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Décision

GE.2001.0002

TA - GE.2001.0002 - 2001-04-03 - c/Municipalité de L'Isle

3 avril 2001Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La recourante

X.________ a été engagée en qualité de boursière communale par la Municipalité

de L'Isle en 1987. Cet engagement a fait l'objet d'un contrat signé par les

parties respectivement le 11 mai (municipalité) et 19 mai 1987 (la recourante).

La commune ne disposant pas à l'époque d'un règlement communal sur le statut du

personnel, le contrat se réfère d'une part à la loi cantonale vaudoise sur les

communes et il prévoit d'autre part que les dispositions de la loi sur le

statut des fonctions publiques cantonale sont applicables par analogie; il

décrit pour le surplus les tâches et fonctions confiées à la recourante (art. 2

à 4), précise les obligations respectives des parties quant aux locaux de

fonction, à l'horaire et au salaire (art. 5 à 9), enfin se termine par une

clause arbitrale prévoyant que tout litige devrait être soumis à un tribunal

arbitral de trois membres, conformément aux art. 42 ss du Code de procédure

pénale (sic).

B. Le 15 juin 1994, le

Conseil communal de L'Isle a adopté un règlement intitulé "Statuts du

personnel de la Commune de L'Isle". Ce règlement (ci-après : le

Statut) prévoit en substance que la municipalité nomme les employés de la

commune à titre provisoire (une année) ou définitif, l'engagement provisoire

pouvant être librement résilié moyennant le respect de certains délais (art.

2). Il est également stipulé que la nomination doit être communiquée au

candidat par écrit, avec indication de la fonction, de la date d'entrée en

service et du traitement, et qu'elle n'est effective qu'une fois acceptée

expressément ou tacitement. Un exemplaire de l'acte de nomination est remis à

l'employé (art. 4). Enfin, le règlement prévoit la possibilité pour la

municipalité de licencier un employé pour de justes motifs, moyennant le

respect d'un délai de trois mois sauf si les circonstances exigent un départ

immédiat (art. 6). Des dispositions de procédure (réglant le droit d'être

entendu, notamment) sont également inscrites (art. 7).

C. En 1999, la municipalité

a proposé à la recourante un nouveau contrat dit "de droit privé",

correspondant quant au contenu au contrat de 1987 avec divers ajustements, et

se référant expressément au Code des obligations ainsi qu'aux statuts du

personnel de la Commune de L'Isle. Ce contrat correspondait à un modèle établi

par l'Association cantonale vaudoise des boursiers communaux. La recourante a

refusé de le signer.

D. Le 20 décembre 2000, la

Municipalité de L'Isle a licencié la recourante en invoquant différents justes

motifs, soit en substance le non-respect de l'horaire de travail, la

non-exécution de certains travaux relatifs à l'installation d'un nouveau

programme informatique et à la mise à jour du plan comptable, des manquements

et erreurs commises dans les opérations relatives au bouclement des comptes de

l'année 1999, ainsi que des erreurs commises dans le paiement des salaires. La

lettre de licenciement indique que celui-ci sera effectif le 31 mars 2001

"... en application de l'art. 6 des statuts du personnel communal".

A cette époque, la recourante était frappée d'une incapacité de travail pour

des raisons médicales (certificat du Dr ******** du 12 décembre 2000).

E. Par acte du 29 décembre

2000, la recourante a contesté le licenciement auprès du Tribunal

administratif, concluant à son annulation. Le recours a été enregistré au

Tribunal administratif au moyen d'un avis du 4 janvier 2001, attirant

l'attention des parties sur le fait que le tribunal n'était vraisemblablement

pas compétent en la matière, et les invitant à se déterminer sur ce point dans

un délai échéant le 25 janvier 2001.

Tant la municipalité

(le 24 janvier 2001) que la recourante (les 25 et 29 janvier 2001) ont pris

position, l'autorité communale concluant à l'incompétence du Tribunal

administratif, la recourante persistant en revanche dans ses conclusions

tendant à ce que cette autorité statue. Le tribunal a avisé (le 30 janvier

2001) les parties qu'il statuerait préjudiciellement sur la question de sa

compétence une fois produit le dossier de l'autorité intimée. Celui-ci a été

remis le 21 février 2001 et communiqué pour consultation au conseil de la

recourante le 5 mars 2001.

Le tribunal a statué

par voie de circulation, comme il en a informé les parties.

Considérants

1.

Conformément à l'art. 6

LJPA, le Tribunal administratif doit vérifier d'office sa compétence et

transmettre à l'autorité compétente les causes qui lui échappent.

2.

Selon la jurisprudence,

dans le domaine des rapports de travail entre une commune et un particulier, le

Tribunal administratif est compétent pour statuer sur les contestations non

pécuniaires lorsque l'employé a été nommé par décision unilatérale de la municipalité

sur la base d'un statut des fonctionnaires adopté par le Conseil communal ou

général conformément à l'art. 4 al. 1 ch. 9 de la loi sur les communes. Lorsque

l'engagement ne repose pas sur une norme réglementaire, mais sur un contrat,

qu'il soit de droit administratif, ou de droit privé soumis au CO, les litiges

en résultant sont de la compétence de la juridiction civile ordinaire à

l'exclusion des tribunaux de prud'homme (sur tous ces points, v. RDAF 1995 p.

479.

et les références citées, notamment JdT 1991 III 74).

Un statut de fonctionnaire

prend naissance par un acte de nomination, qui doit être qualifié de décision

au sens de l'art. 29 LJPA. Cet acte intervient généralement à l'issue d'une

procédure, comportant normalement une mise au concours. Il suppose

l'acceptation de l'intéressé, parce qu'il va de soi que l'on ne peut pas

devenir fonctionnaire contre son gré (voir à ce sujet André Grisel, Traité de

droit administratif suisse, Neuchâtel 1984, 460 ss, ou Pierre Moor, Droit

administratif III 210 ss). Autrement dit, la nomination de fonctionnaires

implique une procédure et doit revêtir une certaine forme; elle doit enfin être

acceptée par son destinataire. Plus encore que pour d'autres décisions (sur ce

point, voir Pierre Moor, op. cit. II, 196 s.), l'acte de nomination doit revêtir

la forme écrite.

3.

En l'espèce, il est

constant que la recourante a été engagée en 1987 aux termes d'un acte bilatéral

et qu'elle n'a pas été mise au bénéfice d'une nomination, laquelle n'était

d'ailleurs pas possible à l'époque faute d'un règlement instituant un véritable

statut de fonctionnaire. Que ce contrat ait été régi par le droit privé ou par

le droit public est sans importance s'agissant de juger la question litigieuse

en l'état, soit la compétence du Tribunal administratif (RDAF 1995, p. 479,

déjà cité).

Toute la question est

dès lors de savoir si l'entrée en vigueur, du règlement de 1994 aurait pu

entraîner une modification du statut de la recourante en faisant de cette

dernière un employé au sens de cette nouvelle réglementation. Mais, comme on

l'a vu, la nomination d'un fonctionnaire est un acte soumis à des conditions de

forme précises (mise au concours, établissement d'un acte écrit, remise d'un

exemplaire de celui-ci à l'intéressé, acceptation expresse ou tacite de ce

dernier), conditions d'ailleurs expressément rappelées in casu par le nouveau

statut du personnel de la Commune de L'Isle. Or ces conditions ne sont pas

réalisées en l'espèce. D'un autre côté, la jurisprudence du Tribunal

administratif n'admet pas la transformation "tacite" d'une

relation contractuelle en un statut de fonctionnaire public (RDAF 1998 I 58).

Dans ces conditions, force est d'admettre que la recourante est demeurée au

bénéfice du régime institué par le contrat de 1987 (avec les modifications

ultérieures admises par les parties), avec la conséquence que la résiliation du

contrat n'est pas assimilable à une décision administrative susceptible de

recours au Tribunal administratif.

Le fait que la lettre

de licenciement elle-même se réfère, s'agissant de la date à laquelle celui-ci

doit prendre effet, à l'art. 6 du Statut, référence manifestement erronée, ne

saurait modifier l'appréciation du cas. D'ailleurs, un tel délai correspond

également aux normes du Code des obligations régissant le contrat liant les

parties (art. 335 c).

En fait, seules des

dispositions transitoires, prévoyant expressément que le statut communal adopté

en 1994 s'appliquerait sans autre aux employés de la commune déjà en fonction,

auraient pu transformer le régime applicable à la recourante. Mais de telles

dispositions n'existent pas et on ne se trouve pas dans un cas où un intérêt

public supérieur exigeait une application immédiate du nouveau texte à tous les

employés (art. 2 Titre final CCS; SJ 2001 I 142).

4.

Le Tribunal

administratif doit dans ces conditions décliner sa compétence. Conformément à

sa jurisprudence déjà citée (RDAF 1995 p. 479, plus spéc. cons. 4) il renoncera

à renvoyer la présente cause au juge civil compétent qu'il n'est d'ailleurs pas

en mesure de déterminer avec certitude compte tenu notamment de la clause

arbitrale prévue par le contrat, lequel se réfère à une disposition légale

manifestement erronée. Il appartiendra au recourant, assisté d'un conseil,

d'ouvrir action dans les formes prévues par la procédure civile en fonction de

l'instance saisie.

5.

Les frais de la

procédure seront laissés à la charge de l'Etat, conformément à la jurisprudence

du Tribunal administratif qui applique en cette matière les principes fixés par

l'art. 343 al. 3 CO, par analogie. Toujours conformément à sa jurisprudence, et

pour tenir compte du caractère particulier du litige opposant une collectivité

publique à ses employés, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (v. notamment

GE 99/0064 du 18 août 1999, et les références citées).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif :

I. Décline sa

compétence.

II. Dit qu'il

n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le 3 avril 2001/gz

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.