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Décision

GE.2001.0036

TA - GE.2001.0036 - 2001-05-22 - c/SESA

22 mai 2001Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ exploite en

raison individuelle une entreprise de révision de citernes. Par décision du 12

mars 2001, le Service des eaux, sols et assainissement (ci-après : SESA) lui a

retiré avec effet immédiat l'autorisation de réviser des citernes, au motif

que, pour défaut de paiement de prime, son assurance responsabilité civile

avait été annulée le 6 mars 2000.

X.________ a recouru

contre cette décision au Tribunal administratif par acte du 2 avril 2001 en

produisant une attestation d'une compagnie d'assurance de la même date

établissant qu'il était au bénéfice d'une couverture d'assurance responsabilité

professionnelle.

Dans sa réponse du 23

avril 2001, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours en exposant

qu'outre le fait que le recourant avait exercé son activité durant un laps de

temps sans couverture d'assurance responsabilité civile, d'autres griefs

pouvaient être formulés à son encontre. C'est ainsi que, selon l'autorité

intimée, il n'aurait pas transmis des rapports de révisions aux autorités

compétentes, il ne disposerait pas du crédit nécessaire pour se procurer des

pièces de rechange et il aurait provoqué des "lacunes importantes"

dans les travaux effectués.

Considérants

1.

Selon l'art. 17 de

l'Ordonnance sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer

(OPEL, RS 814.202), l'autorité accorde à une entreprise une autorisation de

révision de citernes lorsqu'elle a notamment conclu une assurance

responsabilité civile offrant une couverture adéquate en cas de sinistre. En

l'espèce, le défaut d'une telle couverture justifiait que l'autorité

intervienne auprès du recourant et, le cas échéant, lui retire l'autorisation

qui lui avait été conférée. Le fait que le recourant se soit procuré une

nouvelle couverture d'assurance a cependant rendu sans objet l'intervention de

l'autorité intimée. Celle-ci aurait ainsi pu rapporter sa décision, les frais

de la procédure de recours étant mis à la charge du recourant.

On voit cependant que

l'autorité intimée a fait connaître dans sa réponse de nouveaux motifs de la

décision attaquée. C'est ainsi que celle-ci serait justifiée par divers griefs

faisant apparaître que les conditions fixées par l'art. 17 al. 1er let. b OPEL

ne sont pas réalisées dans l'entreprise du recourant. Selon cette disposition,

l'entreprise autorisée doit garantir que les travaux sont effectués

conformément aux techniques admises et que les notifications obligatoires sont

observées.

Cette motivation

complémentaire aurait dû figurer dans la décision attaquée, de façon à

respecter le droit d'être entendu du recourant. Guérir ce vice signifierait

pour le Tribunal administratif interpeller le recourant au sujet des nouveaux

griefs articulés à son encontre et instruire le cas échéant sur leur réalité.

Un tel procédé n'est cependant pas à disposition dès lors que le pouvoir

d'examen du Tribunal administratif n'est pas le même que celui de l'autorité

intimée, seule celle-ci ayant la faculté de statuer en opportunité. A cela

s'ajoute qu'une guérison en procédure de recours priverait l'intéressé du

bénéfice de la double instance. Il s'impose ainsi de renvoyer la cause à

l'autorité intimée. Dans le respect du droit d'être entendu du recourant,

celle-ci l'invitera à s'exprimer au sujet des reproches qui peuvent lui être

faits et statuera le cas échéant à nouveau en exposant ses motifs complets.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 12 mars 2001 par le Service des eaux, sols et assainissement est

annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer le cas échéant à

nouveau au sens des considérants.

III. Les frais du

présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 22 mai 2001/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).