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Décision

GE.2001.0017

TA - GE.2001.0017 - 2004-12-01 - Axa Compagnie d'assurances c/Champendal, Defrancesco, Municipalité du Mont-sur-Lausanne

1 décembre 2004Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

La société AXA Assurances SA

(ci-après : AXA ou la société) loue les bureaux de son agence régionale

dans un bâtiment construit sur de la parcelle 96 du cadastre de la Commune du

Mont-sur-Lausanne à la route de la Clochatte 7. La limite nord du bien-fonds

est longée par l'autoroute de contournement. AXA a déposé le 12 avril 2000

auprès de la police municipale du Mont-sur-Lausanne une demande d’autorisation

pour un procédé de réclame à installer sur la toiture du bâtiment. Le texte du

procédé : « AXA Assurances » devait être installé d’une part sur

le côté ouest du bâtiment d’autre part sur le côté nord le long de l’autoroute.

Les lettres prévues présentaient des faces blanches de jour avec la tranche

bleue, et, les faces bleues de nuit.

Par

décision du 22 mai 2000, la Municipalité du Mont-sur-Lausanne (ci-après :

la municipalité) a délivré un permis pour l’installation et l’utilisation du

procédé de réclame.

B Plusieurs

voisins se sont plaints auprès de la municipalité des effets de l'enseigne sur

leur habitation.

a)

En date du 19 octobre 2000, Christiane Champendal a adressé la lettre suivante

à la municipalité :

« Suite à mon téléphone de ce jour avec la

Police du Mont, Monsieur Hirt, je porte à votre connaissance que récemment, AXA

Assurances allume, et ce toute la nuit, son enseigne de couleur bleue, sur

l’immeuble sis route de la Clochatte 7, propriété de M. Rusconi, et que cette

lumière est très dérangeante.

Mon appartement se situe au dernier étage et

une de mes fenêtres (celle de la salle de bains qui n’a pas de store) se trouve

juste en face de cette enseigne lumineuse et cette forte lumière bleutée s’y

reflète. De plus, cette lumière se reflète aussi sur les montants des fenêtres

de ma chambre à coucher (ce qui est très gênant) et de l’autre petite chambre,

ce qui fait que pour supprimer ce reflet, il faut baisser les stores au complet

et également fermer la porte de la salle de bains. »

La

municipalité répondait le 2 novembre 2000 que l’enseigne était conforme aux

dispositions du règlement sur les procédés de réclame et que sa plainte allait

être communiquée à l’agent principal de la société en lui demandant de bien

vouloir examiner la possibilité de diminuer l’intensité lumineuse selon un

horaire à convenir.

b)

Charles Defrancesco a adressé le 31 octobre 2000 la correspondance suivante à

la municipalité :

« Depuis quelques semaines il a été mis en

service une grande enseigne lumineuse « AXA ASSURANCES » sur le toit

de l’immeuble à la route de la Clochatte 7 au Mont et ce face à ma maison.

Cette enseigne est d’une telle intensité que la

lumière bleue inonde non seulement ma façade, mais à l’intérieur : chambre

à coucher, cuisine, etc.

Il est très désagréable d’être obligé d’essayer

de dormir dans une ambiance bleue.

C’est pourquoi je vous prie de bien vouloir

intervenir pour que cette enseigne soit déplacée (modifier l’angle) que son

intensité lumineuse diminue fortement et qu’elle soit éteinte de 21h30 à 6h00

du matin ».

La

municipalité répondait le 9 novembre qu’une réclamation identique avait été

formulée il y a quelques jours et qu’elle était ainsi déjà intervenue auprès de

la société.

c)

En date du 15 janvier 2001, Jean-Edouard et Laurence Burri se sont adressés dans

les termes suivants à la municipalité :

« Nous remarquons depuis plusieurs mois à

la rte de la Clochatte 7, une enseigne lumineuse indiquant le nom d’une

assurance « Axa ».

L’intensité de cette coloration est désagréable

et trop forte. Elle éclaire le quartier et cela sans interruption la nuit. Elle

nous paraît non seulement désagréable, reflétée dans notre véranda mais en plus

dangereuse à proximité de l’autoroute.

L’autorisation est accordée selon le règlement

communal par la police et cedit règlement signale aussi que cela ne doit

toutefois pas incommoder le voisinage. En plus de l’éclairage des réverbères

sur le chemin du Grand-Pré qui illumine l’intérieur de notre habitation,

devons-nous encore supporter et cela en zone villas, cette publicité

tapageuse ? »

C. a)

Par décision du 22 janvier 2001, la municipalité a décidé de retirer le permis

d’utilisation accordé à la société. Un délai fixé au 12 février 2001 a été

imparti pour retirer cette enseigne de la façade du bâtiment. La société a

recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 12 février

2001 en concluant à l’admission du recours et à l’annulation de la décision

municipale du 23 janvier 2001, subsidiairement au maintien de la décision

délivrant l’autorisation d’utiliser les procédés de réclame le 25 mai 2000.

b)

A titre de mesures préprovisionnelles, le tribunal a ordonné l’extinction du

procédé de réclame la nuit de 21h30 le soir à 6h du matin. Par la suite, la

société a proposé de limiter la durée d’illumination des enseignes de 5h00 du

matin à 24h00 pendant l’été et de 6h00 à 23h00 pendant l’hiver. La municipalité

a toutefois demandé que l’horaire prévu par les mesures provisionnelles soit maintenu

tout en précisant qu’elle pouvait admettre que l’enseigne soit éteinte à 22h si

l’intensité lumineuse était réduite de manière sensible. En date du 14 mai

2001, le tribunal administratif a modifié la mesure provisionnelle pour tenir

compte de l’horaire d’été. La recourante était ainsi invitée à éteindre le

procédé de réclame de 22h00 le soir à 5h30 le matin.

c)

Les plaignants Charles Defrancesco, Christiane Champendal et les époux Burri ont

été invités à participer à la procédure mais seuls Charles Defrancesco et

Christiane Champendal se sont déterminés sur le recours en concluant à son rejet.

D. a)

Le tribunal a tenu une audience le 11 septembre 2001 à 21h00 au

Mont-sur-Lausanne. A cette occasion, Charles Defrancesco a précisé qu’il était

moins gêné par l’enseigne en été qu’en hiver en raison des arbres qui se trouvaient

le long de l’autoroute. Toutefois, il indique que ces arbres allaient

probablement être coupés dans le cadre des travaux d’entretien. Christiane

Champendal a également été entendue et elle a précisé que, pour sa part, les

heures d’extinction fixées par la mesure provisionnelle du Tribunal

administratif lui convenaient. Le conseil de la société a confirmé l’offre

transactionnelle visant à éteindre les enseignes de 24h00 à 5h00 du matin l’été

et de 23h00 à 6h00 du matin l’hiver. Le tribunal a procédé à une visite des

lieux à 21h20 et il a constaté que les enseignes étaient éteintes; une nouvelle

audience a dû être appointée le 5 décembre 2001 à 18h00.

b)

L’audience débute directement au pied de l’immeuble sur lequel l’enseigne

litigieuse est installée. La section du tribunal se déplace tout d’abord dans

l’appartement de Christiane Champendal. Il est constaté que la lumière de

l’enseigne pénètre dans la salle de bains de l’opposante par un vitrage haut

dont le contrecoeur est situé à environ deux mètres du sol ; la hauteur

du vitrage est d’environ dix centimètres. La lumière de l’enseigne pénètre par

cette ouverture et éclaire d’une lumière bleutée la salle de bains. Par

ailleurs, dans la chambre à coucher, la lumière de l’enseigne affleure la

partie extérieure des montants du vitrage. Le tribunal se déplace

ensuite sur la propriété de Charles Defrancesco où une ancienne ferme a été

rénovée. L’enseigne est clairement visible depuis la salle à manger et le

séjour ainsi que depuis les chambres des enfants situées à l’étage ; l’intensité

lumineuse à l’intérieure des pièces habitables reste toutefois relativement

faible tout en étant perceptible. Le tribunal se déplace ensuite dans la villa des

époux Burri où l’enseigne est clairement visible depuis le jardin d’hiver

aménagé dans le prolongement du séjour. L’intensité lumineuse de l’éclairage

public est toutefois plus important que celle de l’enseigne. L’enseigne peut

également être aperçue depuis la chambre à coucher lorsque l’on se place à

proximité de la fenêtre, elle apporte une très légère lueur bleutée sur une

partie de la paroi située à droite de la fenêtre, moins importante que

l’intensité de l’éclairage public qui pénètre également dans la pièce.

c)

Le tribunal se déplace ensuite dans le bâtiment administratif communal où l’audience

est reprise. Le représentant d’AXA confirme la diminution de la puissance de

l’éclairage de 50 mA à 25 mA. Les opposants admettent que cette réduction de la

puissance a diminué la gêne pour le voisinage. Les représentants de la

municipalité soulignent que depuis l’application de l’horaire imposé par mesure

provisionnelle du tribunal, aucune plainte n’a été enregistrée. La municipalité

souhaite ainsi le maintien de cet horaire. La société recourante de son côté

estime ne pas pouvoir aller au-delà de l’horaire qu’elle a proposé consistant à

éteindre l’enseigne lumineuse de minuit à 05h00 du matin pendant l’été et de

23h00 à 6h00 l’hiver. Les opposants confirment qu’ils se sentent gênés

spécialement par la couleur de l’enseigne. Le représentant de la municipalité

explique que l’enseigne serait encore plus visible la journée si elle avait été

conçue en lettres bleues et non pas en lettres blanches avec un néon bleu à

l’intérieur. L’effet serait ainsi plus important pendant la journée ce qui

permettrait de limiter la durée de l’éclairage pendant la nuit.

E Le

bâtiment sur lequel l’enseigne lumineuse a été posée se trouve en zone

d’habitation de moyenne densité et la villa des époux Burri est construite sur

un terrain classé en zone de villas. La municipalité relève qu’une bande de

terrain toute proche de l’autoroute devant la villa de Mme Burri est classée en

zone artisanale.

Les

parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le procès-verbal résumé mis

au net à la suite de l’audience.

Considérants

1.

a) La loi du 6 décembre 1988 sur les

procédés de réclame a pour but de régler l’emploi des procédés de réclame afin

d’assurer la protection des sites, le repos public et la sécurité de la

circulation des piétons et des véhicules (art. 1 LPR). Elle s’applique à tous

les procédés de réclame de quelque nature, perceptible à l’extérieur par le

public (art. 3 al. 1 LPR). L’installation et l’utilisation d’un procédé de

réclame doit préalablement être autorisé par l’autorité compétente (art. 6 al.

1.

LPR). L’autorité compétente ordonne la suppression ou la modification aux

frais de l’intéressée de tout ou partie d’un procédé de réclame contraire à la

loi ou à ses dispositions d’application (art. 9 al. 1 LPR). Aux abords des

autoroutes Les enseignes d’entreprise ayant leur propre support doivent se

trouver à 10m au moins du port extérieur de la bande d’arrêt d’urgence ou de la

chaussée (art. 13 al. 1 LPR).

b)

L’art. 18 LPR attribue aux communes la compétence d’édicter un règlement

communal d’application de la loi en matière de procédé de réclame, destiné à

assurer la protection des sites et des monuments, le repos public et la

sécurité de la circulation, des piétons et des véhicules. Les règlements

communaux sont soumis à l’approbation du Conseil d’état (art. 19 LPR). Le

Conseil communal de la Commune du Mont-sur-Lausanne a adopté un règlement

communal sur les procédés de réclame le 27 avril 1998, règlement qui a été approuvé

par le Conseil d’état le 9 décembre 1998 (ci-après : le règlement communal

ou RCPR). L’art. 5 du règlement communal précise que la mise en place de

procédé de réclame ainsi que toute modification apportée aux procédés existants

tels que changement de forme, d’écriture ou de couleur, doit faire l’objet

d’une demande auprès de la municipalité (art. 5 RCPR). Les enseignes, les

affiches et les procédés de réclame sont interdis dans les zones villas et dans

la zone de village à l’exception des commerces locaux (art. 6 al. 3 RCPR).

L’art. 12 du règlement communal précise que les procédés de réclame placés sous

les toits sont en principe prohibés. Des dérogations peuvent toutefois être

accordées (art. 12 al. 4 RCPR).

c)

La société recourante a présenté une demande d’autorisation pour un procédé de

réclame visible depuis l’autoroute de contournement (N1) sur la toiture d’un

immeuble d’habitation collectif. La municipalité a délivré un permis

d’utilisation du procédé de réclame le 22 mai 2000 sans faire l’objet de

l’enquête publique prévue par la loi sur l’aménagement du territoire et des

constructions du 4 décembre 1985 (LATC). A cet égard, il convient de préciser

que la loi vaudoise sur les procédés de réclame n'exclut pas expressément la

procédure de demande de permis de construire prévue par la loi vaudoise sur

l'aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC),

notamment pour les procédés dont les supports font partie des objets soumis à

l'exigence d'un permis de construire au sens de l'art. 103 LATC et de l'art. 22

de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979

(LAT) (arrêt TA GE 98/0011 du 3 août 1998; voir aussi JAB 1999 p. 120, 203 et

217). La législation sur les procédés de réclame ne prévoit d'ailleurs pas

l’ouverture d’une enquête publique et ne permet pas de procéder à la pesée des

intérêts requises par la jurisprudence fédérale lorsque l’intérêt de tiers sont

en cause (arrêt AC 2000/0072 du 23 mai 2001 et ATF 114 I b 224 consid. 7 1 p.

228.

; voir aussi Christa Perregaux Du Pasquier, l’affichage : une chance

de requalification des espaces publics, publication de la SPON

« territoire et environnement » mai 2001 p. 21 – 22). En principe,

une décision prise sans permettre au tiers touché de formuler une opposition

n’a pas une force contraignante à leur égard (voir ATF 117 I a 285 et ss ;

voir aussi ATF non publié du 30 janvier 1991 rendu en la cause G. c/Ville de

Neuchâtel consid. 2). Il n’est toutefois pas nécessaire de décider si le

procédé de réclame aurait dû faire l’objet de la procédure d’enquête publique

prévue par l’art. 109 LATC dès lors que tous les tiers intéressés ont pu faire

valoir leur moyen dans la procédure en permettant au tribunal d’apprécier

l’ensemble des intérêts en jeu.

2.

La décision attaquée révoque l'autorisation

d'installer et d'utiliser le procédé de réclame.

a) Pour déterminer si une

décision entrée en force peut être révoquée, l'autorité doit comparer d'une

part, l'intérêt public invoqué par l'autorité à l'appui de la révocation, et

d'autre part, l'intérêt à la sécurité des relations juridiques visant à

protéger l'administré dans la confiance qu'il a placée dans le maintien de la

décision en cause (André Grisel,

op. cit. volume I p. 431). Selon la jurisprudence, lorsque la loi ne règle pas

la question de la révocation d'une décision, le principe de la sécurité du

droit doit l'emporter lorsque la décision en cause a créé un droit subjectif au

profit de l'administré ou lorsque l'administré a déjà fait usage d'une

autorisation qui lui a été délivrée, ou encore, lorsque la décision est

intervenue au terme d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en

présence ont fait l'objet d'un examen approfondi. Cette règle n'est cependant

pas absolue et la révocation peut intervenir même dans une des trois hypothèses

précitées lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement

important, ou encore en cas de survenance de faits nouveaux ou de nouvelle

découverte scientifique comme en cas de changement de législation ou lorsqu'il

existe des motifs de révision au sens des art. 136 et 137 OJ ou de l'art. 66

PA. Dans certains cas, la révocation ne pourra intervenir seulement contre une

juste indemnité. Au contraire, les exigences de la sécurité du droit peuvent

être prioritaires lorsque aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée (ATF

119.

Ia 305 consid. 4c p. 310; 115 Ib 152 consid. 3a p.

155; 109 Ib 246 consid. 4b p. 252; 107 Ib 35 consid. 4a p.

36s; 105 I 315 consid. 2a p. 316).

b) En l’espèce, l’autorisation

d’utiliser le procédé de réclame n’a pas été délivrée au terme d’une procédure

complète au cours de laquelle tous les divers intérêts en cause ont du faire

l’objet d’un examen approfondi. En revanche, le permis a été utilisé et la

société recourante a engagé des frais relativement importants pour installer le

procédé de réclame de sorte que les conditions d’une révocation ne semble pas

remplies (voir par exemple ATF non publié du 15 décembre 1997 rendue en la

cause V. c/Municipalité de Lausanne). Dans le cadre de l’instruction du

recours, la municipalité semble avoir renoncé à révoquer le permis d’utiliser sans

toutefois avoir pris une décision formelle à ce sujet. Mais elle a demandé dans

sa réponse au recours du 22 mars 2001, que le procédé de réclame soit éteint

durant la nuit de 21h30 le soir jusqu’à 6h du matin. La société recourante

s’est opposée à ces restrictions et demande l’application des heures

habituelles d’illumination des enseignes entre 24h à 5h du matin pendant

l’horaire d’été et de 23h à 6h du matin pendant l’horaire d’hiver (voir réponse

de la société recourante du 23 février 2001). Il n’est pas douteux qu’un

procédé de réclame lumineux, en particulier une enseigne nocturne placée à

proximité de maisons d’habitation, puisse entraîner des nuisances et des

inconvénients justifiant des restrictions d’utilisation notamment par un choix

des horaires pour l'illumination de l'enseigne et la définition de l'intensité

lumineuse. Il convient d’examiner ces conditions dans chaque cas particulier en

fonction de l'ensemble des circonstances, notamment de l’importance de la gêne

des habitants exposés aux rayons lumineux de l’enseigne.

c) En l’espèce, le tribunal

a constaté lors de la visite des lieux du 5 décembre 2001 que la lumière de

l’enseigne était clairement perceptible par les voisins directs ainsi que par les

propriétaires d’habitation situés de l’autre côté de l’autoroute, sans pour

autant constituer une gêne très importante. Mais les constructions situées de

l’autre côté de l’autoroute sont placées en zone de villas dans laquelle les

procédés de réclame sont en principe interdits ce qui nécessite une protection

accrue. Si la présence de l’éclairage est perceptible, le tribunal ne saurait

considérer qu’elle entraîne une nuisance intolérable dans un milieu urbain. L’horaire

d’illumination de l’enseigne doit toutefois tenir compte du caractère

résidentiel des zones exposées au-delà de l’autoroute de sorte que le tribunal

estime raisonnable de fixer une limitation de l’utilisation de l’enseigne la

nuit de 23h à 5h du matin pendant l’horaire d’été et de 22h à 6h du matin

pendant l’hiver.

4.

Il résulte des considérants

qui précèdent que le recours doit être partiellement admis. La décision de la

Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 23 janvier 2001 est reformée en ce sens

que les conditions suivantes sont fixées pour l’utilisation du procédé de

réclame :

- intensité lumineuse

diminuée de 50 A à 25 A.

- obligation

d’éteindre le procédé de réclame de 23h la nuit à 5h du matin pendant la

période d’été et de 22h la nuit à 6h du matin pendant la période d’hiver.

Au vu de ce résultat , il y

a lieu de répartir les frais de justice à parts égales entre la municipalité et

la société recourante. Par ailleurs, la société recourante a droit à aux dépens

qu'elle a requis.

Par ces

motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité du

Mont-sur-Lausanne du 23 janvier 2001 est réformée en ce sens que le permis pour

utilisation du procédé de réclame n° 182/1 du 22 mai 2000 est complété par

les conditions suivantes :

-

diminution de l’intensité lumineuse

du procédé de 50 A à 25 A,

-

interdiction d’illuminer le procédé

de réclame de 23h la nuit à 5h du matin pendant la période d’été et de 22h la

nuit à 6h du matin pendant la période d’hiver.

III.

Un émolument de justice de 250 (deux

cents cinquante) francs est mis d'une part à la charge de la Commune du

Mont-sur-Lausanne et d'autre part à la charge de la société recourante AXA

Assurances.

IV.

La Commune du Mont-sur-Lausanne est

débitrice de la société recourante AXA Assurances d’une indemnité de 500 (cinq

cents) francs à titre de dépens.

gz/do/Lausanne, le 30 novembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Dans la mesure où il applique le droit

public fédéral, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès

sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110)