GE.2000.0153
TA - GE.2000.0153 - 2001-04-30 - COMEDIA-Syndicat des médias et USV c/DEC
30 avril 2001Français27 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2000.0153
Autorité:, Date décision:
TA, 30.04.2001
Juge:
IG
Greffier:
TB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
COMEDIA-Syndicat des médias et USV c/DEC
BESOIN{EN GÉNÉRAL}
TRAVAIL DE NUIT
URGENCE
AUTORISATION OU APPROBATION{EN GÉNÉRAL}
LTr-16
LTr-17-1
Résumé contenant:
Le simple fait d'invoquer des pannes de machines sans apporter un quelconque élément permettant d'établir que ces pannes auraient entraîné pour l'entrperise un besoin urgent d'accroître la durée ordinaire du temps de travail quotidien, pour pouvoir respecter des délais de livraison absolus p. ex., n'est pas suffisant au sens de l'art. 17 al. 1 LTr. Recours des syndicats admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 30 avril 2001
sur le recours interjeté par :
1) COMEDIA-Syndicat des médias,
secrétariat central, 3001 Berne;
2) Union syndicale vaudoise (USV), 1000
Lausanne 9,
dont le conseil commun est l'avocat Jean-Michel
Dolivo, à Lausanne,
contre
la décision du Département de l'économie
(ci-après DECO) du 14 novembre 2000 rejetant le recours interjeté par les
associations recourantes contre la décision du Service de l'emploi du 25 mai
2000 délivrant une autorisation temporaire de travail de nuit à l'entreprise Säuberlin
& Pfeiffer S.A., à Vevey.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Pascal Langone et Mme Dominique Thalmann, assesseurs.
Greffier: M. Thibault Blanchard.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par requête du 3 mai
2000, l'entreprise d'arts graphiques Säuberlin & Pfeiffer S.A. à Vevey
(ci-après Säuberlin & Pfeiffer) a déposé une demande d'autorisation de
modifier temporairement la durée légale du travail auprès du Service de
l'emploi - Inspection cantonale du travail (ci-après le SDE) dans le but de
pouvoir employer immédiatement quatre personnes de 17h00 jusqu'à 00h30 pendant
une durée de deux mois. Cette demande était motivée par la nécessité de
modifier l'horaire d'exploitation pour des raisons économiques, le secteur de
travail concerné étant le "cartonnage I".
Sur demande du SDE,
Säuberlin & Pfeiffer a complété sa requête par lettre du 16 mai 2000 en
précisant que les motifs tenaient à la survenance de "plusieurs pannes de
machines", à une "charge supplémentaire due à une évolution de la
structure des travaux qui provoque dans certains cas une baisse de
productivité" et à "plus de travaux en deux passages". Elle a en
outre expliqué que ces divers facteurs ayant provoqué un retard dans les délais
pour les opérations de découpe et de gaufrage, cette solution devait lui
permettre de rattraper le retard pris afin d'éviter de mécontenter ses clients.
Le supplément de salaire qui devait être versé était de 40 % de 21h00 à 24h00
et de 60 % de 24h00 à 00h30. Elle a également produit un accord écrit signé par
tous les travailleurs concernés.
B. Cette demande leur ayant
été transmise, le syndicat des médias Comedia et l'Union syndicale vaudoise
(ci-après les syndicats Comedia et USV) ont donné un préavis défavorable par
lettres des 9 et 22 mai 2000. Ils prétendent que les indemnités pour travail de
nuit sont inférieures à ce qui est usuel dans la branche et que les motifs
invoqués à l'appui de la demande ne relèvent pas d'un "besoin urgent
dûment établi" au sens de l'art. 17 de la loi fédérale sur le travail. A
leurs yeux, les raisons de la demande semblent tenir en réalité à un surcroît
de travail qui devrait plutôt donner lieu à l'engagement de personnel supplémentaire
plutôt qu'à une extension de la durée journalière du travail.
C. Par décision du 25 mai
2000, le SDE a délivré le permis sollicité, autorisant l'entreprise à employer
deux hommes dans le secteur de production (cartonnage I) de 17h00 à 00h30 du
lundi soir au samedi matin pour la période du 29 mai au 29 juillet 2000.
D. Les syndicats Comedia et
USV ont recouru contre cette décision auprès du DECO le 5 juin 2000 en
concluant, à titre principal, à ce que la décision attaquée soit annulée en ce
sens que la demande d'autorisation est rejetée. Ils considèrent en substance
que le SDE interprète de façon beaucoup trop laxiste l'art. 17 de la loi
fédérale sur le travail, soit d'une manière inconciliable avec le principe de
l'interdiction du travail de nuit qu'elle consacre. Les dérogations admises à
ce principe devraient avoir un caractère exceptionnel et les arguments invoqués
par Säuberlin & Pfeiffer ne sauraient en aucun cas satisfaire la condition
légale du besoin urgent dûment établi, en particulier lorsqu'elle invoque
l'existence d'"une charge supplémentaire due à une évolution de la
structure des travaux qui provoque dans certains cas une baisse de
productivité".
Par décision incidente
du 13 juin 2000, le DECO a rejeté la requête d'effet suspensif et de mesures
provisionnelles formulée par les associations recourantes compte tenu du
dommage que pouvait subir l'entreprise en cas de retard accumulé et du
caractère urgent, ponctuel et exceptionnel du permis accordé.
E. Par décision du 14
novembre 2000, le DECO a rejeté le recours du 5 juin 2000. S'agissant de la
question de la recevabilité, il a considéré que les associations recourantes
avaient un intérêt actuel à l'annulation de la décision attaquée, malgré
l'échéance de sa validité, puisqu'à ses yeux le problème était susceptible
d'être soulevé à nouveau dans des circonstances semblables. Sur le fond, il a
admis que les pannes de machines invoquées par Säuberlin & Pfeiffer
pouvaient engendrer un besoin urgent dûment établi au sens où la loi applicable
l'entend. En revanche, il n'a pas admis la pertinence des autres arguments,
considérant en particulier que la modification de la structure du travail était
un élément souvent prévisible, amené à durer un certain temps et devant alors
provoquer un changement durable de l'organisation du travail. Pour le reste,
l'autorité intimée a admis que les autres conditions légales étaient remplies.
F. Les syndicats Comedia
et USV ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 6
décembre 2000 en concluant à son annulation. Ils reprochent d'abord au DECO de
ne pas avoir suffisamment instruit la demande litigieuse, en particulier de ne
pas avoir examiné la question de savoir si le retard pris suite aux pannes de
machines invoquées n'aurait pas pu être rattrapé par une planification du
travail différente, l'exécution de certaines commandes pouvant être différée.
Ils estiment ensuite que la décision attaquée perd totalement de vue les buts
poursuivis par la législation fédérale sur le travail, à savoir notamment la protection
de la santé des travailleurs. Elle méconnaîtrait ainsi le fait que le travail
de nuit est en principe interdit et que des dérogations à ce principe ne
doivent être accordées que de manière restrictive. Des considérations telles
que les conditions du marché ou l'âpreté de la concurrence ne sauraient en
aucun cas constituer des circonstances justifiant la délivrance d'une
autorisation temporaire de travail de nuit, au risque de vider le principe de
l'interdiction du travail de nuit de son sens.
Invitées à se
déterminer sur l'intérêt actuel à recourir, les associations recourantes ont,
par écritures du 18 décembre 2000, dit considérer que les questions soulevées
par le recours, à savoir l'interprétation qu'il convient de donner à l'art. 17
al. 3 de la loi fédérale sur le travail, pouvant se poser à nouveau, en tout
temps, dans des circonstances analogues, il se justifiait par conséquent que le
tribunal tranche cette question une fois pour toutes. L'autorité intimée s'est
quant à elle simplement référées à sa décision du 14 novembre 2000.
Les recourants ont
effectué en temps utile l'avance de frais requise.
G. Il ressort du dossier
produit par l'autorité intimée le 18 décembre 2000 qu'en date du 7 août 2000,
Säuberlin & Pfeiffer a déposé une nouvelle demande d'autorisation
temporaire de travail de nuit pour employer six travailleurs durant trois mois
en invoquant en substance les mêmes motifs que ceux ayant justifié la demande
litigieuse. Cette requête a été acceptée par le SDE par décision du 23 août 2000,
en dépit du préavis défavorable formulé par les syndicats recourants. Il
ressort en outre du dossier de l'autorité intimée que l'entreprise concernée a
bénéficié d'un permis de travail de nuit pour cinq personnes pour la période du
30 août au 29 octobre 1999 justifié par des raisons économiques. Elle a
également bénéficié pour les mêmes raisons d'un permis de travail de jour à
deux équipes au sens de l'art. 23 de la loi fédérale sur le travail du 1er
février 1993 "jusqu'à nouvel avis".
H. Invitée par le juge
instructeur à préciser le motif tiré de la "charge supplémentaire due à
une évolution de la structure des travaux qui provoque dans certains cas une
baisse de productivité", Säuberlin & Pfeiffer a exposé ce qui suit
dans un courrier du 29 décembre 2000 :
"Certains travaux avec découpe
d'emballages en carton ont été perdus, ils ont été en partie remplacés par des
boîtes à charnières avec des étiquettes en papier. Ces dernières peuvent
induire des pointes de charge importantes d'une part en raison d'entrées
groupées, d'autre part, et plus particulièrement d'un double passage sur les
estampeuses pour réaliser le gaufrage. Par ailleurs, la vitesse de traitement
est fortement ralentie sur le papier léger par comparaison avec le carton dont
sont faits les emballages habituels."
Complétant cette
écriture, elle s'est déterminée en concluant à l'irrecevabilité du recours le
19 janvier 2001.
I. L'autorité intimée a
renoncé à déposer une réponse au recours en estimant que celui-ci n'appelait
pas de commentaires particuliers.
J. Les recourants ont
déposé un mémoire complémentaire le 26 février 2001 aux termes duquel ils
reprochent à Säuberlin & Pfeiffer de n'avoir pas précisé les motifs l'ayant
obligée à effectuer de nuit des travaux de boîtes à charnières avec étiquettes
en papier. A leurs yeux, les explications fournies équivalent à affirmer qu'il
y a eu une modification du marché de l'entreprise qui aurait tout à fait pu
être prévue et planifiée à moyen terme. La perte du marché de certains travaux
avec découpe d'emballages en carton soulèverait des questions ayant trait à la
planification, l'organisation et la coordination entre les différents secteurs
de fabrication, n'entrant en aucun cas dans la catégorie des travaux
supplémentaires imprévus, impossibles à différer et qu'aucune planification
organisationnelle ne permettrait d'exécuter le jour.
K. Le 13 mars 2001,
Säuberlin & Pfeiffer a donné suite à la réquisition de production formulée
par le magistrat instructeur du tribunal tendant à obtenir toute pièce de nature
à établir l'existence du retard dans les délais invoqué dans son courrier du 16
mai 2000 en produisant six correspondances (facsimilés) de clients déplorant
des retards de livraison. Si une seule d'entre elles date d'avant la demande
litigieuse (correspondance de Leclanché du 3 avril 2000), toutes les autres, en
revanche, lui sont postérieures. Aucune de ce pièces ne fait état d'un délai de
livraison impératif ou ne met l'intéressée formellement en demeure de
s'exécuter avec les conséquences que cela suppose. Säuberlin & Pfeiffer a
expliqué à cet égard que certains retards avaient pu être gérés avec ses
clients et que la plupart des problèmes s'étaient réglés verbalement.
Répliquant aux reproches formulés par les recourantes dans leur mémoire complémentaire,
elle a ajouté en outre ce qui suit:
"(...) Nous n'avons jamais demandé une
autorisation de travail de nuit pour les boîtes à charnières avec étiquettes.
Par contre, dans cet atelier, sept équipes travaillent (une équipe = un régleur
et quatre auxiliaires). L'atelier de cartonnage pour lequel la demande en
question avait été faite n'est souvent pas parvenu à alimenter l'atelier des
boîtes à charnières ce qui a provoqué des arrêts de fabrication dans cet
atelier et ce qui engendre forcément des retards dans les livraisons.
(...)".
L. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
M. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considère en droit:
1. a) Datée du 25 mai
2000, l'autorisation litigieuse a été rendue en application de la loi fédérale
du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce
(LTr; RS 822.11) et de l'ordonnance du 14 janvier 1966 la concernant (aOLT1; RS
822.111). Elle a fait l'objet d'un recours auprès du DECO en application de
l'art. 23 de la loi vaudoise d'application de la législation fédérale sur le
travail du 29 novembre 1967 (LVLT; RSV 8.1 G). La décision sur recours rendue
par le département précité le 14 novembre 2000 pouvait fait l'objet d'un
recours au Tribunal administratif dans les 30 jours dès sa communication (art.
56 al. 1 LTr; art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et
la procédure administratives [LJPA]). Le présent recours a été déposé en temps
utile.
b) Aux termes de
l'art. 58 al. 1 LTr, ont qualité pour recourir les employeurs et travailleurs
intéressés et leurs associations, ainsi que toute personne qui justifie d'un
intérêt direct. Cette disposition confère qualité pour recourir à toute
association de travailleurs de la branche concernée qui a pour but la défense
des intérêts professionnels de ses membres, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner si les travailleurs directement touchés sont ou non membres de
l'association (ATF du 31 août 1992, DTA 2/1992, p. 115, c. 2a; 119 Ib 374, c.
2b/aa; 116 Ib 270, c. 1a; 98 Ib 344, c. 1). La qualité pour recourir des
associations de travailleurs est donc indépendante de l'intérêt que pourraient
avoir les travailleurs concernés à l'admission du recours (ATF 98 précité). Il
importe peu que ces derniers aient en l'occurrence expressément déclaré
consentir au travail nocturne ou qu'ils aient eux-mêmes renoncé à recourir.
Puisqu'il s'agit d'un droit de recours légal, il n'y a pas lieu de se demander
non plus, comme pour le recours corporatif d'associations, si la majorité ou du
moins un nombre important de leurs membres sont eux-mêmes touchés par la
décision attaquée et si, pris individuellement, ils auraient eux-mêmes qualité
pour recourir.
Dans le cas présent,
si l'on peut admettre que le syndicat Comedia est spécifiquement actif dans le
secteur des arts graphiques, on peut en revanche douter que l'USV puisse être
reconnue comme association de travailleurs "de la branche
concernée". Toutefois le sociétariat de cette association étant ouvert
aux travailleurs et travailleuses de toutes professions, on ne saurait lui
dénier la qualité pour agir pour ce motif.
c) La qualité pour
recourir suppose en principe un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la
décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés, l'intérêt au
recours devant exister encore au moment où le tribunal statue, sous peine
d'irrecevabilité (ATF 123 II 285, c. 4; en matière de recours de droit public
au TF, cf. ATF 125 II 86, c. 5b), puisque ce dernier ne se prononce que sur des
questions concrètes et non sur des questions purement théoriques, fussent-elles
de principe (ATF 123 II 285, c. 4; cf. également R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss,
Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Bâle et
Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1270, p. 243). La jurisprudence fédérale admet
cependant que l'on puisse renoncer à l'exigence de l'intérêt actuel et pratique
lorsque les questions soulevées pourraient se poser à nouveau en tout temps,
dans des circonstances identiques ou analogues, et que leur nature ne permet
pas de les soumettre aux autorités de recours successives avant qu'elles ne
perdent leur actualité (ATF 125 II 497, c. 1a/bb; 123 II 285, c. 4c). Il faut
en outre qu'en raison de leur importance de principe, il y ait un intérêt
public suffisant à ce qu'elle soient résolues (ATF 111 Ib 56, c. 2b, JT 1987 I
269 et les arrêts cités; en matière de recours de droit public au TF, cf. ATF
121 I 279, c. 1).
Ces conditions sont en
l'occurrence remplies. Le présent recours soulève la question de
l'interprétation et de la portée qu'il convient de donner à la clause de l'art.
17 LTr autorisant le travail temporaire de nuit "en cas de besoin urgent
dûment établi" lorsque des motifs économiques tirés de pannes de machines
ou de la modification de la structure et de la charge du travail de
l'entreprise sont invoqués. Il ne fait pas de doute que compte tenu du délai
extrêmement bref séparant la décision d'octroi du permis de travail de nuit et
sa prise d'effet (quatre jours) et surtout de la durée de validité de la
décision précisément circonscrite dans le temps (deux mois), les autorités de
recours ne pouvaient pas être successivement saisies avant que la question
litigieuse ne perde son actualité. Pour avoir été invoquées par Säuberlin &
Pfeiffer une nouvelle fois à l'appui d'une requête postérieure à l'octroi de
l'autorisation litigieuse, il est patent que les questions soulevées par le
recours, qui présentent au demeurant une importance de principe guère
contestable, risquent de se poser à nouveau dans des termes identiques à
l'avenir. Il se justifie dans ces circonstances de renoncer à l'exigence de
l'intérêt actuel au recours et d'entrer en matière sur le fond.
Considérants
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). Ni la LTr ni la LVLT ne prévoyant
de disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans
(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142,
c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307,
c. 2; 110 V 360, c. 3b).
3.
En l'espèce,
l'autorisation litigieuse a été délivrée le 25 mai 2000 pour valoir durant deux
mois, soit du 29 mai au 29 juillet 2000. La décision d'octroi a été rendue en
application des art. 16 et 17 al. 1 LTr dans la teneur qu'ils avaient jusqu'au
1er août 2000, date d'entrée en vigueur de la modification du 20 mars 1998 (RO
2000, p. 1569 ss) et de la nouvelle ordonnance 1 relative à la loi sur le
travail du 10 mai 2000 (OLT 1; RO 2000, p. 1581 ss) abrogeant la précédente
(cf. art. 91 OLT 1). L'autorité intimée a statué sur le recours interjeté
contre cette décision le 14 novembre 2000, soit postérieurement à l'entrée en
vigueur des modifications législatives susmentionnées. Si, en ce qui concerne
l'objet du présent litige, le principe et les conditions matérielles du travail
temporaire de nuit sont demeurés les mêmes dans la loi, la nouvelle ordonnance
d'application définit maintenant expressément les cas dans lesquels le
"besoin urgent" est établi (art. 27 al. 1 OLT 1), ce qui n'était pas
le cas précédemment. D'après l'art. 27 al. 1 litt. a OLT 1, le besoin urgent
est par exemple établi lorsque s'imposent des travaux supplémentaires imprévus
qui ne peuvent être différés et qu'aucune planification ou mesure organisationnelle
ne permet d'exécuter de jour, pendant les jours ouvrables. Le droit matériel
ayant changé en cours de procédure, la question se pose de savoir si les
nouvelles dispositions, en particulier l'art. 27 OLT 1, sont applicables en
l'espèce.
A défaut de
dispositions transitoires précises sur ce point, il faut admettre, en
application des principes généraux régissant l'application intertemporelle du
droit, que les anciennes dispositions restent applicables au présent litige. En
effet, la décision du 25 mai 2000 avait pour objet les conséquences juridiques
d'un état de fait ou d'événements passés (les pannes de machines, la charge
supplémentaire de travail due à une évolution de la structure du travail,
l'augmentation des travaux à deux passages). Elle a en outre déployé des effets
sur une durée strictement limitée de deux mois, qui a pris fin avant l'entrée
en vigueur de la nouvelle réglementation. Dans de telles circonstances, il faut
admettre que la légalité de la décision incriminée doit être examinée d'après
la situation juridique en vigueur au moment où l'autorité a statué (cf. parmi
d'autres JAAC 2001, n° 6, c. 3; U. Haefelin/G. Mueller, Grundriss des
Allgemeinen Verwaltungsrecht, 3ème éd., Zurich 1998, n° 263a ss p. 62 ss; P.
Moor, Droit administratif, vol. I : Les fondements généraux, 2ème éd., Berne
1994, p. 174 ss et les références citées).
4.
Sous les notes
marginales "Interdiction de travailler la nuit" respectivement
"Dérogations à l'interdiction de travailler la nuit", les art. 16 et
17.
LTr, dans la teneur qu'ils avaient avant la modification du 20 mars 1998,
prescrivaient ce qui suit :
"1Il est interdit
d'occuper des travailleurs la nuit. L'art. 17 est réservé.
2.
Est réputé nuit, le temps
compris entre 20 heures et 5 heures en été et 20 heures et 6 heures en hiver.
L'art. 10, 3e alinéa, est réservé."
respectivement :
"1 En cas de besoin
urgent dûment établi, l'autorité cantonale peut autoriser temporairement le
travail de nuit. Les travailleurs ne peuvent être affectés à ce travail que
s'ils y consentent, et l'employeur est tenu de leur verser, en contrepartie, un
supplément de salaire d'au moins vingt-cinq pour cent.
2.
L'office fédéral peut
autoriser les entreprises industrielles, et l'autorité cantonale les autres
entreprises, à travailler régulièrement ou périodiquement la nuit lorsque des
raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
3.
La durée du travail de
nuit n'excédera pas neuf heures sur vingt-quatre par travailleur et elle sera
comprise dans un espace de dix heures, pauses incluses.
4.
Lorsque le travailleur
bénéficie d'un repos hebdomadaire ininterrompu d'au moins trente-six heures, le
repos quotidien peut être réduit à huit heures une fois par semaine."
a) L'art. 16 al. 1 LTr
consacre le principe de l'interdiction du travail de nuit pour tenir compte des
effets négatifs du travail nocturne sur la santé ainsi que sur la vie familiale
et sociale des travailleurs. L'art. 17 LTr réglemente les conditions des
exceptions légales à cette interdiction. Cette disposition fait une distinction
entre les autorisations de travailler temporairement la nuit (al. 1) et les
autorisations de travailler régulièrement ou périodiquement la nuit (al. 2),
qu'elle soumet à des conditions distinctes. Est réputé travail de nuit
temporaire au sens de l'art. 17 al. 1 LTr, le travail dont il est prévu dès le
début qu'il ne dépassera pas une période limitée ou dont il n'est pas possible,
au premier abord, de déterminer exactement s'il correspond à un besoin
permanent. Il faut considérer que le travail de nuit qui s'étend sur une durée
de plus de 2 à 3 mois ne peut pas être considéré comme un travail de nuit
temporaire (W. Hug, Commentaire de la loi fédérale sur le travail, Berne 1971,
n° 5 ad art. 17 p. 178; M. Rehbinder/R. Mueller, Arbeitsgesetz, Zurich 1998, ad
art. 17 p. 104; cf. ég. l'arrêt de la chambre des Prud'hommes du canton de
Genève du 21 juin 1999, JAR 2000, p. 350, c. 1a). En l'espèce, il n'est à juste
titre pas contesté par les parties que l'autorisation litigieuse constitue une
autorisation de travailler temporairement la nuit, dont la délivrance est
soumise aux conditions de l'art. 17 al. 1 LTr.
b) Aux termes du
premier alinéa de cette disposition, l'octroi d'un permis de travail de nuit
temporaire est subordonné à trois conditions cumulatives: a) il doit répondre à
un besoin urgent dûment établi; b) le travailleur concerné doit y avoir
consenti; et c) un supplément de salaire de 25 % doit lui être accordé en
contrepartie. Seule la première condition est litigieuse en l'occurrence, les associations
recourantes critiquant au demeurant uniquement l'interprétation qu'en a faite
le DECO en ce qui concerne les pannes de machines invoquées par l'entreprise à
l'appui de sa demande. Elles ne critiquent en revanche nullement
l'interprétation que l'autorité intimée a donné du motif tiré de la charge
supplémentaire (due selon l'intéressée à une évolution de la structure des
travaux qui provoque dans certains cas une baisse de productivité et de
l'augmentation des travaux en deux passages), dite interprétation ayant - on le
rappelle -conduit à contester qu'il puisse s'agir d'un besoin urgent au sens de
la loi. Säuberlin & Pfeiffer n'ayant elle-même pas recouru contre la
décision du département - et pour cause -, il faut considérer que cette question
n'est plus litigieuse devant le tribunal de céans.
5.
L'autorité intimée a
admis que les pannes de machines invoquées par Säuberlin & Pfeiffer
pouvaient constituer un besoin urgent dûment établi au sens où la loi l'entend
dans la mesure où, dans les conditions actuelles du marché du travail et
d'âpreté de la concurrence, des retards de livraison risquaient de mettre en
péril le respect de certains contrats et par conséquent la réputation, voire
même la survie d'une entreprise. Dans de telles conditions, les délais de
livraison devaient être considérés comme absolus et l'extension temporaire de
la durée du travail pour permettre d'en assurer le respect justifiée. Les
associations recourantes contestent formellement cette manière de voir qui
contreviendrait à leurs yeux au principe de l'interdiction du travail de nuit.
a) En tant que
dérogation à l'un des principes majeurs du droit de protection des
travailleurs, les exceptions à l'interdiction du travail nocturne ne doivent
être accordées, selon le principe de la proportionnalité, que dans les cas où
le caractère indispensable est établi, d'une part, (cf. ATF du 28 septembre
1990.
SJ 1991, p. 41 c. 4d) et qu'à titre exceptionnel, d'autre part (Hug, op.
cit., n° 1 ad art. 17 p. 177; cf. ég. JAR 2000 précité). D'après le
commentateur de l'art. 17 LTr, il ne suffit pas, pour qu'il y ait un besoin
urgent au sens de cette disposition, que le travail de nuit corresponde à
n'importe quel besoin, comme par exemple le désir de livrer rapidement; il faut
qu'il y ait un besoin urgent dûment établi, comme par exemple l'observation
d'un délai de livraison absolu (Hug, op. cit., n° 6 ad art. 17 p. 178).
b) Si des pannes de
machines sont par définition imprévisibles et en principe génératrices de
retard, ce qui n'est pas mis en cause en l'espèce, il n'y a toutefois aucun
élément au dossier établissant que ces pannes auraient entraîné pour
l'entreprise un besoin urgent d'accroître la durée ordinaire du temps de
travail quotidien au détriment des exigences de protection des travailleurs.
Säuberlin & Pfeiffer a certes produit au tribunal le 13 mars 2001 des
pièces qui témoignent de retards dans les délais de livraison. Mais, à
l'exception d'une seule (cf. correspondance de Leclanché du 3 avril 2000),
aucune d'entre elles ne se rapporte à la période antérieure à la demande
litigieuse. De plus, la pièce susmentionnée ne fait que prendre acte du retard
et demander la communication des nouvelles dates de livraison. L'entreprise a
même spontanément déclaré dans son courrier du 13 mars 2001 avoir pu régler
verbalement la plupart des problèmes de livraison avec ses clients, sans jamais
faire valoir, ni établir d'ailleurs, un quelconque préjudice concret. Il n'y a
donc aucun élément probant fourni par l'entreprise permettant d'affirmer que
les retards pris ont entraîné l'irrespect de délais de livraisons absolus.
A cet égard, le
raisonnement de l'autorité intimée qui induit ce caractère absolu des
contraintes économiques issues de la situation actuelle du marché du travail et
de la concurrence ne saurait être suivi. Ces arguments tirés peu ou prou de
considérations de rationalité économique ne sont pas déterminants. Le Tribunal
fédéral a en effet déjà eu l'occasion d'affirmer que le fait que certaines
entreprises, sous la pression de la concurrence, ne peuvent pas continuer
d'exister tient au système de l'économie de marché et ne doit pas être
contourné par des exceptions à la protection des travailleurs (ATF du 28
septembre 1990 précité, c. 4b et c). Cet arrêt concernait certes une autorisation
de travail nocturne régulier mais ces principes peuvent néanmoins être
transposés ici. Si la brièveté et le respect des délais est à l'évidence un
élément essentiel dans la sauvegarde des anciens et dans l'acquisition de
nouveaux clients, il n'est cependant de loin pas le seul. En outre, c'est à
juste titre que les associations recourantes reprochent au DECO de ne pas avoir
examiné la question de savoir si les retards pris suite aux pannes de machines
n'auraient pas pu être rattrapés par une planification de travail différente.
En effet, si l'existence des retards n'est au demeurant nullement contestée,
Säuberlin & Pfeiffer n'a jamais précisé en quoi une modification de
l'organisation du travail de jour n'aurait pas permis d'y remédier efficacement.
Une planification différente ou la modification de l'organisation diurne et de
la coordination entre les secteurs d'activité de l'entreprise auraient
peut-être permis de faire face aux retards accumulés et de combler ces derniers
rapidement et surtout durablement. Il y a d'autant lieu de le supposer que
l'entreprise a également justifié sa demande par la modification de la
structure du travail. Or, un tel élément fait manifestement partie de ceux qui
devraient être prévus, planifiés à long terme et pris en charge par une
modification durable de la structure journalière de travail ou l'accroissement
des forces de travail par l'engagement de personnel supplémentaire.
Cela étant, le
tribunal parvient à la conclusion que le caractère indispensable du travail de nuit
n'est en l'occurrence aucunement établi. La décision de l'autorité intimée
admettant le contraire est donc erronée. Elle procède d'une interprétation trop
souple de la notion de besoin urgent qui contrevient au caractère exceptionnel
des dérogations à l'interdiction du travail nocturne. Cette solution va au
demeurant dans la droite ligne de la définition du besoin urgent dûment établi
que donne l'art. 27 al. 1 litt. a de la nouvelle OLT 1 du 10 mai 2000. Selon
cette nouvelle disposition, "le besoin urgent est établi lorsque
s'imposent des travaux supplémentaires imprévus qui ne peuvent être différés et
qu'aucune planification ou mesure organisationnelle ne permet d'exécuter de
jour, pendant les jours ouvrables". Or, à supposer que cette disposition
fût applicable au cas d'espèce, la demande de Säuberlin & Pfeiffer aurait
également dû être rejetée. Même en admettant que l'intéressée ait démontré la
survenance imprévue de travaux supplémentaires impossibles à différer et dus
aux pannes de machines, rien ne permet d'affirmer qu'aucune planification ou
mesure organisationnelle n'aurait permis d'exécuter ces travaux de jour pendant
les jours ouvrables.
6.
En conclusion, le
recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le département intimé
ayant agi dans le cadre de ses fonctions de droit public, le présent arrêt sera
rendu sans frais et l'avance effectuée par les recourants leur sera restituée.
Ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, les
associations recourantes ont en outre droit à de pleins dépens, à charge de
l'entreprise Säuberlin et Pfeiffer S.A. (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Département de l'économie du 14 novembre 2000 est annulée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais, l'avance effectuée par les associations
recourantes, par 1'500 (mille cinq cents) francs, leur étant restituée.
IV. L'entreprise
Säuberlin et Pfeiffer S.A., à Vevey, versera à Comedia-Syndicat des médias et à
l'Union syndicale vaudoise un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2001
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)