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Décision

GE.2001.0032

TA - GE.2001.0032 - 2001-06-22 - c/GHOL SA et ILS SA

22 juin 2001Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. G., dont le siège se

trouve à N. , a été fondée en 1999; elle a repris avec actif et passif

l'Hôpital de zone de N. et celui de R.. Le premier de ces hôpitaux a fait

l'objet d'un audit établi par E. en octobre 1999; à lire les conclusions de ce

rapport, ledit établissement pourrait aisément et à court terme réaliser des

économies importantes sur le poste "consommation de linge".

G., au demeurant, fait actuellement traiter son linge auprès de X. ; toutefois,

dans la perspective de mesures d'économies précisément, elle a résilié le

contrat qui la lie à X. pour le 30 juin 2001 (voir lettres des 22 juin et 28

août 2000 de G. à X. , pièces 12 et 12bis du groupement).

B. Dans la perspective de

trouver un nouveau fournisseur de linge, G. a fait paraître un appel d'offres

dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO) du 19 janvier 2001.

Le marché devait porter sur la blanchisserie des sites de R. et N. , cela dès

le 1er juillet 2001 et pour une durée de trois ans. L'appel d'offres renvoyait,

s'agissant des critères d'aptitude et d'adjudication, aux documents d'appel

d'offres; la rubrique "Exigences" comportait d'ailleurs le

même renvoi.

L. a requis de G.

l'envoi des documents d'appel d'offres, qui lui ont été adressés par courrier

du 19 janvier 2001. Le cahier des charges comportait diverses données,

relatives aux prestations à offrir; il contenait également en annexe 1 la liste

des documents à fournir avec l'offre et en annexe 7 un tableau des critères

d'adjudication; ce tableau comportait aussi une pondération des différents

critères et sous-critères, ainsi qu'une échelle de notation. Les critères de

coût, au demeurant, présentaient ainsi un poids de 40% du total des points

susceptibles d'être obtenus dans le cadre de l'évaluation des offres. Par

ailleurs, les points 6 et 7 de l'annexe 1 du cahier des charges se lisaient

comme suit :

"6. Recommandations écrites de

cinq clients des secteurs hospitaliers (minimum 2) ou hôteliers de haut

standing avec lesquels une collaboration dure depuis au moins trois ans.

7. Le nom et le numéro de téléphone

de la personne de contact dans ces établissements."

Le tableau des critères d'adjudication, joint

en annexe 7 des documents d'appel d'offres contenait notamment les éléments

suivants :

Critères de qualité

Eliminatoire

Points

0 1 2 3

Disqua-

Echelle

0 1 2 3

Satisfaction des clients (recommandations)

- 2 hôpitaux

2 3 4 5

G. a expliqué en procédure que l'absence de deux

recommandations au minimum émanant d'hôpitaux présentait un caractère

éliminatoire; en revanche, lorsque cette condition était remplie, mais que le

candidat ne présentait au surplus aucune autre recommandation, la note, au

regard de l'échelle précitée était de zéro (elle s'élevait respectivement à 3,

en présence de 5 recommandations, émanant indifféremment d'hôpitaux et

d'hôtels), pour autant que le dossier du candidat renferme des recommandations

de deux hôpitaux au moins. Au demeurant, les parties sont d'accord sur ces

éléments, qui servent de point de départ à l'interprétation; à partir de là

cependant, leur lecture des conditions du cahier des charges divergent

fondamentalement, comme on le verra plus loin.

C. L. a déposé son offre

par pli recommandé du 27 février (il est daté à tort du 27 mars) 2001. I.

ainsi que d'autres concurrents ont également déposé des offres.

Le dossier produit par

L. comportait cinq recommandations écrites dont quatre émanant

d'établissements hospitaliers (le CHUV notamment), tous actionnaires de cette

société. Au demeurant, L. a été invitée à donner des précisions sur le calcul

de ses prix, ce qu'elle a fait dans une correspondance du 9 mars 2001.

I. , pour sa part, n'a

apparemment fourni que trois recommandations écrites, dont une seule émanant

d'un hôpital (la Clinique de Montchoisi); toutefois elle mentionnait aussi,

dans le document exigé au titre du point 7 de l'annexe 1, la V. , établissement

avec lequel G. a pris contact durant la procédure d'évaluation des offres. Lors

de l'audience dont il sera question plus bas, V. , de G., a indiqué qu'elle

avait en effet eu un entretien téléphonique avec l'intendante de la V. , R. M.,

cela peu après l'ouverture des offres; cette dernière aurait alors

effectivement recommandé I. . G., forte de cette information, est alors allée

de l'avant dans la suite de l'évaluation du dossier d'I. . Ultérieurement, G. a

considéré nécessaire que la V. produise une recommandation écrite, ce qui a

motivé une nouvelle intervention téléphonique d'V. auprès de la V. ; à la

suite de cela, dite clinique a écrit à G. une lettre datée du 5 mai 2001, ainsi

libellée (pièce 13 de G.) :

"Suite à notre entretien téléphonique du

29 mars 2001, je vous fais part de mes appréciations envers la maison ILS à

Bex.

Notre collaboration a débuté le 01 mai 2000.

Nous sommes satisfaits de leurs services, ce sont des collaborateurs serviables

et les délais de livraison sont toujours respectés.

Je suis à votre disposition pour tous autres

renseignements."

Le pouvoir

adjudicateur a expliqué que les documents exigés à ce titre devaient lui

permettre bien évidemment d'apprécier si les soumissionnaires présentaient les

qualifications requises pour exécuter le marché, respectivement pour apprécier

la valeur des expériences accumulées par eux. Elle a également rappelé à ce

propos que le mandat ne portait pas sur le volet spécialisé que constitue le

traitement du linge stérile; actuellement cette prestation lui est fournie par

Stérival, mais elle envisage de dénoncer ce contrat pour remplacer ce système

par du matériel à usage unique. En d'autres termes, les prestations attendues

des candidats n'exigent pas des compétences que seules des entreprises très

spécialisées seraient à même d'offrir; l'expérience acquise auprès de la V.

apparaît ainsi comme parfaitement valable, quand bien même cette clinique ne

peut guère être comparée, sur le plan des prestations hospitalières, à un

hôpital de zone. Dans cet esprit, G. a ajouté que, si elle exigeait bien deux

recommandations au moins émanant d'hôpitaux (à défaut cela entraînait la

disqualification du candidat), il n'en allait pas de même de la durée de trois

ans au moins de la collaboration avec ces établissements. Cette précision

visait surtout à lui permettre de nuancer son appréciation en fonction de

l'ampleur dans le temps de l'expérience acquise, mais non pas de fermer le

marché à tous les soumissionnaires ne pouvant pas se prévaloir d'une telle

durée; au demeurant, si l'appel d'offres avait dû être compris de cette

manière, seules deux entreprises (soit L. , d'une part, et X. , d'autre part)

auraient rempli les conditions d'accès au marché, ce qui était contradictoire,

selon G., avec le choix d'une procédure ouverte.

Par ailleurs,

s'agissant de la notation de ce critère de la "satisfaction des clients

(recommandations)", les représentants de G. en audience ont encore

précisé que l'échelle des notes jointe aux documents d'appel d'offres

présentait un caractère par trop schématique (ou arithmétique); en conséquence,

cette échelle a été appliquée concrètement en tenant compte, non pas seulement

du nombre des recommandations fournies, mais également de la qualité de

celles-ci (cela a ainsi conduit G. à retenir la note de 0 pour I. , quand bien

même elle a fait valoir quatre recommandations, si l'on tient compte de celle

émanant de la V. ). Dans son offre, I. précise qu'elle présente trois formules

de prix, la première sous forme de service avec livraisons aux étages, la plus

chère, ainsi que des formules avec ou sans distribution (cette dernière étant

la moins onéreuse; les prix s'échelonnent entre 3,25 fr. et 3 fr. par kilo,

sans la taxe à la valeur ajoutée).

La séance d'ouverture

des offres a eu lieu le 2 mars 2001, en présence notamment des représentants

d'I. et de L. .

D. G. a procédé à

l'épuration des offres, puis à l'évaluation de celles-ci. L'autorité

adjudicatrice a ainsi dressé des tableaux relatifs aux critères de coûts, d'une

part, à l'évaluation de l'ensemble des critères d'adjudication, d'autre part.

On en retire notamment qu'I. obtient 38,67 points sur un maximum de 40,

attribués aux critères de coûts (on se souvient que le prix représente un total

de 40% de l'ensemble des points attribués); LBG, au contraire, obtient à ce

titre 1,33 point. Aussi, la décision attaquée attribue-t-elle le marché à I. ,

qui a obtenu un total de 81,42 points, alors que LBG n'atteignait que 59,33

points (G. a indiqué à ce propos que le nombre de points indiqués dans l'avis

de publication pour l'offre la moins bonne - soit celle de L. , mais la raison

sociale de cette dernière n'était pas mentionnée dans la publication -, soit

61.08 était le fruit d'une erreur de calcul; ce point n'a au demeurant pas été

contesté par L. )

E. Le 16 mars 2001, G. a

fait paraître dans la FAO un avis d'adjudication à I. ; cet avis comportait des

indications sur le prix de l'offre retenue, respectivement de l'offre la plus

basse et de la plus élevée; il contenait également les points attribués à ces

offres.

C'est contre cette

décision, que G. n'avait par ailleurs pas notifiée par courrier aux différents

soumissionnaires, que L. a recouru au Tribunal administratif, par acte du 26

mars suivant, déposé ainsi en temps utile, par l'intermédiaire de l'avocat

Jean-Marc Reymond. Elle conclut avec dépens, à la réforme de la décision

attaquée, en ce sens que le marché litigieux lui est adjugé, subsidiairement à

l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée au pouvoir

adjudicateur pour nouvelle décision. Dans le même acte, elle requiert l'octroi

de l'effet suspensif au recours; le magistrat instructeur a fait droit à cette

requête à titre préprovisionnel, puis par décision du 27 avril 2001.

F. G., représentée par

l'avocat Elie Elkaïm, a déposé une requête le 6 avril 2001 tendant à la levée

de l'effet suspensif; cette écriture comporte notamment - et pour la première

fois - une motivation de la décision attaquée, qui résulte au demeurant surtout

des pièces 9 et 11 de G.. G. a déposé sa réponse le 16 mai 2001, en concluant

avec dépens au rejet du recours sur le fond. Cette écriture contient par

ailleurs également une demande tendant au versement de sûretés en application

de l'art. 12 al. 2 et 3 LVMP.

Pour sa part, la

recourante a complété ses moyens dans des écritures des 24 avril et 5 juin

2001.

G. La réponse de l'autorité

intimée était accompagnée d'une pièce 12, dans laquelle G. expliquait sa

démarche dans l'appréciation du critère des coûts, pour chacune des offres

évaluées. Ce document, au demeurant, a été longuement commenté lors de

l'audience. On en relèvera ici quelques points saillants :

a) Tout d'abord, les

soumissionnaires avaient rempli une annexe 5, qu'ils avaient jointe à leur

offre (document intitulé "prix par article-type"). I. a rempli cette

pièce, comme cela était demandé. Pour sa part, L. a complété le document

préparé par le pouvoir adjudicateur, d'une manière que G. a qualifiée de non

conforme aux documents d'appel d'offres. Cependant, V. a d'emblée constaté,

dans la phase d'évaluation des offres que, ces documents n'étaient en

définitive pas adéquats pour procéder au calcul du prix des prestations émanant

des différents candidats. En d'autres termes la méthode décrite ci-après fait

abstraction des éléments susceptibles d'être tirés de l'annexe 5.

b) On remarque tout

d'abord que G. était confrontée à la nécessité de procéder à une comparaison

des coûts des différentes offres, alors même que celles-ci étaient présentées

sur des bases différentes; I. et X. avaient formulé leurs prix en franc par kilo

de linge traité, alors que L. avait énoncé un prix à la pièce (ainsi, chaque

type d'article traité, draps-housses, fourres de duvet, blouses, notamment,

comportait un prix déterminé). A cet effet, la méthode choisie se déroulait en

plusieurs étapes. Dans un premier temps, G., au vu des données les plus

récentes, a défini diverses catégories du linge et leur part respective à son

chiffre d'affaires (ainsi, par exemple, 74 % du linge traité par X. , soit le

fournisseur actuel de l'autorité intimée, est du linge destiné aux patients).

Dans une deuxième étape, il s'agit de déterminer la fréquence du changement du

linge, cela sur une période de référence (de 6 jours, correspondant à une

semaine, compte tenu de l'activité réduite de fin de semaine); cela permet de

définir la consommation de linge totale par période de référence et le coût de

celle-ci, en situation actuelle (3ème étape), respectivement dans la situation

future, pour chaque offre (4ème étape). Dans la pièce 12, on lit à ce sujet en

particulier ce qui suit :

"Par exemple (C3)/X. (annexe 5) :

- une fourre de duvet pèse 0.8000 kilo*1 jour*3.65 = 2.92

Par exemple (I5)I. (annexe 6) :

un drap de bain pèse 0.675 kilo*3 jours *3.49=7.08

Par exemple (M4)L. (annexe 7) :

- une fourre d'oreiller nous coûte à la pièce 1.02*1 jours+ 10%

pour le mode de livraison = 1.12"

Ces exemples ont été

commentés lors de l'audience par les représentants de G.. Ainsi, V. a choisi

dans les catalogues d'articles joints aux offres des différents candidats celui

qu'elle souhaitait pour les établissements hospitaliers de R. et N. ; elle a au

demeurant retenu des pièces de qualités similaires dans les différents

assortiments présentés (elle a ainsi porté son choix sur des variantes

"fantaisie" ou "couleur" pour chacun des concurrents). Cela

fait, elle pouvait alors déterminer le poids de l'article retenu (par exemple :

poids de la fourre de duvet chez X. : 0.800kg). Dans la mesure où les fourres

de duvet doivent être changées une fois sur une période de référence d'une

semaine, il en découle un coût, pour cette période et selon la formule de

calcul précitée tenant compte d'un prix exprimé en franc par kilo, de 2 fr. 92

(la même démonstration a pu être faite, s'agissant du drap de bain chez I. ,

changé trois fois sur une période de référence; le prix de 3 fr. 49 par kilo

correspond au prix offert de 3 fr. 25, auquel s'ajoute la TVA de 7,6 %).

S'agissant enfin de L. , le calcul était plus simple, puisqu'il était inutile

de faire intervenir le critère du poids (la fourre d'oreiller

"fantaisie" était offerte à 0 fr. 95, montant auquel s'ajoutait aussi

la TVA).

Les dernières étapes

permettaient au surplus la consolidation de ces différents coûts, en y

intégrant d'autres éléments aussi, telles que les charges de main-d'oeuvre

correspondant au travail résiduel à fournir par les employés de G..

b) L. a adressé

divers griefs à cette manière d'appréhender le prix des prestations offertes.

Pour la recourante, l'élément qui présente le plus de poids pour la

détermination des coûts est celui de la consommation du linge; en d'autres

termes, il convient d'avoir pour objectif de réduire celle-ci autant que faire

ce peut. Cela implique, selon elle, de recourir à un système de facturation à

la pièce. Elle fait valoir au surplus, à l'aide de divers documents, que les

prestations qu'elle fournit, malgré un prix au kilo apparemment élevé, seraient

néanmoins les plus avantageuses; s'appuyant notamment sur le lot de pièces

qu'elle a réuni sous chiffre 27 de son offre, elle affirme que les hôpitaux de

zone qu'elle fournit consomment en moyenne moins de linge que ceux liés à X. ,

ce qui débouche en définitive sur des coûts inférieurs pour ses clients. L.

n'est toutefois pas en mesure d'expliquer ce phénomène de manière sûre. Elle

émet toutefois l'hypothèse que sa vaste expérience, qui lui permet de joindre à

sa prestation de base une activité de conseil aux clients, permet d'identifier

des économies possibles; de même, elle estime qu'une information, au sein même

des services hospitaliers, relative au coût du traitement de chaque pièce de

linge est de nature à inciter les usagers à une plus grande parcimonie. En

d'autres termes, l'application mécanique de la méthode du pouvoir adjudicateur

aux prestations de L. n'appréhenderait pas correctement la réalité de son

offre.

H. Le Tribunal

administratif a tenu audience à Lausanne le 13 juin 2001, en présence des

représentants des parties et de leurs conseils. Outre les éléments déjà évoqués

plus haut, le tribunal a également pu aborder une autre question soulevée dans

la réponse de l'autorité intimée; celle-ci faisait en effet valoir que L. , en

proposant un contrat de quatre ans, avec un prix indexable, s'était écartée des

conditions de l'appel d'offres (durée du contrat 3 ans, prix bloqués pendant

celle-ci). L'autorité intimée a toutefois renoncé à soutenir que cette

proposition (chiffre 17 de l'offre de L. , annexe 2 des documents d'appel

d'offres, au chiffre 2) devait être considérée comme une violation des

conditions posées par le cahier des charges, susceptible de conduire à une

élimination de la recourante. Au demeurant, l'autorité intimée n'a pas tenu

compte de cet élément non plus lors de la notation de l'offre de L. .

Considérants

1.

a) Comme on l'a vu plus

haut, le recours a été formé dans le délai de 10 jours, prévu à l'art. 10 de la

loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics (ci-après : LVMP); cette conclusion

vaut même dans l'hypothèse où le délai précité court à compter de la seule

publication de l'adjudication dans la Feuille des avis officiels du canton de

Vaud. On pourrait aussi considérer que le délai de recours ne commence à courir

que dès la communication de la motivation de cette décision (qui peut être

demandée au pouvoir adjudicateur : voir art. 40 al. 2 du règlement du 8 octobre

1997.

d'application de la loi précitée; cette motivation peut cependant être

délivrée d'office, par lettre adressée au soumissionnaire évincé). En l'état,

cette question peut demeurer ouverte, le pourvoi n'étant, en toute hypothèse,

pas tardif.

b) L. , en tant que

soumissionnaire évincé bénéficie au surplus de la qualité pour recourir (dans

le même sens ATF 125 II 85, rendu sur recours de droit public; cette solution

vaut à plus forte raison s'agissant du recours au Tribunal administratif, pour

lequel la légitimation active est définie en fonction du critère de l'intérêt

digne de protection, plus large que celui de l'intérêt juridiquement protégé,

qui prévaut pour le recours de droit public). Par ailleurs, selon la

jurisprudence vaudoise, il importe peu que L. n'ait eu - selon les

affirmations de l'autorité intimée - aucune chance d'emporter le marché au vu

des écarts de prix extrêmement importants entre son offre et celle des autres

concurrents (voir dans ce sens TA, arrêt du 10 février 1999 GE 98/0128;

cette solution paraît généralement admise tant par la jurisprudence fédérale

que cantonale, celle du canton d'Argovie constituant toutefois une exception à

cet égard : voir à ce sujet André Moser, Überblick über die Rechtsprechung

1998/1999 zum öffentlichen Beschaffungswesen, AJP 2000, 682, spéc. p. 684). Le

recours est ainsi recevable et il convient d'entrer en matière sur le fond.

c) Dans son mémoire de

réponse, l'autorité intimée a laissé entendre que l'offre de la recourante

n'était pas pleinement conforme aux conditions posées par les documents d'appel

d'offres; elle a toutefois abandonné ce moyen lors de l'audience, à juste titre

d'ailleurs. En effet, lorsque la recourante a proposé la conclusion d'un

contrat sur une durée de 4 ans, avec indexation des prix pendant la durée du

contrat, elle a formulé en quelque sorte une variante, par rapport à l'offre de

base correspondant aux conditions de l'appel d'offres. Au demeurant, cette

solution correspondait au modèle de contrat usuel adopté tant par la recourante

elle-même que par l'adjudicataire. Quoi qu'il en soit, le dépôt d'une variante,

à côté de l'offre de base, ne saurait conduire à l'élimination de son auteur

(dans le pire des cas pour l'entreprise intéressée, la variante qui ne serait

pas conforme aux conditions du marché - mais non l'offre de base qui le serait

- doit être écartée d'emblée). Par ailleurs, le fait que la recourante n'ait

pas rempli l'annexe 5 conformément aux voeux du pouvoir adjudicateur ne saurait

porter à conséquence, dès l'instant que ce dernier a constaté en définitive que

les données contenues dans ce document ne pouvaient pas être utilisées et ce

pour l'ensemble des soumissionnaires.

d) L'autorité intimée

a demandé que la recourante soit invitée à déposer des sûretés, en application

de l'art. 12 al. 3 LVMP. Il ressort de cette disposition qu'une telle exigence

est liée à la situation provisionnelle (ce n'est que dans l'hypothèse où

l'effet suspensif est de nature à causer un préjudice important qu'un tel dépôt

peut être ordonné); en outre, au cas où la partie invitée à le faire ne donne

pas suite à l'injonction qui lui est adressée, la décision d'octroi de l'effet

suspensif devient alors caduque. Cela étant, dans la mesure où le tribunal

statue sur le fond, il met alors nécessairement fin à la situation

provisionnelle, de sorte que l'application de l'art. 12 al. 3 LVMP n'a plus de

raison d'être. On remarque également au passage que les sûretés qui peuvent

être ordonnées en application de cette disposition ne peuvent garantir que les

frais de procédure (à savoir principalement l'émolument), ainsi qu'une

indemnité de partie (la requête de l'autorité intimée, qui souhaite que le dommage

causé par l'effet suspensif soit couvert par anticipation ne semble ainsi de

toute manière pas pouvoir être accueillie; si tant est que l'art. 47 LJPA soit

applicable au surplus, ce qui n'est pas certain et qui n'est en tous les cas

pas invoqué, le mécanisme qu'il instaure est similaire et l'on ne voit guère

que cette disposition puisse permettre de faire droit, lors du jugement au

fond, à la demande de sûretés de l'autorité intimée; sur cette problématique,

voir Jean-Marc Reymond, Mesures provisionnelles injustifiées ou effet suspensif

en cas de recours infondé : quelle responsabilité ?, in Rapp/Jaccard, éd.

Lausanne 1996, p. 385 ss).

Il n'y a donc pas lieu

en définitive de statuer sur cette requête, qui devient sans objet avec le

prononcé du jugement sur le fond.

2.

La recourante soutient

principalement que l'adjudicataire a présenté des recommandations insuffisantes

à plusieurs titres par rapport aux documents d'appel d'offres; elle aurait dès

lors dû être considérée comme insuffisamment qualifiée et son offre aurait dès

lors dû être écartée d'emblée.

a) Il convient tout

d'abord de rappeler quelques généralités.

aa) L'autorité intimée

constitue une société anonyme, dont les actionnaires sont les associations qui

exploitaient précédemment les hôpitaux de R. et N. ; à ce titre, elle est

soumise à la LVMP (voir art. 1er al. 1 et la liste mentionnée à l'art. 1er RMP,

publiée dans la FAO du 20 juin 2000; laquelle mentionne expressément les

hôpitaux de R. et N. ; cet assujettissement à la LVMP vaut logiquement pour

l'adjudicatrice, qui regroupe ces deux établissements). L'on se trouve par

ailleurs en présence d'un marché de service (les fournitures ayant ici une

importance secondaire), atteignant et dépassant très largement la valeur-seuil

de 200'000 fr. de l'art. 5 al. 1 let. c LVMP (on atteint même les seuils

applicables pour les marchés internationaux, soit 383'000 fr.; cela conduit à

l'applicabilité également de l'accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les

marchés publics - ci-après : AIMP -, ainsi que celle de l'accord GATT sur les

marchés publics - cité ci-après : AMP).

Les marchés atteignant

les seuils en question doivent être adjugés à la suite d'un appel d'offres

public; à cet effet deux solutions sont possibles, savoir celle d'une procédure

ouverte ou celle d'une procédure sélective (art. 7 al. 1 let. a et b LVMP, art.

12.

al. 1 let. a et b AIMP). La procédure sélective distingue deux phases, à

savoir une première au cours de laquelle le pouvoir adjudicateur examine

l'aptitude des candidats, seuls ceux considérés comme suffisamment qualifiés

étant invités à participer à la seconde phase, par le dépôt d'une offre. Dans

la procédure ouverte, les soumissionnaires sont invités d'emblée à déposer une

offre; il n'en reste pas moins que leur dossier doit comporter des éléments de

nature à permettre au pouvoir adjudicateur de vérifier s'ils présentent les

qualifications nécessaires.

bb) On rappelle que le

principe de transparence, cardinal en matière de marchés publics, exige que le

marché soit adjugé sur la base de critères annoncés à l'avance aux différents

participants. Il en découle en outre que ces critères doivent ensuite, lors de

l'analyse des soumissions, être appliqués de manière non discriminatoire à

l'ensemble des entreprises concurrentes. Plus concrètement, les critères

doivent être énoncés dans l'ordre de leur importance, l'indication du poids

respectif de chacun devant être précisé également. On constate ici un lien

direct entre le principe de transparence (qui implique l'énoncé de règles

s'appliquant de manière générale au marché considéré) et celui de

non-discrimination (l'existence de telles règles prévient en effet les

discriminations, pour autant que celles-ci soient appliquées de manière

conforme au principe de l'égalité de traitement).

Le principe de

transparence s'applique au demeurant indifféremment aux critères de

qualification, qui doivent permettre de vérifier l'aptitude des candidats, et

aux critères d'évaluation de l'offre proprement dite (critères d'adjudication

au sens étroit), qui doivent permettre de déterminer l'offre économiquement la

plus favorable au sens de l'art. 38 RMP. A ces deux catégories de critères, on

peut encore en ajouter une troisième, qui concerne les conditions d'accès au

marché (voir à ce sujet art. 33 RMP, qui parle des motifs d'exclusion d'une

offre). Ces dernières sont bien évidemment soumises également au principe de

transparence.

cc) Les procédures de

marché public revêtent un certain formalisme. Celui-ci s'exprime notamment par

la fixation de certains délais, à caractère péremptoire (typiquement : le délai

de dépôt des offres), et la nécessité d'appliquer les règles procédurales de

manière uniforme à l'endroit de l'ensemble des candidats (voir par exemple art.

19.

al. 1 et 2 RMP). L'art. 33 al. 1 let. k RMP relève du même esprit. Il

prévoit qu'une offre peut être exclue lorsqu'elle n'est pas conforme aux

prescriptions et aux conditions fixées dans la mise au concours, qu'elle est

incomplètement remplie ou qu'elle a subi des adjonctions ou modifications.

Cependant, dans le domaine des marchés publics, comme dans d'autres, le pouvoir

adjudicateur doit respecter le principe de la prohibition du formalisme

excessif (on renvoie à ce propos à l'étude de Moser, op. cit., p. 687 s. et

références citées, notamment l'arrêt vaudois commenté par Olivier Rodondi, RDAF

1999.

I 286; v. également J.-B. Zufferey, La jurisprudence récente en droit des

marchés publics, in Journées du droit de la construction 2001, spécialement les

précédents cités sous no 60, 61, 68; v. enfin Herbert Lang, Offertenbehandlung und Zuschlag,

ZBl 2000, 225, spéc. 229 s. et 235; v. aussi ATF non publiés des 13 février

2001.

-2P.231/2000, qui concernait l'exclusion d'une offre gravement lacunaire

- et du 6 novembre 2000 -2P.122/2000, où l'offre exclue avait été mal remplie,

s'agissant des prestations offertes, parce que les documents d'appel d'offres

avaient été mal compris par le soumissionnaire exclu). Dans le même esprit,

l'art. 34 al. 2 RMP prévoit la correction d'erreurs évidentes apparaissant dans

les offres, ce qui constitue une cautèle au principe selon lequel les offres,

une fois déposées, sont intangibles (pour des exemples jurisprudentiels

récents, portant sur de telles corrections, voir ATF du 26 juin 2000, paru en

extraits SJ 2001 I 172, consid. 3b; voir également ATF non publié du 30 mai

2000,2P. 151/1999, consid. 3; v. également art. 35 RMP et Zufferey, op. cit. no 57 au sujet de la

possibilité pour le pouvoir adjudicateur de recueillir des explications de

soumissionnaires au sujet de leurs offres).

b) Dans le cas

d'espèce, les recommandations exigées par les documents d'appel d'offres

devaient permettre à l'autorité adjudicatrice de vérifier les qualifications

des candidats. Ces documents fournissaient une première indication que

l'autorité précitée pouvait vérifier en s'adressant directement auprès de leurs

auteurs. Les parties sont d'accord pour admettre comme indispensable

l'existence de recommandations émanant de deux établissements à caractère

hospitalier au moins; en d'autres termes, cette exigence présentait un

caractère éliminatoire. La recourante, respectivement le pouvoir adjudicateur

divergent au surplus sur la portée des documents d'appel d'offres à ce sujet;

selon l'autorité intimée, on ne pouvait en déduire aucune autre exigence

conduisant à la disqualification du soumissionnaire qui ne la respecterait pas,

alors que, pour la recourante, il convenait d'éliminer d'emblée l'auteur d'une

offre, qui aurait certes présenté des recommandations émanant de deux hôpitaux,

mais dont les relations avec ceux-ci seraient inférieures à 3 ans; en outre -

sur un plan plus formel - les recommandations en question devaient être

déposées sous forme écrite, dans le délai de dépôt des offres.

aa) Pour l'autorité

intimée, l'exigence d'une relation contractuelle de 3 ans au moins revêtait

certes de l'importance, pour apprécier l'ampleur de l'expérience acquise par

les soumissionnaires dans le secteur en question; en revanche cela ne devait

pas constituer un motif d'exclusion du marché, à défaut de quoi l'appel

d'offres eût été inutile, seules L. et X. pouvant véritablement remplir cette

condition sur le marché actuel des blanchisseries de hôpitaux vaudois. Or, il

s'agissait précisément d'ouvrir ce marché à la concurrence, cela dans le but de

réaliser les économies que le rapport Atag estimait réalisables. Pour

l'autorité intimée, seuls les éléments figurant expressément comme

éliminatoires dans le tableau des critères d'évaluation joint aux documents

d'appel d'offres pouvaient conduire à la disqualification (mention :

"disqua.-") de l'entreprise intéressée; ainsi, tel n'était le cas,

s'agissant des recommandations, que d'un dossier qui n'aurait pas comporté deux

recommandations d'établissements hospitaliers au moins. La recourante pour sa

part estime que cet élément éliminatoire doit être compris au surplus en

relation avec l'indication de durée donnée dans la liste des documents à

produire, au chiffre 6 de l'annexe 1 des documents d'appel d'offres.

Cette seconde

interprétation apparaît comme parfaitement soutenable, voire même plus proche

de la lettre de ces deux documents. Il faut d'ailleurs souligner que la

formulation utilisée revêt un poids non négligeable dans le domaine des marchés

publics, compte tenu du principe de la transparence, dont il découle notamment

que le pouvoir adjudicateur est lié par les conditions qu'il pose,

respectivement les critères de sélection et d'adjudication qu'il choisit.

Cependant, ce dernier dispose également d'une certaine latitude de jugement,

ainsi que d'une certaine liberté d'appréciation quant à l'interprétation qu'il

entend donner de l'appel d'offres, pour autant que cette dernière repose sur

des éléments objectifs ou ne soit pas clairement contraire au texte dont il

s'agit de cerner le sens. En l'état, l'annexe 1 des documents d'appel d'offres

énonçait 26 lots de documents à produire; il résultait toutefois de la grille

d'évaluation que le fait de ne pas produire l'ensemble de ces documents n'était

pas éliminatoire (on indiquait par exemple clairement que n'était éliminé

d'emblée que le candidat qui n'avait produit que 17 lots de documents ou

moins). Ladite grille mentionnait au surplus d'autres conditions à caractère

éliminatoire et c'était le cas en regard du critère de la satisfaction des clients

(recommandations). Sur ce point précis, l'autorité intimée fait valoir que ce

tableau exprimait de manière exhaustive les cas d'exclusion du marché; il

découle de cette interprétation que la présence de deux recommandations

d'établissements hospitaliers était suffisante, sans qu'il soit nécessaire au

surplus que la relation d'affaires avec ceux-ci ait atteint une durée de 3 ans

au moins.

Tout bien considéré,

le tribunal retient que cette seconde interprétation est également soutenable

et que, par conséquent, elle peut être admise, compte tenu de la marge

d'appréciation qui doit être laissée au pouvoir adjudicateur. Au demeurant, le

fait que l'adjudicataire ait compris les documents précités dans le même sens

que l'autorité intimée n'apparaît pas nécessairement comme décisif; on peut en

effet imaginer également que d'autres entreprises aient été dissuadées de

présenter leurs offres au vu de la formulation choisie par le cahier des

charges qui, on l'a vu, n'est pas à l'abri de tout reproche. Il reste que l'entreprise

intéressée par ce marché pouvait, si elle avait des doutes sur la portée de ces

documents, se renseigner auprès du pouvoir adjudicateur, pour éclaircir cette

incertitude. En conclusion sur ce point, le tribunal juge admissible

l'interprétation retenue par l'autorité intimée, marquée par une volonté

d'ouverture du marché, ce qui impliquait une lecture restrictive des motifs

d'exclusion de celui-ci (de tels motifs ne devaient donc être opposés à un

soumissionnaire que s'ils étaient clairement et expressément énoncés; dans ce

sens, v. Lang, op. cit., p. 230).

bb) En principe, on

l'a vu, le dépôt d'une offre - à savoir d'une offre complète - doit intervenir

dans le délai imparti à cet effet; ce dernier ayant un caractère péremptoire,

l'offre tardive doit être exclue également (Moser, op. cit., p. 688 et JAAC 63,

p. 159 ss). En outre et dans la règle, l'offre doit être accompagnée du dossier

de pièces requis par les documents d'appel d'offres. Cependant, en regard des

exigences découlant de la prohibition du formalisme excessif, la pratique a

admis que certains éléments étaient susceptibles d'être produits après coup.

Dans le cas d'espèce,

l'adjudicataire avait produit une seule recommandation écrite émanant d'un

établissement hospitalier; il avait toutefois indiqué, dans sa liste des

personnes de référence émettant de telles recommandations (selon le chiffre 7

de l'annexe 1 des documents d'appel d'offres), les personnes responsables d'une

seconde clinique; l'autorité intimée allègue avoir contacté une de ces

personnes et aurait effectivement recommandé les services de cette entreprise.

Au demeurant, le dossier renferme désormais une recommandation écrite de la

clinique en question; on relève à cet égard que ce document n'a été établi que

postérieurement au dépôt du présent recours, cela sur demande directe du

pouvoir adjudicateur à cet établissement hospitalier. L'autorité intimée fait

valoir également, sans que ce point soit établi, que l'adjudicataire a été

empêché de produire ce document en temps utile, pour des motifs indépendants de

sa volonté (tenant, semble-t-il, à l'absence d'un responsable au sein de la

clinique en question). Quoi qu'il en soit, même si la démarche directe de

l'autorité intimée auprès de cet établissement hospitalier peut apparaître

quelque peu curieuse, aucun élément - la recourante en tous les cas n'en avance

pas - ne permet de mettre en doute la réalité des faits attestés par cette

recommandation.

Cela étant, la seule

question qui subsiste est celle de savoir si la production tardive de la

recommandation écrite demandée par les documents d'appel d'offres est un motif

suffisant pour écarter l'offre de l'adjudicataire ou si, au contraire, cette

solution doit apparaître comme excessivement formaliste. Là encore, le pouvoir

adjudicateur doit sans doute disposer d'une certaine marge d'appréciation,

qu'il doit exercer en tenant compte notamment de l'ampleur du dossier demandé

des candidats, respectivement de l'importance des éléments concernés.

Dans le cas présent,

le dossier présenté par la recourante apparaît clairement plus complet que

celui de l'adjudicataire, sur le plan formel tout au moins (même s'il n'est

peut être exempt de tout reproche non plus : l'annexe 5 ayant par exemple été

remplie de manière différente de ce que souhaitait le pouvoir adjudicateur; en

outre, ce dernier a été contraint de demander des précisions à la recourante au

sujet de la formulation de ses prix). Il reste que l'autorité intimée n'a pas

abusé de sa liberté d'appréciation en retenant que l'absence d'un document

écrit de recommandations émanant d'un établissement hospitalier pouvait être,

dans le cas d'espèce, réparée par la production ultérieure de cette pièce (en

revanche, si la clinique en question n'avait pas même été mentionnée dans la

liste des personnes de contact au sein des entreprises ayant délivré ces

attestations, exigée sous chiffre 7 de la liste des pièces à produire,

l'adjudicataire aurait sans doute pu, voire dû être éliminé d'emblée).

cc) On notera enfin à

cet égard que le pouvoir adjudicateur, s'il n'a en définitive pas éliminé

l'offre de l'adjudicataire, a néanmoins pénalisé celui-ci en relation avec ce

vice formel, en retenant une note de 0 s'agissant du critère de la satisfaction

des clients. Au demeurant, il n'y a pas lieu de se demander si cette note est

adéquate - parce qu'elle résulterait d'une saine appréciation des éléments du

dossier de l'adjudicataire, quand bien même la grille d'évaluation ne paraît

pas laisser la place à de telles nuances -, celle-ci n'étant pas critiquée et

ce point n'étant par ailleurs pas nécessairement déterminant; en définitive, le

tribunal constate en effet que l'autorité intimée pouvait à bon droit renoncer

à éliminer d'emblée l'offre de l'adjudicataire (que ce soit pour des motifs

matériels, telle une durée des relations contractuelles inférieure à 3 ans, ou

formels, dépôt au dossier de la recommandation écrite exigée après l'échéance

du délai fixé pour le dépôt des offres) et se contenter d'en tenir compte au

moment de la notation des qualifications de celui-ci.

dd) Dans ce contexte,

il apparaît en outre que la réquisition de l'autorité intimée tendant à

l'audition comme témoin de l'intendante de la V. peut être écartée, cette

mesure d'instruction apparaissant superflue, au vu des considérations qui

précèdent. Il n'apparaît en effet pas décisif de connaître le contenu éventuel

de la recommandation orale donnée cas échéant par cette personne lors

d'entretiens téléphoniques (dont l'un en tout cas n'est pas établi); en effet,

la recommandation écrite émanant de cet établissement, quand bien même elle a

été dressée après coup, est suffisante pour établir l'existence de relations

contractuelles et la fiabilité du service fourni dans ce cadre. Dans la mesure

où le contenu de cette recommandation n'a pas été mis en doute par la

recourante (même si elle souligne que cette recommandation ne démontre pas

l'existence d'une expérience étendue, ce qui est exact), le tribunal estime

qu'il n'y a pas lieu d'élucider ces points de fait plus avant.

3.

La recourante soutient

subsidiairement que sa propre offre serait, contrairement à ce qu'a retenu

l'autorité intimée, économiquement la plus avantageuse; elle fait valoir à cet

égard que la méthode de calcul des coûts retenue par le pouvoir adjudicateur

serait erronée.

a) S'agissant de la

méthode précitée, on renvoie tout d'abord à l'exposé figurant dans l'état de

fait (ci-avant, lit. F). L'instruction conduite en audience donne au surplus à

penser que cette méthode a été appliquée de manière consciencieuse, rigoureuse

et non discriminatoire aux différentes offres; au demeurant, la recourante ne

le met pas véritablement en doute.

A titre préalable, on

relève que cette méthode de calcul ne figurait nullement dans les documents

d'appel d'offres, de sorte que la critique évoquée ici s'avère recevable. La

recourante soutient pour l'essentiel, sur la base de documents comparatifs (pièce

27.

de son dossier d'offres), que les procédés qu'elle applique (facturation à

la pièce, information au sein des services sur le coût de traitement de chaque

article) conduisent à une réduction de la consommation de linge chez ses

clients. Elle ne critique cependant pas expressément le facteur

"fréquence" du changement de linge appliqué à chaque article par le

pouvoir adjudicateur dans le cas d'espèce. Pour sa part, l'autorité intimée

rétorque que ses calculs sont eux aussi fondés sur un coût à la pièce; elle a

en effet identifié, pour chaque article le coût de celui-ci sur une période de

référence d'une semaine. Pour ce faire, elle a il est vrai tenu compte d'une

part d'un prix au kilo formulé par l'adjudicataire et d'autre part d'un prix à

la pièce pour la recourante.

Quoi qu'il en soit, le

pouvoir adjudicateur doit disposer d'une marge d'appréciation étendue, aussi

bien dans le choix des critères de sélection ou d'évaluation des offres, que

lorsqu'il arrête l'échelle d'évaluation de ces différents critères (v. à ce propos

Moser, op. cit., p. 691 s., Zufferey, op. cit., spéc. no 49; v. aussi ATF

non publié du 2 mars 2000,2P.222/1999 consid. 2c). En l'espèce, il s'agissait

pour lui d'arrêter une base de comparaison entre les différentes offres,

formulées différemment. Cette approche était non seulement légitime, mais

indispensable, pour satisfaire à l'exigence d'une détermination objective de

l'offre économiquement la plus favorable. La recourante, à cet égard, paraît se

borner à douter qu'il soit possible de cerner de tels coûts de manière

objective; c'est une manière de laisser entendre que l'art. 38 RMP ne serait

pas applicable pour un marché de blanchisserie, à tout le moins s'agissant du

volet coût de la prestation.

En l'état et jusqu'à

preuve du contraire - celle-ci n'a pas été rapportée à satisfaction par la

recourante -, l'application de l'art. 38 RMP apparaît néanmoins comme possible;

la méthode appliquée, précisément et même si elle comporte un certain schématisme,

tend à répondre à l'exigence d'une évaluation objective du coût des différentes

offres. Selon la recourante, cette méthode aboutirait à défavoriser l'offre

qu'elle a formulée; à vrai dire, ce grief est présenté sous la forme

essentiellement d'une hypothèse (celle d'économies éventuelles en relation avec

les conseils qu'elle est à même de dispenser) qui, à supposer qu'elle soit

plausible, n'est, en l'état du dossier, pas démontrée.

On remarque par

ailleurs que la méthode de facturation à la pièce est plus complexe que celle

de l'adjudicataire; la recourante fait cependant valoir qu'elle est beaucoup

plus conforme à la réalité de ses coûts, car elle résulte en quelque sorte

d'une comptabilité analytique. Il reste que le pouvoir adjudicateur n'a pas

nécessairement à se préoccuper de la structure des coûts des entreprises

soumissionnaires, la seule question déterminante pour lui au moment de

l'analyse des offres au regard de l'art. 38 RMP étant celle du prix qui peut

lui être facturé. En définitive, si la formule offerte par la recourante était

de nature à induire des économies auprès du pouvoir adjudicateur, il lui

appartenait de le démontrer; la recourante doit ainsi s'en prendre à elle-même

si elle a omis cette démonstration ou si ses tentatives à cet égard ne se sont

pas avérées probantes.

Cela étant, le

tribunal retient en définitive que la recourante n'a pas établi que la méthode

choisie par le pouvoir adjudicateur comportait un schématisme réducteur,

inadmissible au regard du principe de l'égalité de traitement, ni même que

celle-ci conduit un résultat discriminatoire en sa défaveur. Ce second moyen

doit ainsi être rejeté:

4.

a) Les considérations

qui précèdent conduisent le tribunal a rejeter le recours et à confirmer

l'adjudication querellée.

b) Vu l'issue du

pourvoi, l'émolument d'arrêt devra être mis à la charge de la recourante, qui

n'aura au surplus pas droit à l'allocation de dépens. En revanche, l'autorité

intimée, dès lors qu'elle l'a emporté avec le concours d'un mandataire

professionnel, a droit à des dépens (art. 55 LJPA). Cependant, le tribunal

observe encore ici que la présente procédure a été provoquée, dans une certaine

mesure à tout le moins, par une rédaction quelque peu maladroite des documents

d'appel d'offres (tout spécialement du chiffre 6 de l'annexe 1 de ceux-ci); il

se justifie dès lors de réduire quelque peu la quotité des dépens et d'en fixer

le montant à 1'500 fr.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

G. du 13 mars 2001, adjugeant un marché de service de blanchisserie des sites

de R. et N. à I. , est confirmée.

III. L'émolument

d'arrêt mis à la charge de la société recourante L. L. , est arrêté à 3'000

(trois mille) francs.

IV La société

recourante précitée doit en outre au G. un montant de 1'500 (mille cinq cents)

francs, à titre de dépens.

pe/gz/Lausanne, le 22 juin 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.