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Décision

GE.2000.0159

TA - GE.2000.0159 - 2001-08-16 - PLAKANDA AWI AG c/Municipalité de Lutry

16 août 2001Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par décision du 5

décembre 2000, la Municipalité de la Commune de Lutry a refusé d'accorder à la

société Plakanda AWI AG (ci-après: Plakanda) l'autorisation que celle-ci avait

sollicitée le 16 octobre 2000 d'installer un panneau d'affichage publicitaire

de format R 12 N (277 x 130 cm) au numéro 13 de la route de la Petite-Corniche,

sur le fonds propriété de Helvetia Patria Assurances.

Cette décision est

motivée comme suit:

" (...) Nous estimons que le nombre de

panneaux d'affichage commerciaux pour le compte de tiers sur les domaines

privés et publics est suffisant sur le territoire de la commune. Nous ajoutons

qu'en séance du Conseil communal du 6 décembre 1997, il a été demandé à la

Municipalité de ne plus autoriser la mise en place de panneaux publicitaires,

voire de négocier un retrait des panneaux placés sur le domaine public. Notre

décision est par conséquent conforme à la volonté exprimée par l'autorité

législative. (...)".

B. Par mémoire adressé le

20 décembre 2000 au Tribunal de céans, Plakanda a recouru contre cette

décision. Exposant que le panneau envisagé devait être implanté à proximité des

places de parc attenantes à un immeuble locatif sans intérêt esthétique, sis en

zone artisanale, elle a conclu à l'octroi de l'autorisation refusée.

C. Dans le cadre de sa

réponse au recours déposée le 2 mars 2001, l'autorité intimée précisa que la

commune dénombrait 59 panneaux publicitaires sur son territoire, dont un à

l'arrêt de bus sis à proximité directe du lieu d'implantation litigieux, ce

dernier se trouvant certes dans une zone destinée aux activités

professionnelles, mais aux portes du vignoble, en bordure d'une route jouxtant

un périmètre réglementé par un plan de quartier presque exclusivement colloqué

en zone affectée à la vigne, le tout étant entièrement compris dans la zone du

plan de protection cantonal de Lavaux. L'intimée précisa qu'elle se trouvait

liée à la Société générale d'affichage (SGA) par une convention conférant à

celle-ci, du 1er janvier 1989 pour une durée de 15 ans, un droit exclusif

d'exploiter l'affichage sur le territoire communal, ce qui impliquait l'accord

de cette entreprise pour la pose d'affiches.

D. Appelée à la procédure

en qualité de partie intéressée, la SGA, sous la plume de l'avocat Pierre

Jomini, a produit ses déterminations par mémoire du 5 avril 2001 et conclu,

avec suite de dépens, au rejet du recours.

E. L'audience tenue le 10

juillet 2001 à la demande de la recourante a permis au Tribunal administratif

de procéder à une inspection locale et d'entendre les parties dans leurs

explications.

A cette occasion,

l'intimée a précisé qu'elle avait refusé toute implantation de nouveaux

panneaux publicitaires sur son territoire depuis 1992, même à défaut d'un

règlement communal sur les procédés de réclame consacrant la fermeté de cette

politique. La recourante fit valoir qu'une telle politique restrictive

contrevenait à la garantie de la liberté du commerce et de l'industrie,

d'autant qu'aucun écrit ne rendait compte de la ligne dictée par le législatif

communal, ni n'offrait donc de garantie à ce sujet, principalement au regard de

la situation de monopole de la SGA.

F. Les arguments des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai

prescrit par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

a) Aux termes de l'art.

17.

de la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame (ci-après: LPR; RSV

8.5

F), les affiches ne sont autorisées que sur les emplacements et les

supports spécialement désignés à cet effet, de façon permanente ou temporaire,

par l'autorité compétente (al. 1er). Les communes - qui peuvent édicter leur

propre règlement sur les procédés de réclame dans le respect et en application

de la loi cantonale (art. 18 al. 1 LPR) - doivent autoriser un ou plusieurs

emplacements si la demande leur en est faite (art. 17 al. 2 LPR). La municipalité

est chargée de l'application de la loi et de ses dispositions d'exécution sur

tout le territoire communal (art. 23 LPR). Pour déterminer les emplacements

admissibles, l'autorité se doit de prendre en considération les buts poursuivis

par la loi, qui sont en substance, au regard des art. 1 et 4 LPR, d'assurer la

sécurité de la circulation des piétons et des véhicules, le repos public et la

protection des sites.

b) L'application de

ces règles relevant avant tout des circonstances locales, l'autorité chargée

d'en assurer le respect se trouve dotée d'un large pouvoir d'appréciation (ATF

115.

Ia 367). A défaut de base légale l'autorisant à éprouver l'opportunité de

ce genre de décision, le Tribunal administratif ne dispose dès lors que d'un

pouvoir d'examen limité à la sanction d'un abus ou d'un excès de ce pouvoir

d'appréciation, respectivement à la conformité au droit, au déni de justice ou

à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (art. 36 LJPA).

3.

En l'espèce, la

décision litigieuse, telle que notifiée à la recourante, se fonde sur la seule

décision de principe, prise eu égard à certains voeux émis par le conseil

communal, de ne plus autoriser la mise en place de panneaux d'affichage pour le

compte de tiers sur tout le territoire de la commune, voire même de négocier le

retrait de surfaces publicitaires existantes. En cours de procédure, soutenant

que le nombre de panneaux existants constituait déjà un critère objectif propre

à fonder son refus, l'intimée a justifié un tel "numerus clausus" par

le fait qu'un accroissement de ce nombre aurait pour effet de déprécier les

qualités esthétiques des sites bâtis et naturels de son territoire, que ce soit

en zone urbaine, qui s'articule autour d'un bourg médiéval classé, ou en zone

affectée à la vigne, sise dans le périmètre du plan cantonal de protection de

Lavaux. Dans l'appréciation concrète du cas particulier, l'intimée considère

que le panneau litigieux est propre à porter atteinte à l'esthétique du site

que constituent les vignobles à proximité directe desquels il se trouverait

implanté.

La recourante tient

quant à elle le refus de la municipalité pour arbitraire, car prononcé sans

égard pour les circonstances concrètes du cas d'espèce. Contestant qu'il puisse

y avoir atteinte objective à l'esthétique du lieu, elle dénie tout fondement à

la politique globale restrictive invoquée par l'intimée et reproche à celle-ci

de la faire pâtir d'erreurs passées commises au profit de sociétés

concurrentes, invoquant en ceci la violation des principes constitutionnels de

la liberté économique et de l'égalité de traitement.

4.

a) Le Tribunal de céans

a déjà été appelé à trancher la question du refus d'autoriser la pose de

nouveaux panneaux d'affichage motivé par la nécessité d'éviter la prolifération

de surfaces publicitaires. Il a alors considéré que, si l'art. 17 al. 2 LPR

impose effectivement aux communes d'autoriser un ou plusieurs emplacements

lorsque la demande leur en est faite, elles n'ont à cet égard qu'une obligation

limitée qui, une fois remplie, leur laisse toute latitude de décision,

précisément dans un souci d'esthétique (BGC, automne 1988, p. 461 ss,

spécialement 477 et 503; Tribunal administratif, arrêts GE 92/011 du 7 juin

1993, GE 98/126 du 5 juillet 1999 et les références citées).

La commune de Lutry

dénombrant 59 panneaux d'affichage implantés sur les domaines public et privé

de son territoire, dont un à l'intérieur de l'abri de bus sis en contrebas du

lieu d'implantation litigieux, la recourante ne saurait se prévaloir d'un droit

à l'obtention d'une autorisation d'affichage supplémentaire. En ce sens, la

politique restrictive invoquée par l'intimée quant au nombre des surfaces

publicitaires trouve un appui dans la loi.

b) Mais la marge de

manoeuvre de l'autorité ne signifie pas qu'elle soit libre d'agir comme bon lui

semble. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, elle est en effet liée

par les principes généraux régissant le droit administratif ainsi que par les

critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable (ATF

107.

Ia 204; 104 I a 212 et les références).

En l'occurrence,

l'intimée invoque la nécessité de protéger un site, se fondant pour ce faire, à

défaut de règlement communal sur les procédés de réclame, sur la clause

d'esthétique prévue à l'art. 4 LPR.

5.

a) Les communes

vaudoises disposent d'une autonomie maintes fois reconnue en matière

d'aménagement du territoire et de police des constructions (ATF 108 Ib 74,

consid 2b), en particulier lorsqu'il s'agit de savoir si une construction ou

une installation est de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un

site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue (ATF 115 Ia 114 consid. 3d,

363.

consid. 3b; RDAF 1987 p. 155 consid. 3; Isabelle Chassot, La clause

d'esthétique en droit des constructions, in RFJ 1993 p. 104 et les références

citées). Il en va de même lorsque, saisies d'une demande d'autorisation

d'installer des procédés de réclame relevant de leur compétence, elles doivent

apprécier si, par leur emplacement, leur dimension, leur éclairage, le genre de

sujets représentés, leur motif ou le bruit qu'ils provoquent, ils nuisent

notamment au bon aspect ou à la tranquillité d'un site, d'un point de vue d'une

localité, d'un quartier ou d'une voie publique. L'art. 4 LPR, qui consacre le

principe général d'interdiction de tels procédés de réclame, s'inspire

directement de l'art. 86 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et des constructions (ci-après LATC) qui traite de l'esthétique

des bâtiments et de leur intégration dans l'environnement. Les exigences posées

par ces deux lois sont analogues (ATF 115 Ia 367; RDAF 1987, p. 155; Droit

vaudois de la construction, Lausanne, 1987, note 3 ad art. 86 LATC).

b) Si l'autorité peut

ainsi s'opposer à l'installation d'une réclame qui nuirait à l'aspect d'un

site, chaque mesure de ce genre constitue une restriction à la garantie de la

propriété et à la liberté économique garanties par la Constitution fédérale et

doit donc se justifier par un intérêt public suffisamment important, ce qui

implique que le projet concerné soit examiné sur la base de critères objectifs,

tenant compte de la valeur esthétique, culturelle, historique, architecturale

et urbanistique des constructions et du site concerné (ATF 120 Ia 270 consid.

4a, 118 Ia 384 consid. 5a).

En particulier, le

Tribunal fédéral a considéré que si la clause d'esthétique contenue à l'art. 4

LPR était formulée de manière très large du point de vue des objets protégés et

de l'atteinte justifiant l'intervention du pouvoir étatique, cela ne signifiait

pas qu'une telle formulation permette à l'autorité de l'invoquer pour

sauvegarder des objets ou des sites qui n'ont aucune valeur esthétique contre

des atteintes dépourvues de portée (arrêt du 16 avril 1986 dans la cause

Commune de Rossinière, in RDAF 1987 p. 155 consid. 3). Une clause d'esthétique

ne saurait être appliquée que dans le respect du principe de la

proportionnalité, à l'instar de toute restriction aux garanties

constitutionnelles (ATF du 16 avril 1986 in RDAF 1987 p. 155 consid. 3; ATF du

17.

février 1992 in RDAF 1993 p. 53 consid. 3). Ainsi, la question de

l'intégration d'une construction ou d'une installation dans un site ne doit pas

être résolue en fonction du sentiment subjectif de l'autorité, mais selon des

critères objectifs et systématiques; dans tous les cas, l'autorité compétente

doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou

une installation serait de nature à enlaidir le site (ATF 115 Ia 363 consid.

3b; ZBL 99/1998 p. 170 consid. 3b).

c) Rappelant cette

nécessité de se fonder sur des critères esthétiques objectifs et de préciser la

nature de l'enlaidissement d'un site au regard de la situation de fait existant

lors du dépôt d'une requête, le Tribunal fédéral a confirmé un arrêt du Tribunal

de céans, qui avait substitué son appréciation à celle de la municipalité

d'Yverdon pour retenir que celle-ci avait abusé de son pouvoir d'appréciation

en refusant, pour des motifs d'ordre esthétique et par crainte que d'autres

propriétaires demandent à bénéficier du même droit, la pose de trois panneaux

sur un bâtiment, certes sis dans le périmètre du centre historique de la ville,

mais de construction moderne et ne présentant aucun caractère susceptible

d'être péjoré par les ouvrages projetés, ceux-ci étant de dimensions

relativement modestes et prenant naturellement place dans un quartier à

vocation incontestablement commerciale (ATF du 1er février 1999,1P.581/1998).

d) Toutefois, dans un

arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a précisé qu'une commune, autonome dans

le domaine de l'appréciation esthétique des constructions, installations,

réclames et enseignes, peut, sans sortir du cadre de sa liberté de décision,

s'opposer à l'implantation d'une réclame supplémentaire dans le but d'

"éviter qu'un quartier déjà pas très beau ne devienne franchement

laid", pour autant toutefois qu'une politique stricte et cohérente soit, à

l'avenir, appliquée dans le quartier en question, sans quoi l'annonceur débouté

aurait le droit de renouveler sa demande en invoquant le droit à l'égalité de

traitement (ATF non publié du 7 décembre 1999 dans la cause 1P.402/1999c,

commune de La Chaux-de-Fonds contre P. AG, cité in Territoire &

Environnement, publication de l'ASPAN, mai 2001, p. 21).

6.

a) En l'espèce, la

recourante relève à juste titre que le panneau litigieux est destiné à être

implanté devant un immeuble sans charme, sis dans une zone à vocation

artisanale. A cet égard, l'on peut être enclin à considérer que, sous l'angle

de l'esthétique, l'installation litigieuse n'induirait qu'une faible altération

de ce qui constitue un ensemble de quelques bâtiments - dont un garage et une

carrosserie aux enseignes peu discrètes - qui ne présentent aucun intérêt

esthétique, architectural, historique ou culturel. A l'instar de l'affaire

yverdonnoise citée ci-dessus, le refus opposé par la commune n'apparaîtrait dès

lors pas justifié par un intérêt public suffisant.

b) Toutefois, l'on ne

saurait faire abstraction du fait que cet ensemble de bâtiments, en bordure

duquel serait implanté le panneau litigieux, est entouré de zones affectées à

la vigne et se situe à proprement parler aux portes du vignoble de Lavaux, site

protégé qui s'étend en amont pour ainsi dire à perte de vue. Il n'apparaît donc

pas arbitraire de considérer que le lieu du panneau s'intègre déjà dans cette

zone sensible, dont l'aspect mérite objectivement protection sur le plan de

l'esthétique.

Cela étant, force est

de constater que même si la Commune de Lutry ne s'est pas - ou pas encore -

dotée d'un règlement sur les procédés de réclame propre à fonder la politique

qu'elle déclare appliquer désormais avec fermeté et donc à assurer la

prévisibilité revendiquée par la recourante, il n'est pas contesté que la

municipalité n'a délivré aucune autorisation d'installer un panneau d'affichage

supplémentaire depuis 1992. A l'instar de la cause tranchée par le Tribunal

fédéral concernant la Commune de La Chaux-de-Fonds, citée plus haut, on est

donc en présence d'une politique constante, rigoureuse, cohérente et appliquée

dans le respect du principe de l'égalité de traitement.

En application de

cette jurisprudence, il y a donc lieu d'admettre que le choix de la commune de

stopper une tendance jugée fâcheuse sur le plan de l'esthétique s'inscrit dans

l'exercice de sa liberté de décision, liberté qui constitue le champ de

l'autonomie communale. Ainsi, même s'il s'agit en l'occurrence d'un cas limite,

le Tribunal de céans considère qu'il ne saurait, sans violer cette autonomie,

substituer sa propre opinion à celle de la commune sur le choix d'une telle

politique, propre à atteindre le but légitime consistant à préserver un site

d'atteintes pouvant nuire à son aspect.

7.

De ce qui précède, il

résulte que la décision entreprise doit être confirmée et le recours rejeté en

conséquence. Ceci implique cependant que l'autorité poursuive sa politique de

manière stricte et cohérente. En effet, si d'autres propriétaires ou

entreprises venaient à obtenir, eux, des autorisations d'implanter des réclames

dans une zone de même nature que celle du cas d'espèce, la recourante serait en

droit de réitérer sa demande et, en cas de rejet, de se plaindre d'une

violation du droit à l'égalité de traitement.

8.

Déboutée, la société

recourante doit supporter les frais de la cause; elle versera en outre une

indemnité de dépens à la Commune de Lutry, représentée par un mandataire

professionnel, ainsi qu'à la Société générale d'affichage, qui a également

procédé avec l'assistance d'un homme de loi pour conclure au rejet du recours

(art. 55 al. 1 et 2 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 5 décembre 2000 par la Municipalité de la Commune de Lutry est

confirmée.

III. Les frais de

la présente procédure, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de la

recourante Plakanda AWI AG.

IV Plakanda AWI AG

versera à la commune de Lutry la somme de 1'000 (mille) francs à titre de

dépens.

V. Plakanda AWI AG

versera à la Société générale d'affichage la somme de 1'000 (mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 16 août 2001

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.