GE.2000.0163
TA - GE.2000.0163 - 2006-01-25 - X.______________ et Y.__________/Municipalité de Pully, Z.___________ & A.______________
25 janvier 2006Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2000.0163
Autorité:, Date décision:
TA, 25.01.2006
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._________________ et Y.________________/Municipalité de Pully, Z._________________ & A._________________
ADJUDICATION{MARCHÉS PUBLICS}
PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE{EN GÉNÉRAL}
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
MARCHÉS PUBLICS
aLMP-VD-6-a
aRLMP-VD-38-1
Résumé contenant:
Appréciation des critères d'adjudication. Critère du service après-vente, divisé en deux sous critères: organisation et proximité. L'absence de toute indication de la subdivision du critère en deux sous-critères et de leur pondération respective dans les documents d'appel d'offres ne constitue pas un motif d'annuler la décision d'adjudication: les deux sous-critères apparaissent inhérents au critère de base dans la mesure où ils ont pour but d'expliciter son contenu. La procédure devant respecter le principe d'égalité entre les concurrents, la préférence locale relève d'une pratique discriminatoire: ce critère est prohibé, dans la mesure où il ne se rapporte ni à la qualité des soumissionnaires par rapport à la prestation, ni aux avantages économiques de l'offre. In casu, le fait que l'entreprise soit proche du chantier assure à l'adjudicateur une forme de garantie appréciable, compte tenu du type de chantier qui requiert de nombreuses interventions sur de brèves périodes. De plus, le critère bénéficie d'une faible pondération (3 % du total). Engagement dans la formation professionnelle: pour ne pas pénaliser les petites entreprises, il est admissible d'attribuer la note maximale (3 points) à toutes les entreprises qui forment des apprentis, quel qu'en soit le nombre.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 janvier 2006
sur le recours interjeté par le consortium des
sociétés X.________________SA et Y.________________ SA, 1950
Sion, dont le conseil est Me Christian Favre, rue des Cèdres 28, 1950 Sion,
contre
la décision de la Municipalité de Pully
du 15 décembre 2000 (construction d'un collège et d'un centre de vie enfantine
- adjudication des travaux d'installation électrique)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Antoine Thélin et M. Bertrand Dutoit, assesseurs.
Greffière: Mme. Elisabeth Rime Rappo
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La Commune de Pully (ci-après : la
Municipalité) a publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud un
appel d'offres public pour la construction d'un collège avec équipements
annexes (2ème tranche de travaux) le 3 octobre 2000. Le collège projeté est
constitué de trois corps de bâtiments indépendants, de 2 et 3 niveaux hors sol.
Il comprend, avec les locaux de fonction usuels, dix salles de classes
ordinaires et quatre salles d'enseignement spécialisé, pour le collège
proprement dit, deux salles de classes ordinaires, avec une unité d'accueil
pour écoliers et une ludothèque pour la petite enfance, une salle de
gymnastique et une salle d'arts martiaux pour la salle de sports. Le volume
total des constructions prévues équivaut à 26'450 m3 et
le coût estimatif global des travaux, mobilier et équipements compris,
correspond à 18'100'000 francs. Le marché s'inscrit dans le cadre d'une procédure
ouverte soumise aux accords GATT/OMC. Selon le point 16, les critères
d'adjudication des offres et d'adjudication des travaux sont énoncés dans les
documents d'appel d'offres.
A.
B.
Le 13 novembre 2000, les entreprises X.________________SA
et Y.________________ SA, réunies en consortium (ci-après : le consortium
ou les recourantes), ont fait parvenir leur offre à la Municipalité pour les
installations électriques (CFC nº 23). A l'appui de son offre, le consortium a
produit différents documents : une liste des références des installations
réalisées, un extrait du registre du commerce, une attestation de qualité au
nom de la société Y.________________SA et un certificat de conformité à la
norme ISO 9001 pour la société X.________________SA, une décision du Service
social de protection des travailleurs et des relations du travail inscrivant
chacune des deux sociétés sur la liste permanente des entreprises
d'installations électriques, ainsi qu'une attestation de paiement des
assurances sociales au nom de la société Y.________________SA.
B.
C.
En date du 17 novembre 2000, la
Municipalité a établi un procès-verbal d'ouverture des offres ainsi qu'une
grille concernant l'estimation des soumissions rentrées, dont il ressort
notamment ce qui suit :
C.
Entreprises
recourantes
Entreprises
adjudicataires
Montants
vérifiés
429'088
450'093
Ecarts
servant au calcul de la pondération sur le prix
100%
104.9%
Ordre
d'importance des critères
Valeur
des critères
Critères
1
70
Prix
70.0
65.1
2
7
Organisation
et capacité de l'entreprise, respect des délais
4
5
3
7
Expérience
et références pour des objets similaires
4
4
4
4
Viabilité
de l'entreprise, qualité des preuves et attestations
4
4
5
5
Valeur
technique
3.5
4.5
6
4
Organisation
et proximité du service après-vente
1
4
7
3
Engagement
en faveur de la formation professionnelle
3
3
100
Valeurs
de pondération
89.5
90.0
Résultat
du concours
2
1
D.
La société d'ingénieurs conseils en
électricité Z.________________ SA a établi un tableau des commentaires et
critères pour la soumission nº 2300 Collège des Alpes "Bâtiment" CFC
23 Installations électriques :
Entreprises
recourantes
Entreprises
adjudicataires
Montant
net HT déposé contrôlé arithmétiquement
Fr. 429'088.75
Fr. 450'093.45
Organisation
et capacité de l'entreprise, respect des délais
C2
7
4
5
/Blocage des prix des
fournitures e/t main d'oeuvre
2
31.12.01
1
31.12.01
1
/Ressources humaines et moyens
techniques
1
80
1
52
1
/Travaux jours ouvrables
1
0
0
/Préavis de commande
1
0
5
j.
1
/Nom du responsable de chantier
engageant l'entreprise
1
1
1
/Effectif de chantier - Total
1
10
1
10
1
Expériences
et références pour des objets similaires
C3
7
4
4
/Liste des principaux travaux
4
4
4
/Références de la bonne
exécution des travaux
3
0
0
Viabilité de l'entreprise,
qualité des preuves et attestations
C4
4
4
4
/Attestations AVS
1
1
1
/Attestations LPP
1
1
1
/Attestations IMPOTS
1
1
1
/Inscription RC
1
1963/1980
1
1
Valeur technique
C5
5
3.5
4.5
/Certification ISO
1
10.07.00
1
1998
1
/Contrôle arithmétique
1
1
1
/Sous-traitants Fournisseurs
1
0.5
0.5
/Concessionnaire TV
1
0
1
/Concessionnaire T + T
1
1
1
Organisation du service
après-vente
C6
4
1
4
/Organisation
1
1
1
/Proximité
3
Sion
0
Lausanne/Pully
3
Engagement pour la formation
professionnelle
C7
3
3
3
/Formation d'apprentis
3
30
3
5
3
E.
Par décision du 15 décembre 2000, la
Municipalité a écarté l'offre des recourantes pour adjuger le marché au consortium
des entreprises A.________________SA et B.________________ (désignées jusqu’ici
et ci-après : les entreprises adjudicataires). L'avis d'adjudication des
travaux a été publié dans la Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud des
mardi 26 et vendredi 29 décembre 2000.
E.
F.
Le 27 décembre 2000, les sociétés X.________________SA
et Y.________________ SA ont recouru contre le refus de la municipalité de leur
adjuger les travaux en demandant qu'un effet suspensif soit octroyé à leur recours.
Dans son mémoire de réponse du 15 janvier 2001, la Municipalité représentée par
l'avocat Philippe-Edouard Journot a relevé en substance que les recourantes
n'ont présenté une meilleure offre par rapport à l'adjudicataire que sur le
seul critère du prix inférieur de 4,66%. Elles ont obtenu des notes inférieures
à celles de l'adjudicataire sur trois autres critères. La Municipalité a en
outre requis la levée de l'effet suspensif accordé au recours et, à défaut,
subsidiairement, le versement de sûretés à raison de 70'000 fr. pour le retard
dans le commencement des travaux.
F.
G.
Par décision incidente du 18 janvier
2001, le juge instructeur a confirmé l'effet suspensif accordé à titre
préprovisionnel au recours et rejeté la requête de la Municipalité tendant au
dépôt de sûretés.
G.
H.
Agissant par l'intermédiaire de leur
mandataire Christian Favre, avocat à Sion, les recourantes ont complété leurs
moyens le 5 février 2001. Elles ont essentiellement fait valoir une violation
du principe de la transparence dans l'application du critère no 6 "Service
après-vente", dans la mesure où les documents de soumission se limitaient
à énoncer le critère sans préciser quelle serait l'importance donnée à chacun
des deux sous-critères "organisation" et "proximité". Les
recourantes contestent en outre le recours au critère de la proximité, lequel
serait contraire à la législation sur les marchés publics. De plus, le critère
de proximité doit s'apprécier en tenant compte du fait que les recourantes
disposent de structures sur place, étant donné qu'elles effectuent de nombreux
travaux dans la région lémanique. Leurs autres arguments seront repris dans la
mesure utile.
H.
I.
L'audience s'est tenue le 13 février
2001. Etaient présents : ************** pour la société Y.________________SA, **************
pour la société X.________________SA assistés de Me F. Pitteloud,
avocat-stagiaire auprès de l'étude de Me Christian Favre, avocat à Sion, **************,
conseiller municipal de l'urbanisme et de l'environnement à Pully, **************,
adjoint au service technique auprès de cette direction, accompagnés de **************,
architecte du groupe, **************, ingénieur électricien, assistés de Me
Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne, ************** pour la société A.________________
SA, ainsi que ************** pour l’entreprise B.________________SA.
I.
En cours d'instruction, l'architecte du groupe a précisé que le critère
"Service après-vente" avait été subdivisé en deux sous-critères pour
éviter de tomber dans l'arbitraire; de son point de vue, l'attribution d'un
point pour l'organisation et de trois points au maximum pour la proximité
relève d'une analyse rigoureuse. Compte tenu du style d'architecture nouvelle
de l'ouvrage à construire, lequel comportera des murs intérieurs en béton fini et
apparent nécessitant de localiser très précisément les boîtes de coffrage, il
est impératif pour la direction des travaux que les électriciens offrent une
très grande disponibilité aussi bien pendant qu'après les travaux pour les
finitions. L'architecte du groupe a encore relevé que les recourantes n'ont pas
mentionné dans leur soumission leur présence sur des chantiers de la région
depuis plus d'un an alors que le cahier des charges comportait une question sur
la description des chantiers en cours.
S'agissant du critère nº 2 "Préavis de commande", la
direction des travaux a expliqué qu'elle souhaitait une réponse en jours à la
question de savoir en combien de temps l'entreprise était prête à commencer les
travaux, ceci pour lui permettre d'établir un planning précis; la réponse
"selon DT" n'est selon elle pas un gage de sécurité pour l'avancement
des travaux. Les recourantes soutiennent au contraire que dans la réalité des
faits, l'entreprise se plie à la volonté de la direction des travaux. Pour
l'architecte, une certaine rigueur est nécessaire notamment pour déterminer le
nombre des équipes nécessaires ou encore pour coordonner les interventions des
différentes entreprises appelées à travailler en même temps.
En ce qui concerne le critère nº 5 "Concessionnaire TV", les
parties se sont accordées à reconnaître que le régime de la concession avait
changé. Toutefois il importait à la direction des travaux de savoir si
l'entreprise était habilitée à réaliser les installations. Comme il s'agit de
rechercher la meilleure réception possible, la « calculation » de
chaque prise peut être différente de sorte que ces travaux sont généralement
sous-traités à des installateurs TV. Si la direction des travaux reconnaît que
la formulation de la question manquait de clarté, elle estime alors que les
recourantes auraient pu en comprendre le sens en répondant à la question des
sous-traitants. Elle relève l'illogisme de la réponse des recourantes qui
disent ne pas disposer d'autorisation, en précisant ensuite qu'elles ne confieraient
pas les travaux à des sous-traitants.
Enfin, la direction des travaux a précisé que le critère nº 7
"Engagement pour la formation professionnelle" ne prenait pas en
considération le nombre d'apprentis, mais servait à mesurer l'engagement de l'entreprise
dans la formation d'apprentis.
J.
Dans leurs observations du 23 février
2001 sur le procès-verbal de l'audience, les recourantes ont rappelé,
s'agissant du critère nº 6 "Service après-vente", qu'il s'agit d'un
chantier de routine ne nécessitant pas la présence de l'électricien 24 heures
sur 24, les instructions étant données par la direction des travaux et le choix
du matériel étant fixé dans le cahier des soumissions. Elles contestent en
outre la déclaration de l'architecte du groupe selon lequel le cahier des
charges comportait une question sur la description des chantiers en cours et
les structures sur place. Les recourantes contestent par ailleurs le fait que
leur réponse "selon DT" pour le critère nº 2 "Préavis de
commande" ne permettait pas à la direction des travaux d'établir son
planning, dans la mesure où l'entrepreneur doit se plier aux injonctions du
maître de l'oeuvre. Elles précisent encore, à propos du critère nº 5
"Concessionnaire TV", que le régime de la concession a été aboli.
Cela les amène à considérer que la direction des travaux n'a pas compris ce
critère lorsqu'elle explique qu'elle voulait savoir si l'entreprise était
autorisée à réaliser les installations. Par conséquent, ce critère serait
irrelevant. Enfin, les recourantes dénoncent l'inégalité de traitement
flagrante dont elles seraient victimes dans l'appréciation du critère nº 7
"Engagement pour la formation professionnelle".
J.
Pour sa part, l'autorité intimée a indiqué que les travaux devaient
s'étendre non pas sur quatre ans contrairement à ce que signalait le
procès-verbal de l'audience, mais sur deux ans, plus deux ans de garantie.
Le dispositif de l’arrêt a été notifié aux parties le 26 février 2001.
Considérants
1.
Les décisions du pouvoir adjudicateur
et notamment l'appel d'offres, sont susceptibles de recours, dans un délai de
dix jours dès leur notification (art. 10 al. 1 de la loi vaudoise du 24 juin
1996.
sur les marchés publics, ci-après: LVMP; art. 43 du règlement du 8 octobre
1997.
d'application de la LVMP, ci-après : RMP). Lorsque la décision a fait
l'objet d'une publication, le délai commence à courir dès la publication.
1.
On précise encore que les griefs des recourantes sont recevables après
l’adjudication : l'appel d'offres publié dans la FAO du 3 octobre 2000
constitue certes une décision sujette à recours ; toutefois les critères
d'adjudication figuraient non pas dans l'appel d'offres, mais dans les
documents de soumission. Le recours, déposé en temps utile, est donc recevable.
2.
a) En matière de marchés publics, le
marché doit être adjugé au soumissionnaire ayant présenté l’offre
économiquement la plus avantageuse. L’offre la plus avantageuse économiquement,
selon l’art. 38 RMP, est celle qui, dans le cadre d’une appréciation économique
globale fondée sur les prescriptions légales, garantit à l’adjudicateur le
meilleur rapport "prix-prestation". Le pouvoir adjudicateur bénéfice
ainsi d’une importante marge d’appréciation et peut intégrer dans sa
pondération tous les éléments permettant de juger l’offre. Outre le prix,
différents critères peuvent entrer en ligne de compte, tels que le délai de
livraison, la qualité, l’engagement de l’entreprise en faveur de la formation
et du perfectionnement professionnel, la rentabilité, les coûts d’exploitation,
le service après-vente, la convenance de la prestation, le caractère
esthétique, le caractère écologique, la valeur technique et culturelle, la
créativité et les méthodes proposées pour assurer la qualité.
b) Le
principe de la transparence exige tout d’abord que le pouvoir adjudicateur
indique aux soumissionnaires potentiels tous les éléments leur permettant de
déposer une offre en connaissance de cause. Les critères doivent être énoncés
dans l’ordre de leur importance, avec l’indication du poids respectif de chacun.
Le Tribunal administratif a rappelé dans sa jurisprudence qu’il incombait au
pouvoir adjudicateur, d’une part, d’arrêter par avance, soit dans l’appel
d’offre, soit dans les documents de soumission, les critères de qualification
et d’adjudication qu’il entend appliquer, ainsi que les facteurs de pondération
éventuels et, d’autre part, de communiquer aux soumissionnaires, au plus tard
avant le dépôt de leurs offres, ces critères et leur pondération (voir par
exemple : GE.2003.0039 du 4 juillet 2003; GE.2003.0018 du 27 mai 2003 et
GE.2003.0117 du 20 avril 2004 et les références, notamment le renvoi aux
ATF 125 II 86, à l’ATF non publié du 2 mars 2000,2P.274/1999, et à
l’ATF du 24 août 2000,2P.299/2000). Le principe de transparence vise ensuite à
obliger l’autorité à respecter les règles du jeu qu’elle a arrêtées, partant à
prévenir les risques de manipulation de ces règles d’appréciation. Le marché
doit ainsi être adjugé sur la base des critères annoncés à l’avance aux
différents participants, dont la communication lie l’adjudicateur, de sorte que
l’offre la plus avantageuse économiquement se détermine en fonction de cette
publication (cf. GE.2003.0072 du 28 octobre 2003). Le recours à un critère non
annoncé au préalable contrevient aux principes du droit des marchés publics
(cf. GE.2000.0117 précité).
c) Dans
l’hypothèse où le pouvoir adjudicateur subdivise les critères dont il fait
usage en sous-critère d’adjudication, le Tribunal fédéral a précisé que si un
critère ne ressortait pas de ce qui est communément observé dans le cadre du
critère principal auquel il se rapporte, le principe de transparence en
exigeait la communication aux soumissionnaires et à qu’à l’inverse, tel n’était
pas le cas lorsque le sous-critère tendait uniquement à concrétiser des éléments
inhérents aux critères publiés (ATF 2P.172/2002 du 10 mars 2003 et
2P.146/2001 et 2P.85/2001, tous deux du 6 mai 2002). Ainsi, seuls devraient
être communiqués à l’avance les sous-critères objectivement nécessaires aux
soumissionnaires pour la préparation de leur offre et qui ne sont pas inhérents
aux critères de base. En d’autres termes, les critères doivent être compris à
l’aide de l’ensemble de la documentation remise aux soumissionnaires et c’est
sur cette base qu’un sous-critère pourra être qualifié d’inhérent ou non aux
critères auxquels il se rapporte. Dans l’affirmative, on n’exigera pas du
pouvoir adjudicateur qu’il communique celui-ci aux soumissionnaires
préalablement au dépôt de leurs offres. Après avoir adopté une position
différente, le Tribunal administratif s’est rallié à cette approche (cf.
GE.2003.0117 déjà cité). En revanche, l’exigence de communication préalable ne
s’étend pas à l’échelle des notes.
Les
critères annoncés – ou implicites – doivent enfin, lors de l’analyse des
soumissions, être appliqués de manière non discriminatoire à l’ensemble des
entreprises concurrentes (cf. GE.2003.0117 du 20 avril 2004).
d) Au
surplus, il appartient à l’adjudicateur de configurer le marché mis en
soumission comme il l’entend et en fonction de ses besoins, les règles
susmentionnées concernent donc uniquement la procédure, afin d’assurer
transparence, non discrimination et concurrence. Aussi, même en présence de
violations du principe de la transparence, de l’égalité de traitement, ou plus
spécialement de l’art. 38 RMP, le Tribunal administratif a-t-il confirmé dans
sa jurisprudence qu’il n’y avait pas lieu d’annuler une adjudication lorsque de
tels vices n’ont pas eu de conséquences sur le résultat du marché ; le
pouvoir adjudicateur doit cependant apporter la preuve de cette absence
d’influence des violations des règles de procédure sur l’adjudication (cf.
GE.2003.0039 du 4 juillet 2003).
e) Le
tribunal rappelle enfin qu’en matière de marchés publics, son pouvoir d'examen
varie en fonction de la nature des griefs invoqués. Il est ainsi admis que le
pouvoir adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation lors de
l'évaluation des offres. Partant, le Tribunal administratif ne peut revoir
l'appréciation des prestations offertes sur la base des critères d'adjudication
qu'avec une retenue particulière; une telle appréciation suppose en effet
souvent des connaissances techniques; elle repose nécessairement sur une
comparaison des offres soumises par l'ensemble des soumissionnaires. En
revanche, le tribunal examine librement l'interprétation et l'application des
règles assurant la régularité de la procédure d'adjudication (cf. ATF 125 II
86, cons. 6). En d'autres termes, son pouvoir de cognition ne devrait être
restreint que dans les cas où la question soumise se situe à la limite entre
les domaines du droit et celui de l'appréciation, comme c'est en particulier le
cas pour le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse (cf. Clerc,
L'ouverture des marchés publics: effectivité et protection juridique, 1997, p.
541.
; cf. GE.2002.002 du 13 juin 2002).
f) En l'espèce, les recourantes font grief à l'autorité intimée d'avoir
violé le principe de la transparence et effectué une appréciation arbitraire
d'un certain nombre de critères. Ce sont les critères concernant le service
après-vente, le préavis de commande, la concession TV et l'engagement pour la
formation professionnelle. Il convient d'examiner l'appréciation de chacun des
critères invoqués.
3.
Le service après-vente (critère nº 6)
3.
a) Les recourantes reprochent à la Municipalité de ne pas avoir indiqué
quelle serait l'importance donnée aux deux sous-critères organisation et
proximité inclus dans le critère du service après-vente, de sorte qu'elle
aurait violé le principe de la transparence.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait de ne pas faire
figurer les critères d'adjudication par ordre d'importance dans le cahier des
charges et de ne pas indiquer par avance les pondérations respectives
attribuées à ces critères constitue une violation du principe de transparence
(ATF 125 II 100 consid. 7c).
Dans le cas d'espèce, les documents d'appel d'offres mentionnaient
expressément sous point 6.7 les critères d'adjudication par ordre d'importance,
ainsi que leur pondération respective. C'est ainsi que le critère nº 6
"Organisation et proximité du service après-vente" valait 4 points
sur un total de 100 points. L'absence de toute indication de la subdivision de
ce critère en deux sous-critères et de leur pondération respective dans les
documents d'appel d'offres ne constitue pas un motif d’annuler la décision
d'adjudication du 15 décembre 2000. Les deux sous-critères apparaissent ici
inhérents au critère de base dans la mesure où ils ont pour but d'expliquer son
contenu. Le sous-critère "organisation" vaut un point au maximum
alors que le sous-critère "proximité" en vaut trois au maximum. La
différence de notation entre les soumissionnaires a porté sur le sous-critère
"proximité" uniquement. Elle est justifiée par le fait que le
chantier de par son style "architecture nouvelle" en béton apparent à
l'intérieur exigera de nombreuses interventions sur des périodes assez brèves, de
une à deux heures par jour selon la direction des travaux. Son argumentation
emporte la conviction du tribunal qui admet que l'intervention des électriciens
sur ce type de chantier exige davantage de souplesse. A cela s'ajoute le fait
que la pondération litigieuse a peu de poids par rapport au total des points
puisque les deux sous-critères ne représentent que le 4% de l'ensemble.
Partant, le principe de la transparence est ici respecté.
b) Les entreprises recourantes soutiennent encore que l'utilisation du
sous-critère de proximité doit être considérée comme contraire à la législation
sur les marchés publics.
En matière de marchés publics, la procédure doit respecter le principe
d'égalité entre les concurrents. Dès lors, la préférence locale est un critère
étranger à l'adjudication, car il relève d'une pratique discriminatoire
(Esseiva, Mise en oeuvre de la nouvelle législation cantonale en matière de
marchés publics, DC 1998, p. 104). Ce critère est prohibé par la loi, dans la
mesure où il ne se rapporte ni à la qualité des soumissionnaires par rapport à
la prestation, ni aux avantages économiques de l'offre. Toutefois, le principe
de l'égalité de traitement des soumissionnaires n'est pas absolu, mais doit
être compris dans un sens relatif (Arrêt S12, DC 2000, p. 58, suivi d'une note
d'Esseiva). Ainsi, dans certains cas bien définis, le caractère local du
soumissionnaire peut présenter objectivement un avantage en lien direct avec la
prestation à fournir et il peut par conséquent être pris en compte dans le
cadre du critère des coûts; encore faut-il, pour cela, que le pouvoir
adjudicateur ait pris la précaution d'annoncer ces critères dans l'appel
d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. De même, lorsque deux offres
sont qualifiées d'équivalentes, rien n'empêche le pouvoir adjudicateur de tenir
compte du fait qu'une entreprise a son siège dans le canton et qu'elle utilise
du personnel, des matériaux et des fournitures en provenance de la région.
Ainsi, la préférence locale ne peut être admise sans lien direct avec la
prestation, qu'à la condition toutefois que les offres soient jugées
équivalentes (Michel, Droit public de la construction, Fribourg 1996, n.
1982-1989 et références citées; Arrêt de la IIème Cour administrative du canton
de Fribourg du 11 juillet 2000, cause Société X SA c. décision rendue le 17 mai
2000.
par le Préfet de la Broye).
En l'occurrence, le critère de proximité ne revêt pas un poids
important puisqu'il ne dépasse pas le 3% du total des points attribués à
l'ensemble des critères d'adjudication. En outre et surtout, le fait que
l'entreprise adjudicataire soit proche du lieu du chantier assure au maître
d'oeuvre une forme de garantie : la certitude de pouvoir disposer
immédiatement d'électriciens pour remédier à tout problème particulier susceptible
de survenir sur le chantier n'est pas insignifiante pour l'adjudicateur. Le
Tribunal est donc d'avis que le critère de la proximité est admissible en tant
que tel dans ce cas d’espèce. Le grief tiré de l'inadéquation du critère de
proximité doit donc être ici rejeté.
c) Les recourantes font grief à l'autorité intimée d'avoir effectué une
mauvaise appréciation du critère. Selon elles, la pondération des sous-critères
serait erronée car la qualité d'un service après-vente se juge d'après son
organisation et non pas d'après la proximité du siège social.
L’organisation
de l’entreprise a été prise en compte (premier sous-critère valant un point).
Quant au pourcentage de 3% du total attribué au sous-critère de proximité, il
n'est guère pénalisant. La direction des travaux s'est déclarée surprise du
fait que les recourantes n'ont pas mentionné l'existence de chantiers à Belmont
lors de leur soumission. Le fait d'invoquer ultérieurement l'existence de ces
chantiers n'est pas pertinent pour le Tribunal (qui ne peut retenir à cet égard
des faits annoncés lors de l'audience). L'appréciation du sous-critère de proximité
telle qu'elle ressort de l'évaluation des offres effectuées par le pouvoir
adjudicateur n'est pas critiquable. Le recours est également rejeté sur ce
point.
4.
Le préavis de commande
(sous-critère du critère nº 2), l'engagement pour la formation professionnelle
(critère nº 7)
4.
a) Les recourantes allèguent encore
que leur réponse au critère no 2 "Préavis de commande" leur donne
droit à un point : certes, elles n’ont pas indiqué un délai en jours
ouvrables, mais se sont bornées à se référer aux instructions de la direction
des travaux ; or, il serait notoire que, dans la branche, le préavis est
toujours inférieur à 10 jours.
En l'occurrence, la direction des
travaux a expliqué qu'elle organise la planification de ses propres travaux sur
la base du temps de réaction des entreprises. Le but de la question est de
savoir ce qu'elle peut attendre précisément de l'entreprise et la réponse
obtenue représente pour elle une forme de garantie. Dans ces circonstances, le
tribunal considère que la question posée par la direction des travaux était
légitime. Il appartenait aux recourantes de développer leur réponse. L'autorité
intimée était en droit de pénaliser sur ce point les entreprises qui n'ont pas
fourni de réponse précise.
b) Quant au critère no 7
"Engagement pour la formation professionnelle", les recourantes
soutiennent que la note devrait être fixée en fonction du nombre d'apprentis.
Par conséquent, l'adjudicataire n'aurait dû recevoir que 3/4 de point et non
pas 3 points. Selon l'art. 38 alinéa 1 RMP, le marché est adjugé au
soumissionnaire ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse.
Celle-ci est évaluée en fonction de différents critères, notamment l'engagement
des entreprises en faveur de la formation et du perfectionnement professionnel.
La question de l'engagement pour la formation professionnelle permet de mesurer
l'engagement de l'entreprise en faveur de la formation, engagement qui n'est
pas nécessairement proportionnel au nombre d'apprentis. L'objectif visé n'est
pas de pénaliser les petites entreprises par rapport aux plus grandes. En
l'espèce, la direction des travaux a attribué le total de trois points à toutes
les entreprises soumissionnaires qui employaient des apprentis indépendamment
de leur nombre. L'argument des recourantes doit être rejeté. Il n'y a pas lieu
de modifier leur notation pour ce critère non plus.
5.
La concession TV (sous-critère du
critère nº 5)
5.
Dans les conditions particulières pour les installations électriques
(p. 7), à la question : « l’entrepreneur est-il autorisé à réaliser
des installations de distribution d’antennes radio-TV ? (si non, indiquer
ci-dessous le sous-traitant », le recourant a répondu « non »,
sans mentionner de sous-traitant. De ce fait, les recourantes n’ont obtenu
aucun point pour ce sous-critère (valant un point) : les recourantes
relèvent à ce propos que les installateurs de radiodiffusion ne sont plus
soumis au régime de la concession, si bien que les entreprises concurrentes ont
bénéficié d'un point pour un critère irrelevant. Du point de vue de l’intimée,
il y a une incohérence de la part des recourantes à répondre qu’elles n’étaient
pas autorisées à réaliser des installations de distribution d’antennes radio-tv
et ne pas indiquer non plus de sous-traitant.
Le
régime de concession institué pour les installateurs de radio-diffusion par
l’art. 51 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision a
été abrogé par la novelle du 30 avril 1997, entrée en vigueur le 1er
janvier 1998. Le service de l’électricité de la ville de Lausanne prévoit
néanmoins dans son règlement que l’installation intérieure de distribution soit
construite et entretenue par un installateur concessionnaire en radio-tv au
choix du propriétaire (voir art. 6 des conditions générales, disponibles sur le
site internet de la ville de Lausanne). Manifestement, cette
« exigence » offre une forme de garantie que les prescriptions
d’installations seront parfaitement respectées. En matière de marchés publics,
il paraît évident qu’on ne saurait en faire une condition justifiant
l’exclusion du soumissionnaire qui n’offre pas une telle garantie ; en
revanche, il n’y a rien d’arbitraire à accorder un léger avantage à
l’entreprise qui peut se prévaloir du bénéfice de la concession requis sous le
régime antérieur à 1998, de la même manière que l’on donnerait la préférence au
concurrent qui offre de meilleures références et justifie d’une plus longue
expérience. L’avantage, qui répond ainsi à une forme de garantie, paraît à cet
égard se justifier, d’autant plus qu’il est réduit à un point.
6.
Au vu des considérants qui précèdent,
le recours doit être rejeté aux frais des recourantes (art. 55 LJPA). L'autorité
intimée, qui a recouru aux services d'un mandataire professionnel, a droit à
des dépens, à la charge des recourantes.
6.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
est rejeté.
II. La décision
rendue le 15 décembre 2000 par la Municipalité de Pully est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourantes X.________________SA
et Y.________________SA, solidairement entre elles.
IV: Les
recourantes X.________________SA et Y.________________SA verseront,
solidairement entre elles, à titre de dépens une indemnité de 2'000 (deux
mille) francs à la Commune de Pully.
Lausanne, le 25 janvier 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint