des données destinées à l'identification telles que la photographie
du visage ou les empreintes digitales, on portait atteinte à la liberté
personnelle (ATF 113 Ia 1, cons. 4b/bb, JT 1986 IV 109, 113; ATF 113 Ia 257,
cons. 4b). Il considérait également que la saisie, l'établissement,
l'utilisation et la conservation de données personnelles étaient des actes qui
touchaient à la vie privée de l'individu et constituaient dès lors une
ingérence portant atteinte à la liberté personnelle également susceptible d'entrer
dans le champ d'application de l'art. 8 CEDH (ATF 125 I 257, cons. 3b;
Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol II, Berne 2000, n°
317, p. 162; J.-P. Müller, op. cit., p. 45). Il a également considéré que les
caractéristiques personnelles de l'individu évoluent et qu'elle ne doivent pas
être indéfiniment figées par la conservation d'anciennes données (ATF 113 Ia
257, cons. 4b).
Pour prévenir ces
risques, le Tribunal fédéral a jugé qu'il devait être possible à l'intéressé de
contrôler l'exactitude des renseignements enregistrés et, le cas échéant,
obtenir leur rectification, quand bien même il s'agissait de données
strictement personnelles non accessibles à chacun (ATF 113 Ia 257, cons. 4c).
Depuis le 1er janvier 2000, le droit de consultation, de rectification ou de
faire radier les données recueillies sur son compte découle du droit d'être
protégé contre l'emploi abusif des données personnelles expressément garanti
par l'art. 13 al. 2 Cst. (ATF 126 I 7, cons. 2a et 3c/aa).
Le Tribunal fédéral a
considéré que la conservation de renseignements portait une atteinte au moins
virtuelle à la personnalité de l'intéressé, tant que ceux-ci pouvaient être
utilisés ou, simplement être consultés par des agents de police ou être pris en
considération lors de demandes d'informations présentées par certaines
autorités, voire même être transmis à ces dernières. Au demeurant, il y va
également de l'intérêt de l'autorité elle-même à ne détenir que des données
utiles et concrètes (ATF 126 I 7, cons. 2a; 113 Ia 1, cons. 4b/bb; ATF 113 Ia
257, cons. 4c).
bb) Par données
personnelles, on entend toute information sur les caractéristiques physiques,
psychiques, sociales ou politiques d'un individu, dont font notamment partie
les empreintes digitales, les photos ou les fiches (Auer/Malinverni/Hottelier,
op. cit. ibid.). La protection s'étend à toutes les données qui peuvent avoir
un lien avec la sphère privée de la personne (J.-P. Müller, Grundrechte in der
Schweiz, Berne 1999, p. 45), en particulier le nom et son utilisation (RDAF
1999.
I 480). Si les arrêts publiés aux ATF 113 Ia 1 et 113 Ia 257 concernaient
des données recueillies par des autorités policières, le Tribunal fédéral a
également reconnu à l'intéressé un droit d'accès aux données établissant sa
filiation (ATF 126 I 257). Il en va également ainsi des données relatives à la
correspondance privée, à un traitement médical, ou de celles attestant de
l'appartenance à une société, en passant par les informations contenues dans
des dossiers de procédure civile, pénale ou administrative (ATF 124 I 34, cons.
3a et la jurisprudence citée; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 310, p.
156).
Le droit au respect de
la vie privée protège de manière générale l'identité, la réputation, les
relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique
(Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n° 310, p. 156). Cela étant, la garantie
offerte par l'art. 13 al. 2 Cst. ne concerne pas seulement la protection des
données à caractère personnel, mais s'étend aux informations de toute nature;
il est également admis que la formulation de cette disposition est trop
limitative, par rapport à la portée réelle qu'on a voulu lui conférer. Elle ne
protège pas seulement contre l'utilisation abusive de données personnelles;
elle s'étend à tout préjudice auquel l'intéressé pourrait être exposé en
relation avec le traitement (Bearbeitung) de ces informations
(Thürer/Aubert/Müller et al., Droit constitutionnel suisse, Zürich 2001, n° 29,
p. 704). La garantie constitutionnelle existe pour le citoyen en toutes
circonstances, sans égard au fait qu'il s'en prévale en tant que patient,
consommateur ou dans son activité de commerçant. La protection des données
garantit la réputation, le crédit d'une personne, la confiance que l'on peut
lui accorder dans les relations d'affaires et, de manière générale, l'image que
les tiers ou le public peuvent avoir d'elle (Thürer/Aubert/Müller et al., op.
cit. ibid.).
g) Il suit de là que
le recourant peut se prévaloir d'un droit de rang constitutionnel à la
protection contre les inconvénients pouvant résulter du traitement des données
le concernant. Le fait de conserver des données contenant des indications
personnelles attestant de ses séjours en détention constitue dès lors une
atteinte à la liberté personnelle de l'intéressé.
3.
Il est cependant admis
que les garanties fondamentales peuvent subir un certain nombre de
restrictions. Cela étant, l'Etat ne peut néanmoins les limiter qu'à certaines
conditions, de manière à ce qu'il ne puisse leur être librement porté atteinte
(Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 162-170, pp. 81-84). L'art. 36 nCst.
définit comme suit les conditions auxquelles sont nécessairement soumises les
restrictions des droits fondamentaux:
1.
Toute
restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les
restrictions graves doivent être prévues par une loi.
Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2.
Toute
restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou
par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3.
Toute
restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4.
L'essence
des droits fondamentaux est inviolable."
a) Les restrictions
aux libertés ne sont donc admissibles que si elles se fondent sur une base
légale. Les restrictions les plus graves doivent être prévues par une loi, par
quoi il faut entendre une loi au sens formel (Auer/Malinverni/Hottelier, op.
cit., § 183, p. 90; Thürer/Aubert/Müller et al. op. cit., § 53, p. 641).
aa) La gravité de la
restriction est une notion juridique indéterminée qui doit être examinée en
fonction des circonstances particulières du cas d'espèce. Lorsqu'il constate
l'existence d'une atteinte grave, le Tribunal fédéral exige que la base légale
soit concrétisée par une loi au sens formel et qu'elle prévoie clairement et
nettement la restriction en cause. Les atteintes plus légères peuvent être
fondées sur une loi formelle relativement vague et indéterminée ou une loi au
sens matériel, comme une ordonnance de l'exécutif ou un règlement de prison
(Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 184, p. 91 et la jurisprudence citée).
Le juge peut prendre en considération le critère de la densité normative, à
savoir le degré de précision de la loi - formelle ou matérielle - qui consacre
la restriction à la liberté: plus le texte restreint la liberté de l'individu,
plus il doit être précis et prévoir lui-même les éléments essentiels de la
réglementation (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 185, p. 91).
Pour le Tribunal
fédéral, l'établissement, le traitement et la conservation de données
personnelles par l'administration ne constitue une atteinte à la liberté
personnelle, admissible, à l'instar de toute restriction à cette liberté, que
si elle repose sur une base légale, est ordonnée dans l'intérêt public et
respecte le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 259, cons. 3b). Il
convient encore de relever que la conservation de données anthropométriques ne
constitue cependant pas une atteinte importante à la liberté personnelle (ATF
120.
Ia 147, cons. 2b).
Dans ce contexte, se
posera également la question de la délégation législative, qui revêt une
importance particulière dans le domaine des libertés. De manière générale, une
telle délégation n'est admissible que si les Constitutions fédérale ou
cantonale ne l'interdisent pas, si elle est prévue dans une loi formelle,
limitée à une matière déterminée et si la loi énonce elle-même dans les grandes
lignes la réglementation. La délégation est admissible même dans le domaine des
libertés (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 187, p. 93). La clause de
délégation doit cependant fixer la matière sur laquelle porte la délégation,
son but et son étendue. Toutefois, la précision de la norme de délégation doit
être proportionnelle à la gravité de l'atteinte portée à l'administré; le
principe est appliqué de manière stricte en matière fiscale ou lorsque la norme
touche gravement la situation juridique des administrés (Moor, Droit
administratif, vol I, Berne 1988, § 3.3.3.3, p. 214 et la jurisprudence citée).
Pour sa part, le Tribunal fédéral a jugé que la fixation des droits et
obligations les plus importants des usagers d'un établissement public (in casu:
le patient hospitalisé) était soumise à l'exigence d'une base légale claire,
l'autorité administrative compétente étant néanmoins compétente pour organiser
par la voie réglementaire les relations ordinaires de l'établissement avec ses
usagers ou prescrire les mesures nécessaires à la bonne marche du service ou au
but qu'il poursuit (ATF 111 Ia 231, cons. 5b).
bb) Dans ses
déterminations du 12 décembre 2000, le chef du DIRE a rappelé quelles
dispositions réglaient la tenue du registre d'écrou. Il a d'abord évoqué l'art.
127.
al. 3 CPP en vertu duquel le gardien "transcrit dans le registre
d'écrou les noms et prénoms de [la] personne, les autres indications contenues
dans le mandat, ainsi que la date et l'heure de l'incarcération." Il a
ensuite rappelé l'existence des art. 155 et 170 du règlement de la prison du
Bois-Mermet, qui sont ainsi rédigés:
"Art. 155 La personne incarcérée est inscrite dans le
registre d'écrou où doivent être en tout cas mentionnés:
- l'identité de la
personne écrouée
- le genre de détention qu'elle doit subir
- l'autorité qui l'a ordonnée
- la date et l'heure d'incarcération.
Art. 170 Au moment de la libération
d'un détenu, celle-ci est inscrite dans le registre d'écrou où
doivent en tout cas être mentionnés:
- la date et l'heure de
sortie
- pour les prévenus: l'ordre de sortie et le nom du juge
qui l'a signé;
- pour les condamnés: l'indication que la peine a été
subie, levée ou interrompue."
Ces dispositions
constituent une base légale suffisamment claire et précise lorsqu'il s'agit de
saisir les données personnelles d'une personne amenée à exécuter une peine
privative de liberté; il en va de même s'agissant de leur conservation dans le
registre. Le Code de procédure pénale a rang de loi au sens formel, car il a
été adopté par le législateur selon la procédure ordinaire; quant au règlement
de prison, le fait qu'il ne constitue pas une loi au sens formel n'empêche pas
de le considérer comme une base légale suffisante, dès lors qu'il s'agit d'une
atteinte légère aux droits fondamentaux (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., §
184, p. 91). Au demeurant, les dispositions de ce dernier texte ne font
qu'expliciter l'art. 127 al. 3 CPP; elles n'instituent pas de restriction
supplémentaire au droit à la protection des données.
cc) En revanche, la
question de la base légale est plus problématique lorsque l'on s'interroge sur
la durée de conservation de ces données. Ni le Code de procédure pénale ni le
règlement de la prison du Bois-Mermet ne donnent de précision à ce sujet. On
peut certes imaginer que le critère soit celui des nécessités du service,
telles que résultant de l'application de la LEP. Dans cette hypothèse, les
exigences ne devraient cependant plus pouvoir être invoquées une fois que
l'intéressé a quitté l'établissement pénitentiaire ou, comme en l'espèce, après
qu'il a été définitivement mis hors de cause. Cela étant, on doit se demander
si une base légale permet la conservation des données au-delà de cette période.
aaa) Dans ses
observations du 17 décembre 2001, le Service pénitentiaire a d'abord rappelé
que la gestion et le traitement du registre d'écrou étaient effectués
conformément à la réglementation en vigueur et n'avait pas nécessité que l'on
édictât de directive interne à son sujet. Il a ensuite relevé que la
conservation de ces données était de la compétences des Archives cantonales.
Pour le surplus, le Service pénitentiaire s'est référé au compte-rendu d'une
visite effectuée par le directeur des Archives cantonales le 15 avril 1996 et à
une directive interne du 7 juillet 1998 qui font état des documents à conserver
ainsi que des modalités relatives à leur transmission et leur conservation aux
Archives cantonales.
bbb) En vertu de
l'art. 2 litt. a du Règlement du 6 octobre 1989 pour les Archives cantonales
vaudoises (ci-après: RACant; RSV 4.11 C), les Archives cantonales ont pour
mission de conserver et de classer les documents d'archives appartenant ou
confiés à l'Etat de Vaud. Les documents leur sont remis lorsqu'ils sont devenus
inutiles pour l'usage administratif courant (art. 6 al. 2 RACant). Lorsqu'une
remise d'archives est demandée par un service ou un office cantonal, le
directeur des Archives détermine quelles pièces doivent être transférées dans
ses dépôts (art. 8 RACant).
ccc) Il convient
maintenant de se demander si ce règlement, édicté par le Conseil d'Etat, peut
valablement restreindre les droits du recourant.
Le préambule sur
lequel le Conseil d'Etat s'est basé pour ordonner la conservation des documents
administratifs renvoie aux art. 7 à 14 de la Loi du 19 septembre 1978 sur les
activités culturelles (ci-après: loi sur les activités culturelles; RSV 4.13
A). Son champ d'application n'est pas défini de manière exhaustive. Certes,
l'énumération figurant à l'art. 2 de la loi paraît essentiellement toucher les
activités de nature culturelle. Le tribunal pourra néanmoins faire sienne la
définition très large que les auteurs du message parlementaire ont donnée à
cette notion (v. BGC, printemps-septembre 1978, p. 1341). En ce sens, la tenue
et la conservation d'archives peut être reconnue comme l'une des nombreuses prestations
que l'Etat est habilité à mettre sur pied pour atteindre les objectifs
culturels posés par le législateur.
L'art. 12 ch. 1 de la
loi sur les activités culturelles assigne aux Archives cantonales la mission de
conserver les documents d'archives appartenant à l'Etat. Cette disposition
constitue donc la base légale qui autorise la conservation des pièces établies
par les différentes entités de l'Etat, dont fait partie le Service
pénitentiaire. L'art. 2 litt. a RACant, a exactement la même teneur. Il a
d'ailleurs servi de modèle au législateur pour la rédaction de la base légale
(BGC, printemps-septembre 1978, p. 1358). A son art. 8 al. 1er, la loi prévoit
que le Conseil d'Etat édictera un règlement d'application pour les institutions
culturelles, dont font partie les Archives cantonales. A son art. 14, la loi
dispose que "le Conseil d'Etat règle la consultation des documents des
Archives cantonales." Ces dispositions constituent les clauses de
délégation sur lesquelles le Conseil d'Etat s'est basé pour fixer tous les
détails de l'activité des Archives cantonales (BGC, printemps-septembre 1978,
p. 1359). Cela étant, la conservation des données établies par le Service
pénitentiaire se fonde donc sur une loi au sens formel, dont la teneur, quoique
très générale, est suffisamment claire et nette. On doit quand même se demander
s'il eût été nécessaire qu'une disposition légale particulière existât
s'agissant de la conservation de données à caractère personnel; le législateur
n'a pas opéré de distinction en fonction de la nature des intérêts en cause.
Toutefois, dès lors que l'on ne porte pas gravement atteinte aux droits
fondamentaux de l'administré (ATF 120 Ia 147, cons. 2b), la validité du
règlement et de la loi ne saurait être remise en cause.
b) L'exigence d'une
base légale constitue une condition nécessaire, mais non suffisante, pour
admettre une restriction aux libertés constitutionnelles. Il est également
nécessaire qu'elle soit justifiée par un but d'intérêt public (art. 36 al. 2
Cst.).
aa) En l'absence d'un
motif d'intérêt public, la restriction est inconstitutionnelle. La notion
d'intérêt public n'est guère susceptible d'une définition abstraite; pour
chaque liberté, le juge devra déterminer le ou les intérêts publics généraux et
spécifiques susceptibles de justifier des restrictions (Auer
/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 206 et 208, pp. 101-102). L'intérêt public
doit être examiné pour chaque tâche étatique et pour chaque politique publique
(Moor, Droit administratif, vol. I, Berne 1988, § 5.1.1.2, p. 337). Le principe
est respecté lorsque l'administration poursuit effectivement - en rapport avec
les données du cas concret - les fins posées par la loi (Moor, Droit
administratif, vol I, Berne 1988, § 5.1.1.1, p. 335). L'intérêt public ne
l'emporte pas nécessairement sur les intérêts privés qui lui sont opposés; pour
en juger, il conviendra de procéder à une pesée des intérêts en présence (Moor,
op. cit., § 5.1.2, p. 340).
bb) Pour délimiter les
motifs qui permettent de restreindre l'exercice des droits constitutionnels, on
recourt encore à la notion d'ordre public, qui regroupe les diverses valeurs
dites de police (Moor, op. cit., § 5.1.1.2, p. 337). Les mesures qui visent à
sauvegarder la sécurité, la tranquillité, la santé et la moralité publique peuvent
valablement être opposées à toute liberté (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit.,
§ 209, p. 103 et la jurisprudence citée). La sécurité est reconnue comme une
valeur de police destinée à protéger la paix civile, l'ordre juridique et
constitutionnel, les personnes et les biens (Moor, op. cit., § 5.1.1.2, p.
338).
Dans le cas d'espèce,
on admettra sans difficulté que les autorités pénitentiaires puissent collecter
des données concernant le recourant lorsqu'il est soumis à leur autorité, voire
lorsqu'il fait l'objet d'une instruction de nature pénale. En revanche, le
maintien des données le concernant après qu'il a été libéré de toute charge ne
répond à aucun impératif de sécurité publique. On rappelle que le registre
d'écrou n'est pas destiné à la prévention ou à la répression des infractions;
il peut être considéré comme un outil de gestion mis à la disposition du
Service pénitentiaire.
cc) Dans sa décision,
ainsi que dans ses déterminations du 12 décembre 2000, le chef du DIRE fait
valoir que le maintien des données figurant au registre d'écrou a pour objectif
de garantir le justiciable contre toute détention arbitraire. Il s'agit de
permettre au Comité européen de prévention de la torture d'accéder à ces
fichiers et de s'assurer de la légalité de chaque détention. La conservation
des données se justifierait, dès lors qu'il n'existerait aucune autre trace du
séjour en détention du justiciable, en particulier lorsque l'enquête se termine
par une décision de non-lieu. Pour sa part, le recourant relève que les données
figurant dans le registre d'écrou ne permettent nullement de vérifier si une
détention a été arbitraire ou non.
Il est vrai que la
Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106), entrée en vigueur pour la
Suisse le 1er février 1989, institue un organe (le Comité) qui a le pouvoir de
visiter tout lieu de détention relevant de sa juridiction et toute personne
privée de sa liberté par une autorité publique (art. 2 de la Convention). Dans
le cadre de leur obligation de coopération, les parties contractantes sont
tenues de fournir au Comité toute information qui pourrait lui être nécessaire
dans l'accomplissement de sa tâche (art. 8 ch. 2 litt. d de la Convention). On
peut admettre que l'accès au registre d'écrou s'inscrit dans le cadre de ces
obligations. La mention de l'identité du recourant permettrait de remonter au
dossier de l'autorité judiciaire et, partant, de connaître l'issue qui a été
réservée à l'enquête. On ignore cependant si le Comité a également pour tâche
d'examiner a posteriori la légalité des privations de liberté subies par des
personnes, dont l'innocence a été établie. La question peut néanmoins demeurer
ouverte. On peut à l'évidence admettre que les contrôles effectués par un
organisme supranational officiel chargé de la défense des libertés
individuelles poursuivent un but d'intérêt public.
Certes, on peut se
demander s'il justifie le maintien tel quel des données figurant sur la fiche
d'écrou. En ce sens, l'argumentation du recourant n'est pas dépourvue de
pertinence. Ces données ne permettent nullement de vérifier si sa détention a
été arbitraire ou non. Il n'en va pas différemment s'agissant des pièces
annexes jointes au dossier (mandat d'arrêt, ordre de relaxation, avis de
détention). Sa fiche ne mentionne pas les motifs de sa remise en liberté; le
fait qu'elle ait été ordonnée par le magistrat instructeur permet tout au plus
de constater que la détention préventive ne se justifie plus, ce qui n'a aucune
incidence sur le sort de l'action pénale. Le fait que les rubriques intitulées
"Date - Tribunal ou autorité qui l'a condamné" et "Durée
et nature de la peine" soient demeurées vierges de toute inscription
n'est pas de nature à renseigner la personne qui serait amenée à consulter la
fiche. Il en irait différemment s'il était spécifié que le recourant avait été
libéré des charges initialement retenues contre lui.
Quoi qu'il en soit, le
registre d'écrou doit être considéré comme un document qui permettrait de servir
de preuve dans le domaine de la protection de la liberté personnelle. La
conservation des données peut se justifier en relation avec l'imputation de la
détention préventive sur la peine dont l'exécution peut intervenir plusieurs
années après le jugement (v. art. 73 et 74 CP); ou encore en relation avec un
procès en responsabilité pour détention injustifiée (v. notamment art. 67 et
163a CPP; 7 de la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des
communes et de leurs agents RSV 1.4 G); voire en relation avec une procédure de
révision (v. art. 455 ss CPP). Ces remarques plaident pour une durée de
conservation des données similaire à celle des dossiers pénaux.
dd) On doit enfin se
demander si d'autres intérêts publics pourraient justifier une durée de
conservation des données au-delà de celle prévue pour les dossiers pénaux.
aaa) Par courrier du
23.
novembre 2001, le juge instructeur a invité le chef du DIRE à lui faire
savoir si la conservation des registres d'écrou poursuivait d'autres objectifs
que ceux mentionnés dans ces déterminations du 12 décembre 2000. Dans
l'affirmative, il lui était demandé quelles fonctions pouvaient faire obstacle
à la destruction des données permettant d'identifier le recourant.
Dans ses
déterminations du 17 décembre 2001, le chef du DIRE a fait valoir qu'il
n'existait aucun autre objectif motivant la conservation du registre d'écrou,
que ceux déjà indiqués dans ses précédentes déterminations.
bbb) En réalité,
l'autorité intimée semble perdre de vue que la conservation des données
figurant dans les registres d'écrou se justifie par des buts d'intérêt public
autres que ceux dont elle s'est prévalue.
La conservation des
documents appartenant à l'Etat au sein des Archives cantonales obéit d'abord à
des considérations de nature historique et culturelle. C'est dans cette
perspective que l'art. 2 litt. a RACant - qui trouve lui-même son fondement
dans les art. 12 ch. 1 et 14 de la loi sur les activités culturelles - impose
leur conservation et leur classement. Il s'agit par là de permettre une
consultation normale des documents, tant pour les besoins administratifs que
pour la recherche scientifique (art. 2 litt. b RACant). L'Etat est en effet
chargé de favoriser les activités culturelles et de formation (art. 2 de la loi),
dont fait manifestement partie la préservation du patrimoine (BGC,
printemps-septembre 1978, p. 1351). Le chapitre II de cette loi définit la
mission des institutions publiques gérées par l'Etat, en particulier les musées
et les Archives cantonales (BGC, printemps-septembre 1978, p. 1355). Cela
étant, il n'est pas douteux que la conservation des registres d'écrou soit
destinée à favoriser la recherche historique. Ces documents doivent permettre
aux chercheurs d'étudier le fonctionnement des institutions de l'Etat, dont
font partie les différentes autorités de la chaîne pénale. La conservation de
ces données se justifie également à des fins statistiques. Au demeurant, on
relèvera que ces buts d'intérêt public ont été expressément pris en
considération dans la législation sur les archives du canton de Zurich, que le
Tribunal fédéral a eu l'occasion d'examiner dans un arrêt récent (ATF 127 I
145, cons. 2).
Au vu de ce qui
précède, force est de constater que la conservation des registres d'écrou, en
particulier la fiche du recourant, est justifiée par des motifs d'intérêt
public suffisants. Il reste maintenant à se demander si les impératifs liés à
la protection de la personnalité requièrent des mesures particulières.
c) Il ne suffit pas
qu'une restriction à une liberté puisse se fonder sur une loi et se justifier
par un intérêt public, sans quoi le législateur pourrait librement supprimer
toutes les libertés pour protéger l'ordre public (Auer/Malinverni/Hottelier,
op. cit., § 217, p. 109). Encore faut-il qu'elle soit conforme au principe de
la proportionnalité.
aa) Le principe de la
proportionnalité ne s'applique pas seulement au domaine des libertés publiques,
mais à toutes les activités de l'Etat (art. 5 al. 2 Cst.). Il permet au juge de
structurer juridiquement le champ de liberté d'appréciation laissé à
l'administration et, partant, de limiter tout exercice du pouvoir étatique
(Moor, op. cit., § 5.2.1.1, p. 351; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 217,
p. 109). En vertu de ce principe, il doit exister un rapport raisonnable entre
le but d'intérêt public visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la liberté
visée (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 217, p. 109). Le Tribunal fédéral
et la doctrine le décomposent en trois règles distinctes et complémentaires, à
savoir celle de l'aptitude, celle de la nécessité et celle de la
proportionnalité au sens étroit (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 220, p.
110; Moor, op. cit., § 5.2.1.2, p. 351).
Selon la règle
d'aptitude, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but visé; s'il
n'est pas approprié, c'est qu'il vise un but autre que celui qui est affiché.
En d'autres termes, il faut que le moyen mis en oeuvre par l'autorité puisse
effectivement permettre de réaliser l'objectif d'intérêt public que l'autorité
s'est fixé (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 220, p. 110; Moor, op. cit.,
§ 5.2.1.2, p. 351). La règle de nécessité exige qu'entre plusieurs moyens soit
choisi celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés. S'il en
existe un autre qui permettrait d'éviter l'atteinte à la liberté ou d'en
diminuer l'intensité, la règle de la nécessité sera violée
(Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 223, p. 111; Moor, op. cit., § 5.2.1.2,
p. 352). La règle de la proportionnalité au sens étroit met en balance la
gravité des effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le
résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (Moor, op. cit., §
5.2.1
, pp. 352-353). Pour évaluer la gravité de la restriction, le juge
procédera à une pesée des intérêts en présence (Auer/Malinverni/Hottelier, op.
cit., § 225, p. 112).
bb) En l'espèce, il
n'est pas douteux que la conservation des données figurant sur la fiche d'écrou
litigieuse concoure à la réalisation des buts d'intérêt public décrits plus
haut. Leur présence est nécessaire tant pour les besoins administratifs que
pour les impératifs liés à la recherche historique (art. 2 litt. b RACant.).
D'un autre côté, il
faut admettre que la conservation des données établies au sujet du recourant
porte atteinte à ses droits constitutionnels, en particulier la présomption
d'innocence. Les données figurant sur les fiches d'écrou attestent de
l'ouverture d'une procédure pénale et, naturellement, de la privation de
liberté. A défaut d'indication sur l'issue réservée à l'enquête pénale, on peut
être amené à penser que le recourant s'est rendu coupable d'une conduite
répréhensible. Le fait que ces données puissent être accessibles à des tiers
concrétise ce risque; à cet égard, les explications fournies par le DIRE dans
ses observations du 17 décembre 2001 ne sont pas convaincantes; même si elle
est subordonnée à l'existence d'un intérêt public prépondérant, au respect du
secret de fonction ainsi qu'à un examen basé sur les circonstances concrètes du
cas d'espèce, la transmission de ces données à des tiers ou à d'autres services
de l'administration demeure possible aux conditions de l'art. 27 du Statut de
la fonction publique cantonale (RSV 1.6 A). Dès lors, le fait que les
informations transmises aux Archives cantonales ne puissent être consultées
avant l'échéance du délai de cinquante ans institué par l'art. 20 al. 2 RACant
n'est pas déterminant. Il y a donc lieu de concilier les intérêts en présence.
D'un côté, la destruction de toutes les données concernant le recourant
compromettrait la réalisation des intérêts publics définis plus haut. A
l'opposé, le maintien des données figurant sur la fiche d'écrou heurte le droit
de la personnalité du recourant, en donnant faussement à penser qu'il s'est rendu
coupable d'actes délictueux. Ce risque peut être éliminé de deux manières
différentes: tout d'abord, si l'on choisit d'effacer le nom de famille du
recourant, il ne serait plus possible de l'identifier. Mais les données
contenues sur la fiche continueraient à donner une image tronquée de la
réalité. On rappelle que la levée de la détention préventive répond à des
critères propres (art. 59 al. 2 CPP) qui sont indépendants du sort réservé à
l'action pénale. En d'autres termes, le prévenu peut être condamné par
l'autorité pénale, même s'il a été remis en liberté avant la fin de l'enquête.
Dès lors, pour éviter
que les droits du recourant ne soient lésés, en particulier la présomption
d'innocence (v. JT 2000 IV 24, 28), la solution la plus adéquate - c'est la
seconde voie envisageable - consiste à compléter la fiche d'écrou en
mentionnant le sort réservé à l'une et l'autre des enquêtes pénales qui ont
entraîné une privation de liberté. Il y aura lieu de compléter chacune des
fiches d'écrou du recourant en mentionnant la date et la nature des décisions
rendues par l'autorité judiciaire, au regard de la rubrique intitulée
"Date - Tribunal ou autorité qui l'a condamné." Il suit de là que le
Service pénitentiaire est invité à compléter les deux fiches d'écrou du recourant
de la manière suivante. En premier lieu, il y aura lieu de biffer les rubriques
préimprimées intitulées: "Date - Tribunal ou autorité qui a
condamné", ainsi que "Durée et nature de la peine". Puis, sur
l'espace laissé libre, il y aura lieu de porter les mentions suivantes:
A. Fiche relative à
la détention subie du 1er au 5 juin 1990:
"Libéré des fins de l'action
pénale par ordonnance de non-lieu rendue par le Juge informateur de
l'arrondissement de Lausanne en date du 28 juin 1990."
B. Fiche relative à
la détention subie du 19 octobre au 23 décembre 1993:
"Libéré des fins de l'action
pénale par ordonnance de non-lieu rendue le 4 décembre 1995 par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne confirmée par
arrêt du Tribunal d'accusation du 19 janvier 1996."
4.
Il s'agit enfin de se
demander si la Police cantonale est légitimée à conserver les dossiers
administratifs qu'elle détient au sujet du recourant, étant précisé qu'il
s'agit ici des documents ne relevant pas des dossiers de police judiciaire sur
lesquels le magistrat compétent a déjà statué (v. cons. 1. b/cc/bbb ci-dessus).
a) La Police cantonale
a invoqué l'intérêt public à pouvoir conserver la trace des correspondances
échangées avec ses administrés, ainsi que des décisions éventuelles rendues
dans ce contexte. Elle estime essentiel de pouvoir s'y référer pour répondre en
toute connaissance de cause aux questions et remarques qui lui sont soumises; à
plus forte raison, lorsqu'un administré conserve par devers lui l'ensemble des écritures
échangées auxquelles il se réfère pour faire valoir ses droits ou soulever des
prétentions.
Pour sa part, le
recourant estime que cet intérêt public n'est pas établi. Il invoque un intérêt
privé prépondérant au respect de la présomption d'innocence. De son point de
vue, la conservation des documents à caractère administratif et des
correspondances échangées à ce sujet contiendraient suffisamment d'informations
pour pouvoir reconstituer un dossier analogue à celui dont il avait obtenu la
destruction.
b) En l'espèce, les
arguments que fait valoir la Police cantonale sont pertinents. On peut certes
se demander si la conservation des échanges de correspondances se justifie par
un intérêt historique ou culturel; cette question peut néanmoins demeurer ouverte.
En revanche, il est tout à fait légitime, sinon nécessaire, qu'une
administration puisse conserver les traces des correspondances échangées avec
ses administrés, de même que les décisions statuant sur les droits et
obligations des parties en présence. Le bon fonctionnement des organes de
l'Etat dépend sans aucun doute de la conservation des documents relatifs aux
affaires traitées.
Au demeurant,
l'argument selon lequel de tels dossiers porteraient atteinte à la présomption
d'innocence et à l'honneur du recourant doivent être écartés. En premier lieu,
il convient de relever qu'une part importante des correspondances sont celles
qui ont été adressées à l'autorité par le recourant lui-même. Son point de vue
s'y trouve exposé, de sorte que l'on ne voit pas en quoi les éléments figurant
sur ces documents seraient susceptibles de porter atteinte à ses droits
constitutionnels. De plus, le fait de conserver les décisions judiciaires
rendues dans le cadre des procédures qui l'ont opposé à l'autorité ne lui nuit
en rien, dès lors que le bien-fondé de ses arguments a été reconnu, comme il le
fait lui-même valoir dans son courrier du 6 avril 2002. Enfin, l'argument selon
lequel il serait possible de reconstituer son dossier de police judiciaire à
partir des éléments figurant dans les dossiers administratifs conservés par la
Police cantonale n'a pas été corroboré par l'instruction. Certes, ces dossiers
administratifs - à l'instar du présent arrêt - permettent de constater que
l'intéressé a fait l'objet d'enquêtes pénales; mais ils doivent être appréciés
dans leur ensemble et, dans cette perspective, ils ne donnent pas une image
erronée ou incomplète de la situation pénale du recourant. Il ne comportent au
surplus pas les éléments nécessaires à reconstituer les dossiers de "police
judiciaire" ou, moins encore d' "identité judiciaire"
détruits et ne peuvent être exploités pour la prévention, la recherche ou la
répression d'infractions.
c) Au vu de ce qui
précède, il ne se justifie pas de faire droit aux revendications du recourant
s'agissant des dossiers administratifs détenus par la Police cantonale. Leur
destruction doit être refusée.
d) Il reste à se
demander quel sort réserver aux dossiers établis en relation avec les
postulations que le recourant aurait faites par le passé en vue d'entrer dans
la police. A cet égard, il convient de se référer au courrier adressé au
recourant par le remplaçant du commandant de la Police cantonale, ainsi
libellé: "en ce qui concerne les rapports de renseignements généraux
relatifs à vos postulations, ceux-ci font partie des archives non centralisées
qui restent dans les postes de gendarmerie qui les ont élaborés. Leur durée de
conservation est fixée par directives internes à 5 ans. Il ne reste donc plus
aucune trace de ces écrits." En l'espèce, il n'y a aucune raison de
remettre en question ces déclarations. Au demeurant, les documents composant le
dossier administratif du recourant, qui ont été produits en cours de procédure,
ne contiennent aucune pièce liée à d'éventuelles postulations du recourant. On
peut dès lors considérer le recours comme étant sans objet sur ce point.
5.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis
s'agissant des informations contenues dans les registres d'écrou; la décision
attaquée sera réformée dans le sens mentionné ci-dessus. Le recourant ayant
obtenu gain de cause sur une partie de ses conclusions, les frais du présent
arrêt pourront être laissés à la charge de l'Etat. Il ne sera pas alloué de
dépens, le recourant n'ayant pas eu recours à l'assistance d'un mandataire
professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision
rendue le 1er novembre 2000 par le chef du Département des institutions et des
relations extérieures est réformée en ce sens que le Service pénitentiaire est
invité à compléter les deux fiches d'écrou du recourant comme suit:
1. En biffant les rubriques préimprimées intitulées: "Date -
Tribunal ou autorité qui a condamné", ainsi que "Durée et
nature de la peine".
2. Puis, sur l'espace laissé libre, en y apposant les mentions
suivantes:
A. Fiche
relative à la détention subie du 1er au 5 juin 1990:
"Libéré
des fins de l'action pénale par ordonnance de non-lieu rendue par le Juge
informateur de l'arrondissement de Lausanne en date du 28 juin 1990."
B. Fiche
relative à la détention subie du 19 octobre au 23 décembre 1993:
"Libéré
des fins de l'action pénale par ordonnance de non-lieu rendue le 4 décembre
1995 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne confirmée par
arrêt du Tribunal d'accusation du 19 janvier 1996."
III. Les frais
d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
gz/Lausanne, le 23 mai 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.