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Décision

GE.2001.0037

TA - GE.2001.0037 - 2001-11-05 - c/Service de l'emploi

5 novembre 2001Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le 14 novembre 1997,

B.________ a déposé une demande de pratiquer le placement privé au nom de la

société C.________ SA, agence de placement d'artistes de cabaret dont le siège

était à l'avenue ******** à X.________. L'autorisation le désignant nommément

comme responsable de l'agence, délivrée le 5 décembre 1997, lui a été retirée

le 27 septembre 2000 par le Service de l'emploi à l'issue d'une procédure ayant

révélé que la société avait en réalité toujours été dirigée personnellement et

en fait par A.________ - ressortissant de la République fédérale de Yougoslavie

au bénéfice d'un permis d'établissement dans notre pays -, qui en avait

transféré le siège dans ses propres bureaux à X.________, au chemin ********,

et en avait assumé la gestion financière et administrative, signant la grande

majorité des contrats qui engageaient l'agence.

Entendu par le Service

de l'emploi le 16 juin 2000, A.________ a admis s'être servi de M. B.________

pour pouvoir exploiter son entreprise de placement et précisé que l'activité de

la société C.________, en liquidation, avait été reprise par la société

D.________ SA, qu'il dirigeait personnellement avec une collaboratrice,

E.________. A raison de ces faits, il a fait l'objet d'une dénonciation pénale

le 27 septembre 2000.

B. Par demande du 2 mars

2001, A.________ a requis une autorisation personnelle de pratiquer le

placement privé pour la société D.________ SA.

Par décision du 19

mars 2001, le Service de l'emploi a rejeté cette demande au motif que le

requérant ne remplissait pas la condition de jouir d'une bonne réputation dans

la mesure où il avait déjà sciemment pratiqué le placement privé sans

autorisation.

A.________ a recouru

contre cette décision par acte de son conseil du 30 mars 2001 et conclu à

l'octroi de l'autorisation sollicitée. L'autorité intimée a conclu au rejet du

recours dans ses déterminations produites les 3 et 22 mai 2001. Interpellé, le

Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) s'est déterminé par acte du 23 mai 2001

pour conclure également au rejet du pourvoi.

C. L'audience tenue le 2

octobre 2001 à la demande du recourant a permis au Tribunal administratif

d'entendre les parties dans leurs explications.

A cette occasion, le

recourant a expliqué qu'il avait eu recours à B.________ et s'était caché

derrière cet "homme de paille" parce qu'à l'époque, selon lui, il ne

pouvait pas cumuler l'autorisation de placement et celle d'exploiter un

établissement public pour laquelle il avait déjà suivi des cours en vue

d'obtenir une patente. Il a précisé poursuivre actuellement son activité de

placement d'artistes pour l'entreprise F.________, à ********, qui l'emploie en

tant que salarié et lui a conféré plein pouvoir d'agir en son nom, pour que le

travail puisse s'effectuer d'une manière plus rapide et plus efficace. Rendu

attentif au fait qu'il continuait à signer des contrats pour D.________, alors

même qu'il avait été formellement avisé le 16 juin 2000 par le Service de

l'emploi qu'il ne pouvait plus signer aucun contrat de placement, il a fait

valoir qu'il s'agissait d'affaires déjà traitées avant que cette interdiction

lui soit signifiée. Le recourant s'est enfin déclaré convaincu que l'autorité

cherchait à lui nuire personnellement, en le privant de son activité

économique, alors même que son travail n'avait jamais posé de problèmes.

Pour l'autorité

intimée, représentée par François Vodoz et Frank Iberg, le recourant a non

seulement exercé le placement privé sans autorisation, sciemment, en s'assurant

d'entrée un prête-nom, mais a également tenté de perpétuer ce mode de faire en

demandant ensuite à sa secrétaire, E.________, de demander l'autorisation

personnelle d'exploiter D.________ SA. Ce n'est qu'à la suite du rejet de cette

demande que le recourant a sollicité une autorisation à son nom, sans avoir

jamais cessé, au mépris de l'interdiction clairement signifiée en juin 2001, de

diriger personnellement et en fait les agences qu'il a successivement mises sur

pied, savoir C:________, actuellement en liquidation, puis D.________ SA, et

enfin G.________ SA, sous le nom de laquelle il agit de concours avec

l'entreprise F.________, qui lui a cédé toutes ses activités et ne devrait donc

plus, de par la loi, disposer d'une autorisation de pratiquer le placement.

D. Les arguments des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Déposé dans le

respect du délai et des autres conditions prévus à l'art. 31 LJPA, le recours

est recevable en la forme.

b) A défaut de

disposition légale l'autorisant à éprouver l'opportunité de la décision

entreprise, le Tribunal administratif ne dispose, pour connaître de la présente

cause, que d'un pouvoir d'examen limité à la conformité au droit -

respectivement à la sanction d'un abus ou d'un excès de pouvoir d'appréciation

de l'autorité -, au déni de justice ou à la constatation inexacte ou incomplète

de faits pertinents (art. 36 LJPA).

2.

Conçue afin d'assurer

la priorité du placement privé sur le placement public, la loi fédérale sur le

service de l'emploi et la location de services (LSE; RS 823.11) a été adoptée,

dans sa nouvelle teneur au 6 octobre 1989, dans le but de garantir la

protection des travailleurs en matière de placement et de location de services

et de combattre plus efficacement l'occupation illégale de main-d'oeuvre

étrangère, pour juguler le placement de travailleurs "au noir"

(Message, FF 1985 III p. 524 ss). La novelle a ainsi soumis à autorisation de

l'office cantonal du travail quiconque entend exercer en Suisse, régulièrement

et contre rémunération, une activité de placeur, qui consiste à mettre employeurs

et demandeurs d'emploi en contact afin qu'ils puissent conclure des contrats de

travail, notamment pour des représentations artistiques ou des manifestations

semblables (art. 2 LSE).

Les conditions posées

à l'octroi de cette autorisation sont énumérées à l'art. 3 LSE, dont l'al. 2

traite en particulier des personnes responsables de la gestion de l'entreprise

de placement, qui doivent être de nationalité suisse ou posséder un permis d'établissement

(lit. a), assurer un service de placement satisfaisant aux règles de la

profession (lit. b) et jouir d'une bonne réputation (lit. c). C'est cette

dernière condition que l'autorité intimée tient pour non réalisée en l'espèce,

ce que conteste le recourant en faisant valoir un extrait de casier judiciaire

du 13 décembre 2000 rendant compte d'une condamnation à fr. 1'500.- d'amende

pour infraction routière, une attestation de l'Office des poursuites de

l'arrondissement de Lausanne certifiant l'absence de poursuites en cours et

d'actes de défaut de biens, ainsi qu'un "acte de moeurs et de

domicile" établi par la Municipalité de X.________ renvoyant à l'extrait

du casier judiciaire.

3.

a) La LSE ne précise

pas le concept de "bonne réputation", les travaux parlementaires se

bornant à relever à cet égard que, pour toutes les formes de placement, l'on

exige la présentation d'un certificat de bonnes moeurs ainsi qu'un extrait du casier

judiciaire (FF 1985 III p. 573). Il n'y a pas non plus de notion de droit

fédéral de la "bonne réputation". En général, on entend par ce terme

l'absence de condamnation pénale non radiée, mais il n'est pas à exclure que la

réputation d'une personne soit entachée sans qu'il y ait de telles inscriptions

au casier judiciaire (ATF 100 Ia 197). Lorsqu'il s'agit de savoir, comme en

l'espèce, si un requérant peut, en raison de son honorabilité, être admis à une

profession soumise à autorisation, le Tribunal fédéral a précisé que l'autorité

qui doit apprécier ce fait ne peut se contenter de considérer les choses d'une

manière purement formelle, mais doit bien plutôt examiner de façon concrète et

sur la base du principe de la proportionnalité - qui comprend notamment la

nécessaire adéquation d'une exigence avec le but recherché - si la conduite du

requérant est entachée au point qu'il apparaisse comme inapte à exercer la

profession en cause, notamment au vu de son caractère et de la confiance que

l'on peut avoir en lui (ATF 104 Ia 187, JT 1980 I 59). La Haute Cour a précisé

que les responsables de certaines entreprises - en l'occurrence une agence de

sécurité - devaient non seulement donner toute garantie qu'ils exerceront leur

profession dans le strict respect de la législation, mais apparaître

particulièrement dignes de confiance, qualité qui dépasse la simple

"honorabilité" ou la "bonne réputation" garantie par le

certificat de bonne vie et moeurs (RDAF 1998 I 162).

b) En l'espèce, le

casier judiciaire du recourant ne rend certes pas compte d'une infraction en

rapport avec l'exercice de la profession dont il est question. Toutefois, il

est établi que l'intéressé a non seulement pratiqué le placement privé,

personnellement et en fait, sans même avoir requis l'autorisation qu'il savait

nécessaire, ayant sciemment utilisé B._______ comme prête-nom et tenté de

reproduire ce mode de faire avec E.________, mais a encore poursuivi cette

activité, en créant et en dirigeant successivement deux nouvelles sociétés, au

mépris d'une interdiction clairement signifiée par l'autorité compétente et en

sachant le caractère pénalement répréhensible d'un tel comportement, pour

lequel il a du reste été dénoncé.

Cela étant,

indépendamment de l'issue de la procédure pénale engagée contre le recourant,

il y a lieu de retenir que, dans le domaine délicat de la protection des

travailleurs où l'intérêt privé de ces derniers se confond avec l'intérêt

public à ce que les personnes responsables d'une entreprise de placement

respectent strictement la législation en vigueur, l'on ne saurait tolérer que

ceux-ci agissent sciemment et à réitérées reprises au mépris de dispositions

dont ils ne peuvent ignorer la teneur, ni la portée. Sans abuser de son pouvoir

d'appréciation ou faire preuve d'arbitraire, l'autorité pouvait dès lors

retenir que, par sa conduite, le recourant avait concrètement démontré qu'il

n'offrait pas de garantie suffisante de se conformer strictement à la loi et

qu'il n'apparaissait par là-même pas suffisamment digne de confiance, qualités

indissociables de la bonne réputation que l'on est en droit d'exiger d'une

personne qui requiert l'autorisation d'exercer le placement privé.

Fondée, la décision

attaquée doit être confirmée et le recours en conséquence rejeté, aux frais de

son auteur et sans que celui-ci puisse prétendre à l'allocation de dépens (art.

55.

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 19 mars 2001 par le Service de l'emploi est confirmée.

III. Les frais de

la cause, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 5 novembre 2001/jfn

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint; il peut faire l'objet, dans les

trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).