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Décision

GE.2000.0149

TA - GE.2000.0149 - 2001-10-12 - Millénium Vidéo Sàrl c/Municipalité de Nyon

12 octobre 2001Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La société à

responsabilité limitée Millénium Vidéo exploite à Nyon un magasin de vente et

location de cassettes vidéo. Par lettre de son administrateur Francesco

Scarpetta du 13 novembre 2000, elle a sollicité de la Municipalité de Nyon

l'autorisation d'ouvrir son commerce au public le soir ainsi que durant les

week-ends. Par décision du 27 novembre 2000, la municipalité a rejeté cette

demande au motif qu'elle avait adopté précédemment une position de principe

consistant à ne pas traiter différemment les "clubs vidéos" des

autres commerces; conformément au règlement communal sur la fermeture des

magasins, l'intéressée était dès lors tenue de fermer son commerce selon

l'horaire suivant :

du lundi au jeudi à : 18h30

le vendredi à 20h00

le samedi à : 17h00

les

dimanches et jours fériés : aucune ouverture.

Millénium a recouru

contre cette décision par lettre du 1er décembre 2000 en faisant valoir que la

clientèle de son commerce était intéressée à une ouverture à compter de 18h30

et que des communes voisines autorisaient des ouvertures tardives. Elle a

conclu à ce qu'elle soit autorisée à pratiquer l'horaire suivant :

du lundi au vendredi : 14h00

- 22h00

le samedi : 12h00

- 20h00

les dimanches et jour fériés : fermé.

Dans sa réponse du 18 janvier 2001, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours.

Considérants

1.

Hors la législation sur

le travail, les cantons et les communes sont compétents pour légiférer sur les

prescriptions relatives à la fermeture des magasins le soir, les dimanches et

les jours fériés (ATF 97 I 503). Dans le canton de Vaud, conformément à l'art.

43.

ch. 6 let. d de la loi sur les communes (RSV 1.8/LC) les communes se sont vu

attribuer la compétence d'arrêter les prescriptions relatives à l'ouverture et

à la fermeture des commerces. Il s'agit là d'une tâche de police locale que les

communes peuvent exécuter en édictant des dispositions réglementaires soumises

à l'approbation du Conseil d'Etat (ATF 97 I 513). C'est ainsi que la Commune de

Nyon a adopté un règlement sur les heures d'ouverture et de fermeture des

magasins approuvé par le Conseil d'Etat le 11 mars 1985. Selon son art. 5, les

magasins doivent être fermés au public à 18h30 les jours ouvrables, excepté un

jour par semaine à 20h00.

2.

En l'espèce, la

recourante se plaint de ce que l'horaire susmentionné ne correspond pas aux

besoins de sa clientèle. Elle soutient que les besoins de la police locale ne

justifient pas une interdiction d'ouvrir son commerce le soir. Elle invoque une

inégalité de traitement avec les commerçants de communes voisines auxquels une

telle ouverture est autorisée.

L'autorité intimée a

justifié sa position par les motifs exposés dans sa lettre du 18 janvier 2001,

auxquels il y a lieu d'adhérer. Elle a ainsi considéré que, la réglementation

sur laquelle est fondée la décision attaquée est nécessaire pour faire

respecter les biens de police tels que l'ordre et la tranquillité publics en

évitant une circulation de véhicules de nature à gêner le voisinage en soirée.

En ce qui concerne le principe d'égalité de traitement elle s'est référée à la

jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle les communes ne sont pas tenues

d'harmoniser entre elles leurs réglementations en matière d'heures d'ouverture

des magasins (ATF 97 I 515) : ainsi que l'a admis le Tribunal administratif

dans un arrêt du 10 novembre 1995 dans la cause GE 95/0033, elle a par

conséquent fait application d'un horaire d'ouverture restreint alors même que

des communes voisines avaient adopté une réglementation plus libérale.

Au vu de ce qui

précède, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté.

Vu les difficultés

financières alléguées par la recourante, le fait que la jurisprudence cantonale

susmentionnée aurait pu être soumise au recourant plus tôt en lui donnant la

faculté de retirer son pourvoi, vu enfin la brièveté du présent arrêt, il se

justifie de rendre celui-ci sans frais pour les motifs d'équité de l'art. 55

al. 3 LJPA.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 27 novembre 2000 par la Municipalité de Nyon est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 12 octobre 2001/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.