GE.2001.0036
TA - GE.2001.0036 - 2001-05-22 - c/SESA
22 mai 2001Français4 min
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N° affaire:
GE.2001.0036
Autorité:, Date décision:
TA, 22.05.2001
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SESA
OPEL-17
Résumé contenant:
Retrait de l'autorisation de réviser des citernes pour défaut de couverture d'assurance.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 22 mai 2001
sur le recours interjeté par X.________, à ********
contre
la décision du 12 mars 2001 du Service des
eaux, sols et assainissement.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud , président; Mme Dominique Anne Thalmann et M. Edmond C. de Braun,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ exploite en
raison individuelle une entreprise de révision de citernes. Par décision du 12
mars 2001, le Service des eaux, sols et assainissement (ci-après : SESA) lui a
retiré avec effet immédiat l'autorisation de réviser des citernes, au motif
que, pour défaut de paiement de prime, son assurance responsabilité civile
avait été annulée le 6 mars 2000.
X.________ a recouru
contre cette décision au Tribunal administratif par acte du 2 avril 2001 en
produisant une attestation d'une compagnie d'assurance de la même date
établissant qu'il était au bénéfice d'une couverture d'assurance responsabilité
professionnelle.
Dans sa réponse du 23
avril 2001, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours en exposant
qu'outre le fait que le recourant avait exercé son activité durant un laps de
temps sans couverture d'assurance responsabilité civile, d'autres griefs
pouvaient être formulés à son encontre. C'est ainsi que, selon l'autorité
intimée, il n'aurait pas transmis des rapports de révisions aux autorités
compétentes, il ne disposerait pas du crédit nécessaire pour se procurer des
pièces de rechange et il aurait provoqué des "lacunes importantes"
dans les travaux effectués.
Considérants
1.
Selon l'art. 17 de
l'Ordonnance sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer
(OPEL, RS 814.202), l'autorité accorde à une entreprise une autorisation de
révision de citernes lorsqu'elle a notamment conclu une assurance
responsabilité civile offrant une couverture adéquate en cas de sinistre. En
l'espèce, le défaut d'une telle couverture justifiait que l'autorité
intervienne auprès du recourant et, le cas échéant, lui retire l'autorisation
qui lui avait été conférée. Le fait que le recourant se soit procuré une
nouvelle couverture d'assurance a cependant rendu sans objet l'intervention de
l'autorité intimée. Celle-ci aurait ainsi pu rapporter sa décision, les frais
de la procédure de recours étant mis à la charge du recourant.
On voit cependant que
l'autorité intimée a fait connaître dans sa réponse de nouveaux motifs de la
décision attaquée. C'est ainsi que celle-ci serait justifiée par divers griefs
faisant apparaître que les conditions fixées par l'art. 17 al. 1er let. b OPEL
ne sont pas réalisées dans l'entreprise du recourant. Selon cette disposition,
l'entreprise autorisée doit garantir que les travaux sont effectués
conformément aux techniques admises et que les notifications obligatoires sont
observées.
Cette motivation
complémentaire aurait dû figurer dans la décision attaquée, de façon à
respecter le droit d'être entendu du recourant. Guérir ce vice signifierait
pour le Tribunal administratif interpeller le recourant au sujet des nouveaux
griefs articulés à son encontre et instruire le cas échéant sur leur réalité.
Un tel procédé n'est cependant pas à disposition dès lors que le pouvoir
d'examen du Tribunal administratif n'est pas le même que celui de l'autorité
intimée, seule celle-ci ayant la faculté de statuer en opportunité. A cela
s'ajoute qu'une guérison en procédure de recours priverait l'intéressé du
bénéfice de la double instance. Il s'impose ainsi de renvoyer la cause à
l'autorité intimée. Dans le respect du droit d'être entendu du recourant,
celle-ci l'invitera à s'exprimer au sujet des reproches qui peuvent lui être
faits et statuera le cas échéant à nouveau en exposant ses motifs complets.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 12 mars 2001 par le Service des eaux, sols et assainissement est
annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer le cas échéant à
nouveau au sens des considérants.
III. Les frais du
présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 22 mai 2001/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).