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Décision

GE.2001.0006

TA - GE.2001.0006 - 2001-11-19 - CATALANO Domenico c/Délégation de la conférence des directeurs de police

19 novembre 2001Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Domenico Catalano a

sollicité l'octroi d'une autorisation d'exploiter un service de taxis

indépendant de type A. Par décision du 21 décembre 1999, la Commission

administrative du Service intercommunal des taxis de l'arrondissement de

Lausanne (ci-après la commission administrative) a rejeté cette demande au

motif que l'intéressé était endetté.

Agissant par

l'intermédiaire d'un avocat, Domenico Catalano a recouru contre cette décision

par acte du 23 décembre 1999 en concluant avec dépens à ce que l'autorisation

sollicitée lui soit délivrée. Après avoir entendu le recourant et son conseil

le 1er décembre 2000, la délégation de la Conférence des directeurs de police

(ci-après la conférence) a admis le recours, cela "sans frais",

et invité la commission administrative "à délivrer à Domenico Catalano

la prochaine autorisation qui se libérera".

B. Par acte de son conseil

du 10 janvier 2001, Domenico Catalano a saisi le Tribunal administratif en

concluant à la réforme du prononcé entrepris en ce sens d'une part que

l'autorisation en cause devait lui être délivrée immédiatement, d'autre part

que des dépens de première instance lui étaient alloués par 1'000 fr.

Dans sa réponse du 16

février 2001, la conférence a conclu au rejet du recours en faisant valoir

d'une part que le nombre limité d'autorisations imposait d'attendre la

libération de l'une d'elles avant de l'attribuer au recourant, d'autre part que

l'allocation de dépens n'était pas prévue par la réglementation applicable.

Dans un mémoire

complémentaire du 12 mars 2001, le recourant a soutenu que l'autorité, qui

admettait avoir eu à disposition une autorisation A, aurait dû attendre l'issue

de la procédure de recours qu'il avait engagée avant de l'attribuer à un tiers.

Par décision du 31

août 2001, la commission administrative a délivré au recourant une autorisation

de type A lui permettant d'exploiter un service de taxis dès le 1er septembre

suivant, en remplacement d'un tiers qui quittait la profession.

Par lettres des 8 et

15 octobre 2001, chacune des parties s'est exprimée au sujet du sort des frais

et dépens vu la perte de l'objet du recours.

Considérants

1.

L'octroi par l'autorité

de première instance de l'autorisation litigieuse au recourant a rendu sans

objet la conclusion de celui-ci y relative.

En pareil cas, il y a

lieu de rayer la cause du rôle et de statuer sur les frais et dépens, en

appliquant par analogie l'art. 52 al. 1er LJPA, qui ne règle expressément que

le cas du retrait du recours. On répartit alors les frais et dépens en fonction

de l'issue probable qu'aurait trouvé le procès s'il n'avait pas perdu son objet

(ATF 106 Ib 295 et les réf. citées par Bernet, Die Parteientschädigung in der

schweizerischen Verwaltungsrechtspflege, 1986, p. 144, n. 253).

Le recourant concluait

à la délivrance effective immédiate d'une autorisation en lieu et place d'un

octroi de principe à exécuter seulement au moment où un autre titulaire

abandonnerait son activité. L'autorité intimée répondait quant à elle qu'aucune

unité d'autorisation n'étant plus à disposition, il n'était pas possible de

satisfaire le recourant, sauf à augmenter le nombre de telles unités, ce qui

n'était pas de sa compétence. Si le Tribunal administratif avait dû trancher,

il aurait considéré qu'en l'absence d'une contestation du principe même de la

limitation du nombre total d'autorisations, l'unité sollicitée par le recourant

n'était pas représentée, de sorte qu'il lui incombait d'attendre une libération

ultérieure, son dommage éventuel relevant du juge civil. Il s'ensuit que,

présumé débouté sur ce point, le recourant n'a pas droit à des dépens et doit

supporter un émolument de justice pour la part du litige devenue sans objet. Si

le prononcé à ce sujet est en principe rendu par le juge instructeur dans le

cadre de l'art. 52 LJPA, rien n'empêche qu'il le soit par la section du Tribunal

administratif lorsque, comme exposé plus bas, celle-ci est également appelée à

statuer sur une part du litige qui a conservé son objet.

2.

Son recours ayant été

admis par la commission administrative, le recourant aurait dû se voir allouer

des dépens dès lors qu'il avait agi par l'intermédiaire d'un avocat.

Conformément à l'art. 2 al. 2 du règlement fixant la procédure de recours

devant les autorités administratives inférieures (RSV 1.5), l'art. 55 al. 1er

LJPA se trouvait applicable par analogie, selon lequel la partie qui succombe

supporte les dépens. Ceux-ci, vu le recours et l'audience d'instruction tenue

par l'autorité intimée, doivent être arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge de

la commission administrative.

3.

Réputé débouté pour la

part du litige relative à l'octroi d'une autorisation et obtenant gain de cause

pour l'autre part relative aux dépens de première instance, le recourant

supportera un émolument de justice réduit et se verra allouer des dépens

également réduits. Succombant en matière de dépens de première instance,

l'autorité intimée ne sera néanmoins par chargée d'un émolument de justice dès

lors qu'elle n'est pas à proprement parler une commune au sens de l'art. 55 al.

2.

LJPA, mais une autorité de recours.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis en tant qu'il est recevable.

II. La commission

administrative du service intercommunal des taxis versera à Domenico Catalano

des dépens de première instance fixés à 1'000 (mille francs).

III. Domenico

Catalano a droit à des dépens de seconde instance, par 500 (cinq cents) francs,

qui lui seront versés par la Délégation de la conférence des directeurs de

police de l'arrondissement de Lausanne.

IV. Un émolument de

justice de 150 (cent cinquante) francs est mis à la charge de Domenico

Catalano.

pe/Lausanne, le 19 novembre 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.