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Décision

GE.2000.0153

TA - GE.2000.0153 - 2001-04-30 - COMEDIA-Syndicat des médias et USV c/DEC

30 avril 2001Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par requête du 3 mai

2000, l'entreprise d'arts graphiques Säuberlin & Pfeiffer S.A. à Vevey

(ci-après Säuberlin & Pfeiffer) a déposé une demande d'autorisation de

modifier temporairement la durée légale du travail auprès du Service de

l'emploi - Inspection cantonale du travail (ci-après le SDE) dans le but de

pouvoir employer immédiatement quatre personnes de 17h00 jusqu'à 00h30 pendant

une durée de deux mois. Cette demande était motivée par la nécessité de

modifier l'horaire d'exploitation pour des raisons économiques, le secteur de

travail concerné étant le "cartonnage I".

Sur demande du SDE,

Säuberlin & Pfeiffer a complété sa requête par lettre du 16 mai 2000 en

précisant que les motifs tenaient à la survenance de "plusieurs pannes de

machines", à une "charge supplémentaire due à une évolution de la

structure des travaux qui provoque dans certains cas une baisse de

productivité" et à "plus de travaux en deux passages". Elle a en

outre expliqué que ces divers facteurs ayant provoqué un retard dans les délais

pour les opérations de découpe et de gaufrage, cette solution devait lui

permettre de rattraper le retard pris afin d'éviter de mécontenter ses clients.

Le supplément de salaire qui devait être versé était de 40 % de 21h00 à 24h00

et de 60 % de 24h00 à 00h30. Elle a également produit un accord écrit signé par

tous les travailleurs concernés.

B. Cette demande leur ayant

été transmise, le syndicat des médias Comedia et l'Union syndicale vaudoise

(ci-après les syndicats Comedia et USV) ont donné un préavis défavorable par

lettres des 9 et 22 mai 2000. Ils prétendent que les indemnités pour travail de

nuit sont inférieures à ce qui est usuel dans la branche et que les motifs

invoqués à l'appui de la demande ne relèvent pas d'un "besoin urgent

dûment établi" au sens de l'art. 17 de la loi fédérale sur le travail. A

leurs yeux, les raisons de la demande semblent tenir en réalité à un surcroît

de travail qui devrait plutôt donner lieu à l'engagement de personnel supplémentaire

plutôt qu'à une extension de la durée journalière du travail.

C. Par décision du 25 mai

2000, le SDE a délivré le permis sollicité, autorisant l'entreprise à employer

deux hommes dans le secteur de production (cartonnage I) de 17h00 à 00h30 du

lundi soir au samedi matin pour la période du 29 mai au 29 juillet 2000.

D. Les syndicats Comedia et

USV ont recouru contre cette décision auprès du DECO le 5 juin 2000 en

concluant, à titre principal, à ce que la décision attaquée soit annulée en ce

sens que la demande d'autorisation est rejetée. Ils considèrent en substance

que le SDE interprète de façon beaucoup trop laxiste l'art. 17 de la loi

fédérale sur le travail, soit d'une manière inconciliable avec le principe de

l'interdiction du travail de nuit qu'elle consacre. Les dérogations admises à

ce principe devraient avoir un caractère exceptionnel et les arguments invoqués

par Säuberlin & Pfeiffer ne sauraient en aucun cas satisfaire la condition

légale du besoin urgent dûment établi, en particulier lorsqu'elle invoque

l'existence d'"une charge supplémentaire due à une évolution de la

structure des travaux qui provoque dans certains cas une baisse de

productivité".

Par décision incidente

du 13 juin 2000, le DECO a rejeté la requête d'effet suspensif et de mesures

provisionnelles formulée par les associations recourantes compte tenu du

dommage que pouvait subir l'entreprise en cas de retard accumulé et du

caractère urgent, ponctuel et exceptionnel du permis accordé.

E. Par décision du 14

novembre 2000, le DECO a rejeté le recours du 5 juin 2000. S'agissant de la

question de la recevabilité, il a considéré que les associations recourantes

avaient un intérêt actuel à l'annulation de la décision attaquée, malgré

l'échéance de sa validité, puisqu'à ses yeux le problème était susceptible

d'être soulevé à nouveau dans des circonstances semblables. Sur le fond, il a

admis que les pannes de machines invoquées par Säuberlin & Pfeiffer

pouvaient engendrer un besoin urgent dûment établi au sens où la loi applicable

l'entend. En revanche, il n'a pas admis la pertinence des autres arguments,

considérant en particulier que la modification de la structure du travail était

un élément souvent prévisible, amené à durer un certain temps et devant alors

provoquer un changement durable de l'organisation du travail. Pour le reste,

l'autorité intimée a admis que les autres conditions légales étaient remplies.

F. Les syndicats Comedia

et USV ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 6

décembre 2000 en concluant à son annulation. Ils reprochent d'abord au DECO de

ne pas avoir suffisamment instruit la demande litigieuse, en particulier de ne

pas avoir examiné la question de savoir si le retard pris suite aux pannes de

machines invoquées n'aurait pas pu être rattrapé par une planification du

travail différente, l'exécution de certaines commandes pouvant être différée.

Ils estiment ensuite que la décision attaquée perd totalement de vue les buts

poursuivis par la législation fédérale sur le travail, à savoir notamment la protection

de la santé des travailleurs. Elle méconnaîtrait ainsi le fait que le travail

de nuit est en principe interdit et que des dérogations à ce principe ne

doivent être accordées que de manière restrictive. Des considérations telles

que les conditions du marché ou l'âpreté de la concurrence ne sauraient en

aucun cas constituer des circonstances justifiant la délivrance d'une

autorisation temporaire de travail de nuit, au risque de vider le principe de

l'interdiction du travail de nuit de son sens.

Invitées à se

déterminer sur l'intérêt actuel à recourir, les associations recourantes ont,

par écritures du 18 décembre 2000, dit considérer que les questions soulevées

par le recours, à savoir l'interprétation qu'il convient de donner à l'art. 17

al. 3 de la loi fédérale sur le travail, pouvant se poser à nouveau, en tout

temps, dans des circonstances analogues, il se justifiait par conséquent que le

tribunal tranche cette question une fois pour toutes. L'autorité intimée s'est

quant à elle simplement référées à sa décision du 14 novembre 2000.

Les recourants ont

effectué en temps utile l'avance de frais requise.

G. Il ressort du dossier

produit par l'autorité intimée le 18 décembre 2000 qu'en date du 7 août 2000,

Säuberlin & Pfeiffer a déposé une nouvelle demande d'autorisation

temporaire de travail de nuit pour employer six travailleurs durant trois mois

en invoquant en substance les mêmes motifs que ceux ayant justifié la demande

litigieuse. Cette requête a été acceptée par le SDE par décision du 23 août 2000,

en dépit du préavis défavorable formulé par les syndicats recourants. Il

ressort en outre du dossier de l'autorité intimée que l'entreprise concernée a

bénéficié d'un permis de travail de nuit pour cinq personnes pour la période du

30 août au 29 octobre 1999 justifié par des raisons économiques. Elle a

également bénéficié pour les mêmes raisons d'un permis de travail de jour à

deux équipes au sens de l'art. 23 de la loi fédérale sur le travail du 1er

février 1993 "jusqu'à nouvel avis".

H. Invitée par le juge

instructeur à préciser le motif tiré de la "charge supplémentaire due à

une évolution de la structure des travaux qui provoque dans certains cas une

baisse de productivité", Säuberlin & Pfeiffer a exposé ce qui suit

dans un courrier du 29 décembre 2000 :

"Certains travaux avec découpe

d'emballages en carton ont été perdus, ils ont été en partie remplacés par des

boîtes à charnières avec des étiquettes en papier. Ces dernières peuvent

induire des pointes de charge importantes d'une part en raison d'entrées

groupées, d'autre part, et plus particulièrement d'un double passage sur les

estampeuses pour réaliser le gaufrage. Par ailleurs, la vitesse de traitement

est fortement ralentie sur le papier léger par comparaison avec le carton dont

sont faits les emballages habituels."

Complétant cette

écriture, elle s'est déterminée en concluant à l'irrecevabilité du recours le

19 janvier 2001.

I. L'autorité intimée a

renoncé à déposer une réponse au recours en estimant que celui-ci n'appelait

pas de commentaires particuliers.

J. Les recourants ont

déposé un mémoire complémentaire le 26 février 2001 aux termes duquel ils

reprochent à Säuberlin & Pfeiffer de n'avoir pas précisé les motifs l'ayant

obligée à effectuer de nuit des travaux de boîtes à charnières avec étiquettes

en papier. A leurs yeux, les explications fournies équivalent à affirmer qu'il

y a eu une modification du marché de l'entreprise qui aurait tout à fait pu

être prévue et planifiée à moyen terme. La perte du marché de certains travaux

avec découpe d'emballages en carton soulèverait des questions ayant trait à la

planification, l'organisation et la coordination entre les différents secteurs

de fabrication, n'entrant en aucun cas dans la catégorie des travaux

supplémentaires imprévus, impossibles à différer et qu'aucune planification

organisationnelle ne permettrait d'exécuter le jour.

K. Le 13 mars 2001,

Säuberlin & Pfeiffer a donné suite à la réquisition de production formulée

par le magistrat instructeur du tribunal tendant à obtenir toute pièce de nature

à établir l'existence du retard dans les délais invoqué dans son courrier du 16

mai 2000 en produisant six correspondances (facsimilés) de clients déplorant

des retards de livraison. Si une seule d'entre elles date d'avant la demande

litigieuse (correspondance de Leclanché du 3 avril 2000), toutes les autres, en

revanche, lui sont postérieures. Aucune de ce pièces ne fait état d'un délai de

livraison impératif ou ne met l'intéressée formellement en demeure de

s'exécuter avec les conséquences que cela suppose. Säuberlin & Pfeiffer a

expliqué à cet égard que certains retards avaient pu être gérés avec ses

clients et que la plupart des problèmes s'étaient réglés verbalement.

Répliquant aux reproches formulés par les recourantes dans leur mémoire complémentaire,

elle a ajouté en outre ce qui suit:

"(...) Nous n'avons jamais demandé une

autorisation de travail de nuit pour les boîtes à charnières avec étiquettes.

Par contre, dans cet atelier, sept équipes travaillent (une équipe = un régleur

et quatre auxiliaires). L'atelier de cartonnage pour lequel la demande en

question avait été faite n'est souvent pas parvenu à alimenter l'atelier des

boîtes à charnières ce qui a provoqué des arrêts de fabrication dans cet

atelier et ce qui engendre forcément des retards dans les livraisons.

(...)".

L. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

M. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considère en droit:

1. a) Datée du 25 mai

2000, l'autorisation litigieuse a été rendue en application de la loi fédérale

du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce

(LTr; RS 822.11) et de l'ordonnance du 14 janvier 1966 la concernant (aOLT1; RS

822.111). Elle a fait l'objet d'un recours auprès du DECO en application de

l'art. 23 de la loi vaudoise d'application de la législation fédérale sur le

travail du 29 novembre 1967 (LVLT; RSV 8.1 G). La décision sur recours rendue

par le département précité le 14 novembre 2000 pouvait fait l'objet d'un

recours au Tribunal administratif dans les 30 jours dès sa communication (art.

56 al. 1 LTr; art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et

la procédure administratives [LJPA]). Le présent recours a été déposé en temps

utile.

b) Aux termes de

l'art. 58 al. 1 LTr, ont qualité pour recourir les employeurs et travailleurs

intéressés et leurs associations, ainsi que toute personne qui justifie d'un

intérêt direct. Cette disposition confère qualité pour recourir à toute

association de travailleurs de la branche concernée qui a pour but la défense

des intérêts professionnels de ses membres, sans qu'il soit nécessaire

d'examiner si les travailleurs directement touchés sont ou non membres de

l'association (ATF du 31 août 1992, DTA 2/1992, p. 115, c. 2a; 119 Ib 374, c.

2b/aa; 116 Ib 270, c. 1a; 98 Ib 344, c. 1). La qualité pour recourir des

associations de travailleurs est donc indépendante de l'intérêt que pourraient

avoir les travailleurs concernés à l'admission du recours (ATF 98 précité). Il

importe peu que ces derniers aient en l'occurrence expressément déclaré

consentir au travail nocturne ou qu'ils aient eux-mêmes renoncé à recourir.

Puisqu'il s'agit d'un droit de recours légal, il n'y a pas lieu de se demander

non plus, comme pour le recours corporatif d'associations, si la majorité ou du

moins un nombre important de leurs membres sont eux-mêmes touchés par la

décision attaquée et si, pris individuellement, ils auraient eux-mêmes qualité

pour recourir.

Dans le cas présent,

si l'on peut admettre que le syndicat Comedia est spécifiquement actif dans le

secteur des arts graphiques, on peut en revanche douter que l'USV puisse être

reconnue comme association de travailleurs "de la branche

concernée". Toutefois le sociétariat de cette association étant ouvert

aux travailleurs et travailleuses de toutes professions, on ne saurait lui

dénier la qualité pour agir pour ce motif.

c) La qualité pour

recourir suppose en principe un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la

décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés, l'intérêt au

recours devant exister encore au moment où le tribunal statue, sous peine

d'irrecevabilité (ATF 123 II 285, c. 4; en matière de recours de droit public

au TF, cf. ATF 125 II 86, c. 5b), puisque ce dernier ne se prononce que sur des

questions concrètes et non sur des questions purement théoriques, fussent-elles

de principe (ATF 123 II 285, c. 4; cf. également R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss,

Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Bâle et

Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1270, p. 243). La jurisprudence fédérale admet

cependant que l'on puisse renoncer à l'exigence de l'intérêt actuel et pratique

lorsque les questions soulevées pourraient se poser à nouveau en tout temps,

dans des circonstances identiques ou analogues, et que leur nature ne permet

pas de les soumettre aux autorités de recours successives avant qu'elles ne

perdent leur actualité (ATF 125 II 497, c. 1a/bb; 123 II 285, c. 4c). Il faut

en outre qu'en raison de leur importance de principe, il y ait un intérêt

public suffisant à ce qu'elle soient résolues (ATF 111 Ib 56, c. 2b, JT 1987 I

269 et les arrêts cités; en matière de recours de droit public au TF, cf. ATF

121 I 279, c. 1).

Ces conditions sont en

l'occurrence remplies. Le présent recours soulève la question de

l'interprétation et de la portée qu'il convient de donner à la clause de l'art.

17 LTr autorisant le travail temporaire de nuit "en cas de besoin urgent

dûment établi" lorsque des motifs économiques tirés de pannes de machines

ou de la modification de la structure et de la charge du travail de

l'entreprise sont invoqués. Il ne fait pas de doute que compte tenu du délai

extrêmement bref séparant la décision d'octroi du permis de travail de nuit et

sa prise d'effet (quatre jours) et surtout de la durée de validité de la

décision précisément circonscrite dans le temps (deux mois), les autorités de

recours ne pouvaient pas être successivement saisies avant que la question

litigieuse ne perde son actualité. Pour avoir été invoquées par Säuberlin &

Pfeiffer une nouvelle fois à l'appui d'une requête postérieure à l'octroi de

l'autorisation litigieuse, il est patent que les questions soulevées par le

recours, qui présentent au demeurant une importance de principe guère

contestable, risquent de se poser à nouveau dans des termes identiques à

l'avenir. Il se justifie dans ces circonstances de renoncer à l'exigence de

l'intérêt actuel au recours et d'entrer en matière sur le fond.

Considérants

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). Ni la LTr ni la LVLT ne prévoyant

de disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans

(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142,

c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307,

c. 2; 110 V 360, c. 3b).

3.

En l'espèce,

l'autorisation litigieuse a été délivrée le 25 mai 2000 pour valoir durant deux

mois, soit du 29 mai au 29 juillet 2000. La décision d'octroi a été rendue en

application des art. 16 et 17 al. 1 LTr dans la teneur qu'ils avaient jusqu'au

1er août 2000, date d'entrée en vigueur de la modification du 20 mars 1998 (RO

2000, p. 1569 ss) et de la nouvelle ordonnance 1 relative à la loi sur le

travail du 10 mai 2000 (OLT 1; RO 2000, p. 1581 ss) abrogeant la précédente

(cf. art. 91 OLT 1). L'autorité intimée a statué sur le recours interjeté

contre cette décision le 14 novembre 2000, soit postérieurement à l'entrée en

vigueur des modifications législatives susmentionnées. Si, en ce qui concerne

l'objet du présent litige, le principe et les conditions matérielles du travail

temporaire de nuit sont demeurés les mêmes dans la loi, la nouvelle ordonnance

d'application définit maintenant expressément les cas dans lesquels le

"besoin urgent" est établi (art. 27 al. 1 OLT 1), ce qui n'était pas

le cas précédemment. D'après l'art. 27 al. 1 litt. a OLT 1, le besoin urgent

est par exemple établi lorsque s'imposent des travaux supplémentaires imprévus

qui ne peuvent être différés et qu'aucune planification ou mesure organisationnelle

ne permet d'exécuter de jour, pendant les jours ouvrables. Le droit matériel

ayant changé en cours de procédure, la question se pose de savoir si les

nouvelles dispositions, en particulier l'art. 27 OLT 1, sont applicables en

l'espèce.

A défaut de

dispositions transitoires précises sur ce point, il faut admettre, en

application des principes généraux régissant l'application intertemporelle du

droit, que les anciennes dispositions restent applicables au présent litige. En

effet, la décision du 25 mai 2000 avait pour objet les conséquences juridiques

d'un état de fait ou d'événements passés (les pannes de machines, la charge

supplémentaire de travail due à une évolution de la structure du travail,

l'augmentation des travaux à deux passages). Elle a en outre déployé des effets

sur une durée strictement limitée de deux mois, qui a pris fin avant l'entrée

en vigueur de la nouvelle réglementation. Dans de telles circonstances, il faut

admettre que la légalité de la décision incriminée doit être examinée d'après

la situation juridique en vigueur au moment où l'autorité a statué (cf. parmi

d'autres JAAC 2001, n° 6, c. 3; U. Haefelin/G. Mueller, Grundriss des

Allgemeinen Verwaltungsrecht, 3ème éd., Zurich 1998, n° 263a ss p. 62 ss; P.

Moor, Droit administratif, vol. I : Les fondements généraux, 2ème éd., Berne

1994, p. 174 ss et les références citées).

4.

Sous les notes

marginales "Interdiction de travailler la nuit" respectivement

"Dérogations à l'interdiction de travailler la nuit", les art. 16 et

17.

LTr, dans la teneur qu'ils avaient avant la modification du 20 mars 1998,

prescrivaient ce qui suit :

"1Il est interdit

d'occuper des travailleurs la nuit. L'art. 17 est réservé.

2.

Est réputé nuit, le temps

compris entre 20 heures et 5 heures en été et 20 heures et 6 heures en hiver.

L'art. 10, 3e alinéa, est réservé."

respectivement :

"1 En cas de besoin

urgent dûment établi, l'autorité cantonale peut autoriser temporairement le

travail de nuit. Les travailleurs ne peuvent être affectés à ce travail que

s'ils y consentent, et l'employeur est tenu de leur verser, en contrepartie, un

supplément de salaire d'au moins vingt-cinq pour cent.

2.

L'office fédéral peut

autoriser les entreprises industrielles, et l'autorité cantonale les autres

entreprises, à travailler régulièrement ou périodiquement la nuit lorsque des

raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.

3.

La durée du travail de

nuit n'excédera pas neuf heures sur vingt-quatre par travailleur et elle sera

comprise dans un espace de dix heures, pauses incluses.

4.

Lorsque le travailleur

bénéficie d'un repos hebdomadaire ininterrompu d'au moins trente-six heures, le

repos quotidien peut être réduit à huit heures une fois par semaine."

a) L'art. 16 al. 1 LTr

consacre le principe de l'interdiction du travail de nuit pour tenir compte des

effets négatifs du travail nocturne sur la santé ainsi que sur la vie familiale

et sociale des travailleurs. L'art. 17 LTr réglemente les conditions des

exceptions légales à cette interdiction. Cette disposition fait une distinction

entre les autorisations de travailler temporairement la nuit (al. 1) et les

autorisations de travailler régulièrement ou périodiquement la nuit (al. 2),

qu'elle soumet à des conditions distinctes. Est réputé travail de nuit

temporaire au sens de l'art. 17 al. 1 LTr, le travail dont il est prévu dès le

début qu'il ne dépassera pas une période limitée ou dont il n'est pas possible,

au premier abord, de déterminer exactement s'il correspond à un besoin

permanent. Il faut considérer que le travail de nuit qui s'étend sur une durée

de plus de 2 à 3 mois ne peut pas être considéré comme un travail de nuit

temporaire (W. Hug, Commentaire de la loi fédérale sur le travail, Berne 1971,

n° 5 ad art. 17 p. 178; M. Rehbinder/R. Mueller, Arbeitsgesetz, Zurich 1998, ad

art. 17 p. 104; cf. ég. l'arrêt de la chambre des Prud'hommes du canton de

Genève du 21 juin 1999, JAR 2000, p. 350, c. 1a). En l'espèce, il n'est à juste

titre pas contesté par les parties que l'autorisation litigieuse constitue une

autorisation de travailler temporairement la nuit, dont la délivrance est

soumise aux conditions de l'art. 17 al. 1 LTr.

b) Aux termes du

premier alinéa de cette disposition, l'octroi d'un permis de travail de nuit

temporaire est subordonné à trois conditions cumulatives: a) il doit répondre à

un besoin urgent dûment établi; b) le travailleur concerné doit y avoir

consenti; et c) un supplément de salaire de 25 % doit lui être accordé en

contrepartie. Seule la première condition est litigieuse en l'occurrence, les associations

recourantes critiquant au demeurant uniquement l'interprétation qu'en a faite

le DECO en ce qui concerne les pannes de machines invoquées par l'entreprise à

l'appui de sa demande. Elles ne critiquent en revanche nullement

l'interprétation que l'autorité intimée a donné du motif tiré de la charge

supplémentaire (due selon l'intéressée à une évolution de la structure des

travaux qui provoque dans certains cas une baisse de productivité et de

l'augmentation des travaux en deux passages), dite interprétation ayant - on le

rappelle -conduit à contester qu'il puisse s'agir d'un besoin urgent au sens de

la loi. Säuberlin & Pfeiffer n'ayant elle-même pas recouru contre la

décision du département - et pour cause -, il faut considérer que cette question

n'est plus litigieuse devant le tribunal de céans.

5.

L'autorité intimée a

admis que les pannes de machines invoquées par Säuberlin & Pfeiffer

pouvaient constituer un besoin urgent dûment établi au sens où la loi l'entend

dans la mesure où, dans les conditions actuelles du marché du travail et

d'âpreté de la concurrence, des retards de livraison risquaient de mettre en

péril le respect de certains contrats et par conséquent la réputation, voire

même la survie d'une entreprise. Dans de telles conditions, les délais de

livraison devaient être considérés comme absolus et l'extension temporaire de

la durée du travail pour permettre d'en assurer le respect justifiée. Les

associations recourantes contestent formellement cette manière de voir qui

contreviendrait à leurs yeux au principe de l'interdiction du travail de nuit.

a) En tant que

dérogation à l'un des principes majeurs du droit de protection des

travailleurs, les exceptions à l'interdiction du travail nocturne ne doivent

être accordées, selon le principe de la proportionnalité, que dans les cas où

le caractère indispensable est établi, d'une part, (cf. ATF du 28 septembre

1990.

SJ 1991, p. 41 c. 4d) et qu'à titre exceptionnel, d'autre part (Hug, op.

cit., n° 1 ad art. 17 p. 177; cf. ég. JAR 2000 précité). D'après le

commentateur de l'art. 17 LTr, il ne suffit pas, pour qu'il y ait un besoin

urgent au sens de cette disposition, que le travail de nuit corresponde à

n'importe quel besoin, comme par exemple le désir de livrer rapidement; il faut

qu'il y ait un besoin urgent dûment établi, comme par exemple l'observation

d'un délai de livraison absolu (Hug, op. cit., n° 6 ad art. 17 p. 178).

b) Si des pannes de

machines sont par définition imprévisibles et en principe génératrices de

retard, ce qui n'est pas mis en cause en l'espèce, il n'y a toutefois aucun

élément au dossier établissant que ces pannes auraient entraîné pour

l'entreprise un besoin urgent d'accroître la durée ordinaire du temps de

travail quotidien au détriment des exigences de protection des travailleurs.

Säuberlin & Pfeiffer a certes produit au tribunal le 13 mars 2001 des

pièces qui témoignent de retards dans les délais de livraison. Mais, à

l'exception d'une seule (cf. correspondance de Leclanché du 3 avril 2000),

aucune d'entre elles ne se rapporte à la période antérieure à la demande

litigieuse. De plus, la pièce susmentionnée ne fait que prendre acte du retard

et demander la communication des nouvelles dates de livraison. L'entreprise a

même spontanément déclaré dans son courrier du 13 mars 2001 avoir pu régler

verbalement la plupart des problèmes de livraison avec ses clients, sans jamais

faire valoir, ni établir d'ailleurs, un quelconque préjudice concret. Il n'y a

donc aucun élément probant fourni par l'entreprise permettant d'affirmer que

les retards pris ont entraîné l'irrespect de délais de livraisons absolus.

A cet égard, le

raisonnement de l'autorité intimée qui induit ce caractère absolu des

contraintes économiques issues de la situation actuelle du marché du travail et

de la concurrence ne saurait être suivi. Ces arguments tirés peu ou prou de

considérations de rationalité économique ne sont pas déterminants. Le Tribunal

fédéral a en effet déjà eu l'occasion d'affirmer que le fait que certaines

entreprises, sous la pression de la concurrence, ne peuvent pas continuer

d'exister tient au système de l'économie de marché et ne doit pas être

contourné par des exceptions à la protection des travailleurs (ATF du 28

septembre 1990 précité, c. 4b et c). Cet arrêt concernait certes une autorisation

de travail nocturne régulier mais ces principes peuvent néanmoins être

transposés ici. Si la brièveté et le respect des délais est à l'évidence un

élément essentiel dans la sauvegarde des anciens et dans l'acquisition de

nouveaux clients, il n'est cependant de loin pas le seul. En outre, c'est à

juste titre que les associations recourantes reprochent au DECO de ne pas avoir

examiné la question de savoir si les retards pris suite aux pannes de machines

n'auraient pas pu être rattrapés par une planification de travail différente.

En effet, si l'existence des retards n'est au demeurant nullement contestée,

Säuberlin & Pfeiffer n'a jamais précisé en quoi une modification de

l'organisation du travail de jour n'aurait pas permis d'y remédier efficacement.

Une planification différente ou la modification de l'organisation diurne et de

la coordination entre les secteurs d'activité de l'entreprise auraient

peut-être permis de faire face aux retards accumulés et de combler ces derniers

rapidement et surtout durablement. Il y a d'autant lieu de le supposer que

l'entreprise a également justifié sa demande par la modification de la

structure du travail. Or, un tel élément fait manifestement partie de ceux qui

devraient être prévus, planifiés à long terme et pris en charge par une

modification durable de la structure journalière de travail ou l'accroissement

des forces de travail par l'engagement de personnel supplémentaire.

Cela étant, le

tribunal parvient à la conclusion que le caractère indispensable du travail de nuit

n'est en l'occurrence aucunement établi. La décision de l'autorité intimée

admettant le contraire est donc erronée. Elle procède d'une interprétation trop

souple de la notion de besoin urgent qui contrevient au caractère exceptionnel

des dérogations à l'interdiction du travail nocturne. Cette solution va au

demeurant dans la droite ligne de la définition du besoin urgent dûment établi

que donne l'art. 27 al. 1 litt. a de la nouvelle OLT 1 du 10 mai 2000. Selon

cette nouvelle disposition, "le besoin urgent est établi lorsque

s'imposent des travaux supplémentaires imprévus qui ne peuvent être différés et

qu'aucune planification ou mesure organisationnelle ne permet d'exécuter de

jour, pendant les jours ouvrables". Or, à supposer que cette disposition

fût applicable au cas d'espèce, la demande de Säuberlin & Pfeiffer aurait

également dû être rejetée. Même en admettant que l'intéressée ait démontré la

survenance imprévue de travaux supplémentaires impossibles à différer et dus

aux pannes de machines, rien ne permet d'affirmer qu'aucune planification ou

mesure organisationnelle n'aurait permis d'exécuter ces travaux de jour pendant

les jours ouvrables.

6.

En conclusion, le

recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le département intimé

ayant agi dans le cadre de ses fonctions de droit public, le présent arrêt sera

rendu sans frais et l'avance effectuée par les recourants leur sera restituée.

Ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, les

associations recourantes ont en outre droit à de pleins dépens, à charge de

l'entreprise Säuberlin et Pfeiffer S.A. (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Département de l'économie du 14 novembre 2000 est annulée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, l'avance effectuée par les associations

recourantes, par 1'500 (mille cinq cents) francs, leur étant restituée.

IV. L'entreprise

Säuberlin et Pfeiffer S.A., à Vevey, versera à Comedia-Syndicat des médias et à

l'Union syndicale vaudoise un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 30 avril 2001

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)