GE.2001.0034
TA - GE.2001.0034 - 2001-06-25 - c/ Police cantonale
25 juin 2001Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2001.0034
Autorité:, Date décision:
TA, 25.06.2001
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Police cantonale
AUTORISATION D'EXERCER
ENTREPRISE
MESURE DE PROTECTION
RETRAIT DE L'AUTORISATION
Résumé contenant:
Une consommation occasionnelle de haschich, remontant à plus de trois ans et sanctionnée par une amende de 200 fr. ne constitue pas un acte incompatible avec l'activité d'agent de sécurité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 25 juin 2001
sur le recours interjeté par A.________
SA et B.________, représentés par Me Dan Bally, avocat à Lausanne
contre
la décision de la Police cantonale du
22 mars 1002 refusant à A.________ SA l'autorisation d'engager B.________ comme
agent de sécurité.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean Meyer, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. B.________,
ressortissant norvégien né en 1978, domicilié à X.________ au bénéfice d'un
permis d'établissement, a été autorisé par la Police cantonale, le 27 avril
2000, à travailler comme agent de sécurité pour l'entreprise C.________ SA, à
X.________. Cette autorisation était valable jusqu'au 30 avril 2004. Toutefois
B.________ a quitté C.________ SA le 31 janvier 2001.
B. Le 15 février 2001
A.________ SA a sollicité de la Police cantonale l'autorisation d'engager
B.________ comme agent de sécurité. Etait notamment joint à cette demande un
extrait du casier judiciaire du 6 février 2001 mentionnant que B.________ n'y
figurait pas.
Le commandement de la
Police cantonale a rejeté cette demande le 22 mars 2001 au motif "que
B.________ a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des actes
incompatibles avec la sphère d'activité professionnelle envisagée" et
"que moins de 10 ans se sont à ce jour écoulés depuis cette
condamnation".
La condamnation en question consiste en une amende de 200 fr. infligée
le 4 novembre 1997 par le Préfet du district de Lausanne pour contravention à
l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants. Selon le rapport de police sur
lequel se fonde ce prononcé, B.________ avait été interpellé par la
Police municipale de Lausanne le 30 juin 1997 alors qu'il se confectionnait un
joint de haschich, acheté la veille à proximité de la D.________. Il avait
déclaré consommer de cette substance depuis une année et demi, en y consacrant
environ 130 fr. par année. Il avait affirmé ne pas faire usage d'autres
drogues, ni effectuer de trafic.
C. A.________ SA et
B.________ ont recouru contre la décision de la Police cantonale le 27 mars
2001. Ils invoquent une application erronée du concordat sur les entreprises de
sécurité, une violation du droit d'être entendu, ainsi qu'une violation du
principe de la proportionnalité.
La requête d'effet
suspensif et de mesures provisionnelles accompagnant le recours a été rejetée
par le juge instructeur le 9 avril 2001. Le recours incident déposé contre
cette décision n'a pas encore été tranché. La Police cantonale a déposé sa
réponse le 4 avril 2001. Elle conclut au rejet du recours. Le tribunal a statué
par voie de circulation, sans autres mesures d'instruction.
Considérants
1.
Les cantons de
Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura ont conclut le 18 octobre
1996.
un concordat sur les entreprises de sécurité, destiné à fixer des règles
communes régissant l'activité desdites entreprises et de leurs agents. Par
décret du 22 septembre 1998, le Grand Conseil a autorisé l'adhésion du canton
de Vaud au concordat (RLV 1998 p. 347). Par arrêté du 18 novembre 1998, le
Conseil d'Etat a fixé au 1er janvier 1999 l'entrée en vigueur de ce décret.
2.
Selon l'art. 7 al. a du
concordat, une autorisation est nécessaire pour exploiter une entreprise de
sécurité ou une succursale de celle-ci dans les cantons concordataires et
engager du personnel à cet effet. L'autorisation d'engager du personnel n'est
accordée que si l'agent de sécurité ou le chef de succursale, entre autres
conditions, "n'a pas été condamné, dans les dix ans précédant la
requête, pour des actes incompatibles avec la sphère d'activité professionnelle
envisagée" (art. 9 al. 1 let. c). Cette règle a remplacé l'art. 10 de
l'ancienne loi du 20 septembre 1983 instituant le contrôle des entreprises
privées et de surveillance, de protection, de recherches et de renseignements,
qui exigeait de chaque employé qu'il n'ait "encouru, dans les dix ans
qui précèdent la demande d'autorisation, aucune condamnation à raison de faits
contraire à l'honneur ou à la probité". L'exposé des motifs à
l'appui du projet de décret autorisant l'adhésion au concordat n'explicite
guère la notion d'"actes incompatibles avec la sphère d'activité
professionnelle envisagée", sinon pour affirmer que "certains
actes de violence, l'abus de confiance et le vol seront, par exemple, au nombre
des infractions jugées incompatibles" (BGC septembre 1998, p. 2262).
Les infractions ainsi mentionnées sont soit des crimes, soit des délits, à
l'exception des "actes de violence" qui ne constitueraient que
des voies de faits (art. 125 CP). On ne saurait cependant exclure d'emblée que
de simples contraventions soient considérées comme des actes incompatibles avec
la sphère d'activité professionnelle d'un agent de sécurité, en particulier si
elles sont répétées. Il convient néanmoins de ne pas faire preuve d'une
sévérité exagérée en présence de condamnations à des peines mineures, dont
l'inscription au casier judiciaire n'est pas requise. En tout état de cause,
l'élément décisif pour l'octroi ou le refus de l'autorisation réside dans le
doute que l'infraction peut faire naître quant à la capacité du condamné à
exercer l'activité d'agent de sécurité sans danger pour l'ordre public.
3.
En l'occurrence la
Police cantonale n'explique guère en quoi une consommation de haschich
remontant à plus de trois ans et ayant donné lieu à une simple amende
préfectorale de 200 fr. suffirait à affirmer que B.________ n'offre pas les
garanties requises pour l'exercice d'un emploi d'agent de sécurité. Elle se
borne à affirmer, en termes très généraux, que la ration legis de l'art.
9.
al. 1 let. c du concordat "est de prévenir le risque que des
personnes engagées en qualité d'agent de sécurité commettent des infractions
dans le cadre de cette activité, qui en offre de multiples occasions et
facilitent grandement leur commission". L'expérience montrerait "que
ce risque existe concrètement s'agissant de toxicomanes ou de personnes
s'adonnant habituellement à la consommation de produits stupéfiants".
Si l'on conçoit
facilement que, suivant son degré d'intoxication et de dépendance, une personne
qui s'adonne habituellement à la drogue ou à la boisson doive être écartée de
la profession d'agent de sécurité, pour des motifs de sécurité précisément, on
voit moins bien en quoi l'exercice de cette activité offrirait de multiples
occasions de contrevenir à la loi fédérale sur les stupéfiants ou faciliterait
la commission de telles infractions. Quoi qu'il en soit il apparaît d'emblée
exclu de considérer que la consommation occasionnelle de quelques joints
(compte tenu du montant annuel que B.________ avouait consacrer à leur achat, il
ne peut être tenu pour un consommateur invétéré) entraînerait une incapacité
physique ou psychique d'exercer l'activité d'agent de sécurité. D'autre part, à
l'heure où le Conseil fédéral a décidé de proposer une dépénalisation générale
de la consommation de cannabis et de ses actes préparatoires (v. communiqué de
presse du 2 octobre 2000), il serait insoutenable de prétendre qu'une
contravention mineure à l'actuelle interdiction de consommer ce produit entache
la réputation de l'intéressé au point de faire naître de sérieux doutes sur sa
capacité à se conformer à l'ordre juridique dans l'exercice de l'activité
envisagée. La Police cantonale ne l'affirme d'ailleurs pas.
Dans le cas
particulier, l'autorité intimée a manifestement abusé de son pouvoir
d'appréciation en considérant qu'une consommation occasionnelle de haschich,
remontant à plus de trois ans et ayant donné lieu à une amende modique,
constituait un acte incompatible avec l'activité d'agent de sécurité. Le
recours doit en conséquence être admis, la Police cantonale étant invitée à
délivrer à B.________ l'autorisation requise.
4.
On observera de
surcroît qu'au moment où B.________ a été autorisé à travailler comme agent de
sécurité pour C.________ SA, sa contravention était déjà connue de la Police
cantonale, qui avait apposé sur la formule de demande une mention renvoyant à
ses dossier, lesquels contenaient, sous la référence indiquée le rapport de
dénonciation du 10 juillet 1997. Il semble donc que ce ne soit pas dans
l'ignorance de la condamnation, comme l'indique la réponse de l'autorité
intimée, que cette première autorisation a été délivrée, mais bien plutôt sur
la base d'une appréciation juridique différente, et plus correcte, des
conditions d'octroi de l'autorisation.
5.
Conformément à l'art.
55.
LJPA, les frais de procédure seront laissés à la charge de l'Etat et le
recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de
cause, recevra une indemnité à titre de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La Police
cantonale est invitée à délivrer à A.________ SA l'autorisation d'engager
B.________ en tant qu'agent de sécurité.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument de justice.
IV. L'Etat de Vaud
versera à A.________ SA et B.________, par l'intermédiaire de la Police
cantonale, une indemnité de 600 (six cents) francs à titre de dépens.
pe/gz/Lausanne, le 25 juin 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.