GE.2001.0020
TA - GE.2001.0020 - 2001-10-15 - c/DSAS
15 octobre 2001Français27 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2001.0020
Autorité:, Date décision:
TA, 15.10.2001
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/DSAS
LSP-122b-1
Résumé contenant:
Refus de reconnaître une équivalence de titre universitaire au sens de la disposition précitée, faute pour la recourante (titulaire d'une licence genevoise en sciences de l'éducation) de disposer d'une spécialisation en psychologie. RR.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 15 octobre 2001
sur le recours interjeté le 16
février 2001 par A.________, à ********, représentée pour les besoins de
la présente procédure par l'avocat Thierry Thonney, à Lausanne,
contre
la décision rendue par le Département
de la santé et de l'action sociale (ci-après le département) le 1er février
2001 (refus de reconnaître l'équivalence d'un titre universitaire avec
spécialisation en psychologie).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; Mme Catherine Vaughan Genoud et M. Cyril Jaques,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________
est titulaire depuis le 7 février 2000 d'une licence en sciences de l'éducation
de l'Université de X.________, Faculté de psychologie et des sciences de
l'éducation. Au préalable, elle avait acquis un diplôme d'infirmière à l'Ecole
de B.________, à Y.________. Par ailleurs, elle a travaillé pendant plus de
deux ans comme chef de C.________.
Désireuse
de reprendre une activité thérapeutique en qualité de psychothérapeute non
médecin, l'intéressée s'est renseignée auprès de l'Université de D.________ de
Z.________, Unité de psychologie-sciences sociales et sciences de l'éducation,
pour savoir à quelles conditions elle y serait acceptée. Sur la base de sa
licence de X.________, l'Université de Z.________ lui a accordé, en date du 7
novembre 2000, une dispense du "DEUG de psychologie". Ayant également
interpellé la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, section de
psychologie, de l'Université de X.________ sur la question, celle-ci lui a
reconnu le 26 octobre 2000 certaines équivalences pour un deuxième cycle de
psychologie ("3 UV à choix hors section; B1c : psychologie sociale du
raisonnement; C6b : approche psychanalytique et approche systémique").
B. Le
31 mai 2000, A.________ a adressé au Service de la santé publique la lettre
suivante :
"(...)
Titulaire d'une licence en Sciences de
l'Education, je pense compléter cette formation par un diplôme universitaire en
psychothérapie cognitive et comportementale à l'Université de W._______.
L'objectif de cette démarche est de pouvoir, à moyen ou long terme, m'installer
comme psychothérapeute dans le canton. Quant à l'expérience professionnelle
dont je dispose à ce jour, elle se compose de quatre années de pratique
thérapeutique de groupe, à la Fondation E.________ à Y.________, un an de pratique en
thérapie individuelle à la Fondation F.________ à ********, ainsi que, depuis
1997, une pratique dans l'expertise socio-médicale des problèmes d'addictions.
Il est clair que cette pratique dans le domaine des thérapies nécessite un
complément, chose que je pense réaliser en parallèle à la formation suivie à
W.________. Je suis actuellement en discussion avec différentes institutions,
afin de pouvoir disposer d'une place de stage durant les deux ans d'études en
TCC (thérapie cognitive et comportementale). Ce stage ne m'occuperait pas à
plein temps, puisque mon activité en tant qu'expert dans le bureau que j'ai
créé se poursuit, conjointement à mes études. En résumé, je souhaiterais
obtenir des réponses aux questions suivantes :
a. Puis-je obtenir, via ma licence
universitaire, une autorisation de pratique (et à quel titre) dans le canton de
Vaud ?
b. Dois-je pour ce faire, avoir à
tout prix une licence en psychologie, ou bien celle que je possède est
suffisante ? Si non, est-ce qu'un doctorat en psychologie le permet ?
c. Quelles sont les conditions
requises pour obtenir l'autorisation de pratiquer comme psychothérapeute dans
le canton, que ce soit en cabinet privé ou sous la direction d'un
psychiatre-psychothérapeute ?
d. Le diplôme universitaire en
psychothérapie cognitive et comportementale de W.________ est-il reconnu dans
le canton ?
Au vu de mes activités professionnelles
actuelles et du fait que je souhaiterais, un jour ou l'autre, reprendre une
pratique thérapeutique, il est nécessaire que je choisisse les options de
formation nécessaires à l'obtention d'une autorisation de pratique cantonale.
(...)".
C. Interpellée
par le Service de la santé publique, l'Association vaudoise des psychologues
(AVP) s'est déterminée le 28 août 2000 en relevant qu'à son avis A.________
n'avait pas de licence admissible au sens de la loi sur la santé publique, au
motif que la licence en sciences de l'éducation ne comportait pas de
spécialisation en psychologie.
D. Le
1er février 2001, le chef du département a rendu la décision suivante :
"(...)
Après avoir étudié votre dossier, je parviens à
la conclusion que vous ne possédez pas une formation universitaire en sciences
humaines avec spécialisation en psychologie.
En effet votre licence en sciences de
l'éducation ne comporte pas de spécialisation en psychologie. Quant à la
décision de la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de X.________ du 26 octobre
2000, elle ne reconnaît qu'une équivalence partielle.
La formation en thérapie cognitive et
comportementale donnée à l'Université de W._______ peut être prise en compte
pour une partie de la formation pratique en psychothérapie prévue par la
législation vaudoise. Je rappelle que cette formation pratique doit suivre et
non précéder l'achèvement de la formation en psychologie.
Vous devez par conséquent terminer votre
formation universitaire en psychologie avant d'entreprendre une formation
pratique en psychothérapie si vous entendez obtenir l'autorisation d'exercer la
profession de psychothérapeute dans le canton de Vaud.
(...)".
E. L'intéressée
a recouru contre cette décision le 16 février 2001 en concluant à l'annulation
de la décision entreprise et à ce qu'elle soit reconnue porteuse d'un titre
universitaire en sciences humaines avec une spécialisation en psychologie au
sens de l'art. 122b de la loi cantonale vaudoise sur la santé publique du 22
mai 1985 (LSP). Elle expose qu'avant de se lancer dans une formation pratique
de deux ans à W.________, elle a sollicité que soit examinée la compatibilité
de sa formation universitaire avec les conditions de la disposition précitée.
Selon elle, elle dispose d'un intérêt à ce que cette décision soit prise
immédiatement car la formation pratique doit compléter la formation théorique,
ce qui signifie qu'elle doit la suivre chronologiquement. Ainsi que le prouvent
les attestations des universités de Z.________ et de X.________, A.________
estime posséder, compte tenu de son cursus universitaire et tout
particulièrement des cours suivis à la Faculté de psychologie et sciences de
l'éducation de l'Université de X.________, des connaissances en psychologie
équivalant à une demi-licence dans ce domaine, sans compter les équivalences
reconnues dans cinq branches de la licence complète. Par ailleurs, la recourante
considère que le refus de reconnaître sa formation comme satisfaisant aux
conditions de l'art. 122b LSP est discriminatoire. En effet, le département a
déjà été amené à reconnaître la validité de diplômes en sciences de l'éducation
ou en sciences sociales et pédagogiques pour autant que ces formations
comportent une spécialisation en psychologie. Pour elle, sa situation ne
diffère en rien de ces cas dans la mesure où sa formation auprès de
l'Université de X.________ comporte intrinsèquement une spécialisation en
psychologie. Preuve en est le niveau en psychologie qui lui est reconnu par
deux universités de deux pays différents. Enfin, la formation de la recourante
lui donne droit sur le territoire du canton de X.________ de pratiquer en
qualité de psychothérapeute non médecin. Elle considère pour cette raison que
la décision attaquée constitue une atteinte à sa liberté de pratiquer dans
toute la Confédération, laquelle est prohibée par l'art. 2 de la loi fédérale
sur le marché intérieur (LMI).
Elle
a joint à ses écritures diverses pièces, dont copie d'une attestation établie
le 4 novembre 1999 par la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation
de l'Université de X.________ sur le programme qu'elle avait suivi à cette
date.
A.________
s'est acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.
F. L'autorité
intimée a déposé sa réponse le 23 mars 2001 en concluant au rejet du recours.
Elle a joint à ses écritures copie d'un diplôme reconnu comme satisfaisant aux
exigences de l'art. 122b al. 1 LSP, tout en spécifiant qu'il ne s'agissait pas
d'une licence en psychologie mais d'une licence en sciences sociales et
pédagogiques de l'Université de Y.________. Le département souligne que son
titulaire a suivi une formation comprenant la psychologie générale, la
psychologie différentielle, la psychologie sociale, la psychologie
différentielle scolaire et la psychologie de l'enfant.
G. A.________
a déposé un mémoire complémentaire le 16 mai 2001 dans lequel elle a maintenu
ses conclusions. Elle relève que la position du département, selon laquelle la
licence en sciences sociales comprendrait une véritable spécialisation en
psychologie dès lors que l'étudiant suit une formation en psychologie générale,
en psychologie différentielle, en psychologie sociale, en psychologie
différentielle scolaire et en psychologie de l'enfant, ne reflète
qu'imparfaitement ce que recouvre en réalité une licence en sciences sociales
de l'Université de Y.________. Si l'on se réfère au programme des cours de
l'année 2000/2001, on constate qu'un étudiant diplômé en sciences sociales peut
n'avoir suivi aucun cours en psychologie ou seulement une partie de ceux qui
sont proposés puisqu'il s'agit exclusivement de matières à choix et non de
cours obligatoires. Selon elle, la licence en sciences de l'éducation qu'elle a
obtenue englobe aussi des cours qui touchent à la psychologie, à savoir
l'approche psychosociologique de l'éducation des adultes, l'approche
psychosociologique dans la fonction enseignante et ses représentations sociales,
les apports psychanalytiques au champ éducatif et la psychologie sociale de
l'échec et de la réussite scolaire. Le programme suivi par A.________ comprend
également plusieurs cours qui, malgré leur appellation, abordent le domaine de
la psychologie, soit les cours de "Migration et formation"
(psychologie sociale), "De l'adolescence à la vie adulte: histoire de vie
et formation" (psychologie générale et sociale), "Délinquance
juvénile: entre impasse et issue" (psychologie sociale), "Théorie du
langage et éducation" (psychologie du développement et de l'enfant)
"Apprentissage et évaluation dans le cadre d'une pédagogie
différenciée" (psychologie différentielle scolaire). Enfin, la recourante
allègue avoir eu l'occasion, dans le cadre d'un projet indépendant de
séminaires, de traiter un sujet relevant du domaine de la psychanalyse
("toxicomanie: journal de terrain"). En définitive, c'est plus du
tiers de sa formation qui est basé sur la psychologie sans compter la
sociologie qui touche à la psychologie. En d'autres termes, l'intéressée
affirme avoir de solides bases dans le domaine de la psychologie, à tout le
moins autant que l'étudiant en sciences sociales de l'Université de Y.________.
Enfin, dans la mesure où elle aurait été admise en octobre 2000 en deuxième
cycle de la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, section de
psychologie, de l'Université de X.________, la recourante est censée avoir
acquis des matières aussi essentielles que la psychologie générale, la
psychologie de l'enfant et de l'adolescent, la psychologie expérimentale, la
psychologie différentielle, la psychologie sociale et la psychologie cognitive,
matières toutes enseignées au cours du premier cycle de la faculté précitée.
L'intéressée
a joint à son envoi diverses pièces, soit le plan d'enseignement de la Faculté
des sciences sociales et politiques de G.________ pour l'année 2000/2001, le
programme des études de licence en sciences sociales 2000/2001 de la faculté
précitée, le procès-verbal de son examen de licence en sciences de l'éducation
du 16 février 2000, le plan d'études et catalogue des cours de la section des
sciences de l'éducation de la Faculté de psychologie et des sciences de
l'éducation de l'Université de X.________ pour l'année 1993/1994, ainsi que le programme
de la licence de psychologie et diplôme de logopédie de la faculté précitée
pour l'année 2000/2001.
H. L'autorité
intimée a déposé des observations le 5 juin 2001 en maintenant sa position.
Elle relève que si elle a jugé que la licence en sciences sociales et
pédagogiques, telle que versée au dossier, répondait aux exigences de l'art.
122b al. 1 LSP, c'était en raison des nombreux cours de psychologie suivis par
l'étudiant concerné et du fait que l'acquisition des connaissances dans ce
domaine avait été contrôlée et avait fait l'objet d'évaluations au moyen de
notes. Elle précise toutefois qu'une autre licence ès sciences sociales et
pédagogiques ne comportant pas ces indications de spécialisation en psychologie
ne serait bien sûr pas agréée.
I. A.________
s'est encore déterminée spontanément le 13 juin 2001. Elle souligne que les
licences ès sciences de l'éducation et ès psychologie comprennent des
programmes entièrement distincts du début à la fin, sans aucun tronc commun. Si
elle a obtenu une attestation d'équivalence de demi-licence en psychologie à
X.________, c'est grâce aux programmes suivis qui lui permettent non seulement
de prétendre à une demi-licence, mais encore à des équivalences pour cinq
branches supplémentaires (cf. lettre A ci-dessus, 2ème § in fine).
J. Le
tribunal a délibéré par voie de circulation.
K. Les
arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considère en droit:
1. Adressé
au Tribunal de céans conformément à l'art. 4 de la loi vaudoise sur la
procédure et la juridiction administratives (ci-après LJPA), dans le délai fixé
par l'art. 31 LJPA, le recours, déposé par la destinataire de la décision
entreprise, est recevable en la forme.
Considérants
2.
La
qualité pour recourir suppose en principe un intérêt actuel et pratique à
l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs
soulevés, l'intérêt au recours devant exister encore au moment où le tribunal
statue, sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 285, c. 4; en matière de
recours de droit public au TF, cf. ATF 125 II 86, c. 5b), puisque ce dernier ne
se prononce que sur des questions concrètes et non sur des questions purement
théoriques, fussent-elles de principe (ATF 123 II 285, c. 4; cf. également R.
Rhinow/H. Koller/K. Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht
des Bundes, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1270, p. 243).
En
l'espèce, A.________ allègue vouloir entamer une activité de psychothérapeute
non médecin. Conformément à l'art. 122b al. 1 de la loi du 29 mai 1985 sur la
santé publique (RSV 5.1; ci-après LSP), peuvent seuls être autorisés à
pratiquer en qualité de psychothérapeutes non médecins les porteurs d'un titre
universitaire en sciences humaines avec une spécialisation en psychologie. Ils
doivent justifier en outre d'une formation complémentaire en psychothérapie
dont le département fixe les exigences minimales (art. 122b al. 2 LSP; cf.
également art. 3 al. 2 du Règlement du 13 mai 1988 sur l'exercice de la
profession de psychothérapeute non médecin, RSV 5.12/E; ci-après le Règlement).
L'intéressée envisage de suivre en automne 2001 les cours de l'Université de
W.________ en vue d'y obtenir un diplôme universitaire en psychothérapie
cognitive et comportementale, dite formation constituant, avec l'accord du
département, une partie de la formation complémentaire en psychothérapie
mentionnée ci-dessus (cf. décision attaquée, 4e §). Elle a ainsi un intérêt
actuel et pratique à savoir si la décision entreprise, qui refuse de lui
reconnaître l'équivalence de son titre universitaire avec spécialisation en
psychologie, est justifiée dans la mesure où la formation pratique exigée à
l'art. 122 b al. 2 LSP doit suivre - et non précéder - la formation théorique,
faute de quoi elle n'aurait pas de valeur. La recourante doit par conséquent
savoir avant d'entamer sa formation à l'Université de W.________ quelle valeur
est reconnue à son titre universitaire. Dans ces conditions, il y a lieu
d'admettre l'existence d'un intérêt actuel au recours et d'entrer en matière sur
le fond.
3.
A
défaut de base légale l'autorisant à contrôler l'opportunité de la décision
entreprise (art. 36 LJPA), le tribunal de céans dispose, pour connaître de la
présente cause, d'un pouvoir d'examen limité au déni de justice, à la
constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou à la violation du
droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. A ce dernier
titre, une autorité administrative ne peut en effet, en usant des compétences
qui lui sont dévolues par la loi, se laisser guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ni statuer en
violation des principes généraux du droit administratif, tels ceux de l'égalité
de traitement, de la bonne foi, de la proportionnalité ou de la prohibition de
l'arbitraire (ATF 116 V 307, c. 2).
4.
a)
Comme exposé ci-dessus, l'exercice de la profession de psychothérapeute non
médecin est subordonné à la possession d'un titre universitaire en sciences
humaines avec spécialisation en psychologie (art. 122b al. 1 LSP). En l'espèce,
il n'est pas contesté que A.________ remplisse la première condition
susmentionnée puisqu'elle qu'elle dispose d'une licence en sciences de
l'éducation délivrée par l'Université de X.________ et que cette licence constitue
un titre universitaire en sciences humaines. Est en revanche litigieux le point
de savoir si la recourante remplit la seconde exigence, soit celle relative à
la spécialisation en psychologie.
b)
Selon l'art. 122b al. 3 LSP, repris par l'art. 3 du Règlement, il appartient au
département de décider des équivalences en ce qui concerne les titres
mentionnés à l'art. 122b al. 1 LSP, le cas échéant après avoir consulté les
associations professionnelles. Pour tenter de déterminer dans quelles
circonstances une équivalence peut être reconnue, il convient de rappeler au
préalable que le statut des psychothérapeutes non médecins a subi diverses
modifications depuis le 18 janvier 1966, date de l'adoption du premier
Règlement sur la profession de psychothérapeute non médecin (ROLV 1966, t. 163,
p.8 ss; cf. également art. 70 litt c de la loi sur l'organisation sanitaire du
9.
décembre 1952, ROLV 1952, t. 149, p. 388). A cette époque, ce règlement, qui
ne s'appliquait qu'aux psychothérapeutes non médecins pour enfants et
adolescents - la psychothérapie pour adultes étant réservée aux seuls médecins
(art. 1 du règlement précité) - exigeait que le candidat à l'autorisation
d'exercer cette profession produise notamment une licence ès sciences
psychologiques d'une université ou un diplôme de psychologie appliquée d'une
école spécialisée (art. 6 ch. 3 du règlement précité). Par ailleurs, le
psychothérapeute non médecin ne pouvait pratiquer que sous le contrôle d'un
médecin spécialiste en psychiatrie infantile (art. 9 du même règlement). Lors
de la refonte globale de la loi sur l'organisation sanitaire au printemps 1985,
il a été constaté que l'importance de la formation des intéressés n'était pas
définie de façon suffisamment claire (BGC printemps 1985, t. 1A, p. 486). Il a
dès lors été décidé que le psychothérapeute non médecin, qui exerçait une
profession soignante, pratiquerait à titre dépendant ou indépendant, sur
prescription médicale, moyennant la possession d'un titre universitaire en
sciences humaines avec une spécialisation en psychologie (art. 128 LSP). En
automne 1987, la LSP a été à nouveau modifiée en ce qui concerne le statut des
psychothérapeutes non médecins, principalement en raison de deux arrêts rendus
par le Tribunal fédéral à leur sujet (BGC automne 1987, t. 2A, p. 656 et 657).
L'un des ces arrêts (arrêt non publié du 28 mai 1986) ayant contesté
l'obligation pour la profession de n'exercer que sur prescription médicale,
cette exigence a ainsi été supprimée dans la loi du 25 novembre 1987 (art. 122a
LSP; ROLV 1987, t. 184, p. 476). Bien que les conditions de formation des
psychothérapeutes non médecins n'aient quant à elles pas été modifiées (art.
122b LSP; ROLV 1987, t. 184, p. 477), il n'en a pas moins paru évident que la
responsabilité des intéressés à l'égard de leurs patients s'en trouvait
grandement accrue et qu'il était nécessaire d'y faire face. Ce souci a conduit
le législateur à exiger, en plus des conditions de base relatives à la
possession d'un titre universitaire au sens de l'art. 122b al. 1 LSP, une
formation pratique en psychothérapie (art. 122b al. 2 LSP; BGC automne 1987, t.
184, p. 658). Ces modifications, tout particulièrement la suppression de la
prescription médicale, qui impliquait en fait une forme de "contrôle"
préalable, doivent incontestablement inciter le département à faire preuve
d'une attention toute particulière avant d'admettre l'existence d'une
spécialisation en psychologie telle que requise par l'art. 122b al. 1 LSP.
c)
On relèvera encore que les termes de "spécialisation en psychologie"
peuvent paraître quelque peu ambigus si on les interprète dans leur sens
propre. En effet, on verrait mal dans cette hypothèse comment un licencié en
sciences humaines pourrait être au bénéfice d'une telle spécialisation. En
réalité, ce que le requérant à une équivalence doit avoir acquis, ce sont des
connaissances générales en psychologie (impliquant notamment des connaissances
de l'homme, de son développement, de son évolution de la naissance à la mort,
des différents milieux dans lesquels il vit, anthropologique, économique,
sociologique et familial, etc.) qui lui offriront une base de compréhension et
d'analyse suffisante pour exercer, après avoir également acquis une formation
pratique (art. 122b al. 2 LSP), la psychothérapie.
5.
Dans
le cas présent, on ne saurait partager le point de vue de la recourante
lorsqu'elle soutient que sa licence en sciences de l'éducation équivaut à une
licence en psychologie. Par définition, le but de la licence acquise par
A.________ à l'Université de X.________ est de pouvoir travailler dans le
domaine de l'éducation, de la pédagogie et de l'enseignement. Les cours suivis
par l'intéressée durant ses études universitaires s'adressaient spécifiquement
au champ éducatif ou pédagogique, voire sociologique, mais en aucun cas au
domaine de la psychologie générale. Il suffit de se référer à cet égard aux
termes mêmes desdits cours, qui font référence à l' "approche
psychosociologique de l'éducation des adultes", à l' "approche
psychosociologique dans la fonction enseignante et ses représentations sociales",
aux "apports psychanalytiques au champ éducatif et psychologie
sociale de l'échec et de la réussite scolaire, à la "migration et
formation", "de l'adolescence à la vie adulte: histoire
de vie et formation, délinquance juvénile: entre impasse et issue", ou
encore aux "théories du langage et éducation et apprentissage et
évaluation dans le cadre d'une pédagogie différenciée" (cf. recours).
L'élément psychologique de cette formation, qui n'est certes pas totalement absent,
n'apparaît toutefois que comme très marginal et ne peut manifestement pas être
assimilé à une spécialisation en psychologie au sens de la disposition en
cause.
6.
A.________
allègue en outre être victime d'une discrimination par rapport à d'autres
licenciés en sciences de l'éducation ou en sciences sociales et pédagogiques
dont le titre universitaire a été jugé équivalent à une licence en psychologie.
Selon
la jurisprudence, l'autorité commet une inégalité de traitement interdite par
l'art. 8 Cst lorsqu'elle traite de façon différente deux situations qui sont
tellement semblables qu'elles requièrent un traitement identique (distinction
insoutenable) ou lorsqu'elle traite d'une façon identique deux situations qui
sont tellement différentes qu'elles requièrent un traitement différent
(assimilation insoutenable) (ATF 118 Ia 1; A, Auer, G. Malinverni, M.
Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, Berne 2000, p. 530, n. 1088 et
ss.; E. Grisel, Egalité, les garanties de la Constitution fédérale du 18 avril
1999, Berne 2000, p. 42). Pour commettre une inégalité de traitement, une
autorité doit donc se contredire elle-même. La constatation de l'inégalité de
traitement suppose du juge une comparaison entre deux situations et la
constatation que la loi n'a pas été appliquée de façon identique dans deux cas
pourtant semblables; cela suppose par ailleurs que le traitement différent ou
semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 123 I
241.
cons. 2b; JT 1999 I 92 + réf. cit.).
Or
dans le cas présent, la situation de la recourante, d'une part, et celle du
licencié pour lequel l'intimée a admis une équivalence, d'autre part, présente
des différences marquées, qui justifient pleinement un traitement différencié.
En effet, le cursus de A.________ comporte une formation dans certains domaines
de la psychologie seulement (domaines éducatif, pédagogique et sociologique)
alors que les connaissances de psychologie générale lui font défaut. Pour sa
part, le licencié en sciences sociales et pédagogiques de l'Université de
Y.________ (ci-après G.________) en faveur duquel le département reconnaît
avoir accordé une telle équivalence disposait de connaissances en psychologie
générale, psychologie différentielle, psychologie sociale, psychologie
différentielle scolaire et psychologie de l'enfant. Il pouvait ainsi se
prévaloir de connaissances de base en psychologie et remplissait dès lors les
conditions de l'art. 122b al. 1 LSP. Certes est-il possible, comme l'affirme la
recourante, qu'un étudiant diplômé en sciences sociales de G.________ n'ait
suivi aucun cours de psychologie puisque les cours proposés dans ce domaine
paraissent n'être que des cours à options. Cela ne signifie toutefois pas
encore qu'un tel licencié obtiendrait automatiquement une équivalence. Bien au
contraire, comme le souligne à juste titre l'autorité intimée (cf.
déterminations du 5 juin 2001), seul le porteur d'un titre universitaire en
sciences humaines avec cette formation en psychologie générale pourrait
valablement y prétendre. Cela étant, le grief d'arbitraire invoqué par
l'intéressée doit être écarté.
7.
La
recourante soutient encore qu'en ayant été admise en deuxième cycle de la
Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, section de psychologie,
de l'Université de X.________ (cf. lettre dedite université du 26 octobre
2000), elle est censée avoir acquis des matières aussi essentielles que la
psychologie générale, la psychologie de l'enfant et de l'adolescent, la
psychologie expérimentale, la psychologie différentielle, la psychologie
sociale et la psychologie cognitive, matières toutes enseignées au cours du
premier cycle de la faculté précitée. Cependant, si l'on se réfère à l'art. 8
al. 2 du règlement de la licence en psychologie, approuvé par le Conseil de
l'Université de X.________ le 30 avril 1997 et entré en vigueur en octobre 1997
(produit par l'intéressée à l'appui de son mémoire complémentaire du 16 mai
2001), seules certains des cours énumérés ci-dessus font partie des cours
obligatoires - à tout le moins durant l'année universitaire 2000/200 - du
premier cycle (deuxième année) de la licence en psychologie genevoise. Il
s'agit des cours de psychologie sociale, psychologie cognitive et psychologie
différentielle. En revanche, les autres cours, à savoir la psychopathologie, la
méthodologie et la "statistique II" n'y figurent pas. De plus, seul
un petit nombre de cours choisis par A.________ durant ses deux cycles
universitaires genevois, tels qu'ils ressortent de l'attestation du 4 novembre
1999, peuvent, de l'avis des assesseurs spécialisés du tribunal, se recouper
parfaitement avec les matières obligatoires définies à l'art. 8 al. 2 du
règlement précité. Ainsi, il n'est nullement établi que la recourante ait
véritablement acquis des connaissances suffisantes en psychologie. Les
équivalences reconnues par d'autres universités (X.________, Z.________) ne
modifient en rien ce qui précède, tant il est vrai que la valeur d'un titre
universitaire ne s'apprécie pas de la même manière lorsqu'il s'agit d'envisager
une nouvelle formation théorique (licence en psychologie) ou l'exercice d'une
activité professionnelle indépendante (psychothérapeute non médecin).
8.
a)
Enfin, pour A.________, dont la formation l'autoriserait selon ses dires à
pratiquer la profession de psychothérapeute non médecin dans le canton de
X.________, la décision entreprise constitue une atteinte à sa liberté de
pratiquer dans toute la Confédération, atteinte prohibée par la loi fédérale
sur le marché intérieur du 6 octobre 1995, entrée en vigueur le 1er juillet
1996.
(RS 943.02; ci-après LMI). Cette loi a pour but de faire disparaître les
restrictions à la concurrence au moyen de deux principes, qui sont celui dit
"Cassis de Dijon" (en vertu duquel toute marchandise légalement produite
dans un Etat membre de l'Union européenne doit pouvoir être librement
commercialisée dans les autres Etats membres) adopté au cadre juridique suisse
(art. 2 LMI) et celui de la non-discrimination (art. 3 LMI; FF 1995 I 1195 ss;
A. Auer, G. Malinverni et M. Hottelier, op. cit., n.626, p. 323).
Aux
termes de l'art. 2 al. 1 LMI, "toute personne a le droit d'offrir des
marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire
de la Confédération suisse pour autant que l'exercice de l'activité lucrative
en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son
établissement." Cependant, seul peut se prévaloir de la disposition
susmentionnée celui qui, à partir de son siège, veut offrir des marchandises ou
des services dans d'autres cantons, mais pas celui qui désire s'établir dans un
autre canton (ATF 125 I 276 cons. 4; A. Auer, G. Malinverni, M. Hottelier, op.
cit., p.324). En l'occurrence, la recourante n'a nullement allégué ni établi
exploiter déjà un cabinet de psychothérapeute non médecin dans le canton de
X.________ et souhaiter offrir également ses services dans le canton de Vaud.
Elle n'a de même pas prouvé qu'elle serait autorisée à pratiquer dans le canton
de X.________. Sa demande consiste au contraire à obtenir uniquement le droit
de pratiquer dans notre canton de sorte que la protection de l'art. 2 LMI ne
saurait lui être reconnue.
Au
surplus, l'art. 3 LMI fixe quant à lui la liste des restrictions au principe de
la liberté d'accès au marché. Il dispose notamment, à son al. 1 litt. b, que la
liberté précitée ne peut être restreinte "en fonction des prescriptions
applicables au lieu de destination que si ces restrictions sont indispensables
à la préservation d'intérêts publics prépondérants". Par intérêts
publics prépondérants, on entend en particulier "la garantie d'un
niveau de formation suffisant pour les activités professionnelles soumises à
autorisation" (art. 3 al. 2 litt. e LMI). Tel est précisément le cas
en l'espèce: les exigences du département visent essentiellement à assurer que
la profession de psychothérapeute non médecin, soumise à autorisation en vertu
de l'art. 122b al. 1 LSP, soit exercée par des personnes justifiant d'un bagage
adéquat, tant théorique que pratique, pour maîtriser toutes les situations
auxquelles elles seront confrontées dans l'exercice de leur métier.
b)
Les principes applicables à la garantie de la liberté économique de l'art. 27
Cst, laquelle englobe notamment le libre accès à une activité économique
lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst), déboucheraient sur
un résultat identique. En effet, la jurisprudence admet des restrictions à
cette liberté lorsqu'il s'agit notamment de mesures de police visant à protéger
l'ordre public, à savoir la tranquillité, la sécurité, la santé ou la moralité
publiques, à préserver d'un danger ou à l'écarter (ATF 125 I 322, ATF 119 Ia
41). Il en va de même s'agissant des réglementations cantonales en matière
d'autorisations de pratiquer à titre indépendant certaines professions de la
santé, pour autant bien sûr que le principe de la proportionnalité soit
respecté. Ce dernier exige que les cantons ne posent pas d'exigences qui ne
seraient pas justifiées par un motif de police, soit par la protection du
public (ATF 125 I 335, cité par A. Auer, G. Malinverni et M. Hottelier, op.
cit., n. 688, p. 353; G. Biaggini, Wirtschaftsfreiheit, in: D. Thürer, J.-F.
Aubert et J.P. Müller, Verfassungsrecht der Schweiz/Droit constitutionnel
suisse, p.785). Comme exposé ci-dessus, le souci de protéger les patients
contre les risques que pourraient impliquer pour eux une formation insuffisante
des psychothérapeutes non médecins justifie pleinement de soumettre l'exercice
de cette profession à une autorisation et, partant, à une restriction dans la liberté
économique de la recourante.
9.
En
résumé, la décision entreprise est parfaitement conforme à l'art. 122b al. 1 et
3.
LSP. Elle ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir
d'appréciation. Le recours doit par conséquent être rejeté. Vu l'issue du
pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante,
qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la santé et de l'action sociale du 1er février 2001 est
maintenue.
III. L'émolument
et les frais d'instruction, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge
de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 15 octobre
2001/gz
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.