GE.2000.0159
TA - GE.2000.0159 - 2001-08-16 - PLAKANDA AWI AG c/Municipalité de Lutry
16 août 2001Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2000.0159
Autorité:, Date décision:
TA, 16.08.2001
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PLAKANDA AWI AG c/Municipalité de Lutry
AUTONOMIE COMMUNALE
ESTHÉTIQUE
PUBLICITÉ{COMMERCE}
TABLEAU D'AFFICHAGE
LPR-4
Résumé contenant:
L'autonomie d'une commune lui permet de s'opposer systématiquement à l'implantation d'une réclame supplémentaire, pour autant que cela soit justifié pour sauvegarder l'esthétique du site et correspond à une pratique cohérente.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 16 août 2001
sur le recours interjeté par PLAKANDA AWI
AG, Bd de Grancy 39, à 1006 Lausanne, représentée par Me Cornelia Seeger
Tappy, avocate à Lausanne
contre
la décision rendue le 5 décembre 2000 par la
Municipalité de la Commune de Lutry (refus d'autoriser l'installation d'un
panneau d'affichage publicitaire).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de
la section: M. Jacques Giroud, président; M. Jean W. Nicole et M. Antoine
Thélin, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 5
décembre 2000, la Municipalité de la Commune de Lutry a refusé d'accorder à la
société Plakanda AWI AG (ci-après: Plakanda) l'autorisation que celle-ci avait
sollicitée le 16 octobre 2000 d'installer un panneau d'affichage publicitaire
de format R 12 N (277 x 130 cm) au numéro 13 de la route de la Petite-Corniche,
sur le fonds propriété de Helvetia Patria Assurances.
Cette décision est
motivée comme suit:
" (...) Nous estimons que le nombre de
panneaux d'affichage commerciaux pour le compte de tiers sur les domaines
privés et publics est suffisant sur le territoire de la commune. Nous ajoutons
qu'en séance du Conseil communal du 6 décembre 1997, il a été demandé à la
Municipalité de ne plus autoriser la mise en place de panneaux publicitaires,
voire de négocier un retrait des panneaux placés sur le domaine public. Notre
décision est par conséquent conforme à la volonté exprimée par l'autorité
législative. (...)".
B. Par mémoire adressé le
20 décembre 2000 au Tribunal de céans, Plakanda a recouru contre cette
décision. Exposant que le panneau envisagé devait être implanté à proximité des
places de parc attenantes à un immeuble locatif sans intérêt esthétique, sis en
zone artisanale, elle a conclu à l'octroi de l'autorisation refusée.
C. Dans le cadre de sa
réponse au recours déposée le 2 mars 2001, l'autorité intimée précisa que la
commune dénombrait 59 panneaux publicitaires sur son territoire, dont un à
l'arrêt de bus sis à proximité directe du lieu d'implantation litigieux, ce
dernier se trouvant certes dans une zone destinée aux activités
professionnelles, mais aux portes du vignoble, en bordure d'une route jouxtant
un périmètre réglementé par un plan de quartier presque exclusivement colloqué
en zone affectée à la vigne, le tout étant entièrement compris dans la zone du
plan de protection cantonal de Lavaux. L'intimée précisa qu'elle se trouvait
liée à la Société générale d'affichage (SGA) par une convention conférant à
celle-ci, du 1er janvier 1989 pour une durée de 15 ans, un droit exclusif
d'exploiter l'affichage sur le territoire communal, ce qui impliquait l'accord
de cette entreprise pour la pose d'affiches.
D. Appelée à la procédure
en qualité de partie intéressée, la SGA, sous la plume de l'avocat Pierre
Jomini, a produit ses déterminations par mémoire du 5 avril 2001 et conclu,
avec suite de dépens, au rejet du recours.
E. L'audience tenue le 10
juillet 2001 à la demande de la recourante a permis au Tribunal administratif
de procéder à une inspection locale et d'entendre les parties dans leurs
explications.
A cette occasion,
l'intimée a précisé qu'elle avait refusé toute implantation de nouveaux
panneaux publicitaires sur son territoire depuis 1992, même à défaut d'un
règlement communal sur les procédés de réclame consacrant la fermeté de cette
politique. La recourante fit valoir qu'une telle politique restrictive
contrevenait à la garantie de la liberté du commerce et de l'industrie,
d'autant qu'aucun écrit ne rendait compte de la ligne dictée par le législatif
communal, ni n'offrait donc de garantie à ce sujet, principalement au regard de
la situation de monopole de la SGA.
F. Les arguments des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai
prescrit par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
a) Aux termes de l'art.
17.
de la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame (ci-après: LPR; RSV
8.5
F), les affiches ne sont autorisées que sur les emplacements et les
supports spécialement désignés à cet effet, de façon permanente ou temporaire,
par l'autorité compétente (al. 1er). Les communes - qui peuvent édicter leur
propre règlement sur les procédés de réclame dans le respect et en application
de la loi cantonale (art. 18 al. 1 LPR) - doivent autoriser un ou plusieurs
emplacements si la demande leur en est faite (art. 17 al. 2 LPR). La municipalité
est chargée de l'application de la loi et de ses dispositions d'exécution sur
tout le territoire communal (art. 23 LPR). Pour déterminer les emplacements
admissibles, l'autorité se doit de prendre en considération les buts poursuivis
par la loi, qui sont en substance, au regard des art. 1 et 4 LPR, d'assurer la
sécurité de la circulation des piétons et des véhicules, le repos public et la
protection des sites.
b) L'application de
ces règles relevant avant tout des circonstances locales, l'autorité chargée
d'en assurer le respect se trouve dotée d'un large pouvoir d'appréciation (ATF
115.
Ia 367). A défaut de base légale l'autorisant à éprouver l'opportunité de
ce genre de décision, le Tribunal administratif ne dispose dès lors que d'un
pouvoir d'examen limité à la sanction d'un abus ou d'un excès de ce pouvoir
d'appréciation, respectivement à la conformité au droit, au déni de justice ou
à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (art. 36 LJPA).
3.
En l'espèce, la
décision litigieuse, telle que notifiée à la recourante, se fonde sur la seule
décision de principe, prise eu égard à certains voeux émis par le conseil
communal, de ne plus autoriser la mise en place de panneaux d'affichage pour le
compte de tiers sur tout le territoire de la commune, voire même de négocier le
retrait de surfaces publicitaires existantes. En cours de procédure, soutenant
que le nombre de panneaux existants constituait déjà un critère objectif propre
à fonder son refus, l'intimée a justifié un tel "numerus clausus" par
le fait qu'un accroissement de ce nombre aurait pour effet de déprécier les
qualités esthétiques des sites bâtis et naturels de son territoire, que ce soit
en zone urbaine, qui s'articule autour d'un bourg médiéval classé, ou en zone
affectée à la vigne, sise dans le périmètre du plan cantonal de protection de
Lavaux. Dans l'appréciation concrète du cas particulier, l'intimée considère
que le panneau litigieux est propre à porter atteinte à l'esthétique du site
que constituent les vignobles à proximité directe desquels il se trouverait
implanté.
La recourante tient
quant à elle le refus de la municipalité pour arbitraire, car prononcé sans
égard pour les circonstances concrètes du cas d'espèce. Contestant qu'il puisse
y avoir atteinte objective à l'esthétique du lieu, elle dénie tout fondement à
la politique globale restrictive invoquée par l'intimée et reproche à celle-ci
de la faire pâtir d'erreurs passées commises au profit de sociétés
concurrentes, invoquant en ceci la violation des principes constitutionnels de
la liberté économique et de l'égalité de traitement.
4.
a) Le Tribunal de céans
a déjà été appelé à trancher la question du refus d'autoriser la pose de
nouveaux panneaux d'affichage motivé par la nécessité d'éviter la prolifération
de surfaces publicitaires. Il a alors considéré que, si l'art. 17 al. 2 LPR
impose effectivement aux communes d'autoriser un ou plusieurs emplacements
lorsque la demande leur en est faite, elles n'ont à cet égard qu'une obligation
limitée qui, une fois remplie, leur laisse toute latitude de décision,
précisément dans un souci d'esthétique (BGC, automne 1988, p. 461 ss,
spécialement 477 et 503; Tribunal administratif, arrêts GE 92/011 du 7 juin
1993, GE 98/126 du 5 juillet 1999 et les références citées).
La commune de Lutry
dénombrant 59 panneaux d'affichage implantés sur les domaines public et privé
de son territoire, dont un à l'intérieur de l'abri de bus sis en contrebas du
lieu d'implantation litigieux, la recourante ne saurait se prévaloir d'un droit
à l'obtention d'une autorisation d'affichage supplémentaire. En ce sens, la
politique restrictive invoquée par l'intimée quant au nombre des surfaces
publicitaires trouve un appui dans la loi.
b) Mais la marge de
manoeuvre de l'autorité ne signifie pas qu'elle soit libre d'agir comme bon lui
semble. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, elle est en effet liée
par les principes généraux régissant le droit administratif ainsi que par les
critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable (ATF
107.
Ia 204; 104 I a 212 et les références).
En l'occurrence,
l'intimée invoque la nécessité de protéger un site, se fondant pour ce faire, à
défaut de règlement communal sur les procédés de réclame, sur la clause
d'esthétique prévue à l'art. 4 LPR.
5.
a) Les communes
vaudoises disposent d'une autonomie maintes fois reconnue en matière
d'aménagement du territoire et de police des constructions (ATF 108 Ib 74,
consid 2b), en particulier lorsqu'il s'agit de savoir si une construction ou
une installation est de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un
site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue (ATF 115 Ia 114 consid. 3d,
363.
consid. 3b; RDAF 1987 p. 155 consid. 3; Isabelle Chassot, La clause
d'esthétique en droit des constructions, in RFJ 1993 p. 104 et les références
citées). Il en va de même lorsque, saisies d'une demande d'autorisation
d'installer des procédés de réclame relevant de leur compétence, elles doivent
apprécier si, par leur emplacement, leur dimension, leur éclairage, le genre de
sujets représentés, leur motif ou le bruit qu'ils provoquent, ils nuisent
notamment au bon aspect ou à la tranquillité d'un site, d'un point de vue d'une
localité, d'un quartier ou d'une voie publique. L'art. 4 LPR, qui consacre le
principe général d'interdiction de tels procédés de réclame, s'inspire
directement de l'art. 86 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et des constructions (ci-après LATC) qui traite de l'esthétique
des bâtiments et de leur intégration dans l'environnement. Les exigences posées
par ces deux lois sont analogues (ATF 115 Ia 367; RDAF 1987, p. 155; Droit
vaudois de la construction, Lausanne, 1987, note 3 ad art. 86 LATC).
b) Si l'autorité peut
ainsi s'opposer à l'installation d'une réclame qui nuirait à l'aspect d'un
site, chaque mesure de ce genre constitue une restriction à la garantie de la
propriété et à la liberté économique garanties par la Constitution fédérale et
doit donc se justifier par un intérêt public suffisamment important, ce qui
implique que le projet concerné soit examiné sur la base de critères objectifs,
tenant compte de la valeur esthétique, culturelle, historique, architecturale
et urbanistique des constructions et du site concerné (ATF 120 Ia 270 consid.
4a, 118 Ia 384 consid. 5a).
En particulier, le
Tribunal fédéral a considéré que si la clause d'esthétique contenue à l'art. 4
LPR était formulée de manière très large du point de vue des objets protégés et
de l'atteinte justifiant l'intervention du pouvoir étatique, cela ne signifiait
pas qu'une telle formulation permette à l'autorité de l'invoquer pour
sauvegarder des objets ou des sites qui n'ont aucune valeur esthétique contre
des atteintes dépourvues de portée (arrêt du 16 avril 1986 dans la cause
Commune de Rossinière, in RDAF 1987 p. 155 consid. 3). Une clause d'esthétique
ne saurait être appliquée que dans le respect du principe de la
proportionnalité, à l'instar de toute restriction aux garanties
constitutionnelles (ATF du 16 avril 1986 in RDAF 1987 p. 155 consid. 3; ATF du
17.
février 1992 in RDAF 1993 p. 53 consid. 3). Ainsi, la question de
l'intégration d'une construction ou d'une installation dans un site ne doit pas
être résolue en fonction du sentiment subjectif de l'autorité, mais selon des
critères objectifs et systématiques; dans tous les cas, l'autorité compétente
doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou
une installation serait de nature à enlaidir le site (ATF 115 Ia 363 consid.
3b; ZBL 99/1998 p. 170 consid. 3b).
c) Rappelant cette
nécessité de se fonder sur des critères esthétiques objectifs et de préciser la
nature de l'enlaidissement d'un site au regard de la situation de fait existant
lors du dépôt d'une requête, le Tribunal fédéral a confirmé un arrêt du Tribunal
de céans, qui avait substitué son appréciation à celle de la municipalité
d'Yverdon pour retenir que celle-ci avait abusé de son pouvoir d'appréciation
en refusant, pour des motifs d'ordre esthétique et par crainte que d'autres
propriétaires demandent à bénéficier du même droit, la pose de trois panneaux
sur un bâtiment, certes sis dans le périmètre du centre historique de la ville,
mais de construction moderne et ne présentant aucun caractère susceptible
d'être péjoré par les ouvrages projetés, ceux-ci étant de dimensions
relativement modestes et prenant naturellement place dans un quartier à
vocation incontestablement commerciale (ATF du 1er février 1999,1P.581/1998).
d) Toutefois, dans un
arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a précisé qu'une commune, autonome dans
le domaine de l'appréciation esthétique des constructions, installations,
réclames et enseignes, peut, sans sortir du cadre de sa liberté de décision,
s'opposer à l'implantation d'une réclame supplémentaire dans le but d'
"éviter qu'un quartier déjà pas très beau ne devienne franchement
laid", pour autant toutefois qu'une politique stricte et cohérente soit, à
l'avenir, appliquée dans le quartier en question, sans quoi l'annonceur débouté
aurait le droit de renouveler sa demande en invoquant le droit à l'égalité de
traitement (ATF non publié du 7 décembre 1999 dans la cause 1P.402/1999c,
commune de La Chaux-de-Fonds contre P. AG, cité in Territoire &
Environnement, publication de l'ASPAN, mai 2001, p. 21).
6.
a) En l'espèce, la
recourante relève à juste titre que le panneau litigieux est destiné à être
implanté devant un immeuble sans charme, sis dans une zone à vocation
artisanale. A cet égard, l'on peut être enclin à considérer que, sous l'angle
de l'esthétique, l'installation litigieuse n'induirait qu'une faible altération
de ce qui constitue un ensemble de quelques bâtiments - dont un garage et une
carrosserie aux enseignes peu discrètes - qui ne présentent aucun intérêt
esthétique, architectural, historique ou culturel. A l'instar de l'affaire
yverdonnoise citée ci-dessus, le refus opposé par la commune n'apparaîtrait dès
lors pas justifié par un intérêt public suffisant.
b) Toutefois, l'on ne
saurait faire abstraction du fait que cet ensemble de bâtiments, en bordure
duquel serait implanté le panneau litigieux, est entouré de zones affectées à
la vigne et se situe à proprement parler aux portes du vignoble de Lavaux, site
protégé qui s'étend en amont pour ainsi dire à perte de vue. Il n'apparaît donc
pas arbitraire de considérer que le lieu du panneau s'intègre déjà dans cette
zone sensible, dont l'aspect mérite objectivement protection sur le plan de
l'esthétique.
Cela étant, force est
de constater que même si la Commune de Lutry ne s'est pas - ou pas encore -
dotée d'un règlement sur les procédés de réclame propre à fonder la politique
qu'elle déclare appliquer désormais avec fermeté et donc à assurer la
prévisibilité revendiquée par la recourante, il n'est pas contesté que la
municipalité n'a délivré aucune autorisation d'installer un panneau d'affichage
supplémentaire depuis 1992. A l'instar de la cause tranchée par le Tribunal
fédéral concernant la Commune de La Chaux-de-Fonds, citée plus haut, on est
donc en présence d'une politique constante, rigoureuse, cohérente et appliquée
dans le respect du principe de l'égalité de traitement.
En application de
cette jurisprudence, il y a donc lieu d'admettre que le choix de la commune de
stopper une tendance jugée fâcheuse sur le plan de l'esthétique s'inscrit dans
l'exercice de sa liberté de décision, liberté qui constitue le champ de
l'autonomie communale. Ainsi, même s'il s'agit en l'occurrence d'un cas limite,
le Tribunal de céans considère qu'il ne saurait, sans violer cette autonomie,
substituer sa propre opinion à celle de la commune sur le choix d'une telle
politique, propre à atteindre le but légitime consistant à préserver un site
d'atteintes pouvant nuire à son aspect.
7.
De ce qui précède, il
résulte que la décision entreprise doit être confirmée et le recours rejeté en
conséquence. Ceci implique cependant que l'autorité poursuive sa politique de
manière stricte et cohérente. En effet, si d'autres propriétaires ou
entreprises venaient à obtenir, eux, des autorisations d'implanter des réclames
dans une zone de même nature que celle du cas d'espèce, la recourante serait en
droit de réitérer sa demande et, en cas de rejet, de se plaindre d'une
violation du droit à l'égalité de traitement.
8.
Déboutée, la société
recourante doit supporter les frais de la cause; elle versera en outre une
indemnité de dépens à la Commune de Lutry, représentée par un mandataire
professionnel, ainsi qu'à la Société générale d'affichage, qui a également
procédé avec l'assistance d'un homme de loi pour conclure au rejet du recours
(art. 55 al. 1 et 2 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 5 décembre 2000 par la Municipalité de la Commune de Lutry est
confirmée.
III. Les frais de
la présente procédure, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de la
recourante Plakanda AWI AG.
IV Plakanda AWI AG
versera à la commune de Lutry la somme de 1'000 (mille) francs à titre de
dépens.
V. Plakanda AWI AG
versera à la Société générale d'affichage la somme de 1'000 (mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 16 août 2001
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.