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Décision

GE.2001.0029

TA - GE.2001.0029 - 2001-09-12 - GUEX Fabrice c/Municipalité de Crans-près-Céligny

12 septembre 2001Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Fabrice Guex est

propriétaire d'un bateau pour lequel il dispose de deux places d'amarrage dans

le port de Crans-près-Céligny depuis 1993.

B. Le 3 avril 2000, la

Municipalité de Crans-près-Céligny a écrit au recourant pour l'informer qu'il

ne pourrait plus disposer des deux places d'amarrage à l'avenir et qu'il devait

procéder à l'enlèvement de son bateau d'ici au 31 mars 2001. A l'appui de cette

décision, la municipalité faisait valoir que le recourant habitait depuis

plusieurs années en France et qu'il naviguait peu ou pas du tout alors que

plusieurs personnes domiciliées dans le village étaient dans l'attente d'une

place. Cette décision ne mentionnait pas de voie et délai de recours. Le 11

décembre 2000, la municipalité a écrit au recourant pour l'informer une

nouvelle fois qu'il devait procéder à l'enlèvement de son bateau pour le 31

mars 2001, dernier délai, toujours sans indiquer de voie et délai de recours.

C. Le 19 février 2001, le

recourant est intervenu auprès de la Commune de Crans-près-Céligny par

l'intermédiaire de son conseil afin de demander qu'elle était la base

réglementaire de la décision prise à son encontre. Dans un courrier du 21

février 2001, la municipalité s'est étonnée de cette intervention en niant

l'existence d'un litige avec M. Guex. En réponse à ce courrier, le conseil du

recourant a transmis à la municipalité le 22 février 2001 copie des courriers

des 3 avril 2000 et 11 décembre 2000. Le 26 février 2001, la municipalité a

adressé le règlement du port au conseil du recourant en attirant son attention

sur le fait que, en vertu de ce règlement, la mise à disposition d'emplacements

se faisait pour une année civile avec une possibilité de dénonciation pour les

deux parties. La municipalité précisait qu'elle avait toute autorité pour

disposer des places lorsque les propriétaires n'habitent plus dans le canton de

Vaud et, à plus forte raison, lorsqu'ils résident à l'étranger. Elle rappelait

également que les personnes domiciliées dans la commune sont prioritaires ainsi

que l'existence d'une liste d'attente de 15 à 20 personnes domiciliées dans le

village. Enfin, la municipalité précisait que le recourant pouvait disposer

d'une place dans un port privé jouxtant le port de Crans-près-Céligny.

D. Par l'intermédiaire de

son conseil, le recourant s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal

administratif le 14 mars 2001, concluant à son annulation. La municipalité de

Crans-près-Céligny a déposé sa réponse par l'intermédiaire de son conseil le 24

avril 2001, concluant au rejet de toutes les conclusions du recourant et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant a déposé des observations

complémentaires en date des 17 mai et 3 août 2001. La municipalité a déposé des

observations complémentaires en date des 12 juin et 6 août 2001.

Considérants

1.

Il convient d'examiner

en premier lieu si le présent recours a été interjeté en temps utile.

a) Selon l'art. 31 de

la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) : "Le

recours s'exerce par écrit dans les vingt jours dès la communication de la

décision attaquée. Le refus de statuer au sens de l'art. 30 al. 1 peut faire

l'objet d'un recours en tout temps".

b) Le recourant a été

informé par écrit le 3 avril 2000 par la municipalité de sa décision de ne plus

lui permettre d'amarrer son bateau dans le port de Crans-près-Céligny depuis le

31.

mars 2001. Cette lettre exprimait ainsi clairement la volonté de la

municipalité de révoquer l'autorisation délivrée en 1993. Il s'agissait par

conséquent d'une décision administrative au sens de l'art. 29 LJPA, ce qui

implique que le délai de recours de vingt jours partait en principe dès la

communication de cette décision.

c) Il convient

toutefois d'examiner les conséquences de l'omission d'indiquer la voie et le

délai de recours dans la décision du 3 avril 2000.

aa) Le droit vaudois,

et en particulier la LJPA, ne contient pas d'obligation générale d'indication

des voies de droit. Il est toutefois d'usage de le faire, cet usage revêtant

pratiquement un caractère obligatoire (RDAF 2000 I p. 104; J.-C. de Haller, La

procédure applicable aux recours administratifs en droit vaudois, notamment

dans la jurisprudence du Conseil d'Etat, RDAF 1999 p. 1 ss; voir également les

instructions du Conseil d'Etat obligeant ses départements et services à faire

figurer les voies de droit dans les décisions; les autorités communales ont été

invitées à en faire de même : V. Circulaire No 1267 du Service de l'intérieur).

Par ailleurs, lorsqu'il est d'usage de mentionner les voie et délai de recours,

il semble résulter de l'art. 4 Cst. (actuellement 29 Cst.) que cette indication

devrait être obligatoire, l'autorité devant s'en tenir à une pratique uniforme

(RDAF 2000 précité p. 104 et les réf. cit.).

L'absence de

l'indication des voies de recours, ou l'indication viciée de celles-ci, n'est

cependant pas opposable à celui qui connaît déjà la règle ou qui devait la

connaître au regard des circonstances (RDAF 2000 I précité p. 105). En outre,

lorsque cette indication fait défaut, on attend du justiciable qu'il prenne les

devants en recherchant lui-même les informations nécessaires (J.-F. Egli, La

protection de la bonne foi dans le procès, in Juridiction constitutionnelle et

Juridiction administrative, Zürich 1992, p. 225 ss, p. 232). Une telle règle

découle du principe de la bonne foi. Selon ce principe, la personne qui reçoit

une décision administrative ne contenant pas la mention des voies et des délais

de recours doit s'informer des moyens d'attaquer cette décision et, après avoir

obtenu les renseignements nécessaires, agir en temps utile (Benoît Bovay,

Procédure administrative, p. 373 et réf. cit.).

bb) En l'espèce, le

recourant n'a pas réagi lorsqu'il a reçu la décision du 3 avril 2000 puis la

confirmation de cette décision le 11 décembre 2000. Il attendu la fin du mois

de février 2001, soit près d'une année après la décision initiale, pour

consulter avocat et s'informer des moyens d'attaquer les décisions qui lui

avaient été notifiées.

En déposant un recours

le 14 mars 2001 contre une décision qui lui avait été communiquée le 3 avril

2000, le recourant n'a manifestement pas agi en temps utile. On relèvera à cet

égard que la décision mentionnée dans le recours, soit le courrier adressé le

26.

février 2001 par la municipalité au conseil du recourant, ne constituait pas

elle-même une décision sujette à recours, ni une décision qui faisait courir un

nouveau délai de recours contre les décisions antérieures, qu'elle ne faisait

que confirmer (v. RDAF 1997 p. 255 et réf. cit.).

En tant qu'il est dirigé

contre la décision initiale du 3 avril 2000 et sa confirmation du 11 décembre

2000, le recours du 14 mars 2001 est tardif et, partant, irrecevable. Il l'est

aussi dans la mesure où il est dirigé contre la lettre de la municipalité du 26

février 2001 qui, comme on vient de le voir, ne constitue pas une nouvelle

décision sujette à recours.

2.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours est irrecevable. Les frais de la

cause doivent être mis à la charge du recourant. Au surplus, ce dernier doit

des dépens à la municipalité qui a consulté un avocat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable.

II. La décision du

3 avril 2000 de la Municipalité de Crans-près-Céligny est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cent) francs est mis à la charge de Fabrice Guex.

IV. Le recourant

Fabrice Guex est débiteur de la commune de Crans-près-Céligny de la somme de

1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 septembre 2001/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.