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Décision

GE.2000.0146

TA - GE.2000.0146 - 2001-05-21 - MEMBREZ, SCHNEITER et AROLP c/Municipalité de Blonay

21 mai 2001Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La Feuille des avis

officiels du canton de Vaud (FAO) a publié dans son édition du 31 octobre 2000

diverses prescriptions et restrictions spéciales concernant le trafic routier à

Blonay. L'autorité que cette publication désigne comme auteur de la décision

est la municipalité, mais l'instruction a fait apparaître qu'il s'agit d'une

erreur: la Commune de Blonay ne disposant pas d'une délégation de compétence à

cet effet, la décision émane du Département des infrastructures, dont le

représentant à l'audience a cependant précisé que lorsque la décision émane

comme en l'espèce de la municipalité, il s'abstient d'intervenir et se borne à

transmettre à la FAO, dont les publications divergent parfois des instructions

transmises.

La publication du 31

octobre 2000 concernait seize mesures différentes relatives au parcage sur le

territoire de Blonay. D'après les explications fournies en audience, il

s'agissait pour la municipalité d'adapter à la nouvelle réglementation du

parcage avec disque de stationnement (la nouvelle teneur de l'art. 48 OSR, en

vigueur depuis le 1er juin 1998, a été introduite par une modification du 1er

avril 1998 prévoyant, tant pour l'adaptation des signaux et des marques que

pour l'utilisation du nouveau modèle de disque de stationnement prévu par son

annexe 2, un délai d'adaptation au 31 décembre 2001). Bien que cela ne résulte pas

clairement du dossier, seule est litigieuse la mesure concernant la Route des

Monts à Lally au sujet de laquelle la publication précitée indique ce qui suit

:

"Parcage avec disque de

stationnement", signal OSR 4.18 avec plaque complémentaire «Max. 10h»,

dimanche et jours fériés compris - Libre de 18h à 8h".

Les autres mesures

publiées simultanément ne sont pas contestées par les recourants.

B. On retiendra des plans

que la commune a été requise de produire (le dossier ne permettant pas de

saisir l'objet du litige), des explications fournies en audience et des

constatations faites durant l'inspection locale que le lieu-dit

"Lally" se trouve à l'extrémité de la Route des Monts (à 1236 mètres

d'altitude) à l'endroit où celle-ci rejoint la ligne du chemin de fer CEV

(halte de Lally) qui conduit, quelques centaines de mètre plus au nord, au

sommet des Pléïades (1360 mètres d'altitude) où le recourant Yves Membrez a son

domicile, à côté du restaurant du même nom. On précisera ici que le sommet des

Pléïades n'est pas accessible en véhicule, si ce n'est par une route interdite

à la circulation, et que le recourant Yves Membrez, comme les habitants des

diverses maisons situées aux alentours de Lally, laisse son véhicule à Lally et

gagne ensuite son domicile à pied ou en train, notamment lorsqu'il transporte

des marchandises. C'est également ainsi que procèdent Serge Dubois et Yasmine

Jankewitz, membres de l'AROLP présents à l'audience, qui habitent tous deux des

chalets construits en contrebas de Lally.

L'extrémité de la

Route des Monts franchit la voie de chemin de fer à Lally à l'aide d'un passage

à niveau en contrebas duquel se trouve l'hôtel-restaurant des Sapins. Cet

établissement, qui connaît d'après les parties un certain succès, a été agrandi

à la suite d'une enquête publique durant laquelle, toujours d'après les

explications fournies en audience (le dossier est muet sur ce point), l'AROLP

avait formulé, au sujet de l'insuffisance des places de parc, une observation

qui n'a reçu aucune réponse - selon les recourants - de la municipalité. Le

représentant de celle-ci à l'audience a précisé qu'il avait personnellement

exhorté le propriétaire de l'établissement à laisser à la disposition de ses

hôtes les places de parc dont il dispose sur sa parcelle (d'après les

recourants, les places de l'hôtel sont souvent occupées par les nombreux

véhicules du propriétaire lui-même).

A l'endroit où elle

converge avec la voie de chemin de fer, la Route des Monts présente un

élargissement sur lequel sont signalisées au sol deux groupes de cinq places de

parc dont deux, d'après leur couleur, sont soumises au régime de la zone bleue

avec plaque complémentaire indiquant "Y compris dimanche et jours

fériés". Toutes ces places sont en outre, d'après la plaque

complémentaire, soumises à l'interdiction de parquer de 23h00 à 08h00 en cas de

chute de neige. D'après les explications fournies en audience, la municipalité

avait initialement prévu, lors de l'instauration de la signalisation

actuellement en place, de colloquer cinq places en zone bleue mais à la suite

d'une contestation des recourants, le nombre de places en zone bleue avait été

limité à deux, les autres restant en zone blanche.

C'est également en

zone blanche que se trouvent les places de parc immédiatement adjacentes qui sont

marquées le long de la Route des Monts depuis l'endroit litigieux jusqu'à une

distance d'environ 200 mètres en contrebas. On trouve encore, à 600 mètres en

contrebas de l'endroit litigieux, un vaste parking public.

C. La publication de la

nouvelle signalisation décrite ci-dessus dans la FAO du 31 octobre 2000 a

provoqué en temps utile un recours au Tribunal administratif déposé par Yves

Membrez et Françoise Schneiter, tant en leurs noms personnels qu'en tant que

président et secrétaire de l'AROLP. Les recourants faisaient valoir que la

mesure contestée favorisait de manière choquante les intérêts particuliers du

propriétaire de l'hôtel-restaurant "Les Sapins" au détriment de la

communauté constituée par les résidents permanents et secondaires de l'endroit.

Les recourants faisaient également valoir, notamment en regard de l'afflux des

skieurs en hiver, que la situation deviendra impossible à gérer et que

l'exercice d'un contrôle policier est pratiquement impossible dans un hameau

situé à 1250 mètres d'altitude et distant de plus de 10 km du poste de police

municipal (le village de Blonay est effectivement éloigné et situé à 600 mètres

d'altitude environ).

Interpellés au sujet

de leur qualité pour recourir, les recourants ont admis que Françoise Schneiter

n'était pas domiciliée dans la zone concernée, mais qu'Yves Membrez était

concerné personnellement en raison de son domicile aux Pléïades, de même qu'au

moins cinq familles membres de l'association (mais non désignées par celle-ci).

L'effet suspensif a

été provisoirement accordé le 5 décembre 2000.

La municipalité a

conclu au rejet du recours par déterminations du 12 janvier 2001.

Le Service des routes

en a fait de même, en contestant au surplus la recevabilité du recours.

D. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 16 mai 2001 en présence d'Yves Membrez,

Françoise Schneiter, Serge Dubois et Yasmine Jankewitz pour les recourants, des

représentants du Service des routes (MM. Mignot et Grept) et du conseiller

municipal Gilbert Hall. Le tribunal a procédé à une inspection locale dont le

résultat a déjà été consigné plus haut, notamment sur la base de photographies

prises sur place.

Les recourants ont

produit trois photographies qui montrent, sur les places litigieuses, des

véhicules, certains à plaques étrangères, stationnés sous la neige malgré

l'interdiction correspondante, ainsi que la présence d'un car touristique

stationné sur la chaussée en face des places litigieuses, c'est-à-dire

en-dehors des cases.

Le représentant de la

municipalité a été invité à fournir au tribunal le règlement et le plan

d'affectation communal qui comportent notamment un plan d'affectation

"secteur des Pléïades" où la zone concernée, notamment l'hôtel des

Sapins et les diverses habitations aux alentours de Lally sont colloqués en

zone intermédiaire. Le règlement produit par la commune porte diverses dates

allant de 1975 à 1997 mais il n'a plus été approuvé par le Conseil d'Etat

depuis le 7 novembre 1990. D'après le représentant de la municipalité, il

s'agit néanmoins du règlement qui est remis aux propriétaires désireux de

construire et il concorde pour l'essentiel avec le règlement en vigueur. Il

prévoit à son art. 60 ce qui suit au sujet des "garages et places de parc

privées" :

"La municipalité fixe le nombre et l'accès

des places de stationnement (garages, places de stationnement couvertes ou à

ciel ouvert) que les propriétaires doivent aménager à leurs frais et sur leur

fonds, à l'usage de constructions nouvelles, transformées ou changeant

d'affectation.

(...)"

Considérants

1.

Comme le Tribunal

administratif l'a déjà rappelé dans des causes semblables (par exemple GE

94/089 du 23 janvier 1995, GE 96/098 du 9 juin 1997, GE 99/156 du 6 juillet

2000), une interdiction ou une restriction de parcage est une mesure de signalisation

routière au sens de l'art. 3 al. 4 de la loi fédérale sur la circulation

routière du 19 décembre 1958 (ci-après : LCR). La décision cantonale de

dernière instance concernant une telle mesure peut être portée devant le

Conseil fédéral par la voie du recours (art. 3 al. 4, 3ème phrase LCR), la

qualité pour recourir devant être accordée par les autorités cantonales au

moins dans les mêmes limites que celles définies par le recours de droit

administratif ou par l'art. 48 LPA (JAAC 1986 p. 325), avec lequel concorde

désormais l'art. 37 LJPA selon lequel le droit de recours appartient à toute

personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi

applicable.

D'après les

déclarations recueillies en audience, il n'est pas contesté qu'Yves Membrez,

contraint par la configuration des lieux de laisser son véhicule à Lally pour

gagner son domicile au sommet des Pléiades, a qualité pour recourir au sujet

des places de parc disponibles sur le domaine public à Lally. Cela suffit pour

justifier que le Tribunal administratif entre en matière et il n'est en

particulier pas nécessaire d'examiner si l'AROLP remplit les conditions

auxquelles la qualité pour recourir des associations est subordonnée par la

jurisprudence fédérale, que suit désormais la jurisprudence du Tribunal

administratif (v. à ce sujet l'arrêt AC 95/073 du 28 juin 1996 dans RDAF 1996

p. 485, not. consid. 1b).

2.

a) L'art. 3 al. 4 LCR

permet aux cantons et aux communes d'édicter d'autres limitations ou

prescriptions que l'interdiction complète ou temporaire de circuler prévue à

l'art. 3 al. 3 LCR :

"D'autres limitations ou prescriptions

peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants

ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la

pollution de l'air, pour assurer la sécurité, faciliter ou réglementer la

circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à

d'autres exigences imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons,

la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale,

notamment dans les quartiers d'habitation".

Ces mesures concernent

par exemple les interdictions partielles de circuler (pour certaines catégories

de véhicules), les limitations de vitesse ou les autres mesures destinées à

diminuer ou à tranquilliser le trafic, telles que la création de rues

résidentielles (JAAC 1990/54 p. 41 N° 8). Les interdictions de parquer comme

les autorisations de parcage limité entrent aussi dans la catégorie des

prescriptions de l'art. 3 al. 4 LCR. Elles peuvent être adoptées pour des

raisons relevant de la police de la circulation (sécurité des piétons,

modération du trafic), de la construction (protection de la structure de la

route) ou "d'autres exigences imposées par les conditions locales".

Cette dernière formulation laisse aux cantons et aux communes une grande marge

d'appréciation qui leur permet de prendre en considération les objectifs de la

planification.

S'il est nécessaire

d'ordonner une réglementation locale du trafic, l'art. 107 al. 5 de

l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR) précise

que l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint son but en restreignant le

moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une

réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera

réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.

3.

En l'espèce, la mesure

litigieuse consiste à soumettre au régime du parcage avec disque de

stationnement pour une durée maximum de 10 heures les dix places de parc

situées à l'extrémité de la Route des Monts, à son intersection avec la voie

ferrée. Les recourants se plaignent de ce que cette mesure les contraindra soit

à libérer périodiquement leur place de stationnement, soit à en être privés

dans les moments de forte affluence, ceci au seul avantage de

l'hôtel-restaurant des Sapins. Ils ont expliqué en audience que dans le régime

actuel, où les places litigieuses sont en zone blanche (sauf deux d'entre elles

en zone bleue mais le respect de cette limitation ne fait l'objet d'aucun

contrôle ni sanction), ils peuvent stationner leurs véhicules tout le week-end

sur ces places sans avoir à les déplacer. De son côté, la municipalité fait

valoir que la limitation du temps de stationnement à 10 heures au maximum sur

les dix places litigieuses permet à tous les usagers concernés de pouvoir se

rendre sur cet emplacement pour effectuer tout chargement, déchargement ou

autre.

Le Tribunal

administratif a déjà jugé à plusieurs reprises que les propriétaires riverains

ne disposent que d'un simple avantage de fait qui ne les autorise pas à

s'opposer à une interdiction de stationnement près de leur immeuble (arrêt GE

99/0156 et GE 94/0089, déjà cités). En l'espèce également, c'est à tort que les

recourants revendiquent le droit de monopoliser des jours durant, comme ils le

font apparemment au bénéfice du régime actuel, les places litigieuses. C'est au

contraire à juste titre que la mesure initiée par la municipalité vise à

permettre à de plus nombreux usagers de bénéficier à tour de rôle des places

les plus commodément situées, à proximité de la halte ferroviaire de Lally,

notamment pour y décharger des marchandises à destination des habitations

alentours, dont beaucoup ne sont accessibles qu'à pied. Même si accessoirement,

comme les recourants le font valoir, cette mesure favorise également le confort

des clients de l'hôtel-restaurant voisin, il n'apparaît pas pour autant

déraisonnable de tendre à répartir la jouissance des places les plus recherchées

sur un nombre aussi grand que possible d'usagers. Au demeurant, comme le relève

le Service des routes, la question du nombre de places de parc exigé pour

l'hôtel n'a pas à être examinée ici car elle a fait l'objet d'une décision

aujourd'hui en force. On peut donc se dispenser d'examiner la curieuse pratique

municipale qui consiste à se référer à un règlement qui n'est pas en vigueur

faute d'approbation par l'autorité cantonale. En outre, la commune souligne à

juste titre que les places litigieuses ne sont pas les seules de l'endroit

puisque, immédiatement à côté des places litigieuses et sur une distance de

deux ou trois cents mètres, de nombreuses places où le stationnement n'est pas

limité se succèdent tout au long de la Route des Monts, sans compter le parking

public - il est vrai plus éloigné - situé quelques centaines de mètres en

contrebas. Dans ces conditions, la restriction imposée par la décision

litigieuse en faveur de la généralité des usagers est loin de porter une

atteinte disproportionnée à l'intérêt particulier des recourants.

Vu ce qui précède, le

recours, en tant qu'il est recevable au moins de la part du recourant Yves

Membrez, sera rejeté aux frais des recourants et la décision attaquée

maintenue.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté en tant qu'il est recevable.

II. Un émolument

de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

Lausanne, le 21 mai 2001/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.