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Décision

GE.2001.0004

TA - GE.2001.0004 - 2001-04-09 - c/ Commission des examens de cafetiers, restaurateurs et hôteliers

9 avril 2001Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La recourante, âgée de

45 ans, est active depuis plusieurs années dans le domaine de la restauration.

Le 26 novembre 1999, elle a informé l'Office cantonal de la police du commerce

(ci-après OPC) qu'elle s'était inscrite aux cours de cafetiers, restaurateurs

et hôteliers (ci-après CRH) débutant le 6 décembre 1999. Les examens devant

avoir lieu en mars 2000, elle sollicitait dans l'intervalle la délivrance d'une

patente provisoire pour exploiter l'établissement public "********",

à Y.________. Par courrier du 22 décembre 1999, l'OPC lui a répondu que si elle

ne remplissait certes pas les conditions d'admission à l'examen pour

établissements importants, elle avait en revanche la possibilité de se

présenter à l'examen prévu pour la reprise d'un établissement public courant.

Il a en outre informé l'intéressée qu'aucune patente provisoire ne pouvait lui

être délivrée avant l'obtention du certificat envisagé.

B. L'examen professionnel

de cafetier, restaurateur et hôtelier pour établissements courants (ci-après

examen CRH) comporte 16 branches divisées en 4 groupes, dont 4 épreuves écrites

et 12 épreuves orales. Le premier groupe ("Cuisine") comprend les

connaissances de marchandises, les connaissances théoriques de cuisine, la

connaissance des mets, la composition et calcul d'un menu (épreuve écrite); le

second groupe ("Service et boissons") comprend le service de table

théorique, le service de table pratique, la vinification, la géographie

viticole et les autres boissons; le troisième groupe ("Gestion

d'entreprise") comprend la comptabilité (épreuve écrite), le calcul des

prix, les problèmes sociaux (épreuve écrite) et l'hôtellerie (épreuve écrite);

le quatrième et dernier groupe ("Législation") comprend la loi sur

les auberges et les débits de boissons, la législation sur les denrées

alimentaires et les connaissances élémentaires de droit.

C. La recourante s'est

présentée une première fois à l'examen CRH pour établissements courants à la

session de mars 2000. Ayant obtenu un total de 62 points et une moyenne

générale de 3.8 sur 6, la Commission des examens CRH (ci-après la commission) a

refusé de lui délivrer le certificat de capacité par décision du 30 mars 2000

en application de l'art. 18 du Règlement des examens de cafetiers,

restaurateurs et hôteliers du 22 janvier 1986 (RSV 8.6 D; ci-après RECRH), la

note finale n'ayant pas atteint 4. La commission en outre informé l'intéressée

que le certificat envisagé ne pourrait lui être délivré que lorsqu'elle aurait

subi avec succès un nouvel examen portant sur toutes les branches.

Par lettre du 3 avril

2000, la recourante a indiqué à l'OPC qu'elle souhaitait d'ores et déjà

s'inscrire à la session d'examens de juillet 2000 et a réitéré sa demande de

patente provisoire. L'OPC a refusé une nouvelle fois de donner suite à cette

requête le 7 avril 2000.

D. Après avoir suivi les

cours préparatoires organisés par la Société vaudoise des cafetiers,

restaurateurs et hôteliers, à Pully, du 13 juin 2000 au 22 juin 2000,

X.________ s'est présentée une deuxième fois à la session d'examen CRH de

juillet 2000. Ayant obtenu un total de 65.5 points et une moyenne générale de 4

sur 6, mais deux moyennes insuffisantes de 3.9 et de 3.7 dans le deuxième,

respectivement le troisième groupe, la commission a refusé une nouvelle fois de

lui délivrer le certificat de capacité par décision du 12 juillet 2000. Elle a

informé la candidate que la réussite aux examens ne serait acquise qu'une fois

la moyenne obtenue dans les branches des deuxième et troisième groupes.

E. La recourante s'est

ainsi réinscrite pour la troisième fois à la session d'examens de novembre

2000, les résultats des premier et quatrième groupes lui restant acquis. A

cette occasion, elle a obtenu un total général de 63.5 points et une moyenne

finale insuffisante de 3.9 sur 6, dont une moyenne de 3.3 dans les branches du

2ème groupe (service de table théorique: 3; service de table pratique: 3.5;

vinification: 2; géographie viticole: 4; autres boissons: 4) et une moyenne de

4 dans les branches du 3ème groupe. Elle a en outre obtenu la note 3.5 à

l'épreuve écrite problèmes sociaux du troisième groupe. Elle avait au demeurant

obtenu une note identique, respectivement 4.5 aux sessions de mars 2000 et de

juillet 2000 dans cette branche.

F. Par décision du 11

décembre 2000, l'autorité intimée, par la signature de sa Présidente et de son

Secrétaire, a donc refusé de lui délivrer le certificat de capacité. La

Présidente de la commission lui a communiqué la feuille de notes en annexe d'un

courrier daté du même jour et rédigé en ces termes :

"Examens de cafetiers, restaurateurs et

hôteliers (CRH), pour établissements courants - Session de novembre 2000

Madame,

Par la liste des notes ci-jointe, nous vous

donnons connaissance des résultats que vous avez obtenus lors de la dernière

session d'examens de CRH. Vous constaterez donc n'avoir pas obtenu la moyenne

dans les (sic)

Selon les dispositions de l'art. 18 du

règlement des examens CRH du 22 janvier 1986, vous n'avez par conséquent pas

satisfait aux conditions pour l'obtention du certificat de capacité.

S'agissant d'un troisième échec, nous vous

confirmons que, conformément aux dispositions de l'art. 19 du règlement

précité, vous n'êtes plus admis (sic) à vous présenter à l'examen avant un

délai de trois ans.

Toutefois, passé ce délai, il est bien entendu

que si vous le souhaitez, vous pourrez vous présenter à l'examen complet,

portant sur toutes les branches, y compris celles pour lesquelles vous avez

obtenu une note égale ou supérieure à 4.

(...)".

Au verso de ce

courrier figurait l'indication de la voie et du délai de recours.

G. Par lettre du 20

décembre 2000, la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, a vainement

demandé à la Présidente de la commission de pouvoir obtenir une copie des

procès-verbaux des examens oraux des branches du deuxième groupe ayant entraîné

son échec définitif. Il lui aurait été répondu par téléphone le lendemain que

de tels documents étaient inexistants.

H. X.________ a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 29 décembre 2000 en

concluant à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et à

ce qu'elle soit autorisée à se présenter une nouvelle fois aux examens des

branches du deuxième groupe ("Service et boissons"), l'autorité

intimée étant invitée à rendre une nouvelle décision une fois connus les

résultats de ces épreuves. Elle s'en prend, d'une part, à l'appréciation

matérielle des épreuves concernant les branches de ce groupe qu'elle juge trop

sévère et, d'autre part, au déroulement formel des épreuves en invoquant des

vices de procédure, respectivement une violation de son droit d'être entendu.

Elle voit en effet dans l'absence de procès-verbal des épreuves une double

violation de son droit de consulter le dossier et de son droit à obtenir une

décision motivée. Cela, ajouté au fait que les examens oraux ont été menés et

jugés par un seul examinateur, placerait la recourante dans l'incapacité totale

de faire contrôler, même sous l'angle de l'arbitraire, la régularité et l'appréciation

qui a été faite des prestations fournies lors des épreuves orales incriminées.

La motivation de la décision de refus du certificat qui se résume à de simples

notes dont le bien-fondé échappe à tout contrôle serait manifestement trop

sommaire. La recourante critique enfin le déroulement concret des épreuves

"Service de table pratique" et "Service de table

théorique", l'horaire annoncé n'ayant pas été respecté, le nom de

l'examinatrice ne lui ayant pas été communiqué et l'interrogatoire ayant été mené

au "pas de charge". S'agissant de l'épreuve "vinification",

l'intéressée affirme avoir également été interrogée par un examinateur anonyme,

qui avait déjà fonctionné lors de la session précédente et qui l'aurait de

surcroît apostrophée en lui disant : "Vous être encore là, vous?".

La recourante voit là une marque de prévention à son égard.

I. L'autorité intimée

s'est déterminée le 2 février 2001 en concluant au rejet du recours. Elle a en

particulier relevé que la note 3.5 obtenue pour l'épreuve écrite du troisième

groupe "problèmes sociaux" était de toute façon éliminatoire d'après

l'art. 18 al. 2 litt. b RECRH. A l'appui de ses déterminations, l'autorité

intimée a notamment produit l'ensemble des épreuves écrites de la candidate

aux trois sessions 2000, les feuilles de notes des experts de la session de

novembre 2000 concernant les branches du deuxième groupe qui, excepté la note

elle-même, ne mentionnent pas plus le nom de l'expert qu'une quelconque

observation complémentaire. Il n'y a guère que la feuille relative à l'épreuve

"vinification" qui, entre le nom de la candidate et la note, contient

la remarque suivante : "Nulle. Ce n'est plus de la provocation, c'est

un record! Scandale!". S'agissant de l'épreuve "autres boissons

II", la feuille de l'expert mentionne la note 5 et non pas celle de 4

figurant à tort sur la décision attaquée.

J. La recourante a déposé

un mémoire complémentaire le 2 mars 2001 en confirmant les conclusions de son

recours. Après avoir constaté que l'autorité intimée ne contestait pas les

modalités des examens telles qu'elle les avait décrites dans le recours, elle

confirme qu'à ses yeux le déroulement des épreuves orales viole les exigences

formelles qui découlent de son droit d'être entendu. Elle voit dans la remarque

écrite formulée par l'examinateur de l'épreuve "vinification" une

preuve supplémentaire des soupçons de prévention émis à son égard. Elle fait

valoir enfin qu'ayant obtenu la note 4.5 à l'épreuve écrite "problèmes

sociaux" en juillet 2000, ce résultat devait être considéré comme acquis

lors de la session litigieuse.

K. L'autorité intimée a

déposé des observations finales le 23 mars 2001 dans lesquelles elle a maintenu

ses conclusions.

L. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

M. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considère en droit:

1. La recourante s'en

prend à la décision du 11 décembre 2000 par laquelle la commission a refusé de

lui délivrer le certificat de capacité sur la base des notes obtenues à la

session de novembre 2000. Cette décision se présente matériellement sous la

forme d'une feuille contenant la liste des branches d'examens divisées en 4

groupes et deux colonnes dans lesquelles figurent respectivement les notes

correspondant à chaque groupe avec le total général des 16 notes (63.5) et les

moyennes de chaque groupe ainsi que la moyenne générale (3.9). Au bas de cette

page figure la décision formelle de la commission, signée de la main de sa

Présidente et de son Secrétaire. Cette décision a été communiquée à la

recourante par un courrier séparé, daté du même jour et signé par la Présidente

de la commission, qui informe l'intéressée de son échec et mentionne la voie et

le délai de recours. Une telle décision sur le résultat d'un examen constitue

un acte susceptible de recours au sens de l'art. 29 de la loi du 18 décembre

1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) puisque

l'autorité réglemente de manière unilatérale et contraignante un rapport de

droit individuel. Les notes sur la base desquelles la moyenne a été calculée et

le résultat des examens en cause déterminé constituent un élément de la

motivation de la décision et ne peuvent en principe être contestées que dans le

cadre de la motivation du recours (T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog,

Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungs-rechtspflege des Kantons Bern, Berne

1997, n° 42 ad art. 49, p. 339; Martin Aubert, Bildungsrechtliche

Leistungsbeurteilungen im Verwaltungsprozess, thèse Berne 1997, p. 72 ss). Que

l'indication de la voie et du délai de recours figure non pas sur la feuille de

notes elle-même mais sur le courrier annexe ne change ni la nature ni la

validité de la décision attaquée. Ce point n'est d'ailleurs pas mis en cause

par la recourante.

Considérants

2.

Déposé en temps utile

par la destinataire de la décision à qui il faut manifestement reconnaître un

intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de la décision attaquée, le

recours, conforme pour le reste aux exigences de l'art. 31 LJPA, est recevable.

3.

a) En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 LJPA). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (sur

tous ces points, cf. ATF 110 V 365, c. 3b; 108 Ib 205, c. 4a).

b) Dans le contexte

très particulier du contrôle judiciaire du résultat d'un examen, quand bien

même son pouvoir d'examen est en principe libre, le tribunal de céans s'impose

néanmoins une certaine retenue dans l'appréciation des prestations fournies par

un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou

professionnels. En tout état de cause, le tribunal s'abstient d'analyser les

questions qui lui sont posées et l'appréciation par les experts des réponses

données (arrêts TA GE 93/0089 du 20 avril 1994, GE 97/0051 du 31 octobre 1997,

GE 98/116 du 12 avril 1999, GE 98/170 du 2 novembre 1999, GE 99/0155 du 5 avril

2000). Le Tribunal fédéral a admis, dans de tels cas, que pareille retenue ne

violait ni le droit d'être entendu de l'intéressé ni n'était susceptible de

constituer un déni de justice formel (ATF 106 Ia 1, c. 3c, JT 1982 I 227). Le

TF lui-même fait d'ailleurs preuve d'une certaine retenue lorsqu'il est saisi

d'un recours portant sur l'évaluation d'épreuves d'examens. Il se limite alors

à vérifier que l'autorité cantonale ne s'est pas laissée guider par des

considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement

insoutenables (cf. ATF 121 I 225, c. 4b; ATF 118 Ia 488, c. 4c; ATF 106

précité; 105 Ia 190, c. 2a; pour un résumé de la doctrine et de la

jurisprudence en la matière, cf. Aubert, op. cit., p. 111 ss). Si l'évaluation

des résultats d'examens scolaires ou professionnels ne peut ainsi pas être

examinée librement, mais uniquement avec une cognition restreinte, le tribunal

de céans doit en revanche examiner avec une pleine cognition les griefs portant

sur l'interprétation et l'application des prescriptions légales et les griefs

tirés de vices de procédure, c'est-à-dire tous les moyens qui concernent la

façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. notamment arrêt TA

GE 99/0155 du 5 avril 2000). Si l'autorité de recours n'examinait de tels

griefs qu'avec un pouvoir d'examen limité, elle commettrait un déni de justice

formel (ATF 106 précité; arrêt du CF du 1er avril 1998, JAAC 1998, n° 62, c.

5).

4.

En l'espèce, il

convient en premier lieu d'examiner si c'est à juste titre que l'autorité

intimée a considéré que l'insuffisance du résultat de la branche

"problèmes sociaux" était éliminatoire, puisqu'une telle question est

à elle seule susceptible d'entraîner le rejet du pourvoi, comme on va le voir

ci-dessous. Cette question doit être tranchée avec un libre pouvoir d'examen

puisqu'elle porte sur l'interprétation et l'application de prescriptions

légales.

a) L'art. 18 RECRH

dispose ce qui suit :

"L'examen est

considéré comme réussi lorsque la note finale et la note moyenne dans chaque

groupe sont de 4.0.

L'examen est

considéré comme partiellement réussi, lorsque

a) la note finale est de 4.0 et que le candidat a

obtenu une note moyenne inférieure à 4.0 dans un ou plusieurs groupes. Il n'est

tenu de refaire un examen que sur toutes les branches du ou des groupes

insuffisants;

b) dans tous les cas, le candidat qui n'a pas obtenu la

note de 4.0 dans l'épreuve écrite des problèmes sociaux devra subir un nouvel

examen sur cette branche.

L'examen est

considéré comme non réussi lorsque la note finale n'atteint pas 4.0. Dans ce

cas, le candidat doit subir un nouvel examen portant sur toutes les branches, y

compris celles pour lesquelles il a obtenu une note égale ou supérieure à

4.0

"

L'art. 19 RECRH

prescrit quant à lui :

"Si l'examen

est partiellement réussi, le candidat doit subir avec succès le nouvel examen

dans les douze mois qui suivent son échec.

Le candidat qui a

subi trois échecs même partiels ne peut se représenter à l'examen complet avant

un délai de trois ans, à compter du dernier échec."

b) A suivre le texte

clair de l'art. 18 al. 2 litt. b RECRH, une note inférieure à 4.0 dans

l'épreuve écrite "problèmes sociaux" entraîne à elle seule l'échec

partiel de l'examen, peu importe que la moyenne du groupe auquel appartient

cette branche et la moyenne finale soient toutes deux supérieures à 4.0. C'est

donc à bon droit que l'autorité intimée considère qu'une telle note est

éliminatoire. En l'espèce, l'argumentation de la recourante selon laquelle la

note 4.5 obtenue dans cette branche lors de la session de juillet 2000 lui

était acquise pour la session suivante ne saurait être suivie pour la simple

raison qu'après avoir obtenu une moyenne inférieure à 4.0 dans le troisième

groupe lors de la session de juillet 2000, elle a dû repasser toutes les

branches de ce groupe conformément à l'art. 18 al. 2 litt. a in fine RECRH, y

compris par conséquent l'épreuve "problèmes sociaux". Dans de telles

circonstances, la note obtenue en juillet 2000 ne pouvait lui être acquise lors

de la session litigieuse. Le résultat insuffisant (3.5) réalisé à la session de

novembre 2000 entraîne donc bien à lui seul un échec partiel à cette session et

implique l'obligation de repasser cette branche pour obtenir le certificat

escompté. Or, la recourante ayant subi trois échecs successifs (un échec

complet et deux échecs partiels), elle ne peut se représenter à l'examen

complet avant un délai de trois ans à compter du dernier échec, conformément à

l'art. 19 al. 2 RECRH qui ne souffre pas d'autre interprétation dans le cas

présent. Ce point doit donc être considéré comme acquis.

5.

Dans son pourvoi, la

recourante conclut certes à l'annulation de la décision attaquée, mais

uniquement en ce sens qu'elle doit être autorisée à présenter une nouvelle fois

les branches du deuxième groupe. Elle ne critique pas le résultat de l'épreuve

écrite "problèmes sociaux" ni ne demande formellement à pouvoir

repasser cette épreuve. Or, en l'absence de disposition légale spéciale

l'habilitant à réformer la décision attaquée en faveur de la recourante, le

Tribunal de céans ne peut s'écarter des conclusions qui lui sont présentées. Il

a en effet déjà eu l'occasion d'affirmer que s'il établit certes d'office les

faits et applique le droit sans être limité par les moyens des parties

conformément à l'art. 53 LJPA , cela ne signifie pas qu'il puisse statuer

au-delà des conclusions prises par ces dernières en procédure (cf. arrêt TA CR

94/480 du 22 mars 1995, RDAF 1995, p. 382, c. 2). Il est par conséquent en

principe lié par ces conclusions dont il ne peut s'écarter en allouant aux

parties plus que ce qu'elles ont demandé (ultra petita) ou moins que ce

que la décision attaquée leur reconnaît (reformatio in peius vel in melius)

sauf si une disposition légale le prévoit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La maxime d'office le cède au principe de disposition et par conséquent

l'application exacte du droit objectif à la protection subjective du recourant

dans un tel cas (sur ces questions, cf. B. Bovay, Procédure administrative,

Berne 2000, p. 430 s.; concernant la procédure de recours de droit administratif

au TF, cf. l'art. 114 al. 1 OJ et parmi d'autres A. Koelz/I. Haener,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich

1998, n° 997 ss p. 350 ss).

Ainsi, puisque

X.________ n'a pas saisi le tribunal d'une conclusion tendant à être autorisée

à subir à nouveau l'épreuve litigieuse du troisième groupe, on peut se

dispenser d'examiner plus avant les mérites du recours. Peu importe dès lors

qu'elle soulève ou non des griefs à l'encontre de l'évaluation de cette épreuve

ou, à supposer que le moyen s'y rapporte également, qu'elle s'en prenne à la

motivation insuffisante de la décision à cet égard, puisque même si le tribunal

de céans devait admettre le bien-fondé de tels griefs, il ne pourrait enjoindre

l'autorité intimée de faire repasser l'épreuve des "problèmes

sociaux" à la recourante, faute pour cette dernière d'avoir pris des

conclusions à cet égard.

En résumé, X.________

a bien subi un troisième échec à la session d'examens de novembre 2000 dans la

mesure où elle n'a pas obtenu la moyenne à l'épreuve écrite des "problèmes

sociaux", qu'elle n'a pas remis en cause cette note devant le tribunal de

céans et qu'une note insuffisante à cette épreuve équivaut à un échec partiel

(art.18 al. 2 lit. b RECRH). S'agissant d'un troisième échec, c'est à juste

titre que la commission a indiqué qu'elle ne pourrait se représenter à l'examen

avant un délai de trois ans. Vu le caractère péremptoire de l'art. 18 al. 2

lit. b RECRH, le tribunal ne peut statuer sur le mérite des griefs formels

soulevés par la recourante à l'encontre du déroulement des épreuves orales

(2ème groupe), aussi dignes de considération et d'intérêt puissent-ils paraître

à première vue dans les circonstances du cas présent.

6.

Au vu des considérants

qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la

recourante qui succombe et qui, pour les mêmes raisons, n'a pas droit à des

dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Commission des examens de cafetiers, restaurateurs et hôteliers du 11

décembre 2000 est confirmée.

III. L'émolument

et les frais d'instruction, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de

la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 9 avril 2001

La présidente : Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint