GE.2000.0146
TA - GE.2000.0146 - 2001-05-21 - MEMBREZ, SCHNEITER et AROLP c/Municipalité de Blonay
21 mai 2001Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2000.0146
Autorité:, Date décision:
TA, 21.05.2001
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MEMBREZ, SCHNEITER et AROLP c/Municipalité de Blonay
HÔTEL
PLACE DE PARC
RESTAURANT
DOMAINE PUBLIC
LCR-3-4 (01.02.1991)
OSR-48-2
Résumé contenant:
Régime de parcage avec disque de stationnement limité à 10 heures (nouvelle teneur de OSR-48-2) instauré pour 10 places précédemment utilisées par les habitants voisins pour stationner durant le week-end mais commodément situées à l'extrémité de la route des Monts à Blonay à proximité de la halte de Lally du chemin de fer conduisant aux Pléiades. Confirmation de la mesure même si ces places servent aussi l'intérêt de l'hôtel-restaurant voisin.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 21 mai 2001
sur le recours interjeté par Yves Membrez,
Françoise Schneiter ainsi que l'Association des résidents d'Ondallaz, Lally
et des Pléïades (AROLP), case postale 165, 1807 Blonay,
contre
la décision du Département des
infrastructures, Service des routes, publiée dans la Feuille des avis
officiels du 31 octobre 2000 concernant l'apposition d'un signal relatif au
stationnement à la Route des Monts, à Lally, sur le territoire de
la Commune de Blonay.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Renato Morandi et M. Pierre-Paul Duchoud,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La Feuille des avis
officiels du canton de Vaud (FAO) a publié dans son édition du 31 octobre 2000
diverses prescriptions et restrictions spéciales concernant le trafic routier à
Blonay. L'autorité que cette publication désigne comme auteur de la décision
est la municipalité, mais l'instruction a fait apparaître qu'il s'agit d'une
erreur: la Commune de Blonay ne disposant pas d'une délégation de compétence à
cet effet, la décision émane du Département des infrastructures, dont le
représentant à l'audience a cependant précisé que lorsque la décision émane
comme en l'espèce de la municipalité, il s'abstient d'intervenir et se borne à
transmettre à la FAO, dont les publications divergent parfois des instructions
transmises.
La publication du 31
octobre 2000 concernait seize mesures différentes relatives au parcage sur le
territoire de Blonay. D'après les explications fournies en audience, il
s'agissait pour la municipalité d'adapter à la nouvelle réglementation du
parcage avec disque de stationnement (la nouvelle teneur de l'art. 48 OSR, en
vigueur depuis le 1er juin 1998, a été introduite par une modification du 1er
avril 1998 prévoyant, tant pour l'adaptation des signaux et des marques que
pour l'utilisation du nouveau modèle de disque de stationnement prévu par son
annexe 2, un délai d'adaptation au 31 décembre 2001). Bien que cela ne résulte pas
clairement du dossier, seule est litigieuse la mesure concernant la Route des
Monts à Lally au sujet de laquelle la publication précitée indique ce qui suit
:
"Parcage avec disque de
stationnement", signal OSR 4.18 avec plaque complémentaire «Max. 10h»,
dimanche et jours fériés compris - Libre de 18h à 8h".
Les autres mesures
publiées simultanément ne sont pas contestées par les recourants.
B. On retiendra des plans
que la commune a été requise de produire (le dossier ne permettant pas de
saisir l'objet du litige), des explications fournies en audience et des
constatations faites durant l'inspection locale que le lieu-dit
"Lally" se trouve à l'extrémité de la Route des Monts (à 1236 mètres
d'altitude) à l'endroit où celle-ci rejoint la ligne du chemin de fer CEV
(halte de Lally) qui conduit, quelques centaines de mètre plus au nord, au
sommet des Pléïades (1360 mètres d'altitude) où le recourant Yves Membrez a son
domicile, à côté du restaurant du même nom. On précisera ici que le sommet des
Pléïades n'est pas accessible en véhicule, si ce n'est par une route interdite
à la circulation, et que le recourant Yves Membrez, comme les habitants des
diverses maisons situées aux alentours de Lally, laisse son véhicule à Lally et
gagne ensuite son domicile à pied ou en train, notamment lorsqu'il transporte
des marchandises. C'est également ainsi que procèdent Serge Dubois et Yasmine
Jankewitz, membres de l'AROLP présents à l'audience, qui habitent tous deux des
chalets construits en contrebas de Lally.
L'extrémité de la
Route des Monts franchit la voie de chemin de fer à Lally à l'aide d'un passage
à niveau en contrebas duquel se trouve l'hôtel-restaurant des Sapins. Cet
établissement, qui connaît d'après les parties un certain succès, a été agrandi
à la suite d'une enquête publique durant laquelle, toujours d'après les
explications fournies en audience (le dossier est muet sur ce point), l'AROLP
avait formulé, au sujet de l'insuffisance des places de parc, une observation
qui n'a reçu aucune réponse - selon les recourants - de la municipalité. Le
représentant de celle-ci à l'audience a précisé qu'il avait personnellement
exhorté le propriétaire de l'établissement à laisser à la disposition de ses
hôtes les places de parc dont il dispose sur sa parcelle (d'après les
recourants, les places de l'hôtel sont souvent occupées par les nombreux
véhicules du propriétaire lui-même).
A l'endroit où elle
converge avec la voie de chemin de fer, la Route des Monts présente un
élargissement sur lequel sont signalisées au sol deux groupes de cinq places de
parc dont deux, d'après leur couleur, sont soumises au régime de la zone bleue
avec plaque complémentaire indiquant "Y compris dimanche et jours
fériés". Toutes ces places sont en outre, d'après la plaque
complémentaire, soumises à l'interdiction de parquer de 23h00 à 08h00 en cas de
chute de neige. D'après les explications fournies en audience, la municipalité
avait initialement prévu, lors de l'instauration de la signalisation
actuellement en place, de colloquer cinq places en zone bleue mais à la suite
d'une contestation des recourants, le nombre de places en zone bleue avait été
limité à deux, les autres restant en zone blanche.
C'est également en
zone blanche que se trouvent les places de parc immédiatement adjacentes qui sont
marquées le long de la Route des Monts depuis l'endroit litigieux jusqu'à une
distance d'environ 200 mètres en contrebas. On trouve encore, à 600 mètres en
contrebas de l'endroit litigieux, un vaste parking public.
C. La publication de la
nouvelle signalisation décrite ci-dessus dans la FAO du 31 octobre 2000 a
provoqué en temps utile un recours au Tribunal administratif déposé par Yves
Membrez et Françoise Schneiter, tant en leurs noms personnels qu'en tant que
président et secrétaire de l'AROLP. Les recourants faisaient valoir que la
mesure contestée favorisait de manière choquante les intérêts particuliers du
propriétaire de l'hôtel-restaurant "Les Sapins" au détriment de la
communauté constituée par les résidents permanents et secondaires de l'endroit.
Les recourants faisaient également valoir, notamment en regard de l'afflux des
skieurs en hiver, que la situation deviendra impossible à gérer et que
l'exercice d'un contrôle policier est pratiquement impossible dans un hameau
situé à 1250 mètres d'altitude et distant de plus de 10 km du poste de police
municipal (le village de Blonay est effectivement éloigné et situé à 600 mètres
d'altitude environ).
Interpellés au sujet
de leur qualité pour recourir, les recourants ont admis que Françoise Schneiter
n'était pas domiciliée dans la zone concernée, mais qu'Yves Membrez était
concerné personnellement en raison de son domicile aux Pléïades, de même qu'au
moins cinq familles membres de l'association (mais non désignées par celle-ci).
L'effet suspensif a
été provisoirement accordé le 5 décembre 2000.
La municipalité a
conclu au rejet du recours par déterminations du 12 janvier 2001.
Le Service des routes
en a fait de même, en contestant au surplus la recevabilité du recours.
D. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 16 mai 2001 en présence d'Yves Membrez,
Françoise Schneiter, Serge Dubois et Yasmine Jankewitz pour les recourants, des
représentants du Service des routes (MM. Mignot et Grept) et du conseiller
municipal Gilbert Hall. Le tribunal a procédé à une inspection locale dont le
résultat a déjà été consigné plus haut, notamment sur la base de photographies
prises sur place.
Les recourants ont
produit trois photographies qui montrent, sur les places litigieuses, des
véhicules, certains à plaques étrangères, stationnés sous la neige malgré
l'interdiction correspondante, ainsi que la présence d'un car touristique
stationné sur la chaussée en face des places litigieuses, c'est-à-dire
en-dehors des cases.
Le représentant de la
municipalité a été invité à fournir au tribunal le règlement et le plan
d'affectation communal qui comportent notamment un plan d'affectation
"secteur des Pléïades" où la zone concernée, notamment l'hôtel des
Sapins et les diverses habitations aux alentours de Lally sont colloqués en
zone intermédiaire. Le règlement produit par la commune porte diverses dates
allant de 1975 à 1997 mais il n'a plus été approuvé par le Conseil d'Etat
depuis le 7 novembre 1990. D'après le représentant de la municipalité, il
s'agit néanmoins du règlement qui est remis aux propriétaires désireux de
construire et il concorde pour l'essentiel avec le règlement en vigueur. Il
prévoit à son art. 60 ce qui suit au sujet des "garages et places de parc
privées" :
"La municipalité fixe le nombre et l'accès
des places de stationnement (garages, places de stationnement couvertes ou à
ciel ouvert) que les propriétaires doivent aménager à leurs frais et sur leur
fonds, à l'usage de constructions nouvelles, transformées ou changeant
d'affectation.
(...)"
Considérants
1.
Comme le Tribunal
administratif l'a déjà rappelé dans des causes semblables (par exemple GE
94/089 du 23 janvier 1995, GE 96/098 du 9 juin 1997, GE 99/156 du 6 juillet
2000), une interdiction ou une restriction de parcage est une mesure de signalisation
routière au sens de l'art. 3 al. 4 de la loi fédérale sur la circulation
routière du 19 décembre 1958 (ci-après : LCR). La décision cantonale de
dernière instance concernant une telle mesure peut être portée devant le
Conseil fédéral par la voie du recours (art. 3 al. 4, 3ème phrase LCR), la
qualité pour recourir devant être accordée par les autorités cantonales au
moins dans les mêmes limites que celles définies par le recours de droit
administratif ou par l'art. 48 LPA (JAAC 1986 p. 325), avec lequel concorde
désormais l'art. 37 LJPA selon lequel le droit de recours appartient à toute
personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi
applicable.
D'après les
déclarations recueillies en audience, il n'est pas contesté qu'Yves Membrez,
contraint par la configuration des lieux de laisser son véhicule à Lally pour
gagner son domicile au sommet des Pléiades, a qualité pour recourir au sujet
des places de parc disponibles sur le domaine public à Lally. Cela suffit pour
justifier que le Tribunal administratif entre en matière et il n'est en
particulier pas nécessaire d'examiner si l'AROLP remplit les conditions
auxquelles la qualité pour recourir des associations est subordonnée par la
jurisprudence fédérale, que suit désormais la jurisprudence du Tribunal
administratif (v. à ce sujet l'arrêt AC 95/073 du 28 juin 1996 dans RDAF 1996
p. 485, not. consid. 1b).
2.
a) L'art. 3 al. 4 LCR
permet aux cantons et aux communes d'édicter d'autres limitations ou
prescriptions que l'interdiction complète ou temporaire de circuler prévue à
l'art. 3 al. 3 LCR :
"D'autres limitations ou prescriptions
peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants
ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la
pollution de l'air, pour assurer la sécurité, faciliter ou réglementer la
circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à
d'autres exigences imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons,
la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale,
notamment dans les quartiers d'habitation".
Ces mesures concernent
par exemple les interdictions partielles de circuler (pour certaines catégories
de véhicules), les limitations de vitesse ou les autres mesures destinées à
diminuer ou à tranquilliser le trafic, telles que la création de rues
résidentielles (JAAC 1990/54 p. 41 N° 8). Les interdictions de parquer comme
les autorisations de parcage limité entrent aussi dans la catégorie des
prescriptions de l'art. 3 al. 4 LCR. Elles peuvent être adoptées pour des
raisons relevant de la police de la circulation (sécurité des piétons,
modération du trafic), de la construction (protection de la structure de la
route) ou "d'autres exigences imposées par les conditions locales".
Cette dernière formulation laisse aux cantons et aux communes une grande marge
d'appréciation qui leur permet de prendre en considération les objectifs de la
planification.
S'il est nécessaire
d'ordonner une réglementation locale du trafic, l'art. 107 al. 5 de
l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR) précise
que l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint son but en restreignant le
moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une
réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera
réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.
3.
En l'espèce, la mesure
litigieuse consiste à soumettre au régime du parcage avec disque de
stationnement pour une durée maximum de 10 heures les dix places de parc
situées à l'extrémité de la Route des Monts, à son intersection avec la voie
ferrée. Les recourants se plaignent de ce que cette mesure les contraindra soit
à libérer périodiquement leur place de stationnement, soit à en être privés
dans les moments de forte affluence, ceci au seul avantage de
l'hôtel-restaurant des Sapins. Ils ont expliqué en audience que dans le régime
actuel, où les places litigieuses sont en zone blanche (sauf deux d'entre elles
en zone bleue mais le respect de cette limitation ne fait l'objet d'aucun
contrôle ni sanction), ils peuvent stationner leurs véhicules tout le week-end
sur ces places sans avoir à les déplacer. De son côté, la municipalité fait
valoir que la limitation du temps de stationnement à 10 heures au maximum sur
les dix places litigieuses permet à tous les usagers concernés de pouvoir se
rendre sur cet emplacement pour effectuer tout chargement, déchargement ou
autre.
Le Tribunal
administratif a déjà jugé à plusieurs reprises que les propriétaires riverains
ne disposent que d'un simple avantage de fait qui ne les autorise pas à
s'opposer à une interdiction de stationnement près de leur immeuble (arrêt GE
99/0156 et GE 94/0089, déjà cités). En l'espèce également, c'est à tort que les
recourants revendiquent le droit de monopoliser des jours durant, comme ils le
font apparemment au bénéfice du régime actuel, les places litigieuses. C'est au
contraire à juste titre que la mesure initiée par la municipalité vise à
permettre à de plus nombreux usagers de bénéficier à tour de rôle des places
les plus commodément situées, à proximité de la halte ferroviaire de Lally,
notamment pour y décharger des marchandises à destination des habitations
alentours, dont beaucoup ne sont accessibles qu'à pied. Même si accessoirement,
comme les recourants le font valoir, cette mesure favorise également le confort
des clients de l'hôtel-restaurant voisin, il n'apparaît pas pour autant
déraisonnable de tendre à répartir la jouissance des places les plus recherchées
sur un nombre aussi grand que possible d'usagers. Au demeurant, comme le relève
le Service des routes, la question du nombre de places de parc exigé pour
l'hôtel n'a pas à être examinée ici car elle a fait l'objet d'une décision
aujourd'hui en force. On peut donc se dispenser d'examiner la curieuse pratique
municipale qui consiste à se référer à un règlement qui n'est pas en vigueur
faute d'approbation par l'autorité cantonale. En outre, la commune souligne à
juste titre que les places litigieuses ne sont pas les seules de l'endroit
puisque, immédiatement à côté des places litigieuses et sur une distance de
deux ou trois cents mètres, de nombreuses places où le stationnement n'est pas
limité se succèdent tout au long de la Route des Monts, sans compter le parking
public - il est vrai plus éloigné - situé quelques centaines de mètres en
contrebas. Dans ces conditions, la restriction imposée par la décision
litigieuse en faveur de la généralité des usagers est loin de porter une
atteinte disproportionnée à l'intérêt particulier des recourants.
Vu ce qui précède, le
recours, en tant qu'il est recevable au moins de la part du recourant Yves
Membrez, sera rejeté aux frais des recourants et la décision attaquée
maintenue.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté en tant qu'il est recevable.
II. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
Lausanne, le 21 mai 2001/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.