GE.2000.0164
TA - GE.2000.0164 - 2005-11-11 - GLARDON/Département de la santé et de l'action sociale
11 novembre 2005Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2000.0164
Autorité:, Date décision:
TA, 11.11.2005
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GLARDON/Département de la santé et de l'action sociale
DISPENSATION DE MÉDICAMENT
ANIMAL
MÉDICAMENT
VÉTÉRINAIRE
PHARMACIE
LPTh-25
OMéd-25
OMéd-26
Résumé contenant:
Dispensation de médicaments vétérinaires des catégories C et D (non soumis à ordonnance). Annulation du refus d'autorisation pour les assistantes d'un vétérinaire dans un magasin d'articles pour animaux et renvoi au département. Celui-ci devra appliquer les nouvelles dispositions fédérales sur la remise de médicaments vétérinaires ou déterminer si l'on se trouve en présence de personnes ayant une formation reconnue sur le plan cantonal (art. 25 al. 5 LPTh) en application du règlement cantonal sur le contrôle des produits vétérinaires de 1974.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 novembre 2005
Composition
Pierre Journot, président; M. Antoine Thélin et Mme Dina
Charif Feller
recourant
Olivier GLARDON, 21, rue du Midi,
à Yverdon-Les-Bains, représenté par l'avocat Paul-Arthur
TREYVAUD, à Yverdon,
autorité intimée
Département de la santé et de
l'action sociale, Bâtiment adm. de la Pontaise, représenté par la Pharmacienne
cantonale
Objet
Décision du 28 novembre 2000 du département de la santé et
de l'action sociale (refus d'autoriser la vente de médicaments dans le
magasin d'articles pour animaux sis rue des Alpes 2 à Ste-Croix)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourant, vétérinaire, a ouvert un cabinet vétérinaire
en 1988 à Yverdon. En 1999, il s'est associé avec un autre vétérinaire pour
constituer ce cabinet en société à responsabilité limitée. Les deux associés ont
obtenu en 2000 l'autorisation d'ouvrir un cabinet vétérinaire secondaire à
Sainte-Croix, dans le Jura vaudois, puis ils ont ouvert un magasin d'articles
pour animaux dans le même bâtiment.
Le 1er novembre 2000, les deux vétérinaires
ont demandé l'autorisation de vendre des spécialités et produits vétérinaires
prêts à l'emploi des catégories B à E dans le magasin de Sainte-Croix. Ils
invoquaient les art. 8 et 9 du règlement cantonal du 3 avril 1974 sur le contrôle
des produits vétérinaires. Ils précisaient que le magasin était ouvert
l'après-midi et tenu par les assistantes vétérinaires du cabinet vétérinaire.
Selon les indications fournies dans le recours, le cabinet vétérinaire de Sainte-Croix
Considérants
est ouvert sur rendez-vous, le lundi après-midi ou selon les besoins.
Par décision du 28 novembre 2000, le Département de
la Santé et de l'action sociale a refusé l'autorisation en exposant que
l'autorisation d'exploiter au autre lieu de vente selon le règlement cantonal
du 3 avril 1974 sur le contrôle des produits vétérinaires ne pouvait plus être
accordée compte tenu des art. 110 et 176 LSP et des modes de vente des
médicaments arrêtés par le Conseil d'Etat à l'art. 175 al. LSP.
B.
Par acte du 27 décembre 2000, le recourant conteste cette
décision en demandant l'octroi de l'autorisation. Il fait notamment valoir que
si l'art. 175 LSP charge le département d'arrêter le mode de vente des
médicaments, il ne l'autorise pas à annuler en quelque sorte l'art. 8 du règlement
cantonal du 3 avril 1974 sur le contrôle des produits vétérinaires. Il fait
valoir que la finalité n'est pas de protéger telle ou telle profession mais
d'assurer la sécurité et la satisfaction des besoins du public.
Le département a conclu au rejet du recours par
lettre du 18 janvier 2001. Il expose notamment que le règlement de 1974 invoqué
était fondé sur l'ancienne loi d'organisation sanitaire de 1952 et qu'il aurait
dû être remplacé par de nouvelles dispositions à l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur la santé publique en 1986.
Dispositif
Délibérant à huis clos, le tribunal a décidé
d'interpeller les parties en raison de l'entrée en vigueur de la loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux (RS 812.21), notamment sur ses
art. 24 et 25 et les ordonnances y afférentes. Le département s'est déterminé 17
avril 2003 et le recourant le 13 juin 2003.
C.
Le tribunal a adopté le présent arrêt par voie de
circulation.
ceci sous réserve évidemment de l'approbation des
assesseurs.[1]
1.
Le recourant invoque le règlement
cantonal sur le contrôle des produits vétérinaires (RCPVét) du 3 avril 1974
dont les art. 8 et 9 ont la teneur suivante:
Art. 8
La délivrance de produits vétérinaires au
détenteur d'un animal ne peut être effectuée que par l'intermédiaire:
a. des pharmacies;
b. des drogueries;
c. des médecins-vétérinaires dans l'exercice de leur profession;
d. des titulaires d'une autorisation du Département pour
l'exploitation d'un autre lieu de vente.
Art. 9
Quiconque désire exploiter un lieu de vente, au
sens de la lettre d) de l'article précédent, doit en présenter la demande au
Département, en désignant la personne responsable qualifiée. Le Département
octroie l'autorisation en précisant la catégorie de médicaments autorisés et
après s'être assuré que la personne responsable bénéficie d'une formation
correspondante et dispose de locaux convenables.
Le recourant a demandé expressément l'autorisation
d'ouvrir un "autre lieu de vente" au sens de l'art. 8 ci-dessus.
L'autorité intimée ne conteste apparemment pas que le texte de cette
disposition devraient permettre la délivrance de l'autorisation sollicitée mais
elle refuse d'entrer en matière en soutenant dans sa décision du 28 novembre
2000 que l'autorisation de l'art. 8 ci-dessus ne peut plus être accordée. Elle
se réfère à cet égard aux modes de vente inscrits dans le règlement en vigueur
(celui de l'OICM à l'époque, v. depuis lors le règlement du 8 janvier 2001 sur
la mise dans le commerce des médicaments destinés à la médecine humaine, RSV no
812.03.1). Dans sa réponse au recours, elle prétend que le règlement de 1974
était un règlement d'application de l'ancienne loi du 9 décembre 1952 sur
l'organisation sanitaire (LOS) désormais abrogée et que ce règlement aurait dû
être remplacé par de nouvelles dispositions car il entrerait en contradiction
avec la nouvelle loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP), notamment son
art. 110 qui réserve au pharmacien le monopole de la remise de médicament au
public. Selon elle, les vétérinaires ne pourraient dispenser des médicaments
qu'aux conditions de l'art. 176 LSP qui prévoit ce qui suit:
" Art.
176
1 Les médecins-vétérinaires peuvent dispenser:
a. les
médicaments prêts à l'emploi dont la première application au moins exige leur
intervention personnelle;
b. les
spécialités vétérinaires qui ne sont livrées qu'aux médecins-vétérinaires."
Cette argumentation de l'autorité intimée est en grossière
contradiction avec les textes même qu'elle invoque. En effet, la règle de
l'art. 110 de la LSP de 1985 (compétence du pharmacien) figurait déjà à l'art.
58 de la LOS de 1952. La compétence d'arrêter le mode de vente des médicaments
(à l'époque conférée au département) était prévue par l'art. 85 LOS. Quant à
l'art. 176 et LSP, il avait (comme l'art. 177 sur la dispensation par les
médecins) son pendant à l'art. 87 LOS qui permettait aux médecins,
médecins-dentistes et vétérinaires de dispenser des médicaments "lorsqu'il
y a urgence". Prétendre que l'art. 8 du règlement de 1974 serait en
contradiction avec l'actuel art. 110 LPS revient à affirmer que le Conseil
d'Etat aurait déjà violé la loi (l'art. 58 LOS) en adoptant le règlement de
1974 qui permet la délivrance de produits vétérinaires par les titulaires d'une
autorisation du Département pour l'exploitation d'un autre lieu de vente. On
observe même que par rapport à l'ancienne loi d'organisation sanitaire de 1952,
la nouvelle loi sur la santé publique de 1985 offre plus de possibilités aux
médecins vétérinaires puisque il peuvent dispenser des médicaments non plus
seulement en cas d'urgence (art. 87 LOS), mais en permanence dans les cas
définis par l'art. 176.
Au reste, rien dans les travaux préparatoires ne
permet de soutenir l'interprétation de la LPS que défend l'autorité intimée. En
effet, les dispositions sur le compétence pour arrêter le mode de vente et la
dispensation de médicaments par les médecins et vétérinaires (art. 171 ss du
projet) ne font l'objet d'aucun commentaire dans l'Exposé des motifs du Conseil
d'Etat (BGC printemps 1985 p. 416 et 468). Elles n'ont pas été amendés par la
commission parlementaire (BGC précité p. 489 et 509) et ont été adoptés sans
discussion aux débats (BGC précité p. 651 et 886). Quant à la règle de l'art.
110 LSP (compétence du pharmacien), l'Exposé des motifs ne contient rien non
plus sur ce point qui permettrait de soutenir le changement invoqué par
l'autorité intimée (BGC précité p. 412).
En définitive, l'argumentation utilisée par
l'autorité intimée pour refuser d'entrer en matière est insoutenable. On se
trouve en présence de dispositions légales qui donnent au Conseil d'Etat la
compétence d'arrêter le mode de vente des médicaments tout en garantissant
d'emblée aux vétérinaires certaines prérogatives en la matière. Ni les travaux
préparatoires ni l'analyse des dispositions de l'ancienne loi sur
l'organisation sanitaire ne permettent de conclure que le Conseil d'Etat
n'aurait pas le droit, comme il l'a fait dans le règlement du 3
avril 1974, de prévoir la dispensation de médicaments par les vétérinaires dans
des conditions plus larges que celles que garantit d'emblée l'art. 176 LSP.
2.
Comme le rappelle le Tribunal fédéral dans l'arrêt 2P.38/2001
du 30 août 2002, l'art. 118 al. 2 lettre a de la Constitution fédérale du 18
décembre 1998 (Cst) donne à la Confédération la compétence de légiférer sur
l'utilisation des denrées alimentaires ainsi que des agents thérapeutiques, des
stupéfiants, des organismes, des produits chimiques et des objets qui peuvent
présenter un danger pour la santé. C'est sur la base de cette disposition
constitutionnelle que les Chambres fédérales ont adopté le 15 décembre 2000 la loi
fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur
les produits thérapeutiques, LPTh). Cette loi est entrée en vigueur le
1er janvier 2002, suivie de nombreuses ordonnances du Conseil fédéral. Les
parties on été interpellées en raison de l'entrée en vigueur de cette loi en
cours de procédure.
3.
L'art. 30 LPTh prévoit ce qui suit:
Art. 30 Autorisation du commerce de détail
1 Quiconque, dans une pharmacie, une droguerie ou
un autre établissement de commerce de détail, remet des médicaments doit
posséder une autorisation cantonale.
2 Les cantons fixent les conditions et la
procédure d’octroi de l’autorisation de faire le commerce de détail. Ils
effectuent des contrôles périodiques.
La portée de la compétence cantonale fondée par l'art.
30 LPTh n'est pas particulièrement claire. En effet, si les cantons sont censés
fixer les conditions d'octroi de l'autorisation de faire le commerce de détail
de médicaments, c'est néanmoins la LPTh qui contient des dispositions
détaillées sur la question de savoir qui sont les personnes habilitées à
remettre des médicaments (art. 23 ss LPTh, v. ci-dessous). Cette ambiguïté de
la réglementation fédérale transparaît d'ailleurs dans le message du Conseil
fédéral du 1er mars 2000 relatif à l'initiative sur les médicaments:
"La Constitution actuelle donne déjà à la Confédération
la compétence de déterminer les personnes habilitées à remettre des médicaments,
une attribution qui s'inscrit dans la compétence générale de légiférer en
matière de commerce des médicaments; L'usage veut cependant que ce soient les
cantons qui fixent le cercle des personnes habilitées à remettre des
médicaments. Pour l'essentiel, la nouvelle loi sur les produits thérapeutiques
maintiendra ce principe."
(FF 2000 II 1966)
"Le comité d'initiative part visiblement
du principe qu'en cas d'acceptation de l'initiative, la Confédération sera
astreinte à légiférer en matière d' autorisation de remettre des médicaments,
alors que le texte de l'initiative lui en accorde seulement la compétence. Or,
même si elle n'en fait pas pleinement usage, la Confédération peut actuellement
déjà se prévaloir de cette compétence, celle-ci relevant de la compétence
générale qui lui est attribuée de légiférer matière d'utilisation des
médicaments. Traditionnellement, ce sont les cantons qui déterminent le cercle
des personnes habilitées à remettre des médicaments Pour l'essentiel, il en ira
de même sous le régime de la nouvelle loi sur les produits thérapeutiques si le
projet du Conseil fédéral est adopté. Selon l'art. 24 de ce projet, les
pharmaciens et d'autres professionnels de la santé habilités par les
dispositions cantonales régissant le propharmacie, seront autorisés à remettre
des médicaments. En outre, la remise de médicaments par des pharmacies, des
drogueries et d'autres commerces de détail sera subordonnée à une autorisation
cantonale."
(FF 2000 II 1974)
Il paraît ainsi difficile de délimiter les règles
qu'impose le droit fédéral de celles que les cantons peuvent encore édicter. Dans
un arrêt concernant la qualité pour recourir de pharmaciens contre les règles
cantonales sur la propharmacie (remise de médicaments par des médecins), le
Tribunal fédéral a constaté que la loi fédérale sur les produits
thérapeutiques, où auraient pu être fixées d'éventuelles lignes directrices à
l'attention du législateur cantonal en matière de propharmacie, abandonnait
sans réserve au législateur cantonal la réglementation de cette question (ATF 2P.287/2000
du 22 décembre 2003;2P.324/2003 du 9 mars 2005; selon ces deux arrêts, il en
va de même de l'art. 37 al. 3 LAMal).
On observera au passage que dans ses
déterminations du 17 avril 2003, l'autorité intimée soutient que l'art. 30 LPTh
ne s'appliquerait pas à un commerce de médicaments vétérinaires mais elle semble
perdre de vue que si tel était réellement le cas, le canton, compte tenu de la
compétence fédérale issue de l'art. 118 Cst, n'aurait pas la compétence de soumettre
à autorisation l'activité envisagée par le recourant.
4.
La répartition des médicaments en catégories selon qu'ils
sont soumis à ordonnance ou non remonte (v. p. ex. l'ATF 125 I 474) à l'art. 29
du règlement d'exécution du 25 mai 1972 de la Convention intercantonale sur le
contrôle des médicaments du 3 juin 1971 (CICM; anciennement RS 812.101), à
laquelle tous les cantons avaient adhéré. L'Office intercantonal du contrôle
des médicaments classait les substances médicamenteuses selon les modes de
vente suivants: A (vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale à ne pas
renouveler sans l'autorisation du médecin); B (vente dans les pharmacies sur
ordonnance médicale renouvelable par le pharmacien); C (vente dans les
pharmacies sans ordonnance médicale); D (vente dans les pharmacies et
drogueries) et E (vente libre dans tous les commerces).
L'essentiel de ces catégories a été repris dans les
ordonnances fédérales relevant de la loi fédérale du 15 décembre
2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits
thérapeutiques, LPTh), en particulier aux art. 23 à 27 de l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur les médicaments (OMéd). Cette ordonnance distingue
les "catégories de remise" suivantes:
A: catégorie des médicaments
soumis à ordonnance non renouvelable sans l’autorisation expresse du médecin (art.
23 OMéd)
B: catégorie des médicaments
soumis à ordonnance (art. 24 OMéd)
C: catégorie de médicaments qui peuvent peuvent être remis par toute personne exerçant une
profession médicale, sans ordonnance médicale ni vétérinaire (art. 25 al. 3
OMéd)
D: médicaments qui peuvent être remis
par les personnes habilitées en vertu de l’art. 25, al. 1, let. a, b et d, LPTh
sans ordonnance médicale ou vétérinaire (art. 26 OMéd)
E: catégorie des médicaments en vente
libre, pouvant être remis par quiconque sans ordonnance médicale ou
vétérinaire (catégorie de remise E, art. 27 OMéd)
En vertu du renvoi de l'art. 2 al. 2 OMéd, la notion
de personne exerçant une profession médicale (art. 25 LPTh) est définie à l'art.
2 lit. h de l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur les autorisations dans le
domaine des médicaments (OAMéd). Il s'agit de "toute personne au
bénéfice d’une formation de médecin, de dentiste, de vétérinaire ou de
pharmacien". Malgré la différence des textes français ("personne
exerçant une profession médicale" aux art. 25 al. 3 OMéd et 24 LPTh,
"professionnel de la santé" à l'art. 2 al. 2 OMéd), il s'agit de la
même notion ("Medizinalpersonen" dans le texte allemand).
5.
Pour définir les personnes habilitées à remettre
des médicaments, le droit fédéral distingue selon que ces médicaments sont
soumis à ordonnance (catégories A et B ci-dessus) ou non (catégories C et D). C'est
ainsi que les art. 24 et 25 de la loi sur les produits
thérapeutiques (LPTh) prévoient ce qui suit:
Art. 24 Remise de médicaments soumis à ordonnance
1 Sont habilités à remettre des
médicaments soumis à ordonnance:
a. les
pharmaciens, sur ordonnance médicale et, dans des cas exceptionnels justifiés,
sans ordonnance médicale;
b. toute
autre personne exerçant une profession médicale, conformément aux dispositions
sur la pro-pharmacie;
c. tout
professionnel dûment formé, sous le contrôle d’une personne visée aux let. a et
b.
2 Les aliments médicamenteux pour
animaux qui sont soumis à ordonnance peuvent aussi, sur ordonnance d’un
médecin-vétérinaire, être remis par des personnes qui possèdent une
autorisation d’ajouter des médicaments aux aliments pour animaux.
3 Les cantons peuvent autoriser
les personnes visées à l’art. 25, al. 1, let. c, à administrer certains
médicaments soumis à ordonnance.
Art. 25 Remise de médicaments non soumis à ordonnance
1 Sont habilités à remettre des médicaments non
soumis à ordonnance:
a. les
personnes habilitées à remettre des médicaments soumis à ordonnance;
b. les
droguistes titulaires du diplôme fédéral, dans les limites de leur droit de
remettre des médicaments;
c. toute
autre personne dûment formée, dans les limites de son droit de remettre des
médicaments;
d. tout
professionnel dûment formé, sous le contrôle de personnes visées aux let. a et
b.
2 Le Conseil fédéral détermine les catégories de
personnes dûment formées qui sont visées à l’al. 1, let. c.
3 L’institut détermine les catégories de
médicaments qui peuvent être remis par les personnes visées à l’al. 1, let. b
et c.
4 Les cantons peuvent accorder aux
droguistes titulaires du diplôme fédéral le droit de remettre tous les
médicaments non soumis à ordonnance dans la mesure où l’approvisionnement en
médicaments de ce genre n’est pas garanti sur l’ensemble du territoire
cantonal. Le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles ce droit est
accordé.
5 Sous réserves des al. 2 et 3,
les cantons peuvent accorder à des personnes ayant une formation reconnue sur
le plan cantonal le droit de remettre certains groupes de médicaments, tels que
les médicaments de la médecine complémentaire. L’institut doit en être informé.
6.
La demande d'autorisation litigieuse vise la remise de
médicaments des catégories B à E. Il n'est donc pas question des médicaments de
la catégorie A (soumis à ordonnance non renouvelable) et on peut faire
abstraction ici de ceux de la catégorie E qui sont en vente libre. Sont donc
litigieuses la catégories B (soumise à ordonnance) et les catégories C et D
(non soumises à ordonnance). En outre, la demande ne concerne pas des
professionnels de la santé tels que le recourant lui-même ou son associée, mais
les assistantes vétérinaires du cabinet. Celles-ci ne peuvent éventuellement entrer
que dans certaines des catégories de personnes visées aux art. 24 et 25 LPTh, à
savoir:
- dans la catégorie des "professionnels
dûment formés", au sens des art. 24 al. 1 lit. c LPTh (catégorie B) ou
de l'art. 25 al. 1 lit d LPTh (catégorie C et D),
- dans la catégorie des autres
personnes dûment formée agissant dans les limites de leur droit de remettre des
médicaments au sens de l'art. 25 al. 1 lit. c LPTh (catégorie C et D), ou
- dans la catégorie des personnes
ayant une formation reconnue sur le plan cantonal, auxquels le canton peut
accorder le droit de remettre certains groupes de médicaments (art. 25 al. 5
LPTh, catégorie C et D).
On relèvera d'emblée, s'agissant de la portée
éventuelle de ces règles, que seule la catégorie des "professionnels
dûment formés" entre en considération pour ce qui concerne la remise
de médicaments soumis à ordonnance, soit en l'espèce ceux de la catégorie B.
7.
On peut laisser ouverte la question de savoir si les
assistantes envisagées par le recourant pour remettre des médicaments sont des "professionnel
dûment formés". Il suffit en effet de constater qu'en tant que telles,
elles ne pourraient de toute manière agir que "sous le contrôle" d’une
personne visée aux art. 24 al. 1 lit. a et b et 25 al. 1 lit. a et b LPTh,
c'est-à-dire en l'occurrence sous le contrôle du recourant ou de son associée
qui sont les seuls professionnels de la santé pouvant entrer en considération
dans la situation d'espèce. Ce contrôle est en effet exigé tant par l'art. 24
al. 1 lit. c LPTh (pour la catégorie B) que par l'art. 25 al. 1 lit d LPTh. A cet
égard, l'autorité intimée objecte à juste titre que ce contrôle, qui doit être
un "contrôle direct" (FF 1999 II 3208) n'est pas possible puisque le
magasin se trouve à Sainte-Croix alors que le recourant exerce son activité à
Yverdon. Quant aux jours où le recourant exercerait à Sainte-Croix, l'autorité
intimée n'abuse pas de son pouvoir d'appréciation en considérant que le
recourant ne peut pas simultanément contrôler ses assistantes dans la
dispensation de médicaments et dispenser ses propres consultations.
En définitive, le refus de l'autorisation opposé par
l'autorité intimée n'est pas contraire à la loi en tant qu'il concerne les
médicaments relevant de la catégorie de remise B, pour lesquels aurait seule pu
entrer en considération l'art. 24 al. 1 lit. c LPTh.
8.
Pour ce qui concerne la catégorie des "personnes
dûment formée" agissant dans les limites de leur droit de remettre des
médicaments au sens de l'art. 25 al. 1 lit. c LPTh (catégorie de remise C et D
exclusivement), ni la décision attaquée ni les déterminations de l'autorité
intimée ne fournissent d'explications quant au refus opposé au recourant. Selon
l'art. 25 al. 2 LPTh, c'est le Conseil fédéral qui est compétent pour
déterminer les catégories de personnes dûment formées visées à l'art. 25 al. 1
lit. c LPTh. A lire le document publié par l'Office fédéral de la santé
publique le 5 juin 2003, le Conseil fédéral n'a fait usage que récemment de
cette compétence, et ceci seulement à l'usage des commerces zoologiques et
apicoles (Droit d’application des produits thérapeutiques - Train d’ordonnances
II, ch. 2.22, http://www.bag.admin.ch/heilmitt/gesetz/f/ erl_hmvp_f.pdf).
Actuellement, l'ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OMédV) du 18 août
2004 (RS 812.212.27, postérieure il est vrai aux dernières écritures des
parties) prévoit ce qui suit à son art. 9:
Art. 9 Remise de médicaments dans les commerces
zoologiques ou apicoles
1 Toute personne qui entend remettre des
médicaments vétérinaires dans un commerce zoologique doit suivre une formation
ad hoc approuvée par l’OVF. Cette personne n’a le droit de remettre que des
médicaments destinés aux poissons d’ornement, aux oiseaux chanteurs et aux
oiseaux d’ornement, aux pigeons-voyageurs, aux reptiles, aux amphibiens et aux
petits mammifères.
2 Toute personne qui entend remettre à des
apiculteurs des médicaments destinés aux abeilles doit être titulaire d’une
autorisation cantonale de commerce de détail. Une telle autorisation peut être
délivrée à tout requérant ayant suivi un cours approuvé par l’OVF et suivant régulièrement
une formation continue. L’autorisation habilite également son titulaire à
envoyer sans ordonnance à un apiculteur des médicaments destinés à la lutte
antiparasitaire chez les abeilles.
3 Les services d’inspection cantonaux des ruchers
sont également habilités à remettre des médicaments destinés aux abeilles.
4 L’institut détermine les médicaments qui peuvent
être remis. Il peut aussi prendre en compte les médicaments visés à l’art. 25
de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les médicaments.
Il n'appartient pas au tribunal d'appliquer à titre
de première instance les règles des alinéas 1 et 4 ci-dessus. Il y lieu sur ce
point de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle détermine s'il y
lieu de faire bénéficier les personnes employées par le recourant (cas échéant
après examen d'une solution transitoire compte tenu de la formation qu'elles
ont acquises à ce jour) des règles relatives à la remise de médicaments dans
les commerces zoologiques.
9.
Il y aura lieu également que l'autorité intimée se
détermine sur la question de savoir si l'on se trouve en présence de
représentants d'une "catégorie de personnes ayant une formation reconnue
sur le plan cantonal", auxquels le canton peut accorder le droit de
remettre certains groupes de médicaments (art. 25 al. 5 LPTh, catégorie C et
D). L'autorité intimée prétend l'exclure dans ses déterminations du 17 avril
2003 en faisant valoir (sans citer de référence précise) que le Message du
Conseil fédéral visait à cet égard les personnes exerçant des professions en
relation avec la médecine complémentaire. Ce raisonnement est erroné: le
Message n'évoquait à cet égard qu'un exemple (celui des médicaments
homéopathique, FF 1999 II 3208 ad art 25 al. 4 du projet devenu l'alinéa 5 de
texte en vigueur) et ce passage ne peut pas être interprété dans le sens d'une
énumération exhaustive. Or en l'état, le règlement
cantonal sur le contrôle des produits vétérinaires (RCPVét) du 3 avril 1974
prévoit expressément à ses art. 8 et 9 la possibilité d'octroyer le droit de remettre
des médicaments vétérinaires aux personnes titulaire d'une autorisation, après
que le département s'est "assuré que la personne responsable bénéficie
d'une formation correspondante".
10.
Vu ce qui précède, le recours est partiellement admis. Le
recourant pouvant se prévaloir d'un règlement en vigueur qui permet la
délivrance de l'autorisation, il ne saurait encourir de frais pour avoir
contesté le refus d'entrer en matière de l'autorité intimée. Il a droit à des
dépens réduits.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
Le dossiers est renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle
décision.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
La somme de 1500 francs est allouée au recourant à titre
de dépens à la charge du Département de la Santé et de l'action sociale.
Lausanne, le 11 novembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)
[1] Cette phrase aurait dû être
supprimée dans l'arrêt approuvé qui leur a été notifié
(lettre aux parties du 23.01.2006)