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Décision

GE.2000.0164

TA - GE.2000.0164 - 2005-11-11 - GLARDON/Département de la santé et de l'action sociale

11 novembre 2005Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant, vétérinaire, a ouvert un cabinet vétérinaire

en 1988 à Yverdon. En 1999, il s'est associé avec un autre vétérinaire pour

constituer ce cabinet en société à responsabilité limitée. Les deux associés ont

obtenu en 2000 l'autorisation d'ouvrir un cabinet vétérinaire secondaire à

Sainte-Croix, dans le Jura vaudois, puis ils ont ouvert un magasin d'articles

pour animaux dans le même bâtiment.

Le 1er novembre 2000, les deux vétérinaires

ont demandé l'autorisation de vendre des spécialités et produits vétérinaires

prêts à l'emploi des catégories B à E dans le magasin de Sainte-Croix. Ils

invoquaient les art. 8 et 9 du règlement cantonal du 3 avril 1974 sur le contrôle

des produits vétérinaires. Ils précisaient que le magasin était ouvert

l'après-midi et tenu par les assistantes vétérinaires du cabinet vétérinaire.

Selon les indications fournies dans le recours, le cabinet vétérinaire de Sainte-Croix

Considérants

est ouvert sur rendez-vous, le lundi après-midi ou selon les besoins.

Par décision du 28 novembre 2000, le Département de

la Santé et de l'action sociale a refusé l'autorisation en exposant que

l'autorisation d'exploiter au autre lieu de vente selon le règlement cantonal

du 3 avril 1974 sur le contrôle des produits vétérinaires ne pouvait plus être

accordée compte tenu des art. 110 et 176 LSP et des modes de vente des

médicaments arrêtés par le Conseil d'Etat à l'art. 175 al. LSP.

B.

Par acte du 27 décembre 2000, le recourant conteste cette

décision en demandant l'octroi de l'autorisation. Il fait notamment valoir que

si l'art. 175 LSP charge le département d'arrêter le mode de vente des

médicaments, il ne l'autorise pas à annuler en quelque sorte l'art. 8 du règlement

cantonal du 3 avril 1974 sur le contrôle des produits vétérinaires. Il fait

valoir que la finalité n'est pas de protéger telle ou telle profession mais

d'assurer la sécurité et la satisfaction des besoins du public.

Le département a conclu au rejet du recours par

lettre du 18 janvier 2001. Il expose notamment que le règlement de 1974 invoqué

était fondé sur l'ancienne loi d'organisation sanitaire de 1952 et qu'il aurait

dû être remplacé par de nouvelles dispositions à l'entrée en vigueur de la

nouvelle loi sur la santé publique en 1986.

Dispositif

Délibérant à huis clos, le tribunal a décidé

d'interpeller les parties en raison de l'entrée en vigueur de la loi fédérale

sur les médicaments et les dispositifs médicaux (RS 812.21), notamment sur ses

art. 24 et 25 et les ordonnances y afférentes. Le département s'est déterminé 17

avril 2003 et le recourant le 13 juin 2003.

C.

Le tribunal a adopté le présent arrêt par voie de

circulation.

ceci sous réserve évidemment de l'approbation des

assesseurs.[1]

1.

Le recourant invoque le règlement

cantonal sur le contrôle des produits vétérinaires (RCPVét) du 3 avril 1974

dont les art. 8 et 9 ont la teneur suivante:

Art. 8

La délivrance de produits vétérinaires au

détenteur d'un animal ne peut être effectuée que par l'intermédiaire:

a. des pharmacies;

b. des drogueries;

c. des médecins-vétérinaires dans l'exercice de leur profession;

d. des titulaires d'une autorisation du Département pour

l'exploitation d'un autre lieu de vente.

Art. 9

Quiconque désire exploiter un lieu de vente, au

sens de la lettre d) de l'article précédent, doit en présenter la demande au

Département, en désignant la personne responsable qualifiée. Le Département

octroie l'autorisation en précisant la catégorie de médicaments autorisés et

après s'être assuré que la personne responsable bénéficie d'une formation

correspondante et dispose de locaux convenables.

Le recourant a demandé expressément l'autorisation

d'ouvrir un "autre lieu de vente" au sens de l'art. 8 ci-dessus.

L'autorité intimée ne conteste apparemment pas que le texte de cette

disposition devraient permettre la délivrance de l'autorisation sollicitée mais

elle refuse d'entrer en matière en soutenant dans sa décision du 28 novembre

2000 que l'autorisation de l'art. 8 ci-dessus ne peut plus être accordée. Elle

se réfère à cet égard aux modes de vente inscrits dans le règlement en vigueur

(celui de l'OICM à l'époque, v. depuis lors le règlement du 8 janvier 2001 sur

la mise dans le commerce des médicaments destinés à la médecine humaine, RSV no

812.03.1). Dans sa réponse au recours, elle prétend que le règlement de 1974

était un règlement d'application de l'ancienne loi du 9 décembre 1952 sur

l'organisation sanitaire (LOS) désormais abrogée et que ce règlement aurait dû

être remplacé par de nouvelles dispositions car il entrerait en contradiction

avec la nouvelle loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP), notamment son

art. 110 qui réserve au pharmacien le monopole de la remise de médicament au

public. Selon elle, les vétérinaires ne pourraient dispenser des médicaments

qu'aux conditions de l'art. 176 LSP qui prévoit ce qui suit:

" Art.

176

1 Les médecins-vétérinaires peuvent dispenser:

a. les

médicaments prêts à l'emploi dont la première application au moins exige leur

intervention personnelle;

b. les

spécialités vétérinaires qui ne sont livrées qu'aux médecins-vétérinaires."

Cette argumentation de l'autorité intimée est en grossière

contradiction avec les textes même qu'elle invoque. En effet, la règle de

l'art. 110 de la LSP de 1985 (compétence du pharmacien) figurait déjà à l'art.

58 de la LOS de 1952. La compétence d'arrêter le mode de vente des médicaments

(à l'époque conférée au département) était prévue par l'art. 85 LOS. Quant à

l'art. 176 et LSP, il avait (comme l'art. 177 sur la dispensation par les

médecins) son pendant à l'art. 87 LOS qui permettait aux médecins,

médecins-dentistes et vétérinaires de dispenser des médicaments "lorsqu'il

y a urgence". Prétendre que l'art. 8 du règlement de 1974 serait en

contradiction avec l'actuel art. 110 LPS revient à affirmer que le Conseil

d'Etat aurait déjà violé la loi (l'art. 58 LOS) en adoptant le règlement de

1974 qui permet la délivrance de produits vétérinaires par les titulaires d'une

autorisation du Département pour l'exploitation d'un autre lieu de vente. On

observe même que par rapport à l'ancienne loi d'organisation sanitaire de 1952,

la nouvelle loi sur la santé publique de 1985 offre plus de possibilités aux

médecins vétérinaires puisque il peuvent dispenser des médicaments non plus

seulement en cas d'urgence (art. 87 LOS), mais en permanence dans les cas

définis par l'art. 176.

Au reste, rien dans les travaux préparatoires ne

permet de soutenir l'interprétation de la LPS que défend l'autorité intimée. En

effet, les dispositions sur le compétence pour arrêter le mode de vente et la

dispensation de médicaments par les médecins et vétérinaires (art. 171 ss du

projet) ne font l'objet d'aucun commentaire dans l'Exposé des motifs du Conseil

d'Etat (BGC printemps 1985 p. 416 et 468). Elles n'ont pas été amendés par la

commission parlementaire (BGC précité p. 489 et 509) et ont été adoptés sans

discussion aux débats (BGC précité p. 651 et 886). Quant à la règle de l'art.

110 LSP (compétence du pharmacien), l'Exposé des motifs ne contient rien non

plus sur ce point qui permettrait de soutenir le changement invoqué par

l'autorité intimée (BGC précité p. 412).

En définitive, l'argumentation utilisée par

l'autorité intimée pour refuser d'entrer en matière est insoutenable. On se

trouve en présence de dispositions légales qui donnent au Conseil d'Etat la

compétence d'arrêter le mode de vente des médicaments tout en garantissant

d'emblée aux vétérinaires certaines prérogatives en la matière. Ni les travaux

préparatoires ni l'analyse des dispositions de l'ancienne loi sur

l'organisation sanitaire ne permettent de conclure que le Conseil d'Etat

n'aurait pas le droit, comme il l'a fait dans le règlement du 3

avril 1974, de prévoir la dispensation de médicaments par les vétérinaires dans

des conditions plus larges que celles que garantit d'emblée l'art. 176 LSP.

2.

Comme le rappelle le Tribunal fédéral dans l'arrêt 2P.38/2001

du 30 août 2002, l'art. 118 al. 2 lettre a de la Constitution fédérale du 18

décembre 1998 (Cst) donne à la Confédération la compétence de légiférer sur

l'utilisation des denrées alimentaires ainsi que des agents thérapeutiques, des

stupéfiants, des organismes, des produits chimiques et des objets qui peuvent

présenter un danger pour la santé. C'est sur la base de cette disposition

constitutionnelle que les Chambres fédérales ont adopté le 15 décembre 2000 la loi

fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur

les produits thérapeutiques, LPTh). Cette loi est entrée en vigueur le

1er janvier 2002, suivie de nombreuses ordonnances du Conseil fédéral. Les

parties on été interpellées en raison de l'entrée en vigueur de cette loi en

cours de procédure.

3.

L'art. 30 LPTh prévoit ce qui suit:

Art. 30 Autorisation du commerce de détail

1 Quiconque, dans une pharmacie, une droguerie ou

un autre établissement de commerce de détail, remet des médicaments doit

posséder une autorisation cantonale.

2 Les cantons fixent les conditions et la

procédure d’octroi de l’autorisation de faire le commerce de détail. Ils

effectuent des contrôles périodiques.

La portée de la compétence cantonale fondée par l'art.

30 LPTh n'est pas particulièrement claire. En effet, si les cantons sont censés

fixer les conditions d'octroi de l'autorisation de faire le commerce de détail

de médicaments, c'est néanmoins la LPTh qui contient des dispositions

détaillées sur la question de savoir qui sont les personnes habilitées à

remettre des médicaments (art. 23 ss LPTh, v. ci-dessous). Cette ambiguïté de

la réglementation fédérale transparaît d'ailleurs dans le message du Conseil

fédéral du 1er mars 2000 relatif à l'initiative sur les médicaments:

"La Constitution actuelle donne déjà à la Confédération

la compétence de déterminer les personnes habilitées à remettre des médicaments,

une attribution qui s'inscrit dans la compétence générale de légiférer en

matière de commerce des médicaments; L'usage veut cependant que ce soient les

cantons qui fixent le cercle des personnes habilitées à remettre des

médicaments. Pour l'essentiel, la nouvelle loi sur les produits thérapeutiques

maintiendra ce principe."

(FF 2000 II 1966)

"Le comité d'initiative part visiblement

du principe qu'en cas d'acceptation de l'initiative, la Confédération sera

astreinte à légiférer en matière d' autorisation de remettre des médicaments,

alors que le texte de l'initiative lui en accorde seulement la compétence. Or,

même si elle n'en fait pas pleinement usage, la Confédération peut actuellement

déjà se prévaloir de cette compétence, celle-ci relevant de la compétence

générale qui lui est attribuée de légiférer matière d'utilisation des

médicaments. Traditionnellement, ce sont les cantons qui déterminent le cercle

des personnes habilitées à remettre des médicaments Pour l'essentiel, il en ira

de même sous le régime de la nouvelle loi sur les produits thérapeutiques si le

projet du Conseil fédéral est adopté. Selon l'art. 24 de ce projet, les

pharmaciens et d'autres professionnels de la santé habilités par les

dispositions cantonales régissant le propharmacie, seront autorisés à remettre

des médicaments. En outre, la remise de médicaments par des pharmacies, des

drogueries et d'autres commerces de détail sera subordonnée à une autorisation

cantonale."

(FF 2000 II 1974)

Il paraît ainsi difficile de délimiter les règles

qu'impose le droit fédéral de celles que les cantons peuvent encore édicter. Dans

un arrêt concernant la qualité pour recourir de pharmaciens contre les règles

cantonales sur la propharmacie (remise de médicaments par des médecins), le

Tribunal fédéral a constaté que la loi fédérale sur les produits

thérapeutiques, où auraient pu être fixées d'éventuelles lignes directrices à

l'attention du législateur cantonal en matière de propharmacie, abandonnait

sans réserve au législateur cantonal la réglementation de cette question (ATF 2P.287/2000

du 22 décembre 2003;2P.324/2003 du 9 mars 2005; selon ces deux arrêts, il en

va de même de l'art. 37 al. 3 LAMal).

On observera au passage que dans ses

déterminations du 17 avril 2003, l'autorité intimée soutient que l'art. 30 LPTh

ne s'appliquerait pas à un commerce de médicaments vétérinaires mais elle semble

perdre de vue que si tel était réellement le cas, le canton, compte tenu de la

compétence fédérale issue de l'art. 118 Cst, n'aurait pas la compétence de soumettre

à autorisation l'activité envisagée par le recourant.

4.

La répartition des médicaments en catégories selon qu'ils

sont soumis à ordonnance ou non remonte (v. p. ex. l'ATF 125 I 474) à l'art. 29

du règlement d'exécution du 25 mai 1972 de la Convention intercantonale sur le

contrôle des médicaments du 3 juin 1971 (CICM; anciennement RS 812.101), à

laquelle tous les cantons avaient adhéré. L'Office intercantonal du contrôle

des médicaments classait les substances médicamenteuses selon les modes de

vente suivants: A (vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale à ne pas

renouveler sans l'autorisation du médecin); B (vente dans les pharmacies sur

ordonnance médicale renouvelable par le pharmacien); C (vente dans les

pharmacies sans ordonnance médicale); D (vente dans les pharmacies et

drogueries) et E (vente libre dans tous les commerces).

L'essentiel de ces catégories a été repris dans les

ordonnances fédérales relevant de la loi fédérale du 15 décembre

2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits

thérapeutiques, LPTh), en particulier aux art. 23 à 27 de l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur les médicaments (OMéd). Cette ordonnance distingue

les "catégories de remise" suivantes:

A: catégorie des médicaments

soumis à ordonnance non renouvelable sans l’autorisation expresse du médecin (art.

23 OMéd)

B: catégorie des médicaments

soumis à ordonnance (art. 24 OMéd)

C: catégorie de médicaments qui peuvent peuvent être remis par toute personne exerçant une

profession médicale, sans ordonnance médicale ni vétérinaire (art. 25 al. 3

OMéd)

D: médicaments qui peuvent être remis

par les personnes habilitées en vertu de l’art. 25, al. 1, let. a, b et d, LPTh

sans ordonnance médicale ou vétérinaire (art. 26 OMéd)

E: catégorie des médicaments en vente

libre, pouvant être remis par quiconque sans ordonnance médicale ou

vétérinaire (catégorie de remise E, art. 27 OMéd)

En vertu du renvoi de l'art. 2 al. 2 OMéd, la notion

de personne exerçant une profession médicale (art. 25 LPTh) est définie à l'art.

2 lit. h de l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur les autorisations dans le

domaine des médicaments (OAMéd). Il s'agit de "toute personne au

bénéfice d’une formation de médecin, de dentiste, de vétérinaire ou de

pharmacien". Malgré la différence des textes français ("personne

exerçant une profession médicale" aux art. 25 al. 3 OMéd et 24 LPTh,

"professionnel de la santé" à l'art. 2 al. 2 OMéd), il s'agit de la

même notion ("Medizinalpersonen" dans le texte allemand).

5.

Pour définir les personnes habilitées à remettre

des médicaments, le droit fédéral distingue selon que ces médicaments sont

soumis à ordonnance (catégories A et B ci-dessus) ou non (catégories C et D). C'est

ainsi que les art. 24 et 25 de la loi sur les produits

thérapeutiques (LPTh) prévoient ce qui suit:

Art. 24 Remise de médicaments soumis à ordonnance

1 Sont habilités à remettre des

médicaments soumis à ordonnance:

a. les

pharmaciens, sur ordonnance médicale et, dans des cas exceptionnels justifiés,

sans ordonnance médicale;

b. toute

autre personne exerçant une profession médicale, conformément aux dispositions

sur la pro-pharmacie;

c. tout

professionnel dûment formé, sous le contrôle d’une personne visée aux let. a et

b.

2 Les aliments médicamenteux pour

animaux qui sont soumis à ordonnance peuvent aussi, sur ordonnance d’un

médecin-vétérinaire, être remis par des personnes qui possèdent une

autorisation d’ajouter des médicaments aux aliments pour animaux.

3 Les cantons peuvent autoriser

les personnes visées à l’art. 25, al. 1, let. c, à administrer certains

médicaments soumis à ordonnance.

Art. 25 Remise de médicaments non soumis à ordonnance

1 Sont habilités à remettre des médicaments non

soumis à ordonnance:

a. les

personnes habilitées à remettre des médicaments soumis à ordonnance;

b. les

droguistes titulaires du diplôme fédéral, dans les limites de leur droit de

remettre des médicaments;

c. toute

autre personne dûment formée, dans les limites de son droit de remettre des

médicaments;

d. tout

professionnel dûment formé, sous le contrôle de personnes visées aux let. a et

b.

2 Le Conseil fédéral détermine les catégories de

personnes dûment formées qui sont visées à l’al. 1, let. c.

3 L’institut détermine les catégories de

médicaments qui peuvent être remis par les personnes visées à l’al. 1, let. b

et c.

4 Les cantons peuvent accorder aux

droguistes titulaires du diplôme fédéral le droit de remettre tous les

médicaments non soumis à ordonnance dans la mesure où l’approvisionnement en

médicaments de ce genre n’est pas garanti sur l’ensemble du territoire

cantonal. Le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles ce droit est

accordé.

5 Sous réserves des al. 2 et 3,

les cantons peuvent accorder à des personnes ayant une formation reconnue sur

le plan cantonal le droit de remettre certains groupes de médicaments, tels que

les médicaments de la médecine complémentaire. L’institut doit en être informé.

6.

La demande d'autorisation litigieuse vise la remise de

médicaments des catégories B à E. Il n'est donc pas question des médicaments de

la catégorie A (soumis à ordonnance non renouvelable) et on peut faire

abstraction ici de ceux de la catégorie E qui sont en vente libre. Sont donc

litigieuses la catégories B (soumise à ordonnance) et les catégories C et D

(non soumises à ordonnance). En outre, la demande ne concerne pas des

professionnels de la santé tels que le recourant lui-même ou son associée, mais

les assistantes vétérinaires du cabinet. Celles-ci ne peuvent éventuellement entrer

que dans certaines des catégories de personnes visées aux art. 24 et 25 LPTh, à

savoir:

- dans la catégorie des "professionnels

dûment formés", au sens des art. 24 al. 1 lit. c LPTh (catégorie B) ou

de l'art. 25 al. 1 lit d LPTh (catégorie C et D),

- dans la catégorie des autres

personnes dûment formée agissant dans les limites de leur droit de remettre des

médicaments au sens de l'art. 25 al. 1 lit. c LPTh (catégorie C et D), ou

- dans la catégorie des personnes

ayant une formation reconnue sur le plan cantonal, auxquels le canton peut

accorder le droit de remettre certains groupes de médicaments (art. 25 al. 5

LPTh, catégorie C et D).

On relèvera d'emblée, s'agissant de la portée

éventuelle de ces règles, que seule la catégorie des "professionnels

dûment formés" entre en considération pour ce qui concerne la remise

de médicaments soumis à ordonnance, soit en l'espèce ceux de la catégorie B.

7.

On peut laisser ouverte la question de savoir si les

assistantes envisagées par le recourant pour remettre des médicaments sont des "professionnel

dûment formés". Il suffit en effet de constater qu'en tant que telles,

elles ne pourraient de toute manière agir que "sous le contrôle" d’une

personne visée aux art. 24 al. 1 lit. a et b et 25 al. 1 lit. a et b LPTh,

c'est-à-dire en l'occurrence sous le contrôle du recourant ou de son associée

qui sont les seuls professionnels de la santé pouvant entrer en considération

dans la situation d'espèce. Ce contrôle est en effet exigé tant par l'art. 24

al. 1 lit. c LPTh (pour la catégorie B) que par l'art. 25 al. 1 lit d LPTh. A cet

égard, l'autorité intimée objecte à juste titre que ce contrôle, qui doit être

un "contrôle direct" (FF 1999 II 3208) n'est pas possible puisque le

magasin se trouve à Sainte-Croix alors que le recourant exerce son activité à

Yverdon. Quant aux jours où le recourant exercerait à Sainte-Croix, l'autorité

intimée n'abuse pas de son pouvoir d'appréciation en considérant que le

recourant ne peut pas simultanément contrôler ses assistantes dans la

dispensation de médicaments et dispenser ses propres consultations.

En définitive, le refus de l'autorisation opposé par

l'autorité intimée n'est pas contraire à la loi en tant qu'il concerne les

médicaments relevant de la catégorie de remise B, pour lesquels aurait seule pu

entrer en considération l'art. 24 al. 1 lit. c LPTh.

8.

Pour ce qui concerne la catégorie des "personnes

dûment formée" agissant dans les limites de leur droit de remettre des

médicaments au sens de l'art. 25 al. 1 lit. c LPTh (catégorie de remise C et D

exclusivement), ni la décision attaquée ni les déterminations de l'autorité

intimée ne fournissent d'explications quant au refus opposé au recourant. Selon

l'art. 25 al. 2 LPTh, c'est le Conseil fédéral qui est compétent pour

déterminer les catégories de personnes dûment formées visées à l'art. 25 al. 1

lit. c LPTh. A lire le document publié par l'Office fédéral de la santé

publique le 5 juin 2003, le Conseil fédéral n'a fait usage que récemment de

cette compétence, et ceci seulement à l'usage des commerces zoologiques et

apicoles (Droit d’application des produits thérapeutiques - Train d’ordonnances

II, ch. 2.22, http://www.bag.admin.ch/heilmitt/gesetz/f/ erl_hmvp_f.pdf).

Actuellement, l'ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OMédV) du 18 août

2004 (RS 812.212.27, postérieure il est vrai aux dernières écritures des

parties) prévoit ce qui suit à son art. 9:

Art. 9 Remise de médicaments dans les commerces

zoologiques ou apicoles

1 Toute personne qui entend remettre des

médicaments vétérinaires dans un commerce zoologique doit suivre une formation

ad hoc approuvée par l’OVF. Cette personne n’a le droit de remettre que des

médicaments destinés aux poissons d’ornement, aux oiseaux chanteurs et aux

oiseaux d’ornement, aux pigeons-voyageurs, aux reptiles, aux amphibiens et aux

petits mammifères.

2 Toute personne qui entend remettre à des

apiculteurs des médicaments destinés aux abeilles doit être titulaire d’une

autorisation cantonale de commerce de détail. Une telle autorisation peut être

délivrée à tout requérant ayant suivi un cours approuvé par l’OVF et suivant régulièrement

une formation continue. L’autorisation habilite également son titulaire à

envoyer sans ordonnance à un apiculteur des médicaments destinés à la lutte

antiparasitaire chez les abeilles.

3 Les services d’inspection cantonaux des ruchers

sont également habilités à remettre des médicaments destinés aux abeilles.

4 L’institut détermine les médicaments qui peuvent

être remis. Il peut aussi prendre en compte les médicaments visés à l’art. 25

de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les médicaments.

Il n'appartient pas au tribunal d'appliquer à titre

de première instance les règles des alinéas 1 et 4 ci-dessus. Il y lieu sur ce

point de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle détermine s'il y

lieu de faire bénéficier les personnes employées par le recourant (cas échéant

après examen d'une solution transitoire compte tenu de la formation qu'elles

ont acquises à ce jour) des règles relatives à la remise de médicaments dans

les commerces zoologiques.

9.

Il y aura lieu également que l'autorité intimée se

détermine sur la question de savoir si l'on se trouve en présence de

représentants d'une "catégorie de personnes ayant une formation reconnue

sur le plan cantonal", auxquels le canton peut accorder le droit de

remettre certains groupes de médicaments (art. 25 al. 5 LPTh, catégorie C et

D). L'autorité intimée prétend l'exclure dans ses déterminations du 17 avril

2003 en faisant valoir (sans citer de référence précise) que le Message du

Conseil fédéral visait à cet égard les personnes exerçant des professions en

relation avec la médecine complémentaire. Ce raisonnement est erroné: le

Message n'évoquait à cet égard qu'un exemple (celui des médicaments

homéopathique, FF 1999 II 3208 ad art 25 al. 4 du projet devenu l'alinéa 5 de

texte en vigueur) et ce passage ne peut pas être interprété dans le sens d'une

énumération exhaustive. Or en l'état, le règlement

cantonal sur le contrôle des produits vétérinaires (RCPVét) du 3 avril 1974

prévoit expressément à ses art. 8 et 9 la possibilité d'octroyer le droit de remettre

des médicaments vétérinaires aux personnes titulaire d'une autorisation, après

que le département s'est "assuré que la personne responsable bénéficie

d'une formation correspondante".

10.

Vu ce qui précède, le recours est partiellement admis. Le

recourant pouvant se prévaloir d'un règlement en vigueur qui permet la

délivrance de l'autorisation, il ne saurait encourir de frais pour avoir

contesté le refus d'entrer en matière de l'autorité intimée. Il a droit à des

dépens réduits.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

Le dossiers est renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle

décision.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

La somme de 1500 francs est allouée au recourant à titre

de dépens à la charge du Département de la Santé et de l'action sociale.

Lausanne, le 11 novembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)

[1] Cette phrase aurait dû être

supprimée dans l'arrêt approuvé qui leur a été notifié

(lettre aux parties du 23.01.2006)