GE.2001.0029
TA - GE.2001.0029 - 2001-09-12 - GUEX Fabrice c/Municipalité de Crans-près-Céligny
12 septembre 2001Français8 min
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N° affaire:
GE.2001.0029
Autorité:, Date décision:
TA, 12.09.2001
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GUEX Fabrice c/Municipalité de Crans-près-Céligny
DÉLAI DE RECOURS
INDICATION DES VOIES DE DROIT
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Résumé contenant:
Rappel des principes applicables lorsqu'une décision administrative n'indique pas les voies de recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 12 septembre 2001
sur le recours interjeté par Fabrice GUEX,
à Morbier (France) dont le conseil est l'avocat Dan Bally à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de
Crans-près-Céligny du 26 février 2001 (résiliation de places d'amarrage)
dont le conseil est l'avocat Marco Crisante, à Genève.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; M. Edmond C. de Braun et Mme Dina Charif Feller,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Fabrice Guex est
propriétaire d'un bateau pour lequel il dispose de deux places d'amarrage dans
le port de Crans-près-Céligny depuis 1993.
B. Le 3 avril 2000, la
Municipalité de Crans-près-Céligny a écrit au recourant pour l'informer qu'il
ne pourrait plus disposer des deux places d'amarrage à l'avenir et qu'il devait
procéder à l'enlèvement de son bateau d'ici au 31 mars 2001. A l'appui de cette
décision, la municipalité faisait valoir que le recourant habitait depuis
plusieurs années en France et qu'il naviguait peu ou pas du tout alors que
plusieurs personnes domiciliées dans le village étaient dans l'attente d'une
place. Cette décision ne mentionnait pas de voie et délai de recours. Le 11
décembre 2000, la municipalité a écrit au recourant pour l'informer une
nouvelle fois qu'il devait procéder à l'enlèvement de son bateau pour le 31
mars 2001, dernier délai, toujours sans indiquer de voie et délai de recours.
C. Le 19 février 2001, le
recourant est intervenu auprès de la Commune de Crans-près-Céligny par
l'intermédiaire de son conseil afin de demander qu'elle était la base
réglementaire de la décision prise à son encontre. Dans un courrier du 21
février 2001, la municipalité s'est étonnée de cette intervention en niant
l'existence d'un litige avec M. Guex. En réponse à ce courrier, le conseil du
recourant a transmis à la municipalité le 22 février 2001 copie des courriers
des 3 avril 2000 et 11 décembre 2000. Le 26 février 2001, la municipalité a
adressé le règlement du port au conseil du recourant en attirant son attention
sur le fait que, en vertu de ce règlement, la mise à disposition d'emplacements
se faisait pour une année civile avec une possibilité de dénonciation pour les
deux parties. La municipalité précisait qu'elle avait toute autorité pour
disposer des places lorsque les propriétaires n'habitent plus dans le canton de
Vaud et, à plus forte raison, lorsqu'ils résident à l'étranger. Elle rappelait
également que les personnes domiciliées dans la commune sont prioritaires ainsi
que l'existence d'une liste d'attente de 15 à 20 personnes domiciliées dans le
village. Enfin, la municipalité précisait que le recourant pouvait disposer
d'une place dans un port privé jouxtant le port de Crans-près-Céligny.
D. Par l'intermédiaire de
son conseil, le recourant s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal
administratif le 14 mars 2001, concluant à son annulation. La municipalité de
Crans-près-Céligny a déposé sa réponse par l'intermédiaire de son conseil le 24
avril 2001, concluant au rejet de toutes les conclusions du recourant et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant a déposé des observations
complémentaires en date des 17 mai et 3 août 2001. La municipalité a déposé des
observations complémentaires en date des 12 juin et 6 août 2001.
Considérants
1.
Il convient d'examiner
en premier lieu si le présent recours a été interjeté en temps utile.
a) Selon l'art. 31 de
la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) : "Le
recours s'exerce par écrit dans les vingt jours dès la communication de la
décision attaquée. Le refus de statuer au sens de l'art. 30 al. 1 peut faire
l'objet d'un recours en tout temps".
b) Le recourant a été
informé par écrit le 3 avril 2000 par la municipalité de sa décision de ne plus
lui permettre d'amarrer son bateau dans le port de Crans-près-Céligny depuis le
31.
mars 2001. Cette lettre exprimait ainsi clairement la volonté de la
municipalité de révoquer l'autorisation délivrée en 1993. Il s'agissait par
conséquent d'une décision administrative au sens de l'art. 29 LJPA, ce qui
implique que le délai de recours de vingt jours partait en principe dès la
communication de cette décision.
c) Il convient
toutefois d'examiner les conséquences de l'omission d'indiquer la voie et le
délai de recours dans la décision du 3 avril 2000.
aa) Le droit vaudois,
et en particulier la LJPA, ne contient pas d'obligation générale d'indication
des voies de droit. Il est toutefois d'usage de le faire, cet usage revêtant
pratiquement un caractère obligatoire (RDAF 2000 I p. 104; J.-C. de Haller, La
procédure applicable aux recours administratifs en droit vaudois, notamment
dans la jurisprudence du Conseil d'Etat, RDAF 1999 p. 1 ss; voir également les
instructions du Conseil d'Etat obligeant ses départements et services à faire
figurer les voies de droit dans les décisions; les autorités communales ont été
invitées à en faire de même : V. Circulaire No 1267 du Service de l'intérieur).
Par ailleurs, lorsqu'il est d'usage de mentionner les voie et délai de recours,
il semble résulter de l'art. 4 Cst. (actuellement 29 Cst.) que cette indication
devrait être obligatoire, l'autorité devant s'en tenir à une pratique uniforme
(RDAF 2000 précité p. 104 et les réf. cit.).
L'absence de
l'indication des voies de recours, ou l'indication viciée de celles-ci, n'est
cependant pas opposable à celui qui connaît déjà la règle ou qui devait la
connaître au regard des circonstances (RDAF 2000 I précité p. 105). En outre,
lorsque cette indication fait défaut, on attend du justiciable qu'il prenne les
devants en recherchant lui-même les informations nécessaires (J.-F. Egli, La
protection de la bonne foi dans le procès, in Juridiction constitutionnelle et
Juridiction administrative, Zürich 1992, p. 225 ss, p. 232). Une telle règle
découle du principe de la bonne foi. Selon ce principe, la personne qui reçoit
une décision administrative ne contenant pas la mention des voies et des délais
de recours doit s'informer des moyens d'attaquer cette décision et, après avoir
obtenu les renseignements nécessaires, agir en temps utile (Benoît Bovay,
Procédure administrative, p. 373 et réf. cit.).
bb) En l'espèce, le
recourant n'a pas réagi lorsqu'il a reçu la décision du 3 avril 2000 puis la
confirmation de cette décision le 11 décembre 2000. Il attendu la fin du mois
de février 2001, soit près d'une année après la décision initiale, pour
consulter avocat et s'informer des moyens d'attaquer les décisions qui lui
avaient été notifiées.
En déposant un recours
le 14 mars 2001 contre une décision qui lui avait été communiquée le 3 avril
2000, le recourant n'a manifestement pas agi en temps utile. On relèvera à cet
égard que la décision mentionnée dans le recours, soit le courrier adressé le
26.
février 2001 par la municipalité au conseil du recourant, ne constituait pas
elle-même une décision sujette à recours, ni une décision qui faisait courir un
nouveau délai de recours contre les décisions antérieures, qu'elle ne faisait
que confirmer (v. RDAF 1997 p. 255 et réf. cit.).
En tant qu'il est dirigé
contre la décision initiale du 3 avril 2000 et sa confirmation du 11 décembre
2000, le recours du 14 mars 2001 est tardif et, partant, irrecevable. Il l'est
aussi dans la mesure où il est dirigé contre la lettre de la municipalité du 26
février 2001 qui, comme on vient de le voir, ne constitue pas une nouvelle
décision sujette à recours.
2.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours est irrecevable. Les frais de la
cause doivent être mis à la charge du recourant. Au surplus, ce dernier doit
des dépens à la municipalité qui a consulté un avocat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
irrecevable.
II. La décision du
3 avril 2000 de la Municipalité de Crans-près-Céligny est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cent) francs est mis à la charge de Fabrice Guex.
IV. Le recourant
Fabrice Guex est débiteur de la commune de Crans-près-Céligny de la somme de
1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 septembre 2001/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.