GE.2001.0013
TA - GE.2001.0013 - 2001-04-18 - c/DFJ (Rectorat)
18 avril 2001Français8 min
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N° affaire:
GE.2001.0013
Autorité:, Date décision:
TA, 18.04.2001
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/DFJ (Rectorat)
INSCRIPTION
RGUL-105
Résumé contenant:
Hypothèse dans laquelle l'art. 105 RGUL ne s'applique pas compte tenu de la lacune improprement dite qu'il contient.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
ARRET
du 18 avril 2001
sur le recours interjeté par A.________,
à ********, représenté par Me Aba Neeman, avocat à Monthey,
contre
la décision rendue le 11 janvier 2001 par le Département
de la formation et de la jeunesse (refusant sa réimmatriculation à
l'Université de X.________).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; M. Edmond C. de Braun et M. Jean Meyer, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Né le 1er janvier 1979,
A.________, après l'obtention d'une maturité de type C en juin 1998 au Collège
de B.________, s'est immatriculé à l'Université de X.________ dès le semestre
d'hiver 1998/1999 à la Faculté des lettres (option philosophie).
Atteint dans sa santé
psychique, A.________ a été hospitalisé à l'Hôpital C.________ du 1er janvier
au 13 janvier 1999 puis du 10 juillet au 17 août 1999. Selon un certificat
médical du 8 novembre 2000, l'affection psychiatrique dont il souffre ne lui a pas
permis de suivre régulièrement ses études.
B. Pendant l'année
universitaire 1998/1999, A.________ n'a présenté aucune épreuve (y compris les
anticipés). A la fin du semestre d'été 1999, il a été exmatriculé d'office par
l'université pour non paiement des taxes et des droits d'inscription.
Dès le semestre
d'hiver 1999/2000, A.________ s'est inscrit à D.________, département
d'architecture. Au terme de l'année académique, il n'a présenté aucun examen et
il a été exmatriculé de D.________ le 19 septembre 2000.
C. Le 26 septembre 2000,
A.________ a adressé une demande de réimmatriculation à l'Université de
X.________ pour reprendre ses études à la Faculté des lettres, option
philosophie. Le 9 octobre 1999, le bureau des immatriculations a refusé sa
demande en invoquant l'art. 105 du règlement général de l'Université de
X.________ (ci-après : G.________). Le 19 octobre 1999, A.________ a réitéré sa
demande de réimmatriculation auprès du doyen de l'Université de X.________. En
date du 24 octobre 1999, le Rectorat a rejeté cette demande sous la signature
du vice-recteur E.________. Après avoir été à nouveau interpellé par A.________
les 29 octobre et 10 novembre 2000, E.________ a confirmé sa décision dans des
courriers des 2 et 16 novembre 2000.
D. Le 23 novembre 2000,
A.________ s'est pourvu auprès du Département de la formation et de la jeunesse
(DFJ) contre les décisions du vice-recteur. Le DFJ a rejeté son recours en date
du 11 janvier 2001.
A.________ s'est
pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 1er février
2001. La cheffe du Département de la formation et de la jeunesse a déposé sa
réponse le 5 mars 2001, concluant au rejet du recours.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
vingt jours prévu à l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA) le recours est formé en temps utile; signé par un
mandataire professionnel au bénéfice d'une procuration, il est au surplus
recevable en la forme.
2.
Dans la décision
attaquée, le DFJ relève tout d'abord que le recourant n'a pas respecté le délai
au 1er juin 2000 prévu par le règlement du 8 octobre 1997 sur les délais
d'immatriculation à l'Université de X.________.
Dans les
déterminations qu'il a déposées dans le cadre de la procédure devant l'autorité
de céans, le DFJ a toutefois finalement admis que le recourant avait adressé sa
demande de réimmatriculation en temps utile. Il n'y a dès lors pas lieu
d'examiner ce point plus avant.
3.
a) Selon l'art. 105
G.________ :
"Ne peut être immatriculé à l'Université
de X.________ :
a) l'étudiant renvoyé ou exclu d'une autre haute école suisse;
b) l'étudiant immatriculé et inscrit dans une ou plusieurs haute(s)
école(s) suisse(s) pendant six semestres sans que ce temps d'études ait été
sanctionné par la réussite d'au moins une série d'examens;
c) l'étudiant immatriculé et inscrit successivement dans deux facultés
sans y avoir achevé ses études".
Bien qu'il mentionne
expressément l'art. 105 G.________, le DFJ n'a pas examiné dans la décision
attaquée si l'immatriculation du recourant pouvait être refusée sur la base de
cette disposition. Selon lui, l'immatriculation devait en effet de toute manière
être refusée en raison du non-respect des délais d'inscription.
b) Dans ses
déterminations du 5 mars 2001, le DFJ, après avoir finalement admis que le
recourant avait déposé sa demande de réimmatriculation en temps utile, a
soutenu que le refus d'immatriculation pouvait de toute manière se fonder sur
l'art. 105 let. c G.________. Le DFJ relève à cet égard que le recourant a été
immatriculé et inscrit successivement à la Faculté des lettres de l'Université
de X.________ et au département d'architecture de D.________ sans y avoir
achevé ses études. Selon le département, les problèmes de santé et les
hospitalisations du recourant en 1999 ne sauraient justifier le fait qu'il ne
se soit présenté à aucun examen en première année de la Faculté des lettres
lors de l'année universitaire 1998/1999, ses problèmes de santé étant au
surplus réglés lorsqu'il est entré à D.________.
Le recourant estime
pour sa part qu'il y a lieu de tenir compte de ses problèmes de santé lors de
l'année universitaire 1998/1999 en soulignant que son cas doit être distingué
de celui des étudiants dont le comportement traduit un manque de motivation ou
d'aptitudes intellectuelles, hypothèses qui seules seraient visées par l'art.
105.
G.________. Le recourant se réfère à cet égard à un arrêt rendu par le
Tribunal administratif le 10 mai 2000 (arrêt GE000/0014).
c) Dans l'arrêt
mentionné par le recourant, le Tribunal administratif a jugé que, si l'auteur
de l'art. 105 G.________ était légitimé à adopter une stricte ligne de
conduite, notamment par souci d'égalité de traitement, la manière
particulièrement restrictive dont la norme a été formulée ne recouvre pas
toutes les hypothèses qui auraient dû l'être pour tendre effectivement au but
recherché : en sanctionnant l'absence de réussite d'au moins une série
d'examens pendant six semestres (lit. b) ou le fait de ne pas avoir achevé ses
études dans deux facultés successives (lit. c), l'auteur de la règle ne peut
qu'avoir voulu signifier que celle-ci s'applique aux étudiants dont le
comportement peut traduire un manque de motivation ou d'aptitudes
intellectuelles à poursuivre des études, à l'exclusion de ceux qui sont dans
l'incapacité manifeste et indépendante de leur volonté de poursuivre leurs
études ou de présenter leurs examens dans le délai prescrit. On est ainsi en
présence d'une lacune improprement dite de la loi qu'il convient de combler en
soustrayant d'une application littérale de l'art. 105 G.________ les étudiants
qui font valoir des circonstances indépendantes de leur volonté et propres à rendre
temporairement impossible la poursuite de leurs études (arrêt GE000/0014
mentionné ci-dessus, p. 5).
4.
a) Le recourant a été
hospitalisé dans un établissement psychiatrique du 3 janvier au 13 janvier 1999
puis du 10 juillet au 17 août 1999. Il est notoire que, en présence d'affection
d'ordre psychiatrique, une hospitalisation n'est décidée qu'en dernier ressort,
ce qui implique que le recourant devait déjà être atteint de manière importante
dans sa santé dans les derniers mois de l'année 1998 puis au printemps 1999. Le
fait qu'il ait dû être réhospitalisé en juillet 1999 après un premier séjour au
mois de janvier indique également que la première hospitalisation n'a pas
permis de stabiliser son état et il est dès lors probable que l'atteinte à la santé
a perduré pendant tout le semestre d'été 1999, empêchant le recourant de suivre
les cours normalement et de se présenter aux examens. Ceci est d'ailleurs
confirmé par le certificat du Dr F.________ du 8 novembre 2000 qui relève que
l'affection psychiatrique du recourant ne lui a pas permis de suivre ses
études. Il existe ainsi une forte présomption selon laquelle l'échec du
recourant lors de l'année universitaire 1998-99 est dû aux graves problèmes de
santé qu'il a connus à cette époque et non à un problème d'aptitudes ou de
motivation. Son cas rentre par conséquent dans la catégorie des étudiants que
l'art. 105 G.________, compte tenu de la lacune improprement dite
constatée ci-dessus, ne saurait viser.
b) La décision du DFJ
refusant l'immatriculation du recourant pour l'année universitaire 2000/2001 ne
peut ainsi se fonder ni sur la violation des délais prévus par le règlement sur
les délais d'immatriculation à l'Université de X.________ ni sur l'art. 105
G.________. Partant, cette décision est illégale.
5.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée. La cause sera renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle
rende une nouvelle décision autorisant l'immatriculation du recourant à
l'Université de X.________, faculté des lettres.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Département de la formation et de la jeunesse du 11 janvier 2001 est annulée et
la cause renvoyée à dite autorité pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III. La décision
est rendue sans frais.
IV. Le Département
de la formation et de la jeunesse versera à A.________ un montant de 1'500
(mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 avril 2001.
Le
président: