GE.2001.0006
TA - GE.2001.0006 - 2001-11-19 - CATALANO Domenico c/Délégation de la conférence des directeurs de police
19 novembre 2001Français6 min
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N° affaire:
GE.2001.0006
Autorité:, Date décision:
TA, 19.11.2001
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CATALANO Domenico c/Délégation de la conférence des directeurs de police
DÉPENS
LJPA-52
LJPA-55
Résumé contenant:
A droit à des dépens le recourant qui obtient gain de cause devant l'autorité de recours inférieure.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 19 novembre 2001
sur le recours interjeté par Domenico
CATALANO, représenté par l'avocat Yves Hofstetter à Lausanne
contre
la décision du 22 décembre 2000 de la
Délégation de la conférence des directeurs de police (autorisation A et
dépens).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Pascal Langone et M. Edmond de Braun, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Domenico Catalano a
sollicité l'octroi d'une autorisation d'exploiter un service de taxis
indépendant de type A. Par décision du 21 décembre 1999, la Commission
administrative du Service intercommunal des taxis de l'arrondissement de
Lausanne (ci-après la commission administrative) a rejeté cette demande au
motif que l'intéressé était endetté.
Agissant par
l'intermédiaire d'un avocat, Domenico Catalano a recouru contre cette décision
par acte du 23 décembre 1999 en concluant avec dépens à ce que l'autorisation
sollicitée lui soit délivrée. Après avoir entendu le recourant et son conseil
le 1er décembre 2000, la délégation de la Conférence des directeurs de police
(ci-après la conférence) a admis le recours, cela "sans frais",
et invité la commission administrative "à délivrer à Domenico Catalano
la prochaine autorisation qui se libérera".
B. Par acte de son conseil
du 10 janvier 2001, Domenico Catalano a saisi le Tribunal administratif en
concluant à la réforme du prononcé entrepris en ce sens d'une part que
l'autorisation en cause devait lui être délivrée immédiatement, d'autre part
que des dépens de première instance lui étaient alloués par 1'000 fr.
Dans sa réponse du 16
février 2001, la conférence a conclu au rejet du recours en faisant valoir
d'une part que le nombre limité d'autorisations imposait d'attendre la
libération de l'une d'elles avant de l'attribuer au recourant, d'autre part que
l'allocation de dépens n'était pas prévue par la réglementation applicable.
Dans un mémoire
complémentaire du 12 mars 2001, le recourant a soutenu que l'autorité, qui
admettait avoir eu à disposition une autorisation A, aurait dû attendre l'issue
de la procédure de recours qu'il avait engagée avant de l'attribuer à un tiers.
Par décision du 31
août 2001, la commission administrative a délivré au recourant une autorisation
de type A lui permettant d'exploiter un service de taxis dès le 1er septembre
suivant, en remplacement d'un tiers qui quittait la profession.
Par lettres des 8 et
15 octobre 2001, chacune des parties s'est exprimée au sujet du sort des frais
et dépens vu la perte de l'objet du recours.
Considérants
1.
L'octroi par l'autorité
de première instance de l'autorisation litigieuse au recourant a rendu sans
objet la conclusion de celui-ci y relative.
En pareil cas, il y a
lieu de rayer la cause du rôle et de statuer sur les frais et dépens, en
appliquant par analogie l'art. 52 al. 1er LJPA, qui ne règle expressément que
le cas du retrait du recours. On répartit alors les frais et dépens en fonction
de l'issue probable qu'aurait trouvé le procès s'il n'avait pas perdu son objet
(ATF 106 Ib 295 et les réf. citées par Bernet, Die Parteientschädigung in der
schweizerischen Verwaltungsrechtspflege, 1986, p. 144, n. 253).
Le recourant concluait
à la délivrance effective immédiate d'une autorisation en lieu et place d'un
octroi de principe à exécuter seulement au moment où un autre titulaire
abandonnerait son activité. L'autorité intimée répondait quant à elle qu'aucune
unité d'autorisation n'étant plus à disposition, il n'était pas possible de
satisfaire le recourant, sauf à augmenter le nombre de telles unités, ce qui
n'était pas de sa compétence. Si le Tribunal administratif avait dû trancher,
il aurait considéré qu'en l'absence d'une contestation du principe même de la
limitation du nombre total d'autorisations, l'unité sollicitée par le recourant
n'était pas représentée, de sorte qu'il lui incombait d'attendre une libération
ultérieure, son dommage éventuel relevant du juge civil. Il s'ensuit que,
présumé débouté sur ce point, le recourant n'a pas droit à des dépens et doit
supporter un émolument de justice pour la part du litige devenue sans objet. Si
le prononcé à ce sujet est en principe rendu par le juge instructeur dans le
cadre de l'art. 52 LJPA, rien n'empêche qu'il le soit par la section du Tribunal
administratif lorsque, comme exposé plus bas, celle-ci est également appelée à
statuer sur une part du litige qui a conservé son objet.
2.
Son recours ayant été
admis par la commission administrative, le recourant aurait dû se voir allouer
des dépens dès lors qu'il avait agi par l'intermédiaire d'un avocat.
Conformément à l'art. 2 al. 2 du règlement fixant la procédure de recours
devant les autorités administratives inférieures (RSV 1.5), l'art. 55 al. 1er
LJPA se trouvait applicable par analogie, selon lequel la partie qui succombe
supporte les dépens. Ceux-ci, vu le recours et l'audience d'instruction tenue
par l'autorité intimée, doivent être arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge de
la commission administrative.
3.
Réputé débouté pour la
part du litige relative à l'octroi d'une autorisation et obtenant gain de cause
pour l'autre part relative aux dépens de première instance, le recourant
supportera un émolument de justice réduit et se verra allouer des dépens
également réduits. Succombant en matière de dépens de première instance,
l'autorité intimée ne sera néanmoins par chargée d'un émolument de justice dès
lors qu'elle n'est pas à proprement parler une commune au sens de l'art. 55 al.
2.
LJPA, mais une autorité de recours.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis en tant qu'il est recevable.
II. La commission
administrative du service intercommunal des taxis versera à Domenico Catalano
des dépens de première instance fixés à 1'000 (mille francs).
III. Domenico
Catalano a droit à des dépens de seconde instance, par 500 (cinq cents) francs,
qui lui seront versés par la Délégation de la conférence des directeurs de
police de l'arrondissement de Lausanne.
IV. Un émolument de
justice de 150 (cent cinquante) francs est mis à la charge de Domenico
Catalano.
pe/Lausanne, le 19 novembre 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.