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Décision

GE.2000.0163

TA - GE.2000.0163 - 2006-01-25 - X.______________ et Y.__________/Municipalité de Pully, Z.___________ & A.______________

25 janvier 2006Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La Commune de Pully (ci-après : la

Municipalité) a publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud un

appel d'offres public pour la construction d'un collège avec équipements

annexes (2ème tranche de travaux) le 3 octobre 2000. Le collège projeté est

constitué de trois corps de bâtiments indépendants, de 2 et 3 niveaux hors sol.

Il comprend, avec les locaux de fonction usuels, dix salles de classes

ordinaires et quatre salles d'enseignement spécialisé, pour le collège

proprement dit, deux salles de classes ordinaires, avec une unité d'accueil

pour écoliers et une ludothèque pour la petite enfance, une salle de

gymnastique et une salle d'arts martiaux pour la salle de sports. Le volume

total des constructions prévues équivaut à 26'450 m3 et

le coût estimatif global des travaux, mobilier et équipements compris,

correspond à 18'100'000 francs. Le marché s'inscrit dans le cadre d'une procédure

ouverte soumise aux accords GATT/OMC. Selon le point 16, les critères

d'adjudication des offres et d'adjudication des travaux sont énoncés dans les

documents d'appel d'offres.

A.

B.

Le 13 novembre 2000, les entreprises X.________________SA

et Y.________________ SA, réunies en consortium (ci-après : le consortium

ou les recourantes), ont fait parvenir leur offre à la Municipalité pour les

installations électriques (CFC nº 23). A l'appui de son offre, le consortium a

produit différents documents : une liste des références des installations

réalisées, un extrait du registre du commerce, une attestation de qualité au

nom de la société Y.________________SA et un certificat de conformité à la

norme ISO 9001 pour la société X.________________SA, une décision du Service

social de protection des travailleurs et des relations du travail inscrivant

chacune des deux sociétés sur la liste permanente des entreprises

d'installations électriques, ainsi qu'une attestation de paiement des

assurances sociales au nom de la société Y.________________SA.

B.

C.

En date du 17 novembre 2000, la

Municipalité a établi un procès-verbal d'ouverture des offres ainsi qu'une

grille concernant l'estimation des soumissions rentrées, dont il ressort

notamment ce qui suit :

C.

Entreprises

recourantes

Entreprises

adjudicataires

Montants

vérifiés

429'088

450'093

Ecarts

servant au calcul de la pondération sur le prix

100%

104.9%

Ordre

d'importance des critères

Valeur

des critères

Critères

1

70

Prix

70.0

65.1

2

7

Organisation

et capacité de l'entreprise, respect des délais

4

5

3

7

Expérience

et références pour des objets similaires

4

4

4

4

Viabilité

de l'entreprise, qualité des preuves et attestations

4

4

5

5

Valeur

technique

3.5

4.5

6

4

Organisation

et proximité du service après-vente

1

4

7

3

Engagement

en faveur de la formation professionnelle

3

3

100

Valeurs

de pondération

89.5

90.0

Résultat

du concours

2

1

D.

La société d'ingénieurs conseils en

électricité Z.________________ SA a établi un tableau des commentaires et

critères pour la soumission nº 2300 Collège des Alpes "Bâtiment" CFC

23 Installations électriques :

Entreprises

recourantes

Entreprises

adjudicataires

Montant

net HT déposé contrôlé arithmétiquement

Fr. 429'088.75

Fr. 450'093.45

Organisation

et capacité de l'entreprise, respect des délais

C2

7

4

5

/Blocage des prix des

fournitures e/t main d'oeuvre

2

31.12.01

1

31.12.01

1

/Ressources humaines et moyens

techniques

1

80

1

52

1

/Travaux jours ouvrables

1

0

0

/Préavis de commande

1

0

5

j.

1

/Nom du responsable de chantier

engageant l'entreprise

1

1

1

/Effectif de chantier - Total

1

10

1

10

1

Expériences

et références pour des objets similaires

C3

7

4

4

/Liste des principaux travaux

4

4

4

/Références de la bonne

exécution des travaux

3

0

0

Viabilité de l'entreprise,

qualité des preuves et attestations

C4

4

4

4

/Attestations AVS

1

1

1

/Attestations LPP

1

1

1

/Attestations IMPOTS

1

1

1

/Inscription RC

1

1963/1980

1

1

Valeur technique

C5

5

3.5

4.5

/Certification ISO

1

10.07.00

1

1998

1

/Contrôle arithmétique

1

1

1

/Sous-traitants Fournisseurs

1

0.5

0.5

/Concessionnaire TV

1

0

1

/Concessionnaire T + T

1

1

1

Organisation du service

après-vente

C6

4

1

4

/Organisation

1

1

1

/Proximité

3

Sion

0

Lausanne/Pully

3

Engagement pour la formation

professionnelle

C7

3

3

3

/Formation d'apprentis

3

30

3

5

3

E.

Par décision du 15 décembre 2000, la

Municipalité a écarté l'offre des recourantes pour adjuger le marché au consortium

des entreprises A.________________SA et B.________________ (désignées jusqu’ici

et ci-après : les entreprises adjudicataires). L'avis d'adjudication des

travaux a été publié dans la Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud des

mardi 26 et vendredi 29 décembre 2000.

E.

F.

Le 27 décembre 2000, les sociétés X.________________SA

et Y.________________ SA ont recouru contre le refus de la municipalité de leur

adjuger les travaux en demandant qu'un effet suspensif soit octroyé à leur recours.

Dans son mémoire de réponse du 15 janvier 2001, la Municipalité représentée par

l'avocat Philippe-Edouard Journot a relevé en substance que les recourantes

n'ont présenté une meilleure offre par rapport à l'adjudicataire que sur le

seul critère du prix inférieur de 4,66%. Elles ont obtenu des notes inférieures

à celles de l'adjudicataire sur trois autres critères. La Municipalité a en

outre requis la levée de l'effet suspensif accordé au recours et, à défaut,

subsidiairement, le versement de sûretés à raison de 70'000 fr. pour le retard

dans le commencement des travaux.

F.

G.

Par décision incidente du 18 janvier

2001, le juge instructeur a confirmé l'effet suspensif accordé à titre

préprovisionnel au recours et rejeté la requête de la Municipalité tendant au

dépôt de sûretés.

G.

H.

Agissant par l'intermédiaire de leur

mandataire Christian Favre, avocat à Sion, les recourantes ont complété leurs

moyens le 5 février 2001. Elles ont essentiellement fait valoir une violation

du principe de la transparence dans l'application du critère no 6 "Service

après-vente", dans la mesure où les documents de soumission se limitaient

à énoncer le critère sans préciser quelle serait l'importance donnée à chacun

des deux sous-critères "organisation" et "proximité". Les

recourantes contestent en outre le recours au critère de la proximité, lequel

serait contraire à la législation sur les marchés publics. De plus, le critère

de proximité doit s'apprécier en tenant compte du fait que les recourantes

disposent de structures sur place, étant donné qu'elles effectuent de nombreux

travaux dans la région lémanique. Leurs autres arguments seront repris dans la

mesure utile.

H.

I.

L'audience s'est tenue le 13 février

2001. Etaient présents : ************** pour la société Y.________________SA, **************

pour la société X.________________SA assistés de Me F. Pitteloud,

avocat-stagiaire auprès de l'étude de Me Christian Favre, avocat à Sion, **************,

conseiller municipal de l'urbanisme et de l'environnement à Pully, **************,

adjoint au service technique auprès de cette direction, accompagnés de **************,

architecte du groupe, **************, ingénieur électricien, assistés de Me

Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne, ************** pour la société A.________________

SA, ainsi que ************** pour l’entreprise B.________________SA.

I.

En cours d'instruction, l'architecte du groupe a précisé que le critère

"Service après-vente" avait été subdivisé en deux sous-critères pour

éviter de tomber dans l'arbitraire; de son point de vue, l'attribution d'un

point pour l'organisation et de trois points au maximum pour la proximité

relève d'une analyse rigoureuse. Compte tenu du style d'architecture nouvelle

de l'ouvrage à construire, lequel comportera des murs intérieurs en béton fini et

apparent nécessitant de localiser très précisément les boîtes de coffrage, il

est impératif pour la direction des travaux que les électriciens offrent une

très grande disponibilité aussi bien pendant qu'après les travaux pour les

finitions. L'architecte du groupe a encore relevé que les recourantes n'ont pas

mentionné dans leur soumission leur présence sur des chantiers de la région

depuis plus d'un an alors que le cahier des charges comportait une question sur

la description des chantiers en cours.

S'agissant du critère nº 2 "Préavis de commande", la

direction des travaux a expliqué qu'elle souhaitait une réponse en jours à la

question de savoir en combien de temps l'entreprise était prête à commencer les

travaux, ceci pour lui permettre d'établir un planning précis; la réponse

"selon DT" n'est selon elle pas un gage de sécurité pour l'avancement

des travaux. Les recourantes soutiennent au contraire que dans la réalité des

faits, l'entreprise se plie à la volonté de la direction des travaux. Pour

l'architecte, une certaine rigueur est nécessaire notamment pour déterminer le

nombre des équipes nécessaires ou encore pour coordonner les interventions des

différentes entreprises appelées à travailler en même temps.

En ce qui concerne le critère nº 5 "Concessionnaire TV", les

parties se sont accordées à reconnaître que le régime de la concession avait

changé. Toutefois il importait à la direction des travaux de savoir si

l'entreprise était habilitée à réaliser les installations. Comme il s'agit de

rechercher la meilleure réception possible, la « calculation » de

chaque prise peut être différente de sorte que ces travaux sont généralement

sous-traités à des installateurs TV. Si la direction des travaux reconnaît que

la formulation de la question manquait de clarté, elle estime alors que les

recourantes auraient pu en comprendre le sens en répondant à la question des

sous-traitants. Elle relève l'illogisme de la réponse des recourantes qui

disent ne pas disposer d'autorisation, en précisant ensuite qu'elles ne confieraient

pas les travaux à des sous-traitants.

Enfin, la direction des travaux a précisé que le critère nº 7

"Engagement pour la formation professionnelle" ne prenait pas en

considération le nombre d'apprentis, mais servait à mesurer l'engagement de l'entreprise

dans la formation d'apprentis.

J.

Dans leurs observations du 23 février

2001 sur le procès-verbal de l'audience, les recourantes ont rappelé,

s'agissant du critère nº 6 "Service après-vente", qu'il s'agit d'un

chantier de routine ne nécessitant pas la présence de l'électricien 24 heures

sur 24, les instructions étant données par la direction des travaux et le choix

du matériel étant fixé dans le cahier des soumissions. Elles contestent en

outre la déclaration de l'architecte du groupe selon lequel le cahier des

charges comportait une question sur la description des chantiers en cours et

les structures sur place. Les recourantes contestent par ailleurs le fait que

leur réponse "selon DT" pour le critère nº 2 "Préavis de

commande" ne permettait pas à la direction des travaux d'établir son

planning, dans la mesure où l'entrepreneur doit se plier aux injonctions du

maître de l'oeuvre. Elles précisent encore, à propos du critère nº 5

"Concessionnaire TV", que le régime de la concession a été aboli.

Cela les amène à considérer que la direction des travaux n'a pas compris ce

critère lorsqu'elle explique qu'elle voulait savoir si l'entreprise était

autorisée à réaliser les installations. Par conséquent, ce critère serait

irrelevant. Enfin, les recourantes dénoncent l'inégalité de traitement

flagrante dont elles seraient victimes dans l'appréciation du critère nº 7

"Engagement pour la formation professionnelle".

J.

Pour sa part, l'autorité intimée a indiqué que les travaux devaient

s'étendre non pas sur quatre ans contrairement à ce que signalait le

procès-verbal de l'audience, mais sur deux ans, plus deux ans de garantie.

Le dispositif de l’arrêt a été notifié aux parties le 26 février 2001.

Considérants

1.

Les décisions du pouvoir adjudicateur

et notamment l'appel d'offres, sont susceptibles de recours, dans un délai de

dix jours dès leur notification (art. 10 al. 1 de la loi vaudoise du 24 juin

1996.

sur les marchés publics, ci-après: LVMP; art. 43 du règlement du 8 octobre

1997.

d'application de la LVMP, ci-après : RMP). Lorsque la décision a fait

l'objet d'une publication, le délai commence à courir dès la publication.

1.

On précise encore que les griefs des recourantes sont recevables après

l’adjudication : l'appel d'offres publié dans la FAO du 3 octobre 2000

constitue certes une décision sujette à recours ; toutefois les critères

d'adjudication figuraient non pas dans l'appel d'offres, mais dans les

documents de soumission. Le recours, déposé en temps utile, est donc recevable.

2.

a) En matière de marchés publics, le

marché doit être adjugé au soumissionnaire ayant présenté l’offre

économiquement la plus avantageuse. L’offre la plus avantageuse économiquement,

selon l’art. 38 RMP, est celle qui, dans le cadre d’une appréciation économique

globale fondée sur les prescriptions légales, garantit à l’adjudicateur le

meilleur rapport "prix-prestation". Le pouvoir adjudicateur bénéfice

ainsi d’une importante marge d’appréciation et peut intégrer dans sa

pondération tous les éléments permettant de juger l’offre. Outre le prix,

différents critères peuvent entrer en ligne de compte, tels que le délai de

livraison, la qualité, l’engagement de l’entreprise en faveur de la formation

et du perfectionnement professionnel, la rentabilité, les coûts d’exploitation,

le service après-vente, la convenance de la prestation, le caractère

esthétique, le caractère écologique, la valeur technique et culturelle, la

créativité et les méthodes proposées pour assurer la qualité.

b) Le

principe de la transparence exige tout d’abord que le pouvoir adjudicateur

indique aux soumissionnaires potentiels tous les éléments leur permettant de

déposer une offre en connaissance de cause. Les critères doivent être énoncés

dans l’ordre de leur importance, avec l’indication du poids respectif de chacun.

Le Tribunal administratif a rappelé dans sa jurisprudence qu’il incombait au

pouvoir adjudicateur, d’une part, d’arrêter par avance, soit dans l’appel

d’offre, soit dans les documents de soumission, les critères de qualification

et d’adjudication qu’il entend appliquer, ainsi que les facteurs de pondération

éventuels et, d’autre part, de communiquer aux soumissionnaires, au plus tard

avant le dépôt de leurs offres, ces critères et leur pondération (voir par

exemple : GE.2003.0039 du 4 juillet 2003; GE.2003.0018 du 27 mai 2003 et

GE.2003.0117 du 20 avril 2004 et les références, notamment le renvoi aux

ATF 125 II 86, à l’ATF non publié du 2 mars 2000,2P.274/1999, et à

l’ATF du 24 août 2000,2P.299/2000). Le principe de transparence vise ensuite à

obliger l’autorité à respecter les règles du jeu qu’elle a arrêtées, partant à

prévenir les risques de manipulation de ces règles d’appréciation. Le marché

doit ainsi être adjugé sur la base des critères annoncés à l’avance aux

différents participants, dont la communication lie l’adjudicateur, de sorte que

l’offre la plus avantageuse économiquement se détermine en fonction de cette

publication (cf. GE.2003.0072 du 28 octobre 2003). Le recours à un critère non

annoncé au préalable contrevient aux principes du droit des marchés publics

(cf. GE.2000.0117 précité).

c) Dans

l’hypothèse où le pouvoir adjudicateur subdivise les critères dont il fait

usage en sous-critère d’adjudication, le Tribunal fédéral a précisé que si un

critère ne ressortait pas de ce qui est communément observé dans le cadre du

critère principal auquel il se rapporte, le principe de transparence en

exigeait la communication aux soumissionnaires et à qu’à l’inverse, tel n’était

pas le cas lorsque le sous-critère tendait uniquement à concrétiser des éléments

inhérents aux critères publiés (ATF 2P.172/2002 du 10 mars 2003 et

2P.146/2001 et 2P.85/2001, tous deux du 6 mai 2002). Ainsi, seuls devraient

être communiqués à l’avance les sous-critères objectivement nécessaires aux

soumissionnaires pour la préparation de leur offre et qui ne sont pas inhérents

aux critères de base. En d’autres termes, les critères doivent être compris à

l’aide de l’ensemble de la documentation remise aux soumissionnaires et c’est

sur cette base qu’un sous-critère pourra être qualifié d’inhérent ou non aux

critères auxquels il se rapporte. Dans l’affirmative, on n’exigera pas du

pouvoir adjudicateur qu’il communique celui-ci aux soumissionnaires

préalablement au dépôt de leurs offres. Après avoir adopté une position

différente, le Tribunal administratif s’est rallié à cette approche (cf.

GE.2003.0117 déjà cité). En revanche, l’exigence de communication préalable ne

s’étend pas à l’échelle des notes.

Les

critères annoncés – ou implicites – doivent enfin, lors de l’analyse des

soumissions, être appliqués de manière non discriminatoire à l’ensemble des

entreprises concurrentes (cf. GE.2003.0117 du 20 avril 2004).

d) Au

surplus, il appartient à l’adjudicateur de configurer le marché mis en

soumission comme il l’entend et en fonction de ses besoins, les règles

susmentionnées concernent donc uniquement la procédure, afin d’assurer

transparence, non discrimination et concurrence. Aussi, même en présence de

violations du principe de la transparence, de l’égalité de traitement, ou plus

spécialement de l’art. 38 RMP, le Tribunal administratif a-t-il confirmé dans

sa jurisprudence qu’il n’y avait pas lieu d’annuler une adjudication lorsque de

tels vices n’ont pas eu de conséquences sur le résultat du marché ; le

pouvoir adjudicateur doit cependant apporter la preuve de cette absence

d’influence des violations des règles de procédure sur l’adjudication (cf.

GE.2003.0039 du 4 juillet 2003).

e) Le

tribunal rappelle enfin qu’en matière de marchés publics, son pouvoir d'examen

varie en fonction de la nature des griefs invoqués. Il est ainsi admis que le

pouvoir adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation lors de

l'évaluation des offres. Partant, le Tribunal administratif ne peut revoir

l'appréciation des prestations offertes sur la base des critères d'adjudication

qu'avec une retenue particulière; une telle appréciation suppose en effet

souvent des connaissances techniques; elle repose nécessairement sur une

comparaison des offres soumises par l'ensemble des soumissionnaires. En

revanche, le tribunal examine librement l'interprétation et l'application des

règles assurant la régularité de la procédure d'adjudication (cf. ATF 125 II

86, cons. 6). En d'autres termes, son pouvoir de cognition ne devrait être

restreint que dans les cas où la question soumise se situe à la limite entre

les domaines du droit et celui de l'appréciation, comme c'est en particulier le

cas pour le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse (cf. Clerc,

L'ouverture des marchés publics: effectivité et protection juridique, 1997, p.

541.

; cf. GE.2002.002 du 13 juin 2002).

f) En l'espèce, les recourantes font grief à l'autorité intimée d'avoir

violé le principe de la transparence et effectué une appréciation arbitraire

d'un certain nombre de critères. Ce sont les critères concernant le service

après-vente, le préavis de commande, la concession TV et l'engagement pour la

formation professionnelle. Il convient d'examiner l'appréciation de chacun des

critères invoqués.

3.

Le service après-vente (critère nº 6)

3.

a) Les recourantes reprochent à la Municipalité de ne pas avoir indiqué

quelle serait l'importance donnée aux deux sous-critères organisation et

proximité inclus dans le critère du service après-vente, de sorte qu'elle

aurait violé le principe de la transparence.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait de ne pas faire

figurer les critères d'adjudication par ordre d'importance dans le cahier des

charges et de ne pas indiquer par avance les pondérations respectives

attribuées à ces critères constitue une violation du principe de transparence

(ATF 125 II 100 consid. 7c).

Dans le cas d'espèce, les documents d'appel d'offres mentionnaient

expressément sous point 6.7 les critères d'adjudication par ordre d'importance,

ainsi que leur pondération respective. C'est ainsi que le critère nº 6

"Organisation et proximité du service après-vente" valait 4 points

sur un total de 100 points. L'absence de toute indication de la subdivision de

ce critère en deux sous-critères et de leur pondération respective dans les

documents d'appel d'offres ne constitue pas un motif d’annuler la décision

d'adjudication du 15 décembre 2000. Les deux sous-critères apparaissent ici

inhérents au critère de base dans la mesure où ils ont pour but d'expliquer son

contenu. Le sous-critère "organisation" vaut un point au maximum

alors que le sous-critère "proximité" en vaut trois au maximum. La

différence de notation entre les soumissionnaires a porté sur le sous-critère

"proximité" uniquement. Elle est justifiée par le fait que le

chantier de par son style "architecture nouvelle" en béton apparent à

l'intérieur exigera de nombreuses interventions sur des périodes assez brèves, de

une à deux heures par jour selon la direction des travaux. Son argumentation

emporte la conviction du tribunal qui admet que l'intervention des électriciens

sur ce type de chantier exige davantage de souplesse. A cela s'ajoute le fait

que la pondération litigieuse a peu de poids par rapport au total des points

puisque les deux sous-critères ne représentent que le 4% de l'ensemble.

Partant, le principe de la transparence est ici respecté.

b) Les entreprises recourantes soutiennent encore que l'utilisation du

sous-critère de proximité doit être considérée comme contraire à la législation

sur les marchés publics.

En matière de marchés publics, la procédure doit respecter le principe

d'égalité entre les concurrents. Dès lors, la préférence locale est un critère

étranger à l'adjudication, car il relève d'une pratique discriminatoire

(Esseiva, Mise en oeuvre de la nouvelle législation cantonale en matière de

marchés publics, DC 1998, p. 104). Ce critère est prohibé par la loi, dans la

mesure où il ne se rapporte ni à la qualité des soumissionnaires par rapport à

la prestation, ni aux avantages économiques de l'offre. Toutefois, le principe

de l'égalité de traitement des soumissionnaires n'est pas absolu, mais doit

être compris dans un sens relatif (Arrêt S12, DC 2000, p. 58, suivi d'une note

d'Esseiva). Ainsi, dans certains cas bien définis, le caractère local du

soumissionnaire peut présenter objectivement un avantage en lien direct avec la

prestation à fournir et il peut par conséquent être pris en compte dans le

cadre du critère des coûts; encore faut-il, pour cela, que le pouvoir

adjudicateur ait pris la précaution d'annoncer ces critères dans l'appel

d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. De même, lorsque deux offres

sont qualifiées d'équivalentes, rien n'empêche le pouvoir adjudicateur de tenir

compte du fait qu'une entreprise a son siège dans le canton et qu'elle utilise

du personnel, des matériaux et des fournitures en provenance de la région.

Ainsi, la préférence locale ne peut être admise sans lien direct avec la

prestation, qu'à la condition toutefois que les offres soient jugées

équivalentes (Michel, Droit public de la construction, Fribourg 1996, n.

1982-1989 et références citées; Arrêt de la IIème Cour administrative du canton

de Fribourg du 11 juillet 2000, cause Société X SA c. décision rendue le 17 mai

2000.

par le Préfet de la Broye).

En l'occurrence, le critère de proximité ne revêt pas un poids

important puisqu'il ne dépasse pas le 3% du total des points attribués à

l'ensemble des critères d'adjudication. En outre et surtout, le fait que

l'entreprise adjudicataire soit proche du lieu du chantier assure au maître

d'oeuvre une forme de garantie : la certitude de pouvoir disposer

immédiatement d'électriciens pour remédier à tout problème particulier susceptible

de survenir sur le chantier n'est pas insignifiante pour l'adjudicateur. Le

Tribunal est donc d'avis que le critère de la proximité est admissible en tant

que tel dans ce cas d’espèce. Le grief tiré de l'inadéquation du critère de

proximité doit donc être ici rejeté.

c) Les recourantes font grief à l'autorité intimée d'avoir effectué une

mauvaise appréciation du critère. Selon elles, la pondération des sous-critères

serait erronée car la qualité d'un service après-vente se juge d'après son

organisation et non pas d'après la proximité du siège social.

L’organisation

de l’entreprise a été prise en compte (premier sous-critère valant un point).

Quant au pourcentage de 3% du total attribué au sous-critère de proximité, il

n'est guère pénalisant. La direction des travaux s'est déclarée surprise du

fait que les recourantes n'ont pas mentionné l'existence de chantiers à Belmont

lors de leur soumission. Le fait d'invoquer ultérieurement l'existence de ces

chantiers n'est pas pertinent pour le Tribunal (qui ne peut retenir à cet égard

des faits annoncés lors de l'audience). L'appréciation du sous-critère de proximité

telle qu'elle ressort de l'évaluation des offres effectuées par le pouvoir

adjudicateur n'est pas critiquable. Le recours est également rejeté sur ce

point.

4.

Le préavis de commande

(sous-critère du critère nº 2), l'engagement pour la formation professionnelle

(critère nº 7)

4.

a) Les recourantes allèguent encore

que leur réponse au critère no 2 "Préavis de commande" leur donne

droit à un point : certes, elles n’ont pas indiqué un délai en jours

ouvrables, mais se sont bornées à se référer aux instructions de la direction

des travaux ; or, il serait notoire que, dans la branche, le préavis est

toujours inférieur à 10 jours.

En l'occurrence, la direction des

travaux a expliqué qu'elle organise la planification de ses propres travaux sur

la base du temps de réaction des entreprises. Le but de la question est de

savoir ce qu'elle peut attendre précisément de l'entreprise et la réponse

obtenue représente pour elle une forme de garantie. Dans ces circonstances, le

tribunal considère que la question posée par la direction des travaux était

légitime. Il appartenait aux recourantes de développer leur réponse. L'autorité

intimée était en droit de pénaliser sur ce point les entreprises qui n'ont pas

fourni de réponse précise.

b) Quant au critère no 7

"Engagement pour la formation professionnelle", les recourantes

soutiennent que la note devrait être fixée en fonction du nombre d'apprentis.

Par conséquent, l'adjudicataire n'aurait dû recevoir que 3/4 de point et non

pas 3 points. Selon l'art. 38 alinéa 1 RMP, le marché est adjugé au

soumissionnaire ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse.

Celle-ci est évaluée en fonction de différents critères, notamment l'engagement

des entreprises en faveur de la formation et du perfectionnement professionnel.

La question de l'engagement pour la formation professionnelle permet de mesurer

l'engagement de l'entreprise en faveur de la formation, engagement qui n'est

pas nécessairement proportionnel au nombre d'apprentis. L'objectif visé n'est

pas de pénaliser les petites entreprises par rapport aux plus grandes. En

l'espèce, la direction des travaux a attribué le total de trois points à toutes

les entreprises soumissionnaires qui employaient des apprentis indépendamment

de leur nombre. L'argument des recourantes doit être rejeté. Il n'y a pas lieu

de modifier leur notation pour ce critère non plus.

5.

La concession TV (sous-critère du

critère nº 5)

5.

Dans les conditions particulières pour les installations électriques

(p. 7), à la question : « l’entrepreneur est-il autorisé à réaliser

des installations de distribution d’antennes radio-TV ? (si non, indiquer

ci-dessous le sous-traitant », le recourant a répondu « non »,

sans mentionner de sous-traitant. De ce fait, les recourantes n’ont obtenu

aucun point pour ce sous-critère (valant un point) : les recourantes

relèvent à ce propos que les installateurs de radiodiffusion ne sont plus

soumis au régime de la concession, si bien que les entreprises concurrentes ont

bénéficié d'un point pour un critère irrelevant. Du point de vue de l’intimée,

il y a une incohérence de la part des recourantes à répondre qu’elles n’étaient

pas autorisées à réaliser des installations de distribution d’antennes radio-tv

et ne pas indiquer non plus de sous-traitant.

Le

régime de concession institué pour les installateurs de radio-diffusion par

l’art. 51 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision a

été abrogé par la novelle du 30 avril 1997, entrée en vigueur le 1er

janvier 1998. Le service de l’électricité de la ville de Lausanne prévoit

néanmoins dans son règlement que l’installation intérieure de distribution soit

construite et entretenue par un installateur concessionnaire en radio-tv au

choix du propriétaire (voir art. 6 des conditions générales, disponibles sur le

site internet de la ville de Lausanne). Manifestement, cette

« exigence » offre une forme de garantie que les prescriptions

d’installations seront parfaitement respectées. En matière de marchés publics,

il paraît évident qu’on ne saurait en faire une condition justifiant

l’exclusion du soumissionnaire qui n’offre pas une telle garantie ; en

revanche, il n’y a rien d’arbitraire à accorder un léger avantage à

l’entreprise qui peut se prévaloir du bénéfice de la concession requis sous le

régime antérieur à 1998, de la même manière que l’on donnerait la préférence au

concurrent qui offre de meilleures références et justifie d’une plus longue

expérience. L’avantage, qui répond ainsi à une forme de garantie, paraît à cet

égard se justifier, d’autant plus qu’il est réduit à un point.

6.

Au vu des considérants qui précèdent,

le recours doit être rejeté aux frais des recourantes (art. 55 LJPA). L'autorité

intimée, qui a recouru aux services d'un mandataire professionnel, a droit à

des dépens, à la charge des recourantes.

6.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

est rejeté.

II. La décision

rendue le 15 décembre 2000 par la Municipalité de Pully est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourantes X.________________SA

et Y.________________SA, solidairement entre elles.

IV: Les

recourantes X.________________SA et Y.________________SA verseront,

solidairement entre elles, à titre de dépens une indemnité de 2'000 (deux

mille) francs à la Commune de Pully.

Lausanne, le 25 janvier 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint