GE.2000.0162
TA - GE.2000.0162 - 2001-03-03 - c/DEC
3 mars 2001Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2000.0162
Autorité:, Date décision:
TA, 03.03.2001
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/DEC
PROPORTIONNALITÉ
LIBERTÉ ÉCONOMIQUE
Cst-26
Cst-36
Résumé contenant:
Refus d'autoriser le commerce d'occasion de véhicules automobiles. Rappel des conditions permettant de déroger au principe de la liberté économique, notamment sous l'angle du principe de la proportionnalité. RA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 3 avril 2001
sur le recours interjeté par X.________,
représenté par CAP, Assurance Protection Juridique, rue St-Martin 26, 1005
Lausanne,
contre
la décision de la Cheffe du Département de
l'Economie du 23 novembre 2000 refusant de lui délivrer une autorisation
d'exercer le commerce d'automobiles d'occasion.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; M. Jean-Luc Colombini et M. Edmond de Braun, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ exerce le
commerce de voitures d'occasion depuis le mois d'octobre 1986 au bénéfice d'une
autorisation renouvelée la dernière fois le 10 juillet 1997.
Jusqu'en juin 1999, le
recourant a exercé son activité à W.________. A partir de cette date, il a
transféré son commerce à Y.________.
B. Par ordonnance de
condamnation du 2 décembre 1999, le Juge d'instruction de l'arrondissement de
l'Est-Vaudois a condamné le recourant à trente jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans pour complicité d'escroquerie et faux dans les titres.
Il résulte de cette ordonnance que, aux mois de juin et juillet 1991,
X.________ a établi des quittances fictives à hauteur de 500 francs pour un kit
complet d'occasion et à hauteur de 2'500 francs pour quatre pneus et jantes,
ces documents étant destinés à permettre à des clients d'obtenir des
prestations d'assurance supplémentaires en relation avec des déclarations de
vol de véhicule. X.________ n'a rien touché pour le prix de ses services. La peine
prononcée le 2 décembre 1999 est complémentaire à une peine de trois jours
d'emprisonnement avec sursis et 500 francs d'amende prononcée le 16 avril 1997
pour violation grave des règles de la circulation et circulation avec un
véhicule défectueux (plaques mal posées).
C. Par décision du 24 mai
2000, le Département de l'Economie a annulé avec effet au 31 mai 1999
l'autorisation du recourant d'exercer le commerce d'occasion d'automobiles à
W.________ en mentionnant le transfert du commerce à Y.________. Le 17 juillet
2000, le recourant a déposé une demande d'autorisation d'exercer le commerce
d'occasions auprès de la Municipalité de Z.________. Le 29 août 2000, la Cheffe
de l'Office cantonal de la police du commerce a imparti un délai au recourant
au 15 septembre 2000 pour produire l'ordonnance de condamnation rendue le 2
décembre 1999. Ce document a été transmis par le recourant à l'Office cantonal
de la police du commerce le 1er novembre 2000.
D. Dans une décision du 23
novembre 2000, la Cheffe du Département de l'Economie a refusé d'accorder au
recourant l'autorisation requise. Dans cette décision, elle relevait que le
recourant exploitait son commerce de véhicules d'occasion depuis le 1er juin
1999 sans autorisation ad'hoc, le fait qu'il n'avait pas respecté le délai qui
lui avait été imparti pour produire l'ordonnance de condamnation du 2 décembre
1999 ainsi que la condamnation pour complicité d'escroquerie et faux dans les
titres résultant de cette ordonnance. Elle relevait ainsi une violation des art.
3 al. 1, 4 al. 1 et 6 de la loi du 22 mai 1984 sur le commerce
d'occasions. Cette décision a été notifiée au recourant le 4 décembre
2000.
D. Le recourant s'est
pourvu au Tribunal administratif contre cette décision en date du 22 décembre
2000. Le Département a déposé sa réponse le 18 janvier 2001.
Par décision du 30
janvier 2001, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif.
Le Tribunal
administratif a statué sans autres mesures d'instruction après que les parties
aient été informées que le tribunal statuerait à huis clos.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 3
de la loi du 22 mai 1984 sur le commerce d'occasions (ci après: la loi) :
Nul ne peut exercer le commerce
d'occasions sans une autorisation spéciale du Département de la justice, de la
police et des affaires militaires.
L'autorisation indique l'activité
principale pour laquelle elle est donnée. Elle est renouvelable; sa durée est
fixée par le Département.
Aux termes de l'art. 4 de la loi :
Pour obtenir une autorisation, le
requérant doit avoir l'exercice des droits civils, jouir d'une bonne réputation
et n'avoir subi aucune condamnation à raison de faits contraires à la probité
ou à l'honneur.
Lorsque le requérant est une
personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, ces conditions
doivent être remplies par la personne qui en assume la direction effective.
Le requérant doit justifier qu'il
dispose des locaux nécessaires à l'exercice de son activité commerciale en
produisant un titre de propriété ou un bail d'une année au moins.
La décision attaquée
se fonde sur ces deux articles en se référant à la condamnation prononcée le 2
décembre 1999 par le Juge d'instruction de l'Est-Vaudois pour complicité
d'escroquerie et faux dans les titres.
Elle invoque au
surplus l'art. 6 de la loi qui, en substance, prévoit que le marchand
d'occasions est tenu de s'assurer du droit de disposition de ses fournisseurs
et qu'il doit différer l'achat de tout objet dont il y a lieu de suspecter
l'origine délictueuse en avisant immédiatement le juge informateur ou la
police. La décision attaquée n'indique toutefois pas en quoi le recourant
aurait violé cette disposition et le dossier ne contient aucun élément probant
à cet égard. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner cette question plus avant.
2.
La Constitution
fédérale du 18 avril 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2000,
consacre la liberté économique parmi les droits fondamentaux. Elle contient
notamment les dispositions suivantes :
"Art. 26
Liberté économique
La liberté économique est
garantie.
Elle comprend notamment le libre
choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative
privée et son libre exercice.
Art. 36
Restrictions des droits fondamentaux
Toute
restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les
restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger
sérieux, directs et imminents sont réservés.
Toute restriction d'un droit
fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un
droit fondamental d'autrui.
Toute restriction d'un droit
fondamental doit être proportionnée au but visé.
L'essence des droits fondamentaux
est inviolable.
Art. 94
Principes de l'ordre économique
La
Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
(...).
Les dérogations au principe de la
liberté économique en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont
admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur
les droits régaliens des cantons."
Comme le Tribunal fédéral le rappelle régulièrement (voir p. ex. ATF du
2.
septembre 1997 dans RDAF 1998 p. 162, spécialement p. 169), la liberté
du commerce et de l'industrie garantie par l'art. 31 Cst (aujourd'hui remplacé
par les dispositions de la Constitution du 18 avril 1999 citées ci-dessus, qui
consacre la liberté économique) protège toute activité économique privée
exercée à titre professionnel et tendant à l'obtention d'un gain ou d'un
revenu. Elle peut être invoquée tant par les personnes morales que par les
personnes physiques de droit privé. Elle n'est cependant pas absolue. Elle
n'est garantie que sous réserve de la législation fédérale et les cantons
peuvent aussi apporter, en vertu de l'art. 31 al. 2 Cst (voir les actuels art.
36.
et 94 Cst) des restrictions de police au droit d'exercer librement une
activité économique. Les restrictions cantonales doivent reposer sur une base
légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et, selon le
principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la
réalisation des buts d'intérêt public poursuivis. De surcroît, les restrictions
cantonales ne peuvent se fonder sur des motifs de politique économique et
intervenir dans la libre concurrence pour favoriser certaines branches d'activité
ou certaines formes d'exploitation en dirigeant l'économie selon un certain
plan, à moins que cela ne soit prévu par une disposition constitutionnelle
spéciale (RDAF 1998 précité, avec la jurisprudence citée, TA, arrêt GE 000/0075
du 28 août 2000).
3.
a) On peut hésiter sur
le point de savoir si la décision attaquée constitue un refus d'autorisation ou
une révocation de l'autorisation existante, révocation qui serait fondée sur le
fait que le recourant ne respecterait plus les conditions de l'art. 4 al. 1
de la loi. On relève à cet égard que l'art. 7 du règlement d'application du 16
novembre 1984 de la loi du 22 mai 1984 sur le commerce d'occasions exige une
autorisation préalable du Département en cas de changement de locaux sans que
le règlement n'indique si, à cette occasion, il y a lieu de réexaminer le
respect des exigences de l'art. 4 de la loi et plus particulièrement celles
relatives à la réputation et à l'absence de condamnation.
Quoi qu'il en soit, la
décision attaquée repose sur une base légale valable dès lors qu'une
autorisation peut toujours, sous réserve du respect du principe de la
proportionnalité, être révoquée lorsqu'une modification ultérieure des
circonstances de fait a pour conséquence que les conditions fixées par la loi
ne sont plus respectées (voir Pierre Moor, droit administratif vol. II p. 220).
b) La décision
attaquée, en tant qu'elle se fonde sur l'art. 4 de la loi, vise la sauvegarde
du but d'intérêt public consistant à ce que le commerce d'occasions soit
maintenu dans un cadre normal et moral (voir BGC printemps 1984 p. 179).
L'autorité compétente doit toutefois veiller au respect du principe de la
proportionnalité, sous ces trois aspects qui sont la règle d'aptitude d'une
part (le moyen choisi doit être propre à atteindre le but fixé), la règle de
nécessité d'autre part (entre plusieurs moyens adaptés on choisit celui qui
porte l'atteinte la moins grave ou de l'intérêt privé), enfin la règle de
proportionnalité au sens étroit, soit la pesée des intérêts proprement dits (sur
tous ces points, voir TA, arrêt du 7 novembre 2000 GE 000/0069 et
référence citée).
Dans l'examen du
principe de la proportionnalité, il convient de tenir compte des risques
inhérents propres à l'activité en cause et de l'intérêt public en jeu. Si l'on
doit être strict s'agissant de professions où sont concernés la sécurité et la
santé publique, la question se pose en des termes différents lorsque, comme on
l'espèce, l'intérêt public en jeu est manifestement moins important.
S'agissant de la pesée
des intérêts, il convient d'accorder une importance particulière à l'atteinte
qu'une révocation d'autorisation ou un refus d'une nouvelle autorisation est
susceptible de porter aux intérêts privés d'un commerçant qui exerce son
activité professionnelle depuis plusieurs années. Certes, comme le relèvent les
travaux préparatoires de la loi, le commerce d'occasions, dans son sens le plus
large, est un lieu privilégié pour l'écoulement des marchandises volées,
détournées ou falsifiées, ce qui justifie que les personnes qui le pratiquent à
titre professionnel présentent des garanties de probité suffisante (BGC
printemps 1989, p. 181). Ceci justifie que, avant d'accorder une autorisation
initiale, on examine le casier judiciaire du candidat ou que l'on révoque l'autorisation
de pratiquer ce type de commerce lorsque des infractions graves ont été
commises. Dans le cas d'espèce, il convient cependant de tenir compte du fait
que les agissements reprochés au recourant datent de 1991. Les faits à
l'origine de la condamnation prononcée au mois de décembre 1999 sont d'une
certaine gravité et auraient pu justifier un refus d'autorisation initiale,
voire une révocation de l'autorisation si l'autorité compétente avait dû se
prononcer à bref délai après la condamnation. Dans la mesure où ces faits
datent d'une dizaine d'années et où l'autorité intimé n'allègue pas que
recourant aurait commis d'autres infractions depuis lors, l'atteinte portée à
ses intérêts privés par la décision attaquée apparaît toutefois
disproportionnée par rapport à l'intérêt public qui est en jeu. S'agissant de
cet intérêt public, on constatera d'ailleurs que le Département est disposé à
accorder une nouvelle autorisation au recourant en décembre 2001, à l'échéance
du sursis pénal, ce qui semble démontrer que, pour l'autorité intimée, le
recourant dispose, de manière générale, d'une probité suffisante pour exercer
le commerce d'occasions. Par surabondance, on relèvera que la question des
condamnations pénales anciennes a été soulevée lors des travaux préparatoires
de la loi. Dans le rapport de la commission, il est ainsi relevé que le
Département "examine chaque cas avec bienveillance" lorsqu'une
personne a subi une condamnation plusieurs années avant de requérir
l'autorisation de pratiquer le commerce d'occasions (BGC printemps 1984 p.
196). Même si, en l'espèce, ce sont les faits et non pas la condamnation qui
datent d'une dizaine d'années, force est de constater que la volonté du
législateur apparaît être d'appliquer l'art. 4 de la loi avec beaucoup de retenue
lorsqu'est en cause une condamnation pour des faits anciens.
c) En conclusion, le
tribunal constate que, sur la base d'une pesée de l'ensemble des intérêts en
présence, l'atteinte portée aux intérêts privés du recourant par la décision
attaquée est excessive par rapport à l'intérêt public qui est en jeu. Partant,
la décision attaquée ne respecte pas le principe de la proportionnalité et
viole la liberté économique garantie par l'art. 26 Cst.
Cette conclusion n'est
pas remise en cause par le fait que le recourant a mis plus d'une année pour
requérir une autorisation auprès de la Municipalité de Z.________ après son
déménagement à Y.________ ni par le retard pris pour communiquer l'ordonnance
de condamnation du 2 décembre 1999 au Département. Dès lors que les autres
conditions prévues par la loi sont remplies, il serait en effet également
contraire au principe de la proportionnalité de refuser l'autorisation requise
pour ces seuls motifs d'ordre formel.
4.
Au vu des considérants
qui précèdent, le recours doit être admis, ce qui entraîne l'annulation de la
décision attaquée et le renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle
décision. Des dépens sont octroyés au recourant qui a procédé par
l'intermédiaire d'une assurance de protection juridique.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
23 novembre 2000 de la Cheffe du Département de l'économie refusant à
X.________ l'autorisation d'exercer le commerce de voitures d'occasion jusqu'au
2 décembre 2001 est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'Etat de Vaud
versera un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens à X.________.
np/Lausanne, le 3 avril 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.