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Décision

GE.2001.0034

TA - GE.2001.0034 - 2001-06-25 - c/ Police cantonale

25 juin 2001Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. B.________,

ressortissant norvégien né en 1978, domicilié à X.________ au bénéfice d'un

permis d'établissement, a été autorisé par la Police cantonale, le 27 avril

2000, à travailler comme agent de sécurité pour l'entreprise C.________ SA, à

X.________. Cette autorisation était valable jusqu'au 30 avril 2004. Toutefois

B.________ a quitté C.________ SA le 31 janvier 2001.

B. Le 15 février 2001

A.________ SA a sollicité de la Police cantonale l'autorisation d'engager

B.________ comme agent de sécurité. Etait notamment joint à cette demande un

extrait du casier judiciaire du 6 février 2001 mentionnant que B.________ n'y

figurait pas.

Le commandement de la

Police cantonale a rejeté cette demande le 22 mars 2001 au motif "que

B.________ a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des actes

incompatibles avec la sphère d'activité professionnelle envisagée" et

"que moins de 10 ans se sont à ce jour écoulés depuis cette

condamnation".

La condamnation en question consiste en une amende de 200 fr. infligée

le 4 novembre 1997 par le Préfet du district de Lausanne pour contravention à

l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants. Selon le rapport de police sur

lequel se fonde ce prononcé, B.________ avait été interpellé par la

Police municipale de Lausanne le 30 juin 1997 alors qu'il se confectionnait un

joint de haschich, acheté la veille à proximité de la D.________. Il avait

déclaré consommer de cette substance depuis une année et demi, en y consacrant

environ 130 fr. par année. Il avait affirmé ne pas faire usage d'autres

drogues, ni effectuer de trafic.

C. A.________ SA et

B.________ ont recouru contre la décision de la Police cantonale le 27 mars

2001. Ils invoquent une application erronée du concordat sur les entreprises de

sécurité, une violation du droit d'être entendu, ainsi qu'une violation du

principe de la proportionnalité.

La requête d'effet

suspensif et de mesures provisionnelles accompagnant le recours a été rejetée

par le juge instructeur le 9 avril 2001. Le recours incident déposé contre

cette décision n'a pas encore été tranché. La Police cantonale a déposé sa

réponse le 4 avril 2001. Elle conclut au rejet du recours. Le tribunal a statué

par voie de circulation, sans autres mesures d'instruction.

Considérants

1.

Les cantons de

Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura ont conclut le 18 octobre

1996.

un concordat sur les entreprises de sécurité, destiné à fixer des règles

communes régissant l'activité desdites entreprises et de leurs agents. Par

décret du 22 septembre 1998, le Grand Conseil a autorisé l'adhésion du canton

de Vaud au concordat (RLV 1998 p. 347). Par arrêté du 18 novembre 1998, le

Conseil d'Etat a fixé au 1er janvier 1999 l'entrée en vigueur de ce décret.

2.

Selon l'art. 7 al. a du

concordat, une autorisation est nécessaire pour exploiter une entreprise de

sécurité ou une succursale de celle-ci dans les cantons concordataires et

engager du personnel à cet effet. L'autorisation d'engager du personnel n'est

accordée que si l'agent de sécurité ou le chef de succursale, entre autres

conditions, "n'a pas été condamné, dans les dix ans précédant la

requête, pour des actes incompatibles avec la sphère d'activité professionnelle

envisagée" (art. 9 al. 1 let. c). Cette règle a remplacé l'art. 10 de

l'ancienne loi du 20 septembre 1983 instituant le contrôle des entreprises

privées et de surveillance, de protection, de recherches et de renseignements,

qui exigeait de chaque employé qu'il n'ait "encouru, dans les dix ans

qui précèdent la demande d'autorisation, aucune condamnation à raison de faits

contraire à l'honneur ou à la probité". L'exposé des motifs à

l'appui du projet de décret autorisant l'adhésion au concordat n'explicite

guère la notion d'"actes incompatibles avec la sphère d'activité

professionnelle envisagée", sinon pour affirmer que "certains

actes de violence, l'abus de confiance et le vol seront, par exemple, au nombre

des infractions jugées incompatibles" (BGC septembre 1998, p. 2262).

Les infractions ainsi mentionnées sont soit des crimes, soit des délits, à

l'exception des "actes de violence" qui ne constitueraient que

des voies de faits (art. 125 CP). On ne saurait cependant exclure d'emblée que

de simples contraventions soient considérées comme des actes incompatibles avec

la sphère d'activité professionnelle d'un agent de sécurité, en particulier si

elles sont répétées. Il convient néanmoins de ne pas faire preuve d'une

sévérité exagérée en présence de condamnations à des peines mineures, dont

l'inscription au casier judiciaire n'est pas requise. En tout état de cause,

l'élément décisif pour l'octroi ou le refus de l'autorisation réside dans le

doute que l'infraction peut faire naître quant à la capacité du condamné à

exercer l'activité d'agent de sécurité sans danger pour l'ordre public.

3.

En l'occurrence la

Police cantonale n'explique guère en quoi une consommation de haschich

remontant à plus de trois ans et ayant donné lieu à une simple amende

préfectorale de 200 fr. suffirait à affirmer que B.________ n'offre pas les

garanties requises pour l'exercice d'un emploi d'agent de sécurité. Elle se

borne à affirmer, en termes très généraux, que la ration legis de l'art.

9.

al. 1 let. c du concordat "est de prévenir le risque que des

personnes engagées en qualité d'agent de sécurité commettent des infractions

dans le cadre de cette activité, qui en offre de multiples occasions et

facilitent grandement leur commission". L'expérience montrerait "que

ce risque existe concrètement s'agissant de toxicomanes ou de personnes

s'adonnant habituellement à la consommation de produits stupéfiants".

Si l'on conçoit

facilement que, suivant son degré d'intoxication et de dépendance, une personne

qui s'adonne habituellement à la drogue ou à la boisson doive être écartée de

la profession d'agent de sécurité, pour des motifs de sécurité précisément, on

voit moins bien en quoi l'exercice de cette activité offrirait de multiples

occasions de contrevenir à la loi fédérale sur les stupéfiants ou faciliterait

la commission de telles infractions. Quoi qu'il en soit il apparaît d'emblée

exclu de considérer que la consommation occasionnelle de quelques joints

(compte tenu du montant annuel que B.________ avouait consacrer à leur achat, il

ne peut être tenu pour un consommateur invétéré) entraînerait une incapacité

physique ou psychique d'exercer l'activité d'agent de sécurité. D'autre part, à

l'heure où le Conseil fédéral a décidé de proposer une dépénalisation générale

de la consommation de cannabis et de ses actes préparatoires (v. communiqué de

presse du 2 octobre 2000), il serait insoutenable de prétendre qu'une

contravention mineure à l'actuelle interdiction de consommer ce produit entache

la réputation de l'intéressé au point de faire naître de sérieux doutes sur sa

capacité à se conformer à l'ordre juridique dans l'exercice de l'activité

envisagée. La Police cantonale ne l'affirme d'ailleurs pas.

Dans le cas

particulier, l'autorité intimée a manifestement abusé de son pouvoir

d'appréciation en considérant qu'une consommation occasionnelle de haschich,

remontant à plus de trois ans et ayant donné lieu à une amende modique,

constituait un acte incompatible avec l'activité d'agent de sécurité. Le

recours doit en conséquence être admis, la Police cantonale étant invitée à

délivrer à B.________ l'autorisation requise.

4.

On observera de

surcroît qu'au moment où B.________ a été autorisé à travailler comme agent de

sécurité pour C.________ SA, sa contravention était déjà connue de la Police

cantonale, qui avait apposé sur la formule de demande une mention renvoyant à

ses dossier, lesquels contenaient, sous la référence indiquée le rapport de

dénonciation du 10 juillet 1997. Il semble donc que ce ne soit pas dans

l'ignorance de la condamnation, comme l'indique la réponse de l'autorité

intimée, que cette première autorisation a été délivrée, mais bien plutôt sur

la base d'une appréciation juridique différente, et plus correcte, des

conditions d'octroi de l'autorisation.

5.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, les frais de procédure seront laissés à la charge de l'Etat et le

recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de

cause, recevra une indemnité à titre de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La Police

cantonale est invitée à délivrer à A.________ SA l'autorisation d'engager

B.________ en tant qu'agent de sécurité.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument de justice.

IV. L'Etat de Vaud

versera à A.________ SA et B.________, par l'intermédiaire de la Police

cantonale, une indemnité de 600 (six cents) francs à titre de dépens.

pe/gz/Lausanne, le 25 juin 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.