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Décision

GE.2000.0143

TA - GE.2000.0143 - 2002-05-23 - c/ DIRE

23 mai 2002Français79 min

Source vd.ch

Faits

1. a) En vertu de l'art. 4

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative

(ci-après: LJPA; RSV 1.5), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou

communales, lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi

pour en connaître.

aa) Sous réserve de

l'examen de la recevabilité des diverses conclusions formulées par le recourant

(ci-dessous lettre b), force est de constater que celles-ci concernent

différents corps de règles, aussi bien au plan matériel qu'au plan procédural.

Ainsi, dans un premier

groupe de prétentions, le recourant conteste la bonne exécution par la Police

cantonale de l'arrêt rendu par le Tribunal administratif le 9 août 2000; à cet

égard, dans la mesure où les décisions d'exécution, malgré leur nature

particulière, constituent elles aussi des décisions susceptibles d'un recours au

Tribunal administratif (TA, arrêt du 11 octobre 2000, AC 00/0131) il ne fait

pas de doute que le contentieux de l'exécution de l'arrêt précité relève lui

aussi de la compétence du Tribunal administratif.

Le litige s'étend

également aux données détenues par le Service pénitentiaire, suite aux

incarcérations de l'intéressé en 1990 et 1993, en particulier le registre

d'écrou. Il faut cependant relever que la base légale de ce dernier document

figure à l'art. 127 al. 3 du Code de procédure pénale du 12 septembre 1967

(ci-après : CPP; RSV 2.10 A). Vu la nature de cette disposition, on vérifiera

ci-après de manière plus approfondie quelle est l'autorité de recours

compétente pour connaître d'une contestation en cette matière (lettre bb).

Le recourant a étendu

ses conclusions aux dossiers administratifs détenus par la Police cantonale sur

son compte. Cette notion est toutefois extrêmement large, de sorte que l'on

peut se demander si la question de la compétence doit ici recevoir une réponse

uniforme pour l'ensemble de ces dossiers ou, au contraire, s'il y a lieu de

distinguer ceux-ci selon leur contenu. La police cantonale a rappelé en effet

qu'elle applique diverses législations, notamment celle sur les armes ou encore

- comme tout autre service de l'Etat - la loi du 9 juin 1947 sur le statut de

la fonction publique cantonale (ci-après : le Statut). Elle détient également

les dossiers dits de police judiciaire (voir à ce sujet loi du 1er décembre

1980 sur les dossiers de police judiciaire; ci-après : LDPJ; RSV 2.11 C) et des

dossiers dits d' "identité judiciaire". Ceux-ci relèvent de l'art. 21

de la loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale (ci-après : LPol, RSV

3.11 A). Concrètement, la police cantonale déclare détenir séparément le

dossier de police judiciaire proprement dit, d'une part, la correspondance,

ainsi que les éléments touchant des procédures de recours à ce propos d'autre

part; il en va de même des dossiers d' "identité judiciaire",

respectivement les éléments des procédures de recours ouvertes à ce sujet.

Il est extrêmement

difficile d'arrêter les relations entre les différents textes de loi dont on

pourrait envisager ici l'application.

Le tribunal retient

néanmoins comme premier résultat que la réglementation découlant de la LDPJ et

de l'art. 21 LPol constituent des lois spéciales qui priment par conséquent sur

d'autres textes; cette solution doit valoir non seulement pour le dossier de

police judiciaire proprement dit, mais également pour les éléments qui lui sont

liés (soit le dossier administratif contenant la correspondance élaborée à ce

sujet, respectivement le contenu de la procédure de recours y-relative; la même

solution vaut pour le dossier d' "identité judiciaire"). Il en va de

même encore s'agissant des dossiers détenus par les autorités judiciaires

elles-mêmes, pour lesquels les dispositions du CPP, par exemple les art. 153 et

484 CPP, sont seules applicables.

Pour le surplus,

s'agissant de la problématique de l'accès de la personne concernée aux données

la concernant, voire de la correction de celles-ci, il convient d'appliquer la

loi du 25 mai 1981 sur les fichiers informatiques et la protection des données

personnelles (RSV 3.3 A; ci-après : LFIP) aux données traitées sur support

informatique par les autorités cantonales; ce texte a en effet une vocation

générale à s'appliquer, sous réserve des règles spécifiques précitées. La même

question se pose encore pour d'autres données ne faisant pas (ou n'ayant pas

fait) l'objet d'un traitement informatisé (le registre d'écrou en constitue un

exemple). L'on se trouve alors devant une alternative; on peut tout d'abord

rechercher, voire créer une règle de compétence générale (ce pourrait être

l'art. 4 LJPA pour les recours) ou retenir au contraire que les aspects

relatifs à la consultation d'un dossier par l'intéressé et à la correction des

données qu'il contient constituent un aspect, une modalité d'application de la

législation concernée (on a cité plus haut à titre d'exemple la législation sur

les armes ou le Statut), auquel cas l'autorité de recours pourrait être

désignée par cette loi spéciale (l'art. 94 du Statut mentionne actuellement le

Conseil d'Etat comme autorité de recours; en matière d'armes, la compétence du

TA serait donnée : arrêt FI 99/0061, du 17 mars 2000).

Par ailleurs, sans

pouvoir être complet, on peut évoquer encore la réglementation relative aux

archives cantonales (art. 7 à 14 de la loi du 19 septembre 1978 sur les

activités culturelles, RS 4.13 A; règlement du Conseil d'Etat du 6 octobre 1989

pour les Archives cantonales). On notera cependant que ces dispositions, qui

concernent principalement la conservation des documents de l'Administration,

puis leur consultation à des fins historiques, n'ont vocation à s'appliquer que

dès le moment où les services de l'Administration s'en dessaisissent en faveur

des Archives cantonales. A l'avenir, la loi sur l'information devrait

d'ailleurs ouvrir plus rapidement l'accès des tiers aux documents de

l'administration (v. sur ce sujet l'EMPL no 346 de mars 2002). Il est vrai que

ces deux derniers textes ne concernent pas la consultation de ces données par

la personne concernée et leur correction, mais un aspect voisin seulement.

bb) S'agissant plus

spécialement des données détenues par le Service pénitentiaire, en relation

avec l'application de l'art. 127 al. 3 CPP, on peut distinguer deux phases, la

première couvrant la durée de l'enquête (et de la procédure pénale), la seconde

correspondant à la période postérieure à la fin de l'action pénale.

S'agissant d'une

personne retenue dans le cadre d'une détention préventive, les inscriptions

opérées en application de l'art. 127 al. 3 CPP constituent des modalités de

l'exécution du mandat d'arrêt (art. 122 s. CPP). En conséquence, la

contestation susceptible de surgir à ce propos durant l'enquête pourrait

apparemment faire l'objet d'une réclamation au Tribunal d'accusation, en

application de l'art. 183 CPP (voir sur ce sujet Marc-Antoine Aubert, La

réclamation au Tribunal d'accusation en procédure pénale vaudoise, thèse

Lausanne, 1991, spéc. p. 67 s., 127 s., 207 ss; voir également Philippe

Abravanel, Les voies de droit au Tribunal d'accusation en procédure pénale

vaudoise, JT 1985 III 2, spéc. p. 9 s.). Au demeurant, cette remarque pourrait

également s'appliquer aux mesures d'identification personnelle réalisées en

cours d'enquête; selon l'auteur précité (Aubert, p. 244 ss.), l'intéressé

dispose également de la voie de la réclamation s'agissant de la constitution du

dossier où, plus généralement, des actes de la police judiciaire (p. 42 ss.).

Toutefois, la

problématique change après la clôture de l'enquête et la fin de l'action

pénale. Il faut relever à cet égard que la disposition de l'art. 153 CPP,

relative à la consultation du dossier d'une affaire pénale terminée, ne

s'applique, à tout le moins en principe, qu'aux dossiers se trouvant

physiquement en mains de l'autorité judiciaire, mais non à d'autres documents,

quand bien même ceux-ci auraient été établis à l'occasion d'une procédure

pénale. Tel est le cas notamment du dossier de police judiciaire, détenu

précisément par la police cantonale, qui relève de l'application de la LDPJ,

soit de la compétence du juge cantonal chargé de ces dossiers. Il en va ainsi

par ailleurs des éléments relevant du dossier d' "identité

judiciaire", détenu par la Police cantonale en application de l'art. 21 de

la loi du 17 novembre 1975 sur la Police cantonale; les litiges relatifs à

l'application de l'al. 4 de cette disposition relèvent, sur recours, du

Tribunal administratif (comme l'a retenu l'arrêt du 9 août 2000 rendu à

l'endroit du recourant). La coexistence de ces différents régimes, pour des

documents de nature similaire, est sans doute peu heureuse, mais elle découle,

en l'état, du droit positif.

S'agissant enfin du

registre d'écrou, même s'il est tenu en application de l'art. 127 al. 3 CPP, il

échappe à l'autorité du juge pénal, à tout le moins dès la fin de l'action

pénale. Il relève alors de la compétence du DSE (soit du Service

pénitentiaire), chargé de l'application de la loi du 18 septembre 1973 sur

l'exécution des condamnations pénales et de la détention préventive (ci-après:

LEP; RSV 3.9). L'art. 76 LEP réserve la compétence de la Cour de cassation

pénale du Tribunal cantonal pour les recours déposés contre des décisions du

département entrant dans le champ d'application de la loi et pouvant faire

l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Cette

hypothèse doit être écartée; la décision attaquée ne peut en effet pas faire

l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, dès lors

qu'elle se fonde - comme on le verra au considérant 2 ci-dessous - sur des

dispositions de droit cantonal. La compétence de la Cour de cassation pénale,

réservée par l'art. 76 LEP, est donc exclue. Cela étant, le Tribunal

administratif est habilité à connaître du présent litige en application de la

compétence générale que lui confère l'art. 4 LJPA.

b) Il convient

maintenant d'examiner la recevabilité des différentes conclusions formulées en

cours d'instance.

aa) Dans son mémoire

du 7 novembre 2000, le recourant requiert l'annulation de la décision rendue

par le DIRE et à ce qu'il soit donné ordre au Service pénitentiaire de détruire

l'ensemble du matériel "dactyloscopique, anthropométrique et autre

recueilli à [son endroit] dans le cadre des enquêtes pénales Bh/4009/90 et

Stu-12888/93 instruites par le juge d'instruction de l'arrondissement de

Lausanne." La conclusion formulée dans son écriture complémentaire du

19 décembre 2000 au sujet de la fiche d'écrou ne fait que l'expliciter, voire la

préciser; elle n'est donc pas nouvelle. Il suit de là que sa recevabilité doit

être admise.

Le 19 décembre 2000,

le recourant a également sollicité qu'il soit procédé à la vérification de la

destruction du matériel dactyloscopique, photographique et anthropométrique

détenu par la Police cantonale, ainsi que des données figurant dans les

fichiers AFIS-Printrak. Dans ses observations du 11 décembre 2000, la Police

cantonale a remis en cause la recevabilité de telles conclusions, au motif

qu'elles ne s'inscrivaient pas dans le cadre du présent litige, mais

paraissaient davantage liées à la précédente procédure ouverte devant le

Tribunal administratif.

bb) La question est

moins évidente qu'il n'apparaît au premier abord. Les nombreuses

correspondances qui ont été versées au dossier de la cause laissent en effet

apparaître que la Police cantonale n'a pas expressément confirmé au recourant

la destruction du matériel d'identification transmis à l'autorité fédérale

chargée de la tenue du fichier AFIS-Printrak, en dépit des requêtes qu'il avait

formulées en ce sens à plusieurs reprises. Par ailleurs, il convient de relever

qu'en date du 26 octobre 2000, le recourant avait interpellé le Tribunal

administratif pour obtenir la confirmation que les pièces en question avaient

été détruites. On pourrait se demander si sa requête pouvait être interprétée

comme un recours pour déni de justice - qui peut être déposé en tout temps

(art. 31 al. 1er in fine LJPA) - ou comme une demande d'exécution de l'arrêt

précédemment rendu par le Tribunal administratif.

Quoi qu'il en soit,

ces questions peuvent demeurer indécises, car elles sont devenues sans objet.

Les explications circonstanciées que la Police cantonale a adressées au juge

instructeur attestent du fait que les données litigieuses ont bien été

détruites. Dans son courrier du 11 décembre 2001, l'autorité a expressément

confirmé avoir entrepris les démarches requises auprès du Service AFIS de

l'Office fédéral de la police pour obtenir la destruction du matériel photographique

et dactyloscopique qui avait été transmis par ses soins. Dans ce document, elle

a également rappelé les démarches entreprises à la suite de l'arrêt rendu par

le Tribunal administratif, qui ont notamment consisté à détruire le matériel

dactyloscopique et photographique ainsi que les données informatiques

concernant le recourant; elle a encore confirmé la destruction du "portrait

parlé" établi à son sujet. Ces affirmations ressortent des

correspondances échangées entre le commandement de la Police cantonale, son

service de l'identité judiciaire, l'autorité fédérale responsable de la gestion

du fichier AFIS, le Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire,

ainsi que de diverses notes internes, toutes versées au dossier de la cause le

22 mars 2002. Au demeurant, elle a encore effectué un contrôle supplémentaire

auprès de l'Office fédéral de la police, lequel a confirmé que les données

transmises par la police vaudoise avaient bien été éliminées.

On ajoutera encore

que, sous l'empire de l'ancienne Constitution fédérale, le Tribunal fédéral a

déjà eu l'occasion de considérer que le justiciable ne saurait déduire de

l'art. 4 aCst. le droit de se faire remettre les documents destinés à être

retranchés du dossier de police, afin de procéder personnellement à leur

destruction (ATF non publié 1P.531/1999 du 24 janvier 2000, dans la cause M. c/

Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire). Il a également jugé

que l'intéressé n'avait pas un droit à assister personnellement à la

destruction des données litigieuses (ATF 120 Ia 147, cons. 4). Il ne saurait en

aller différemment depuis l'entrée en vigueur de la Constitution fédérale du 18

avril 1999. Dans l'arrêt du 24 janvier 2000 précité, le Tribunal fédéral avait

considéré que le procès-verbal devant être établi constituait une garantie

suffisante de l'exécution correcte de la mesure, en l'absence d'élément

objectif permettant de mettre en doute les assurances données par la police.

Dans le cas d'espèce, il n'y a aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence.

Les arguments soulevés par le recourant ne sont pas de nature à remettre en

cause la véracité des déclarations de l'autorité. Au surplus, on doit admettre

que les correspondances produites par la Police cantonale le 22 mars 2002, dont

le recourant a pu prendre connaissance, peuvent ici tenir lieu de

procès-verbal. Quoi qu'il en soit, les précisions que l'autorité a données en

cours de procédure quant aux opérations effectuées suppléent l'exigence d'un

procès-verbal.

cc) Le 21 décembre

2001, le recourant a encore sollicité la destruction du dossier administratif

détenu par la Police cantonale à son sujet, au motif que son existence et ses

possibilités d'exploitation seraient susceptibles de porter atteinte à son

honneur, sa liberté personnelle et à la présomption d'innocence. Dans son

courrier du 31 décembre 2001, il a demandé qu'il lui soit adressé copie

conforme des différents documents en question. Pour sa part, l'autorité est

d'avis que les dossiers administratifs doivent pouvoir être conservés

conformément aux dispositions en vigueur; elle remet en question la

recevabilité de cette conclusion.

aaa) Dans un courrier

du 6 octobre 2000, la Police cantonale a exposé au recourant sa manière de

classer les différents dossiers - de police judiciaires et administratifs -

qu'elle était amenée à traiter. Il apparaît que les dossiers administratifs

comprennent deux catégories de pièces. D'un côté, il y a divers documents à

caractère administratif (permis de port d'arme, rapports d'intervention n'ayant

pas donné lieu à dénonciation, etc.), centralisés avec les dossiers de police

judiciaire. D'un autre côté, se trouvent les dossiers relevants du secrétariat

de la Police cantonale; en font notamment partie les documents reçus et émis

par cette autorité.

bbb) Parmi les

dossiers administratifs déposés au secrétariat de la Police cantonale, se

trouvent en particulier les copies des correspondances échangées entre cette

autorité et le recourant en relation avec la problématique des dossiers de

police judiciaire. En font notamment partie les décisions rendues par le Juges

cantonal chargé des dossiers de police judiciaire, l'arrêt rendu par le

Tribunal fédéral le 2 mars 2001.

Même s'ils sont

considérés et traités comme des dossiers administratifs, ces documents sont

étroitement liés aux dossiers de police judiciaire. C'est la raison pour

laquelle ils relèvent de la compétence du Juge cantonal chargé des dossiers de

police judiciaire. L'instruction a d'ailleurs permis de constater que ce

magistrat avait déjà statué sur cette question le 30 mai 2001. A cette

occasion, il avait ordonné la destruction du dossier de police judiciaire de

l'intéressé, sous réserve des décisions rendues par ses soins, de l'arrêt du

Tribunal fédéral et de la correspondance relative à ces décisions, que la

Police cantonale était invitée à verser dans ses archives générales. On

ajoutera que le recourant a obtenu la faculté de consulter les pièces du

dossier avant qu'il ne soit procédé à l'exécution de la décision. Dite décision

n'a du reste pas fait l'objet de recours, de sorte qu'elle est définitive et

exécutoire.

Sur le principe, le

tribunal de céans n'est donc pas compétent à raison de la matière pour statuer

sur le sort qu'il conviendrait de réserver à ces documents. Dans le cas d'espèce,

il ne l'est pas davantage, dès lors que la décision rendue par le juge

compétent est investie de l'autorité de la chose jugée. De ce fait, les parties

sont liées par le jugement dans leurs relations ultérieures, l'autorité ne

pouvant plus être saisie de la question qui a été ainsi tranchée (Habscheid,

Droit judiciaire privé suisse, Genève 1981, p. 305; le principe "ne bis in

idem" vaut d'ailleurs également pour les décisions de la juridiction

administrative: Pierre Moor, Droit administratif, vol II, 2ème éd., Berne 2002,

p. 323 s.).

Il suit de là que les

conclusions du recourant sont irrecevables, dans la mesure où elles concernent

la consultation ou la destruction des documents à caractère administratif liés

à son dossier de police judiciaire.

ccc) Cela étant, il y

a lieu d'examiner la possibilité de statuer sur la conservation des dossiers

administratifs ne se rapportant pas aux dossiers de police judiciaire détenus

par la Police cantonale. On songe en particulier aux correspondances échangées

et aux décisions rendues en relation avec les dossiers d' "identité

judiciaire", qui relèvent de l'art. 21 LPol.

Les conclusions prises

en ce sens le 21 décembre 2001 ont été adressées au tribunal bien après

l'échéance du délai de recours; cela étant, elles peuvent paraître tardives; on

pourrait également objecter au recourant qu'il lui incombait en premier lieu de

provoquer une décision formelle de la part de l'autorité compétente (Police

cantonale, DSE); dans l'un et l'autre cas, ces conclusions seraient irrecevables.

Toutefois, il y a lieu de prendre en considération le fait que la destruction

de ces documents avait été requise à réitérées reprises par le passé. Quand

bien même ses courriers étaient parfois formulés en termes généraux,

l'intention du recourant a été clairement comprise par la Police cantonale, qui

lui a indiqué qu'elle ne le laisserait pas les consulter et qu'elle refusait de

procéder à leur destruction.

Cela étant, il est

plus expédient et conforme au principe d'économie de procédure que le tribunal

aborde la question de ces dossiers. Il convient dès lors d'entrer en matière

sur la question.

dd) Le recourant

sollicite encore que le chef du DIRE soit dénoncé à l'autorité pénale

compétente pour avoir tenu des propos mensongers, en application de l'art. 306

CP sanctionnant les fausses déclarations d'une partie en justice, applicable

par renvoi de l'art. 309 CP.

Le Tribunal

administratif n'est pas compétent pour instruire et juger les infractions au

Code pénal suisse. Certes, l'art. 6 LJPA prévoit qu'après avoir vérifié sa

compétence, l'autorité saisie d'un recours administratif doit transmettre les

causes qui lui échappent à l'autorité compétente. Cette disposition a cependant

pour seule fonction d'instituer une règle de conflit entre les différentes

autorités qui peuvent être amenées à traiter du contentieux administratif (BGC,

septembre 1988, p. 1965). Le recourant ne saurait s'en prévaloir s'agissant de

faits entrant dans le champ d'application du droit pénal.

En vertu des art. 165

CPP et 15 LPJ, la Police judiciaire a l'obligation de signaler au juge

d'instruction les infractions poursuivables d'office qui parviennent à sa

connaissance. On pourrait se demander si, en sa qualité d'autorité judiciaire,

le Tribunal administratif pourrait être tenu de dénoncer les infractions

commises dans le cadre d'une procédure aux autorités spécialement chargées de

la répression pénale. Quoi qu'il en soit, une telle démarche ne se justifierait

que si l'existence de l'infraction était, sinon manifeste, à tout le moins

vraisemblable. Dans le cas d'espèce, il ne semble pas, au vu des éléments du

dossier, que les conditions d'application objectives et subjectives de l'art.

306 CP soient réunies. Dans l'hypothèse où son appréciation serait différente,

le recourant aurait toute liberté de saisir lui-même l'autorité compétente, qui

donnera à sa dénonciation la suite qu'elle jugera utile. On rappelle à cet

égard qu'en vertu de l'art. 173 CPP, tout un chacun est fondé à dénoncer au

juge instructeur compétent, au Ministère public ou à tout fonctionnaire de

police les infractions poursuivables d'office dont il a connaissance. Au

demeurant, le recourant a pris l'initiative de dénoncer le chef du DSE au Juge

d'instruction cantonal pour abus d'autorité (art. 312 CP), en date du 27

février 2002, soit postérieurement au dépôt des réquisitions formulées en ce

sens à l'encontre du chef du DIRE. Compte tenu de ce qui précède, il n'y pas

lieu d'y donner suite.

Considérants

2.

Le litige dont le

Tribunal administratif est appelé à connaître concerne ainsi, pour l'essentiel,

les données détenues par le Service pénitentiaire. Il convient de se demander

quelles sont les règles matérielles à la lumière desquelles les griefs du

recourant pourront être examinés.

a) D'emblée, on doit

écarter l'application de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des

données (ci-après: LPD; RS 235). Ces dispositions ne s'appliquent qu'au

traitement de données effectué par des personnes privées ou par des organes

fédéraux (art. 2 LPD), à l'exclusion de celui dont se chargent les cantons

(Rudin, Kommentar zum schweizerischen Datenschutzgesetz, Bâle 1995, n° 31 ad

art. 2 LPD). La Confédération n'a en effet aucune compétence pour légiférer sur

la protection des données dans le domaine du droit public cantonal, les cantons

étant souverains en la matière (Rudin, Kommentar, n° 2 ad art. 37 LPD).

Le législateur a

certes prévu que le traitement de données personnelles par des organes

cantonaux en exécution du droit fédéral doit tout de même être régi par

certaines dispositions de la loi fédérale (art. 37 LPD). Ce sera en particulier

le cas lorsqu'il n'existe aucune disposition de droit cantonal relative au

traitement des données personnelles. Ainsi, lorsque le droit cantonal se limite

à réglementer le traitement des données automatisées, on pourra recourir au

standard minimum auquel renvoie l'art. 37 LPD pour tout autre type de

traitement des données (Rudin, Kommentar, n° 16 ad art. 37 LPD). Toutefois,

cette disposition ne s'applique que dans les domaines pour lesquels les cantons

sont autorité d'exécution du droit fédéral, mais non dans les domaines pour

lesquels ils bénéficient de compétences originaires (Rudin, Kommentar, n° 13

ad art. 37 LPD).

b) On devra également

écarter l'application de la loi du 1er décembre 1980 sur les dossiers de police

judiciaire (ci-après: LDPJ; RSV 2.11 C). En vertu de l'art. 1er de cette loi,

sont en effet considérés comme tels les informations personnelles conservées

par la police et relatives à un crime, un délit ou une contravention relevant

du droit pénal fédéral, exception faite des condamnations portées au registre

des contraventions de circulation. Les dossiers comprennent les documents

littéraux ou photographiques (dossiers proprement dits) et les fichiers, quel

que soit leur support matériel (art. 1er al. 2 LDPJ).

Les documents dont il

est question dans le présent litige ne correspondent pas à la définition donnée

par l'art. 1er LDPJ. Par ailleurs, ils sont gérés et détenus par le Service

pénitentiaire et non par la police judiciaire.

c) Cela étant, on doit

maintenant se demander si ces données entrent dans le champ d'application de la

loi vaudoise du 25 mai 1981 sur les fichiers informatiques et la protection des

données personnelles (ci-après: LFIP; RSV 3.3 A).

aa) Cette norme a pour

but de protéger contre tout emploi abusif les données personnelles qui sont

enregistrées, mémorisées, traitées et transmises par des moyens informatiques

(art. 1er al. 1er LFIP). Elle s'applique aux fichiers du canton, des communes,

des établissements et des corporations de droit public (BGC,

printemps-septembre, 1981, p. 538). Il est ainsi possible aux administrés de

s'adresser aux différents services de l'Etat pour obtenir des renseignements

sur l'existence d'un fichier et la manière dont il est exploité (BGC,

printemps-septembre, 1981, p. 542-3). A toutes fins utiles, on relèvera encore

que l'art. 2 al. 3 LFIP exclut expressément de son champ d'application les

fichiers de police judiciaire.

bb) D'une manière

générale, les fichiers gérés par le Service pénitentiaire sont donc

manifestement assujettis à la LFIP. Il n'en va cependant pas ainsi s'agissant

des données détenues au sujet du recourant. En effet, la loi vaudoise

n'assimile pas les données traitées manuellement à celles contenues dans les

fichiers informatisés.

Au premier abord,

cette distinction paraît surprenante. A plus forte raison, si l'on songe que,

sur le plan fédéral, le législateur a considéré que la LPD devait non seulement

s'appliquer aux fichiers informatiques, mais également à ceux qui sont traités

manuellement ou par des procédés intermédiaires (art. 2 et 3 litt. e LPD;

Kommentar, n° 2 ad art. 2 LPD). La législation cantonale est cependant plus

restrictive. Aucun élément concret ne permet de penser qu'il faille lui donner

une interprétation différente. A la lecture de l'exposé des motifs, on constate

en effet que l'origine de la novelle doit être recherchée dans le risque

spécifique que faisait naître la possibilité de traiter des dossiers par

l'informatique. On redoutait notamment la possibilité de concentrer une

quantité jusque là inconnue de données et les dangers liés à l'interconnexion

des fichiers entre eux. On a également évoqué la possibilité de diffuser les

informations avec une rapidité exceptionnelle à un nombre presque incalculable

de personnes, d'institutions ou d'autorités (v. BGC, printemps-septembre 1981,

p. 533 ss). Certes, en vertu de l'art. 2 al. 2 LFIP, les fichiers manuels

seront néanmoins assujettis à la présente loi s'ils sont exploités en liaison

avec une installation de traitement automatisé des données. Mais, cette

disposition a été édictée pour éviter que la réglementation de la loi ne soit

éludée et que ne se constituent des fichiers parallèles auxquels les intéressés

n'auraient pas accès (BGC, printemps-septembre 1981, p. 546). Dans sa

jurisprudence, le Tribunal administratif a eu l'occasion de nier l'application

de la LFIP à des photographies, celles-ci n'étant pas "enregistrées,

traitées et transmises par des moyens informatiques" (arrêt GE 92/124 du

4.

mars 1993; cette solution paraît désormais dépassée), tout en l'admettant

pour des informations recueillies par le contrôle des habitants (arrêt GE

99/0083 du 18 novembre 1999).

Selon les explications

qui ont été données par le chef du DIRE en date du 17 décembre 2001, la prison

du Bois-Mermet n'a pu bénéficier de l'exploitation informatique des données

avant le 1er janvier 1998. Seules les personnes incarcérées depuis cette date

ont été répertoriées sur fichier informatique. Les données concernant le

recourant n'ont été traitées manuellement qu'en raison de leur ancienneté (v.

déterminations du chef du DIRE et du Service pénitentiaire du 17 décembre

2001). Elles n'ont pas été saisies dans les registres informatiques. Au

surplus, on ne se trouve pas dans l'hypothèse de l'abus de droit réservée par

l'art. 2 al. 2 LFIP.

Au vu de ce qui

précède, force est de constater que la LFIP ne s'applique pas au présent

litige.

d) L'art. 21 al. 4 de

la loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale (ci-après: LPol; RSV 3.11 A)

dispose que le chef du département peut ordonner la destruction du matériel

photographique, dactyloscopique ou autre recueilli, sur demande d'une personne

mise hors de cause.

Cette disposition ne

saurait être invoquée dans la présente espèce. Elle ne s'applique en effet

qu'aux mesures (art. 21 al. 1er de la LPol) prises par les fonctionnaires de

police dans le cadre des attributions que la loi leur confère. Son champ

d'application ne s'étend pas aux mesures prises par les autres unités de l'Etat,

comme le Service pénitentiaire.

e) Le registre d'écrou

est tenu par le Service pénitentiaire. Il est institué par l'art. 127 al. 3 du

CPP, ainsi que par les art. 155 et 170 du règlement du 9 septembre 1977 de la

prison du Bois-Mermet (ci-après: le règlement de prison; RSV 3.10 A). Comme on

le verra au chiffre 3 a) ci-dessous, ces dispositions constituent une base

légale suffisante pour permettre que des données personnelles soient inscrites

sur le registre d'écrou.

On relèvera que ni

l'une ni l'autre de ces normes ne contient de disposition relative à la durée

de la conservation et la radiation des données figurant sur le registre

d'écrou. Les seules dispositions auxquelles il est possible de se référer sont

les art. 12 de la loi du 19 septembre 1978 sur les activités culturelles

(ci-après loi sur les activités culturelles; RSV 4.13 A) et 2 litt. a du

règlement du 6 octobre 1989 pour les Archives cantonales (ci-après: RACant; RSV

4.11

C) selon lesquelles les Archives cantonales ont pour mission de conserver

et classer les documents d'archives appartenant ou confiés par l'Etat de Vaud.

Un règlement du 13 août 2001 interdisant l'élimination des documents (RSV 4.13)

prohibe l'élimination des documents sans l'aval du Conservateur des Archives

cantonales (art. 1er) et institue l'obligation pour chaque secteur de

l'administration de créer un "calendrier de conservation", dont le

contenu est validé par les Archives cantonales (art. 4). L'élimination

intervient au terme des délais de conservation fixés par la loi, les règlement

ou les pratiques administratives et consignés dans le calendrier de

conservation (art. 6 al. 2).

f) Au vu de ce qui

précède, il y a donc lieu d'examiner quelles sont les garanties minimales

offertes par le droit constitutionnel à l'égard des griefs soulevés par le

recourant.

aa) Le recourant

sollicite la destruction de sa fiche d'écrou. On doit dès lors se demander s'il

peut se prévaloir d'un droit constitutionnel et, dans l'affirmative, quelle en

sera la portée.

La liberté personnelle

- qui est en cause dans la présente espèce - protège non seulement la liberté

de mouvement et l'intégrité corporelle, mais toutes les libertés élémentaires

dont l'exercice est indispensable à l'épanouissement de la personnalité (ATF

113.

Ia 1, cons. 4b/bb = JT 1986 IV 109, 113). Elle protège l'individu dans

l'exercice de sa faculté d'apprécier une situation de fait déterminée et d'agir

selon cette appréciation (ATF 112 Ia 100, cons. 5b). Elle oblige le détenteur

de la puissance publique à un comportement envers le citoyen qui soit

compatible avec le respect de sa personnalité, en particulier sa dignité (ATF

125.

I 257 cons. 3b; 113 Ia 257, cons. 4b).

Sous l'empire de

l'ancienne Constitution fédérale, le Tribunal fédéral avait déjà admis qu'en

recueillant des données destinées à l'identification telles que la photographie

du visage ou les empreintes digitales, on portait atteinte à la liberté

personnelle (ATF 113 Ia 1, cons. 4b/bb, JT 1986 IV 109, 113; ATF 113 Ia 257,

cons. 4b). Il considérait également que la saisie, l'établissement,

l'utilisation et la conservation de données personnelles étaient des actes qui

touchaient à la vie privée de l'individu et constituaient dès lors une

ingérence portant atteinte à la liberté personnelle également susceptible d'entrer

dans le champ d'application de l'art. 8 CEDH (ATF 125 I 257, cons. 3b;

Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol II, Berne 2000, n°

317, p. 162; J.-P. Müller, op. cit., p. 45). Il a également considéré que les

caractéristiques personnelles de l'individu évoluent et qu'elle ne doivent pas

être indéfiniment figées par la conservation d'anciennes données (ATF 113 Ia

257, cons. 4b).

Pour prévenir ces

risques, le Tribunal fédéral a jugé qu'il devait être possible à l'intéressé de

contrôler l'exactitude des renseignements enregistrés et, le cas échéant,

obtenir leur rectification, quand bien même il s'agissait de données

strictement personnelles non accessibles à chacun (ATF 113 Ia 257, cons. 4c).

Depuis le 1er janvier 2000, le droit de consultation, de rectification ou de

faire radier les données recueillies sur son compte découle du droit d'être

protégé contre l'emploi abusif des données personnelles expressément garanti

par l'art. 13 al. 2 Cst. (ATF 126 I 7, cons. 2a et 3c/aa).

Le Tribunal fédéral a

considéré que la conservation de renseignements portait une atteinte au moins

virtuelle à la personnalité de l'intéressé, tant que ceux-ci pouvaient être

utilisés ou, simplement être consultés par des agents de police ou être pris en

considération lors de demandes d'informations présentées par certaines

autorités, voire même être transmis à ces dernières. Au demeurant, il y va

également de l'intérêt de l'autorité elle-même à ne détenir que des données

utiles et concrètes (ATF 126 I 7, cons. 2a; 113 Ia 1, cons. 4b/bb; ATF 113 Ia

257, cons. 4c).

bb) Par données

personnelles, on entend toute information sur les caractéristiques physiques,

psychiques, sociales ou politiques d'un individu, dont font notamment partie

les empreintes digitales, les photos ou les fiches (Auer/Malinverni/Hottelier,

op. cit. ibid.). La protection s'étend à toutes les données qui peuvent avoir

un lien avec la sphère privée de la personne (J.-P. Müller, Grundrechte in der

Schweiz, Berne 1999, p. 45), en particulier le nom et son utilisation (RDAF

1999.

I 480). Si les arrêts publiés aux ATF 113 Ia 1 et 113 Ia 257 concernaient

des données recueillies par des autorités policières, le Tribunal fédéral a

également reconnu à l'intéressé un droit d'accès aux données établissant sa

filiation (ATF 126 I 257). Il en va également ainsi des données relatives à la

correspondance privée, à un traitement médical, ou de celles attestant de

l'appartenance à une société, en passant par les informations contenues dans

des dossiers de procédure civile, pénale ou administrative (ATF 124 I 34, cons.

3a et la jurisprudence citée; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 310, p.

156).

Le droit au respect de

la vie privée protège de manière générale l'identité, la réputation, les

relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique

(Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n° 310, p. 156). Cela étant, la garantie

offerte par l'art. 13 al. 2 Cst. ne concerne pas seulement la protection des

données à caractère personnel, mais s'étend aux informations de toute nature;

il est également admis que la formulation de cette disposition est trop

limitative, par rapport à la portée réelle qu'on a voulu lui conférer. Elle ne

protège pas seulement contre l'utilisation abusive de données personnelles;

elle s'étend à tout préjudice auquel l'intéressé pourrait être exposé en

relation avec le traitement (Bearbeitung) de ces informations

(Thürer/Aubert/Müller et al., Droit constitutionnel suisse, Zürich 2001, n° 29,

p. 704). La garantie constitutionnelle existe pour le citoyen en toutes

circonstances, sans égard au fait qu'il s'en prévale en tant que patient,

consommateur ou dans son activité de commerçant. La protection des données

garantit la réputation, le crédit d'une personne, la confiance que l'on peut

lui accorder dans les relations d'affaires et, de manière générale, l'image que

les tiers ou le public peuvent avoir d'elle (Thürer/Aubert/Müller et al., op.

cit. ibid.).

g) Il suit de là que

le recourant peut se prévaloir d'un droit de rang constitutionnel à la

protection contre les inconvénients pouvant résulter du traitement des données

le concernant. Le fait de conserver des données contenant des indications

personnelles attestant de ses séjours en détention constitue dès lors une

atteinte à la liberté personnelle de l'intéressé.

3.

Il est cependant admis

que les garanties fondamentales peuvent subir un certain nombre de

restrictions. Cela étant, l'Etat ne peut néanmoins les limiter qu'à certaines

conditions, de manière à ce qu'il ne puisse leur être librement porté atteinte

(Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 162-170, pp. 81-84). L'art. 36 nCst.

définit comme suit les conditions auxquelles sont nécessairement soumises les

restrictions des droits fondamentaux:

1.

Toute

restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les

restrictions graves doivent être prévues par une loi.

Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.

2.

Toute

restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou

par la protection d'un droit fondamental d'autrui.

3.

Toute

restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.

4.

L'essence

des droits fondamentaux est inviolable."

a) Les restrictions

aux libertés ne sont donc admissibles que si elles se fondent sur une base

légale. Les restrictions les plus graves doivent être prévues par une loi, par

quoi il faut entendre une loi au sens formel (Auer/Malinverni/Hottelier, op.

cit., § 183, p. 90; Thürer/Aubert/Müller et al. op. cit., § 53, p. 641).

aa) La gravité de la

restriction est une notion juridique indéterminée qui doit être examinée en

fonction des circonstances particulières du cas d'espèce. Lorsqu'il constate

l'existence d'une atteinte grave, le Tribunal fédéral exige que la base légale

soit concrétisée par une loi au sens formel et qu'elle prévoie clairement et

nettement la restriction en cause. Les atteintes plus légères peuvent être

fondées sur une loi formelle relativement vague et indéterminée ou une loi au

sens matériel, comme une ordonnance de l'exécutif ou un règlement de prison

(Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 184, p. 91 et la jurisprudence citée).

Le juge peut prendre en considération le critère de la densité normative, à

savoir le degré de précision de la loi - formelle ou matérielle - qui consacre

la restriction à la liberté: plus le texte restreint la liberté de l'individu,

plus il doit être précis et prévoir lui-même les éléments essentiels de la

réglementation (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 185, p. 91).

Pour le Tribunal

fédéral, l'établissement, le traitement et la conservation de données

personnelles par l'administration ne constitue une atteinte à la liberté

personnelle, admissible, à l'instar de toute restriction à cette liberté, que

si elle repose sur une base légale, est ordonnée dans l'intérêt public et

respecte le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 259, cons. 3b). Il

convient encore de relever que la conservation de données anthropométriques ne

constitue cependant pas une atteinte importante à la liberté personnelle (ATF

120.

Ia 147, cons. 2b).

Dans ce contexte, se

posera également la question de la délégation législative, qui revêt une

importance particulière dans le domaine des libertés. De manière générale, une

telle délégation n'est admissible que si les Constitutions fédérale ou

cantonale ne l'interdisent pas, si elle est prévue dans une loi formelle,

limitée à une matière déterminée et si la loi énonce elle-même dans les grandes

lignes la réglementation. La délégation est admissible même dans le domaine des

libertés (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 187, p. 93). La clause de

délégation doit cependant fixer la matière sur laquelle porte la délégation,

son but et son étendue. Toutefois, la précision de la norme de délégation doit

être proportionnelle à la gravité de l'atteinte portée à l'administré; le

principe est appliqué de manière stricte en matière fiscale ou lorsque la norme

touche gravement la situation juridique des administrés (Moor, Droit

administratif, vol I, Berne 1988, § 3.3.3.3, p. 214 et la jurisprudence citée).

Pour sa part, le Tribunal fédéral a jugé que la fixation des droits et

obligations les plus importants des usagers d'un établissement public (in casu:

le patient hospitalisé) était soumise à l'exigence d'une base légale claire,

l'autorité administrative compétente étant néanmoins compétente pour organiser

par la voie réglementaire les relations ordinaires de l'établissement avec ses

usagers ou prescrire les mesures nécessaires à la bonne marche du service ou au

but qu'il poursuit (ATF 111 Ia 231, cons. 5b).

bb) Dans ses

déterminations du 12 décembre 2000, le chef du DIRE a rappelé quelles

dispositions réglaient la tenue du registre d'écrou. Il a d'abord évoqué l'art.

127.

al. 3 CPP en vertu duquel le gardien "transcrit dans le registre

d'écrou les noms et prénoms de [la] personne, les autres indications contenues

dans le mandat, ainsi que la date et l'heure de l'incarcération." Il a

ensuite rappelé l'existence des art. 155 et 170 du règlement de la prison du

Bois-Mermet, qui sont ainsi rédigés:

"Art. 155 La personne incarcérée est inscrite dans le

registre d'écrou où doivent être en tout cas mentionnés:

- l'identité de la

personne écrouée

- le genre de détention qu'elle doit subir

- l'autorité qui l'a ordonnée

- la date et l'heure d'incarcération.

Art. 170 Au moment de la libération

d'un détenu, celle-ci est inscrite dans le registre d'écrou où

doivent en tout cas être mentionnés:

- la date et l'heure de

sortie

- pour les prévenus: l'ordre de sortie et le nom du juge

qui l'a signé;

- pour les condamnés: l'indication que la peine a été

subie, levée ou interrompue."

Ces dispositions

constituent une base légale suffisamment claire et précise lorsqu'il s'agit de

saisir les données personnelles d'une personne amenée à exécuter une peine

privative de liberté; il en va de même s'agissant de leur conservation dans le

registre. Le Code de procédure pénale a rang de loi au sens formel, car il a

été adopté par le législateur selon la procédure ordinaire; quant au règlement

de prison, le fait qu'il ne constitue pas une loi au sens formel n'empêche pas

de le considérer comme une base légale suffisante, dès lors qu'il s'agit d'une

atteinte légère aux droits fondamentaux (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., §

184, p. 91). Au demeurant, les dispositions de ce dernier texte ne font

qu'expliciter l'art. 127 al. 3 CPP; elles n'instituent pas de restriction

supplémentaire au droit à la protection des données.

cc) En revanche, la

question de la base légale est plus problématique lorsque l'on s'interroge sur

la durée de conservation de ces données. Ni le Code de procédure pénale ni le

règlement de la prison du Bois-Mermet ne donnent de précision à ce sujet. On

peut certes imaginer que le critère soit celui des nécessités du service,

telles que résultant de l'application de la LEP. Dans cette hypothèse, les

exigences ne devraient cependant plus pouvoir être invoquées une fois que

l'intéressé a quitté l'établissement pénitentiaire ou, comme en l'espèce, après

qu'il a été définitivement mis hors de cause. Cela étant, on doit se demander

si une base légale permet la conservation des données au-delà de cette période.

aaa) Dans ses

observations du 17 décembre 2001, le Service pénitentiaire a d'abord rappelé

que la gestion et le traitement du registre d'écrou étaient effectués

conformément à la réglementation en vigueur et n'avait pas nécessité que l'on

édictât de directive interne à son sujet. Il a ensuite relevé que la

conservation de ces données était de la compétences des Archives cantonales.

Pour le surplus, le Service pénitentiaire s'est référé au compte-rendu d'une

visite effectuée par le directeur des Archives cantonales le 15 avril 1996 et à

une directive interne du 7 juillet 1998 qui font état des documents à conserver

ainsi que des modalités relatives à leur transmission et leur conservation aux

Archives cantonales.

bbb) En vertu de

l'art. 2 litt. a du Règlement du 6 octobre 1989 pour les Archives cantonales

vaudoises (ci-après: RACant; RSV 4.11 C), les Archives cantonales ont pour

mission de conserver et de classer les documents d'archives appartenant ou

confiés à l'Etat de Vaud. Les documents leur sont remis lorsqu'ils sont devenus

inutiles pour l'usage administratif courant (art. 6 al. 2 RACant). Lorsqu'une

remise d'archives est demandée par un service ou un office cantonal, le

directeur des Archives détermine quelles pièces doivent être transférées dans

ses dépôts (art. 8 RACant).

ccc) Il convient

maintenant de se demander si ce règlement, édicté par le Conseil d'Etat, peut

valablement restreindre les droits du recourant.

Le préambule sur

lequel le Conseil d'Etat s'est basé pour ordonner la conservation des documents

administratifs renvoie aux art. 7 à 14 de la Loi du 19 septembre 1978 sur les

activités culturelles (ci-après: loi sur les activités culturelles; RSV 4.13

A). Son champ d'application n'est pas défini de manière exhaustive. Certes,

l'énumération figurant à l'art. 2 de la loi paraît essentiellement toucher les

activités de nature culturelle. Le tribunal pourra néanmoins faire sienne la

définition très large que les auteurs du message parlementaire ont donnée à

cette notion (v. BGC, printemps-septembre 1978, p. 1341). En ce sens, la tenue

et la conservation d'archives peut être reconnue comme l'une des nombreuses prestations

que l'Etat est habilité à mettre sur pied pour atteindre les objectifs

culturels posés par le législateur.

L'art. 12 ch. 1 de la

loi sur les activités culturelles assigne aux Archives cantonales la mission de

conserver les documents d'archives appartenant à l'Etat. Cette disposition

constitue donc la base légale qui autorise la conservation des pièces établies

par les différentes entités de l'Etat, dont fait partie le Service

pénitentiaire. L'art. 2 litt. a RACant, a exactement la même teneur. Il a

d'ailleurs servi de modèle au législateur pour la rédaction de la base légale

(BGC, printemps-septembre 1978, p. 1358). A son art. 8 al. 1er, la loi prévoit

que le Conseil d'Etat édictera un règlement d'application pour les institutions

culturelles, dont font partie les Archives cantonales. A son art. 14, la loi

dispose que "le Conseil d'Etat règle la consultation des documents des

Archives cantonales." Ces dispositions constituent les clauses de

délégation sur lesquelles le Conseil d'Etat s'est basé pour fixer tous les

détails de l'activité des Archives cantonales (BGC, printemps-septembre 1978,

p. 1359). Cela étant, la conservation des données établies par le Service

pénitentiaire se fonde donc sur une loi au sens formel, dont la teneur, quoique

très générale, est suffisamment claire et nette. On doit quand même se demander

s'il eût été nécessaire qu'une disposition légale particulière existât

s'agissant de la conservation de données à caractère personnel; le législateur

n'a pas opéré de distinction en fonction de la nature des intérêts en cause.

Toutefois, dès lors que l'on ne porte pas gravement atteinte aux droits

fondamentaux de l'administré (ATF 120 Ia 147, cons. 2b), la validité du

règlement et de la loi ne saurait être remise en cause.

b) L'exigence d'une

base légale constitue une condition nécessaire, mais non suffisante, pour

admettre une restriction aux libertés constitutionnelles. Il est également

nécessaire qu'elle soit justifiée par un but d'intérêt public (art. 36 al. 2

Cst.).

aa) En l'absence d'un

motif d'intérêt public, la restriction est inconstitutionnelle. La notion

d'intérêt public n'est guère susceptible d'une définition abstraite; pour

chaque liberté, le juge devra déterminer le ou les intérêts publics généraux et

spécifiques susceptibles de justifier des restrictions (Auer

/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 206 et 208, pp. 101-102). L'intérêt public

doit être examiné pour chaque tâche étatique et pour chaque politique publique

(Moor, Droit administratif, vol. I, Berne 1988, § 5.1.1.2, p. 337). Le principe

est respecté lorsque l'administration poursuit effectivement - en rapport avec

les données du cas concret - les fins posées par la loi (Moor, Droit

administratif, vol I, Berne 1988, § 5.1.1.1, p. 335). L'intérêt public ne

l'emporte pas nécessairement sur les intérêts privés qui lui sont opposés; pour

en juger, il conviendra de procéder à une pesée des intérêts en présence (Moor,

op. cit., § 5.1.2, p. 340).

bb) Pour délimiter les

motifs qui permettent de restreindre l'exercice des droits constitutionnels, on

recourt encore à la notion d'ordre public, qui regroupe les diverses valeurs

dites de police (Moor, op. cit., § 5.1.1.2, p. 337). Les mesures qui visent à

sauvegarder la sécurité, la tranquillité, la santé et la moralité publique peuvent

valablement être opposées à toute liberté (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit.,

§ 209, p. 103 et la jurisprudence citée). La sécurité est reconnue comme une

valeur de police destinée à protéger la paix civile, l'ordre juridique et

constitutionnel, les personnes et les biens (Moor, op. cit., § 5.1.1.2, p.

338).

Dans le cas d'espèce,

on admettra sans difficulté que les autorités pénitentiaires puissent collecter

des données concernant le recourant lorsqu'il est soumis à leur autorité, voire

lorsqu'il fait l'objet d'une instruction de nature pénale. En revanche, le

maintien des données le concernant après qu'il a été libéré de toute charge ne

répond à aucun impératif de sécurité publique. On rappelle que le registre

d'écrou n'est pas destiné à la prévention ou à la répression des infractions;

il peut être considéré comme un outil de gestion mis à la disposition du

Service pénitentiaire.

cc) Dans sa décision,

ainsi que dans ses déterminations du 12 décembre 2000, le chef du DIRE fait

valoir que le maintien des données figurant au registre d'écrou a pour objectif

de garantir le justiciable contre toute détention arbitraire. Il s'agit de

permettre au Comité européen de prévention de la torture d'accéder à ces

fichiers et de s'assurer de la légalité de chaque détention. La conservation

des données se justifierait, dès lors qu'il n'existerait aucune autre trace du

séjour en détention du justiciable, en particulier lorsque l'enquête se termine

par une décision de non-lieu. Pour sa part, le recourant relève que les données

figurant dans le registre d'écrou ne permettent nullement de vérifier si une

détention a été arbitraire ou non.

Il est vrai que la

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou

traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106), entrée en vigueur pour la

Suisse le 1er février 1989, institue un organe (le Comité) qui a le pouvoir de

visiter tout lieu de détention relevant de sa juridiction et toute personne

privée de sa liberté par une autorité publique (art. 2 de la Convention). Dans

le cadre de leur obligation de coopération, les parties contractantes sont

tenues de fournir au Comité toute information qui pourrait lui être nécessaire

dans l'accomplissement de sa tâche (art. 8 ch. 2 litt. d de la Convention). On

peut admettre que l'accès au registre d'écrou s'inscrit dans le cadre de ces

obligations. La mention de l'identité du recourant permettrait de remonter au

dossier de l'autorité judiciaire et, partant, de connaître l'issue qui a été

réservée à l'enquête. On ignore cependant si le Comité a également pour tâche

d'examiner a posteriori la légalité des privations de liberté subies par des

personnes, dont l'innocence a été établie. La question peut néanmoins demeurer

ouverte. On peut à l'évidence admettre que les contrôles effectués par un

organisme supranational officiel chargé de la défense des libertés

individuelles poursuivent un but d'intérêt public.

Certes, on peut se

demander s'il justifie le maintien tel quel des données figurant sur la fiche

d'écrou. En ce sens, l'argumentation du recourant n'est pas dépourvue de

pertinence. Ces données ne permettent nullement de vérifier si sa détention a

été arbitraire ou non. Il n'en va pas différemment s'agissant des pièces

annexes jointes au dossier (mandat d'arrêt, ordre de relaxation, avis de

détention). Sa fiche ne mentionne pas les motifs de sa remise en liberté; le

fait qu'elle ait été ordonnée par le magistrat instructeur permet tout au plus

de constater que la détention préventive ne se justifie plus, ce qui n'a aucune

incidence sur le sort de l'action pénale. Le fait que les rubriques intitulées

"Date - Tribunal ou autorité qui l'a condamné" et "Durée

et nature de la peine" soient demeurées vierges de toute inscription

n'est pas de nature à renseigner la personne qui serait amenée à consulter la

fiche. Il en irait différemment s'il était spécifié que le recourant avait été

libéré des charges initialement retenues contre lui.

Quoi qu'il en soit, le

registre d'écrou doit être considéré comme un document qui permettrait de servir

de preuve dans le domaine de la protection de la liberté personnelle. La

conservation des données peut se justifier en relation avec l'imputation de la

détention préventive sur la peine dont l'exécution peut intervenir plusieurs

années après le jugement (v. art. 73 et 74 CP); ou encore en relation avec un

procès en responsabilité pour détention injustifiée (v. notamment art. 67 et

163a CPP; 7 de la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des

communes et de leurs agents RSV 1.4 G); voire en relation avec une procédure de

révision (v. art. 455 ss CPP). Ces remarques plaident pour une durée de

conservation des données similaire à celle des dossiers pénaux.

dd) On doit enfin se

demander si d'autres intérêts publics pourraient justifier une durée de

conservation des données au-delà de celle prévue pour les dossiers pénaux.

aaa) Par courrier du

23.

novembre 2001, le juge instructeur a invité le chef du DIRE à lui faire

savoir si la conservation des registres d'écrou poursuivait d'autres objectifs

que ceux mentionnés dans ces déterminations du 12 décembre 2000. Dans

l'affirmative, il lui était demandé quelles fonctions pouvaient faire obstacle

à la destruction des données permettant d'identifier le recourant.

Dans ses

déterminations du 17 décembre 2001, le chef du DIRE a fait valoir qu'il

n'existait aucun autre objectif motivant la conservation du registre d'écrou,

que ceux déjà indiqués dans ses précédentes déterminations.

bbb) En réalité,

l'autorité intimée semble perdre de vue que la conservation des données

figurant dans les registres d'écrou se justifie par des buts d'intérêt public

autres que ceux dont elle s'est prévalue.

La conservation des

documents appartenant à l'Etat au sein des Archives cantonales obéit d'abord à

des considérations de nature historique et culturelle. C'est dans cette

perspective que l'art. 2 litt. a RACant - qui trouve lui-même son fondement

dans les art. 12 ch. 1 et 14 de la loi sur les activités culturelles - impose

leur conservation et leur classement. Il s'agit par là de permettre une

consultation normale des documents, tant pour les besoins administratifs que

pour la recherche scientifique (art. 2 litt. b RACant). L'Etat est en effet

chargé de favoriser les activités culturelles et de formation (art. 2 de la loi),

dont fait manifestement partie la préservation du patrimoine (BGC,

printemps-septembre 1978, p. 1351). Le chapitre II de cette loi définit la

mission des institutions publiques gérées par l'Etat, en particulier les musées

et les Archives cantonales (BGC, printemps-septembre 1978, p. 1355). Cela

étant, il n'est pas douteux que la conservation des registres d'écrou soit

destinée à favoriser la recherche historique. Ces documents doivent permettre

aux chercheurs d'étudier le fonctionnement des institutions de l'Etat, dont

font partie les différentes autorités de la chaîne pénale. La conservation de

ces données se justifie également à des fins statistiques. Au demeurant, on

relèvera que ces buts d'intérêt public ont été expressément pris en

considération dans la législation sur les archives du canton de Zurich, que le

Tribunal fédéral a eu l'occasion d'examiner dans un arrêt récent (ATF 127 I

145, cons. 2).

Au vu de ce qui

précède, force est de constater que la conservation des registres d'écrou, en

particulier la fiche du recourant, est justifiée par des motifs d'intérêt

public suffisants. Il reste maintenant à se demander si les impératifs liés à

la protection de la personnalité requièrent des mesures particulières.

c) Il ne suffit pas

qu'une restriction à une liberté puisse se fonder sur une loi et se justifier

par un intérêt public, sans quoi le législateur pourrait librement supprimer

toutes les libertés pour protéger l'ordre public (Auer/Malinverni/Hottelier,

op. cit., § 217, p. 109). Encore faut-il qu'elle soit conforme au principe de

la proportionnalité.

aa) Le principe de la

proportionnalité ne s'applique pas seulement au domaine des libertés publiques,

mais à toutes les activités de l'Etat (art. 5 al. 2 Cst.). Il permet au juge de

structurer juridiquement le champ de liberté d'appréciation laissé à

l'administration et, partant, de limiter tout exercice du pouvoir étatique

(Moor, op. cit., § 5.2.1.1, p. 351; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 217,

p. 109). En vertu de ce principe, il doit exister un rapport raisonnable entre

le but d'intérêt public visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la liberté

visée (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 217, p. 109). Le Tribunal fédéral

et la doctrine le décomposent en trois règles distinctes et complémentaires, à

savoir celle de l'aptitude, celle de la nécessité et celle de la

proportionnalité au sens étroit (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 220, p.

110; Moor, op. cit., § 5.2.1.2, p. 351).

Selon la règle

d'aptitude, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but visé; s'il

n'est pas approprié, c'est qu'il vise un but autre que celui qui est affiché.

En d'autres termes, il faut que le moyen mis en oeuvre par l'autorité puisse

effectivement permettre de réaliser l'objectif d'intérêt public que l'autorité

s'est fixé (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 220, p. 110; Moor, op. cit.,

§ 5.2.1.2, p. 351). La règle de nécessité exige qu'entre plusieurs moyens soit

choisi celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés. S'il en

existe un autre qui permettrait d'éviter l'atteinte à la liberté ou d'en

diminuer l'intensité, la règle de la nécessité sera violée

(Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 223, p. 111; Moor, op. cit., § 5.2.1.2,

p. 352). La règle de la proportionnalité au sens étroit met en balance la

gravité des effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le

résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (Moor, op. cit., §

5.2.1

, pp. 352-353). Pour évaluer la gravité de la restriction, le juge

procédera à une pesée des intérêts en présence (Auer/Malinverni/Hottelier, op.

cit., § 225, p. 112).

bb) En l'espèce, il

n'est pas douteux que la conservation des données figurant sur la fiche d'écrou

litigieuse concoure à la réalisation des buts d'intérêt public décrits plus

haut. Leur présence est nécessaire tant pour les besoins administratifs que

pour les impératifs liés à la recherche historique (art. 2 litt. b RACant.).

D'un autre côté, il

faut admettre que la conservation des données établies au sujet du recourant

porte atteinte à ses droits constitutionnels, en particulier la présomption

d'innocence. Les données figurant sur les fiches d'écrou attestent de

l'ouverture d'une procédure pénale et, naturellement, de la privation de

liberté. A défaut d'indication sur l'issue réservée à l'enquête pénale, on peut

être amené à penser que le recourant s'est rendu coupable d'une conduite

répréhensible. Le fait que ces données puissent être accessibles à des tiers

concrétise ce risque; à cet égard, les explications fournies par le DIRE dans

ses observations du 17 décembre 2001 ne sont pas convaincantes; même si elle

est subordonnée à l'existence d'un intérêt public prépondérant, au respect du

secret de fonction ainsi qu'à un examen basé sur les circonstances concrètes du

cas d'espèce, la transmission de ces données à des tiers ou à d'autres services

de l'administration demeure possible aux conditions de l'art. 27 du Statut de

la fonction publique cantonale (RSV 1.6 A). Dès lors, le fait que les

informations transmises aux Archives cantonales ne puissent être consultées

avant l'échéance du délai de cinquante ans institué par l'art. 20 al. 2 RACant

n'est pas déterminant. Il y a donc lieu de concilier les intérêts en présence.

D'un côté, la destruction de toutes les données concernant le recourant

compromettrait la réalisation des intérêts publics définis plus haut. A

l'opposé, le maintien des données figurant sur la fiche d'écrou heurte le droit

de la personnalité du recourant, en donnant faussement à penser qu'il s'est rendu

coupable d'actes délictueux. Ce risque peut être éliminé de deux manières

différentes: tout d'abord, si l'on choisit d'effacer le nom de famille du

recourant, il ne serait plus possible de l'identifier. Mais les données

contenues sur la fiche continueraient à donner une image tronquée de la

réalité. On rappelle que la levée de la détention préventive répond à des

critères propres (art. 59 al. 2 CPP) qui sont indépendants du sort réservé à

l'action pénale. En d'autres termes, le prévenu peut être condamné par

l'autorité pénale, même s'il a été remis en liberté avant la fin de l'enquête.

Dès lors, pour éviter

que les droits du recourant ne soient lésés, en particulier la présomption

d'innocence (v. JT 2000 IV 24, 28), la solution la plus adéquate - c'est la

seconde voie envisageable - consiste à compléter la fiche d'écrou en

mentionnant le sort réservé à l'une et l'autre des enquêtes pénales qui ont

entraîné une privation de liberté. Il y aura lieu de compléter chacune des

fiches d'écrou du recourant en mentionnant la date et la nature des décisions

rendues par l'autorité judiciaire, au regard de la rubrique intitulée

"Date - Tribunal ou autorité qui l'a condamné." Il suit de là que le

Service pénitentiaire est invité à compléter les deux fiches d'écrou du recourant

de la manière suivante. En premier lieu, il y aura lieu de biffer les rubriques

préimprimées intitulées: "Date - Tribunal ou autorité qui a

condamné", ainsi que "Durée et nature de la peine". Puis, sur

l'espace laissé libre, il y aura lieu de porter les mentions suivantes:

A. Fiche relative à

la détention subie du 1er au 5 juin 1990:

"Libéré des fins de l'action

pénale par ordonnance de non-lieu rendue par le Juge informateur de

l'arrondissement de Lausanne en date du 28 juin 1990."

B. Fiche relative à

la détention subie du 19 octobre au 23 décembre 1993:

"Libéré des fins de l'action

pénale par ordonnance de non-lieu rendue le 4 décembre 1995 par le

Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne confirmée par

arrêt du Tribunal d'accusation du 19 janvier 1996."

4.

Il s'agit enfin de se

demander si la Police cantonale est légitimée à conserver les dossiers

administratifs qu'elle détient au sujet du recourant, étant précisé qu'il

s'agit ici des documents ne relevant pas des dossiers de police judiciaire sur

lesquels le magistrat compétent a déjà statué (v. cons. 1. b/cc/bbb ci-dessus).

a) La Police cantonale

a invoqué l'intérêt public à pouvoir conserver la trace des correspondances

échangées avec ses administrés, ainsi que des décisions éventuelles rendues

dans ce contexte. Elle estime essentiel de pouvoir s'y référer pour répondre en

toute connaissance de cause aux questions et remarques qui lui sont soumises; à

plus forte raison, lorsqu'un administré conserve par devers lui l'ensemble des écritures

échangées auxquelles il se réfère pour faire valoir ses droits ou soulever des

prétentions.

Pour sa part, le

recourant estime que cet intérêt public n'est pas établi. Il invoque un intérêt

privé prépondérant au respect de la présomption d'innocence. De son point de

vue, la conservation des documents à caractère administratif et des

correspondances échangées à ce sujet contiendraient suffisamment d'informations

pour pouvoir reconstituer un dossier analogue à celui dont il avait obtenu la

destruction.

b) En l'espèce, les

arguments que fait valoir la Police cantonale sont pertinents. On peut certes

se demander si la conservation des échanges de correspondances se justifie par

un intérêt historique ou culturel; cette question peut néanmoins demeurer ouverte.

En revanche, il est tout à fait légitime, sinon nécessaire, qu'une

administration puisse conserver les traces des correspondances échangées avec

ses administrés, de même que les décisions statuant sur les droits et

obligations des parties en présence. Le bon fonctionnement des organes de

l'Etat dépend sans aucun doute de la conservation des documents relatifs aux

affaires traitées.

Au demeurant,

l'argument selon lequel de tels dossiers porteraient atteinte à la présomption

d'innocence et à l'honneur du recourant doivent être écartés. En premier lieu,

il convient de relever qu'une part importante des correspondances sont celles

qui ont été adressées à l'autorité par le recourant lui-même. Son point de vue

s'y trouve exposé, de sorte que l'on ne voit pas en quoi les éléments figurant

sur ces documents seraient susceptibles de porter atteinte à ses droits

constitutionnels. De plus, le fait de conserver les décisions judiciaires

rendues dans le cadre des procédures qui l'ont opposé à l'autorité ne lui nuit

en rien, dès lors que le bien-fondé de ses arguments a été reconnu, comme il le

fait lui-même valoir dans son courrier du 6 avril 2002. Enfin, l'argument selon

lequel il serait possible de reconstituer son dossier de police judiciaire à

partir des éléments figurant dans les dossiers administratifs conservés par la

Police cantonale n'a pas été corroboré par l'instruction. Certes, ces dossiers

administratifs - à l'instar du présent arrêt - permettent de constater que

l'intéressé a fait l'objet d'enquêtes pénales; mais ils doivent être appréciés

dans leur ensemble et, dans cette perspective, ils ne donnent pas une image

erronée ou incomplète de la situation pénale du recourant. Il ne comportent au

surplus pas les éléments nécessaires à reconstituer les dossiers de "police

judiciaire" ou, moins encore d' "identité judiciaire"

détruits et ne peuvent être exploités pour la prévention, la recherche ou la

répression d'infractions.

c) Au vu de ce qui

précède, il ne se justifie pas de faire droit aux revendications du recourant

s'agissant des dossiers administratifs détenus par la Police cantonale. Leur

destruction doit être refusée.

d) Il reste à se

demander quel sort réserver aux dossiers établis en relation avec les

postulations que le recourant aurait faites par le passé en vue d'entrer dans

la police. A cet égard, il convient de se référer au courrier adressé au

recourant par le remplaçant du commandant de la Police cantonale, ainsi

libellé: "en ce qui concerne les rapports de renseignements généraux

relatifs à vos postulations, ceux-ci font partie des archives non centralisées

qui restent dans les postes de gendarmerie qui les ont élaborés. Leur durée de

conservation est fixée par directives internes à 5 ans. Il ne reste donc plus

aucune trace de ces écrits." En l'espèce, il n'y a aucune raison de

remettre en question ces déclarations. Au demeurant, les documents composant le

dossier administratif du recourant, qui ont été produits en cours de procédure,

ne contiennent aucune pièce liée à d'éventuelles postulations du recourant. On

peut dès lors considérer le recours comme étant sans objet sur ce point.

5.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis

s'agissant des informations contenues dans les registres d'écrou; la décision

attaquée sera réformée dans le sens mentionné ci-dessus. Le recourant ayant

obtenu gain de cause sur une partie de ses conclusions, les frais du présent

arrêt pourront être laissés à la charge de l'Etat. Il ne sera pas alloué de

dépens, le recourant n'ayant pas eu recours à l'assistance d'un mandataire

professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.

II. La décision

rendue le 1er novembre 2000 par le chef du Département des institutions et des

relations extérieures est réformée en ce sens que le Service pénitentiaire est

invité à compléter les deux fiches d'écrou du recourant comme suit:

1. En biffant les rubriques préimprimées intitulées: "Date -

Tribunal ou autorité qui a condamné", ainsi que "Durée et

nature de la peine".

2. Puis, sur l'espace laissé libre, en y apposant les mentions

suivantes:

A. Fiche

relative à la détention subie du 1er au 5 juin 1990:

"Libéré

des fins de l'action pénale par ordonnance de non-lieu rendue par le Juge

informateur de l'arrondissement de Lausanne en date du 28 juin 1990."

B. Fiche

relative à la détention subie du 19 octobre au 23 décembre 1993:

"Libéré

des fins de l'action pénale par ordonnance de non-lieu rendue le 4 décembre

1995 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne confirmée par

arrêt du Tribunal d'accusation du 19 janvier 1996."

III. Les frais

d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

gz/Lausanne, le 23 mai 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.